De la Démocratie en Amérique_ tome premier (French) Alexis de Tocqueville 1125 downloads.pdf

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Title: De la Démocratie en Amérique, tome premier

Author: Alexis de Tocqueville

Release date: November 21, 2009 [eBook #30513]
Most recently updated: October 24, 2024

Language: French

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30513

Credits: Produced by Mireille Harmelin, Christine P. Travers and
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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE LA
DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE, TOME PREMIER ***

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DE LA

DÉMOCRATIE
EN AMÉRIQUE.

PARIS.—IMPRIMERIE CLAYE ET TAILLEFER
RUE SAINT-BENOÎT, 7.

DE LA

DÉMOCRATIE

EN AMÉRIQUE

PAR

ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Membre de l'Institut.

DOUZIÈME ÉDITION
REVUE, CORRIGÉE

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et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie

aux États-Unis et en Suisse.

TOME PREMIER.

PARIS
PAGNERRE, ÉDITEUR
RUE DE SEINE, 14 BIS.
1848

AVERTISSEMENT
DE LA DIXIÈME ÉDITION.

Quelque grands et soudains que soient les événements qui viennent de
s'accomplir en un moment sous nos yeux, l'auteur du présent ouvrage a le
droit de dire qu'il n'a point été surpris par eux. Ce livre a été écrit il y a
quinze ans, sous la préoccupation constante d'une seule pensée: l'avénement
prochain, irrésistible, universel de la Démocratie dans le monde. Qu'on le
relise: on y rencontrera à chaque page un avertissement solennel qui
rappelle aux hommes que la société change de formes, l'humanité de
condition, et que de nouvelles destinées s'approchent.

En tête étaient tracés ces mots:

Le développement graduel de l'égalité est un fait providentiel. Il en a les
principaux caractères: il est universel, il est durable, il échappe chaque
jour à la puissance humaine; tous les événements comme tous les hommes

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ont servi à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement
social qui vient de si loin puisse être suspendu par une génération? Pense-t-
on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la Démocratie
reculera devant les bourgeois et les riches? S'arrêtera-t-elle maintenant
qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles?

L'homme qui en présence d'une monarchie, raffermie plutôt qu'ébranlée par
la révolution de juillet, a tracé ces lignes, que l'événement a rendu
prophétiques, peut aujourd'hui sans crainte appeler de nouveau sur son
œuvre l'attention du public.

On doit lui permettre également d'ajouter que les circonstances actuelles
donnent à son livre un intérêt du moment et une utilité pratique qu'il n'avait
point quand il a paru pour la première fois.

La royauté existait alors. Aujourd'hui elle est détruite. Les institutions de
l'Amérique, qui n'étaient qu'un sujet de curiosité pour la France
monarchique, doivent être un sujet d'étude pour la France républicaine. Ce
n'est pas la force seule qui asseoit un gouvernement nouveau; ce sont de
bonnes lois. Après le combattant, le législateur. L'un a détruit, l'autre fonde.
À chacun son œuvre. Il ne s'agit plus, il est vrai, de savoir si nous aurons en
France la royauté ou la république; mais il nous reste à apprendre si nous
aurons une république agitée ou une république tranquille, une république
régulière ou une république irrégulière, une république pacifique ou une
république guerroyante, une république libérale ou une république
oppressive, une république qui menace les droits sacrés de la propriété et de
la famille ou une république qui les reconnaisse et les consacre. Terrible
problème, dont la solution n'importe pas seulement à la France, mais à tout
l'univers civilisé. Si nous nous sauvons nous-mêmes, nous sauvons en
même temps les peuples qui nous environnent. Si nous nous perdons, nous
les perdons tous avec nous. Suivant que nous aurons la liberté démocratique
ou la tyrannie démocratique, la destinée du monde sera différente, et l'on
peut dire qu'il dépend aujourd'hui de nous que la république finisse par être
établie partout ou abolie partout.

Or, ce problème que nous venons seulement de poser, l'Amérique l'a résolu
il y a plus de soixante ans. Depuis soixante ans le principe de la
souveraineté du peuple que nous avons intronisé hier parmi nous règne là

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sans partage. Il y est mis en pratique de la manière la plus directe, la plus
illimitée, la plus absolue. Depuis soixante ans, le peuple qui en a fait la
source commune de toutes ses lois grandit sans cesse en population, en
territoire, en richesse; et remarquez-le bien, il se trouve avoir été durant
cette période non seulement le plus prospère, mais le plus stable de tous les
peuples de la terre. Tandis que toutes les nations de l'Europe étaient
ravagées par la guerre ou déchirées par les discordes civiles, le peuple
américain seul dans le monde civilisé restait paisible. Presque toute l'Europe
était bouleversée par des révolutions; l'Amérique n'avait pas même
d'émeutes: la république n'y était pas perturbatrice, mais conservatrice de
tous les droits; la propriété individuelle y avait plus de garanties que dans
aucun pays du monde; l'anarchie y restait aussi inconnue que le despotisme.

Où pourrions-nous trouver ailleurs de plus grandes espérances et de plus
grandes leçons! Tournons donc nos regards vers l'Amérique, non pour
copier servilement les institutions qu'elle s'est données, mais pour mieux
comprendre celles qui nous conviennent; moins pour y puiser des exemples
que des enseignements, pour lui emprunter les principes plutôt que les
détails de ses lois. Les lois de la République française peuvent et doivent,
en bien des cas, être différentes de celles qui régissent les États-Unis, mais
les principes sur lesquels les constitutions américaines reposent, ces
principes d'ordre, de pondération des pouvoirs, de liberté vraie, de respect
sincère et profond du droit, sont indispensables à toutes les républiques; ils
doivent être communs à toutes, et l'on peut dire à l'avance que là où ils ne se
rencontreront pas, la République aura bientôt cessé d'exister.[Retour à la Table
des Matières]

INTRODUCTION.

Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont
attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que
l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse
qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société; il donne à l'esprit

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public une certaine direction, un certain tour aux lois; aux gouvernants des
maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés.

Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des
mœurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la
société civile que sur le gouvernement: il crée des opinions, fait naître des
sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas.

Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus
en plus, dans l'égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait
particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi
comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir.

Alors je reportai ma pensée vers notre hémisphère, et il me sembla que j'y
distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le Nouveau-
Monde. Je vis l'égalité des conditions qui, sans y avoir atteint comme aux
États-Unis ses limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage; et
cette même démocratie, qui régnait sur les sociétés américaines, me parut
en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir.

De ce moment j'ai conçu l'idée du livre qu'on va lire.

Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous, tous la voient;
mais tous ne la jugent point de la même manière. Les uns la considèrent
comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils espèrent
pouvoir encore l'arrêter; tandis que d'autres la jugent irrésistible, parce
qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent
que l'on connaisse dans l'histoire.

Je me reporte pour un moment à ce qu'était la France il y a sept cents ans: je
la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et
gouvernent les habitants; le droit de commander descend alors de
générations en générations avec les héritages; les hommes n'ont qu'un seul
moyen d'agir les uns sur les autres, la force; on ne découvre qu'une seule
origine de la puissance, la propriété foncière.

Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à
s'étendre. Le clergé ouvre ces rangs à tous, au pauvre et au riche, au roturier

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et au seigneur; l'égalité commence à pénétrer par l'Église au sein du
gouvernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel
esclavage, se place comme prêtre au milieu des nobles, et va souvent
s'asseoir au-dessus des rois.

La société devenant avec le temps plus civilisée et plus stable, les différents
rapports entre les hommes deviennent plus compliqués et plus nombreux.
Le besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors naissent les légistes;
ils sortent de l'enceinte obscure des tribunaux et du réduit poudreux des
greffes, et ils vont siéger dans la cour du prince, à côté des barons féodaux
couverts d'hermine et de fer.

Les rois se ruinent dans les grandes entreprises; les nobles s'épuisent dans
les guerres privées; les roturiers s'enrichissent dans le commerce.
L'influence de l'argent commence à se faire sentir sur les affaires de l'État.
Le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre à la puissance, et les
financiers deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et qu'on flatte.

Peu à peu, les lumières se répandent; on voit se réveiller le goût de la
littérature et des arts; l'esprit devient alors un élément de succès; la science
est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force sociale; les lettrés
arrivent aux affaires.

À mesure cependant qu'il se découvre des routes nouvelles pour parvenir au
pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse
était d'un prix inestimable; on l'achète au XIIIe; le premier anoblissement a
lieu en 1270, et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par
l'aristocratie elle-même.

Durant les sept cents ans qui viennent de s'écouler, il est arrivé quelquefois
que, pour lutter contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs
rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple.

Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les
classes inférieures de l'État, afin d'abaisser l'aristocratie.

En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des
niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le

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peuple au niveau des nobles; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont
permis que le peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la
démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis
XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est
enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière.

Dès que les citoyens commencèrent à posséder la terre autrement que
suivant la tenure féodale, et que la richesse mobilière, étant connue, put à
son tour créer l'influence et donner le pouvoir, on ne fit point de
découvertes dans les arts, on n'introduisit plus de perfectionnements dans le
commerce et l'industrie, sans créer comme autant de nouveaux éléments
d'égalité parmi les hommes. À partir de ce moment, tous les procédés qui se
découvrent, tous les besoins qui viennent à naître, tous les désirs qui
demandent à se satisfaire, sont des progrès vers le nivellement universel. Le
goût du luxe, l'amour de la guerre, l'empire de la mode, les passions les plus
superficielles du cœur humain comme les plus profondes, semblent
travailler de concert à appauvrir les riches et à enrichir les pauvres.

Depuis que les travaux de l'intelligence furent devenus des sources de force
et de richesses, on dut considérer chaque développement de la science,
chaque connaissance nouvelle, chaque idée neuve, comme un germe de
puissance mis à la portée du peuple. La poésie, l'éloquence, la mémoire, les
grâces de l'esprit, les feux de l'imagination, la profondeur de la pensée, tous
ces dons que le ciel répartit au hasard, profitèrent à la démocratie, et lors
même qu'ils se trouvèrent dans la possession de ses adversaires, ils servirent
encore sa cause en mettant en relief la grandeur naturelle de l'homme; ses
conquêtes s'étendirent donc avec celles de la civilisation et des lumières, et
la littérature fut un arsenal ouvert à tous, où les faibles et les pauvres vinrent
chaque jour chercher des armes.

Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi
dire pas de grands événements qui depuis sept cents ans n'aient tourné au
profit de l'égalité.

Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent
leurs terres; l'institution des communes introduit la liberté démocratique au
sein de la monarchie féodale; la découverte des armes à feu égalise le vilain
et le noble sur le champ de bataille; l'imprimerie offre d'égales ressources à

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leur intelligence; la poste vient déposer la lumière sur le seuil de la cabane
du pauvre comme à la porte des palais; le protestantisme soutient que tous
les hommes sont également en état de trouver le chemin du ciel.
L'Amérique, qui se découvre, présente à la fortune mille routes nouvelles, et
délivre à l'obscur aventurier les richesses et le pouvoir.

Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de
cinquante en cinquante années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne
manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée dans
l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y
sera élevé; l'un descend, l'autre monte. Chaque demi-siècle les rapproche, et
bientôt ils vont se toucher.

Et ceci n'est pas seulement particulier à la France. De quelque côté que nous
jetions nos regards, nous apercevons la même révolution qui se continue
dans tout l'univers chrétien.

Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de
la démocratie; tous les hommes l'ont aidée de leurs efforts: ceux qui avaient
en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir;
ceux qui ont combattu pour elle, et ceux mêmes qui se sont déclarés ses
ennemis; tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie, et tous ont
travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles
instruments dans les mains de Dieu.

Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait
providentiel, il en a les principaux caractères: il est universel, il est durable,
il échappe chaque jour à la puissance humaine; tous les événements, comme
tous les hommes, servent à son développement.

Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin, pourra
être suspendu par les efforts d'une génération? Pense-t-on qu'après avoir
détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les
bourgeois et les riches? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si
forte et ses adversaires si faibles?

Où allons-nous donc? Nul ne saurait le dire; car déjà les termes de
comparaison nous manquent: les conditions sont plus égales de nos jours

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parmi les chrétiens, qu'elles ne l'ont jamais été dans aucun temps ni dans
aucun pays du monde; ainsi la grandeur de ce qui est déjà fait empêche de
prévoir ce qui peut se faire encore.

Le livre entier qu'on va lire a été écrit sous l'impression d'une sorte de
terreur religieuse produite dans l'âme de l'auteur par la vue de cette
révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les
obstacles, et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines
qu'elle a faites.

Il n'est pas nécessaire que Dieu parle lui-même pour que nous découvrions
des signes certains de sa volonté; il suffit d'examiner quelle est la marche
habituelle de la nature et la tendance continue des événements; je sais, sans
que le Créateur élève la voix, que les astres suivent dans l'espace les
courbes que son doigt a tracées.

Si de longues observations et des méditations sincères amenaient les
hommes de nos jours à reconnaître que le développement graduel et
progressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de leur histoire, cette
seule découverte donnerait à ce développement le caractère sacré de la
volonté du souverain maître. Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors
lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations qu'à s'accommoder à
l'état social que leur impose la Providence.

Les peuples chrétiens me paraissent offrir de nos jours un effrayant
spectacle; le mouvement qui les emporte est déjà assez fort pour qu'on ne
puisse le suspendre, et il n'est pas encore assez rapide pour qu'on désespère
de le diriger: leur sort est entre leurs mains; mais bientôt il leur échappe.

Instruire la démocratie, ranimer s'il se peut ses croyances, purifier ses
mœurs, régler ses mouvements, substituer peu à peu la science des affaires à
son inexpérience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles
instincts; adapter son gouvernement aux temps et aux lieux; le modifier
suivant les circonstances et les hommes: tel est le premier des devoirs
imposé de nos jours à ceux qui dirigent la société.

Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau.

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Mais c'est à quoi nous ne songeons guère: placés au milieu d'un fleuve
rapide, nous fixons obstinément les yeux vers quelques débris qu'on
aperçoit encore sur le rivage, tandis que le courant nous entraîne et nous
pousse à reculons vers des abîmes.

Il n'y a pas de peuples de l'Europe chez lesquels la grande révolution sociale
que je viens de décrire ait fait de plus rapides progrès que parmi nous; mais
elle y a toujours marché au hasard.

Jamais les chefs de l'État n'ont pensé à rien préparer d'avance pour elle; elle
s'est faite malgré eux ou à leur insu. Les classes les plus puissantes, les plus
intelligentes et les plus morales de la nation n'ont point cherché à s'emparer
d'elle, afin de la diriger. La démocratie a donc été abandonnée à ses instincts
sauvages; elle a grandi comme ces enfants, privés des soins paternels, qui
s'élèvent d'eux-mêmes dans les rues de nos villes, et qui ne connaissent de
la société que ses vices et ses misères. On semblait encore ignorer son
existence, quand elle s'est emparée à l'improviste du pouvoir. Chacun alors
s'est soumis avec servilité à ses moindres désirs; on l'a adorée comme
l'image de la force; quand ensuite elle se fut affaiblie par ses propres excès,
les législateurs conçurent le projet imprudent de la détruire au lieu de
chercher à l'instruire et à la corriger, et sans vouloir lui apprendre à
gouverner, ils ne songèrent qu'à la repousser du gouvernement.

Il en est résulté que la révolution démocratique s'est opérée dans le matériel
de la société, sans qu'il se fît, dans les lois, les idées, les habitudes et les
mœurs, le changement qui eût été nécessaire pour rendre cette révolution
utile. Ainsi nous avons la démocratie, moins ce qui doit atténuer ses vices et
faire ressortir ses avantages naturels; et voyant déjà les maux qu'elle
entraîne, nous ignorons encore les biens qu'elle peut donner.

Quand le pouvoir royal, appuyé sur l'aristocratie, gouvernait paisiblement
les peuples de l'Europe, la société, au milieu de ses misères, jouissait de
plusieurs genres de bonheur, qu'on peut difficilement concevoir et apprécier
de nos jours.

La puissance de quelques sujets élevait des barrières insurmontables à la
tyrannie du prince; et les rois, se sentant d'ailleurs revêtus aux yeux de la

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foule d'un caractère presque divin, puisaient, dans le respect même qu'ils
faisaient naître, la volonté de ne point abuser de leur pouvoir.

Placés à une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant au
sort du peuple cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur
accorde à son troupeau; et, sans voir dans le pauvre leur égal, ils veillaient
sur sa destinée, comme sur un dépôt remis par la Providence entre leurs
mains.

N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social que le sien, n'imaginant pas
qu'il pût jamais s'égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits, et ne
discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu'ils étaient cléments et justes,
et se soumettait sans peine et sans bassesse à leurs rigueurs, comme à des
maux inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les mœurs
avaient d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie, et fondé une sorte de droit
au milieu même de la force.

Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût lui arracher des priviléges
qu'il croyait légitimes; le serf regardant son infériorité comme un effet de
l'ordre immuable de la nature, on conçoit qu'il put s'établir une sorte de
bienveillance réciproque entre ces deux classes si différemment partagées
du sort. On voyait alors dans la société, de l'inégalité, des misères, mais les
âmes n'y étaient pas dégradées.

Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de l'obéissance qui déprave
les hommes, c'est l'usage d'une puissance qu'ils considèrent comme
illégitime, et l'obéissance à un pouvoir qu'ils regardent comme usurpé et
comme oppresseur.

D'un côté étaient les biens, la force, les loisirs, et avec eux les recherches du
luxe, les raffinements du goût, les plaisirs de l'esprit, le culte des arts; de
l'autre, le travail, la grossièreté et l'ignorance.

Mais au sein de cette foule ignorante et grossière, on rencontrait des
passions énergiques, des sentiments généreux, des croyances profondes et
de sauvages vertus.

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Le corps social, ainsi organisé, pouvait avoir de la stabilité, de la puissance,
et surtout de la gloire.

Mais voici les rangs qui se confondent; les barrières élevées entre les
hommes s'abaissent; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les
lumières se répandent, les intelligences s'égalisent; l'état social devient
démocratique, et l'empire de la démocratie s'établit enfin paisiblement dans
les institutions et dans les mœurs.

Je conçois alors une société où tous, regardant la loi comme leur ouvrage,
l'aimeraient et s'y soumettraient sans peine; où l'autorité du gouvernement
étant respectée comme nécessaire et non comme divine, l'amour qu'on
porterait au chef de l'État ne serait point une passion, mais un sentiment
raisonné et tranquille. Chacun ayant des droits, et étant assuré de conserver
ses droits, il s'établirait entre toutes les classes une mâle confiance, et une
sorte de condescendance réciproque, aussi éloignée de l'orgueil que de la
bassesse.

Instruit de ses vrais intérêts, le peuple comprendrait que, pour profiter des
biens de la société, il faut se soumettre à ses charges. L'association libre des
citoyens pourrait remplacer alors la puissance individuelle des nobles, et
l'État serait à l'abri de la tyrannie et de la licence.

Je comprends que dans un État démocratique, constitué de cette manière, la
société ne sera point immobile; mais les mouvements du corps social
pourront y être réglés et progressifs; si l'on y rencontre moins d'éclat qu'au
sein d'une aristocratie, on y trouvera moins de misères; les jouissances y
seront moins extrêmes, et le bien-être plus général; les sciences moins
grandes, et l'ignorance plus rare; les sentiments moins énergiques, et les
habitudes plus douces; on y remarquera plus de vices et moins de crimes.

À défaut de l'enthousiasme et de l'ardeur des croyances, les lumières et
l'expérience obtiendront quelquefois des citoyens de grands sacrifices;
chaque homme étant également faible sentira un égal besoin de ses
semblables; et connaissant qu'il ne peut obtenir leur appui qu'à la condition
de leur prêter son concours, il découvrira sans peine que pour lui l'intérêt
particulier se confond avec l'intérêt général.

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La nation prise en corps sera moins brillante, moins glorieuse, moins forte
peut-être; mais la majorité des citoyens y jouira d'un sort plus prospère, et le
peuple s'y montrera paisible, non qu'il désespère d'être mieux, mais parce
qu'il sait être bien.

Si tout n'était pas bon et utile dans un semblable ordre de choses, la société
du moins se serait approprié tout ce qu'il peut présenter d'utile et de bon, et
les hommes, en abandonnant pour toujours les avantages sociaux que peut
fournir l'aristocratie, auraient pris à la démocratie tous les biens que celle-ci
peut leur offrir.

Mais nous, en quittant l'état social de nos aïeux, en jetant pêle-mêle derrière
nous leurs institutions, leurs idées et leurs mœurs, qu'avons-nous pris à la
place?

Le prestige du pouvoir royal s'est évanoui, sans être remplacé par la majesté
des lois; de nos jours, le peuple méprise l'autorité, mais il la craint, et la
peur arrache de lui plus que ne donnaient jadis le respect et l'amour.

J'aperçois que nous avons détruit les existences individuelles qui pouvaient
lutter séparément contre la tyrannie; mais je vois le gouvernement qui hérite
seul de toutes les prérogatives arrachées à des familles, à des corporations
ou à des hommes: à la force quelquefois oppressive, mais souvent
conservatrice, d'un petit nombre de citoyens, a donc succédé la faiblesse de
tous.

La division des fortunes a diminué la distance qui séparait le pauvre du
riche; mais en se rapprochant, ils semblent avoir trouvé des raisons
nouvelles de se haïr, et jetant l'un sur l'autre des regards pleins de terreur et
d'envie, ils se repoussent mutuellement du pouvoir; pour l'un comme pour
l'autre, l'idée des droits n'existe point, et la force leur apparaît, à tous les
deux, comme la seule raison du présent, et l'unique garantie de l'avenir.

Le pauvre a gardé la plupart des préjugés de ses pères, sans leurs croyances;
leur ignorance, sans leurs vertus; il a admis, pour règle de ses actions, la
doctrine de l'intérêt, sans en connaître la science, et son égoïsme est aussi
dépourvu de lumières que l'était jadis son dévouement.

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La société est tranquille, non point parce qu'elle a la conscience de sa force
et de son bien-être, mais au contraire parce qu'elle se croit faible et infirme;
elle craint de mourir en faisant un effort; chacun sent le mal, mais nul n'a le
courage et l'énergie nécessaires pour chercher le mieux; on a des désirs, des
regrets, des chagrins et des joies qui ne produisent rien de visible, ni de
durable, semblables à des passions de vieillards qui n'aboutissent qu'à
l'impuissance.

Ainsi nous avons abandonné ce que l'état ancien pouvait présenter de bon,
sans acquérir ce que l'état actuel pourrait offrir d'utile; nous avons détruit
une société aristocratique, et, nous arrêtant complaisamment au milieu des
débris de l'ancien édifice, nous semblons vouloir nous y fixer pour toujours.

Ce qui arrive dans le monde intellectuel n'est pas moins déplorable.

Gênée dans sa marche ou abandonnée sans appui à ses passions
désordonnées, la démocratie de France a renversé tout ce qui se rencontrait
sur son passage, ébranlant ce qu'elle ne détruisait pas. On ne l'a point vue
s'emparer peu à peu de la société, afin d'y établir paisiblement son empire;
elle n'a cessé de marcher au milieu des désordres et de l'agitation d'un
combat. Animé par la chaleur de la lutte, poussé au-delà des limites
naturelles de son opinion, par les opinions et les excès de ses adversaires,
chacun perd de vue l'objet même de ses poursuites, et tient un langage qui
répond mal à ses vrais sentiments et à ses instincts secrets.

De là l'étrange confusion dont nous sommes forcés d'être les témoins.

Je cherche en vain dans mes souvenirs, je ne trouve rien qui mérite d'exciter
plus de douleur et plus de pitié que ce qui se passe sous nos yeux; il semble
qu'on ait brisé de nos jours le lien naturel qui unit les opinions aux goûts et
les actes aux croyances; la sympathie qui s'est fait remarquer de tout temps
entre les sentiments et les idées des hommes paraît détruite, et l'on dirait
que toutes les lois de l'analogie morale sont abolies.

On rencontre encore parmi nous des chrétiens pleins de zèle, dont l'âme
religieuse aime à se nourrir des vérités de l'autre vie; ceux-là vont s'animer
sans doute en faveur de la liberté humaine, source de toute grandeur morale.
Le christianisme, qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu, ne

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répugnera pas à voir tous les citoyens égaux devant la loi. Mais, par un
concours d'étranges événements, la religion se trouve momentanément
engagée au milieu des puissances que la démocratie renverse, et il lui arrive
souvent de repousser l'égalité qu'elle aime, et de maudire la liberté comme
un adversaire, tandis qu'en la prenant par la main, elle pourrait en sanctifier
les efforts.

À côté de ces hommes religieux, j'en découvre d'autres dont les regards sont
tournés vers la terre plutôt que vers le ciel; partisans de la liberté, non
seulement parce qu'ils voient en elle l'origine des plus nobles vertus, mais
surtout parce qu'ils la considèrent comme la source des plus grands biens,
ils désirent sincèrement assurer son empire et faire goûter aux hommes ses
bienfaits: je comprends que ceux-là vont se hâter d'appeler la religion à leur
aide, car ils doivent savoir qu'on ne peut établir le règne de la liberté sans
celui des mœurs, ni fonder les mœurs sans les croyances; mais ils ont
aperçu la religion dans les rangs de leurs adversaires, c'en est assez pour
eux: les uns l'attaquent, et les autres n'osent la défendre.

Les siècles passés ont vu des âmes basses et vénales préconiser l'esclavage,
tandis que des esprits indépendants et des cœurs généreux luttaient sans
espérance pour sauver la liberté humaine. Mais on rencontre souvent de nos
jours des hommes naturellement nobles et fiers, dont les opinions sont en
opposition directe avec leurs goûts, et qui vantent la servilité et la bassesse
qu'ils n'ont jamais connues pour eux-mêmes. Il en est d'autres au contraire
qui parlent de la liberté comme s'ils pouvaient sentir ce qu'il y a de saint et
de grand en elle, et qui réclament bruyamment en faveur de l'humanité des
droits qu'ils ont toujours méconnus.

J'aperçois des hommes vertueux et paisibles que leurs mœurs pures, leurs
habitudes tranquilles, leur aisance et leurs lumières placent naturellement à
la tête des populations qui les environnent. Pleins d'un amour sincère pour
la patrie, ils sont prêts à faire pour elle de grands sacrifices: cependant la
civilisation trouve souvent en eux des adversaires; ils confondent ses abus
avec ses bienfaits, et dans leur esprit l'idée du mal est indissolublement unie
à celle du nouveau.

Près de là j'en vois d'autres qui, au nom des progrès, s'efforçant de
matérialiser l'homme, veulent trouver l'utile sans s'occuper du juste, la

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science loin des croyances, et le bien-être séparé de la vertu: ceux-là se sont
dits les champions de la civilisation moderne, et ils se mettent insolemment
à sa tête, usurpant une place qu'on leur abandonne et dont leur indignité les
repousse.

Où sommes-nous donc?

Les hommes religieux combattent la liberté, et les amis de la liberté
attaquent les religions; des esprits nobles et généreux vantent l'esclavage, et
des âmes basses et serviles préconisent l'indépendance; des citoyens
honnêtes et éclairés sont ennemis de tous les progrès, tandis que des
hommes sans patriotisme et sans mœurs se font les apôtres de la civilisation
et des lumières!

Tous les siècles ont-ils donc ressemblé au nôtre? L'homme a-t-il toujours eu
sous les yeux, comme de nos jours, un monde où rien ne s'enchaîne, où la
vertu est sans génie, et le génie sans honneur; où l'amour de l'ordre se
confond avec le goût des tyrans et le culte saint de la liberté avec le mépris
des lois; où la conscience ne jette qu'une clarté douteuse sur les actions
humaines; où rien ne semble plus défendu, ni permis, ni honnête, ni
honteux, ni vrai, ni faux?

Penserai-je que le Créateur a fait l'homme pour le laisser se débattre sans fin
au milieu des misères intellectuelles qui nous entourent? Je ne saurais le
croire: Dieu prépare aux sociétés européennes un avenir plus fixe et plus
calme; j'ignore ses desseins, mais je ne cesserai pas d'y croire parce que je
ne puis les pénétrer, et j'aimerai mieux douter de mes lumières que de sa
justice.

Il est un pays dans le monde où la grande révolution sociale dont je parle
semble avoir à peu près atteint ses limites naturelles; elle s'y est opérée
d'une manière simple et facile, ou plutôt on peut dire que ce pays voit les
résultats de la révolution démocratique qui s'opère parmi nous, sans avoir
eu la révolution elle-même.

Les émigrants qui vinrent se fixer en Amérique au commencement du
XVIIe siècle dégagèrent en quelque façon le principe de la démocratie de
tous ceux contre lesquels il luttait dans le sein des vieilles sociétés de

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l'Europe, et ils le transplantèrent seul sur les rivages du Nouveau-Monde.
Là, il a pu grandir en liberté, et, marchant avec les mœurs, se développer
paisiblement dans les lois.

Il me paraît hors de doute que tôt ou tard nous arriverons, comme les
Américains, à l'égalité presque complète des conditions. Je ne conclus point
de là que nous soyons appelés un jour à tirer nécessairement, d'un pareil état
social, les conséquences politiques que les Américains en ont tirées. Je suis
très loin de croire qu'ils aient trouvé la seule forme de gouvernement que
puisse se donner la démocratie; mais il suffit que dans les deux pays la
cause génératrice des lois et des mœurs soit la même, pour que nous ayons
un intérêt immense à savoir ce qu'elle a produit dans chacun d'eux.

Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une curiosité, d'ailleurs légitime,
que j'ai examiné l'Amérique; j'ai voulu y trouver des enseignements dont
nous puissions profiter. On se tromperait étrangement si l'on pensait que
j'aie voulu faire un panégyrique; quiconque lira ce livre sera bien convaincu
que tel n'a point été mon dessein; mon but n'a pas été non plus de préconiser
telle forme de gouvernement en général; car je suis du nombre de ceux qui
croient qu'il n'y a presque jamais de bonté absolue dans les lois; je n'ai
même pas prétendu juger si la révolution sociale, dont la marche me semble
irrésistible, était avantageuse ou funeste à l'humanité; j'ai admis cette
révolution comme un fait accompli ou prêt à s'accomplir, et, parmi les
peuples qui l'ont vue s'opérer dans leur sein, j'ai cherché celui chez lequel
elle a atteint le développement le plus complet et le plus paisible, afin d'en
discerner clairement les conséquences naturelles, et d'apercevoir, s'il se
peut, les moyens de la rendre profitable aux hommes. J'avoue que dans
l'Amérique j'ai vu plus que l'Amérique; j'y ai cherché une image de la
démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés,
de ses passions; j'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins
ce que nous devions espérer ou craindre d'elle.

Dans la première partie de cet ouvrage, j'ai donc essayé de montrer la
direction que la démocratie, livrée en Amérique à ses penchants et
abandonnée presque sans contrainte à ses instincts, donnait naturellement
aux lois, la marche qu'elle imprimait au gouvernement, et en général la
puissance qu'elle obtenait sur les affaires. J'ai voulu savoir quels étaient les

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biens et les maux produits par elle. J'ai recherché de quelles précautions les
Américains avaient fait usage pour la diriger, et quelles autres ils avaient
omises, et j'ai entrepris de distinguer les causes qui lui permettent de
gouverner la société.

Mon but était de peindre dans une seconde partie l'influence qu'exercent en
Amérique l'égalité des conditions et le gouvernement de la démocratie, sur
la société civile, sur les habitudes, les idées et les mœurs; mais je
commence à me sentir moins d'ardeur pour l'accomplissement de ce
dessein. Avant que je puisse fournir ainsi la tâche que je m'étais proposée,
mon travail sera devenu presque inutile. Un autre doit bientôt montrer aux
lecteurs les principaux traits du caractère américain, et, cachant sous un
voile léger la gravité des tableaux, prêter à la vérité des charmes dont je
n'aurais pu la parer[1].

Je ne sais si j'ai réussi à faire connaître ce que j'ai vu en Amérique, mais je
suis assuré d'en avoir eu sincèrement le désir, et de n'avoir jamais cédé qu'à
mon insu au besoin d'adapter les faits aux idées, au lieu de soumettre les
idées aux faits.

Lorsqu'un point pouvait être établi à l'aide de documents écrits, j'ai eu soin
de recourir aux textes originaux et aux ouvrages les plus authentiques et les
plus estimés[2]. J'ai indiqué mes sources en notes, et chacun pourra les
vérifier. Quand il s'est agi d'opinions, d'usages politiques, d'observations de
mœurs, j'ai cherché à consulter les hommes les plus éclairés. S'il arrivait
que la chose fût importante ou douteuse, je ne me contentais pas d'un
témoin, mais je ne me déterminais que sur l'ensemble des témoignages.

Ici il faut nécessairement que le lecteur me croie sur parole. J'aurais souvent
pu citer à l'appui de ce que j'avance l'autorité de noms qui lui sont connus,
ou qui du moins sont dignes de l'être; mais je me suis gardé de le faire.
L'étranger apprend souvent auprès du foyer de son hôte d'importantes
vérités, que celui-ci déroberait peut-être à l'amitié; on se soulage avec lui
d'un silence obligé; on ne craint pas son indiscrétion, parce qu'il passe.
Chacune de ces confidences était enregistrée par moi aussitôt que reçue,
mais elles ne sortiront jamais de mon portefeuille; j'aime mieux nuire au
succès de mes récits que d'ajouter mon nom à la liste de ces voyageurs qui

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renvoient des chagrins et des embarras en retour de la généreuse hospitalité
qu'ils ont reçue.

Je sais que, malgré mes soins, rien ne sera plus facile que de critiquer ce
livre, si personne songe jamais à le critiquer.

Ceux qui voudront y regarder de près retrouveront, je pense, dans l'ouvrage
entier, une pensée-mère qui enchaîne, pour ainsi dire, toutes ses parties.
Mais la diversité des objets que j'ai eus à traiter est très grande, et celui qui
entreprendra d'opposer un fait isolé à l'ensemble des faits que je cite, une
idée détachée à l'ensemble des idées, y réussira sans peine. Je voudrais donc
qu'on me fît la grâce de me lire dans le même esprit qui a présidé à mon
travail, et qu'on jugeât le livre par l'impression générale qu'il laisse, comme
je me suis décidé moi-même, non par telle raison, mais par la masse des
raisons.

Il ne faut pas non plus oublier que l'auteur qui veut se faire comprendre est
obligé de pousser chacune de ses idées dans toutes leurs conséquences
théoriques, et souvent jusqu'aux limites du faux et de l'impraticable; car s'il
est quelquefois nécessaire de s'écarter des règles de logique dans les
actions, on ne saurait le faire de même dans les discours, et l'homme trouve
presque autant de difficultés à être inconséquent dans ses paroles qu'il en
rencontre d'ordinaire à être conséquent dans ses actes.

Je finis en signalant moi-même ce qu'un grand nombre de lecteurs
considérera comme le défaut capital de l'ouvrage. Ce livre ne se met
précisément à la suite de personne; en l'écrivant, je n'ai entendu servir ni
combattre aucun parti; j'ai entrepris de voir, non pas autrement, mais plus
loin que les partis; et tandis qu'ils s'occupent du lendemain, j'ai voulu
songer à l'avenir.[Retour à la Table des Matières]

DE LA
DÉMOCRATIE

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EN AMÉRIQUE.

CHAPITRE I.
CONFIGURATION EXTÉRIEURE DE L'AMÉRIQUE DU
NORD.

L'Amérique du Nord divisée en deux vastes régions, l'une
descendant vers le pôle, l'autre vers l'équateur. — Vallée du
Mississipi. — Traces qu'on y rencontre des révolutions du
globe. — Rivage de l'océan Atlantique, sur lequel se sont
fondées les colonies anglaises. — Différent aspect que
présentaient l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à
l'époque de la découverte. — Forêts de l'Amérique du Nord.
— Prairies. — Tribus errantes des indigènes. Leur extérieur,
leurs mœurs, leurs langues. — Traces d'un peuple inconnu.

L'Amérique du Nord présente, dans sa configuration extérieure, des traits
généraux qu'il est facile de discerner au premier coup d'œil.

Une sorte d'ordre méthodique y a présidé à la séparation des terres et des
eaux, des montagnes et des vallées. Un arrangement simple et majestueux
s'y révèle au milieu même de la confusion des objets et parmi l'extrême
variété des tableaux.

Deux vastes régions la divisent d'une manière presque égale[3].

L'une a pour limite, au septentrion, le pôle arctique; à l'est, à l'ouest, les
deux grands océans. Elle s'avance ensuite vers le midi, et forme un triangle
dont les côtés irrégulièrement tracés se rencontrent enfin au-dessous des
grands lacs du Canada.

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La seconde commence où finit la première, et s'étend sur tout le reste du
continent.

L'une est légèrement inclinée vers le pôle, l'autre vers l'équateur.

Les terres comprises dans la première région descendent au nord par une
pente si insensible, qu'on pourrait presque dire qu'elles forment un plateau.
Dans l'intérieur de cet immense terre-plein, on ne rencontre ni hautes
montagnes ni profondes vallées.

Les eaux y serpentent comme au hasard; les fleuves s'y entremêlent, se
joignent, se quittent, se retrouvent encore, se perdent dans mille marais,
s'égarent à chaque instant au milieu d'un labyrinthe humide qu'ils ont créé,
et ne gagnent enfin qu'après d'innombrables circuits les mers polaires. Les
grands lacs qui terminent cette première région ne sont pas encaissés,
comme la plupart de ceux de l'ancien monde, dans des collines ou des
rochers; leurs rives sont plates et ne s'élèvent que de quelques pieds au-
dessus du niveau de l'eau. Chacun d'eux forme donc comme une vaste
coupe remplie jusqu'aux bords; les plus légers changements dans la
structure du globe précipiteraient leurs ondes du côté du pôle ou vers la mer
des tropiques.

La seconde région est plus accidentée et mieux préparée pour devenir la
demeure permanente de l'homme; deux longues chaînes de montagnes la
partagent dans toute sa longueur: l'une, sous le nom d'Alléghanys, suit les
bords de l'océan Atlantique; l'autre court parallèlement à la mer du Sud.

L'espace renfermé entre les deux chaînes de montagnes comprend 228,843
lieues carrées[4]. Sa superficie est donc environ six fois plus grande que
celle de la France[5].

Ce vaste territoire ne forme cependant qu'une seule vallée, qui, descendant
du sommet arrondi des Alléghanys, remonte, sans rencontrer d'obstacles,
jusqu'aux cimes des montagnes Rocheuses.

Au fond de la vallée, coule un fleuve immense. C'est vers lui qu'on voit
accourir de toutes parts les eaux qui descendent des montagnes.

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Jadis les Français l'avaient appelé le fleuve Saint-Louis, en mémoire de la
patrie absente; et les Indiens, dans leur pompeux langage, l'ont nommé le
Père des eaux, ou le Mississipi.

Le Mississipi prend sa source sur les limites des deux grandes régions dont
j'ai parlé plus haut, vers le sommet du plateau qui les sépare.

Près de lui naît un autre fleuve[6] qui va se décharger dans les mers polaires.
Le Mississipi lui-même semble quelque temps incertain du chemin qu'il
doit prendre: plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce n'est qu'après avoir
ralenti son cours au sein des lacs et des marécages qu'il se décide enfin et
trace lentement sa route vers le midi.

Tantôt tranquille au fond du lit argileux que lui a creusé la nature, tantôt
gonflé par les orages, le Mississipi arrose plus de mille lieues dans son
cours[7].

Six cents lieues[8] au-dessus de son embouchure, le fleuve a déjà une
profondeur moyenne de 15 pieds, et des bâtiments de 300 tonneaux le
remontent pendant un espace de près de deux cents lieues.

Cinquante-sept grandes rivières navigables viennent lui apporter leurs eaux.
On compte, parmi les tributaires du Mississipi, un fleuve de 1,300 lieues de
cours[9], un de 900[10], un de 600[11], un de 500[12], quatre de 200[13], sans
parler d'une multitude innombrable de ruisseaux qui accourent de toutes
parts se perdre dans son sein.

La vallée que le Mississipi arrose semble avoir été créée pour lui seul; il y
dispense à volonté le bien et le mal, et il en est comme le dieu. Aux
environs du fleuve, la nature déploie une inépuisable fécondité; à mesure
qu'on s'éloigne de ses rives, les forces végétales s'épuisent, les terrains
s'amaigrissent, tout languit ou meurt. Nulle part les grandes convulsions du
globe n'ont laissé de traces plus évidentes que dans la vallée du Mississipi.
L'aspect tout entier du pays y atteste le travail des eaux. Sa stérilité comme
son abondance est leur ouvrage. Les flots de l'océan primitif ont accumulé
dans le fond de la vallée d'énormes couches de terre végétale qu'ils ont eu le
temps d'y niveler. On rencontre sur la rive droite du fleuve des plaines
immenses, unies comme la surface d'un champ sur lequel le laboureur aurait

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fait passer son rouleau. À mesure qu'on approche des montagnes, le terrain,
au contraire, devient de plus en plus inégal et stérile; le sol y est, pour ainsi
dire, percé en mille endroits, et des roches primitives apparaissent çà et là,
comme les os d'un squelette après que le temps a consumé à l'entour d'eux
les muscles et les chairs. Un sable granitique, des pierres irrégulièrement
taillées, couvrent la surface de la terre; quelques plantes poussent à
grand'peine leurs rejetons à travers ces obstacles; on dirait un champ fertile
couvert des débris d'un vaste édifice. En analysant ces pierres et ce sable, il
est facile en effet de remarquer une analogie parfaite entre leurs substances
et celles qui composent les cimes arides et brisées des montagnes
Rocheuses. Après avoir précipité la terre dans le fond de la vallée, les eaux
ont sans doute fini par entraîner avec elles une partie des roches elles-
mêmes; elles les ont roulées sur les pentes les plus voisines; et, après les
avoir broyées les unes contre les autres, elles ont parsemé la base des
montagnes de ces débris arrachés à leurs sommets (A).

La vallée du Mississipi est, à tout prendre, la plus magnifique demeure que
Dieu ait jamais préparée pour l'habitation de l'homme, et pourtant on peut
dire qu'elle ne forme encore qu'un vaste désert.

Sur le versant oriental des Alléghanys, entre le pied de ses montagnes et
l'océan Atlantique, s'étend une longue bande de roches et de sable que la
mer semble avoir oubliée en se retirant. Ce territoire n'a que 48 lieues de
largeur moyenne[14], mais il compte 390 lieues de longueur[15]. Le sol, dans
cette partie du continent américain, ne se prête qu'avec peine aux travaux du
cultivateur. La végétation y est maigre et uniforme.

C'est sur cette côte inhospitalière que se sont d'abord concentrés les efforts
de l'industrie humaine. Sur cette langue de terre aride sont nées et ont
grandi les colonies anglaises qui devaient devenir un jour les États-Unis
d'Amérique. C'est encore là que se trouve aujourd'hui le foyer de la
puissance, tandis que sur les derrières s'assemblent presque en secret les
véritables éléments du grand peuple auquel appartient sans doute l'avenir du
continent.

Quand les Européens abordèrent les rivages des Antilles, et plus tard les
côtes de l'Amérique du Sud, ils se crurent transportés dans les régions
fabuleuses qu'avaient célébrées les poètes. La mer étincelait des feux du

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tropique; la transparence extraordinaire de ses eaux découvrait pour la
première fois, aux yeux du navigateur, la profondeur des abîmes[16]. Çà et là
se montraient de petites îles parfumées qui semblaient flotter comme des
corbeilles de fleurs sur la surface tranquille de l'Océan. Tout ce qui, dans
ces lieux enchantés, s'offrait à la vue, semblait préparé pour les besoins de
l'homme, ou calculé pour ses plaisirs. La plupart des arbres étaient chargés
de fruits nourrissants, et les moins utiles à l'homme charmaient ses regards
par l'éclat et la variété de leurs couleurs. Dans une forêt de citronniers
odorants, de figuiers sauvages, de myrtes à feuilles rondes, d'acacias et de
lauriers-roses, tout entrelacés par des lianes fleuries, une multitude
d'oiseaux inconnus à l'Europe faisaient étinceler leurs ailes de pourpre et
d'azur, et mêlaient le concert de leurs voix aux harmonies d'une nature
pleine de mouvement et de vie (B).

La mort était cachée sous ce manteau brillant; mais on ne l'apercevait point
alors, et il régnait d'ailleurs dans l'air de ces climats je ne sais quelle
influence énervante qui attachait l'homme au présent, et le rendait
insouciant de l'avenir.

L'Amérique du Nord parut sous un autre aspect: tout y était grave, sérieux,
solennel; on eût dit qu'elle avait été créée pour devenir le domaine de
l'intelligence, comme l'autre la demeure des sens.

Un océan turbulent et brumeux enveloppait ses rivages; des rochers
granitiques ou des grèves de sable lui servaient de ceinture; les bois qui
couvraient ses rives étalaient un feuillage sombre et mélancolique; on n'y
voyait guère croître que le pin, le mélèze, le chêne vert, l'olivier sauvage et
le laurier.

Après avoir pénétré à travers cette première enceinte, on entrait sous les
ombrages de la forêt centrale; là se trouvaient confondus les plus grands
arbres qui croissent sur les deux hémisphères. Le platane, le catalpa, l'érable
à sucre et le peuplier de Virginie entrelaçaient leurs branches avec celles du
chêne, du hêtre et du tilleul.

Comme dans les forêts soumises au domaine de l'homme, la mort frappait
ici sans relâche; mais personne ne se chargeait d'enlever les débris qu'elle
avait faits. Ils s'accumulaient donc les uns sur les autres: le temps ne

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pouvait suffire à les réduire assez vite en poudre et à préparer de nouvelles
places. Mais, au milieu même de ces débris, le travail de la reproduction se
poursuivait sans cesse. Des plantes grimpantes et des herbes de toute espèce
se faisaient jour à travers les obstacles; elles rampaient le long des arbres
abattus, s'insinuaient dans leur poussière, soulevaient et brisaient l'écorce
flétrie qui les couvrait encore, et frayaient un chemin à leurs jeunes
rejetons. Ainsi la mort venait en quelque sorte y aider à la vie. L'une et
l'autre étaient en présence, elles semblaient avoir voulu mêler et confondre
leurs œuvres.

Ces forêts recélaient une obscurité profonde; mille ruisseaux, dont
l'industrie humaine n'avait point encore dirigé le cours, y entretenaient une
éternelle humidité. À peine y voyait-on quelques fleurs, quelques fruits
sauvages, quelques oiseaux.

La chute d'un arbre renversé par l'âge, la cataracte d'un fleuve, le
mugissement des buffles et le sifflement des vents y troublaient seuls le
silence de la nature.

À l'est du grand fleuve, les bois disparaissaient en partie; à leur place
s'étendaient des prairies sans bornes. La nature, dans son infinie variété,
avait-elle refusé la semence des arbres à ces fertiles campagnes, ou plutôt la
forêt qui les couvrait avait-elle été détruite jadis par la main de l'homme?
C'est ce que les traditions ni les recherches de la science n'ont pu découvrir.

Ces immenses déserts n'étaient pas cependant entièrement privés de la
présence de l'homme; quelques peuplades erraient depuis des siècles sous
les ombrages de la forêt ou parmi les pâturages de la prairie. À partir de
l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'au delta du Mississipi, depuis l'océan
Atlantique jusqu'à la mer du Sud, ces sauvages avaient entre eux des points
de ressemblance qui attestaient leur commune origine. Mais, du reste, ils
différaient de toutes les races connues[17]: ils n'étaient ni blancs comme les
Européens, ni jaunes comme la plupart des Asiatiques, ni noirs comme les
nègres; leur peau était rougeâtre, leurs cheveux longs et luisants, leurs
lèvres minces et les pommettes de leurs joues très saillantes. Les langues
que parlaient les peuplades sauvages de l'Amérique différaient entre elles
par les mots, mais toutes étaient soumises aux mêmes règles grammaticales.

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Ces règles s'écartaient en plusieurs points de celles qui jusque là avaient
paru présider à la formation du langage parmi les hommes.

L'idiome des Américains semblait le produit de combinaisons nouvelles; il
annonçait de la part de ses inventeurs un effort d'intelligence dont les
Indiens de nos jours paraissent peu capables (C).

L'état social de ces peuples différait aussi sous plusieurs rapports de ce
qu'on voyait dans l'ancien monde: on eût dit qu'ils s'étaient multipliés
librement au sein de leurs déserts, sans contact avec des races plus civilisées
que la leur. On ne rencontrait donc point chez eux ces notions douteuses et
incohérentes du bien et du mal, cette corruption profonde qui se mêle
d'ordinaire à l'ignorance et à la rudesse des mœurs, chez les nations policées
qui sont redevenues barbares. L'Indien ne devait rien qu'à lui-même; ses
vertus, ses vices, ses préjugés, étaient son propre ouvrage; il avait grandi
dans l'indépendance sauvage de sa nature.

La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays policés, ne vient pas
seulement de ce qu'ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu'étant tels ils
se trouvent journellement en contact avec des hommes éclairés et riches.

La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui vient chaque jour
contraster avec le bonheur et la puissance de quelques uns de leurs
semblables, excite en même temps dans leur cœur de la colère et de la
crainte; le sentiment de leur infériorité et de leur dépendance les irrite et les
humilie. Cet état intérieur de l'âme se reproduit dans leurs mœurs, ainsi que
dans leur langage; ils sont tout à la fois insolents et bas.

La vérité de ceci se prouve aisément par l'observation. Le peuple est plus
grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs; dans les cités
opulentes que dans les campagnes.

Dans ces lieux, où se rencontrent des hommes si forts et si riches, les faibles
et les pauvres se sentent comme accablés de leur bassesse; ne découvrant
aucun point par lequel ils puissent regagner l'égalité, ils désespèrent
entièrement d'eux-mêmes, et se laissent tomber au-dessous de la dignité
humaine.

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Cet effet fâcheux du contraste des conditions ne se retrouve point dans la
vie sauvage: les Indiens, en même temps qu'ils sont tous ignorants et
pauvres, sont tous égaux et libres.

Lors de l'arrivée des Européens, l'indigène de l'Amérique du Nord ignorait
encore le prix des richesses et se montrait indifférent au bien-être que
l'homme civilisé acquiert avec elles. Cependant on n'apercevait en lui rien
de grossier; il régnait au contraire dans ses façons d'agir une réserve
habituelle et une sorte de politesse aristocratique.

Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans la guerre, au-delà même
des bornes connues de la férocité humaine, l'Indien s'exposait à mourir de
faim pour secourir l'étranger qui frappait le soir à la porte de sa cabane, et il
déchirait de ses propres mains les membres palpitants de son prisonnier. Les
plus fameuses républiques antiques n'avaient jamais admiré de courage plus
ferme, d'âmes plus orgueilleuses, de plus intraitable amour de
l'indépendance, que n'en cachaient alors les bois sauvages du Nouveau-
Monde[18]. Les Européens ne produisirent que peu d'impression en abordant
sur les rivages de l'Amérique du Nord; leur présence ne fit naître ni envie ni
peur. Quelle prise pouvaient-ils avoir sur de pareils hommes? l'Indien savait
vivre sans besoins, souffrir sans se plaindre, et mourir en chantant[19].
Comme tous les autres membres de la grande famille humaine, ces
sauvages croyaient du reste à l'existence d'un monde meilleur, et adoraient
sous différents noms le Dieu créateur de l'univers. Leurs notions sur les
grandes vérités intellectuelles étaient en général simples et philosophiques
(D).

Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous traçons ici le caractère,
on ne saurait pourtant douter qu'un autre peuple plus civilisé, plus avancé en
toutes choses que lui, ne l'eût précédé dans les mêmes régions.

Une tradition obscure, mais répandue chez la plupart des tribus indiennes
des bords de l'Atlantique, nous enseigne que jadis la demeure de ces mêmes
peuplades avait été placée à l'ouest du Mississipi. Le long des rives de
l'Ohio et dans toute la vallée centrale, on trouve encore chaque jour des
monticules élevés par la main de l'homme. Lorsqu'on creuse jusqu'au centre
de ces monuments, on ne manque guère, dit-on, de rencontrer des
ossements humains, des instruments étranges, des armes, des ustensiles de

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tous genres faits d'un métal, ou rappelant des usages ignorés des races
actuelles.

Les Indiens de nos jours ne peuvent donner aucun renseignement sur
l'histoire de ce peuple inconnu. Ceux qui vivaient il y a trois cents ans, lors
de la découverte de l'Amérique, n'ont rien dit non plus dont on puisse
inférer même une hypothèse. Les traditions, ces monuments périssables et
sans cesse renaissants du monde primitif, ne fournissent aucune lumière.
Là, cependant, ont vécu des milliers de nos semblables; on ne saurait en
douter. Quand y sont-ils venus, quelle a été leur origine, leur destinée, leur
histoire? quand et comment ont-ils péri? Nul ne pourrait le dire.

Chose bizarre! il y a des peuples qui sont si complétement disparus de la
terre, que le souvenir même de leur nom s'est effacé; leurs langues sont
perdues, leur gloire s'est évanouie comme un son sans écho; mais je ne sais
s'il en est un seul qui n'ait pas au moins laissé un tombeau en mémoire de
son passage. Ainsi, de tous les ouvrages de l'homme, le plus durable est
encore celui qui retrace le mieux son néant et ses misères!

Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût habité par de nombreuses
tribus d'indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte il
ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient, mais ne le
possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprie le sol, et les
premiers habitants de l'Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse.
Leurs implacables préjugés, leurs passions indomptées, leurs vices, et plus
encore peut-être leurs sauvages vertus, les livraient à une destruction
inévitable. La ruine de ces peuples a commencé du jour où les Européens
ont abordé sur leurs rivages; elle a toujours continué depuis; elle achève de
s'opérer de nos jours. La Providence, en les plaçant au milieu des richesses
du Nouveau-Monde, semblait ne leur en avoir donné qu'un court usufruit;
ils n'étaient là, en quelque sorte, qu'en attendant. Ces côtes, si bien
préparées pour le commerce et l'industrie, ces fleuves si profonds, cette
inépuisable vallée du Mississipi, ce continent tout entier, apparaissaient
alors comme le berceau encore vide d'une grande nation.

C'est là que les hommes civilisés devaient essayer de bâtir la société sur des
fondements nouveaux, et qu'appliquant pour la première fois des théories
jusqu'alors inconnues ou réputées inapplicables, ils allaient donner au

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monde un spectacle auquel l'histoire du passé ne l'avait pas préparé.[Retour à
la Table des Matières]

CHAPITRE II.
DU POINT DE DÉPART ET DE SON IMPORTANCE POUR
L'AVENIR DES ANGLO-AMÉRICAINS.

Utilité de connaître le point de départ des peuples pour
comprendre leur état social et leurs lois. — L'Amérique est
le seul pays où l'on ait pu apercevoir clairement le point de
départ d'un grand peuple. — En quoi tous les hommes qui
vinrent peupler l'Amérique anglaise se ressemblaient. — En
quoi ils différaient. — Remarque applicable à tous les
Européens qui vinrent s'établir sur le rivage du Nouveau-
Monde. — Colonisation de la Virginie. — Id. de la
Nouvelle-Angleterre. — Caractère original des premiers
habitants de la Nouvelle-Angleterre. — Leur arrivée. —
Leurs premières lois. — Contrat social. — Code pénal
emprunté à la législation de Moïse. — Ardeur religieuse. —
Esprit républicain. — Union intime de l'esprit de religion et
de l'esprit de liberté.

Un homme vient à naître; ses premières années se passent obscurément
parmi les plaisirs ou les travaux de l'enfance. Il grandit; la virilité
commence; les portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir; il entre en
contact avec ses semblables. On l'étudie alors pour la première fois, et l'on
croit voir se former en lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr.

C'est là, si je ne me trompe, une grande erreur.

Remontez en arrière; examinez l'enfant jusque dans les bras de sa mère;
voyez le monde extérieur se refléter pour la première fois sur le miroir

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encore obscur de son intelligence; contemplez les premiers exemples qui
frappent ses regards; écoutez les premières paroles qui éveillent chez lui les
puissances endormies de la pensée; assistez enfin aux premières luttes qu'il
a à soutenir; et alors seulement vous comprendrez d'où viennent les
préjugés, les habitudes et les passions qui vont dominer sa vie. L'homme est
pour ainsi dire tout entier dans les langes de son berceau.

Il se passe quelque chose d'analogue chez les nations. Les peuples se
ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont accompagné
leur naissance et servi à leur développement influent sur tout le reste de leur
carrière.

S'il nous était possible de remonter jusqu'aux éléments des sociétés, et
d'examiner les premiers monuments de leur histoire, je ne doute pas que
nous ne pussions y découvrir la cause première des préjugés, des habitudes,
des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu'on appelle le
caractère national; il nous arriverait d'y rencontrer l'explication d'usages qui,
aujourd'hui, paraissent contraires aux mœurs régnantes; de lois qui semblent
en opposition avec les principes reconnus; d'opinions incohérentes qui se
rencontrent çà et là dans la société, comme ces fragments de chaînes brisées
qu'on voit pendre encore quelquefois aux voûtes d'un vieil édifice, et qui ne
soutiennent plus rien. Ainsi s'expliquerait la destinée de certains peuples
qu'une force inconnue semble entraîner vers un but qu'eux-mêmes ignorent.
Mais jusqu'ici les faits ont manqué à une pareille étude; l'esprit d'analyse
n'est venu aux nations qu'à mesure qu'elles vieillissaient, et lorsqu'elles ont
enfin songé à contempler leur berceau, le temps l'avait déjà enveloppé d'un
nuage, l'ignorance et l'orgueil l'avaient environné de fables, derrière
lesquelles se cachait la vérité.

L'Amérique est le seul pays où l'on ait pu assister aux développements
naturels et tranquilles d'une société, et où il ait été possible de préciser
l'influence exercée par le point de départ sur l'avenir des États.

À l'époque où les peuples européens descendirent sur les rivages du
Nouveau-Monde, les traits de leur caractère national étaient déjà bien
arrêtés; chacun d'eux avait une physionomie distincte; et comme ils étaient
déjà arrivés à ce degré de civilisation qui porte les hommes à l'étude d'eux-
mêmes, ils nous ont transmis le tableau fidèle de leurs opinions, de leurs

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mœurs et de leurs lois. Les hommes du XVe siècle nous sont presque aussi
bien connus que ceux du nôtre. L'Amérique nous montre donc au grand jour
ce que l'ignorance ou la barbarie des premiers âges a soustrait à nos regards.

Assez près de l'époque où les sociétés américaines furent fondées pour
connaître en détail leurs éléments, assez loin de ce temps pour pouvoir déjà
juger ce que ces germes ont produit, les hommes de nos jours semblent être
destinés à voir plus avant que leurs devanciers dans les événements
humains. La Providence a mis à notre portée un flambeau qui manquait à
nos pères, et nous a permis de discerner, dans la destinée des nations, des
causes premières que l'obscurité du passé leur dérobait.

Lorsque, après avoir étudié attentivement l'histoire de l'Amérique, on
examine avec soin son état politique et social, on se sent profondément
convaincu de cette vérité: qu'il n'est pas une opinion, pas une habitude, pas
une loi, je pourrais dire pas un événement, que le point de départ n'explique
sans peine. Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le présent chapitre
le germe de ce qui doit suivre et la clef de presque tout l'ouvrage.

Les émigrants qui vinrent, à différentes périodes, occuper le territoire que
couvre aujourd'hui l'Union Américaine, différaient les uns des autres en
beaucoup de points; leur but n'était pas le même, et ils se gouvernaient
d'après des principes divers.

Ces hommes avaient cependant entre eux des traits communs, et ils se
trouvaient tous dans une situation analogue.

Le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir
les hommes. Tous les émigrants parlaient la même langue; ils étaient tous
enfants d'un même peuple. Nés dans un pays qu'agitait depuis des siècles la
lutte des partis, et où les factions avaient été obligées, tour à tour, de se
placer sous la protection des lois, leur éducation politique s'était faite à cette
rude école, et on voyait répandus parmi eux plus de notions des droits, plus
de principes de vraie liberté que chez la plupart des peuples de l'Europe. À
l'époque des premières émigrations, le gouvernement communal, ce germe
fécond des institutions libres, était déjà profondément entré dans les
habitudes anglaises, et avec lui le dogme de la souveraineté du peuple s'était
introduit au sein même de la monarchie des Tudors.

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On était alors au milieu des querelles religieuses qui ont agité le monde
chrétien. L'Angleterre s'était précipitée avec une sorte de fureur dans cette
nouvelle carrière. Le caractère des habitants, qui avait toujours été grave et
réfléchi, était devenu austère et argumentateur. L'instruction s'était
beaucoup accrue dans ces luttes intellectuelles; l'esprit y avait reçu une
culture plus profonde. Pendant qu'on était occupé à parler religion, les
mœurs étaient devenues plus pures. Tous ces traits généraux de la nation se
retrouvaient plus ou moins dans la physionomie de ceux de ses fils qui
étaient venus chercher un nouvel avenir sur les bords opposés de l'Océan.

Une remarque, d'ailleurs, à laquelle nous aurons occasion de revenir plus
tard, est applicable non seulement aux Anglais, mais encore aux Français,
aux Espagnols et à tous les Européens qui sont venus successivement
s'établir sur les rivages du Nouveau-Monde. Toutes les nouvelles colonies
européennes contenaient, sinon le développement, du moins le germe d'une
complète démocratie. Deux causes conduisaient à ce résultat: on peut dire
qu'en général, à leur départ de la mère-patrie, les émigrants n'avaient
aucune idée de supériorité quelconque les uns sur les autres. Ce ne sont
guère les heureux et les puissants qui s'exilent, et la pauvreté ainsi que le
malheur sont les meilleurs garants d'égalité que l'on connaisse parmi les
hommes. Il arriva cependant qu'à plusieurs reprises de grands seigneurs
passèrent en Amérique à la suite de querelles politiques ou religieuses. On y
fit des lois pour y établir la hiérarchie des rangs, mais on s'aperçut bientôt
que le sol américain repoussait absolument l'aristocratie territoriale. On vit
que pour défricher cette terre rebelle il ne fallait rien moins que les efforts
constants et intéressés du propriétaire lui-même. Le fonds préparé, il se
trouva que ses produits n'étaient point assez grands pour enrichir tout à la
fois un maître et un fermier. Le terrain se morcela donc naturellement en
petits domaines que le propriétaire seul cultivait. Or, c'est à la terre que se
prend l'aristocratie, c'est au sol qu'elle s'attache et qu'elle s'appuie; ce ne
sont point les priviléges seuls qui l'établissent, ce n'est pas la naissance qui
la constitue, c'est la propriété foncière héréditairement transmise. Une
nation peut présenter d'immenses fortunes et de grandes misères; mais si ces
fortunes ne sont point territoriales, on voit dans son sein des pauvres et des
riches; il n'y a pas, à vrai dire, d'aristocratie.

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Toutes les colonies anglaises avaient donc entre elles, à l'époque de leur
naissance, un grand air de famille. Toutes, dès leur principe, semblaient
destinées à offrir le développement de la liberté, non pas la liberté
aristocratique de leur mère-patrie, mais la liberté bourgeoise et
démocratique dont l'histoire du monde ne présentait point encore de
complet modèle.

Au milieu de cette teinte générale, s'apercevaient cependant de très fortes
nuances qu'il est nécessaire de montrer.

On peut distinguer dans la grande famille anglo-américaine deux rejetons
principaux qui, jusqu'à présent, ont grandi sans se confondre entièrement,
l'un au sud, l'autre au nord.

La Virginie reçut la première colonie anglaise. Les émigrants y arrivèrent en
1607. L'Europe, à cette époque, était encore singulièrement préoccupée de
l'idée que les mines d'or et d'argent font la richesse des peuples: idée funeste
qui a plus appauvri les nations européennes qui s'y sont livrées, et détruit
plus d'hommes en Amérique, que la guerre et toutes les mauvaises lois
ensemble. Ce furent donc des chercheurs d'or que l'on envoya en
Virginie[20], gens sans ressources et sans conduite, dont l'esprit inquiet et
turbulent troubla l'enfance de la colonie[21], et en rendit les progrès
incertains. Ensuite arrivèrent les industriels et les cultivateurs, race plus
morale et plus tranquille, mais qui ne s'élevait presque en aucuns points au-
dessus du niveau des classes inférieures d'Angleterre[22]. Aucune noble
pensée, aucune combinaison immatérielle ne présida à la fondation des
nouveaux établissements. À peine la colonie était-elle créée qu'on y
introduisait l'esclavage[23]; ce fut là le fait capital qui devait exercer une
immense influence sur le caractère, les lois et l'avenir tout entier du Sud.

L'esclavage, comme nous l'expliquerons plus tard, déshonore le travail; il
introduit l'oisiveté dans la société, et avec elle l'ignorance et l'orgueil, la
pauvreté et le luxe. Il énerve les forces de l'intelligence et endort l'activité
humaine. L'influence de l'esclavage, combinée avec le caractère anglais,
explique les mœurs et l'état social du Sud.

Sur ce même fond anglais se peignaient, au Nord, des nuances toutes
contraires. Ici on me permettra quelques détails.

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C'est dans les colonies anglaises du Nord, plus connues sous le nom d'États
de la Nouvelle-Angleterre[24], que se sont combinées les deux ou trois idées
principales qui aujourd'hui forment les bases de la théorie sociale des États-
Unis.

Les principes de la Nouvelle-Angleterre se sont d'abord répandus dans les
États voisins; ils ont ensuite gagné de proche en proche les plus éloignés, et
ont fini, si je puis m'exprimer ainsi, par pénétrer la confédération entière. Ils
exercent maintenant leur influence au-delà de ses limites sur tout le monde
américain. La civilisation de la Nouvelle-Angleterre a été comme ces feux
allumés sur les hauteurs qui, après avoir répandu la chaleur autour d'eux,
teignent encore de leurs clartés les derniers confins de l'horizon.

La fondation de la Nouvelle-Angleterre a offert un spectacle nouveau; tout
y était singulier et original.

Presque toutes les colonies ont eu pour premiers habitants des hommes sans
éducation et sans ressources, que la misère et l'inconduite poussaient hors
du pays qui les avait vus naître, ou des spéculateurs avides et des
entrepreneurs d'industrie. Il y a des colonies qui ne peuvent pas même
réclamer une pareille origine: Saint-Domingue a été fondé par des pirates,
et de nos jours, les cours de justice d'Angleterre se chargent de peupler
l'Australie.

Les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre
appartenaient tous aux classes aisées de la mère-patrie. Leur réunion sur le
sol américain présenta, dès l'origine, le singulier phénomène d'une société
où il ne se trouvait ni grands seigneurs ni peuple, et, pour ainsi dire, ni
pauvres ni riches. Il y avait, à proportion gardée, une plus grande masse de
lumières répandue parmi ces hommes que dans le sein d'aucune nation
européenne de nos jours. Tous, sans en excepter peut-être un seul, avaient
reçu une éducation assez avancée, et plusieurs d'entre eux s'étaient fait
connaître en Europe par leurs talents et leur science. Les autres colonies
avaient été fondées par des aventuriers sans famille; les émigrants de la
Nouvelle-Angleterre apportaient avec eux d'admirables éléments d'ordre et
de moralité; ils se rendaient au désert accompagnés de leurs femmes et de
leurs enfants. Mais ce qui les distinguait surtout de tous les autres, était le
but même de leur entreprise. Ce n'était point la nécessité qui les forçait

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d'abandonner leur pays; ils y laissaient une position sociale regrettable et les
moyens de vivre assurés; ils ne passaient point non plus dans le Nouveau-
Monde afin d'y améliorer leur situation ou d'y accroître leurs richesses; ils
s'arrachaient aux douceurs de la patrie pour obéir à un besoin purement
intellectuel; en s'exposant aux misères inévitables de l'exil, ils voulaient
faire triompher une idée.

Les émigrants, ou, comme ils s'appelaient si bien eux-mêmes, les pèlerins
(pilgrims), appartenaient à cette secte d'Angleterre à laquelle l'austérité de
ses principes avait fait donner le nom de puritaine. Le puritanisme n'était
pas seulement une doctrine religieuse; il se confondait encore en plusieurs
points avec les théories démocratiques et républicaines les plus absolues.
De là lui étaient venus ses plus dangereux adversaires. Persécutés par le
gouvernement de la mère-patrie, blessés dans la rigueur de leurs principes
par la marche journalière de la société au sein de laquelle ils vivaient, les
puritains cherchèrent une terre si barbare et si abandonnée du monde, qu'il
fût encore permis d'y vivre à sa manière et d'y prier Dieu en liberté.

Quelques citations feront mieux connaître l'esprit de ces pieux aventuriers
que tout ce que nous pourrions ajouter nous-même.

Nathaniel Morton, l'historien des premières années de la Nouvelle-
Angleterre, entre ainsi en matière[25]: «J'ai toujours cru, dit-il, que c'était un
devoir sacré pour nous, dont les pères ont reçu des gages si nombreux et si
mémorables de la bonté divine dans l'établissement de cette colonie, d'en
perpétuer par écrit le souvenir. Ce que nous avons vu et ce qui nous a été
raconté par nos pères, nous devons le faire connaître à nos enfants, afin que
les générations à venir apprennent à louer le Seigneur; afin que la lignée
d'Abraham son serviteur, et les fils de Jacob son élu, gardent toujours la
mémoire des miraculeux ouvrages de Dieu (Ps. CV, 5, 6). Il faut qu'ils
sachent comment le Seigneur a apporté sa vigne dans le désert; comment il
l'a plantée et en a écarté les païens; comment il lui a préparé une place, en a
enfoncé profondément les racines et l'a laissée ensuite s'étendre et couvrir
au loin la terre (Ps. LXXX, 15, 13); et non seulement cela, mais encore
comment il a guidé son peuple vers son saint tabernacle, et l'a établi sur la
montagne de son héritage (Exod., XV, 13). Ces faits doivent être connus,
afin que Dieu en retire l'honneur qui lui est dû, et que quelques rayons de sa

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gloire puissent tomber sur les noms vénérables des saints qui lui ont servi
d'instruments.»

Il est impossible de lire ce début sans être pénétré malgré soi d'une
impression religieuse et solennelle; il semble qu'on y respire un air
d'antiquité et une sorte de parfum biblique.

La conviction qui anime l'écrivain relève son langage. Ce n'est plus à vos
yeux, comme aux siens, une petite troupe d'aventuriers allant chercher
fortune au-delà des mers; c'est la semence d'un grand peuple que Dieu vient
déposer de ses mains sur une terre prédestinée.

L'auteur continue et peint de cette manière le départ des premiers
émigrants[26]:

«C'est ainsi, dit-il, qu'ils quittèrent cette ville (Delft-Haleft) qui avait été
pour eux un lieu de repos; cependant ils étaient calmes; ils savaient qu'ils
étaient pèlerins et étrangers ici-bas. Ils ne s'attachaient pas aux choses de la
terre, mais levaient les yeux vers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait
préparé pour eux sa cité sainte. Ils arrivèrent enfin au port où le vaisseau les
attendait. Un grand nombre d'amis qui ne pouvaient partir avec eux, avaient
du moins voulu les suivre jusque là. La nuit s'écoula sans sommeil; elle se
passa en épanchements d'amitié, en pieux discours, en expressions pleines
d'une véritable tendresse chrétienne. Le lendemain ils se rendirent à bord;
leurs amis voulurent encore les y accompagner; ce fut alors qu'on ouït de
profonds soupirs, qu'on vit des pleurs couler de tous les yeux, qu'on entendit
de longs embrassements et d'ardentes prières dont les étrangers eux-mêmes
se sentirent émus. Le signal du départ étant donné, ils tombèrent à genoux,
et leur pasteur, levant au ciel des yeux pleins de larmes, les recommanda à
la miséricorde du Seigneur. Ils prirent enfin congé les uns des autres, et
prononcèrent cet adieu qui, pour beaucoup d'entre eux, devait être le
dernier.»

Les émigrants étaient au nombre de cent cinquante à peu près, tant hommes
que femmes et enfants. Leur but était de fonder une colonie sur les rives de
l'Hudson; mais, après avoir erré long-temps dans l'Océan, ils furent enfin
forcés d'aborder les côtes arides de la Nouvelle-Angleterre, au lieu où

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s'élève aujourd'hui la ville de Plymouth. On montre encore le rocher où
descendirent les pèlerins[27].

«Mais avant d'aller plus loin, dit l'historien que j'ai déjà cité, considérons un
instant la condition présente de ce pauvre peuple, et admirons la bonté de
Dieu qui l'a sauvé[28].

«Ils avaient passé maintenant le vaste Océan, ils arrivaient au but de leur
voyage, mais ils ne voyaient point d'amis pour les recevoir, point
d'habitation pour leur offrir un abri; on était au milieu de l'hiver, et ceux qui
connaissent notre climat savent combien les hivers sont rudes, et quels
furieux ouragans désolent alors nos côtes. Dans cette saison, il est difficile
de traverser des lieux connus, à plus forte raison de s'établir sur des rivages
nouveaux. Autour d'eux n'apparaissait qu'un désert hideux et désolé, plein
d'animaux et d'hommes sauvages, dont ils ignoraient le degré de férocité et
le nombre. La terre était glacée; le sol était couvert de forêts et de buissons.
Le tout avait un aspect barbare. Derrière eux, ils n'apercevaient que
l'immense Océan qui les séparait du monde civilisé. Pour trouver un peu de
paix et d'espoir, ils ne pouvaient tourner leurs regards qu'en haut.»

Il ne faut pas croire que la piété des puritains fût seulement spéculative, ni
qu'elle se montrât étrangère à la marche des choses humaines. Le
puritanisme, comme je l'ai dit plus haut, était presque autant une théorie
politique qu'une doctrine religieuse. À peine débarqués sur ce rivage
inhospitalier, que Nathaniel Morton vient de décrire, le premier soin des
émigrants est donc de s'organiser en société. Ils passent immédiatement un
acte qui porte[29]:

«Nous, dont les noms suivent, qui, pour la gloire de Dieu, le développement
de la foi chrétienne et l'honneur de notre patrie, avons entrepris d'établir la
première colonie sur ces rivages reculés, nous convenons dans ces
présentes, par consentement mutuel et solennel, et devant Dieu, de nous
former en corps de société politique, dans le but de nous gouverner, et de
travailler à l'accomplissement de nos desseins; et en vertu de ce contrat,
nous convenons de promulguer des lois, actes, ordonnances, et d'instituer
selon les besoins des magistrats auxquels nous promettons soumission et
obéissance.»

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Ceci se passait en 1620. À partir de cette époque, l'émigration ne s'arrêta
plus. Les passions religieuses et politiques, qui déchirèrent l'empire
britannique pendant tout le règne de Charles Ier, poussèrent chaque année,
sur les côtes de l'Amérique, de nouveaux essaims de sectaires. En
Angleterre, le foyer du puritanisme continuait à se trouver placé dans les
classes moyennes; c'est du sein des classes moyennes que sortaient la
plupart des émigrants. La population de la Nouvelle-Angleterre croissait
rapidement, et, tandis que la hiérarchie des rangs classait encore
despotiquement les hommes dans la mère-patrie, la colonie présentait de
plus en plus le spectacle nouveau d'une société homogène dans toutes ses
parties. La démocratie, telle que n'avait point osé la rêver l'antiquité,
s'échappait toute grande et tout armée du milieu de la vieille société féodale.

Content d'éloigner de lui des germes de troubles et des éléments de
révolutions nouvelles, le gouvernement anglais voyait sans peine cette
émigration nombreuse. Il la favorisait même de tout son pouvoir, et
semblait s'occuper à peine de la destinée de ceux qui venaient sur le sol
américain chercher un asile contre la dureté de ses lois. On eût dit qu'il
regardait la Nouvelle-Angleterre comme une région livrée aux rêves de
l'imagination, et qu'on devait abandonner aux libres essais des novateurs.

Les colonies anglaises, et ce fut l'une des principales causes de leur
prospérité, ont toujours joui de plus de liberté intérieure et de plus
d'indépendance politique que les colonies des autres peuples; mais nulle
part ce principe de liberté ne fut plus complétement appliqué que dans les
États de la Nouvelle-Angleterre.

Il était alors généralement admis que les terres du Nouveau-Monde
appartenaient à la nation européenne qui, la première, les avait découvertes.

Presque tout le littoral de l'Amérique du Nord devint de cette manière une
possession anglaise vers la fin du XVIe siècle. Les moyens employés par le
gouvernement britannique pour peupler ces nouveaux domaines furent de
différente nature: dans certains cas, le roi soumettait une portion du
Nouveau-Monde à un gouverneur de son choix, chargé d'administrer le pays
en son nom et sous ses ordres immédiats[30]; c'est le système colonial
adopté dans le reste de l'Europe. D'autres fois, il concédait à un homme ou à

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une compagnie la propriété de certaines portions de pays[31]. Tous les
pouvoirs civils et politiques se trouvaient alors concentrés dans les mains
d'un ou de plusieurs individus qui, sous l'inspection et le contrôle de la
couronne, vendaient les terres et gouvernaient les habitants. Un troisième
système enfin consistait à donner à un certain nombre d'émigrants le droit
de se former en société politique sous le patronage de la mère-patrie, et de
se gouverner eux-mêmes en tout ce qui n'était pas contraire à ses lois.

Ce mode de colonisation, si favorable à la liberté, ne fut mis en pratique que
dans la Nouvelle-Angleterre[32].

Dès 1628[33], une charte de cette nature fut accordée par Charles Ier à des
émigrants qui vinrent fonder la colonie du Massachusetts.

Mais, en général, on n'octroya les chartes aux colonies de la Nouvelle-
Angleterre que long-temps après que leur existence fut devenue un fait
accompli. Plymouth, Providence, New-Haven, l'État de Connecticut et celui
de Rhode-Island[34] furent fondés sans le concours et en quelque sorte à
l'insu de la mère-patrie. Les nouveaux habitants, sans nier la suprématie de
la métropole, n'allèrent pas puiser dans son sein la source des pouvoirs; ils
se constituèrent eux-mêmes, et ce ne fut que trente ou quarante ans après,
sous Charles II, qu'une charte royale vint légaliser leur existence.

Aussi est-il souvent difficile, en parcourant les premiers monuments
historiques et législatifs de la Nouvelle-Angleterre, d'apercevoir le lien qui
attache les émigrants au pays de leurs ancêtres. On les voit à chaque instant
faire acte de souveraineté; ils nomment leurs magistrats, font la paix et la
guerre, établissent les règlements de police, se donnent des lois comme s'ils
n'eussent relevé que de Dieu seul[35].

Rien de plus singulier et de plus instructif tout à la fois que la législation de
cette époque; c'est là surtout que se trouve le mot de la grande énigme
sociale que les États-Unis présentent au monde de nos jours.

Parmi ces monuments, nous distinguerons particulièrement, comme l'un des
plus caractéristiques, le code de lois que le petit État de Connecticut se
donna en 1650[36].

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Les législateurs du Connecticut[37] s'occupent d'abord des lois pénales; et,
pour les composer, ils conçoivent l'idée étrange de puiser dans les textes
sacrés:

«Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur, disent-ils en
commençant, sera mis à mort.»

Suivent dix ou douze dispositions de même nature empruntées
textuellement au Deutéronome, à l'Exode et au Lévitique.

Le blasphème, la sorcellerie, l'adultère[38], le viol, sont punis de mort;
l'outrage fait par un fils à ses parents est frappé de la même peine. On
transportait ainsi la législation d'un peuple rude et à demi civilisé au sein
d'une société dont l'esprit était éclairé et les mœurs douces: aussi ne vit-on
jamais la peine de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins
de coupables.

Les législateurs, dans ce corps de lois pénales, sont surtout préoccupés du
soin de maintenir l'ordre moral et les bonnes mœurs dans la société; ils
pénètrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et il n'est
presque pas de péchés qu'ils ne parviennent à soumettre à la censure du
magistrat. Le lecteur a pu remarquer avec quelle sévérité ces lois frappaient
l'adultère et le viol. Le simple commerce entre gens non mariés y est
sévèrement réprimé. On laisse au juge le droit d'infliger aux coupables l'une
de ces trois peines: l'amende, le fouet ou le mariage[39]; et s'il en faut croire
les registres des anciens tribunaux de New-Haven, les poursuites de cette
nature n'étaient pas rares; on trouve, à la date du 1er mai 1660, un jugement
portant amende et réprimande contre une jeune fille qu'on accusait d'avoir
prononcé quelques paroles indiscrètes et de s'être laissé donner un
baiser[40]. Le code de 1650 abonde en mesures préventives. La paresse et
l'ivrognerie y sont sévèrement punies[41]. Les aubergistes ne peuvent fournir
plus d'une certaine quantité de vin à chaque consommateur; l'amende ou le
fouet répriment le simple mensonge quand il peut nuire[42]. Dans d'autres
endroits, le législateur, oubliant complétement les grands principes de
liberté religieuse réclamés par lui-même en Europe, force, par la crainte des
amendes, à assister au service divin[43], et il va jusqu'à frapper de peines
sévères[44] et souvent de mort les chrétiens qui veulent adorer Dieu sous une

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autre formule que la sienne[45]. Quelquefois, enfin, l'ardeur réglementaire
qui le possède le porte à s'occuper des soins les plus indignes de lui. C'est
ainsi qu'on trouve dans le même code une loi qui prohibe l'usage du
tabac[46]. Il ne faut pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou
tyranniques n'étaient point imposées; qu'elles étaient votées par le libre
concours de tous les intéressés eux-mêmes, et que les mœurs étaient encore
plus austères et plus puritaines que les lois. À la date de 1649, on voit se
former à Boston une association solennelle ayant pour but de prévenir le
luxe mondain des longs cheveux[47] (E).

De pareils écarts font sans doute honte à l'esprit humain; ils attestent
l'infériorité de notre nature, qui, incapable de saisir fermement le vrai et le
juste, en est réduite le plus souvent à ne choisir qu'entre deux excès.

À côté de cette législation pénale si fortement empreinte de l'étroit esprit de
secte et de toutes les passions religieuses que la persécution avait exaltées et
qui fermentaient encore au fond des âmes, se trouve placé, et en quelque
sorte enchaîné avec elles, un corps de lois politiques qui, tracé il y a deux
cents ans, semble encore devancer de très loin l'esprit de liberté de notre
âge.

Les principes généraux sur lesquels reposent les constitutions modernes, ces
principes, que la plupart des Européens du XVIIe siècle comprenaient à
peine, et qui triomphaient alors incomplétement dans la Grande-Bretagne,
sont tous reconnus et fixés par les lois de la Nouvelle-Angleterre:
l'intervention du peuple dans les affaires publiques, le vote libre de l'impôt,
la responsabilité des agents du pouvoir, la liberté individuelle et le jugement
par jury, y sont établis sans discussion et en fait.

Ces principes générateurs y reçoivent une application et des
développements qu'aucune nation de l'Europe n'a encore osé leur donner.

Dans le Connecticut, le corps électoral se composait, dès l'origine, de
l'universalité des citoyens, et cela se conçoit sans peine[48]. Chez ce peuple
naissant régnait alors une égalité presque parfaite entre les fortunes et plus
encore entre les intelligences[49].

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Dans le Connecticut, à cette époque, tous les agents du pouvoir exécutif
étaient élus, jusqu'au gouverneur de l'État[50].

Les citoyens au-dessus de seize ans étaient obligés d'y porter les armes; ils
formaient une milice nationale qui nommait ses officiers, et devait se
trouver prête en tous temps à marcher pour la défense du pays[51].

C'est dans les lois du Connecticut, comme dans toutes celles de la Nouvelle-
Angleterre, qu'on voit naître et se développer cette indépendance
communale qui forme encore de nos jours comme le principe et la vie de la
liberté américaine.

Chez la plupart des nations européennes, l'existence politique a commencé
dans les régions supérieures de la société, et s'est communiquée peu à peu,
et toujours d'une manière incomplète, aux diverses parties du corps social.

En Amérique, au contraire, on peut dire que la commune a été organisée
avant le comté, le comté avant l'État, l'État avant l'Union.

Dans la Nouvelle-Angleterre, dès 1650, la commune est complétement et
définitivement constituée. Autour de l'individualité communale viennent se
grouper et s'attacher fortement des intérêts, des passions, des devoirs et des
droits. Au sein de la commune on voit régner une vie politique réelle,
active, toute démocratique et républicaine. Les colonies reconnaissent
encore la suprématie de la métropole; c'est la monarchie qui est la loi de
l'État, mais déjà la république est toute vivante dans la commune.

La commune nomme ses magistrats de tout genre; elle se taxe; elle répartit
et lève l'impôt sur elle-même[52]. Dans la commune de la Nouvelle-
Angleterre, la loi de la représentation n'est point admise. C'est sur la place
publique et dans le sein de l'assemblée générale des citoyens que se traitent,
comme à Athènes, les affaires qui touchent à l'intérêt de tous.

Lorsqu'on étudie avec attention les lois qui ont été promulguées durant ce
premier âge des républiques américaines, on est frappé de l'intelligence
gouvernementale et des théories avancées du législateur.

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Il est évident qu'il se fait des devoirs de la société envers ses membres une
idée plus élevée et plus complète que les législateurs européens d'alors, et
qu'il lui impose des obligations auxquelles elle échappait encore ailleurs.
Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, dès l'origine, le sort des pauvres
est assuré[53]; des mesures sévères sont prises pour l'entretien des routes, on
nomme des fonctionnaires pour les surveiller[54]; les communes ont des
registres publics où s'inscrivent le résultat des délibérations générales, les
décès, les mariages, la naissance des citoyens[55]; des greffiers sont
préposés à la tenue de ces registres[56]; des officiers sont chargés
d'administrer les successions vacantes, d'autres de surveiller la borne des
héritages; plusieurs ont pour principales fonctions de maintenir la
tranquillité publique dans la commune[57].

La loi entre dans mille détails divers pour prévenir et satisfaire une foule de
besoins sociaux, dont encore de nos jours on n'a qu'un sentiment confus en
France. Mais c'est par les prescriptions relatives à l'éducation publique que,
dès le principe, on voit se révéler dans tout son jour le caractère original de
la civilisation américaine.

«Attendu, dit la loi, que Satan, l'ennemi du genre humain, trouve dans
l'ignorance des hommes ses plus puissantes armes, et qu'il importe que les
lumières qu'ont apportées nos pères ne restent point ensevelies dans leur
tombe;—attendu que l'éducation des enfants est un des premiers intérêts de
l'État, avec l'assistance du Seigneur...[58]» Suivent des dispositions qui
créent des écoles dans toutes les communes, et obligent les habitants, sous
peine de fortes amendes, à s'imposer pour les soutenir. Des écoles
supérieures sont fondées de la même manière dans les districts les plus
populeux. Les magistrats municipaux doivent veiller à ce que les parents
envoient leurs enfants dans les écoles; ils ont le droit de prononcer des
amendes contre ceux qui s'y refusent; et si la résistance continue, la société,
se mettant alors à la place de la famille, s'empare de l'enfant, et enlève aux
pères les droits que la nature leur avait donnés, mais dont ils savaient si mal
user[59]. Le lecteur aura sans doute remarqué le préambule de ces
ordonnances: en Amérique, c'est la religion qui mène aux lumières; c'est
l'observance des lois divines qui conduit l'homme à la liberté.

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Lorsqu'après avoir ainsi jeté un regard rapide sur la société américaine de
1650, on examine l'état de l'Europe et particulièrement celui du continent
vers cette même époque, on se sent pénétré d'un profond étonnement: sur le
continent de l'Europe, au commencement du XVIIe siècle, triomphait de
toutes parts la royauté absolue sur les débris de la liberté oligarchique et
féodale du moyen âge. Dans le sein de cette Europe brillante et littéraire,
jamais peut-être l'idée des droits n'avait été plus complétement méconnue;
jamais les peuples n'avaient moins vécu de la vie politique; jamais les
notions de la vraie liberté n'avaient moins préoccupé les esprits; et c'est
alors que ces mêmes principes, inconnus aux nations européennes ou
méprisés par elles, étaient proclamés dans les déserts du Nouveau-Monde,
et devenaient le symbole futur d'un grand peuple. Les plus hardies théories
de l'esprit humain étaient réduites en pratique dans cette société si humble
en apparence, et dont aucun homme d'État n'eût sans doute alors daigné
s'occuper; livrée à l'originalité de sa nature, l'imagination de l'homme y
improvisait une législation sans précédents. Au sein de cette obscure
démocratie, qui n'avait encore enfanté ni généraux, ni philosophes, ni
grands écrivains, un homme pouvait se lever en présence d'un peuple libre,
et donner, aux acclamations de tous, cette belle définition de la liberté:

«Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre
indépendance. Il y a en effet une sorte de liberté corrompue, dont l'usage est
commun aux animaux comme à l'homme, et qui consiste à faire tout ce qui
plaît. Cette liberté est l'ennemie de toute autorité; elle souffre impatiemment
toutes règles; avec elle, nous devenons inférieurs à nous-mêmes; elle est
l'ennemie de la vérité et de la paix; et Dieu a cru devoir s'élever contre elle!
Mais il est une liberté civile et morale qui trouve sa force dans l'union, et
que la mission du pouvoir lui-même est de protéger: c'est la liberté de faire
sans crainte tout ce qui est juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons la
défendre dans tous les hasards, et exposer, s'il le faut, pour elle notre
vie[60].»

J'en ai déjà dit assez pour mettre en son vrai jour le caractère de la
civilisation anglo-américaine. Elle est le produit (et ce point de départ doit
sans cesse être présent à la pensée) de deux éléments parfaitement distincts,
qui ailleurs se sont fait souvent la guerre, mais qu'on est parvenu, en
Amérique, à incorporer en quelque sorte l'un dans l'autre, et à combiner

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merveilleusement. Je veux parler de l'esprit de religion et de l'esprit de
liberté.

Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre étaient tout à la fois d'ardents
sectaires et des novateurs exaltés. Retenus dans les liens les plus étroits de
certaines croyances religieuses, ils étaient libres de tous préjugés politiques.

De là deux tendances diverses, mais non contraires, dont il est facile de
retrouver partout la trace, dans les mœurs comme dans les lois.

Des hommes sacrifient à une opinion religieuse leurs amis, leur famille et
leur patrie; on peut les croire absorbés dans la poursuite de ce bien
intellectuel qu'ils sont venus acheter à si haut prix. On les voit cependant
rechercher d'une ardeur presque égale les richesses matérielles et les
jouissances morales, le ciel dans l'autre monde, et le bien-être et la liberté
dans celui-ci.

Sous leur main, les principes politiques, les lois et les institutions humaines
semblent choses malléables, qui peuvent se tourner et se combiner à
volonté.

Devant eux s'abaissent les barrières qui emprisonnaient la société au sein de
laquelle ils sont nés; les vieilles opinions, qui depuis des siècles dirigeaient
le monde, s'évanouissent; une carrière presque sans bornes, un champ sans
horizon se découvre: l'esprit humain s'y précipite; il les parcourt en tous
sens; mais, arrivé aux limites du monde politique, il s'arrête de lui-même; il
dépose en tremblant l'usage de ses plus redoutables facultés; il abjure le
doute; il renonce au besoin d'innover; il s'abstient même de soulever le voile
du sanctuaire; il s'incline avec respect devant des vérités qu'il admet sans les
discuter.

Ainsi, dans le monde moral, tout est classé, coordonné, prévu, décidé à
l'avance. Dans le monde politique, tout est agité, contesté, incertain; dans
l'un, obéissance passive, bien que volontaire; dans l'autre, indépendance,
mépris de l'expérience et jalousie de toute autorité.

Loin de se nuire, ces deux tendances, en apparence si opposées, marchent
d'accord et semblent se prêter un mutuel appui.

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La religion voit dans la liberté civile un noble exercice des facultés de
l'homme; dans le monde politique, un champ livré par le Créateur aux
efforts de l'intelligence. Libre et puissante dans sa sphère, satisfaite de la
place qui lui est réservée, elle sait que son empire est d'autant mieux établi
qu'elle ne règne que par ses propres forces et domine sans appui sur les
cœurs.

La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses
triomphes; le berceau de son enfance, la source divine de ses droits. Elle
considère la religion comme la sauve-garde des mœurs; les mœurs comme
la garantie des lois et le gage de sa propre durée (F).

RAISONS DE QUELQUES SINGULARITÉS QUE
PRÉSENTENT LES LOIS ET LES COUTUMES DES
ANGLO-AMÉRICAINS.

Quelques restes d'institutions aristocratiques au sein de la
plus complète démocratie. — Pourquoi? — Il faut distinguer
avec soin ce qui est d'origine puritaine et d'origine anglaise.

Il ne faut pas que le lecteur tire des conséquences trop générales et trop
absolues de ce qui précède. La condition sociale, la religion et les mœurs
des premiers émigrants ont exercé sans doute une immense influence sur le
destin de leur nouvelle patrie. Toutefois, il n'a pas dépendu d'eux de fonder
une société dont le point de départ ne se trouvât placé qu'en eux-mêmes; nul
ne saurait se dégager entièrement du passé; il leur est arrivé de mêler, soit
volontairement, soit à leur insu, aux idées et aux usages qui leur étaient
propres, d'autres usages et d'autres idées qu'ils tenaient de leur éducation ou
des traditions nationales de leur pays.

Lorsqu'on veut connaître et juger les Anglo-Américains de nos jours, on
doit donc distinguer avec soin ce qui est d'origine puritaine ou d'origine
anglaise.

On rencontre souvent aux États-Unis des lois ou des coutumes qui font
contraste avec tout ce qui les environne. Ces lois paraissent rédigées dans

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un esprit opposé à l'esprit dominant de la législation américaine; ces mœurs
semblent contraires à l'ensemble de l'état social. Si les colonies anglaises
avaient été fondées dans un siècle de ténèbres, ou si leur origine se perdait
déjà dans la nuit des temps, le problème serait insoluble.

Je citerai un seul exemple pour faire comprendre ma pensée.

La législation civile et criminelle des Américains ne connaît que deux
moyens d'action: la prison ou le cautionnement. Le premier acte d'une
procédure consiste à obtenir caution du défendeur, ou, s'il refuse, à le faire
incarcérer; on discute ensuite la validité du titre ou la gravité des charges.

Il est évident qu'une pareille législation est dirigée contre le pauvre, et ne
favorise que le riche.

Le pauvre ne trouve pas toujours de caution, même en matière civile, et, s'il
est contraint d'aller attendre justice en prison, son inaction forcée le réduit
bientôt à la misère.

Le riche, au contraire, parvient toujours à échapper à l'emprisonnement en
matière civile; bien plus, a-t-il commis un délit, il se soustrait aisément à la
punition qui doit l'atteindre: après avoir fourni caution, il disparaît. On peut
donc dire que pour lui toutes les peines qu'inflige la loi se réduisent à des
amendes[61]. Quoi de plus aristocratique qu'une semblable législation?

En Amérique, cependant, ce sont les pauvres qui font la loi, et ils réservent
habituellement pour eux-mêmes les plus grands avantages de la société.

C'est en Angleterre qu'il faut chercher l'explication de ce phénomène: les
lois dont je parle sont anglaises[62]. Les Américains ne les ont point
changées, quoiqu'elles répugnent à l'ensemble de leur législation et à la
masse de leur idées.

La chose qu'un peuple change le moins après ses usages, c'est sa législation
civile. Les lois civiles ne sont familières qu'aux légistes, c'est-à-dire à ceux
qui ont un intérêt direct à les maintenir telles qu'elles sont, bonnes ou
mauvaises, par la raison qu'ils les savent. Le gros de la nation les connaît à

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peine; il ne les voit agir que dans des cas particuliers, n'en saisit que
difficilement la tendance, et s'y soumet sans y songer.

J'ai cité un exemple, j'aurais pu en signaler beaucoup d'autres.

Le tableau que présente la Société américaine est, si je puis m'exprimer
ainsi, couvert d'une couche démocratique, sous laquelle on voit de temps en
temps percer les anciennes couleurs de l'aristocratie.[Retour à la Table des
Matières]

CHAPITRE III.
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS.

L'état social est ordinairement le produit d'un fait, quelquefois des lois, le
plus souvent de ces deux causes réunies; mais une fois qu'il existe, on peut
le considérer lui-même comme la cause première de la plupart des lois, des
coutumes et des idées qui règlent la conduite des nations; ce qu'il ne produit
pas, il le modifie.

Pour connaître la législation et les mœurs d'un peuple, il faut donc
commencer par étudier son état social.

QUE LE POINT SAILLANT DE L'ÉTAT SOCIAL DES
ANGLO-AMÉRICAINS EST D'ÊTRE ESSENTIELLEMENT
DÉMOCRATIQUE.

Premiers émigrants de la Nouvelle-Angleterre. — Égaux
entre eux. — Lois aristocratiques introduites dans le Sud. —
Époque de la révolution. — Changement des lois de
succession. — Effets produits par ce changement. — Égalité

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poussée à ses dernières limites dans les nouveaux États de
l'Ouest. — Égalité parmi les intelligences.

On pourrait faire plusieurs remarques importantes sur l'état social des
Anglo-Américains, mais il y en a une qui domine toutes les autres.

L'état social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce
caractère dès la naissance des colonies; il l'a plus encore de nos jours.

J'ai dit dans le chapitre précédent qu'il régnait une très grande égalité parmi
les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre.
Le germe même de l'aristocratie ne fut jamais déposé dans cette partie de
l'Union. On ne put jamais y fonder que des influences intellectuelles. Le
peuple s'habitua à révérer certains noms, comme des emblèmes de lumières
et de vertus. La voix de quelques citoyens obtint sur lui un pouvoir qu'on
eût peut-être avec raison appelé aristocratique, s'il avait pu se transmettre
invariablement de père en fils.

Ceci se passait à l'est de l'Hudson; au sud-ouest de ce fleuve, et en
descendant jusqu'aux Florides, il en était autrement.

Dans la plupart des États situés au sud-ouest de l'Hudson, de grands
propriétaires anglais étaient venus s'établir. Les principes aristocratiques, et
avec eux les lois anglaises sur les successions, y avaient été importés. J'ai
fait connaître les raisons qui empêchaient qu'on pût jamais établir en
Amérique une aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au sud-
ouest de l'Hudson, y avaient cependant moins de puissance qu'à l'est de ce
fleuve. Au sud, un seul homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une
grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de
riches propriétaires fonciers; mais leur influence n'était pas précisément
aristocratique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne possédaient
aucuns priviléges, et que la culture par esclaves ne leur donnait point de
tenanciers, par conséquent point de patronage. Toutefois, les grands
propriétaires, au sud de l'Hudson, formaient une classe supérieure, ayant des
idées et des goûts à elle, et concentrant en général l'action politique dans
son sein. C'était une sorte d'aristocratie peu différente de la masse du peuple
dont elle embrassait facilement les passions et les intérêts, n'excitant ni
l'amour ni la haine; en somme, débile et peu vivace. Ce fut cette classe qui,

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dans le Sud, se mit à la tête de l'insurrection: la révolution d'Amérique lui
doit ses plus grands hommes.

À cette époque, la société tout entière fut ébranlée: le peuple, au nom
duquel on avait combattu, le peuple, devenu une puissance, conçut le désir
d'agir par lui-même; les instincts démocratiques s'éveillèrent; en brisant le
joug de la métropole, on prit goût à toute espèce d'indépendance: les
influences individuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir; les habitudes
comme les lois commencèrent à marcher d'accord vers le même but.

Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire à l'égalité son dernier pas.

Je m'étonne que les publicistes anciens et modernes n'aient pas attribué aux
lois sur les successions[63] une plus grande influence dans la marche des
affaires humaines. Ces lois appartiennent, il est vrai, à l'ordre civil; mais
elles devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques, car
elles influent incroyablement sur l'état social des peuples, dont les lois
politiques ne sont que l'expression. Elles ont de plus une manière sûre et
uniforme d'opérer sur la société; elles saisissent en quelque sorte les
générations avant leur naissance. Par elles, l'homme est armé d'un pouvoir
presque divin sur l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la
succession des citoyens, et il se repose pendant des siècles: le mouvement
donné à son œuvre, il peut en retirer la main; la machine agit par ses
propres forces, et se dirige comme d'elle-même vers un but indiqué
d'avance. Constituée d'une certaine manière, elle réunit, elle concentre, elle
groupe autour de quelque tête la propriété, et bientôt après le pouvoir; elle
fait jaillir en quelque sorte l'aristocratie du sol. Conduite par d'autres
principes, et lancée dans une autre voie, son action est plus rapide encore;
elle divise, elle partage, elle dissémine les biens et la puissance; il arrive
quelquefois alors qu'on est effrayé de la rapidité de sa marche; désespérant
d'en arrêter le mouvement, on cherche du moins à créer devant elle des
difficultés et des obstacles; on veut contre-balancer son action par des
efforts contraires; soins inutiles! elle broie, ou fait voler en éclats tout ce qui
se rencontre sur son passage, elle s'élève et retombe incessamment sur le
sol, jusqu'à ce qu'il ne présente plus à la vue qu'une poussière mouvante et
impalpable, sur laquelle s'asseoit la démocratie.

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Lorsque la loi des successions permet, et à plus forte raison ordonne le
partage égal des biens du père entre tous les enfants, ses effets sont de deux
sortes; il importe de les distinguer avec soin, quoiqu'ils tendent au même
but.

En vertu de la loi des successions, la mort de chaque propriétaire amène une
révolution dans la propriété; non seulement les biens changent de maîtres,
mais ils changent, pour ainsi dire, de nature; ils se fractionnent sans cesse
en portions plus petites.

C'est là l'effet direct et en quelque sorte matériel de la loi. Dans les pays où
la législation établit l'égalité des partages, les biens, et particulièrement les
fortunes territoriales, doivent donc avoir une tendance permanente à
s'amoindrir. Toutefois, les effets de cette législation ne se feraient sentir qu'à
la longue, si la loi était abandonnée à ses propres forces; car, pour peu que
la famille ne se compose pas de plus de deux enfants (et la moyenne des
familles dans un pays peuplé comme la France n'est, dit-on, que de trois),
ces enfants se partageant la fortune de leur père et de leur mère, ne seront
pas plus pauvres que chacun de ceux-ci individuellement.

Mais la loi du partage égal n'exerce pas seulement son influence sur le sort
des biens; elle agit sur l'âme même des propriétaires, et appelle leurs
passions à son aide. Ce sont ses effets indirects qui détruisent rapidement
les grandes fortunes et surtout les grands domaines.

Chez les peuples où la loi des successions est fondée sur le droit de
primogéniture, les domaines territoriaux passent le plus souvent de
générations en générations sans se diviser. Il résulte de là que l'esprit de
famille se matérialise en quelque sorte dans la terre. La famille représente la
terre, la terre représente la famille; elle perpétue son nom, son origine, sa
gloire, sa puissance, ses vertus. C'est un témoin impérissable du passé, et un
gage précieux de l'existence à venir.

Lorsque la loi des successions établit le partage égal, elle détruit la liaison
intime qui existait entre l'esprit de famille et la conservation de la terre, la
terre cesse de représenter la famille, car, ne pouvant manquer d'être
partagée au bout d'une ou de deux générations, il est évident qu'elle doit
sans cesse s'amoindrir, et finir par disparaître entièrement. Les fils d'un

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grand propriétaire foncier, s'ils sont en petit nombre, ou si la fortune leur est
favorable, peuvent bien conserver l'espérance de n'être pas moins riches que
leur auteur, mais non de posséder les mêmes biens que lui; leur richesse se
composera nécessairement d'autres éléments que la sienne.

Or, du moment où vous enlevez aux propriétaires fonciers un grand intérêt
de sentiment, de souvenirs, d'orgueil, d'ambition à conserver la terre, on
peut être assuré que tôt ou tard ils la vendront, car ils ont un grand intérêt
pécuniaire à la vendre, les capitaux mobiliers produisant plus d'intérêts que
les autres, et se prêtant bien plus facilement à satisfaire les passions du
moment.

Une fois divisées, les grandes propriétés foncières ne se refont plus; car le
petit propriétaire tire plus de revenu de son champ[64], proportion gardée,
que le grand propriétaire du sien; il le vend donc beaucoup plus cher que
lui. Ainsi les calculs économiques qui ont porté l'homme riche à vendre de
vastes propriétés, l'empêcheront, à plus forte raison, d'en acheter de petites
pour en recomposer de grandes.

Ce qu'on appelle l'esprit de famille est souvent fondé sur une illusion de
l'égoïsme individuel. On cherche à se perpétuer et à s'immortaliser en
quelque sorte dans ses arrière-neveux. Là où finit l'esprit de famille,
l'égoïsme individuel rentre dans la réalité de ses penchants. Comme la
famille ne se présente plus à l'esprit que comme une chose vague,
indéterminée, incertaine, chacun se concentre dans la commodité du
présent; on songe à l'établissement de la génération qui va suivre, et rien de
plus.

On ne cherche donc pas à perpétuer sa famille, ou du moins on cherche à la
perpétuer par d'autres moyens que par la propriété foncière.

Ainsi, non seulement la loi des successions rend difficile aux familles de
conserver intacts les mêmes domaines, mais elle leur ôte le désir de le
tenter, et elle les entraîne, en quelque sorte, à coopérer avec elle à leur
propre ruine.

La loi du partage égal procède par deux voies: en agissant sur la chose, elle
agit sur l'homme; en agissant sur l'homme, elle arrive à la chose.

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Des deux manières elle parvient à attaquer profondément la propriété
foncière et à faire disparaître avec rapidité les familles ainsi que les
fortunes[65].

Ce n'est pas sans doute à nous, Français du XIXe siècle, témoins journaliers
des changements politiques et sociaux que la loi des successions fait naître,
à mettre en doute son pouvoir. Chaque jour nous la voyons passer et
repasser sans cesse sur notre sol, renversant sur son chemin les murs de nos
demeures, et détruisant la clôture de nos champs. Mais si la loi des
successions a déjà beaucoup fait parmi nous, beaucoup lui reste encore à
faire. Nos souvenirs, nos opinions et nos habitudes lui opposent de
puissants obstacles.

Aux États-Unis, son œuvre de destruction est à peu près terminée. C'est là
qu'on peut étudier ses principaux résultats.

La législation anglaise sur la transmission des biens fut abolie dans presque
tous les États à l'époque de la révolution.

La loi sur les substitutions fut modifiée de manière à ne gêner que d'une
manière insensible la libre circulation des biens (G).

La première génération passa; les terres commencèrent à se diviser. Le
mouvement devint de plus en plus rapide à mesure que le temps marchait.
Aujourd'hui, quand soixante ans à peine se sont écoulés, l'aspect de la
société est déjà méconnaissable; les familles des grands propriétaires
fonciers se sont presque toutes englouties au sein de la masse commune.
Dans l'État de New-York, où on en comptait un très grand nombre, deux
surnagent à peine sur le gouffre prêt à les saisir. Les fils de ces opulents
citoyens sont aujourd'hui commerçants, avocats, médecins. La plupart sont
tombés dans l'obscurité la plus profonde. La dernière trace des rangs et des
distinctions héréditaires est détruite; la loi des successions a partout passé
son niveau.

Ce n'est pas qu'aux États-Unis comme ailleurs il n'y ait des riches; je ne
connais même pas de pays où l'amour de l'argent tienne une plus large place
dans le cœur de l'homme, et où l'on professe un mépris plus profond pour la
théorie de l'égalité permanente des biens. Mais la fortune y circule avec une

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incroyable rapidité, et l'expérience apprend qu'il est rare de voir deux
générations en recueillir les faveurs.

Ce tableau, quelque coloré qu'on le suppose, ne donne encore qu'une idée
incomplète de ce qui se passe dans les nouveaux États de l'Ouest et du Sud-
Ouest.

À la fin du siècle dernier, de hardis aventuriers commencèrent à pénétrer
dans les vallées du Mississipi. Ce fut comme une nouvelle découverte de
l'Amérique: bientôt le gros de l'émigration s'y porta; on vit alors des
sociétés inconnues sortir tout-à-coup du désert. Des États, dont le nom
même n'existait pas peu d'années auparavant, prirent rang au sein de l'Union
américaine. C'est dans l'Ouest qu'on peut observer la démocratie parvenue à
sa dernière limite. Dans ces États, improvisés en quelque sorte par la
fortune, les habitants sont arrivés d'hier sur le sol qu'ils occupent. Ils se
connaissent à peine les uns les autres, et chacun ignore l'histoire de son plus
proche voisin. Dans cette partie du continent américain, la population
échappe donc non seulement à l'influence des grands noms et des grandes
richesses, mais à cette naturelle aristocratie qui découle des lumières et de
la vertu. Nul n'y exerce ce respectable pouvoir que les hommes accordent
au souvenir d'une vie entière occupée à faire le bien sous leurs yeux. Les
nouveaux États de l'Ouest ont déjà des habitants; la société n'y existe point
encore.

Mais ce ne sont pas seulement les fortunes qui sont égales en Amérique,
l'égalité s'étend jusqu'à un certain point sur les intelligences elles-mêmes.

Je ne pense pas qu'il y ait de pays dans le monde où, proportion gardée avec
la population, il se trouve aussi peu d'ignorants et moins de savants qu'en
Amérique.

L'instruction primaire y est à la portée de chacun; l'instruction supérieure
n'y est presque à la portée de personne.

Ceci se comprend sans peine, et est pour ainsi dire le résultat nécessaire de
ce que nous avons avancé plus haut.

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Presque tous les Américains ont de l'aisance; ils peuvent donc facilement se
procurer les premiers éléments des connaissances humaines.

En Amérique, il y a peu de riches; presque tous les Américains ont donc
besoin d'exercer une profession. Or, toute profession exige un
apprentissage. Les Américains ne peuvent donc donner à la culture générale
de l'intelligence que les premières années de la vie: à quinze ans, ils entrent
dans une carrière; ainsi leur éducation finit le plus souvent à l'époque où la
nôtre commence. Si elle se poursuit au-delà, elle ne se dirige plus que vers
une matière spéciale et lucrative; on étudie une science comme on prend un
métier; et l'on n'en saisit que les applications dont l'utilité présente est
reconnue.

En Amérique, la plupart des riches ont commencé par être pauvres; presque
tous les oisifs ont été, dans leur jeunesse, des gens occupés; d'où il résulte
que, quand on pourrait avoir le goût de l'étude, on n'a pas le temps de s'y
livrer; et que, quand on a acquis le temps de s'y livrer, on n'en a plus le goût.

Il n'existe donc point en Amérique de classe dans laquelle le penchant des
plaisirs intellectuels se transmette avec une aisance et des loisirs
héréditaires, et qui tienne en honneur les travaux de l'intelligence.

Aussi la volonté de se livrer à ces travaux manque-t-elle aussi bien que le
pouvoir.

Il s'est établi en Amérique, dans les connaissances humaines, un certain
niveau mitoyen. Tous les esprits s'en sont rapprochés; les uns en s'élevant,
les autres en s'abaissant.

Il se rencontre donc une multitude immense d'individus qui ont le même
nombre de notions à peu près en matière de religion, d'histoire, de sciences,
d'économie politique, de législation, de gouvernement.

L'inégalité intellectuelle vient directement de Dieu, et l'homme ne saurait
empêcher qu'elle ne se retrouve toujours.

Mais il arrive du moins de ce que nous venons de dire, que les intelligences,
tout en restant inégales, ainsi que l'a voulu le Créateur, trouvent à leur

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disposition des moyens égaux.

Ainsi donc, de nos jours, en Amérique, l'élément aristocratique, toujours
faible depuis sa naissance, est sinon détruit, du moins affaibli de telle sorte,
qu'il est difficile de lui assigner une influence quelconque dans la marche
des affaires.

Le temps, les événements et les lois y ont au contraire rendu l'élément
démocratique, non pas seulement prépondérant, mais pour ainsi dire unique.
Aucune influence de famille ni de corps ne s'y laisse apercevoir; souvent
même on ne saurait y découvrir d'influence individuelle quelque peu
durable.

L'Amérique présente donc, dans son état social, le plus étrange phénomène.
Les hommes s'y montrent plus égaux par leur fortune et par leur
intelligence, ou, en d'autres termes, plus également forts, qu'ils ne le sont
dans aucun pays du monde, et qu'ils ne l'ont été dans aucun siècle dont
l'histoire garde le souvenir.

CONSÉQUENCES POLITIQUES DE L'ÉTAT SOCIAL DES
ANGLO-AMÉRICAINS.

Les conséquences politiques d'un pareil état social sont faciles à déduire.

Il est impossible de comprendre que l'égalité ne finisse pas par pénétrer
dans le monde politique comme ailleurs. On ne saurait concevoir les
hommes éternellement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur les
autres; ils arriveront donc, dans un temps donné, à l'être sur tous.

Or, je ne sais que deux manières de faire régner l'égalité dans le monde
politique: il faut donner des droits à chaque citoyen, ou n'en donner à
personne.

Pour les peuples qui sont parvenus au même état social que les Anglo-
Américains, il est donc très difficile d'apercevoir un terme moyen entre la
souveraineté de tous et le pouvoir absolu d'un seul.

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Il ne faut point se dissimuler que l'état social que je viens de décrire ne se
prête presque aussi facilement à l'une et à l'autre de ces deux conséquences.

Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les
hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les
petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un
goût dépravé pour l'égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à
leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à
l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social est
démocratique méprisent naturellement la liberté; ils ont au contraire un goût
instinctif pour elle. Mais la liberté n'est pas l'objet principal et continu de
leur désir; ce qu'ils aiment d'un amour éternel, c'est l'égalité; ils s'élancent
vers la liberté par impulsion rapide et par efforts soudains, et, s'ils manquent
le but, ils se résignent; mais rien ne saurait les satisfaire sans l'égalité, et ils
consentiraient plutôt à périr qu'à la perdre.

D'un autre côté, quand les citoyens sont tous à peu près égaux, il leur
devient difficile de défendre leur indépendance contre les agressions du
pouvoir. Aucun d'entre eux n'étant alors assez fort pour lutter seul avec
avantage, il n'y a que la combinaison des forces de tous qui puisse garantir
la liberté. Or, une pareille combinaison ne se rencontre pas toujours.

Les peuples peuvent donc tirer deux grandes conséquences politiques du
même état social: ces conséquences diffèrent prodigieusement entre elles,
mais elles sortent toutes deux du même fait.

Soumis les premiers à cette redoutable alternative que je viens de décrire,
les Anglo-Américains ont été assez heureux pour échapper au pouvoir
absolu. Les circonstances, l'origine, les lumières, et surtout les mœurs, leur
ont permis de fonder et de maintenir la souveraineté du peuple.[Retour à la
Table des Matières]

CHAPITRE IV.
DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EN

Page 61

AMÉRIQUE.

Il domine toute la société américaine. — Application que les
Américains faisaient déjà de ce principe avant leur
révolution. — Développement que lui a donné cette
révolution. — Abaissement graduel et irrésistible du cens.

Lorsqu'on veut parler des lois politiques des États-Unis, c'est toujours par le
dogme de la souveraineté du peuple qu'il faut commencer.

Le principe de la souveraineté du peuple, qui se trouve toujours plus ou
moins au fond de presque toutes les institutions humaines, y demeure
d'ordinaire comme enseveli. On lui obéit sans le reconnaître, ou si parfois il
arrive de le produire un moment au grand jour, on se hâte bientôt de le
replonger dans les ténèbres du sanctuaire.

La volonté nationale est un des mots dont les intrigants de tous les temps et
les despotes de tous les âges ont le plus largement abusé. Les uns en ont vu
l'expression dans les suffrages achetés de quelques agents du pouvoir;
d'autres dans les votes d'une minorité intéressée ou craintive; il y en a même
qui l'ont découverte toute formulée dans le silence des peuples, et qui ont
pensé que du fait de l'obéissance naissait pour eux le droit du
commandement.

En Amérique, le principe de la souveraineté du peuple n'est point caché ou
stérile comme chez certaines nations; il est reconnu par les mœurs,
proclamé par les lois; il s'étend avec liberté, et atteint sans obstacles ses
dernières conséquences.

S'il est un seul pays au monde où l'on puisse espérer apprécier à sa juste
valeur le dogme de la souveraineté du peuple, l'étudier dans son application
aux affaires de la société, et juger ses avantages et ses dangers, ce pays-là
est assurément l'Amérique.

J'ai dit précédemment que, dès l'origine, le principe de la souveraineté du
peuple avait été le principe générateur de la plupart des colonies anglaises
d'Amérique.

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Il s'en fallut de beaucoup cependant qu'il dominât alors le gouvernement de
la société comme il le fait de nos jours.

Deux obstacles, l'un extérieur, l'autre intérieur retardaient sa marche
envahissante.

Il ne pouvait se faire jour ostensiblement au sein des lois, puisque les
colonies étaient encore contraintes d'obéir à la métropole; il était donc
réduit à se cacher dans les assemblées provinciales et surtout dans la
commune. Là il s'étendait en secret.

La société américaine d'alors n'était point encore préparée à l'adopter dans
toutes ses conséquences. Les lumières dans la Nouvelle-Angleterre, les
richesses au sud de l'Hudson, exercèrent long-temps, comme je l'ai fait voir
dans le chapitre qui précède, une sorte d'influence aristocratique qui tendait
à resserrer en peu de mains l'exercice des pouvoirs sociaux. Il s'en fallait
encore beaucoup que tous les fonctionnaires publics fussent électifs et tous
les citoyens électeurs. Le droit électoral était partout renfermé dans de
certaines limites, et subordonné à l'existence d'un cens. Ce cens était très
faible au Nord, plus considérable au Midi.

La révolution d'Amérique éclata. Le dogme de la souveraineté du peuple
sortit de la commune, et s'empara du gouvernement; toutes les classes se
compromirent pour sa cause; on combattit, et on triompha en son nom; il
devint la loi des lois.

Un changement presque aussi rapide s'effectua dans l'intérieur de la société.
La loi des successions acheva de briser les influences locales.

Au moment où cet effet des lois et de la révolution commença à se révéler à
tous les yeux, la victoire avait déjà irrévocablement prononcé en faveur de
la démocratie. Le pouvoir était, par le fait, entre ses mains. Il n'était même
plus permis de lutter contre elle. Les hautes classes se soumirent donc sans
murmure et sans combat à un mal désormais inévitable. Il leur arriva ce qui
arrive d'ordinaire aux puissances qui tombent: l'égoïsme individuel s'empara
de leurs membres; comme on ne pouvait plus arracher la force des mains du
peuple, et qu'on ne détestait point assez la multitude pour prendre plaisir à
la braver, on ne songea plus à gagner sa bienveillance à tout prix. Les lois

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les plus démocratiques furent donc votées à l'envi par les hommes dont elles
froissaient le plus les intérêts. De cette manière, les hautes classes
n'excitèrent point contre elles les passions populaires; mais elles hâtèrent
elles-mêmes le triomphe de l'ordre nouveau. Ainsi, chose singulière! on vit
l'élan démocratique d'autant plus irrésistible dans les États où l'aristocratie
avait le plus de racines.

L'État du Maryland, qui avait été fondé par de grands seigneurs, proclama
le premier le vote universel[66], et introduisit dans l'ensemble de son
gouvernement les formes les plus démocratiques.

Lorsqu'un peuple commence à toucher au cens électoral, on peut prévoir
qu'il arrivera, dans un délai plus ou moins long, à le faire disparaître
complétement. C'est là l'une des règles les plus invariables qui régissent les
sociétés. À mesure qu'on recule la limite des droits électoraux, on sent le
besoin de la reculer davantage; car, après chaque concession nouvelle, les
forces de la démocratie augmentent, et ses exigences croissent avec son
nouveau pouvoir. L'ambition de ceux qu'on laisse au-dessous du cens s'irrite
en proportion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-dessus.
L'exception devient enfin la règle; les concessions se succèdent sans
relâche, et l'on ne s'arrête plus que quand on est arrivé au suffrage universel.

De nos jours le principe de la souveraineté du peuple a pris aux États-Unis
tous les développements pratiques que l'imagination puisse concevoir. Il
s'est dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de l'environner
ailleurs; on le voit se revêtir successivement de toutes les formes, suivant la
nécessité des cas. Tantôt le peuple en corps fait les lois comme à Athènes;
tantôt des députés, que le vote universel a créés, le représentent et agissent
en son nom sous sa surveillance presque immédiate.

Il y a des pays où un pouvoir, en quelque sorte extérieur au corps social,
agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie.

Il y en a d'autres où la force est divisée, étant tout à la fois placée dans la
société et hors d'elle. Rien de semblable ne se voit aux États-Unis; la société
y agit par elle-même et sur elle-même. Il n'existe de puissance que dans son
sein; on ne rencontre même presque personne qui ose concevoir et surtout
exprimer l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la composition

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des lois par le choix des législateurs, à leur application par l'élection des
agents du pouvoir exécutif; on peut dire qu'il gouverne lui-même, tant la
part laissée à l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent
de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple
règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Il est la
cause et la fin de toutes choses; tout en sort et tout s'y absorbe (H).[Retour à la
Table des Matières]

CHAPITRE V.
NÉCESSITÉ D'ÉTUDIER CE QUI SE PASSE DANS LES
ÉTATS PARTICULIERS, AVANT DE PARLER DU
GOUVERNEMENT DE L'UNION.

On se propose d'examiner, dans le chapitre suivant, quelle est en Amérique
la forme du gouvernement fondé sur le principe de la souveraineté du
peuple; quels sont ses moyens d'action, ses embarras, ses avantages et ses
dangers.

Une première difficulté se présente: les États-Unis ont une constitution
complexe; on y remarque deux sociétés distinctes engagées, et, si je puis
m'expliquer ainsi, emboîtées l'une dans l'autre; on y voit deux
gouvernements complétement séparés et presque indépendants: l'un,
habituel et indéfini, qui répond aux besoins journaliers de la société; l'autre,
exceptionnel et circonscrit, qui ne s'applique qu'à certains intérêts généraux.
Ce sont, en un mot, vingt-quatre petites nations souveraines, dont
l'ensemble forme le grand corps de l'Union.

Examiner l'Union avant d'étudier l'État, c'est s'engager dans une route
semée d'obstacles. La forme du gouvernement fédéral aux États-Unis a paru
la dernière; elle n'a été qu'une modification de la république, un résumé des
principes politiques répandus dans la société entière avant elle, et y
subsistant indépendamment d'elle. Le gouvernement fédéral, d'ailleurs,

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comme je viens de le dire, n'est qu'une exception; le gouvernement des
États est la règle commune. L'écrivain qui voudrait faire connaître
l'ensemble d'un pareil tableau avant d'en avoir montré les détails, tomberait
nécessairement dans des obscurités ou des redites.

Les grands principes politiques qui régissent aujourd'hui la société
américaine ont pris naissance et se sont développés dans l'État; on ne
saurait en douter. C'est donc l'État qu'il faut connaître pour avoir la clef de
tout le reste.

Les États qui composent de nos jours l'Union américaine, présentent tous,
quant à l'aspect extérieur des institutions, le même spectacle. La vie
politique ou administrative s'y trouve concentrée dans trois foyers d'action,
qu'on pourrait comparer aux divers centres nerveux qui font mouvoir le
corps humain.

Au premier degré se trouve la commune, plus haut le comté, enfin l'État.

DU SYSTÈME COMMUNAL EN AMÉRIQUE.

Pourquoi l'auteur commence l'examen des institutions
politiques par la commune. — La commune se retrouve chez
tous les peuples. — Difficulté d'établir et de conserver la
liberté communale. — Son importance. — Pourquoi l'auteur
a choisi l'organisation communale de la Nouvelle-Angleterre
pour objet principal de son examen.

Ce n'est pas par hasard que j'examine d'abord la commune.

La commune est la seule association qui soit si bien dans la nature, que
partout où il y a des hommes réunis, il se forme de soi-même une
commune.

La société communale existe donc chez tous les peuples quels que soient
leurs usages et leurs lois; c'est l'homme qui fait les royaumes et crée les
républiques; la commune paraît sortir directement des mains de Dieu. Mais
si la commune existe depuis qu'il y a des hommes, la liberté communale est

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chose rare et fragile. Un peuple peut toujours établir de grandes assemblées
politiques, parce qu'il se trouve habituellement dans son sein un certain
nombre d'hommes chez lesquels les lumières remplacent jusqu'à un certain
point l'usage des affaires. La commune est composée d'éléments grossiers
qui se refusent souvent à l'action du législateur. La difficulté de fonder
l'indépendance des communes, au lieu de diminuer à mesure que les nations
s'éclairent, augmente avec leurs lumières. Une société très civilisée ne
tolère qu'avec peine les essais de la liberté communale; elle se révolte à la
vue de ses nombreux écarts, et désespère du succès avant d'avoir atteint le
résultat final de l'expérience.

Parmi toutes les libertés, celle des communes, qui s'établit si difficilement,
est aussi la plus exposée aux invasions du pouvoir. Livrées à elles-mêmes,
les institutions communales ne sauraient guère lutter contre un
gouvernement entreprenant et fort; pour se défendre avec succès, il faut
qu'elles aient pris tous leurs développements et qu'elles se soient mêlées aux
idées et aux habitudes nationales. Ainsi, tant que la liberté communale n'est
pas entrée dans les mœurs, il est facile de la détruire, et elle ne peut entrer
dans les mœurs qu'après avoir long-temps subsisté dans les lois.

La liberté communale échappe donc, pour ainsi dire, à l'effort de l'homme.
Aussi arrive-t-il rarement qu'elle soit créée; elle naît en quelque sorte d'elle-
même. Elle se développe presque en secret au sein d'une société demi-
barbare. C'est l'action continue des lois et des mœurs, les circonstances et
surtout le temps, qui parviennent à la consolider. De toutes les nations du
continent de l'Europe, on peut dire qu'il n'y en a pas une seule qui la
connaisse.

C'est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les
institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à
la science; elles la mettent à la portée du peuple; elles lui en font goûter
l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales une
nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la
liberté. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le hasard des
circonstances, peuvent lui donner les formes extérieures de l'indépendance;
mais le despotisme refoulé dans l'intérieur du corps social reparaît tôt ou
tard à la surface.

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Pour faire bien comprendre au lecteur les principes généraux sur lesquels
repose l'organisation politique de la commune et du comté aux États-Unis,
j'ai cru qu'il était utile de prendre pour modèle un État en particulier;
d'examiner avec détail ce qui s'y passe, et de jeter ensuite un regard rapide
sur le reste du pays.

J'ai choisi l'un des États de la Nouvelle-Angleterre.

La commune et le comté ne sont pas organisés de la même manière dans
toutes les parties de l'Union; il est facile de reconnaître, cependant, que dans
toute l'Union les mêmes principes, à peu près, ont présidé à la formation de
l'un et de l'autre.

Or, il m'a paru que ces principes avaient reçu dans la Nouvelle-Angleterre
des développements plus considérables, et atteint des conséquences plus
éloignées que partout ailleurs. Ils s'y montrent donc pour ainsi dire plus en
relief, et se livrent ainsi plus aisément à l'observation de l'étranger.

Les institutions communales de la Nouvelle-Angleterre forment un
ensemble complet et régulier; elles sont anciennes; elles sont fortes par les
lois, plus fortes encore par les mœurs; elles exercent une influence
prodigieuse sur la société entière.

À tous ces titres elles méritent d'attirer nos regards.

CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE.

La commune de la Nouvelle-Angleterre (Township) tient le milieu entre le
canton et la commune de France. On y compte en général de deux à trois
mille habitants[67]; elle n'est donc point assez étendue pour que tous ses
habitants n'aient pas à peu près les mêmes intérêts, et, d'un autre côté, elle
est assez peuplée pour qu'on soit toujours sûr de trouver dans son sein les
éléments d'une bonne administration.

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POUVOIRS COMMUNAUX DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE.

Le peuple, origine de tous les pouvoirs dans la commune
comme ailleurs. — Il y traite les principales affaires par lui-
même. — Point de conseil municipal. — La plus grande
partie de l'autorité communale concentrée dans la main des
select-men. — Comment les select-men agissent. —
Assemblée générale des habitants de la commune (Town-
Meeting). — Énumération de tous les fonctionnaires
communaux. — Fonctions obligatoires et rétribuées.

Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple est la source des
pouvoirs sociaux, mais nulle part il n'exerce sa puissance plus
immédiatement. Le peuple, en Amérique, est un maître auquel il a fallu
complaire jusqu'aux dernières limites du possible.

Dans la Nouvelle-Angleterre, la majorité agit par représentants lorsqu'il faut
traiter les affaires générales de l'État. Il était nécessaire qu'il en fût ainsi;
mais dans la commune où l'action législative et gouvernementale est plus
rapprochée des gouvernés, la loi de la représentation n'est point admise. Il
n'y a point de conseil municipal; le corps des électeurs, après avoir nommé
ses magistrats, les dirige lui-même dans tout ce qui n'est pas l'exécution
pure et simple des lois de l'État[68].

Cet ordre de choses est si contraire à nos idées, et tellement opposé à nos
habitudes, qu'il est nécessaire de fournir ici quelques exemples pour qu'il
soit possible de bien le comprendre.

Les fonctions publiques sont extrêmement nombreuses et fort divisées dans
la commune, comme nous le verrons plus bas; cependant la plus grande
partie des pouvoirs administratifs est concentrée dans les mains d'un petit
nombre d'individus élus chaque année et qu'on nomme les select-men[69].

Les lois générales de l'État ont imposé aux select-men un certain nombre
d'obligations. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs administrés pour
les remplir, et ils ne peuvent s'y soustraire sans engager leur responsabilité

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personnelle. La loi de l'État les charge, par exemple, de former, dans leur
commune, les listes électorales; s'ils omettent de le faire, ils se rendent
coupables d'un délit. Mais, dans toutes les choses qui sont abandonnées à la
direction du pouvoir communal, les select-men sont les exécuteurs des
volontés populaires, comme parmi nous le maire est l'exécuteur des
délibérations du conseil municipal. Le plus souvent ils agissent sous leur
responsabilité privée, et ne font que suivre, dans la pratique, la conséquence
des principes que la majorité a précédemment posés. Mais veulent-ils
introduire un changement quelconque dans l'ordre établi; désirent-ils se
livrer à une entreprise nouvelle, il leur faut remonter à la source de leur
pouvoir. Je suppose qu'il s'agisse d'établir une école; les select-men
convoquent à certain jour, dans un lieu indiqué d'avance, la totalité des
électeurs; là, ils exposent le besoin qui se fait sentir; ils font connaître les
moyens d'y satisfaire, l'argent qu'il faut dépenser, le lieu qu'il convient de
choisir. L'assemblée, consultée sur tous ces points, adopte le principe, fixe
le lieu, vote l'impôt, et remet l'exécution de ses volontés dans les mains des
select-men.

Les select-men ont seuls le droit de convoquer la réunion communale
(town-meeting), mais on peut les provoquer à le faire. Si dix propriétaires
conçoivent un projet nouveau et veulent le soumettre à l'assentiment de la
commune, ils réclament une convocation générale des habitants; les select-
men sont obligés d'y souscrire, et ne conservent que le droit de présider
l'assemblée[70].

Ces mœurs politiques, ces usages sociaux sont sans doute bien loin de nous.
Je n'ai pas en ce moment la volonté de les juger ni de faire connaître les
causes cachées qui les produisent et les vivifient; je me borne à les exposer.

Les select-men sont élus tous les ans au mois d'avril ou de mai. L'assemblée
communale choisit en même temps une foule d'autres magistrats
municipaux[71], préposés à certains détails administratifs importants. Les
uns, sous le nom d'assesseurs, doivent établir l'impôt; les autres, sous celui
de collecteurs, doivent le lever. Un officier, appelé constable, est chargé de
faire la police, de veiller sur les lieux publics, et de tenir la main à
l'exécution matérielle des lois. Un autre, nommé le greffier de la commune,
enregistre toutes les délibérations; il tient note des actes de l'état civil. Un

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caissier garde les fonds communaux. Ajoutez à ces fonctionnaires un
surveillant des pauvres, dont le devoir, fort difficile à remplir, est de faire
exécuter la législation relative aux indigents; des commissaires des écoles,
qui dirigent l'instruction publique; des inspecteurs des routes, qui se
chargent de tous les détails de la grande et petite voirie, et vous aurez la
liste des principaux agents de l'administration communale. Mais la division
des fonctions ne s'arrête point là: on trouve encore, parmi les officiers
municipaux[72], des commissaires de paroisses, qui doivent régler les
dépenses du culte; des inspecteurs de plusieurs genres, chargés, les uns de
diriger les efforts des citoyens en cas d'incendie; les autres, de veiller aux
récoltes; ceux-ci, de lever provisoirement les difficultés qui peuvent naître
relativement aux clôtures; ceux-là, de surveiller le mesurage du bois, ou
d'inspecter les poids et mesures.

On compte en tout dix-neuf fonctions principales dans la commune. Chaque
habitant est contraint, sous peine d'amende, d'accepter ces différentes
fonctions; mais aussi la plupart d'entre elles sont rétribuées, afin que les
citoyens pauvres puissent y consacrer leur temps sans en souffrir de
préjudice. Du reste, le système américain n'est point de donner un
traitement fixe aux fonctionnaires. En général, chaque acte de leur ministère
a un prix, et ils ne sont rémunérés qu'en proportion de ce qu'ils ont fait.

DE L'EXISTENCE COMMUNALE.

Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul.
— Corollaire du principe de la souveraineté du peuple. —
Application que font les communes américaines de ces
doctrines. — La commune de la Nouvelle-Angleterre,
souveraine pour tout ce qui ne se rapporte qu'à elle, sujette
dans tout le reste. — Obligation de la commune envers
l'État. — En France, le gouvernement prête ses agents à la
commune. — En Amérique, la commune prête les siens au
gouvernement.

J'ai dit précédemment que le principe de la souveraineté du peuple plane sur
tout le système politique des Anglo-Américains. Chaque page de ce livre

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fera connaître quelques applications nouvelles de cette doctrine.

Chez les nations où règne le dogme de la souveraineté du peuple, chaque
individu forme une portion égale du souverain, et participe également au
gouvernement de l'État.

Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi vertueux, aussi fort
qu'aucun autre de ses semblables.

Pourquoi obéit-il donc à la société, et quelles sont les limites naturelles de
cette obéissance?

Il obéit à la société, non point parce qu'il est inférieur à ceux qui la dirigent,
ou moins capable qu'un autre homme de se gouverner lui-même; il obéit à
la société, parce que l'union avec ses semblables lui paraît utile, et qu'il sait
que cette union ne peut exister sans un pouvoir régulateur.

Dans tout ce qui concerne les devoirs des citoyens entre eux, il est donc
devenu sujet. Dans tout ce qui ne regarde que lui-même, il est resté maître:
il est libre, et ne doit compte de ses actions qu'à Dieu. De là cette maxime,
que l'individu est le meilleur comme le seul juge de son intérêt particulier,
et que la société n'a le droit de diriger ses actions que quand elle se sent
lésée par son fait, ou lorsqu'elle a besoin de réclamer son concours.

Cette doctrine est universellement admise aux États-Unis. J'examinerai
autre part quelle influence générale elle exerce jusque sur les actions
ordinaires de la vie; mais je parle en ce moment des communes.

La commune, prise en masse et par rapport au gouvernement central, n'est
qu'un individu comme un autre, auquel s'applique la théorie que je viens
d'indiquer.

La liberté communale découle donc, aux États-Unis, du dogme même de la
souveraineté du peuple; toutes les républiques américaines ont plus ou
moins reconnu cette indépendance; mais chez les peuples de la Nouvelle-
Angleterre, les circonstances en ont particulièrement favorisé le
développement.

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Dans cette partie de l'Union, la vie politique a pris naissance au sein même
des communes; on pourrait presque dire qu'à son origine chacune d'elles
était une nation indépendante. Lorsqu'ensuite les rois d'Angleterre
réclamèrent leur part de la souveraineté, ils se bornèrent à prendre la
puissance centrale. Ils laissèrent la commune dans l'état où ils la trouvèrent;
maintenant les communes de la Nouvelle-Angleterre sont sujettes; mais
dans le principe elles ne l'étaient point ou l'étaient à peine. Elles n'ont donc
pas reçu leurs pouvoirs; ce sont elles au contraire qui semblent s'être
dessaisies, en faveur de l'État, d'une portion de leur indépendance:
distinction importante, et qui doit rester présente à l'esprit du lecteur.

Les communes ne sont en général soumises à l'État que quand il s'agit d'un
intérêt que j'appellerai social, c'est-à-dire qu'elles partagent avec d'autres.

Pour tout ce qui n'a rapport qu'à elles seules, les communes sont restées des
corps indépendants; et parmi les habitants de la Nouvelle-Angleterre, il ne
s'en rencontre aucun, je pense, qui reconnaisse au gouvernement de l'État le
droit d'intervenir dans la direction des intérêts purement communaux.

On voit donc les communes de la Nouvelle-Angleterre vendre et acheter,
attaquer et se défendre devant les tribunaux, charger leur budget ou le
dégrever, sans qu'aucune autorité administrative quelconque songe à s'y
opposer[73].

Quant aux devoirs sociaux, elles sont tenues d'y satisfaire. Ainsi, l'État a-t-il
besoin d'argent, la commune n'est pas libre de lui accorder ou de lui refuser
son concours[74]. L'État veut-il ouvrir une route, la commune n'est pas
maîtresse de lui fermer son territoire. Fait-il un règlement de police, la
commune doit l'exécuter. Veut-il organiser l'instruction sur un plan
uniforme dans toute l'étendue du pays, la commune est tenue de créer les
écoles voulues par la loi[75]. Nous verrons, lorsque nous parlerons de
l'administration aux États-Unis, comment et par qui les communes, dans
tous ces différents cas, sont contraintes à l'obéissance. Je ne veux ici
qu'établir l'existence de l'obligation. Cette obligation est étroite, mais le
gouvernement de l'État, en l'imposant, ne fait que décréter un principe; pour
son exécution, la commune rentre en général dans tous ses droits
d'individualité. Ainsi, la taxe est, il est vrai, votée par la législature, mais

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c'est la commune qui la répartit et la perçoit; l'existence d'une école est
imposée, mais c'est la commune qui la bâtit, la paie et la dirige.

En France, le percepteur de l'État lève les taxes communales; en Amérique,
le percepteur de la commune lève la taxe de l'État.

Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête ses agents à la commune;
en Amérique, la commune prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela
seul fait comprendre à quel degré les deux sociétés diffèrent.

DE L'ESPRIT COMMUNAL DANS LA NOUVELLE-
ANGLETERRE.

Pourquoi la commune de la Nouvelle-Angleterre attire les
affections de ceux qui l'habitent. — Difficulté qu'on
rencontre en Europe à créer l'esprit communal. — Droits et
devoirs communaux concourant en Amérique à former cet
esprit. — La patrie a plus de physionomie aux États-Unis
qu'ailleurs. — En quoi l'esprit communal se manifeste dans
la Nouvelle-Angleterre. — Quels heureux effets il y produit.

En Amérique, non seulement il existe des institutions communales, mais
encore un esprit communal qui les soutient et les vivifie.

La commune de la Nouvelle-Angleterre réunit deux avantages qui, partout
où ils se trouvent, excitent vivement l'intérêt des hommes; savoir:
l'indépendance et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle dont elle
ne peut sortir, mais ses mouvements y sont libres. Cette indépendance seule
lui donnerait déjà une importance réelle, quand sa population et son étendue
ne la lui assureraient pas.

Il faut bien se persuader que les affections des hommes ne se portent en
général que là où il y a de la force. On ne voit pas l'amour de la patrie
régner long-temps dans un pays conquis. L'habitant de la Nouvelle-
Angleterre s'attache à sa commune, non pas tant parce qu'il y est né, que

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parce qu'il voit dans cette commune une corporation libre et forte dont il fait
partie, et qui mérite la peine qu'on cherche à la diriger.

Il arrive souvent, en Europe, que les gouvernants eux-mêmes regrettent
l'absence de l'esprit communal; car tout le monde convient que l'esprit
communal est un grand élément d'ordre et de tranquillité publique; mais ils
ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et
indépendante, ils craignent de partager la puissance sociale et d'exposer
l'État à l'anarchie. Or, ôtez la force et l'indépendance de la commune, vous
n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens.

Remarquez d'ailleurs un fait important: la commune de la Nouvelle-
Angleterre est ainsi constituée qu'elle peut servir de foyer à de vives
affections, et en même temps il ne se trouve rien à côté d'elle qui attire
fortement les passions ambitieuses du cœur humain.

Les fonctionnaires du comté ne sont point élus et leur autorité est restreinte.
L'État lui-même n'a qu'une importance secondaire; son existence est
obscure et tranquille. Il y a peu d'hommes qui, pour obtenir le droit de
l'administrer, consentent à s'éloigner du centre de leurs intérêts et à troubler
leur existence.

Le gouvernement fédéral confère de la puissance et de la gloire à ceux qui
le dirigent; mais les hommes auxquels il est donné d'influer sur ses
destinées sont en très petit nombre. La présidence est une haute
magistrature à laquelle on ne parvient guère que dans un âge avancé; et
quand on arrive aux autres fonctions fédérales d'un ordre élevé, c'est en
quelque sorte par hasard, et après qu'on s'est déjà rendu célèbre en suivant
une autre carrière. L'ambition ne peut pas les prendre pour le but permanent
de ses efforts. C'est dans la commune, au centre des relations ordinaires de
la vie, que viennent se concentrer le désir de l'estime, le besoin d'intérêts
réels, le goût du pouvoir et du bruit; ces passions qui troublent si souvent la
société, changent de caractère lorsqu'elles peuvent s'exercer ainsi près du
foyer domestique et en quelque sorte au sein de la famille.

Voyez avec quel art, dans la commune américaine, on a eu soin, si je puis
m'exprimer ainsi, d'éparpiller la puissance, afin d'intéresser plus de monde
à la chose publique. Indépendamment des électeurs appelés de temps en

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temps à faire des actes de gouvernement, que de fonctions diverses, que de
magistrats différents, qui tous, dans le cercle de leurs attributions,
représentent la corporation puissante au nom de laquelle ils agissent!
Combien d'hommes exploitent ainsi à leur profit la puissance communale et
s'y intéressent pour eux-mêmes!

Le système américain, en même temps qu'il partage le pouvoir municipal
entre un grand nombre de citoyens, ne craint pas non plus de multiplier les
devoirs communaux. Aux États-Unis on pense avec raison que l'amour de la
patrie est une espèce de culte auquel les hommes s'attachent par les
pratiques.

De cette manière, la vie communale se fait en quelque sorte sentir à chaque
instant; elle se manifeste chaque jour par l'accomplissement d'un devoir ou
par l'exercice d'un droit. Cette existence politique imprime à la société un
mouvement continuel, mais en même temps paisible, qui l'agite sans la
troubler.

Les Américains s'attachent à la cité par une raison analogue à celle qui fait
aimer leur pays aux habitants des montagnes. Chez eux la patrie a des traits
marqués et caractéristiques; elle a plus de physionomie qu'ailleurs.

Les communes de la Nouvelle-Angleterre ont en général une existence
heureuse. Leur gouvernement est de leur goût aussi bien que de leur choix.
Au sein de la paix profonde et de la prospérité matérielle qui règnent en
Amérique, les organes de la vie municipale sont peu nombreux. La
direction des intérêts communaux est aisée. De plus, il y a long-temps que
l'éducation politique du peuple est faite, ou plutôt il est arrivé tout instruit
sur le sol qu'il occupe. Dans la Nouvelle-Angleterre, la division des rangs
n'existe pas même en souvenir; il n'y a donc point de portion de la
commune qui soit tentée d'opprimer l'autre, et les injustices, qui ne frappent
que des individus isolés, se perdent dans le contentement général. Le
gouvernement présentât-il des défauts, et certes il est facile d'en signaler, ils
ne frappent point les regards, parce que le gouvernement émane réellement
des gouvernés, et qu'il lui suffit de marcher tant bien que mal, pour qu'une
sorte d'orgueil paternel le protège. Ils n'ont rien d'ailleurs à quoi le
comparer. L'Angleterre a jadis régné sur l'ensemble des colonies, mais le
peuple a toujours dirigé les affaires communales. La souveraineté du peuple

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dans la commune est donc non seulement un état ancien, mais un état
primitif.

L'habitant de la Nouvelle-Angleterre s'attache à sa commune, parce qu'elle
est forte et indépendante; il s'y intéresse, parce qu'il concourt à la diriger; il
l'aime, parce qu'il n'a pas à s'y plaindre de son sort: il place en elle son
ambition et son avenir; il se mêle à chacun des incidents de la vie
communale: dans cette sphère restreinte qui est à sa portée, il s'essaie à
gouverner la société; il s'habitue aux formes sans lesquelles la liberté ne
procède que par révolutions, se pénètre de leur esprit, prend goût à l'ordre,
comprend l'harmonie des pouvoirs, et rassemble enfin des idées claires et
pratiques sur la nature de ses devoirs ainsi que sur l'étendue de ses droits.

DU COMTÉ DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

Le comté de la Nouvelle-Angleterre, analogue à
l'arrondissement de France. — Créé dans un intérêt
purement administratif. — N'a point de représentation. —
Est administré par des fonctionnaires non électifs.

Le comté américain a beaucoup d'analogie avec l'arrondissement de France.
On lui a tracé, comme à ce dernier, une circonscription arbitraire; il forme
un corps dont les différentes parties n'ont point entre elles de liens
nécessaires, et auquel ne se rattachent ni affection ni souvenir, ni
communauté d'existence. Il n'est créé que dans un intérêt purement
administratif.

La commune avait une étendue trop restreinte pour qu'on pût y renfermer
l'administration de la justice. Le comté forme donc le premier centre
judiciaire. Chaque comté a une cour de justice[76], un shérif pour exécuter
les arrêts des tribunaux, une prison qui doit contenir les criminels.

Il y a des besoins qui sont ressentis d'une manière à peu près égale par
toutes les communes du comté; il était naturel qu'une autorité centrale fût
chargée d'y pourvoir. Au Massachusetts, cette autorité réside dans les mains

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d'un certain nombre de magistrats, que désigne le gouverneur de l'État, de
l'avis[77] de son conseil[78].

Les administrateurs du comté n'ont qu'un pouvoir borné et exceptionnel, qui
ne s'applique qu'à un très petit nombre de cas prévus à l'avance. L'État et la
commune suffisent à la marche ordinaire des choses. Ces administrateurs ne
font que préparer le budget du comté, la législature le vote[79]. Il n'y a point
d'assemblée qui représente directement ou indirectement le comté.

Le comté n'a donc point, à vrai dire, d'existence politique.

On remarque, dans la plupart des constitutions américaines, une double
tendance qui porte les législateurs à diviser le pouvoir exécutif et à
concentrer la puissance législative. La commune de la Nouvelle-Angleterre
a, par elle-même, un principe d'existence dont on ne la dépouille point; mais
il faudrait créer fictivement cette vie dans le comté, et l'utilité n'en a point
été sentie: toutes les communes réunies n'ont qu'une seule représentation,
l'État, centre de tous les pouvoirs nationaux; hors de l'action communale et
nationale, on peut dire qu'il n'y a que des forces individuelles.

DE L'ADMINISTRATION DANS LA NOUVELLE-
ANGLETERRE.

En Amérique, on n'aperçoit point l'administration. —
Pourquoi. — Les Européens croient fonder la liberté en
ôtant au pouvoir social quelques uns de ses droits; les
Américains, en divisant son exercice. — Presque toute
l'administration proprement dite renfermée dans la
commune, et divisée entre les fonctionnaires communaux.
— On n'aperçoit la trace d'une hiérarchie administrative, ni
dans la commune, ni au-dessus d'elle. — Pourquoi il en est
ainsi. — Comment il arrive cependant que l'État est
administré d'une manière uniforme. — Qui est chargé de
faire obéir à la loi les administrations de la commune et du
comté. — De l'introduction du pouvoir judiciaire dans
l'administration. — Conséquence du principe de l'élection

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étendue à tous les fonctionnaires. — Du juge de paix dans la
Nouvelle-Angleterre. — Par qui nommé. — Administre le
comté. — Assure l'administration des communes. — Cour
des sessions. — Manière dont elle agit. — Qui la saisit. —
Le droit d'inspection et de plainte, éparpillé comme toutes
les fonctions administratives. — Dénonciateurs encouragés
par le partage des amendes.

Ce qui frappe le plus l'Européen qui parcourt les États-Unis, c'est l'absence
de ce qu'on appelle chez nous le gouvernement ou l'administration. En
Amérique, on voit des lois écrites; on en aperçoit l'exécution journalière;
tout se meut autour de vous, et on ne découvre nulle part le moteur. La main
qui dirige la machine sociale échappe à chaque instant.

Cependant, de même que tous les peuples sont obligés, pour exprimer leurs
pensées, d'avoir recours à certaines formes grammaticales constitutives des
langues humaines, de même toutes les sociétés, pour subsister, sont
contraintes de se soumettre à une certaine somme d'autorité sans laquelle
elles tombent en anarchie. Cette autorité peut être distribuée de différentes
manières, mais il faut toujours qu'elle se retrouve quelque part.

Il y a deux moyens de diminuer la force de l'autorité chez une nation.

Le premier est d'affaiblir le pouvoir dans son principe même, en ôtant à la
société le droit ou la faculté de se défendre en certains cas: affaiblir
l'autorité de cette manière, c'est en général ce qu'on appelle en Europe
fonder la liberté.

Il est un second moyen de diminuer l'action de l'autorité: celui-ci ne
consiste pas à dépouiller la société de quelques uns de ses droits, ou à
paralyser ses efforts, mais à diviser l'usage de ses forces entre plusieurs
mains; à multiplier les fonctionnaires en attribuant à chacun d'eux tout le
pouvoir dont il a besoin pour faire ce qu'on le destine à exécuter. Il se
rencontre des peuples que cette division des pouvoirs sociaux peut encore
mener à l'anarchie; par elle-même, cependant, elle n'est point anarchique.
En partageant ainsi l'autorité, on rend, il est vrai, son action moins
irrésistible et moins dangereuse, mais on ne la détruit point.

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La révolution aux États-Unis a été produite par un goût mûr et réfléchi pour
la liberté, et non par un instinct vague et indéfini d'indépendance. Elle ne
s'est point appuyée sur des passions de désordre; mais, au contraire, elle a
marché avec l'amour de l'ordre et de la légalité.

Aux États-Unis donc on n'a point prétendu que l'homme dans un pays libre
eût le droit de tout faire; on lui a au contraire imposé des obligations
sociales plus variées qu'ailleurs; on n'a point eu l'idée d'attaquer le pouvoir
de la société dans son principe et de lui contester ses droits, on s'est borné à
le diviser dans son exercice. On a voulu arriver de cette manière à ce que
l'autorité fût grande et le fonctionnaire petit, afin que la société continuât à
être bien réglée et restât libre.

Il n'est pas au monde de pays où la loi parle un langage aussi absolu qu'en
Amérique, et il n'en existe pas non plus où le droit de l'appliquer soit divisé
entre tant de mains.

Le pouvoir administratif aux États-Unis n'offre dans sa constitution rien de
central ni de hiérarchique; c'est ce qui fait qu'on ne l'aperçoit point. Le
pouvoir existe, mais on ne sait où trouver son représentant.

Nous avons vu plus haut que les communes de la Nouvelle-Angleterre
n'étaient point en tutelle. Elles prennent donc soin elles-mêmes de leurs
intérêts particuliers.

Ce sont aussi les magistrats municipaux que, le plus souvent, on charge de
tenir la main à l'exécution des lois générales de l'État, ou de les exécuter
eux-mêmes[80].

Indépendamment des lois générales, l'État fait quelquefois des règlements
généraux de police; mais ordinairement ce sont les communes et les
officiers communaux qui, conjointement avec les juges de paix, et suivant
les besoins des localités, règlent les détails de l'existence sociale, et
promulguent les prescriptions relatives à la santé publique, au bon ordre et à
la moralité des citoyens[81].

Ce sont enfin les magistrats municipaux qui, d'eux-mêmes, et sans avoir
besoin de recevoir une impulsion étrangère, pourvoient à ces besoins

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imprévus que ressentent souvent les sociétés[82].

Il résulte de ce que nous venons de dire, qu'au Massachusetts le pouvoir
administratif est presque entièrement renfermé dans la commune[83]; mais il
s'y trouve divisé entre beaucoup de mains.

Dans la commune de France, il n'y a, à vrai dire, qu'un seul fonctionnaire
administratif, le maire.

Nous avons vu qu'on en comptait au moins dix-neuf dans la commune de la
Nouvelle-Angleterre.

Ces dix-neuf fonctionnaires ne dépendent pas en général les uns des autres.
La loi a tracé avec soin autour de chacun de ces magistrats un cercle
d'action. Dans ce cercle, ils sont tout-puissants pour remplir les devoirs de
leur place, et ne relèvent d'aucune autorité communale.

Si l'on porte ses regards au-dessus de la commune, on aperçoit à peine la
trace d'une hiérarchie administrative. Il arrive quelquefois que les
fonctionnaires du comté réforment la décision prise par les communes ou
par les magistrats communaux[84]; mais en général on peut dire que les
administrateurs du comté n'ont pas le droit de diriger la conduite des
administrateurs de la commune[85]. Ils ne les commandent que dans les
choses qui ont rapport au comté.

Les magistrats de la commune et ceux du comté sont tenus, dans un très
petit nombre de cas prévus à l'avance, de communiquer le résultat de leurs
opérations aux officiers du gouvernement central[86]. Mais le gouvernement
central n'est point représenté par un homme chargé de faire des règlements
généraux de police ou des ordonnances pour l'exécution des lois; de
communiquer habituellement avec les administrateurs du comté de la
commune; d'inspecter leur conduite, de diriger leurs actes et de punir leurs
fautes.

Il n'existe donc nulle part de centre auquel les rayons du pouvoir
administratif viennent aboutir.

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Comment donc parvient-on à conduire la société sur un plan à peu près
uniforme? Comment peut-on faire obéir les comtés et leurs administrateurs,
les communes et leurs fonctionnaires?

Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, le pouvoir législatif s'étend à plus
d'objets que parmi nous. Le législateur pénètre, en quelque sorte, au sein
même de l'administration; la loi descend à de minutieux détails; elle prescrit
en même temps les principes et le moyen de les appliquer; elle enferme
ainsi les corps secondaires et leurs administrateurs dans une multitude
d'obligations étroites et rigoureusement définies.

Il résulte de là que, si tous les corps secondaires et tous les fonctionnaires se
conforment à la loi, la société procède d'une manière uniforme dans toutes
ses parties; mais reste toujours à savoir comment on peut forcer les corps
secondaires et leurs fonctionnaires à se conformer à la loi.

On peut dire, d'une manière générale, que la société ne trouve à sa
disposition que deux moyens pour obliger les fonctionnaires à obéir aux
lois:

Elle peut confier à l'un d'eux le pouvoir discrétionnaire de diriger tous les
autres et de les destituer en cas de désobéissance;

Ou bien elle peut charger les tribunaux d'infliger des peines judiciaires aux
contrevenants.

On n'est pas toujours libre de prendre l'un ou l'autre de ces moyens.

Le droit de diriger le fonctionnaire suppose le droit de le destituer, s'il ne
suit pas les ordres qu'on lui transmet, ou de l'élever en grade s'il remplit
avec zèle tous ses devoirs. Or, on ne saurait ni destituer ni élever en grade
un magistrat élu. Il est de la nature des fonctions électives d'être
irrévocables jusqu'à la fin du mandat. En réalité, le magistrat élu n'a rien à
attendre ni à craindre que des électeurs, lorsque toutes les fonctions
publiques sont le produit de l'élection. Il ne saurait donc exister une
véritable hiérarchie entre les fonctionnaires, puisqu'on ne peut réunir dans le
même homme le droit d'ordonner et le droit de réprimer efficacement la

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désobéissance, et qu'on ne saurait joindre au pouvoir de commander celui
de récompenser et de punir.

Les peuples qui introduisent l'élection dans les rouages secondaires de leur
gouvernement, sont donc forcément amenés à faire un grand usage des
peines judiciaires comme moyen d'administration.

C'est ce qui ne se découvre pas au premier coup d'œil. Les gouvernants
regardent comme une première concession de rendre les fonctions électives,
et comme une seconde concession de soumettre le magistrat élu aux arrêts
des juges. Ils redoutent également ces deux innovations; et comme ils sont
plus sollicités de faire la première que la seconde, ils accordent l'élection au
fonctionnaire et le laissent indépendant du juge. Cependant, l'une de ces
deux mesures est le seul contre-poids qu'on puisse donner à l'autre. Qu'on y
prenne bien garde, un pouvoir électif qui n'est pas soumis à un pouvoir
judiciaire, échappe tôt ou tard à tout contrôle, ou est détruit. Entre le
pouvoir central et les corps administratifs élus, il n'y a que les tribunaux qui
puissent servir d'intermédiaire. Eux seuls peuvent forcer le fonctionnaire élu
à l'obéissance sans violer le droit de l'électeur.

L'extension du pouvoir judiciaire dans le monde politique doit donc être
corrélative à l'extension du pouvoir électif. Si ces deux choses ne vont point
ensemble, l'État finit par tomber en anarchie ou en servitude.

On a remarqué de tout temps que les habitudes judiciaires préparaient assez
mal les hommes à l'exercice du pouvoir administratif.

Les Américains ont pris à leurs pères, les Anglais, l'idée d'une institution qui
n'a aucune analogie avec ce que nous connaissons sur le continent de
l'Europe, c'est celle des juges de paix.

Le juge de paix tient le milieu entre l'homme du monde et le magistrat,
l'administrateur et le juge. Le juge de paix est un citoyen éclairé, mais qui
n'est pas nécessairement versé dans la connaissance des lois. Aussi ne le
charge-t-on que de faire la police de la société; chose qui demande plus de
bon sens et de droiture que de science. Le juge de paix apporte dans
l'administration, lorsqu'il y prend part, un certain goût des formes et de la
publicité, qui en fait un instrument fort gênant pour le despotisme; mais il

Page 83

ne s'y montre pas l'esclave de ces superstitions légales qui rendent les
magistrats peu capables de gouverner.

Les Américains se sont approprié l'institution des juges de paix, tout en lui
ôtant le caractère aristocratique qui la distinguait dans la mère-patrie. Le
gouverneur du Massachusetts[87] nomme, dans tous les comtés, un certain
nombre de juges de paix, dont les fonctions doivent durer sept ans[88].

De plus, parmi ces juges de paix, il en désigne trois qui forment dans
chaque comté ce qu'on appelle la cour des sessions.

Les juges de paix prennent part individuellement à l'administration
publique. Tantôt ils sont chargés, concurremment avec les fonctionnaires
élus, de certains actes administratifs[89]; tantôt ils forment un tribunal
devant lequel les magistrats accusent sommairement le citoyen qui refuse
d'obéir, ou le citoyen dénonce les délits des magistrats. Mais c'est dans la
cour des sessions que les juges de paix exercent les plus importantes de
leurs fonctions administratives.

La cour des sessions se réunit deux fois par an au chef-lieu du comté. C'est
elle qui, dans le Massachusetts, est chargée de maintenir le plus grand
nombre[90] des fonctionnaires publics dans l'obéissance[91].

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Il faut bien faire attention qu'au Massachusetts la cour des sessions est tout
à la fois un corps administratif proprement dit, et un tribunal politique.

Nous avons dit que le comté n'avait qu'une existence administrative. C'est la
cour des sessions qui dirige par elle-même le petit nombre d'intérêts qui se
rapportent en même temps à plusieurs communes ou à toutes les communes
du comté à la fois, et dont par conséquent on ne peut charger aucune d'elles
en particulier[92].

Quand il s'agit du comté, les devoirs de la cour des sessions sont donc
purement administratifs, et si elle introduit souvent dans sa manière de
procéder les formes judiciaires, ce n'est qu'un moyen de s'éclairer[93], et
qu'une garantie qu'elle donne aux administrés. Mais lorsqu'il faut assurer
l'administration des communes, elle agit presque toujours comme corps
judiciaire, et dans quelques cas rares seulement, comme corps administratif.

La première difficulté qui se présente est de faire obéir la commune elle-
même, pouvoir presque indépendant, aux lois générales de l'État.

Nous avons vu que les communes doivent nommer chaque année un certain
nombre de magistrats qui, sous le nom d'assesseurs, répartissent l'impôt.
Une commune tente d'échapper à l'obligation de payer l'impôt en ne
nommant pas les assesseurs. La cour des sessions la condamne à une forte
amende[94]. L'amende est levée par corps sur tous les habitants. Le shériff
du comté, officier de justice, fait exécuter l'arrêt. C'est ainsi qu'aux États-
Unis le pouvoir semble jaloux de se dérober avec soin aux regards. Le
commandement administratif s'y voile presque toujours sous le mandat
judiciaire; il n'en est que plus puissant, ayant alors pour lui cette force
presque irrésistible que les hommes accordent à la forme légale.

Cette marche est facile à suivre, et se comprend sans peine. Ce qu'on exige
de la commune est, en général, net et défini; il consiste dans un fait simple
et non complexe, en un principe, et non une application de détail[95]. Mais
la difficulté commence lorsqu'il s'agit de faire obéir, non plus la commune,
mais les fonctionnaires communaux.

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Toutes les actions répréhensibles que peut commettre un fonctionnaire
public rentrent en définitive dans l'une de ces catégories:

Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que lui commande la loi.

Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.

Enfin, il peut faire ce que lui défend la loi.

Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d'un fonctionnaire que dans les
deux derniers cas. Il faut un fait positif et appréciable pour servir de base à
l'action judiciaire.

Ainsi, les select-men omettent de remplir les formalités voulues par la loi en
cas d'élection communale; ils peuvent être condamnés à l'amende[96].

Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans intelligence son devoir;
lorsqu'il obéit sans ardeur et sans zèle aux prescriptions de la loi, il se
trouve entièrement hors des atteintes d'un corps judiciaire.

La cour des sessions, lors même qu'elle est revêtue de ses attributions
administratives, est impuissante pour le forcer dans ce cas à remplir ses
obligations tout entières. Il n'y a que la crainte de la révocation qui puisse
prévenir ces quasi-délits, et la cour des sessions n'a point en elle l'origine
des pouvoirs communaux; elle ne peut révoquer des fonctionnaires qu'elle
ne nomme point.

Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a négligence et défaut de zèle, il faudrait
exercer sur le fonctionnaire inférieur une surveillance continuelle. Or, la
cour des sessions ne siège que deux fois par an; elle n'inspecte point, elle
juge les faits répréhensibles qu'on lui dénonce.

Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnaires publics peut seul
garantir, de leur part, cette sorte d'obéissance éclairée et active que la
répression judiciaire ne peut leur imposer.

En France, nous cherchons cette dernière garantie dans la hiérarchie
administrative; en Amérique, on la cherche dans l'élection.

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Ainsi, pour résumer en quelques mots ce que je viens d'exposer:

Le fonctionnaire public de la Nouvelle-Angleterre commet-il un crime dans
l'exercice de ses fonctions, les tribunaux ordinaires sont toujours appelés à
en faire justice.

Commet-il une faute administrative, un tribunal purement administratif est
chargé de le punir, et quand la chose est grave ou pressante, le juge fait ce
que le fonctionnaire aurait dû faire[97].

Enfin, le même fonctionnaire se rend-il coupable de l'un de ces délits
insaisissables que la justice humaine ne peut ni définir ni apprécier, il
comparaît annuellement devant un tribunal sans appel, qui peut le réduire
tout-à-coup à l'impuissance; son pouvoir lui échappe avec son mandat.

Ce système renferme assurément en lui-même de grands avantages, mais il
rencontre dans son exécution une difficulté pratique qu'il est nécessaire de
signaler.

J'ai déjà fait remarquer que le tribunal administratif, qu'on nomme la cour
des sessions, n'avait pas le droit d'inspecter les magistrats communaux; elle
ne peut, suivant un terme de droit, agir que lorsqu'elle est saisie. Or, c'est là
le point délicat du système.

Les Américains de la Nouvelle-Angleterre n'ont point institué de ministère
public près la cour des sessions[98]; et l'on doit concevoir qu'il leur était
difficile d'en établir un. S'ils s'étaient bornés à placer au chef-lieu de chaque
comté un magistrat accusateur, et qu'ils ne lui eussent point donné d'agents
dans les communes, pourquoi ce magistrat aurait-il été plus instruit de ce
qui se passait dans le comté que les membres de la cour des sessions eux-
mêmes? Si on lui avait donné des agents dans chaque commune, on
centralisait dans ses mains le plus redoutable des pouvoirs, celui
d'administrer judiciairement. Les lois d'ailleurs sont filles des habitudes, et
rien de semblable n'existait dans la législation anglaise.

Les Américains ont donc divisé le droit d'inspection et de plainte comme
toutes les autres fonctions administratives.

Page 87

Les membres du grand jury doivent, aux termes de la loi, avertir le tribunal,
près duquel ils agissent, des délits de tous genres qui peuvent se commettre
dans leur comté[99]. Il y a certains grands délits administratifs que le
ministère public ordinaire doit poursuivre d'office[100]; le plus souvent,
l'obligation de faire punir les délinquants est imposée à l'officier fiscal,
chargé d'encaisser le produit de l'amende; ainsi le trésorier de la commune
est chargé de poursuivre la plupart des délits administratifs qui sont commis
sous ses yeux.

Mais c'est surtout à l'intérêt particulier que la législation américaine en
appelle[101]; c'est là le grand principe qu'on retrouve sans cesse quand on
étudie les lois des États-Unis.

Les législateurs américains ne montrent que peu de confiance dans
l'honnêteté humaine; mais ils supposent toujours l'homme intelligent. Ils se
reposent donc le plus souvent sur l'intérêt personnel pour l'exécution des
lois.

Lorsqu'un individu est positivement et actuellement lésé par un délit
administratif, l'on comprend en effet que l'intérêt personnel garantisse la
plainte.

Mais il est facile de prévoir que s'il s'agit d'une prescription légale, qui, tout
en étant utile à la société, n'est point d'une utilité actuellement sentie par un
individu, chacun hésitera à se porter accusateur. De cette manière, et par
une sorte d'accord tacite, les lois pourraient bien tomber en désuétude.

Dans cette extrémité où leur système les jette, les Américains sont obligés
d'intéresser les dénonciateurs en les appelant dans certains cas au partage
des amendes[102].

Moyen dangereux qui assure l'exécution des lois en dégradant les mœurs.

Au-dessus des magistrats du comté, il n'y a plus, à vrai dire, de pouvoir
administratif, mais seulement un pouvoir gouvernemental.

Page 88

IDÉES GÉNÉRALES SUR L'ADMINISTRATION AUX
ÉTATS-UNIS.

En quoi les États de l'Union diffèrent entre eux, par le
système d'administration. — Vie communale moins active et
moins complète à mesure qu'on descend vers le midi. — Le
pouvoir du magistrat devient alors plus grand, celui de
l'électeur plus petit. — L'administration passe de la
commune au comté. — États de New-York, d'Ohio, de
Pensylvanie. — Principes administratifs applicables à toute
l'Union. — Élection des fonctionnaires publics ou
inamovibilité de leurs fonctions. — Absence de hiérarchie.
— Introduction des moyens judiciaires dans l'administration.

J'ai annoncé précédemment, qu'après avoir examiné en détail la constitution
de la commune et du comté dans la Nouvelle-Angleterre, je jetterais un
coup d'œil général sur le reste de l'Union.

Il y a des communes et une vie communale dans chaque État; mais dans
aucun des États confédérés on ne rencontre une commune identiquement
semblable à celle de la Nouvelle-Angleterre.

À mesure qu'on descend vers le midi, on s'aperçoit que la vie communale
devient moins active; la commune a moins de magistrats, de droits et de
devoirs; la population n'y exerce pas une influence si directe sur les affaires;
les assemblées communales sont moins fréquentes et s'étendent à moins
d'objets. Le pouvoir du magistrat élu est donc comparativement plus grand
et celui de l'électeur plus petit, l'esprit communal y est moins éveillé et
moins puissant[103].

On commence à apercevoir ces différences dans l'État de New-York; elles
sont déjà très sensibles dans la Pensylvanie; mais elles deviennent moins
frappantes lorsqu'on s'avance vers le nord-ouest. La plupart des émigrants
qui vont fonder les États du nord-ouest sortent de la Nouvelle-Angleterre, et
ils transportent les habitudes administratives de la mère-patrie dans leur
patrie adoptive. La commune de l'Ohio a beaucoup d'analogie avec la
commune du Massachusetts.

Page 89

Nous avons vu qu'au Massachusetts le principe de l'administration publique
se trouve dans la commune. La commune est le foyer dans lequel viennent
se réunir les intérêts et les affections des hommes. Mais il cesse d'en être
ainsi à mesure que l'on descend vers des États où les lumières ne sont pas si
universellement répandues, et où par conséquent la commune offre moins
de garanties de sagesse et moins d'éléments d'administration. À mesure
donc que l'on s'éloigne de la Nouvelle-Angleterre, la vie communale passe
en quelque sorte au comté. Le comté devient le grand centre administratif,
et forme le pouvoir intermédiaire entre le gouvernement et les simples
citoyens.

J'ai dit qu'au Massachusetts les affaires du comté sont dirigées par la cour
des sessions. La cour des sessions se compose d'un certain nombre de
magistrats nommés par le gouverneur et son conseil. Le comté n'a point de
représentation, et son budget est voté par la législature nationale.

Dans le grand État de New-York, au contraire, dans l'État de l'Ohio et dans
la Pensylvanie, les habitants de chaque comté élisent un certain nombre de
députés; la réunion de ces députés forme une assemblée représentative du
comté[104].

L'assemblée du comté possède, dans de certaines limites, le droit d'imposer
les habitants; elle constitue, sous ce rapport, une véritable législature; c'est
elle en même temps qui administre le comté, dirige en plusieurs cas
l'administration des communes, et resserre leurs pouvoirs dans des limites
beaucoup plus étroites qu'au Massachusetts.

Ce sont là les principales différences que présente la constitution de la
commune et du comté dans les divers États confédérés. Si je voulais
descendre jusqu'aux détails des moyens d'exécution, j'aurais beaucoup
d'autres dissemblances à signaler encore. Mais mon but n'est pas de faire un
cours de droit administratif américain.

J'en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre sur quels principes
généraux repose l'administration aux États-Unis. Ces principes sont
diversement appliqués; ils fournissent des conséquences plus ou moins
nombreuses suivant les lieux; mais au fond ils sont partout les mêmes. Les
lois varient; leur physionomie change; un même esprit les anime.

Page 90

La commune et le comté ne sont pas constitués partout de la même manière;
mais on peut dire que l'organisation de la commune et du comté, aux États-
Unis, repose partout sur cette même idée; que chacun est le meilleur juge de
ce qui n'a rapport qu'à lui-même, et le plus en état de pourvoir à ses besoins
particuliers. La commune et le comté sont donc chargés de veiller à leurs
intérêts spéciaux. L'État gouverne et n'administre pas. On rencontre des
exceptions à ce principe, mais non un principe contraire.

La première conséquence de cette doctrine a été de faire choisir, par les
habitants eux-mêmes, tous les administrateurs de la commune et du comté,
ou du moins de choisir ces magistrats exclusivement parmi eux.

Les administrateurs étant partout élus, ou du moins irrévocables, il en est
résulté que nulle part on n'a pu introduire les règles de la hiérarchie. Il y a
donc eu presque autant de fonctionnaires indépendants que de fonctions. Le
pouvoir administratif s'est trouvé disséminé en une multitude de mains.

La hiérarchie administrative n'existant nulle part, les administrateurs étant
élus et irrévocables jusqu'à la fin du mandat, il s'en est suivi l'obligation
d'introduire plus ou moins les tribunaux dans l'administration. De là le
système des amendes, au moyen desquelles les corps secondaires et leurs
représentants sont contraints d'obéir aux lois. On retrouve ce système d'un
bout à l'autre de l'Union.

Du reste, le pouvoir de réprimer les délits administratifs, ou de faire au
besoin des actes d'administration, n'a point été accordé dans tous les États
aux mêmes juges.

Les Anglo-Américains ont puisé à une source commune l'institution des
juges de paix; on la retrouve dans tous les États. Mais ils n'en ont pas
toujours tiré le même parti.

Partout les juges de paix concourent à l'administration des communes et des
comtés[105], soit en administrant eux-mêmes, soit en réprimant certains
délits administratifs; mais, dans la plupart des États, les plus graves de ces
délits sont soumis aux tribunaux ordinaires.

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Ainsi donc, élections des fonctionnaires administratifs, ou inamovibilité de
leurs fonctions, absence de hiérarchie administrative, introduction des
moyens judiciaires dans le gouvernement secondaire de la société, tels sont
les caractères principaux auxquels on reconnaît l'administration américaine,
depuis le Maine jusqu'aux Florides.

Il y a quelques États dans lesquels on commence à apercevoir les traces
d'une centralisation administrative. L'État de New-York est le plus avancé
dans cette voie.

Dans l'État de New-York, les fonctionnaires du gouvernement central
exercent, en certains cas, une sorte de surveillance et de contrôle sur la
conduite des corps secondaires[106]. Ils forment, en certains autres, une
espèce de tribunal d'appel pour la décision des affaires[107]. Dans l'État de
New-York, les peines judiciaires sont moins employées qu'ailleurs comme
moyen administratif. Le droit de poursuivre les délits administratifs y est
aussi placé en moins de mains[108].

La même tendance se fait légèrement remarquer dans quelques autres
États[109]. Mais, en général, on peut dire que le caractère saillant de
l'administration publique aux États-Unis est d'être prodigieusement
décentralisée.

DE L'ÉTAT.

J'ai parlé des communes et de l'administration, il me reste à parler de l'État
et du gouvernement.

Ici je puis me hâter, sans craindre de n'être pas compris; ce que j'ai à dire se
trouve tout tracé dans des constitutions écrites que chacun peut aisément se
procurer[110]. Ces constitutions reposent elles-mêmes sur une théorie simple
et rationnelle.

La plupart des formes qu'elles indiquent ont été adoptées par tous les
peuples constitutionnels; elles nous sont ainsi devenues familières.

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Je n'ai donc à faire ici qu'un court exposé. Plus tard je tâcherai de juger ce
que je vais décrire.

POUVOIR LÉGISLATIF DE L'ÉTAT.

Division du corps législatif en deux chambres. — Sénat. —
Chambre des représentants. — Différentes attributions de
ces deux corps.

Le pouvoir législatif de l'État est confié à deux assemblées; la première
porte en général le nom de sénat.

Le sénat est habituellement un corps législatif; mais quelquefois il devient
un corps administratif et judiciaire.

Il prend part à l'administration de plusieurs manières, suivant les différentes
constitutions[111]; mais c'est en concourant au choix des fonctionnaires qu'il
pénètre ordinairement dans la sphère du pouvoir exécutif.

Il participe au pouvoir judiciaire, en prononçant sur certains délits
politiques, et aussi quelquefois en statuant sur certaines causes civiles[112].

Ses membres sont toujours peu nombreux.

L'autre branche de la législature, qu'on appelle d'ordinaire la chambre des
représentants, ne participe en rien au pouvoir administratif, et ne prend part
au pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonctionnaires publics devant le
sénat.

Les membres des deux chambres sont soumis presque partout aux mêmes
conditions d'éligibilité. Les uns et les autres sont élus de la même manière
et par les mêmes citoyens.

La seule différence qui existe entre eux provient de ce que le mandat des
sénateurs est en général plus long que celui des représentants. Les seconds
restent rarement en fonction plus d'une année; les premiers siègent
ordinairement deux ou trois ans.

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En accordant aux sénateurs le privilége d'être nommés pour plusieurs
années, et en les renouvelant par série, la loi a pris soin de maintenir au sein
des législateurs un noyau d'hommes déjà habitués aux affaires, et qui
pussent exercer une influence utile sur les nouveaux venus.

Par la division du corps législatif en deux branches, les Américains n'ont
donc pas voulu créer une assemblée héréditaire et une autre élective, ils
n'ont pas prétendu faire de l'une un corps aristocratique, et de l'autre un
représentant de la démocratie; leur but n'a point été non plus de donner dans
la première un appui au pouvoir, en laissant à la seconde les intérêts et les
passions du peuple.

Diviser la force législative, ralentir ainsi le mouvement des assemblées
politiques, et créer un tribunal d'appel pour la révision des lois, tels sont les
seuls avantages qui résultent de la constitution actuelle de deux chambres
aux États-Unis.

Le temps et l'expérience ont fait connaître aux Américains que, réduite à ces
avantages, la division des pouvoirs législatifs est encore une nécessité du
premier ordre. Seule, parmi toutes les républiques unies, la Pensylvanie
avait d'abord essayé d'établir une assemblée unique. Franklin lui-même,
entraîné par les conséquences logiques du dogme de la souveraineté du
peuple, avait concouru à cette mesure. On fut bientôt obligé de changer de
loi et de constituer les deux chambres. Le principe de la division du pouvoir
législatif reçut ainsi sa dernière consécration; on peut donc désormais
considérer comme une vérité démontrée la nécessité de partager l'action
législative entre plusieurs corps. Cette théorie, à peu près ignorée des
républiques antiques, introduite dans le monde presque au hasard, ainsi que
la plupart des grandes vérités, méconnue de plusieurs peuples modernes, est
enfin passée comme un axiome dans la science politique de nos jours.

DU POUVOIR EXÉCUTIF DE L'ÉTAT.

Ce qu'est le gouverneur dans un État américain. — Quelle
position il occupe vis-à-vis de la législature. — Quels sont
ses droits et ses devoirs. — Sa dépendance du peuple.

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Le pouvoir exécutif de l'État a pour représentant le gouverneur.

Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce mot de représentant. Le gouverneur de
l'État représente en effet le pouvoir exécutif; mais il n'exerce que quelques
uns de ses droits.

Le magistrat suprême, qu'on nomme le gouverneur, est placé à côté de la
législature comme un modérateur et un conseil. Il est armé d'un véto
suspensif qui lui permet d'en arrêter ou du moins d'en ralentir à son gré les
mouvements. Il expose au corps législatif les besoins du pays, et lui fait
connaître les moyens qu'il juge utile d'employer afin d'y pourvoir; il est
l'exécuteur naturel de ses volontés pour toutes les entreprises qui intéressent
la nation entière[113]. En l'absence de la législature, il doit prendre toutes les
mesures propres à garantir l'État des chocs violents et des dangers
imprévus.

Le gouverneur réunit dans ses mains toute la puissance militaire de l'État. Il
est le commandant des milices et le chef de la force armée.

Lorsque la puissance d'opinion, que les hommes sont convenus d'accorder à
la loi, se trouve méconnue, le gouverneur s'avance à la tête de la force
matérielle de l'État; il brise la résistance, et rétablit l'ordre accoutumé.

Du reste, le gouverneur n'entre point dans l'administration des communes et
des comtés, ou du moins il n'y prend part que très indirectement par la
nomination des juges de paix qu'il ne peut ensuite révoquer[114].

Le gouverneur est un magistrat électif. On a même soin en général de ne
l'élire que pour un ou deux ans; de telle sorte qu'il reste toujours dans une
étroite dépendance de la majorité qui l'a créé.

DES EFFETS POLITIQUES DE LA DÉCENTRALISATION
ADMINISTRATIVE AUX ÉTATS-UNIS.

Distinction à établir entre la centralisation gouvernementale
et la centralisation administrative. — Aux États-Unis, pas de
centralisation administrative, mais très grande centralisation

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gouvernementale. — Quelques effets fâcheux qui résultent
aux États-Unis de l'extrême décentralisation administrative.
— Avantages administratifs de cet ordre de choses. — La
force qui administre la société, moins réglée, moins éclairée,
moins savante, bien plus grande qu'en Europe. — Avantages
politiques du même ordre de choses. — Aux États-Unis, la
patrie se fait sentir partout. — Appui que les gouvernés
prêtent au gouvernement. — Les institutions provinciales
plus nécessaires à mesure que l'état social devient plus
démocratique. — Pourquoi.

La centralisation est un mot que l'on répète sans cesse de nos jours, et dont
personne, en général, ne cherche à préciser le sens.

Il existe cependant deux espèces de centralisation très distinctes, et qu'il
importe de bien connaître.

Certains intérêts sont communs à toutes les parties de la nation, tels que la
formation des lois générales et les rapports du peuple avec les étrangers.

D'autres intérêts sont spéciaux à certaines parties de la nation, telles, par
exemple, que les entreprises communales.

Concentrer dans un même lieu ou dans une même main le pouvoir de
diriger les premiers, c'est fonder ce que j'appellerai la centralisation
gouvernementale.

Concentrer de la même manière le pouvoir de diriger les seconds, c'est
fonder ce que je nommerai la centralisation administrative.

Il est des points sur lesquels ces deux espèces de centralisation viennent à se
confondre. Mais en prenant, dans leur ensemble, les objets qui tombent plus
particulièrement dans le domaine de chacune d'elles, on parvient aisément à
les distinguer.

On comprend que la centralisation gouvernementale acquiert une force
immense quand elle se joint à la centralisation administrative. De cette
manière elle habitue les hommes à faire abstraction complète et continuelle

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de leur volonté; à obéir, non pas une fois et sur un point, mais en tout et
tous les jours. Non seulement alors elle les dompte par la force, mais encore
elle les prend par leurs habitudes; elle les isole et les saisit ensuite un à un
dans la masse commune.

Ces deux espèces de centralisation se prêtent un mutuel secours, s'attirent
l'une l'autre; mais je ne saurais croire qu'elles soient inséparables.

Sous Louis XIV, la France a vu la plus grande centralisation
gouvernementale qu'on pût concevoir, puisque le même homme faisait les
lois générales et avait le pouvoir de les interpréter, représentait la France à
l'extérieur et agissait en son nom. L'État, c'est moi, disait-il; et il avait
raison.

Cependant, sous Louis XIV, il y avait beaucoup moins de centralisation
administrative que de nos jours.

De notre temps, nous voyons une puissance, l'Angleterre, chez laquelle la
centralisation gouvernementale est portée à un très haut degré: l'État semble
s'y mouvoir comme un seul homme; il soulève à sa volonté des masses
immenses, réunit et porte partout où il le veut tout l'effort de sa puissance.

L'Angleterre, qui a fait de si grandes choses depuis cinquante ans, n'a pas de
centralisation administrative.

Pour ma part, je ne saurais concevoir qu'une nation puisse vivre ni surtout
prospérer sans une forte centralisation gouvernementale.

Mais je pense que la centralisation administrative n'est propre qu'à énerver
les peuples qui s'y soumettent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer
parmi eux l'esprit de cité. La centralisation administrative parvient, il est
vrai, à réunir à une époque donnée, et dans un certain lieu, toutes les forces
disponibles de la nation, mais elle nuit à la reproduction des forces. Elle la
fait triompher le jour du combat, et diminue à la longue sa puissance. Elle
peut donc concourir admirablement à la grandeur passagère d'un homme,
non point à la prospérité durable d'un peuple.

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Qu'on y prenne bien garde, quand on dit qu'un État ne peut agir parce qu'il
n'a pas de centralisation, on parle presque toujours, sans le savoir, de la
centralisation gouvernementale. L'empire d'Allemagne, répète-t-on, n'a
jamais pu tirer de ses forces tout le parti possible. D'accord. Mais pourquoi?
parce que la force nationale n'y a jamais été centralisée; parce que l'État n'a
jamais pu faire obéir à ses lois générales; parce que les parties séparées de
ce grand corps ont toujours eu le droit ou la possibilité de refuser leur
concours aux dépositaires de l'autorité commune, dans les choses mêmes
qui intéressaient tous les citoyens; en d'autres termes, parce qu'il n'y avait
pas de centralisation gouvernementale. La même remarque est applicable au
moyen âge: ce qui a produit toutes les misères de la société féodale, c'est
que le pouvoir, non seulement d'administrer, mais de gouverner, était
partagé entre mille mains et fractionné de mille manières; l'absence de toute
centralisation gouvernementale empêchait alors les nations de l'Europe de
marcher avec énergie vers aucun but.

Nous avons vu qu'aux États-Unis il n'existait point de centralisation
administrative. On y trouve à peine la trace d'une hiérarchie. La
décentralisation y a été portée à un degré qu'aucune nation européenne ne
saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise, et qui produit même des
effets fâcheux en Amérique. Mais, aux États-Unis, la centralisation
gouvernementale existe au plus haut point. Il serait facile de prouver que la
puissance nationale y est plus concentrée qu'elle ne l'a été dans aucune des
anciennes monarchies de l'Europe. Non seulement il n'y a dans chaque État
qu'un seul corps qui fasse les lois; non seulement il n'y existe qu'une seule
puissance qui puisse créer la vie politique autour d'elle; mais, en général, on
a évité d'y réunir de nombreuses assemblées de districts ou de comtés, de
peur que ces assemblées ne fussent tentées de sortir de leurs attributions
administratives et d'entraver la marche du gouvernement. En Amérique, la
législature de chaque État n'a devant elle aucun pouvoir capable de lui
résister. Rien ne saurait l'arrêter dans sa voie, ni priviléges, ni immunité
locale, ni influence personnelle, pas même l'autorité de la raison, car elle
représente la majorité qui se prétend l'unique organe de la raison. Elle n'a
donc d'autres limites, dans son action, que sa propre volonté. À côté d'elle,
et sous sa main, se trouve placé le représentant du pouvoir exécutif, qui, à
l'aide de la force matérielle, doit contraindre les mécontents à l'obéissance.

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La faiblesse ne se rencontre que dans certains détails de l'action
gouvernementale.

Les républiques américaines n'ont pas de force armée permanente pour
comprimer les minorités; mais les minorités n'y ont jamais été réduites,
jusqu'à présent, à faire la guerre, et la nécessité d'une armée n'a pas encore
été sentie. L'État se sert, le plus souvent, des fonctionnaires de la commune
ou du comté pour agir sur les citoyens. Ainsi, par exemple, dans la
Nouvelle-Angleterre, c'est l'assesseur de la commune qui répartit la taxe; le
percepteur de la commune la lève; le caissier de la commune en fait
parvenir le produit au trésor public, et les réclamations qui s'élèvent sont
soumises aux tribunaux ordinaires. Une semblable manière de percevoir
l'impôt est lente, embarrassée; elle entraverait à chaque moment la marche
d'un gouvernement qui aurait de grands besoins pécuniaires. En général, on
doit désirer que, pour tout ce qui est essentiel à sa vie, le gouvernement ait
des fonctionnaires à lui, choisis par lui, révocables par lui, et des formes
rapides de procéder. Mais il sera toujours facile à la puissance centrale,
organisée comme elle l'est en Amérique, d'introduire, suivant les besoins,
des moyens d'action plus énergiques et plus efficaces.

Ce n'est donc pas, comme on le répète souvent, parce qu'il n'y a point de
centralisation aux États-Unis, que les républiques du Nouveau-Monde
périront; bien loin de n'être pas assez centralisées, on peut affirmer que les
gouvernements américains le sont trop; je le prouverai plus tard. Les
assemblées législatives engloutissent chaque jour quelques débris des
pouvoirs gouvernementaux; elles tendent à les réunir tous en elles-mêmes,
ainsi que l'avait fait la Convention. Le pouvoir social, ainsi centralisé,
change sans cesse de mains, parce qu'il est subordonné à la puissance
populaire. Souvent il lui arrive de manquer de sagesse et de prévoyance,
parce qu'il peut tout. Là se trouve pour lui le danger. C'est donc à cause de
sa force même, et non par suite de sa faiblesse, qu'il est menacé de périr un
jour.

La décentralisation administrative produit en Amérique plusieurs effets
divers.

Nous avons vu que les Américains avaient presque entièrement isolé
l'administration du gouvernement; en cela ils me semblent avoir outrepassé

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les limites de la saine raison; car l'ordre, même dans les choses secondaires,
est encore un intérêt national[115].

L'État n'ayant point de fonctionnaires administratifs à lui, placés à poste
fixe sur les différents points du territoire, et auxquels il puisse imprimer une
impulsion commune, il en résulte qu'il tente rarement d'établir des règles
générales de police. Or, le besoin de ces règles se fait vivement sentir.
L'Européen en remarque souvent l'absence. Cette apparence de désordre qui
règne à la surface, lui persuade, au premier abord, qu'il y a anarchie
complète dans la société; ce n'est qu'en examinant le fond des choses qu'il
se détrompe.

Certaines entreprises intéressent l'État entier, et ne peuvent cependant
s'exécuter, parce qu'il n'y a point d'administration nationale qui les dirige.
Abandonnées aux soins des communes et des comtés, livrées à des agents
élus et temporaires, elles n'amènent aucun résultat, ou ne produisent rien de
durable.

Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent que le pouvoir
gouvernemental administre mieux les localités qu'elles ne pourraient
s'administrer elles-mêmes: cela peut être vrai, quand le pouvoir central est
éclairé et les localités sans lumières, quand il est actif et qu'elles sont
inertes, quand il a l'habitude d'agir et elles l'habitude d'obéir. On comprend
même que plus la centralisation augmente, plus cette double tendance
s'accroît, et plus la capacité d'une part et l'incapacité de l'autre deviennent
saillantes.

Mais je nie qu'il en soit ainsi quand le peuple est éclairé, éveillé sur ses
intérêts, et habitué à y songer comme il le fait en Amérique.

Je suis persuadé, au contraire, que dans ce cas la force collective des
citoyens sera toujours plus puissante pour produire le bien-être social que
l'autorité du gouvernement.

J'avoue qu'il est difficile d'indiquer d'une manière certaine le moyen de
réveiller un peuple qui sommeille, pour lui donner des passions et des
lumières qu'il n'a pas; persuader aux hommes qu'ils doivent s'occuper de
leurs affaires, est, je ne l'ignore pas, une entreprise ardue. Il serait souvent

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moins malaisé de les intéresser aux détails de l'étiquette d'une cour qu'à la
réparation de leur maison commune.

Mais je pense aussi que lorsque l'administration centrale prétend remplacer
complétement le concours libre des premiers intéressés, elle se trompe ou
veut vous tromper.

Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut
embrasser à lui seul tous les détails de la vie d'un grand peuple. Il ne le
peut, parce qu'un pareil travail excède les forces humaines. Lorsqu'il veut,
par ses seuls soins, créer et faire fonctionner tant de ressorts divers, il se
contente d'un résultat fort incomplet, ou s'épuise en inutiles efforts.

La centralisation parvient aisément, il est vrai, à soumettre les actions
extérieures de l'homme à une certaine uniformité qu'on finit par aimer pour
elle-même, indépendamment des choses auxquelles elle s'applique; comme
ces dévots qui adorent la statue oubliant la divinité qu'elle représente. La
centralisation réussit sans peine à imprimer une allure régulière aux affaires
courantes; à régenter savamment les détails de la police sociale; à réprimer
les légers désordres et les petits délits; à maintenir la société dans un statu
quo qui n'est proprement ni une décadence ni un progrès; à entretenir dans
le corps social une sorte de somnolence administrative que les
administrateurs ont coutume d'appeler le bon ordre et la tranquillité
publique[116]. Elle excelle, en un mot, à empêcher, non à faire. Lorsqu'il
s'agit de remuer profondément la société, ou de lui imprimer une marche
rapide, sa force l'abandonne. Pour peu que ses mesures aient besoin du
concours des individus, on est tout surpris alors de la faiblesse de cette
immense machine; elle se trouve tout-à-coup réduite à l'impuissance.

Il arrive quelquefois alors que la centralisation essaie, en désespoir de
cause, d'appeler les citoyens à son aide; mais elle leur dit: Vous agirez
comme je voudrai, autant que je voudrai, et précisément dans le sens que je
voudrai. Vous vous chargerez de ces détails sans aspirer à diriger
l'ensemble; vous travaillerez dans les ténèbres, et vous jugerez plus tard
mon œuvre par ses résultats. Ce n'est point à de pareilles conditions qu'on
obtient le concours de la volonté humaine. Il lui faut de la liberté dans ses
allures, de la responsabilité dans ses actes. L'homme est ainsi fait qu'il

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préfère rester immobile que marcher sans indépendance vers un but qu'il
ignore.

Je ne nierai pas qu'aux États-Unis on regrette souvent de ne point trouver
ces règles uniformes qui semblent sans cesse veiller sur chacun de nous.

On y rencontre de temps en temps de grands exemples d'insouciance et
d'incurie sociale. De loin en loin apparaissent des taches grossières qui
semblent en désaccord complet avec la civilisation environnante.

Des entreprises utiles qui demandent un soin continuel et une exactitude
rigoureuse pour réussir, finissent souvent par être abandonnées; car, en
Amérique comme ailleurs, le peuple procède par efforts momentanés et
impulsions soudaines.

L'Européen, accoutumé à trouver sans cesse sous sa main un fonctionnaire
qui se mêle à peu près de tout, se fait difficilement à ces différents rouages
de l'administration communale. En général, on peut dire que les petits
détails de la police sociale qui rendent la vie douce et commode sont
négligés en Amérique; mais les garanties essentielles à l'homme en société y
existent autant que partout ailleurs. Chez les Américains, la force qui
administre l'État est bien moins réglée, moins éclairée, moins savante, mais
cent fois plus grande qu'en Europe. Il n'y a pas de pays au monde où les
hommes fassent, en définitive, autant d'efforts pour créer le bien-être social.
Je ne connais point de peuple qui soit parvenu à établir des écoles aussi
nombreuses et aussi efficaces; des temples plus en rapport avec les besoins
religieux des habitants; des routes communales mieux entretenues. Il ne faut
donc pas chercher aux États-Unis l'uniformité et la permanence des vues, le
soin minutieux des détails, la perfection des procédés administratifs[117]; ce
qu'on y trouve, c'est l'image de la force, un peu sauvage il est vrai, mais
pleine de puissance; de la vie, accompagnée d'accidents, mais aussi de
mouvements et d'efforts.

J'admettrai, du reste, si l'on veut, que les villages et les comtés des États-
Unis seraient plus utilement administrés par une autorité centrale placée
loin d'eux, et qui leur resterait étrangère, que par des fonctionnaires pris
dans leur sein. Je reconnaîtrai, si on l'exige, qu'il régnerait plus de sécurité
en Amérique, qu'on y ferait un emploi plus sage et plus judicieux des

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ressources sociales, si l'administration de tout le pays était concentrée dans
une seule main. Les avantages politiques que les Américains retirent du
système de la décentralisation me le feraient encore préférer au système
contraire.

Que m'importe, après tout, qu'il y ait une autorité toujours sur pied, qui
veille à ce que mes plaisirs soient tranquilles, qui vole au-devant de mes pas
pour détourner tous les dangers, sans que j'aie même le besoin d'y songer; si
cette autorité, en même temps qu'elle ôte ainsi les moindres épines sur mon
passage, est maîtresse absolue de ma liberté et de ma vie; si elle monopolise
le mouvement et l'existence à tel point qu'il faille que tout languisse autour
d'elle quand elle languit, que tout dorme quand elle dort, que tout périsse si
elle meurt?

Il y a telles nations de l'Europe où l'habitant se considère comme une espèce
de colon indifférent à la destinée du lieu qu'il habite. Les plus grands
changements surviennent dans son pays sans son concours; il ne sait même
pas précisément ce qui s'est passé; il s'en doute; il a entendu raconter
l'événement par hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police de sa
rue, le sort de son église et de son presbytère ne le touchent point; il pense
que toutes ces choses ne le regardent en aucune façon, et qu'elles
appartiennent à un étranger puissant qu'on appelle le gouvernement. Pour
lui, il jouit de ces biens comme un usufruitier, sans esprit de propriété et
sans idées d'amélioration quelconque. Ce désintéressement de soi-même va
si loin, que si sa propre sûreté ou celle de ses enfants est enfin compromise,
au lieu de s'occuper d'éloigner le danger, il croise les bras pour attendre que
la nation tout entière vienne à son aide. Cet homme, du reste, bien qu'il ait
fait un sacrifice si complet de son libre arbitre, n'aime pas plus qu'un autre
l'obéissance. Il se soumet, il est vrai, au bon plaisir d'un commis; mais il se
plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu, dès que la force se retire.
Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la servitude et la licence.

Quand les nations sont arrivées à ce point, il faut qu'elles modifient leurs
lois et leurs mœurs, ou qu'elles périssent, car la source des vertus publiques
y est comme tarie: on y trouve encore des sujets, mais on n'y voit plus de
citoyens.

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Je dis que de pareilles nations sont préparées pour la conquête. Si elles ne
disparaissent pas de la scène du monde, c'est qu'elles sont environnées de
nations semblables ou inférieures à elles; c'est qu'il reste encore dans leur
sein une sorte d'instinct indéfinissable de la patrie, je ne sais quel orgueil
irréfléchi du nom qu'elle porte, quel vague souvenir de leur gloire passée,
qui, sans se rattacher précisément à rien, suffit pour leur imprimer au besoin
une impulsion conservatrice.

On aurait tort de se rassurer en songeant que certains peuples ont fait de
prodigieux efforts pour défendre une patrie dans laquelle ils vivaient pour
ainsi dire en étrangers. Qu'on y prenne bien garde, et on verra que la
religion était presque toujours alors leur principal mobile.

La durée, la gloire, ou la prospérité de la nation étaient devenues pour eux
des dogmes sacrés, et en défendant leur patrie, ils défendaient aussi cette
cité sainte dans laquelle ils étaient tous citoyens.

Les populations turques n'ont jamais pris aucune part à la direction des
affaires de la société; elles ont cependant accompli d'immenses entreprises,
tant qu'elles ont vu le triomphe de la religion de Mahomet dans les
conquêtes des sultans. Aujourd'hui la religion s'en va; le despotisme seul
leur reste: elles tombent.

Montesquieu, en donnant au despotisme une force qui lui fût propre, lui a
fait, je pense, un honneur qu'il ne méritait pas. Le despotisme, à lui tout
seul, ne peut rien maintenir de durable. Quand on y regarde de près, on
aperçoit que ce qui a fait long-temps prospérer les gouvernements absolus,
c'est la religion et non la crainte.

On ne rencontrera jamais, quoi qu'on fasse, de véritable puissance parmi les
hommes, que dans le concours libre des volontés. Or, il n'y a au monde que
le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant long-temps
vers un même but l'universalité des citoyens.

Il ne dépend pas des lois de ranimer des croyances qui s'éteignent; mais il
dépend des lois d'intéresser les hommes aux destinées de leur pays. Il
dépend des lois de réveiller et de diriger cet instinct vague de la patrie qui
n'abandonne jamais le cœur de l'homme, et, en le liant aux pensées, aux

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passions, aux habitudes de chaque jour, d'en faire un sentiment réfléchi et
durable. Et qu'on ne dise point qu'il est trop tard pour le tenter; les nations
ne vieillissent point de la même manière que les hommes. Chaque
génération qui naît dans leur sein est comme un peuple nouveau qui vient
s'offrir à la main du législateur.

Ce que j'admire le plus en Amérique, ce ne sont pas les effets administratifs
de la décentralisation, ce sont ses effets politiques. Aux États-Unis, la patrie
se fait sentir partout. Elle est un objet de sollicitude depuis le village jusqu'à
l'Union entière. L'habitant s'attache à chacun des intérêts de son pays
comme aux siens mêmes. Il se glorifie de la gloire de la nation; dans les
succès qu'elle obtient, il croit reconnaître son propre ouvrage, et il s'en
élève; il se réjouit de la prospérité générale dont il profite. Il a pour sa patrie
un sentiment analogue à celui qu'on éprouve pour sa famille, et c'est encore
par une sorte d'égoïsme qu'il s'intéresse à l'État.

Souvent l'Européen ne voit dans le fonctionnaire public que la force;
l'Américain y voit le droit. On peut donc dire qu'en Amérique l'homme
n'obéit jamais à l'homme, mais à la justice ou à la loi.

Aussi a-t-il conçu de lui-même une opinion souvent exagérée, mais presque
toujours salutaire. Il se confie sans crainte à ses propres forces, qui lui
paraissent suffire à tout. Un particulier conçoit la pensée d'une entreprise
quelconque; cette entreprise eût-elle un rapport direct avec le bien-être de la
société, il ne lui vient pas l'idée de s'adresser à l'autorité publique pour
obtenir son concours. Il fait connaître son plan, s'offre à l'exécuter, appelle
les forces individuelles au secours de la sienne, et lutte corps à corps contre
tous les obstacles. Souvent, sans doute, il réussit moins bien que si l'État
était à sa place; mais, à la longue, le résultat général de toutes les
entreprises individuelles dépasse de beaucoup ce que pourrait faire le
gouvernement.

Comme l'autorité administrative est placée à côté des administrés, et les
représente en quelque sorte eux-mêmes, elle n'excite ni jalousie ni haine.
Comme ses moyens d'action sont bornés, chacun sent qu'il ne peut s'en
reposer uniquement sur elle.

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Lors donc que la puissance administrative intervient dans le cercle de ses
attributions, elle ne se trouve point abandonnée à elle-même comme en
Europe. On ne croit pas que les devoirs des particuliers aient cessé, parce
que le représentant du public vient à agir. Chacun, au contraire, le guide,
l'appuie et le soutient.

L'action des forces individuelles se joignant à l'action des forces sociales,
on en arrive souvent à faire ce que l'administration la plus concentrée et la
plus énergique serait hors d'état d'exécuter (I).

Je pourrais citer beaucoup de faits à l'appui de ce que j'avance; mais j'aime
mieux n'en prendre qu'un seul, et choisir celui que je connais le mieux.

En Amérique, les moyens qui sont mis à la disposition de l'autorité pour
découvrir les crimes et poursuivre les criminels, sont en petit nombre.

La police administrative n'existe pas; les passeports sont inconnus. La
police judiciaire, aux États-Unis, ne saurait se comparer à la nôtre; les
agents du ministère public sont peu nombreux, ils n'ont pas toujours
l'initiative des poursuites; l'instruction est rapide et orale. Je doute
cependant que, dans aucun pays, le crime échappe aussi rarement à la peine.

La raison en est que tout le monde se croit intéressé à fournir les preuves du
délit et à saisir le délinquant.

J'ai vu, pendant mon séjour aux États-Unis, les habitants d'un comté où un
grand crime avait été commis, former spontanément des comités, dans le
but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tribunaux.

En Europe, le criminel est un infortuné qui combat pour dérober sa tête aux
agents du pouvoir; la population assiste en quelque sorte à la lutte. En
Amérique, c'est un ennemi du genre humain, et il a contre lui l'humanité
tout entière.

Je crois les institutions provinciales utiles à tous les peuples; mais aucun ne
me semble avoir un besoin plus réel de ces institutions que celui dont l'état
social est démocratique.

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Dans une aristocratie, on est toujours sûr de maintenir un certain ordre au
sein de la liberté.

Les gouvernants ayant beaucoup à perdre, l'ordre est un d'un grand intérêt
pour eux.

On peut dire également que dans une aristocratie le peuple est à l'abri des
excès du despotisme, parce qu'il se trouve toujours des forces organisées
prêtes à résister au despote.

Une démocratie sans institutions provinciales ne possède aucune garantie
contre de pareils maux.

Comment faire supporter la liberté dans les grandes choses à une multitude
qui n'a pas appris à s'en servir dans les petites?

Comment résister à la tyrannie dans un pays où chaque individu est faible,
et où les individus ne sont unis par aucun intérêt commun?

Ceux qui craignent la licence, et ceux qui redoutent le pouvoir absolu,
doivent donc également désirer le développement graduel des libertés
provinciales.

Je suis convaincu, du reste, qu'il n'y a pas de nations plus exposées à tomber
sous le joug de la centralisation administrative que celles dont l'état social
est démocratique.

Plusieurs causes concourent à ce résultat, mais entre autres celle-ci:

La tendance permanente de ces nations est de concentrer toute la puissance
gouvernementale dans les mains du seul pouvoir qui représente directement
le peuple, parce que, au-delà du peuple, on n'aperçoit plus que des individus
égaux confondus dans une masse commune.

Or, quand un même pouvoir est déjà revêtu de tous les attributs du
gouvernement, il lui est fort difficile de ne pas chercher à pénétrer dans les
détails de l'administration, et il ne manque guère de trouver à la longue
l'occasion de le faire. Nous en avons été témoins parmi nous.

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Il y a eu, dans la révolution française, deux mouvements en sens contraire
qu'il ne faut pas confondre: l'un favorable à la liberté, l'autre favorable au
despotisme.

Dans l'ancienne monarchie, le roi faisait seul la loi, au-dessous du pouvoir
souverain se trouvaient placés quelques restes, à moitié détruits,
d'institutions provinciales. Ces institutions provinciales étaient
incohérentes, mal ordonnées, souvent absurdes. Dans les mains de
l'aristocratie, elles avaient été quelquefois des instruments d'oppression.

La révolution s'est prononcée en même temps contre la royauté et contre les
institutions provinciales. Elle a confondu dans une même haine tout ce qui
l'avait précédé, le pouvoir absolu et ce qui pouvait tempérer ses rigueurs;
elle a été tout à la fois républicaine et centralisante.

Ce double caractère de la révolution française est un fait dont les amis du
pouvoir absolu se sont emparés avec grand soin. Lorsque vous les voyez
défendre la centralisation administrative, vous croyez qu'ils travaillent en
faveur du despotisme? Nullement, ils défendent une des grandes conquêtes
de la révolution (K). De cette manière, on peut rester populaire et ennemi
des droits du peuple; serviteur caché de la tyrannie et amant avoué de la
liberté.

J'ai visité les deux nations qui ont développé au plus haut degré le système
des libertés provinciales, et j'ai écouté la voix des partis qui divisent ces
nations.

En Amérique, j'ai trouvé des hommes qui aspiraient en secret à détruire les
institutions démocratiques de leur pays. En Angleterre, j'en ai trouvé
d'autres qui attaquaient hautement l'aristocratie; je n'en ai pas rencontré un
seul qui ne regardât la liberté provinciale comme un grand bien.

J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de l'État à une infinité de
causes diverses, mais jamais à la liberté communale.

J'ai entendu les citoyens attribuer la grandeur ou la prospérité de leur patrie
à une multitude de raisons; mais je les ai entendus tous mettre en première
ligne et classer à la tête de tous les autres avantages la liberté provinciale.

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Croirai-je que des hommes naturellement si divisés qu'ils ne s'entendent ni
sur les doctrines religieuses, ni sur les théories politiques, tombent d'accord
sur un seul fait, celui dont ils peuvent le mieux juger, puisqu'il se passe
chaque jour sous leurs yeux, et que ce fait soit erroné?

Il n'y a que les peuples qui n'ont que peu ou point d'institutions provinciales
qui nient leur utilité; c'est-à-dire que ceux-là seuls qui ne connaissent point
la chose en médisent.[Retour à la Table des Matières]

CHAPITRE VI.
DU POUVOIR JUDICIAIRE AUX ÉTATS-UNIS ET DE SON
ACTION SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.

Les Anglo-Américains ont conservé au pouvoir judiciaire
tous les caractères qui le distinguent chez les autres peuples.
— Cependant ils en ont fait un grand pouvoir politique. —
Comment. — En quoi le système judiciaire des Anglo-
Américains diffère de tous les autres. — Pourquoi les juges
américains ont le droit de déclarer les lois
inconstitutionnelles. — Comment les juges américains usent
de ce droit. — Précautions prises par le législateur pour
empêcher l'abus de ce droit.

J'ai cru devoir consacrer un chapitre à part au pouvoir judiciaire. Son
importance politique est si grande qu'il m'a paru que ce serait la diminuer
aux yeux des lecteurs que d'en parler en passant.

Il y a eu des confédérations ailleurs qu'en Amérique; on a vu des
républiques autre part que sur les rivages du Nouveau-Monde; le système
représentatif est adopté dans plusieurs États de l'Europe; mais je ne pense
pas que jusqu'à présent aucune nation du monde ait constitué le pouvoir
judiciaire de la même manière que les Américains.

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Ce qu'un étranger comprend avec le plus de peine, aux États-Unis, c'est
l'organisation judiciaire. Il n'y a pour ainsi dire pas d'événement politique
dans lequel il n'entende invoquer l'autorité du juge; et il en conclut
naturellement qu'aux États-Unis le juge est une des premières puissances
politiques. Lorsqu'il vient ensuite à examiner la constitution des tribunaux,
il ne leur découvre, au premier abord, que des attributions et des habitudes
judiciaires. À ses yeux, le magistrat ne semble jamais s'introduire dans les
affaires publiques que par hasard; mais ce même hasard revient tous les
jours.

Lorsque le parlement de Paris faisait des remontrances et refusait
d'enregistrer un édit; lorsqu'il faisait citer lui-même à sa barre un
fonctionnaire prévaricateur, on apercevait à découvert l'action politique du
pouvoir judiciaire. Mais rien de pareil ne se voit aux États-Unis.

Les Américains ont conservé au pouvoir judiciaire tous les caractères
auxquels on a coutume de le reconnaître. Ils l'ont exactement renfermé dans
le cercle où il a l'habitude de se mouvoir.

Le premier caractère de la puissance judiciaire, chez tous les peuples, est de
servir d'arbitre. Pour qu'il y ait lieu à action de la part des tribunaux, il faut
qu'il y ait contestation. Pour qu'il y ait juge, il faut qu'il y ait procès. Tant
qu'une loi ne donne pas lieu à une contestation, le pouvoir judiciaire n'a
donc point occasion de s'en occuper. Il existe, mais il ne la voit pas.
Lorsqu'un juge, à propos d'un procès, attaque une loi relative à ce procès, il
étend le cercle de ses attributions, mais il n'en sort pas, puisqu'il lui a fallu,
en quelque sorte, juger la loi pour arriver à juger le procès. Lorsqu'il
prononce sur une loi, sans partir d'un procès, il sort complétement de sa
sphère, et il pénètre dans celle du pouvoir législatif.

Le second caractère de la puissance judiciaire est de prononcer sur des cas
particuliers et non sur des principes généraux. Qu'un juge, en tranchant une
question particulière, détruise un principe général, par la certitude où l'on
est que, chacune des conséquences de ce même principe étant frappée de la
même manière, le principe devient stérile, il reste dans le cercle naturel de
son action. Mais que le juge attaque directement le principe général, et le
détruise sans avoir en vue un cas particulier, il sort du cercle où tous les
peuples se sont accordés à l'enfermer. Il devient quelque chose de plus

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important, de plus utile peut-être qu'un magistrat, mais il cesse de
représenter le pouvoir judiciaire.

Le troisième caractère de la puissance judiciaire est de ne pouvoir agir que
quand on l'appelle, ou, suivant l'expression légale, quand elle est saisie. Ce
caractère ne se rencontre point aussi généralement que les deux autres. Je
crois cependant que, malgré les exceptions, on peut le considérer comme
essentiel. De sa nature, le pouvoir judiciaire est sans action; il faut le mettre
en mouvement pour qu'il se remue. On lui dénonce un crime, et il punit le
coupable; on l'appelle à redresser une injustice, et il la redresse; on lui
soumet un acte, et il l'interprète; mais il ne va pas de lui-même poursuivre
les criminels, rechercher l'injustice et examiner les faits. Le pouvoir
judiciaire ferait en quelque sorte violence à cette nature passive, s'il prenait
de lui-même l'initiative et s'établissait en censeur des lois.

Les Américains ont conservé au pouvoir judiciaire ces trois caractères
distinctifs. Le juge américain ne peut prononcer que lorsqu'il y a litige. Il ne
s'occupe jamais que d'un cas particulier; et, pour agir, il doit toujours
attendre qu'on l'ait saisi.

Le juge américain ressemble donc parfaitement aux magistrats des autres
nations. Cependant, il est revêtu d'un immense pouvoir politique.

D'où vient cela? Il se meut dans le même cercle et se sert des mêmes
moyens que les autres juges; pourquoi possède-t-il une puissance que ces
derniers n'ont pas?

La cause en est dans ce seul fait: les Américains ont reconnu aux juges le
droit de fonder leurs arrêts sur la constitution plutôt que sur les lois. En
d'autres termes, ils leur ont permis de ne point appliquer les lois qui leur
paraîtraient inconstitutionnelles.

Je sais qu'un droit semblable a été quelquefois réclamé par les tribunaux
d'autres pays; mais il ne leur a jamais été concédé. En Amérique, il est
reconnu par tous les pouvoirs; on ne rencontre ni un parti, ni même un
homme qui le conteste.

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L'explication de ceci doit se trouver dans le principe même des constitutions
américaines.

En France, la constitution est une œuvre immuable ou censée telle. Aucun
pouvoir ne saurait y rien changer: telle est la théorie reçue (L).

En Angleterre, on reconnaît au parlement le droit de modifier la
constitution. En Angleterre, la constitution peut donc changer sans cesse, ou
plutôt elle n'existe point. Le parlement, en même temps qu'il est corps
législatif, est corps constituant (M).

En Amérique, les théories politiques sont plus simples et plus rationnelles.

Une constitution américaine n'est point censée immuable comme en France;
elle ne saurait être modifiée par les pouvoirs ordinaires de la société,
comme en Angleterre. Elle forme une œuvre à part, qui, représentant la
volonté de tout le peuple, oblige les législateurs comme les simples
citoyens, mais qui peut être changée par la volonté du peuple, suivant des
formes qu'on a établies, et dans des cas qu'on a prévus.

En Amérique, la constitution peut donc varier; mais, tant qu'elle existe, elle
est l'origine de tous les pouvoirs. La force prédominante est en elle seule.

Il est facile de voir en quoi ces différences doivent influer sur la position et
sur les droits du corps judiciaire dans les trois pays que j'ai cités.

Si, en France, les tribunaux pouvaient désobéir aux lois, sur le fondement
qu'ils les trouvent inconstitutionnelles, le pouvoir constituant serait
réellement dans leurs mains, puisque seuls ils auraient le droit d'interpréter
une constitution dont nul ne pourrait changer les termes. Ils se mettraient
donc à la place de la nation et domineraient la société, autant du moins que
la faiblesse inhérente au pouvoir judiciaire leur permettrait de le faire.

Je sais qu'en refusant aux juges le droit de déclarer les lois
inconstitutionnelles, nous donnons indirectement au corps législatif le
pouvoir de changer la constitution, puisqu'il ne rencontre plus de barrière
légale qui l'arrête. Mais mieux vaut encore accorder le pouvoir de changer

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la constitution du peuple à des hommes qui représentent imparfaitement les
volontés du peuple, qu'à d'autres qui ne représentent qu'eux-mêmes.

Il serait bien plus déraisonnable encore de donner aux juges anglais le droit
de résister aux volontés du corps législatif, puisque le parlement, qui fait la
loi, fait également la constitution, et que, par conséquent, on ne peut, en
aucun cas, appeler une loi inconstitutionnelle quand elle émane des trois
pouvoirs.

Aucun de ces deux raisonnements n'est applicable à l'Amérique.

Aux États-Unis, la constitution domine les législateurs comme les simples
citoyens. Elle est donc la première des lois, et ne saurait être modifiée par
une loi. Il est donc juste que les tribunaux obéissent à la constitution,
préférablement à toutes les lois. Ceci tient à l'essence même du pouvoir
judiciaire: choisir entre les dispositions légales celles qui l'enchaînent le
plus étroitement, est, en quelque sorte, le droit naturel du magistrat.

En France, la constitution est également la première des lois, et les juges ont
un droit égal à la prendre pour base de leurs arrêts; mais, en exerçant ce
droit, ils ne pourraient manquer d'empiéter sur un autre plus sacré encore
que le leur: celui de la société au nom de laquelle ils agissent. Ici la raison
ordinaire doit céder devant la raison d'État.

En Amérique, où la nation peut toujours, en changeant sa constitution,
réduire les magistrats à l'obéissance, un semblable danger n'est pas à
craindre. Sur ce point, la politique et la logique sont donc d'accord, et le
peuple ainsi que le juge y conservent également leurs priviléges.

Lorsqu'on invoque, devant les tribunaux des États-Unis, une loi que le juge
estime contraire à la constitution, il peut donc refuser de l'appliquer. Ce
pouvoir est le seul qui soit particulier au magistrat américain, mais une
grande influence politique en découle.

Il est, en effet, bien peu de lois qui soient de nature à échapper pendant
long-temps à l'analyse judiciaire; car il en est bien peu qui ne blessent un
intérêt individuel, et que des plaideurs ne puissent ou ne doivent invoquer
devant les tribunaux.

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Or, du jour où le juge refuse d'appliquer une loi dans un procès, elle perd à
l'instant une partie de sa force morale. Ceux qu'elle a lésés sont alors avertis
qu'il existe un moyen de se soustraire à l'obligation de lui obéir: les procès
se multiplient, et elle tombe dans l'impuissance. Il arrive alors l'une de ces
deux choses: le peuple change sa constitution ou la législature rapporte sa
loi.

Les Américains ont donc confié à leurs tribunaux un immense pouvoir
politique; mais en les obligeant à n'attaquer les lois que par des moyens
judiciaires, ils ont beaucoup diminué les dangers de ce pouvoir.

Si le juge avait pu attaquer les lois d'une façon théorique et générale; s'il
avait pu prendre l'initiative et censurer le législateur, il fût entré avec éclat
sur la scène politique; devenu le champion ou l'adversaire d'un parti, il eût
appelé toutes les passions qui divisent le pays à prendre part à la lutte. Mais
quand le juge attaque une loi dans un débat obscur et sur une application
particulière, il dérobe en partie l'importance de l'attaque aux regards du
public. Son arrêt n'a pour but que de frapper un intérêt individuel; la loi ne
se trouve blessée que par hasard.

D'ailleurs, la loi ainsi censurée n'est pas détruite: sa force morale est
diminuée, mais son effet matériel n'est point suspendu. Ce n'est que peu à
peu, et sous les coups répétés de la jurisprudence, qu'enfin elle succombe.

De plus, on comprend sans peine qu'en chargeant l'intérêt particulier de
provoquer la censure des lois, en liant intimement le procès fait à la loi au
procès fait à un homme, on s'assure que la législation ne sera pas
légèrement attaquée. Dans ce système, elle n'est plus exposée aux
agressions journalières des partis. En signalant les fautes du législateur, on
obéit à un besoin réel: on part d'un fait positif et appréciable, puisqu'il doit
servir de base à un procès.

Je ne sais si cette manière d'agir des tribunaux américains, en même temps
qu'elle est la plus favorable à l'ordre public, n'est pas aussi la plus favorable
à la liberté.

Si le juge ne pouvait attaquer les législateurs que de front, il y a des temps
où il craindrait de le faire; il en est d'autres où l'esprit de parti le pousserait

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chaque jour à l'oser. Ainsi il arriverait que les lois seraient attaquées quand
le pouvoir dont elles émanent serait faible, et qu'on s'y soumettrait sans
murmurer quand il serait fort; c'est-à-dire que souvent on attaquerait les lois
lorsqu'il serait le plus utile de les respecter, et qu'on les respecterait quand il
deviendrait facile d'opprimer en leur nom.

Mais le juge américain est amené malgré lui sur le terrain de la politique. Il
ne juge la loi que parce qu'il a à juger un procès, et il ne peut s'empêcher de
juger le procès. La question politique qu'il doit résoudre se rattache à
l'intérêt des plaideurs, et il ne saurait refuser de la trancher sans faire un
déni de justice. C'est en remplissant les devoirs étroits imposés à la
profession du magistrat, qu'il fait l'acte du citoyen. Il est vrai que, de cette
manière, la censure judiciaire, exercée par les tribunaux sur la législation,
ne peut s'étendre sans distinction à toutes les lois, car il en est qui ne
peuvent jamais donner lieu à cette sorte de contestation nettement formulée
qu'on nomme un procès. Et lorsqu'une pareille contestation est possible, on
peut encore concevoir qu'il ne se rencontre personne qui veuille en saisir les
tribunaux.

Les Américains ont souvent senti cet inconvénient, mais ils ont laissé le
remède incomplet, de peur de lui donner, dans tous les cas, une efficacité
dangereuse.

Resserré dans ses limites, le pouvoir accordé aux tribunaux américains de
prononcer sur l'inconstitutionnalité des lois, forme encore une des plus
puissantes barrières qu'on ait jamais élevées contre la tyrannie des
assemblées politiques.

AUTRES POUVOIRS ACCORDÉS AUX JUGES
AMÉRICAINS.

Aux États-Unis tous les citoyens ont le droit d'accuser les
fonctionnaires publics devant les tribunaux ordinaires. —
Comment ils usent de ce droit. — Art. 75 de la constitution
française de l'an VIII. — Les Américains et les Anglais ne
peuvent comprendre le sens de cet article.

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Je ne sais si j'ai besoin de dire que chez un peuple libre, comme les
Américains, tous les citoyens ont le droit d'accuser les fonctionnaires
publics devant les juges ordinaires, et que tous les juges ont le droit de
condamner les fonctionnaires publics, tant la chose est naturelle.

Ce n'est pas accorder un privilége particulier aux tribunaux que de leur
permettre de punir les agents du pouvoir exécutif, quand ils violent la loi.
C'est leur enlever un droit naturel que de le leur défendre.

Il ne m'a pas paru qu'aux États-Unis, en rendant tous les fonctionnaires
responsables des tribunaux, on eût affaibli les ressorts du gouvernement.

Il m'a semblé, au contraire, que les Américains, en agissant ainsi, avaient
augmenté le respect qu'on doit aux gouvernants, ceux-ci prenant beaucoup
plus de soin d'échapper à la critique.

Je n'ai point observé, non plus, qu'aux États-Unis on intentât beaucoup de
procès politiques, et je me l'explique sans peine. Un procès est toujours,
quelle que soit sa nature, une entreprise difficile et coûteuse. Il est aisé
d'accuser un homme public dans les journaux, mais ce n'est pas sans de
graves motifs qu'on se décide à le citer devant la justice. Pour poursuivre
juridiquement un fonctionnaire, il faut donc avoir un juste motif de plainte;
et les fonctionnaires ne fournissent guère un semblable motif quand ils
craignent d'être poursuivis.

Ceci ne tient pas à la forme républicaine qu'ont adoptée les Américains, car
la même expérience peut se faire tous les jours en Angleterre.

Ces deux peuples n'ont pas cru avoir assuré leur indépendance, en
permettant la mise en jugement des principaux agents du pouvoir. Ils ont
pensé que c'était bien plutôt par de petits procès, mis chaque jour à la portée
des moindres citoyens, qu'on parvenait à garantir la liberté, que par de
grandes procédures auxquelles on n'a jamais recours ou qu'on emploie trop
tard.

Dans le moyen-âge, où il était très difficile d'atteindre les criminels, quand
les juges en saisissaient quelques uns, il leur arrivait souvent d'infliger à ces
malheureux d'affreux supplices; ce qui ne diminuait pas le nombre des

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coupables. On a découvert depuis qu'en rendant la justice tout à la fois plus
sûre et plus douce, on la rendait en même temps plus efficace.

Les Américains et les Anglais pensent qu'il faut traiter l'arbitraire et la
tyrannie comme le vol: faciliter la poursuite et adoucir la peine.

En l'an VIII de la république française, il parut une constitution dont l'art.
75 était ainsi conçu: «Les agents du gouvernement, autres que les ministres,
ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en
vertu d'une décision du Conseil d'État; en ce cas, la poursuite a lieu devant
les tribunaux ordinaires.»

La constitution de l'an VIII passa, mais non cet article, qui resta après elle;
et on l'oppose, chaque jour encore, aux justes réclamations des citoyens.

J'ai souvent essayé de faire comprendre le sens de cet art. 75 à des
Américains ou à des Anglais, et il m'a toujours été très difficile d'y parvenir.

Ce qu'ils apercevaient d'abord, c'est que le Conseil d'État, en France, étant
un grand tribunal fixé au centre du royaume, il y avait une sorte de tyrannie
à renvoyer préliminairement devant lui tous les plaignants.

Mais quand je cherchais à leur faire comprendre que le Conseil d'État n'était
point un corps judiciaire, dans le sens ordinaire du mot, mais un corps
administratif, dont les membres dépendaient du roi; de telle sorte que le roi,
après avoir souverainement commandé à l'un de ses serviteurs, appelé
préfet, de commettre une iniquité, pouvait commander souverainement à un
autre de ses serviteurs, appelé conseiller d'État, d'empêcher qu'on ne fît
punir le premier; quand je leur montrais le citoyen, lésé par l'ordre du
prince, réduit à demander au prince lui-même l'autorisation d'obtenir
justice, ils refusaient de croire à de semblables énormités, et m'accusaient
de mensonge et d'ignorance.

Il arrivait souvent, dans l'ancienne monarchie, que le parlement décrétait de
prise de corps le fonctionnaire public qui se rendait coupable d'un délit.
Quelquefois l'autorité royale, intervenant, faisait annuler la procédure. Le
despotisme se montrait alors à découvert, et, en obéissant, on ne se
soumettait qu'à la force.

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Nous avons donc bien reculé du point où étaient arrivés nos pères; car nous
laissons faire, sous couleur de justice, et consacrer au nom de la loi, ce que
la violence seule leur imposait.[Retour à la Table des Matières]

CHAPITRE VII.
DU JUGEMENT POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

Ce que l'auteur entend par jugement politique. — Comment
on comprend le jugement politique en France, en Angleterre,
aux États-Unis. — En Amérique le juge politique ne
s'occupe que des fonctionnaires publics. — Il prononce des
destitutions plutôt que des peines. — Le jugement politique,
moyen habituel du gouvernement. — Le jugement politique,
tel qu'on l'entend aux États-Unis, est, malgré sa douceur, et
peut-être à cause de sa douceur, une arme très puissante dans
les mains de la majorité.

J'entends par jugement politique, l'arrêt que prononce un corps politique
momentanément revêtu du droit de juger.

Dans les gouvernements absolus, il est inutile de donner aux jugements des
formes extraordinaires: le prince, au nom duquel on poursuit l'accusé, étant
maître des tribunaux comme de tout le reste, n'a pas besoin de chercher de
garantie ailleurs que dans l'idée qu'on a de sa puissance. La seule crainte
qu'il puisse concevoir est qu'on ne garde même pas les apparences
extérieures de la justice, et qu'on ne déshonore son autorité en voulant
l'affermir.

Mais dans la plupart des pays libres, où la majorité ne peut jamais agir sur
les tribunaux, comme le ferait un prince absolu, il est quelquefois arrivé de
placer momentanément la puissance judiciaire entre les mains des
représentants mêmes de la société. On a mieux aimé y confondre ainsi
momentanément les pouvoirs, que d'y violer le principe nécessaire de l'unité

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du gouvernement. L'Angleterre, la France et les États-Unis ont introduit le
jugement politique dans leurs lois: il est curieux d'examiner le parti que ces
trois grands peuples en ont tiré.

En Angleterre et en France, la chambre des pairs forme la haute cour
criminelle[118] de la nation. Elle ne juge pas tous les délits politiques, mais
elle peut les juger tous.

À côté de la chambre des pairs se trouve un autre pouvoir politique, revêtu
du droit d'accuser. La seule différence qui existe, sur ce point, entre les deux
pays, est celle-ci: en Angleterre, les députés peuvent accuser qui bon leur
plaît devant les pairs; tandis qu'en France ils ne peuvent poursuivre de cette
manière que les ministres du roi.

Du reste, dans les deux pays, la chambre des pairs trouve à sa disposition
toutes les lois pénales pour en frapper les délinquants.

Aux États-Unis, comme en Europe, l'une des deux branches de la législature
est revêtue du droit d'accuser, et l'autre du droit de juger. Les représentants
dénoncent le coupable, le sénat le punit.

Mais le sénat ne peut être saisi que par les représentants, et les
représentants ne peuvent accuser devant lui que des fonctionnaires publics.
Ainsi le sénat a une compétence plus restreinte que la cour des pairs de
France, et les représentants ont un droit d'accusation plus étendu que nos
députés.

Mais voici la plus grande différence qui existe entre l'Amérique et l'Europe:
en Europe, les tribunaux politiques peuvent appliquer toutes les dispositions
du Code pénal; en Amérique, lorsqu'ils ont enlevé à un coupable le
caractère public dont il était revêtu, et l'ont déclaré indigne d'occuper
aucunes fonctions politiques à l'avenir, leur droit est épuisé, et la tâche des
tribunaux ordinaires commence.

Je suppose que le président des États-Unis ait commis un crime de haute
trahison.

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La chambre des représentants l'accuse, les sénateurs prononcent sa
déchéance. Il paraît ensuite devant un jury, qui seul peut lui enlever la
liberté ou la vie.

Ceci achève de jeter une vive lumière sur le sujet qui nous occupe.

En introduisant le jugement politique dans leurs lois, les Européens ont
voulu atteindre les grands criminels, quels que fussent leur naissance, leur
rang ou leur pouvoir dans l'État. Pour y parvenir, ils ont réuni
momentanément, dans le sein d'un grand corps politique, toutes les
prérogatives des tribunaux.

Le législateur s'est transformé alors en magistrat; il a pu établir le crime, le
classer et le punir. En lui donnant les droits de juge, la loi lui en a imposé
toutes les obligations, et l'a lié à l'observation de toutes les formes de
justice.

Lorsqu'un tribunal politique, français ou anglais, a pour justiciable un
fonctionnaire public, et qu'il prononce contre lui une condamnation, il lui
enlève par le fait ses fonctions, et peut le déclarer indigne d'en occuper
aucune à l'avenir; mais ici la destitution et l'interdiction politiques sont une
conséquence de l'arrêt et non l'arrêt lui-même.

En Europe, le jugement politique est donc plutôt un acte judiciaire qu'une
mesure administrative.

Le contraire se voit aux États-Unis, et il est facile de se convaincre que le
jugement politique y est bien plutôt une mesure administrative qu'un acte
judiciaire.

Il est vrai que l'arrêt du sénat est judiciaire par la forme; pour le rendre, les
sénateurs sont obligés de se conformer à la solennité et aux usages de la
procédure. Il est encore judiciaire par les motifs sur lesquels il se fonde; le
sénat est en général obligé de prendre pour base de sa décision un délit du
droit commun. Mais il est administratif par son objet.

Si le but principal du législateur américain eût été réellement d'armer un
corps politique d'un grand pouvoir judiciaire, il n'aurait pas resserré son

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action dans le cercle des fonctionnaires publics, car les plus dangereux
ennemis de l'État peuvent n'être revêtus d'aucune fonction: ceci est vrai,
surtout dans les républiques, où la faveur des partis est la première des
puissances, et où l'on est souvent d'autant plus fort qu'on n'exerce
légalement aucun pouvoir.

Si le législateur américain avait voulu donner à la société elle-même le droit
de prévenir les grands crimes, à la manière du juge, par la crainte du
châtiment, il aurait mis à la disposition des tribunaux politiques toutes les
ressources du Code pénal; mais il ne leur a fourni qu'une arme incomplète,
et qui ne saurait atteindre les plus dangereux d'entre les criminels. Car peu
importe un jugement d'interdiction politique à celui qui veut renverser les
lois elles-mêmes.

Le but principal du jugement politique, aux États-Unis, est donc de retirer le
pouvoir à celui qui en fait un mauvais usage, et d'empêcher que ce même
citoyen n'en soit revêtu à l'avenir. C'est, comme on le voit, un acte
administratif auquel on a donné la solennité d'un arrêt.

En cette matière, les Américains ont donc créé quelque chose de mixte. Ils
ont donné à la destitution administrative toutes les garanties du jugement
politique, et ils ont ôté au jugement politique ses plus grandes rigueurs.

Ce point fixé, tout s'enchaîne; on découvre alors pourquoi les constitutions
américaines soumettent tous les fonctionnaires civils à la juridiction du
sénat, et en exemptent les militaires, dont les crimes sont cependant plus à
redouter. Dans l'ordre civil, les Américains n'ont pour ainsi dire pas de
fonctionnaires révocables: les uns sont inamovibles, les autres tiennent leurs
droits d'un mandat qu'on ne peut abroger. Pour leur ôter le pouvoir, il faut
donc les juger tous. Mais les militaires dépendent du chef de l'État, qui lui-
même est un fonctionnaire civil. En atteignant le chef de l'État, on les
frappe tous du même coup[119].

Maintenant, si on en vient à comparer le système européen et le système
américain, dans les effets que chacun produit ou peut produire, on découvre
des différences non moins sensibles.

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En France et en Angleterre, on considère le jugement politique comme une
arme extraordinaire, dont la société ne doit se servir que pour se sauver
dans les moments de grands périls.

On ne saurait nier que le jugement politique, tel qu'on l'entend en Europe,
ne viole le principe conservateur de la division des pouvoirs, et qu'il ne
menace sans cesse la liberté et la vie des hommes.

Le jugement politique, aux États-Unis, ne porte qu'une atteinte indirecte au
principe de la division des pouvoirs; il ne menace point l'existence des
citoyens; il ne plane pas, comme en Europe, sur toutes les têtes, puisqu'il ne
frappe que ceux qui, en acceptant des fonctions publiques, se sont soumis
d'avance à ses rigueurs.

Il est tout à la fois moins redoutable et moins efficace.

Aussi les législateurs des États-Unis ne l'ont-ils pas considéré comme un
remède extrême aux grands maux de la société, mais comme un moyen
habituel de gouvernement.

Sous ce point de vue, il exerce peut-être plus d'influence réelle sur le corps
social en Amérique qu'en Europe. Il ne faut pas en effet se laisser prendre à
l'apparente douceur de la législation américaine, dans ce qui a rapport aux
jugements politiques. On doit remarquer, en premier lieu, qu'aux États-Unis
le tribunal qui prononce ces jugements est composé des mêmes éléments et
soumis aux mêmes influences que le corps chargé d'accuser, ce qui donne
une impulsion presque irrésistible aux passions vindicatives des partis. Si
les juges politiques, aux États-Unis, ne peuvent prononcer des peines aussi
sévères que les juges politiques d'Europe, il y a donc moins de chances
d'être acquitté par eux. La condamnation est moins redoutable et plus
certaine.

Les Européens, en établissant les tribunaux politiques, ont eu pour principal
objet de punir les coupables; les Américains, de leur enlever le pouvoir. Le
jugement politique, aux États-Unis, est en quelque façon une mesure
préventive. On ne doit donc pas y enchaîner le juge dans des définitions
criminelles bien exactes.

Page 122

Rien de plus effrayant que le vague des lois américaines, quand elles
définissent les crimes politiques proprement dits. «Les crimes qui
motiveront la condamnation du président (dit la constitution des États-Unis,
section 4, art. 1er) sont la haute trahison, la corruption, ou autres grands
crimes et délits.» La plupart des constitutions d'États sont bien plus
obscures encore.

«Les fonctionnaires publics, dit la constitution du Massachusetts, seront
condamnés pour la conduite coupable qu'ils auront tenue et pour leur
mauvaise administration[120]. Tous les fonctionnaires qui auront mis l'État
en danger, par mauvaise administration, corruption, ou autres délits, dit la
constitution de Virginie, pourront être accusés par la chambre des députés.»
Il y a des constitutions qui ne spécifient aucun crime, afin de laisser peser
sur les fonctionnaires publics une responsabilité illimitée[121].

Mais ce qui rend, en cette matière, les lois américaines si redoutables, naît,
j'oserai le dire, de leur douceur même.

Nous avons vu qu'en Europe la destitution d'un fonctionnaire, et son
interdiction politique, étaient une des conséquences de la peine, et qu'en
Amérique c'était la peine même. Il en résulte ceci: en Europe, les tribunaux
politiques sont revêtus de droits terribles dont quelquefois ils ne savent
comment user; et il leur arrive de ne pas punir, de peur de punir trop. Mais,
en Amérique, on ne recule pas devant une peine qui ne fait pas gémir
l'humanité: condamner un ennemi politique à mort, pour lui enlever le
pouvoir, est aux yeux de tous un horrible assassinat; déclarer son adversaire
indigne de posséder ce même pouvoir, et le lui ôter, en lui laissant la liberté
et la vie, peut paraître le résultat honnête de la lutte.

Or, ce jugement si facile à prononcer n'en est pas moins le comble du
malheur pour le commun de ceux auxquels il s'applique. Les grands
criminels braveront sans doute ses vaines rigueurs; les hommes ordinaires
verront en lui un arrêt qui détruit leur position, entache leur honneur, et qui
les condamne à une honteuse oisiveté pire que la mort.

Le jugement politique, aux États-Unis, exerce donc sur la marche de la
société une influence d'autant plus grande qu'elle semble moins redoutable.
Il n'agit pas directement sur les gouvernés, mais il rend la majorité

Page 123

entièrement maîtresse de ceux qui gouvernent; il ne donne point à la
législature un immense pouvoir qu'elle ne pourrait exercer que dans un jour
de crise; il lui laisse prendre une puissance modérée et régulière, dont elle
peut user tous les jours. Si la force est moins grande, d'un autre côté
l'emploi en est plus commode et l'abus plus facile.

En empêchant les tribunaux politiques de prononcer des peines judiciaires,
les Américains me semblent donc avoir prévenu les conséquences les plus
terribles de la tyrannie législative, plutôt que la tyrannie elle-même. Et je ne
sais si, à tout prendre, le jugement politique, tel qu'on l'entend aux États-
Unis, n'est point l'arme la plus formidable qu'on ait jamais remise aux mains
de la majorité.

Lorsque les républiques américaines commenceront à dégénérer, je crois
qu'on pourra aisément le reconnaître: il suffira de voir si le nombre des
jugements politiques augmente (N).[Retour à la Table des Matières]

CHAPITRE VIII.
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

J'ai considéré jusqu'à présent chaque État comme formant un tout complet,
et j'ai montré les différents ressorts que le peuple y fait mouvoir, ainsi que
les moyens d'action dont il se sert. Mais tous ces États que j'ai envisagés
comme indépendants, sont pourtant forcés d'obéir, en certains cas, à une
autorité supérieure, qui est celle de l'Union. Le temps est venu d'examiner la
part de souveraineté qui a été concédée à l'Union, et de jeter un coup d'œil
rapide sur la constitution fédérale[122].

HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

Page 124

Origine de la première Union. — Sa faiblesse. — Le
congrès en appelle au pouvoir constituant. — Intervalle de
deux années qui s'écoule entre ce moment et celui où la
nouvelle constitution est promulguée.

Les treize colonies qui secouèrent simultanément le joug de l'Angleterre à la
fin du siècle dernier avaient, comme je l'ai déjà dit, la même religion, la
même langue, les mêmes mœurs, presque les mêmes lois; elles luttaient
contre un ennemi commun; elles devaient donc avoir de fortes raisons pour
s'unir intimement les unes aux autres, et s'absorber dans une seule et même
nation.

Mais chacune d'elles, ayant toujours eu une existence à part et un
gouvernement à sa portée, s'était créé des intérêts ainsi que des usages
particuliers, et répugnait à une union solide et complète qui eût fait
disparaître son importance individuelle dans une importance commune. De
là, deux tendances opposées: l'une qui portait les Anglo-Américains à s'unir,
l'autre qui les portait à se diviser.

Tant que dura la guerre avec la mère-patrie, la nécessité fit prévaloir le
principe de l'union. Et quoique les lois qui constituaient cette union fussent
défectueuses, le lien commun subsista en dépit d'elles[123].

Mais dès que la paix fut conclue, les vices de la législation se montrèrent à
découvert: l'État parut se dissoudre tout-à-coup. Chaque colonie, devenue
une république indépendante, s'empara de la souveraineté entière. Le
gouvernement fédéral, que sa constitution même condamnait à la faiblesse,
et que le sentiment du danger public ne soutenait plus, vit son pavillon
abandonné aux outrages des grands peuples de l'Europe, tandis qu'il ne
pouvait trouver assez de ressource pour tenir tête aux nations indiennes, et
payer l'intérêt des dettes contractées pendant la guerre de l'Indépendance.
Près de périr, il déclara lui-même officiellement son impuissance et en
appela au pouvoir constituant[124].

Si jamais l'Amérique sut s'élever pour quelques instants à ce haut degré de
gloire où l'imagination orgueilleuse de ses habitants voudrait sans cesse
nous la montrer, ce fut dans ce moment suprême, où le pouvoir national
venait en quelque sorte d'abdiquer l'empire.

Page 125

Qu'un peuple lutte avec énergie pour conquérir son indépendance, c'est un
spectacle que tous les siècles ont pu fournir. On a beaucoup exagéré,
d'ailleurs, les efforts que firent les Américains pour se soustraire au joug des
Anglais. Séparés par 1,300 lieues de mer de leurs ennemis, secourus par un
puissant allié, les États-Unis durent la victoire à leur position bien plus
encore qu'à la valeur de leurs armées, ou au patriotisme de leurs citoyens.
Qui oserait comparer la guerre d'Amérique aux guerres de la révolution
française, et les efforts des Américains aux nôtres, alors que la France, en
butte aux attaques de l'Europe entière, sans argent, sans crédit, sans alliés,
jetait le vingtième de sa population au-devant de ses ennemis, étouffant
d'une main l'incendie qui dévorait ses entrailles, et de l'autre promenant la
torche autour d'elle? Mais ce qui est nouveau dans l'histoire des sociétés,
c'est de voir un grand peuple, averti par ses législateurs que les rouages du
gouvernement s'arrêtent, tourner sans précipitation et sans crainte ses
regards sur lui-même, sonder la profondeur du mal, se contenir pendant
deux ans entiers, afin d'en découvrir à loisir le remède, et, lorsque ce
remède est indiqué, s'y soumettre volontairement sans qu'il en coûte une
larme ni une goutte de sang à l'humanité.

Lorsque l'insuffisance de la première constitution fédérale se fit sentir,
l'effervescence des passions politiques qu'avait fait naître la révolution était
en partie calmée, et tous les grands hommes qu'elle avait créés existaient
encore. Ce fut un double bonheur pour l'Amérique. L'assemblée peu
nombreuse[125], qui se chargea de rédiger la seconde constitution,
renfermait les plus beaux esprits et les plus nobles caractères qui eussent
jamais paru dans le Nouveau-Monde. Georges Washington la présidait.

Cette commission nationale, après de longues et mûres délibérations, offrit
enfin à l'adoption du peuple le corps de lois organiques qui régit encore de
nos jours l'Union. Tous les États l'adoptèrent successivement[126]. Le
nouveau gouvernement fédéral entra en fonctions en 1789, après deux ans
d'interrègne. La révolution d'Amérique finit donc précisément au moment
où commençait la nôtre.

TABLEAU SOMMAIRE DE LA CONSTITUTION
FÉDÉRALE.

Page 126

Division des pouvoirs entre la souveraineté fédérale et celle
des États. — Le gouvernement des États reste le droit
commun; — le gouvernement fédéral, l'exception.

Une première difficulté dut se présenter à l'esprit des Américains. Il
s'agissait de partager la souveraineté de telle sorte que les différents États
qui formaient l'Union continuassent à se gouverner eux-mêmes dans tout ce
qui ne regardait que leur prospérité intérieure, sans que la nation entière,
représentée par l'Union, cessât de faire un corps et de pourvoir à tous ses
besoins généraux. Question complexe et difficile à résoudre.

Il était impossible de fixer d'avance d'une manière exacte et complète la part
de puissance qui devait revenir à chacun des deux gouvernements entre
lesquels la souveraineté allait se partager. Qui pourrait prévoir à l'avance
tous les détails de la vie d'un peuple?

Les devoirs et les droits du gouvernement fédéral étaient simples et assez
faciles à définir, parce que l'Union avait été formée dans le but de répondre
à quelques grands besoins généraux. Les devoirs et les droits du
gouvernement des États étaient, au contraire, multiples et compliqués, parce
que ce gouvernement pénétrait dans tous les détails de la vie sociale.

On définit donc avec soin les attributions du gouvernement fédéral, et l'on
déclara que tout ce qui n'était pas compris dans la définition rentrait dans les
attributions du gouvernement des États. Ainsi le gouvernement des États
resta le droit commun; le gouvernement fédéral fut l'exception[127].

Mais comme on prévoyait que, dans la pratique, des questions pourraient
s'élever relativement aux limites exactes de ce gouvernement exceptionnel,
et qu'il eût été dangereux d'abandonner la solution de ces questions aux
tribunaux ordinaires institués dans les différents États par ces États eux-
mêmes, on créa une haute-cour[128] fédérale, tribunal unique, dont l'une des
attributions fut de maintenir entre les deux gouvernements rivaux la
division des pouvoirs telle que la constitution l'avait établie[129].

ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.

Page 127

Pouvoir accordé au gouvernement fédéral de faire la paix, la
guerre, d'établir des taxes générales. — Objet de politique
intérieure dont il peut s'occuper. — Le gouvernement de
l'Union, plus centralisé sur quelques points que ne l'était le
gouvernement royal sous l'ancienne monarchie française.

Les peuples entre eux ne sont que des individus. C'est surtout pour paraître
avec avantage vis-à-vis des étrangers qu'une nation a besoin d'un
gouvernement unique.

À l'Union fut donc accordé le droit exclusif de faire la paix et la guerre; de
conclure les traités de commerce; de lever des armées, d'équiper des
flottes[130].

La nécessité d'un gouvernement national ne se fait pas aussi
impérieusement sentir dans la direction des affaires intérieures de la société.

Toutefois, il est certains intérêts généraux auxquels une autorité générale
peut seule utilement pourvoir.

À l'Union fut abandonné le droit de régler tout ce qui a rapport à la valeur
de l'argent; on la chargea du service des postes; on lui donna le droit
d'ouvrir les grandes communications qui devaient unir les diverses parties
du territoire[131].

En général, le gouvernement des différents États fut considéré comme libre
dans sa sphère; cependant il pouvait abuser de cette indépendance, et
compromettre, par d'imprudentes mesures, la sûreté de l'Union entière; pour
ces cas rares et définis d'avance, on permit au gouvernement fédéral
d'intervenir dans les affaires intérieures des États[132]. C'est ainsi que, tout
en reconnaissant à chacune des républiques confédérées le pouvoir de
modifier et de changer sa législation, on lui défendit cependant de faire des
lois rétroactives, et de créer dans son sein un corps de nobles[133].

Enfin, comme il fallait que le gouvernement fédéral pût remplir les
obligations qui lui étaient imposées, on lui donna le droit illimité de lever
des taxes[134].

Page 128

Lorsqu'on fait attention au partage des pouvoirs tel que la constitution
fédérale l'a établi; quand, d'une part, on examine la portion de souveraineté
que se sont réservée les États particuliers, et de l'autre la part de puissance
que l'Union a prise, on découvre aisément que les législateurs fédéraux
s'étaient formé des idées très nettes et très justes de ce que j'ai nommé
précédemment la centralisation gouvernementale.

Non seulement les États-Unis forment une république, mais encore une
confédération. Cependant l'autorité nationale y est, à quelques égards, plus
centralisée qu'elle ne l'était à la même époque dans plusieurs des
monarchies absolues de l'Europe. Je n'en citerai que deux exemples.

La France comptait treize cours souveraines, qui le plus souvent avaient le
droit d'interpréter la loi sans appel. Elle possédait, de plus, certaines
provinces appelées pays d'États, qui, après que l'autorité souveraine,
chargée de représenter la nation, avait ordonné la levée d'un impôt,
pouvaient refuser leur concours.

L'Union n'a qu'un seul tribunal pour interpréter la loi, comme une seule
législature pour la faire; l'impôt voté par les représentants de la nation
oblige tous les citoyens. L'Union est donc plus centralisée sur ces deux
points essentiels que ne l'était la monarchie française; cependant, l'Union
n'est qu'un assemblage de républiques confédérées.

En Espagne, certaines provinces avaient le pouvoir d'établir un système de
douanes qui leur fût propre, pouvoir qui tient, par son essence même, à la
souveraineté nationale.

En Amérique, le congrès seul a droit de régler les rapports commerciaux des
États entre eux. Le gouvernement de la confédération est donc plus
centralisé sur ce point que celui du royaume d'Espagne. Il est vrai qu'en
France et en Espagne le pouvoir royal étant toujours en état d'exécuter au
besoin, par la force, ce que la constitution du royaume lui refusait le droit
de faire, on en arrivait, en définitive, au même point. Mais je parle ici de la
théorie.

POUVOIRS FÉDÉRAUX.

Page 129

Après avoir renfermé le gouvernement fédéral dans un cercle d'actions
nettement tracé, il s'agissait de savoir comment on l'y ferait mouvoir.

POUVOIRS LÉGISLATIFS.

Division du corps législatif en deux branches. —
Différences dans la manière de former les deux chambres.
— Le principe de l'indépendance des États triomphe dans la
formation du sénat. — Le dogme de la souveraineté
nationale, dans la composition de la chambre des
représentants. — Effets singuliers qui résultent de ceci, que
les constitutions ne sont logiques que quand les peuples sont
jeunes.

Dans l'organisation des pouvoirs de l'Union, on suivit en beaucoup de
points le plan qui était tracé d'avance par la constitution particulière de
chacun des États.

Le corps législatif fédéral de l'Union se composa d'un sénat et d'une
chambre des représentants.

L'esprit de conciliation fit suivre dans la formation de chacune de ces
assemblées des règles diverses.

J'ai fait sentir plus haut que, quand on avait voulu établir la constitution
fédérale, deux intérêts opposés s'étaient trouvés en présence. Ces deux
intérêts avaient donné naissance à deux opinions.

Les uns voulaient faire de l'Union une ligue d'États indépendants, une sorte
de congrès, où les représentants de peuples distincts viendraient discuter
certains points d'intérêt commun.

Les autres voulaient réunir tous les habitants des anciennes colonies dans un
seul et même peuple, et leur donner un gouvernement qui, bien que sa
sphère fût bornée, pût agir cependant, dans cette sphère, comme le seul et
unique représentant de la nation. Les conséquences pratiques de ces deux
théories étaient fort diverses.

Page 130

Ainsi, s'agissait-il d'organiser une ligue et non un gouvernement national,
c'était à la majorité des États à faire la loi, et non point à la majorité des
habitants de l'Union. Car chaque État, grand ou petit, conservait alors son
caractère de puissance indépendante, et entrait dans l'Union sur le pied
d'une égalité parfaite.

Du moment, au contraire, où l'on considérait les habitants des États-Unis
comme formant un seul et même peuple, il était naturel que la majorité
seule des citoyens de l'Union fît la loi.

On comprend que les petits États ne pouvaient consentir à l'application de
cette doctrine sans abdiquer complétement leur existence, dans ce qui
regardait la souveraineté fédérale; car de puissance corégulatrice, ils
devenaient fraction insignifiante d'un grand peuple. Le premier système leur
eût accordé une puissance déraisonnable; le second les annulait.

Dans cet état de choses, il arriva ce qui arrive presque toujours lorsque les
intérêts sont en opposition avec les raisonnements: on fit plier les règles de
la logique. Les législateurs adoptèrent un terme moyen qui conciliait de
force deux systèmes théoriquement inconciliables.

Le principe de l'indépendance des États triompha dans la formation du
sénat; le dogme de la souveraineté nationale, dans la composition de la
chambre des représentants.

Chaque État dut envoyer deux sénateurs au congrès et un certain nombre de
représentants, en proportion de sa population[135].

Il résulte de cet arrangement que, de nos jours, l'État de New-York a au
congrès quarante représentants et seulement deux sénateurs; l'État de
Delaware deux sénateurs et seulement un représentant. L'État de Delaware
est donc, dans le sénat, l'égal de l'État de New-York; tandis que celui-ci a,
dans la chambre des représentants, quarante fois plus d'influence que le
premier. Ainsi, il peut arriver que la minorité de la nation, dominant le
sénat, paralyse entièrement les volontés de la majorité, représentée par
l'autre chambre; ce qui est contraire à l'esprit des gouvernements
constitutionnels.

Page 131

Tout ceci montre bien à quel degré il est rare et difficile de lier entre elles
d'une manière logique et rationnelle toutes les parties de la législation.

Le temps fait toujours naître à la longue, chez le même peuple, des intérêts
différents, et consacre des droits divers. Lorsqu'il s'agit ensuite d'établir une
constitution générale, chacun de ces intérêts et de ces droits forme comme
autant d'obstacles naturels qui s'opposent à ce qu'aucun principe politique
ne suive toutes ses conséquences. C'est donc seulement à la naissance des
sociétés qu'on peut être complétement logique dans les lois. Lorsque vous
voyez un peuple jouir de cet avantage, ne vous hâtez pas de conclure qu'il
est sage; pensez plutôt qu'il est jeune.

À l'époque où la constitution fédérale a été formée, il n'existait encore
parmi les Anglo-Américains que deux intérêts positivement opposés l'un à
l'autre: l'intérêt d'individualité pour les États particuliers, l'intérêt d'union
pour le peuple entier; et il a fallu en venir à un compromis.

On doit reconnaître, toutefois, que cette partie de la constatation n'a point,
jusqu'à présent, produit les maux qu'on pouvait craindre.

Tous les États sont jeunes; ils sont rapprochés les uns des autres; ils ont des
mœurs, des idées et des besoins homogènes; la différence qui résulte de leur
plus ou moins de grandeur, ne suffit pas pour leur donner des intérêts fort
opposés. On n'a donc jamais vu les petits États se liguer, dans le sénat,
contre les desseins des grands. D'ailleurs, il y a une force tellement
irrésistible dans l'expression légale des volontés de tout un peuple, que, la
majorité venant à s'exprimer par l'organe de la chambre des représentants, le
sénat se trouve bien faible en sa présence.

De plus, il ne faut pas oublier qu'il ne dépendait pas des législateurs
américains de faire une seule et même nation du peuple auquel ils voulaient
donner des lois. Le but de la constitution fédérale n'était pas de détruire
l'existence des États, mais seulement de la restreindre. Du moment donc où
on laissait un pouvoir réel à ces corps secondaires (et on ne pouvait le leur
ôter), on renonçait d'avance à employer habituellement la contrainte pour
les plier aux volontés de la majorité. Ceci posé, l'introduction de leurs
forces individuelles dans les rouages du gouvernement fédéral n'avait rien

Page 132

d'extraordinaire. Elle ne faisait que constater un fait existant, celui d'une
puissance reconnue qu'il fallait ménager et non violenter.

AUTRE DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉNAT ET LA
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Le sénat nommé par les législateurs provinciaux. — Les
représentants, par le peuple. — Deux degrés d'élection pour
le premier. — Un seul pour le second. — Durée des
différents mandats. — Attributions.

Le sénat ne diffère pas seulement de l'autre chambre par le principe même
de la représentation, mais aussi par le mode de l'élection, par la durée du
mandat et par la diversité des attributions.

La chambre des représentants est nommée par le peuple; le sénat, par les
législateurs de chaque État.

L'une est le produit de l'élection directe, l'autre de l'élection à deux degrés.

Le mandat des représentants ne dure que deux ans; celui des sénateurs, six.

La chambre des représentants n'a que des fonctions législatives; elle ne
participe au pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonctionnaires publics; le
sénat concourt à la formation des lois; il juge les délits politiques qui lui
sont déférés par la chambre des représentants; il est, de plus, le grand
conseil exécutif de la nation. Les traités conclus par le président doivent
être validés par le sénat; ses choix, pour être définitifs, ont besoin de
recevoir l'approbation du même corps[136].

DU POUVOIR EXÉCUTIF[137].

Dépendance du président. — Électif et responsable. — Libre
dans sa sphère, le sénat le surveille et ne le dirige pas. — Le

Page 133

traitement du président fixé à son entrée en fonctions. —
Véto suspensif.

Les législateurs américains avaient une tâche difficile à remplir: ils
voulaient créer un pouvoir exécutif qui dépendît de la majorité, et qui
pourtant fût assez fort par lui-même pour agir avec liberté dans sa sphère.

Le maintien de la forme républicaine exigeait que le représentant du
pouvoir exécutif fût soumis à la volonté nationale.

Le président est un magistrat électif. Son honneur, ses biens, sa liberté, sa
vie, répondent sans cesse au peuple du bon emploi qu'il fera de son pouvoir.
En exerçant ce pouvoir, il n'est pas d'ailleurs complétement indépendant: le
sénat le surveille dans ses rapports avec les puissances étrangères, ainsi que
dans la distribution des emplois; de telle sorte qu'il ne peut ni être corrompu
ni corrompre.

Les législateurs de l'Union reconnurent que le pouvoir exécutif ne pourrait
remplir dignement et utilement sa tâche, s'ils ne parvenaient à lui donner
plus de stabilité et plus de force qu'on ne lui en avait accordé dans les États
particuliers.

Le président fut nommé pour quatre ans, et put être réélu. Avec de l'avenir,
il eut le courage de travailler au bien public, et les moyens de l'opérer.

On fit du président le seul et unique représentant de la puissance exécutive
de l'Union. On se garda même de subordonner ses volontés à celles d'un
conseil: moyen dangereux, qui, tout en affaiblissant l'action du
gouvernement, diminue la responsabilité des gouvernants. Le sénat a le
droit de frapper de stérilité quelques uns des actes du président; mais il ne
saurait le forcer à agir, ni partager avec lui la puissance exécutive.

L'action de la législature sur le pouvoir exécutif peut être directe; nous
venons de voir que les Américains avaient pris soin qu'elle ne le fût pas.
Elle peut aussi être indirecte.

Les chambres, en privant le fonctionnaire public de son traitement, lui ôtent
une partie de son indépendance; maîtresses de faire les lois, on doit craindre

Page 134

qu'elles ne lui enlèvent peu à peu la portion de pouvoir que la constitution
avait voulu lui conserver.

Cette dépendance du pouvoir exécutif est un des vices inhérents aux
constitutions républicaines. Les Américains n'ont pu détruire la pente qui
entraîne les assemblées législatives à s'emparer du gouvernement, mais ils
ont rendu cette pente moins irrésistible.

Le traitement du président est fixé, à son entrée en fonctions, pour tout le
temps que doit durer sa magistrature. De plus, le président est armé d'un
véto suspensif, qui lui permet d'arrêter à leur passage les lois qui pourraient
détruire la portion d'indépendance que la constitution lui a laissée. Il ne
saurait pourtant y avoir qu'une lutte inégale entre le président et la
législature, puisque celle-ci, en persévérant dans ses desseins, est toujours
maîtresse de vaincre la résistance qu'on lui oppose; mais le véto suspensif la
force du moins à retourner sur ses pas; il l'oblige à considérer de nouveau la
question, et, cette fois, elle ne peut plus la trancher qu'à la majorité des deux
tiers des opinants. Le véto, d'ailleurs, est une sorte d'appel au peuple. Le
pouvoir exécutif, qu'on eût pu, sans cette garantie, opprimer en secret,
plaide alors sa cause, et fait entendre ses raisons.

Mais si la législature persévère dans ses desseins, ne peut-elle pas toujours
vaincre la résistance qu'on lui oppose? À cela, je répondrai qu'il y a dans la
constitution de tous les peuples, quelle que soit du reste sa nature, un point
où le législateur est obligé de s'en rapporter au bon sens et à la vertu des
citoyens. Ce point est plus rapproché et plus visible dans les républiques,
plus éloigné et caché avec plus de soin dans les monarchies; mais il se
trouve toujours quelque part. Il n'y a pas de pays où la loi puisse tout
prévoir, et où les institutions doivent tenir lieu de la raison et des mœurs.

EN QUOI LA POSITION DU PRÉSIDENT AUX ÉTATS-
UNIS DIFFÈRE DE CELLE D'UN ROI
CONSTITUTIONNEL EN FRANCE.

Le pouvoir exécutif, aux États-Unis, borné et exceptionnel
comme la souveraineté au nom de laquelle il agit. — Le

Page 135

pouvoir exécutif en France s'étend à tout comme elle. — Le
roi est un des auteurs de la loi. — Le président n'est que
l'exécuteur de la loi. — Autres différences qui naissent de la
durée des deux pouvoirs. — Le président gêné dans la
sphère du pouvoir exécutif. — Le roi y est libre. — La
France, malgré ces différences, ressemble plus à une
république que l'Union à une monarchie. — Comparaison du
nombre des fonctionnaires qui, dans les deux pays,
dépendent du pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif joue un si grand rôle dans la destinée des nations, que
je veux m'arrêter un instant ici, pour mieux faire comprendre quelle place il
occupe chez les Américains.

Afin de concevoir une idée claire et précise de la position du président des
États-Unis, il est utile de la comparer à celle du roi, dans l'une des
monarchies constitutionnelles d'Europe.

Dans cette comparaison, je m'attacherai peu aux signes extérieurs de la
puissance; ils trompent l'œil de l'observateur plus qu'ils ne le guident.

Lorsqu'une monarchie se transforme peu à peu en république, le pouvoir
exécutif y conserve des titres, des honneurs, des respects, et même de
l'argent, long-temps après qu'il y a perdu la réalité de la puissance. Les
Anglais, après avoir tranché la tête à l'un de leurs rois et en avoir chassé un
autre du trône, se mettaient encore à genoux pour parler aux successeurs de
ces princes.

D'un autre côté, lorsque les républiques tombent sous le joug d'un seul, le
pouvoir continue à s'y montrer simple, uni et modeste dans ses manières,
comme s'il ne s'élevait point déjà au-dessus de tous. Quand les empereurs
disposaient despotiquement de la fortune et de la vie de leurs concitoyens,
on les appelait encore Césars en leur parlant, et ils allaient souper
familièrement chez leurs amis.

Il faut donc abandonner la surface et pénétrer plus avant.

Page 136

La souveraineté, aux États-Unis, est divisée entre l'Union et les États, tandis
que, parmi nous, elle est une et compacte; de là naît la première et la plus
grande différence que j'aperçoive entre le président des États-Unis et le roi
en France.

Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est borné et exceptionnel, comme la
souveraineté même au nom de laquelle il agit; en France il s'étend à tout
comme elle.

Les Américains ont un gouvernement fédéral; nous avons un gouvernement
national.

Voilà une première cause d'infériorité qui résulte de la nature même des
choses; mais elle n'est pas seule. La seconde en importance est celle-ci: on
peut, à proprement parler, définir la souveraineté, le droit de faire les lois.

Le roi, en France, constitue réellement une partie du souverain, puisque les
lois n'existent point s'il refuse de les sanctionner; il est, de plus, l'exécuteur
des lois.

Le président est également l'exécuteur de la loi, mais il ne concourt pas
réellement à la faire, puisque, en refusant son assentiment, il ne peut
l'empêcher d'exister. Il ne fait donc point partie du souverain; il n'en est que
l'agent.

Non seulement le roi, en France, constitue une portion du souverain, mais
encore il participe à la formation de la législature, qui en est l'autre portion.
Il y participe en nommant les membres d'une chambre, et en faisant cesser à
sa volonté la durée du mandat de l'autre. Le président des États-Unis ne
concourt en rien à la composition du corps législatif et ne saurait le
dissoudre.

Le roi partage avec les chambres le droit de proposer la loi.

Le président n'a point d'initiative semblable.

Le roi est représenté, au sein des chambres, par un certain nombre d'agents
qui exposent ses vues, soutiennent ses opinions, et font prévaloir ses

Page 137

maximes de gouvernement.

Le président n'a point entrée au congrès; ses ministres en sont exclus
comme lui-même, et ce n'est que par des voies indirectes qu'il fait pénétrer
dans ce grand corps son influence et ses avis.

Le roi de France marche donc d'égal à égal avec la législature, qui ne peut
agir sans lui, comme il ne saurait agir sans elle.

Le président est placé à côté de la législature, comme un pouvoir inférieur
et dépendant.

Dans l'exercice du pouvoir exécutif proprement dit, point sur lequel sa
position semble le plus se rapprocher de celle du roi en France, le président
a encore plusieurs causes d'infériorité très grandes.

Le pouvoir du roi, en France, a d'abord, sur celui du président, l'avantage de
la durée. Or, la durée est un des premiers éléments de la force. On n'aime et
on ne craint que ce qui doit exister long-temps.

Le président des États-Unis est un magistrat élu pour quatre ans. Le roi, en
France, est un chef héréditaire.

Dans l'exercice du pouvoir exécutif, le président des États-Unis est
continuellement soumis à une surveillance jalouse. Il prépare les traités,
mais il ne les fait pas; il désigne aux emplois, mais il n'y nomme point[138].

Le roi de France est maître absolu dans la sphère du pouvoir exécutif.

Le président des États-Unis est responsable de ses actes. La loi française dit
que la personne du roi de France est inviolable.

Cependant, au-dessus de l'un comme au-dessus de l'autre, se tient un
pouvoir dirigeant, celui de l'opinion publique. Ce pouvoir est moins défini
en France qu'aux États-Unis; moins reconnu, moins formulé dans les lois;
mais de fait il y existe. En Amérique, il procède par des élections et des
arrêts, en France par des révolutions. La France et les États-Unis ont ainsi,
malgré la diversité de leur constitution, ce point de commun, que l'opinion

Page 138

publique y est, en résultat, le pouvoir dominant. Le principe générateur des
lois est donc, à vrai dire, le même chez les deux peuples, quoique ses
développements y soient plus ou moins libres, et que les conséquences
qu'on en tire soient souvent différentes. Ce principe, de sa nature, est
essentiellement républicain. Ainsi pensé-je que la France, avec son roi,
ressemble plus à une république, que l'Union, avec son président, à une
monarchie.

Dans tout ce qui précède, j'ai pris soin de ne signaler que les points capitaux
de différence. Si j'eusse voulu entrer dans les détails, le tableau eût été bien
plus frappant encore. Mais j'ai trop à dire pour ne pas vouloir être court.

J'ai remarqué que le pouvoir du président des États-Unis ne s'exerce que
dans la sphère d'une souveraineté restreinte, tandis que celui du roi, en
France, agit dans le cercle d'une souveraineté complète.

J'aurais pu montrer le pouvoir gouvernemental du roi en France dépassant
même ses limites naturelles, quelque étendues qu'elles soient, et pénétrant,
de mille manières, dans l'administration des intérêts individuels.

À cette cause d'influence, je pouvais joindre celle qui résulte du grand
nombre des fonctionnaires publics qui, presque tous, doivent leur mandat à
la puissance exécutive. Ce nombre a dépassé chez nous toutes les bornes
connues; il s'élève à 138,000[139]. Chacune de ces 138,000 nominations doit
être considérée comme un élément de force. Le président n'a pas le droit
absolu de nommer aux emplois publics, et ces emplois n'excèdent guère
12,000[140].

CAUSES ACCIDENTELLES QUI PEUVENT ACCROÎTRE
L'INFLUENCE DU POUVOIR EXÉCUTIF.

Sécurité extérieure dont jouit l'Union. — Politique
expectante. — Armée de 6,000 soldats. — Quelques
vaisseaux seulement. — Le président possède de grandes
prérogatives dont il n'a pas l'occasion de se servir. — Dans
ce qu'il a occasion d'exécuter il est faible.

Page 139

Si le pouvoir exécutif est moins fort en Amérique qu'en France, il faut en
attribuer la cause aux circonstances plus encore peut-être qu'aux lois.

C'est principalement dans ses rapports avec les étrangers que le pouvoir
exécutif d'une nation trouve l'occasion de déployer de l'habileté et de la
force.

Si la vie de l'Union était sans cesse menacée, si ses grands intérêts se
trouvaient tous les jours mêlés à ceux d'autres peuples puissants, on verrait
le pouvoir exécutif grandir dans l'opinion, par ce qu'on attendrait de lui, et
par ce qu'il exécuterait.

Le président des États-Unis est, il est vrai, le chef de l'armée, mais cette
armée se compose de 6,000 soldats; il commande la flotte, mais la flotte ne
compte que quelques vaisseaux; il dirige les affaires de l'Union vis-à-vis des
peuples étrangers, mais les États-Unis n'ont pas de voisins. Séparés du reste
du monde par l'Océan, trop faibles encore pour vouloir dominer la mer, ils
n'ont point d'ennemis, et leurs intérêts ne sont que rarement en contact avec
ceux des autres nations du globe.

Ceci fait bien voir qu'il ne faut pas juger de la pratique du gouvernement
par la théorie.

Le président des États-Unis possède des prérogatives presque royales, dont
il n'a pas l'occasion de se servir, et les droits dont, jusqu'à présent, il peut
user sont très circonscrits: les lois lui permettent d'être fort, les
circonstances le maintiennent faible.

Ce sont, au contraire, les circonstances qui, plus encore que les lois,
donnent à l'autorité royale de France sa plus grande force.

En France, le pouvoir exécutif lutte sans cesse contre d'immenses obstacles,
et dispose d'immenses ressources pour les vaincre. Il s'accroît de la
grandeur des choses qu'il exécute et de l'importance des événements qu'il
dirige, sans pour cela modifier sa constitution.

Les lois l'eussent-elles créé aussi faible et aussi circonscrit que celui de
l'Union, son influence deviendrait bientôt beaucoup plus grande.

Page 140

POURQUOI LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS N'A PAS
BESOIN POUR DIRIGER LES AFFAIRES D'AVOIR LA
MAJORITÉ DANS LES CHAMBRES.

C'est un axiome établi en Europe, qu'un roi constitutionnel ne peut
gouverner quand l'opinion des chambres législatives ne s'accorde pas avec
la sienne.

On a vu plusieurs présidents des États-Unis perdre l'appui de la majorité
dans le corps législatif, sans être obligés d'abandonner le pouvoir, ni sans
qu'il en résultât pour la société un grand mal.

J'ai entendu citer ce fait pour prouver l'indépendance et la force du pouvoir
exécutif en Amérique. Il suffit de réfléchir quelques instants pour y voir, au
contraire, la preuve de son impuissance.

Un roi d'Europe a besoin d'obtenir l'appui du corps législatif pour remplir la
tâche que la constitution lui impose, parce que cette tâche est immense. Un
roi constitutionnel d'Europe n'est pas seulement l'exécuteur de la loi: le soin
de son exécution lui est si complétement dévolu, qu'il pourrait, si elle lui
était contraire, en paralyser les forces. Il a besoin des chambres pour faire la
loi, les chambres ont besoin de lui pour l'exécuter: ce sont deux puissances
qui ne peuvent vivre l'une sans l'autre; les rouages du gouvernement
s'arrêtent au moment où il y a désaccord entre elles.

En Amérique, le président ne peut empêcher la formation des lois; il ne
saurait se soustraire à l'obligation de les exécuter. Son concours zélé et
sincère est sans doute utile, mais n'est point nécessaire à la marche du
gouvernement. Dans tout ce qu'il fait d'essentiel, on le soumet directement
ou indirectement à la législature; où il est entièrement indépendant d'elle, il
ne peut presque rien. C'est donc sa faiblesse, et non sa force, qui lui permet
de vivre en opposition avec le pouvoir législatif.

En Europe, il faut qu'il y ait accord entre le roi et les chambres, parce qu'il
peut y avoir lutte sérieuse entre eux. En Amérique, l'accord n'est pas obligé,
parce que la lutte est impossible.

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DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT.

Le danger du système d'élection augmente en proportion de
l'étendue des prérogatives du pouvoir exécutif. — Les
Américains peuvent adopter ce système, parce qu'ils peuvent
se passer d'un pouvoir exécutif fort. — Comment les
circonstances favorisent l'établissement du système électif.
— Pourquoi l'élection du président ne fait point varier les
principes du gouvernement. — Influence que l'élection du
président exerce sur le sort des fonctionnaires secondaires.

Le système de l'élection, appliqué au chef du pouvoir exécutif chez un
grand peuple, présente des dangers que l'expérience et les historiens ont
suffisamment signalés.

Aussi je ne veux en parler que par rapport à l'Amérique.

Les dangers qu'on redoute du système de l'élection sont plus ou moins
grands, suivant la place que le pouvoir exécutif occupe, et son importance
dans l'État, suivant le mode de l'élection et les circonstances dans lesquelles
se trouve le peuple qui élit.

Ce qu'on reproche non sans raison au système électif, appliqué au chef de
l'État, c'est d'offrir un appât si grand aux ambitions particulières, et de les
enflammer si fort à la poursuite du pouvoir, que souvent les moyens légaux
ne leur suffisant plus, elles en appellent à la force quand le droit vient à leur
manquer.

Il est clair que plus le pouvoir exécutif a de prérogatives, plus l'appât est
grand; plus l'ambition des prétendants est excitée, plus aussi elle trouve
d'appui dans une foule d'ambitions secondaires qui espèrent se partager la
puissance après que leur candidat aura triomphé.

Les dangers du système d'élection croissent donc en proportion directe de
l'influence exercée par le pouvoir exécutif sur les affaires de l'État.

Les révolutions de Pologne ne doivent pas seulement être attribuées au
système électif en général, mais à ce que le magistrat élu était le chef d'une

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grande monarchie.

Avant de discuter la bonté absolue du système électif, il y a donc toujours
une question préjudicielle à décider, celle de savoir si la position
géographique, les lois, les habitudes, les mœurs et les opinions du peuple
chez lequel on veut l'introduire permettent d'y établir un pouvoir exécutif
faible et dépendant; car vouloir tout à la fois que le représentant de l'État
reste armé d'une vaste puissance et soit élu, c'est exprimer, suivant moi,
deux volontés contradictoires. Pour ma part, je ne connais qu'un seul moyen
de faire passer la royauté héréditaire à l'état de pouvoir électif: il faut
rétrécir d'avance sa sphère d'action, diminuer graduellement ses
prérogatives, et habituer peu à peu le peuple à vivre sans son aide. Mais
c'est ce dont les républicains d'Europe ne s'occupent guère. Comme
beaucoup d'entre eux ne haïssent la tyrannie que parce qu'ils sont en butte à
ses rigueurs, l'étendue du pouvoir exécutif ne les blesse point; ils n'attaquent
que son origine, sans apercevoir le lien étroit qui lie ces deux choses.

Il ne s'est encore rencontré personne qui se souciât d'exposer son honneur et
sa vie pour devenir président des États-Unis, parce que le président n'a
qu'un pouvoir temporaire, borné et dépendant. Il faut que la fortune mette
un prix immense en jeu pour qu'il se présente des joueurs désespérés dans la
lice. Nul candidat, jusqu'à présent, n'a pu soulever en sa faveur d'ardentes
sympathies et de dangereuses passions populaires. La raison en est simple:
parvenu à la tête du gouvernement, il ne peut distribuer à ses amis ni
beaucoup de puissance, ni beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, et
son influence dans l'État est trop faible pour que les factions voient leurs
succès ou leur ruine dans son élévation au pouvoir.

Les monarchies héréditaires ont un grand avantage: l'intérêt particulier
d'une famille y étant continuellement lié d'une manière étroite à l'intérêt de
l'État, il ne se passe jamais un seul moment où celui-ci reste abandonné à
lui-même. Je ne sais si dans ces monarchies les affaires sont mieux dirigées
qu'ailleurs; mais du moins il y a toujours quelqu'un qui, bien ou mal,
suivant sa capacité, s'en occupe.

Dans les États électifs, au contraire, à l'approche de l'élection et long-temps
avant qu'elle n'arrive, les rouages du gouvernement ne fonctionnent plus, en
quelque sorte, que d'eux-mêmes. On peut sans doute combiner les lois de

Page 143

manière à ce que l'élection s'opérant d'un seul coup et avec rapidité, le siége
de la puissance exécutive ne reste pour ainsi dire jamais vacant; mais, quoi
qu'on fasse, le vide existe dans les esprits en dépit des efforts du législateur.

À l'approche de l'élection, le chef du pouvoir exécutif ne songe qu'à la lutte
qui se prépare; il n'a plus d'avenir; il ne peut rien entreprendre, et ne
poursuit qu'avec mollesse ce qu'un autre peut-être va achever. «Je suis si
près du moment de ma retraite, écrivait le président Jefferson, le 21 janvier
1809 (six semaines avant l'élection), que je ne prends plus part aux affaires
que par l'expression de mon opinion. Il me semble juste de laisser à mon
successeur l'initiative des mesures dont il aura à suivre l'exécution et à
supporter la responsabilité.»

De son côté, la nation n'a les yeux tournés que sur un seul point; elle n'est
occupée qu'à surveiller le travail d'enfantement qui se prépare.

Plus la place qu'occupe le pouvoir exécutif dans la direction des affaires est
vaste, plus son action habituelle est grande et nécessaire, et plus un pareil
état de choses est dangereux. Chez un peuple qui a contracté l'habitude
d'être gouverné par le pouvoir exécutif, et à plus forte raison d'être
administré par lui, l'élection ne pourrait manquer de produire une
perturbation profonde.

Aux États-Unis, l'action du pouvoir exécutif peut se ralentir impunément,
parce que cette action est faible et circonscrite.

Lorsque le chef du gouvernement est élu, il en résulte presque toujours un
défaut de stabilité dans la politique intérieure et extérieure de l'État. C'est là
un des vices principaux de ce système.

Mais ce vice est plus ou moins sensible suivant la part de puissance
accordée au magistrat élu. À Rome, les principes du gouvernement ne
variaient point, quoique les consuls fussent changés tous les ans, parce que
le sénat était le pouvoir dirigeant, et que le sénat était un corps héréditaire.
Dans la plupart des monarchies de l'Europe, si on élisait le roi, le royaume
changerait de face à chaque nouveau choix.

Page 144

En Amérique, le président exerce une assez grande influence sur les affaires
de l'État, mais il ne les conduit point; le pouvoir prépondérant réside dans la
représentation nationale tout entière. C'est donc la masse du peuple qu'il
faut changer, et non pas seulement le président, pour que les maximes de la
politique varient. Aussi, en Amérique, le système de l'élection, appliqué au
chef du pouvoir exécutif, ne nuit-il pas d'une manière très sensible à la
fixité du gouvernement.

Du reste, le manque de fixité est un mal tellement inhérent au système
électif, qu'il se fait encore vivement sentir dans la sphère d'action du
président, quelque circonscrite qu'elle soit.

Les Américains ont pensé avec raison que le chef du pouvoir exécutif, pour
remplir sa mission et porter le poids de la responsabilité tout entière, devait
rester, autant que possible, libre de choisir lui-même ses agents et de les
révoquer à volonté; le corps législatif surveille le président plutôt qu'il ne le
dirige. Il suit de là qu'à chaque élection nouvelle, le sort de tous les
employés fédéraux est comme en suspens.

On se plaint, dans les monarchies constitutionnelles d'Europe, de ce que la
destinée des agents obscurs de l'administration dépend souvent du sort des
ministres. C'est bien pis encore dans les États où le chef du gouvernement
est élu. La raison en est simple: dans les monarchies constitutionnelles, les
ministres se succèdent rapidement; mais le représentant principal du
pouvoir exécutif ne change jamais, ce qui renferme l'esprit d'innovation
entre certaines limites. Les systèmes administratifs y varient donc dans les
détails plutôt que dans les principes; on ne saurait les substituer
brusquement les uns aux autres sans causer une sorte de révolution. En
Amérique, cette révolution se fait tous les quatre ans au nom de la loi.

Quant aux misères individuelles qui sont la suite naturelle d'une pareille
législation, il faut avouer que le défaut de fixité dans le sort des
fonctionnaires ne produit pas en Amérique les maux qu'on pourrait en
attendre ailleurs. Aux États-Unis, il est si facile de se créer une existence
indépendante, qu'ôter à un fonctionnaire la place qu'il occupe, c'est
quelquefois lui enlever l'aisance de la vie, mais jamais les moyens de la
soutenir.

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J'ai dit au commencement de ce chapitre que les dangers du mode de
l'élection appliqué au chef du pouvoir exécutif étaient plus ou moins grands,
suivant les circonstances au milieu desquelles se trouve le peuple qui élit.

Vainement on s'efforce d'amoindrir le rôle du pouvoir exécutif, il est une
chose sur laquelle ce pouvoir exerce une grande influence, quelle que soit la
place que les lois lui aient faite, c'est la politique extérieure: une négociation
ne peut guère être entamée et suivie avec fruit que par un seul homme.

Plus un peuple se trouve dans une position précaire et périlleuse, et plus le
besoin de suite et de fixité se fait sentir dans la direction des affaires
extérieures, plus aussi l'application du système de l'élection au chef de l'État
devient dangereuse.

La politique des Américains vis-à-vis du monde entier est simple; on
pourrait presque dire que personne n'a besoin d'eux, et qu'ils n'ont besoin de
personne. Leur indépendance n'est jamais menacée.

Chez eux le rôle du pouvoir exécutif est donc aussi restreint par les
circonstances que par les lois. Le président peut fréquemment changer de
vues sans que l'État souffre ou périsse.

Quelles que soient les prérogatives dont le pouvoir exécutif est revêtu, on
doit toujours considérer le temps qui précède immédiatement l'élection, et
celui pendant lequel elle se fait, comme une époque de crise nationale.

Plus la situation intérieure d'un pays est embarrassée, et plus ses périls
extérieurs sont grands, plus ce moment de crise est dangereux pour lui.
Parmi les peuples de l'Europe, il en est bien peu qui n'eussent à craindre la
conquête ou l'anarchie, toutes les fois qu'ils se donneraient un nouveau chef.

En Amérique, la société est ainsi constituée qu'elle peut se soutenir d'elle-
même et sans aide; les dangers extérieurs n'y sont jamais pressants.
L'élection du président est une cause d'agitation, non de ruine.

MODE DE L'ÉLECTION.

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Habileté dont les législateurs américains ont fait preuve dans
le choix du mode d'élection. — Création d'un corps électoral
spécial. — Vote séparé des électeurs spéciaux. — Dans quel
cas la chambre des représentants est appelée à choisir le
président. — Ce qui s'est passé aux douze élections qui ont
eu lieu depuis que la constitution est en vigueur.

Indépendamment des dangers inhérents au principe, il en est beaucoup
d'autres qui naissent des formes mêmes de l'élection, et qui peuvent être
évités par les soins du législateur.

Lorsqu'un peuple se réunit en armes sur la place publique pour choisir son
chef, il s'expose non seulement aux dangers que présente le système électif
en lui-même, mais encore à tous ceux de la guerre civile qui naissent d'un
semblable mode d'élection.

Quand les lois polonaises faisaient dépendre le roi du choix du veto d'un
seul homme, elles invitaient au meurtre de cet homme, ou constituaient
d'avance l'anarchie.

À mesure qu'on étudie les institutions des États-Unis et qu'on jette un regard
plus attentif sur la situation politique et sociale de ce pays, on y remarque
un merveilleux accord entre la fortune et les efforts de l'homme.
L'Amérique était une contrée nouvelle; cependant le peuple qui l'habitait
avait déjà fait ailleurs un long usage de la liberté: deux grandes causes
d'ordre intérieur. De plus, l'Amérique ne redoutait point la conquête. Les
législateurs américains, s'emparant de ces circonstances favorables, n'eurent
point de peine à établir un pouvoir exécutif faible et dépendant; l'ayant créé
tel, ils purent sans danger le rendre électif.

Il ne leur restait plus qu'à choisir, parmi les différents systèmes d'élection, le
moins dangereux; les règles qu'ils tracèrent à cet égard complètent
admirablement les garanties que la constitution physique et politique du
pays fournissait déjà.

Le problème à résoudre était de trouver le mode d'élection qui, tout en
exprimant les volontés réelles du peuple, excitât peu ses passions et le tînt
le moins possible en suspens. On admit d'abord que la majorité simple ferait

Page 147

la loi. Mais c'était encore une chose fort difficile que d'obtenir cette majorité
sans avoir à craindre des délais qu'avant tout on voulait éviter.

Il est rare en effet de voir un homme réunir du premier coup la majorité des
suffrages chez un grand peuple. La difficulté s'accroît encore dans une
république d'États confédérés, où les influences locales sont beaucoup plus
développées et plus puissantes.

Pour obvier à ce second obstacle, il se présentait un moyen, c'était de
déléguer les pouvoirs électoraux de la nation à un corps qui la représentât.

Ce mode d'élection rendait la majorité plus probable; car, moins les
électeurs sont nombreux, plus il leur est facile de s'entendre. Il présentait
aussi plus de garanties pour la bonté du choix.

Mais devait-on confier le droit d'élire au corps législatif lui-même,
représentant habituel de la nation, ou fallait-il, au contraire, former un
collége électoral dont l'unique objet fût de procéder à la nomination du
président?

Les Américains préférèrent ce dernier parti. Ils pensèrent que les hommes
qu'on envoyait pour faire les lois ordinaires ne représenteraient
qu'incomplétement les vœux du peuple relativement à l'élection de son
premier magistrat. Étant d'ailleurs élus pour plus d'une année, ils auraient
pu représenter une volonté déjà changée. Ils jugèrent que si l'on chargeait la
législature d'élire le chef du pouvoir exécutif, ses membres deviendraient,
long-temps avant l'élection, l'objet de manœuvres corruptrices et le jouet de
l'intrigue; tandis que, semblables aux jurés, les électeurs spéciaux
resteraient inconnus dans la foule, jusqu'au jour où ils devraient agir, et
n'apparaîtraient un instant que pour prononcer leur arrêt.

On établit donc que chaque État nommerait un certain nombre
d'électeurs[141], lesquels éliraient à leur tour le président. Et comme on avait
remarqué que les assemblées chargées de choisir les chefs du gouvernement
dans les pays électifs devenaient inévitablement des foyers de passions et de
brigue; que quelquefois elles s'emparaient de pouvoirs qui ne leur
appartenaient pas, et que souvent leurs opérations, et l'incertitude qui en
était la suite, se prolongeaient assez long-temps pour mettre l'État en péril,

Page 148

on régla que les électeurs voteraient tous à un jour fixé, mais sans s'être
réunis[142].

Le mode de l'élection à deux degrés rendait la majorité probable, mais ne
l'assurait pas, car il se pouvait que les électeurs différassent entre eux
comme leurs commettants l'auraient pu faire.

Ce cas venant à se présenter, on était nécessairement amené à prendre l'une
de ces trois mesures: il fallait ou faire nommer de nouveaux électeurs, ou
consulter de nouveau ceux déjà nommés, ou enfin déférer le choix à une
autorité nouvelle.

Les deux premières méthodes, indépendamment de ce qu'elles étaient peu
sûres, amenaient des lenteurs, et perpétuaient une agitation toujours
dangereuse.

On s'arrêta donc à la troisième, et l'on convint que les votes des électeurs
seraient transmis cachetés au président du sénat; qu'au jour fixé, et en
présence des deux chambres, celui-ci en ferait le dépouillement. Si aucun
des candidats n'avait réuni la majorité, la chambre des représentants
procéderait immédiatement elle-même à l'élection; mais on eut soin de
limiter son droit. Les représentants ne purent élire que l'un des trois
candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages[143].

Ce n'est, comme on le voit, que dans un cas rare et difficile à prévoir
d'avance, que l'élection est confiée aux représentants ordinaires de la nation,
et encore ne peuvent-ils choisir qu'un citoyen déjà désigné par une forte
minorité des électeurs spéciaux; combinaison heureuse, qui concilie le
respect qu'on doit à la volonté du peuple avec la rapidité d'exécution, et les
garanties d'ordre qu'exige l'intérêt de l'État. Du reste, en faisant décider la
question par la chambre des représentants, en cas de partage, on n'arrivait
point encore à la solution complète de toutes les difficultés; car la majorité
pouvait à son tour se trouver douteuse dans la chambre des représentants, et
cette fois la constitution n'offrait point de remède. Mais en établissant des
candidatures obligées, en restreignant leur nombre à trois, en s'en rapportant
au choix de quelques hommes éclairés, elle avait aplani tous les
obstacles[144] sur lesquels elle pouvait avoir quelque puissance; les autres
étaient inhérents au système électif lui-même.

Page 149

Depuis quarante-quatre ans que la constitution fédérale existe, les États-
Unis ont déjà élu douze fois leur président.

Dix élections se sont faites en un instant, par le vote simultané des électeurs
spéciaux placés sur les différents points du territoire.

La chambre des représentants n'a encore usé que deux fois du droit
exceptionnel dont elle est revêtue en cas de partage. La première, en 1801,
lors de l'élection de M. Jefferson; et la seconde, en 1825, quand M. Quincy
Adams a été nommé.

CRISE DE L'ÉLECTION.

On peut considérer le moment de l'élection du président
comme un moment de crise nationale. — Pourquoi. —
Passion du peuple. — Préoccupation du président. — Calme
qui succède à l'agitation de l'élection.

J'ai dit dans quelles circonstances favorables se trouvaient les États-Unis
pour l'adoption du système électif, et j'ai fait connaître les précautions
qu'avaient prises les législateurs, afin d'en diminuer les dangers. Les
Américains sont habitués à procéder à toutes sortes d'élections.
L'expérience leur a appris à quel degré d'agitation ils peuvent parvenir et
doivent s'arrêter. La vaste étendue de leur territoire et la dissémination des
habitants y rend une collision entre les différents partis moins probable et
moins périlleuse que partout ailleurs. Les circonstances politiques au milieu
desquelles la nation s'est trouvée lors des élections n'ont jusqu'ici présenté
aucun danger réel.

Cependant on peut encore considérer le moment de l'élection du président
des États-Unis comme une époque de crise nationale.

L'influence qu'exerce le président sur la marche des affaires est sans doute
faible et indirecte, mais elle s'étend sur la nation entière; le choix du
président n'importe que modérément à chaque citoyen, mais il importe à
tous les citoyens. Or, un intérêt, quelque petit qu'il soit, prend un grand
caractère d'importance, du moment qu'il devient un intérêt général.

Page 150

Comparé à un roi d'Europe, le président a sans doute peu de moyens de se
créer des partisans; toutefois, les places dont il dispose sont en assez grand
nombre pour que plusieurs milliers d'électeurs soient directement ou
indirectement intéressés à sa cause.

De plus, les partis, aux États-Unis comme ailleurs, sentent le besoin de se
grouper autour d'un homme, afin d'arriver ainsi plus aisément jusqu'à
l'intelligence de la foule. Ils se servent donc, en général, du nom du
candidat à la présidence comme d'un symbole; ils personnifient en lui leurs
théories. Ainsi, les partis ont un grand intérêt à déterminer l'élection en leur
faveur, non pas tant pour faire triompher leurs doctrines à l'aide du
président élu, que pour montrer, par son élection, que ces doctrines ont
acquis la majorité.

Long-temps avant que le moment fixé n'arrive, l'élection devient la plus
grande, et pour ainsi dire l'unique affaire, qui préoccupe les esprits. Les
factions redoublent alors d'ardeur; toutes les passions factices que
l'imagination peut créer, dans un pays heureux et tranquille, s'agitent en ce
moment au grand jour.

De son côté, le président est absorbé par le soin de se défendre. Il ne
gouverne plus dans l'intérêt de l'État, mais dans celui de sa réélection; il se
prosterne devant la majorité, et souvent, au lieu de résister à ses passions,
comme son devoir l'y oblige, il court au-devant de ses caprices.

À mesure que l'élection approche, les intrigues deviennent plus actives,
l'agitation plus vive et plus répandue. Les citoyens se divisent en plusieurs
camps, dont chacun prend le nom de son candidat. La nation entière tombe
dans un état fébrile, l'élection est alors le texte journalier des papiers
publics, le sujet des conversations particulières, le but de toutes les
démarches, l'objet de toutes les pensées, le seul intérêt du présent.

Aussitôt, il est vrai, que la fortune a prononcé, cette ardeur se dissipe, tout
se calme, et le fleuve, un moment débordé, rentre paisiblement dans son lit.
Mais ne doit-on pas s'étonner que l'orage ait pu naître?

DE LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT.

Page 151

Quand le chef du pouvoir exécutif est rééligible, c'est l'État
lui-même qui intrigue et corrompt. — Désir d'être réélu qui
domine toutes les pensées du président des États-Unis. —
Inconvénient de la réélection spécial à l'Amérique. — Le
vice naturel des démocraties est l'asservissement graduel de
tous les pouvoirs aux moindres désirs de la majorité. — La
réélection du président favorise ce vice.

Les législateurs des États-Unis ont-ils eu tort ou raison de permettre la
réélection du président?

Empêcher que le chef du pouvoir exécutif ne puisse être réélu, paraît, au
premier abord, contraire à la raison. On sait quelle influence les talents ou le
caractère d'un seul homme exercent sur la destinée de tout un peuple,
surtout dans les circonstances difficiles et en temps de crise. Les lois qui
défendraient aux citoyens de réélire leur premier magistrat leur ôteraient le
meilleur moyen de faire prospérer l'État ou de le sauver. On arriverait
d'ailleurs ainsi à ce résultat bizarre, qu'un homme serait exclu du
gouvernement au moment même où il aurait achevé de prouver qu'il était
capable de bien gouverner.

Ces raisons sont puissantes, sans doute; ne peut-on pas cependant leur en
opposer de plus fortes encore?

L'intrigue et la corruption sont des vices naturels aux gouvernements
électifs. Mais lorsque le chef de l'État peut être réélu, ces vices s'étendent
indéfiniment et compromettent l'existence même du pays. Quand un simple
candidat veut parvenir par l'intrigue, ses manœuvres ne sauraient s'exercer
que sur un espace circonscrit. Lorsque au contraire le chef de l'État lui-
même se met sur les rangs, il emprunte pour son propre usage la force du
gouvernement.

Dans le premier cas, c'est un homme avec ses faibles moyens; dans le
second, c'est l'État lui-même, avec ses immenses ressources, qui intrigue et
qui corrompt.

Le simple citoyen qui emploie des manœuvres coupables pour parvenir au
pouvoir, ne peut nuire que d'une manière indirecte à la prospérité publique;

Page 152

mais si le représentant de la puissance exécutive descend dans la lice, le
soin du gouvernement devient pour lui l'intérêt secondaire; l'intérêt
principal est son élection. Les négociations, comme les lois, ne sont plus
pour lui que des combinaisons électorales; les places deviennent la
récompense des services rendus, non à la nation, mais à son chef. Alors
même que l'action du gouvernement ne serait pas toujours contraire à
l'intérêt du pays, du moins elle ne lui sert plus. Cependant c'est pour son
usage seul qu'elle est faite.

Il est impossible de considérer la marche ordinaire des affaires aux États-
Unis, sans s'apercevoir que le désir d'être réélu domine les pensées du
président; que toute la politique de son administration tend vers ce point;
que ses moindres démarches sont subordonnées à cet objet; qu'à mesure
surtout que le moment de la crise approche, l'intérêt individuel se substitue
dans son esprit à l'intérêt général.

Le principe de la réélection rend donc l'influence corruptrice des
gouvernements électifs plus étendue et plus dangereuse. Il tend à dégrader
la morale politique du peuple, et à remplacer par l'habileté le patriotisme.

En Amérique, il attaque de plus près encore les sources de l'existence
nationale.

Chaque gouvernement porte en lui-même un vice naturel qui semble attaché
au principe même de sa vie; le génie du législateur consiste à le bien
discerner. Un État peut triompher de beaucoup de mauvaises lois, et l'on
s'exagère souvent le mal qu'elles causent. Mais toute loi dont l'effet est de
développer ce germe de mort, ne saurait manquer, à la longue, de devenir
fatale, bien que ses mauvais effets ne se fassent pas immédiatement
apercevoir.

Le principe de ruine, dans les monarchies absolues, est l'extension illimitée
et hors de raison du pouvoir royal. Une mesure qui enlèverait les contre-
poids que la constitution avait laissés à ce pouvoir, serait donc radicalement
mauvaise, quand même ses effets paraîtraient long-temps insensibles.

De même, dans les pays où la démocratie gouverne, et où le peuple attire
sans cesse tout à lui, les lois qui rendent son action de plus en plus prompte

Page 153

et irrésistible attaquent d'une manière directe l'existence du gouvernement.

Le plus grand mérite des législateurs américains est d'avoir aperçu
clairement cette vérité, et d'avoir eu le courage de la mettre en pratique.

Ils conçurent qu'il fallait qu'en dehors du peuple il y eût un certain nombre
de pouvoirs qui, sans être complétement indépendants de lui, jouissent
pourtant, dans leur sphère, d'un assez grand degré de liberté; de telle sorte
que, forcés d'obéir à la direction permanente de la majorité, ils pussent
cependant lutter contre ses caprices, et se refuser à ses exigences
dangereuses.

À cet effet, ils concentrèrent tout le pouvoir exécutif de la nation dans une
seule main; ils donnèrent au président des prérogatives étendues, et
l'armèrent du véto, pour résister aux empiétements de la législature.

Mais en introduisant le principe de la réélection, ils ont détruit en partie leur
ouvrage. Ils ont accordé au président un grand pouvoir, et lui ont ôté la
volonté d'en faire usage.

Non rééligible, le président n'était point indépendant du peuple, car il ne
cessait pas d'être responsable envers lui; mais la faveur du peuple ne lui
était pas tellement nécessaire qu'il dût se plier en tout à ses volontés.

Rééligible (et ceci est vrai, surtout de nos jours, où la morale politique se
relâche, et où les grands caractères disparaissent), le président des États-
Unis n'est qu'un instrument docile dans les mains de la majorité. Il aime ce
qu'elle aime, hait ce qu'elle hait; il vole au-devant de ses volontés, prévient
ses plaintes, se plie à ses moindres désirs: les législateurs voulaient qu'il la
guidât, et il la suit.

Ainsi, pour ne pas priver l'État des talents d'un homme, ils ont rendu ces
talents presque inutiles; et, pour se ménager une ressource dans des
circonstances extraordinaires, ils ont exposé le pays à des dangers de tous
les jours.

DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX[145].

Page 154

Importance politique du pouvoir judiciaire aux États-Unis.
— Difficulté de traiter ce sujet. — Utilité de la justice dans
les confédérations. — De quels tribunaux l'Union pouvait-
elle se servir? — Nécessité d'établir des cours de justice
fédérale. — Organisation de la justice fédérale. — La cour
suprême. — En quoi elle diffère de toutes les cours de
justice que nous connaissons.

J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l'Union. Il me
reste encore à considérer la puissance judiciaire.

Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.

Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la destinée des
Anglo-Américains; elles tiennent une place très importante parmi les
institutions politiques proprement dites. Sous ce point de vue, elles méritent
particulièrement d'attirer nos regards.

Mais comment faire comprendre l'action politique des tribunaux américains,
sans entrer dans quelques détails techniques sur leur constitution et sur leurs
formes; et comment descendre dans les détails sans rebuter, par l'aridité
naturelle d'un pareil sujet, la curiosité du lecteur? Comment rester clair,
sans cesser d'être court?

Je ne me flatte point d'avoir échappé à ces différents périls. Les hommes du
monde trouveront encore que je suis trop long; les légistes penseront que je
suis trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché à mon sujet, en général,
et à la matière spéciale que je traite dans ce moment.

La plus grande difficulté n'était pas de savoir comment on constituerait le
gouvernement fédéral, mais comment on ferait obéir à ses lois.

Les gouvernements, en général, n'ont que deux moyens de vaincre les
résistances que leur opposent les gouvernés: la force matérielle qu'ils
trouvent en eux-mêmes; la force morale que leur prêtent les arrêts des
tribunaux.

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Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour faire obéir à ses lois serait
bien près de sa ruine. Il lui arriverait probablement l'une de ces deux
choses: s'il était faible et modéré, il n'emploierait la force qu'à la dernière
extrémité, et laisserait passer inaperçues une foule de désobéissances
partielles; alors l'État tomberait peu à peu en anarchie.

S'il était audacieux et puissant, il recourrait chaque jour à l'usage de la
violence, et bientôt on le verrait dégénérer en pur despotisme militaire. Son
inaction et son activité seraient également funestes aux gouvernés.

Le grand objet de la justice est de substituer l'idée du droit à celle de la
violence; de placer des intermédiaires entre le gouvernement et l'emploi de
la force matérielle.

C'est une chose surprenante que la puissance d'opinion accordée en général,
par les hommes, à l'intervention des tribunaux. Cette puissance est si
grande, qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire quand la substance
n'existe plus; elle donne un corps à l'ombre.

La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend l'emploi de la force
matérielle infiniment plus rare, en se substituant à elle dans la plupart des
cas; et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle double son pouvoir
en s'y joignant.

Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu'un autre d'obtenir l'appui de la
justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu'on peut plus aisément
organiser contre lui des résistances[146]. S'il lui fallait arriver toujours et de
prime-abord à l'emploi de la force, il ne suffirait point à sa tâche.

Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser les agressions dont
elles seraient l'objet, l'Union avait donc un besoin particulier des tribunaux.

Mais de quels tribunaux devait-elle se servir? Chaque État avait déjà un
pouvoir judiciaire organisé dans son sein. Fallait-il recourir à ses tribunaux?
fallait-il créer une justice fédérale? Il est facile de prouver que l'Union ne
pouvait adapter à son usage la puissance judiciaire établie dans les États.

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Il importe sans doute à la sécurité de chacun et à la liberté de tous que la
puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres; mais il n'est pas moins
nécessaire à l'existence nationale que les différents pouvoirs de l'État aient
la même origine, suivent les mêmes principes et agissent dans la même
sphère, en un mot, qu'ils soient corrélatifs et homogènes. Personne,
j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger par des tribunaux étrangers les
délits commis en France, afin d'être plus sûr de l'impartialité des magistrats.

Les Américains ne forment qu'un seul peuple, par rapport à leur
gouvernement fédéral; mais, au milieu de ce peuple, on a laissé subsister
des corps politiques dépendant du gouvernement national en quelques
points, indépendants sur tous les autres; qui ont leur origine particulière,
leurs doctrines propres et leurs moyens spéciaux d'agir. Confier l'exécution
des lois de l'Union aux tribunaux institués par ces corps politiques, c'était
livrer la nation à des juges étrangers.

Bien plus, chaque État n'est pas seulement un étranger par rapport à l'Union,
c'est encore un adversaire de tous les jours, puisque la souveraineté de
l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des États.

En faisant appliquer les lois de l'Union par les tribunaux des États
particuliers, on livrait donc la nation, non seulement à des juges étrangers,
mais encore à des juges partiaux.

D'ailleurs ce n'était pas leur caractère seul qui rendait les tribunaux des
États incapables de servir dans un but national; c'était surtout leur nombre.

Au moment où la constitution fédérale a été formée, il se trouvait déjà aux
États-Unis treize cours de justice jugeant sans appel. On en compte vingt-
quatre aujourd'hui. Comment admettre qu'un État puisse subsister, lorsque
ses lois fondamentales peuvent être interprétées et appliquées de vingt-
quatre manières différentes à la fois! Un pareil système est aussi contraire à
la raison qu'aux leçons de l'expérience.

Les législateurs de l'Amérique convinrent donc de créer un pouvoir
judiciaire fédéral, pour appliquer les lois de l'Union, et décider certaines
questions d'intérêt général, qui furent définies d'avance avec soin.

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Toute la puissance judiciaire de l'Union fut concentrée dans un seul
tribunal, appelé la cour suprême des États-Unis. Mais pour faciliter
l'expédition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux inférieurs, chargés
de juger souverainement les causes peu importantes, ou de statuer, en
première instance, sur des contestations plus graves. Les membres de la
cour suprême ne furent pas élus par le peuple ou la législature; le président
des États-Unis dut les choisir après avoir pris l'avis du sénat.

Afin de les rendre indépendants des autres pouvoirs, on les rendit
inamovibles, et l'on décida que leur traitement, une fois fixé, échapperait au
contrôle de la législature[147].

Il était assez facile de proclamer en principe l'établissement d'une justice
fédérale, mais les difficultés naissaient en foule dès qu'il s'agissait de fixer
ses attributions.

MANIÈRE DE FIXER LA COMPÉTENCE DES
TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.

Difficulté de fixer la compétence des divers tribunaux dans
les confédérations. — Les tribunaux de l'Union obtinrent le
droit de fixer leur propre compétence. — Pourquoi cette
règle attaque la portion de souveraineté que les États
particuliers s'étaient réservée. — La souveraineté de ces
États restreinte par les lois et par l'interprétation des lois. —
Les États particuliers courent ainsi un danger plus apparent
que réel.

Une première question se présentait: la constitution des États-Unis, mettant
en regard deux souverainetés distinctes, représentées, quant à la justice, par
deux ordres de tribunaux différents, quelque soin qu'on prît d'établir la
juridiction de chacun de ces deux ordres de tribunaux, on ne pouvait
empêcher qu'il n'y eût de fréquentes collisions entre eux. Or, dans ce cas, à
qui devait appartenir le droit d'établir la compétence?

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Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et même société politique,
lorsqu'une question de compétence s'élève entre deux tribunaux, elle est
portée en général devant un troisième qui sert d'arbitre.

Ceci se fait sans peine, parce que, chez ces peuples, les questions de
compétence judiciaire n'ont aucun rapport avec les questions de
souveraineté nationale.

Mais, au-dessus de la cour supérieure d'un État particulier et de la cour
supérieure des États-Unis, il était impossible d'établir un tribunal
quelconque qui ne fût ni l'un ni l'autre.

Il fallait donc nécessairement donner à l'une des deux cours le droit de juger
dans sa propre cause, et de prendre ou de retenir la connaissance de l'affaire
qu'on lui contestait. On ne pouvait accorder ce privilége aux diverses cours
des États; c'eût été détruire la souveraineté de l'Union en fait après l'avoir
établie en droit; car l'interprétation de la constitution eût bientôt rendu aux
États particuliers la portion d'indépendance que les termes de la constitution
leur ôtaient.

En créant un tribunal fédéral, on avait voulu enlever aux cours des États le
droit de trancher, chacun à sa manière, des questions d'intérêt national, et
parvenir ainsi à former un corps de jurisprudence uniforme pour
l'interprétation des lois de l'Union. Le but n'aurait point été atteint si les
cours des États particuliers, tout en s'abstenant de juger les procès comme
fédéraux, avaient pu les juger en prétendant qu'ils n'étaient pas fédéraux.

La cour suprême des États-Unis fut donc revêtue du droit de décider de
toutes les questions de compétence[148].

Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la souveraineté des États. Elle se
trouva ainsi restreinte, non seulement par les lois, mais encore par
l'interprétation des lois; par une borne connue et par une autre qui ne l'était
point; par une règle fixe et par une règle arbitraire. La constitution avait
posé, il est vrai, des limites précises à la souveraineté fédérale; mais chaque
fois que cette souveraineté est en concurrence avec celle des États, un
tribunal fédéral doit prononcer.

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Du reste, les dangers dont cette manière de procéder semblait menacer la
souveraineté des États, n'étaient pas aussi grands en réalité qu'ils
paraissaient l'être.

Nous verrons plus loin qu'en Amérique la force réelle réside dans les
gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fédéral. Les
juges fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel ils
agissent, et ils sont plus près d'abandonner un droit de juridiction dans des
cas où la loi le leur donne, que portés à le réclamer illégalement.

DIFFÉRENTS CAS DE JURIDICTION.

La manière et la personne, bases de la juridiction fédérale.
— Procès faits à des ambassadeurs. — à l'Union. — à un
État particulier. — Par qui jugés. — Procès qui naissent des
lois de l'Union. — Pourquoi jugés par les tribunaux
fédéraux. — Procès relatifs à l'inexécution des contrats jugés
par la justice fédérale. — Conséquence de ceci.

Après avoir reconnu le moyen de fixer la compétence fédérale, les
législateurs de l'Union déterminèrent les cas de juridiction sur lesquels elle
devait s'exercer.

On admit qu'il y avait certains plaideurs qui ne pouvaient être jugés que par
les cours fédérales, quel que fût d'ailleurs l'objet du procès.

On établit ensuite qu'il y avait certains procès qui ne pouvaient être décidés
que par ces mêmes cours, quelle que fût d'ailleurs la qualité des plaideurs.

La personne et la matière devinrent donc les deux bases de la compétence
fédérale.

Les ambassadeurs représentent les nations amies de l'Union; tout ce qui
intéresse les ambassadeurs intéresse en quelque sorte l'Union entière.
Lorsqu'un ambassadeur est partie dans un procès, le procès devient une
affaire qui touche au bien-être de la nation; il est naturel que ce soit un
tribunal fédéral qui prononce.

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L'Union elle-même peut avoir des procès: dans ce cas, il eût été contraire à
la raison, ainsi qu'à l'usage des nations, d'en appeler au jugement des
tribunaux représentant une autre souveraineté que la sienne. C'est aux cours
fédérales seules à prononcer.

Lorsque deux individus, appartenant à deux États différents, ont un procès,
on ne peut, sans inconvénient, les faire juger par les tribunaux de l'un des
deux États. Il est plus sûr de choisir un tribunal qui ne puisse exciter les
soupçons d'aucune des parties, et le tribunal qui se présente tout
naturellement, c'est celui de l'Union.

Lorsque les deux plaideurs sont, non plus des individus isolés, mais des
États, à la même raison d'équité vient se joindre une raison politique du
premier ordre. Ici la qualité des plaideurs donne une importance nationale à
tous les procès; la moindre question litigieuse entre deux États intéresse la
paix de l'Union tout entière[149].

Souvent la nature même des procès dut servir de règle à la compétence.
C'est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce maritime
durent être tranchées par les tribunaux fédéraux[150].

La raison est facile à indiquer: presque toutes ces questions rentrent dans
l'appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles intéressent
essentiellement l'Union entière vis-à-vis des étrangers. D'ailleurs, la mer
n'étant point renfermée dans une circonscription judiciaire plutôt que dans
une autre, il n'y a que la justice nationale qui puisse avoir un titre à
connaître des procès qui ont une origine maritime.

La constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les procès
qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales.

La règle qu'elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend à elle
seule un vaste système d'idées et une multitude de faits.

Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui prendront
naissance dans les lois des États-Unis.

Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur.

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La constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la circulation
de l'argent; malgré cette prohibition, un État fait une loi semblable. Les
parties intéressées refusent d'obéir, attendu qu'elle est contraire à la
constitution. C'est devant un tribunal fédéral qu'il faut aller, parce que le
moyen d'attaque est pris dans les lois des États-Unis.

Le congrès établit un droit d'importation. Des difficultés s'élèvent sur la
perception de ce droit. C'est encore devant les tribunaux fédéraux qu'il faut
se présenter, parce que la cause du procès est dans l'interprétation d'une loi
des États-Unis.

Cette règle est parfaitement d'accord avec les bases adoptées pour la
constitution fédérale.

L'Union, telle qu'on l'a constituée en 1789, n'a, il est vrai, qu'une
souveraineté restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne formât
qu'un seul et même peuple[151]. Dans ce cercle, elle est souveraine. Ce point
posé et admis, tout le reste devient facile; car si vous reconnaissez que les
États-Unis, dans les limites posées par leur constitution, ne forment qu'un
peuple, il faut bien leur accorder les droits qui appartiennent à tous les
peuples.

Or, depuis l'origine des sociétés, on est d'accord sur ce point: que chaque
peuple a le droit de faire juger par ses tribunaux toutes les questions qui se
rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais on répond: L'Union est
dans cette position singulière qu'elle ne forme un peuple que relativement à
certains objets; pour tous les autres elle n'est rien. Qu'en résulte-t-il? C'est
que, du moins pour toutes les lois qui se rapportent à ces objets, elle a les
droits qu'on accorderait à une souveraineté complète. Le point réel de la
difficulté est de savoir quels sont ces objets. Ce point tranché (et nous avons
vu plus haut, en traitant de la compétence, comment il l'avait été), il n'y a
plus, à vrai dire, de questions; car une fois qu'on a établi qu'un procès était
fédéral, c'est-à-dire rentrait dans la part de souveraineté réservée à l'Union
par la constitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal fédéral devait
seul prononcer.

Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des États-Unis, ou les
invoquer pour se défendre, c'est aux tribunaux fédéraux qu'il faut s'adresser.

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Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'étend ou se resserre suivant
que la souveraineté de l'Union se resserre ou s'étend elle-même.

Nous avons vu que le but principal des législateurs de 1789 avait été de
diviser la souveraineté en deux parts distinctes. Dans l'une, ils placèrent la
direction de tous les intérêts généraux de l'Union, dans l'autre, la direction
de tous les intérêts spéciaux à quelques unes de ses parties.

Leur principal soin fut d'armer le gouvernement fédéral d'assez de pouvoirs
pour qu'il pût, dans sa sphère, se défendre contre les empiétements des États
particuliers.

Quant à ceux-ci, on adopta comme principe général de les laisser libres
dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les diriger, ni même y
inspecter leur conduite.

J'ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier principe
n'avait pas toujours été respecté. Il y a certaines lois qu'un État particulier
ne peut faire, quoiqu'elles n'intéressent en apparence que lui seul.

Lorsqu'un État de l'Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui sont
lésés par l'exécution de cette loi peuvent en appeler aux cours fédérales.

Ainsi, la juridiction des cours fédérales s'étend non seulement à tous les
procès qui prennent leur source dans les lois de l'Union, mais encore à tous
ceux qui naissent dans les lois que les États particuliers ont faites
contrairement à la constitution.

On interdit aux États de promulguer des lois rétroactives en matière
criminelle; l'homme qui est condamné en vertu d'une loi de cette espèce
peut en appeler à la justice fédérale.

La constitution a également interdit aux États de faire des lois qui puissent
détruire ou altérer les droits acquis en vertu d'un contrat (impairing the
obligations of contracts)[152].

Du moment où un particulier croit voir qu'une loi de son État blesse un droit
de cette espèce, il peut refuser d'obéir, et en appeler à la justice fédérale[153].

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Cette disposition me paraît attaquer plus profondément que tout le reste la
souveraineté des États.

Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans des buts évidemment
nationaux, sont définis et faciles à comprendre. Ceux que lui concède
indirectement l'article que je viens de citer ne tombent pas facilement sous
le sens, et leurs limites ne sont pas nettement tracées. Il y a en effet une
multitude de lois politiques qui réagissent sur l'existence des contrats, et qui
pourraient ainsi fournir matière à un empiétement du pouvoir central.

MANIÈRE DE PROCÉDER DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.

Faiblesse naturelle de la justice dans les confédérations. —
Efforts que doivent faire les législateurs pour ne placer,
autant que possible, que des individus isolés, et non des
États, en face des tribunaux fédéraux. — Comment les
Américains y sont parvenus. — Action directe des tribunaux
fédéraux sur les simples particuliers. — Attaque indirecte
contre les États qui violent les lois de l'Union. — L'arrêt de
la justice fédérale ne détruit pas la loi provinciale, il l'énerve.

J'ai fait connaître quels étaient les droits des cours fédérales; il n'importe
pas moins de savoir comment elles les exercent.

La force irrésistible de la justice, dans les pays où la souveraineté n'est point
partagée, vient de ce que les tribunaux, dans ces pays, représentent la nation
tout entière en lutte avec le seul individu que l'arrêt a frappé. À l'idée du
droit se joint l'idée de la force qui appuie le droit.

Mais dans les pays où la souveraineté est divisée, il n'en est pas toujours
ainsi. La justice y trouve le plus souvent en face d'elle, non un individu
isolé, mais une fraction de la nation. Sa puissance morale et sa force
matérielle en deviennent moins grandes.

Dans les États fédéraux, la justice est donc naturellement plus faible et le
justiciable plus fort.

Page 164

Le législateur, dans les confédérations, doit travailler sans cesse à donner
aux tribunaux une place analogue à celle qu'ils occupent chez les peuples
qui n'ont pas partagé la souveraineté; en d'autres termes, ses plus constants
efforts doivent tendre à ce que la justice fédérale représente la nation, et le
justiciable un intérêt particulier.

Un gouvernement, de quelque nature qu'il soit, a besoin d'agir sur les
gouvernés, pour les forcer à lui rendre ce qui lui est dû; il a besoin d'agir
contre eux pour se défendre de leurs attaques.

Quant à l'action directe du gouvernement sur les gouvernés, pour les forcer
d'obéir aux lois, la constitution des États-Unis fit en sorte (et ce fut là son
chef-d'œuvre) que les cours fédérales, agissant au nom de ces lois, n'eussent
jamais affaire qu'à des individus. En effet, comme on avait déclaré que la
confédération ne formait qu'un seul et même peuple dans le cercle tracé par
la constitution, il en résultait que le gouvernement créé par cette
constitution et agissant dans ses limites, était revêtu de tous les droits d'un
gouvernement national, dont le principal est de faire parvenir ses
injonctions sans intermédiaire jusqu'au simple citoyen. Lors donc que
l'Union ordonna la levée d'un impôt, par exemple, ce ne fut point aux États
qu'elle dut s'adresser pour le percevoir, mais à chaque citoyen américain,
suivant sa cote. La justice fédérale, à son tour, chargée d'assurer l'exécution
de cette loi de l'Union, eut à condamner, non l'État récalcitrant, mais le
contribuable. Comme la justice des autres peuples, elle ne trouva vis-à-vis
d'elle qu'un individu.

Remarquez qu'ici l'Union a choisi elle-même son adversaire. Elle l'a choisi
faible; il est tout naturel qu'il succombe.

Mais quand l'Union, au lieu d'attaquer, en est réduite elle-même à se
défendre, la difficulté augmente. La constitution reconnaît aux États le
pouvoir de faire des lois. Ces lois peuvent violer les droits de l'Union. Ici,
nécessairement, on se trouve en lutte avec la souveraineté de l'État qui a fait
la loi. Il ne reste plus qu'à choisir, parmi les moyens d'action, le moins
dangereux. Ce moyen était indiqué d'avance par les principes généraux que
j'ai précédemment énoncés[154].

Page 165

On conçoit que dans le cas que je viens de supposer, l'Union aurait pu citer
l'État devant un tribunal fédéral, qui eût déclaré la loi nulle; c'eût été suivre
la marche la plus naturelle des idées. Mais, de cette manière, la justice
fédérale se serait trouvée directement en face d'un État, ce qu'on voulait,
autant que possible, éviter.

Les Américains ont pensé qu'il était presque impossible qu'une loi nouvelle
ne lésât pas dans son exécution quelque intérêt particulier.

C'est sur cet intérêt particulier que les auteurs de la constitution fédérale se
reposent pour attaquer la mesure législative dont l'Union peut avoir à se
plaindre. C'est à lui qu'ils offrent un abri.

Page 166

Un État vend des terres à une compagnie; un an après, une nouvelle loi
dispose autrement des mêmes terres, et viole ainsi cette partie de la
constitution qui défend de changer les droits acquis par un contrat. Lorsque
celui qui a acheté en vertu de la nouvelle loi se présente pour entrer en
possession, le possesseur, qui tient ses droits de l'ancienne, l'actionne devant
les tribunaux de l'Union, et fait déclarer son titre nul[155]. Ainsi, en réalité,
la justice fédérale se trouve aux prises avec la souveraineté de l'État; mais
elle ne l'attaque qu'indirectement et sur une application de détail. Elle
frappe ainsi la loi dans ses conséquences, non dans son principe; elle ne la
détruit pas, elle l'énerve.

Restait enfin une dernière hypothèse:

Chaque État formait une corporation qui avait une existence et des droits
civils à part; conséquemment, il pouvait actionner ou être actionné devant
les tribunaux. Un État pouvait, par exemple, poursuivre en justice un autre
État.

Dans ce cas, il ne s'agissait plus pour l'Union d'attaquer une loi provinciale,
mais de juger un procès dans lequel un État était partie. C'était un procès
comme un autre; la qualité seule des plaideurs était différente. Ici le danger
signalé au commencement de ce chapitre existe encore; mais cette fois on
ne saurait l'éviter; il est inhérent à l'essence même des constitutions
fédérales, dont le résultat sera toujours de créer au sein de la nation des
particuliers assez puissants pour que la justice s'exerce contre eux avec
peine.

RANG ÉLEVÉ QU'OCCUPE LA COUR SUPRÊME PARMI
LES GRANDS POUVOIRS DE L'ÉTAT.

Aucun peuple n'a constitué un aussi grand pouvoir judiciaire
que les Américains. — Étendue de ses attributions. — Son
influence politique. — La paix et l'existence même de
l'Union dépendent de la sagesse des sept juges fédéraux.

Page 167

Quand, après avoir examiné en détail l'organisation de la cour suprême, on
arrive à considérer dans leur ensemble les attributions qui lui ont été
données, on découvre sans peine que jamais un plus immense pouvoir
judiciaire n'a été constitué chez aucun peuple.

La cour suprême est placée plus haut qu'aucun tribunal connu, et par la
nature de ses droits et par l'espèce de ses justiciables.

Chez toutes les nations policées de l'Europe, le gouvernement a toujours
montré une grande répugnance à laisser la justice ordinaire trancher des
questions qui l'intéressaient lui-même. Cette répugnance est naturellement
plus grande lorsque le gouvernement est plus absolu. À mesure, au
contraire, que la liberté augmente, le cercle des attributions des tribunaux va
toujours en s'élargissant; mais aucune des nations européennes n'a encore
pensé que toute question judiciaire, quelle qu'en fût l'origine, pût être
abandonnée aux juges du droit commun.

En Amérique, on a mis cette théorie en pratique. La cour suprême des États-
Unis est le seul et unique tribunal de la nation.

Elle est chargée de l'interprétation des lois et de celle des traités; les
questions relatives au commerce maritime, et toutes celles en général qui se
rattachent au droit des gens, sont de sa compétence exclusive. On peut
même dire que ses attributions sont presque entièrement politiques, quoique
sa constitution soit entièrement judiciaire. Son unique but est de faire
exécuter les lois de l'Union, et l'Union ne règle que les rapports du
gouvernement avec les gouvernés, et de la nation avec les étrangers; les
rapports des citoyens entre eux sont presque tous régis par la souveraineté
des États.

À cette première cause d'importance, il faut en ajouter une autre plus grande
encore. Chez les nations de l'Europe, les tribunaux n'ont que des particuliers
pour justiciables; mais on peut dire que la cour suprême des États-Unis fait
comparaître des souverains à sa barre. Lorsque l'huissier, s'avançant sur les
degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots: «L'État de New-York
contre celui de l'Ohio,» on sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une
cour de justice ordinaire. Et quand on songe que l'un de ces plaideurs
représente un million d'hommes, et l'autre deux millions, on s'étonne de la

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responsabilité qui pèse sur les sept juges dont l'arrêt va réjouir ou attrister
un si grand nombre de leurs concitoyens.

Dans les mains des sept juges fédéraux reposent incessamment la paix, la
prospérité, l'existence même de l'Union. Sans eux, la constitution est une
œuvre morte; c'est à eux qu'en appelle le pouvoir exécutif pour résister aux
empiétements du corps législatif; la législature, pour se défendre des
entreprises du pouvoir exécutif; l'Union, pour se faire obéir des États; les
États, pour repousser les prétentions exagérées de l'Union; l'intérêt public
contre l'intérêt privé; l'esprit de conservation contre l'instabilité
démocratique. Leur pouvoir est immense; mais c'est un pouvoir d'opinion.
Ils sont tout-puissants tant que le peuple consent à obéir à la loi; ils ne
peuvent rien dès qu'il la méprise. Or, la puissance d'opinion est celle dont il
est le plus difficile de faire usage, parce qu'il est impossible de dire
exactement où sont ses limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en
deçà que de les dépasser.

Les juges fédéraux ne doivent donc pas seulement être de bons citoyens,
des hommes instruits et probes, qualités nécessaires à tous magistrats, il faut
encore trouver en eux des hommes d'État; il faut qu'ils sachent discerner
l'esprit de leur temps, affronter les obstacles qu'on peut vaincre, et se
détourner du courant lorsque le flot menace d'emporter avec eux-mêmes la
souveraineté de l'Union et l'obéissance due à ses lois.

Le président peut faillir sans que l'État souffre, parce que le président n'a
qu'un pouvoir borné. Le congrès peut errer sans que l'Union périsse, parce
qu'au-dessus du congrès réside le corps électoral qui peut en changer l'esprit
en changeant ses membres.

Mais si la cour suprême venait jamais à être composée d'hommes
imprudents ou corrompus, la confédération aurait à craindre l'anarchie ou la
guerre civile.

Du reste, qu'on ne s'y trompe point, la cause originaire du danger n'est point
dans la constitution du tribunal, mais dans la nature même des
gouvernements fédéraux. Nous avons vu que nulle part il n'est plus
nécessaire de constituer fortement le pouvoir judiciaire que chez les peuples
confédérés, parce que nulle part les existences individuelles, qui peuvent

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lutter contre le corps social, ne sont plus grandes et mieux en état de résister
à l'emploi de la force matérielle du gouvernement.

Or, plus il est nécessaire qu'un pouvoir soit fort, plus il faut lui donner
d'étendue et d'indépendance. Plus un pouvoir est étendu et indépendant, et
plus l'abus qu'on en peut faire est dangereux. L'origine du mal n'est donc
point dans la constitution de ce pouvoir, mais dans la constitution même de
l'État qui nécessite l'existence d'un pareil pouvoir.

EN QUOI LA CONSTITUTION FÉDÉRALE EST
SUPÉRIEURE À LA CONSTITUTION DES ÉTATS.

Comment on peut comparer la constitution de l'Union à celle
des États particuliers. — On doit particulièrement attribuer à
la sagesse des législateurs fédéraux la supériorité de la
constitution de l'Union. — La législature de l'Union moins
dépendante du peuple que celle des États. — Le pouvoir
exécutif plus libre dans sa sphère. — Le pouvoir judiciaire
moins assujetti aux volontés de la majorité. —
Conséquences pratiques de ceci. — Les législateurs
fédéraux ont atténué les dangers inhérents au gouvernement
de la démocratie; les législateurs des États ont accru ces
dangers.

La constitution fédérale diffère essentiellement de la constitution des États
par le but qu'elle se propose, mais elle s'en rapproche beaucoup quant aux
moyens d'atteindre ce but. L'objet du gouvernement est différent, mais les
formes du gouvernement sont les mêmes. Sous ce point de vue spécial, on
peut utilement les comparer.

Je pense que la constitution fédérale est supérieure à toutes les constitutions
d'État. Cette supériorité tient à plusieurs causes.

La constitution actuelle de l'Union n'a été formée que postérieurement à
celles de la plupart des États; on a donc pu profiter de l'expérience acquise.

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On se convaincra toutefois que cette cause n'est que secondaire, si l'on
songe que, depuis l'établissement de la constitution fédérale, la
confédération américaine s'est accrue de onze nouveaux États, et que ceux-
ci ont presque toujours exagéré plutôt qu'atténué les défauts existants dans
les constitutions de leurs devanciers.

La grande cause de la supériorité de la constitution fédérale est dans le
caractère même des législateurs.

À l'époque où elle fut formée, la ruine de la confédération paraissait
imminente; elle était pour ainsi dire présente à tous les yeux. Dans cette
extrémité le peuple choisit, non pas peut-être les hommes qu'il aimait le
mieux, mais ceux qu'il estimait le plus.

J'ai déjà fait observer plus haut que les législateurs de l'Union avaient
presque tous été remarquables par leurs lumières, plus remarquables encore
par leur patriotisme.

Ils s'étaient tous élevés au milieu d'une crise sociale, pendant laquelle
l'esprit de liberté avait eu continuellement à lutter contre une autorité forte
et dominatrice. La lutte terminée, et tandis que, suivant l'usage, les passions
excitées de la foule s'attachaient encore à combattre des dangers qui depuis
long-temps n'existaient plus, eux s'étaient arrêtés; ils avaient jeté un regard
plus tranquille et plus pénétrant sur leur patrie; ils avaient vu qu'une
révolution définitive était accomplie, et que désormais les périls qui
menaçaient le peuple ne pouvaient naître que des abus de la liberté. Ce
qu'ils pensaient, ils eurent le courage de le dire, parce qu'ils sentaient au
fond de leur cœur un amour sincère et ardent pour cette même liberté; ils
osèrent parler de la restreindre, parce qu'ils étaient sûrs de ne pas vouloir la
détruire[156].

La plupart des constitutions d'État ne donnent au mandat de la chambre des
représentants qu'un an de durée, et deux à celui du sénat. De telle sorte que
les membres du corps législatif sont liés sans cesse, et de la manière la plus
étroite, aux moindres désirs de leurs constituants.

Les législateurs de l'Union pensèrent que cette extrême dépendance de la
législature dénaturait les principaux effets du système représentatif, en

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plaçant dans le peuple lui-même non seulement l'origine des pouvoirs, mais
encore le gouvernement.

Ils accrurent la durée du mandat électoral pour laisser au député un plus
grand emploi de son libre arbitre.

La constitution fédérale, comme les différentes constitutions d'États, divisa
le corps législatif en deux branches.

Mais, dans les États, on composa ces deux parties de la législature des
mêmes éléments et suivant le même mode d'élection. Il en résulta que les
passions et les volontés de la majorité se firent jour avec la même facilité, et
trouvèrent aussi rapidement un organe et un instrument dans l'une que dans
l'autre chambre. Ce qui donna un caractère violent et précipité à la
formation des lois.

La constitution fédérale fit aussi sortir les deux chambres des votes du
peuple; mais elle varia les conditions d'éligibilité et le mode de l'élection;
afin que si, comme chez certaines nations, l'une des deux branches de la
législature ne représentait pas des intérêts différents de l'autre, elle
représentât au moins une sagesse supérieure.

Il fallut avoir atteint un âge mûr pour être sénateur, et ce fut une assemblée
déjà choisie elle-même et peu nombreuse qui fut chargée d'élire.

Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force
sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui
émane le plus directement du peuple, est aussi celui qui participe le plus de
sa toute-puissance.

On remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte à réunir toute
espèce d'autorité dans son sein.

Cette concentration des pouvoirs, en même temps qu'elle nuit
singulièrement à la bonne conduite des affaires, fonde le despotisme de la
majorité.

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Les législateurs des États se sont fréquemment abandonnés à ces instincts
de la démocratie; ceux de l'Union ont toujours courageusement lutté contre
eux.

Dans les États, le pouvoir exécutif est remis aux mains d'un magistrat placé
en apparence à côté de la législature, mais qui, en réalité, n'est qu'un agent
aveugle et un instrument passif de ses volontés. Où puiserait-il sa force?
Dans la durée des fonctions? Il n'est en général nommé que pour une année.
Dans ses prérogatives? Il n'en a point pour ainsi dire. La législature peut le
réduire à l'impuissance, en chargeant de l'exécution de ses lois des
commissions spéciales prises dans son sein. Si elle le voulait, elle pourrait
en quelque sorte l'annuler en lui retranchant son traitement.

La constitution fédérale a concentré tous les droits du pouvoir exécutif,
comme toute sa responsabilité, sur un seul homme. Elle a donné au
président quatre ans d'existence; elle lui a assuré, pendant toute la durée de
sa magistrature, la jouissance de son traitement; elle lui a composé une
clientèle, et l'a armé d'un véto suspensif. En un mot, après avoir
soigneusement tracé la sphère du pouvoir exécutif, elle a cherché à lui
donner autant que possible, dans cette sphère, une position forte et libre.

Le pouvoir judiciaire est de tous les pouvoirs celui qui, dans les
constitutions d'État, est resté le moins dépendant de la puissance législative.

Toutefois, dans tous les États, la législature est demeurée maîtresse de fixer
les émoluments des juges, ce qui soumet nécessairement ces derniers à son
influence immédiate.

Dans certains États, les juges ne sont nommés que pour un temps, ce qui
leur ôte encore une grande partie de leur force et de leur liberté.

Dans d'autres, on voit les pouvoirs législatifs et judiciaires entièrement
confondus. Le sénat de New-York, par exemple, forme pour certains procès
le tribunal supérieur de l'État.

La constitution fédérale a pris soin, au contraire, de séparer le pouvoir
judiciaire de tous les autres. Elle a de plus rendu les juges indépendants, en
déclarant leur traitement fixe et leurs fonctions irrévocables.

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Les conséquences pratiques de ces différences sont faciles à apercevoir. Il
est évident, pour tout observateur attentif, que les affaires de l'Union sont
infiniment mieux conduites que les affaires particulières d'aucun État.

Le gouvernement fédéral est plus juste et plus modéré dans sa marche que
celui des États. Il y a plus de sagesse dans ses vues, plus de durée et de
combinaison savante dans ses projets, plus d'habileté, de suite et de fermeté
dans l'exécution de ses mesures.

Peu de mots suffisent pour résumer ce chapitre.

Deux dangers principaux menacent l'existence des démocraties:

L'asservissement complet du pouvoir législatif aux volontés du corps
électoral.

La concentration, dans le pouvoir législatif, de tous les autres pouvoirs du
gouvernement.

Les législateurs des États ont favorisé le développement de ces dangers. Les
législateurs de l'Union ont fait ce qu'ils ont pu pour les rendre moins
redoutables.

CE QUI DISTINGUE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DE TOUTES LES AUTRES
CONSTITUTIONS FÉDÉRALES.

La confédération américaine ressemble en apparence à
toutes les autres confédérations. — Cependant ses effets sont
différents. — D'où vient cela? — En quoi cette
confédération s'éloigne de toutes les autres. — Le
gouvernement américain n'est point un gouvernement
fédéral, mais un gouvernement national incomplet.

Les États-Unis d'Amérique n'ont pas donné le premier et unique exemple
d'une confédération. Sans parler de l'antiquité, l'Europe moderne en a fourni

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plusieurs. La Suisse, l'Empire germanique, la république des Pays-Bas, ont
été ou sont encore des confédérations.

Quand on étudie les constitutions de ces différents pays, on remarque avec
surprise que les pouvoirs conférés par elles au gouvernement fédéral sont à
peu près les mêmes que ceux accordés par la constitution américaine au
gouvernement des États-Unis. Comme cette dernière, elle donne à la
puissance centrale le droit de faire la paix et la guerre, le droit de lever les
hommes et l'argent, de pourvoir aux besoins généraux et de régler les
intérêts communs de la nation.

Cependant le gouvernement fédéral, chez ces différents peuples, est presque
toujours resté débile et impuissant, tandis que celui de l'Union conduit les
affaires avec vigueur et facilité.

Il y a plus, la première Union américaine n'a pas pu subsister, à cause de
l'excessive faiblesse de son gouvernement, et pourtant ce gouvernement si
faible avait reçu des droits aussi étendus que le gouvernement fédéral de
nos jours. On peut même dire qu'à certains égards ses priviléges étaient plus
grands.

Il se trouve donc dans la constitution actuelle des États-Unis quelques
principes nouveaux qui ne frappent point d'abord, mais dont l'influence se
fait profondément sentir.

Cette constitution, qu'à la première vue on est tenté de confondre avec les
constitutions fédérales qui l'ont précédée, repose en effet sur une théorie
entièrement nouvelle, et qui doit marquer comme une grande découverte
dans la science politique de nos jours.

Dans toutes les confédérations qui ont précédé la confédération américaine
de 1789, les peuples qui s'alliaient dans un but commun consentaient à obéir
aux injonctions d'un gouvernement fédéral; mais ils gardaient le droit
d'ordonner et de surveiller chez eux l'exécution des lois de l'Union.

Les États américains qui s'unirent en 1789 ont non seulement consenti à ce
que le gouvernement fédéral leur dictât des lois, mais encore à ce qu'il fît
exécuter lui-même ses lois.

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Dans les deux cas le droit est le même, l'exercice seul du droit est différent.
Mais cette seule différence produit d'immenses résultats.

Dans toutes les confédérations qui ont précédé l'Union américaine de nos
jours, le gouvernement fédéral, afin de pourvoir à ses besoins, s'adressait
aux gouvernements particuliers. Dans le cas où la mesure prescrite
déplaisait à l'un d'eux, ce dernier pouvait toujours se soustraire à la
nécessité d'obéir. S'il était fort, il en appelait aux armes; s'il était faible, il
tolérait la résistance aux lois de l'Union devenues les siennes, prétextait
l'impuissance, et recourait à la force d'inertie.

Aussi a-t-on constamment vu arriver l'une de ces deux choses: le plus
puissant des peuples unis, prenant en main les droits de l'autorité fédérale, a
dominé tous les autres en son nom[157]; ou le gouvernement fédéral est resté
abandonné à ses propres forces, et alors l'anarchie s'est établie parmi les
confédérés, et l'Union est tombée dans l'impuissance d'agir[158].

En Amérique, l'Union a pour gouvernés, non des États, mais de simples
citoyens. Quand elle veut lever une taxe, elle ne s'adresse pas au
gouvernement du Massachusetts, mais à chaque habitant du Massachusetts.
Les anciens gouvernements fédéraux avaient en face d'eux des peuples,
celui de l'Union a des individus. Il n'emprunte point sa force, mais il la
puise en lui-même. Il a ses administrateurs à lui, ses tribunaux, ses officiers
de justice et son armée.

Sans doute l'esprit national, les passions collectives, les préjugés
provinciaux de chaque État, tendent encore singulièrement à diminuer
l'étendue du pouvoir fédéral ainsi constitué, et à créer des centres de
résistance à ses volontés; restreint dans sa souveraineté, il ne saurait être
aussi fort que celui qui la possède tout entière; mais c'est là un mal inhérent
au système fédératif.

En Amérique, chaque État a beaucoup moins d'occasions et de tentations de
résister; et si la pensée lui en vient, il ne peut la mettre à exécution qu'en
violant ouvertement les lois de l'Union, en interrompant le cours ordinaire
de la justice, en levant l'étendard de la révolte; il lui faut, en un mot, prendre
tout d'un coup un parti extrême, ce que les hommes hésitent long-temps à
faire.

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Dans les anciennes confédérations, les droits accordés à l'Union étaient pour
elle des causes de guerres et non de puissance, puisque ces droits
multipliaient ses exigences, sans augmenter ses moyens de se faire obéir.
Aussi a-t-on presque toujours vu la faiblesse réelle des gouvernements
fédéraux croître en raison directe de leur pouvoir nominal.

Il n'en est pas ainsi dans l'Union américaine; comme la plupart des
gouvernements ordinaires, le gouvernement fédéral peut faire tout ce qu'on
lui donne le droit d'exécuter.

L'esprit humain invente plus facilement les choses que les mots: de là vient
l'usage de tant de termes impropres et d'expressions incomplètes.

Plusieurs nations forment une ligue permanente et établissent une autorité
suprême, qui, sans avoir action sur les simples citoyens, comme pourrait le
faire un gouvernement national, a cependant action sur chacun des peuples
confédérés, pris en corps.

Ce gouvernement, si différent de tous les autres, reçoit le nom de fédéral.

On découvre ensuite une forme de société dans laquelle plusieurs peuples se
fondent réellement en un seul quant à certains intérêts communs, et restent
séparés et seulement confédérés pour tous les autres.

Ici le pouvoir central agit sans intermédiaire sur les gouvernés, les
administre et les juge lui-même, comme le font les gouvernements
nationaux, mais il n'agit ainsi que dans un cercle restreint. Évidemment ce
n'est plus là un gouvernement fédéral, c'est un gouvernement national
incomplet. Ainsi on a trouvé une forme de gouvernement qui n'était
précisément ni nationale ni fédérale; mais on s'est arrêté là, et le mot
nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n'existe point encore.

C'est pour n'avoir pas connu cette nouvelle espèce de confédération, que
toutes les Unions sont arrivées à la guerre civile, à l'asservissement, ou à
l'inertie. Les peuples qui les composaient ont tous manqué de lumières pour
voir le remède à leurs maux, ou de courage pour l'appliquer.

La première Union américaine était aussi tombée dans les mêmes défauts.

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Mais en Amérique, les États confédérés, avant d'arriver à l'indépendance,
avaient long-temps fait partie du même empire; ils n'avaient donc point
encore contracté l'habitude de se gouverner complétement eux-mêmes, et
les préjugés nationaux n'avaient pu jeter de profondes racines; plus éclairés
que le reste du monde, ils étaient entre eux égaux en lumières, ils ne
sentaient que faiblement les passions qui, d'ordinaire, s'opposent chez les
peuples à l'extension du pouvoir fédéral, et ces passions étaient combattues
par les plus grands citoyens. Les Américains, en même temps qu'ils
sentirent le mal, envisagèrent avec fermeté le remède. Ils corrigèrent leurs
lois et sauvèrent le pays.

DES AVANTAGES DU SYSTÈME FÉDÉRATIF, EN
GÉNÉRAL, ET DE SON UTILITÉ SPÉCIALE POUR
L'AMÉRIQUE.

Bonheur et liberté dont jouissent les petites nations. —
Puissance des grandes nations. — Les grands empires
favorisent les développements de la civilisation. — Que la
force est souvent pour les nations le premier élément de
prospérité. — Le système fédéral a pour but d'unir les
avantages que les peuples tirent de la grandeur et de la
petitesse de leur territoire. — Avantages que les États-Unis
retirent de ce système. — La loi se plie aux besoins des
populations, et les populations ne se plient pas aux
nécessités de la loi. — Activité, progrès, goût et usage de la
liberté parmi les peuples américains. — L'esprit public de
l'Union n'est que le résumé du patriotisme provincial. — Les
choses et les idées circulent librement sur le territoire des
États-Unis. — L'Union est libre et heureuse comme une
petite nation, respectée comme une grande.

Chez les petites nations, l'œil de la société pénètre partout; l'esprit
d'amélioration descend jusque dans les moindres détails: l'ambition du
peuple étant fort tempérée par sa faiblesse, ses efforts et ses ressources se
tournent presque entièrement vers son bien-être intérieur, et ne sont point
sujets à se dissiper en vaine fumée de gloire. De plus, les facultés de chacun

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y étant généralement bornées, les désirs le sont également. La médiocrité
des fortunes y rend les conditions à peu près égales; les mœurs y ont une
allure simple et paisible. Ainsi, à tout prendre et en faisant état des divers
degrés de moralité et de lumière, on rencontre ordinairement chez les
petites nations plus d'aisance, de population et de tranquillité que chez les
grandes.

Lorsque la tyrannie vient à s'établir dans le sein d'une petite nation, elle y
est plus incommode que partout ailleurs, parce qu'agissant dans un cercle
plus restreint, elle s'étend à tout dans ce cercle. Ne pouvant se prendre à
quelque grand objet, elle s'occupe d'une multitude de petits; elle se montre à
la fois violente et tracassière. Du monde politique, qui est, à proprement
parler, son domaine, elle pénètre dans la vie privée. Après les actions, elle
aspire à régenter les goûts; après l'État, elle veut gouverner les familles.
Mais cela arrive rarement; la liberté forme, à vrai dire, la condition naturelle
des petites sociétés. Le gouvernement y offre trop peu d'appât à l'ambition,
les ressources des particuliers y sont trop bornées, pour que le souverain
pouvoir s'y concentre aisément dans les mains d'un seul. Le cas arrivant, il
n'est pas difficile aux gouvernés de s'unir, et, par un effort commun, de
renverser en même temps le tyran et la tyrannie.

Les petites nations ont donc été de tout temps le berceau de la liberté
politique. Il est arrivé que la plupart d'entre elles ont perdu cette liberté en
grandissant; ce qui fait bien voir qu'elle tenait à la petitesse du peuple et non
au peuple lui-même.

L'histoire du monde ne fournit pas d'exemple d'une grande nation qui soit
restée long-temps en république[159], ce qui a fait dire que la chose était
impraticable. Pour moi, je pense qu'il est bien imprudent à l'homme de
vouloir borner le possible, et juger l'avenir, lui auquel le réel et le présent
échappent tous les jours, et qui se trouve sans cesse surpris à l'improviste
dans les choses qu'il connaît le mieux. Ce qu'on peut dire avec certitude,
c'est que l'existence d'une grande république sera toujours infiniment plus
exposée que celle d'une petite.

Toutes les passions fatales aux républiques grandissent avec l'étendue du
territoire, tandis que les vertus qui leur servent d'appui ne s'accroissent point
suivant la même mesure.

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L'ambition des particuliers augmente avec la puissance de l'État; la force
des partis, avec l'importance du but qu'ils se proposent; mais l'amour de la
patrie, qui doit lutter contre ces passions destructives, n'est pas plus fort
dans une vaste république que dans une petite. Il serait même facile de
prouver qu'il y est moins développé et moins puissant. Les grandes
richesses et les profondes misères, les métropoles, la dépravation des
mœurs, l'égoïsme individuel, la complication des intérêts, sont autant de
périls qui naissent presque toujours de la grandeur de l'État. Plusieurs de ces
choses ne nuisent point à l'existence d'une monarchie, quelques unes même
peuvent concourir à sa durée. D'ailleurs, dans les monarchies, le
gouvernement a une force qui lui est propre; il se sert du peuple et ne
dépend pas de lui; plus le peuple est grand, plus le prince est fort; mais le
gouvernement républicain ne peut opposer à ces dangers que l'appui de la
majorité. Or, cet élément de force n'est pas plus puissant, proportion gardée,
dans une vaste république que dans une petite. Ainsi, tandis que les moyens
d'attaque augmentent sans cesse de nombre et de pouvoir, la force de
résistance reste la même. On peut même dire qu'elle diminue, car plus le
peuple est nombreux et plus la nature des esprits et des intérêts se diversifie,
plus par conséquent il est difficile de former une majorité compacte.

On a pu remarquer d'ailleurs que les passions humaines acquéraient de
l'intensité, non seulement par la grandeur du but qu'elles veulent atteindre,
mais aussi par la multitude d'individus qui les ressentent en même temps. Il
n'est personne qui ne se soit trouvé plus ému au milieu d'une foule agitée
qui partageait son émotion, que s'il eût été seul à l'éprouver. Dans une
grande république, les passions politiques deviennent irrésistibles, non
seulement parce que l'objet qu'elles poursuivent est immense, mais encore
parce que des millions d'hommes les ressentent de la même manière et dans
le même moment.

Il est donc permis de dire d'une manière générale que rien n'est si contraire
au bien-être et à la liberté des hommes que les grands empires.

Les grands États ont cependant des avantages qui leur sont particuliers et
qu'il faut reconnaître.

De même que le désir du pouvoir y est plus ardent qu'ailleurs parmi les
hommes vulgaires, l'amour de la gloire y est aussi plus développé chez

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certaines âmes qui trouvent dans les applaudissements d'un grand peuple un
objet digne de leurs efforts et propre à les élever en quelque sorte au-dessus
d'elles-mêmes. La pensée y reçoit en toute chose une impulsion plus rapide
et plus puissante, les idées y circulent plus librement, les métropoles y sont
comme de vastes centres intellectuels où viennent resplendir et se combiner
tous les rayons de l'esprit humain: ce fait nous explique pourquoi les
grandes nations font faire aux lumières et à la cause générale de la
civilisation des progrès plus rapides que les petits. Il faut ajouter que les
découvertes importantes exigent souvent un développement de force
nationale dont le gouvernement d'un petit peuple est incapable; chez les
grandes nations, le gouvernement a plus d'idées générales, il se dégage plus
complétement de la routine des antécédents et de l'égoïsme des localités. Il
y a plus de génie dans ses conceptions, plus de hardiesse dans ses allures.

Le bien-être intérieur est plus complet et plus répandu chez les petites
nations, tant qu'elles se maintiennent en paix; mais l'état de guerre leur est
plus nuisible qu'aux grandes. Chez celles-ci l'éloignement des frontières
permet quelquefois à la masse du peuple de rester pendant des siècles
éloignée du danger. Pour elle, la guerre est plutôt une cause de malaise que
de ruine.

Il se présente d'ailleurs, en cette matière comme en beaucoup d'autres, une
considération qui domine tout le reste: c'est celle de la nécessité.

S'il n'y avait que de petites nations et point de grandes, l'humanité serait à
coup sûr plus libre et plus heureuse; mais on ne peut faire qu'il n'y ait pas de
grandes nations.

Ceci introduit dans le monde un nouvel élément de prospérité nationale, qui
est la force. Qu'importe qu'un peuple présente l'image de l'aisance et de la
liberté, s'il se voit exposé chaque jour à être ravagé ou conquis? qu'importe
qu'il soit manufacturier et commerçant, si un autre domine les mers et fait la
loi sur tous les marchés? Les petites nations sont souvent misérables, non
point parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles sont faibles; les grandes
prospèrent, non point parce qu'elles sont grandes, mais parce qu'elles sont
fortes. La force est donc souvent pour les nations une des premières
conditions du bonheur et même de l'existence. De là vient qu'à moins de
circonstances particulières, les petits peuples finissent toujours par être

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réunis violemment aux grands ou par s'y réunir d'eux-mêmes. Je ne sache
pas de condition plus déplorable que celle d'un peuple qui ne peut se
défendre ni se suffire.

C'est pour unir les avantages divers qui résultent de la grandeur et de la
petitesse des nations que le système fédératif a été créé.

Il suffit de jeter un regard sur les États-Unis d'Amérique pour apercevoir
tous les biens qui découlent pour eux de l'adoption de ce système.

Chez les grandes nations centralisées, le législateur est obligé de donner aux
lois un caractère uniforme que ne comporte pas la diversité des lieux et des
mœurs; n'étant jamais instruit des cas particuliers, il ne peut procéder que
par des règles générales; les hommes sont alors obligés de se plier aux
nécessités de la législation, car la législation ne sait point s'accommoder aux
besoins et aux mœurs des hommes; ce qui est une grande cause de troubles
et de misères.

Cet inconvénient n'existe pas dans les confédérations: le congrès règle les
principaux actes de l'existence sociale; tout le détail en est abandonné aux
législations provinciales.

On ne saurait se figurer à quel point cette division de la souveraineté sert au
bien-être de chacun des États dont l'Union se compose. Dans ces petites
sociétés que ne préoccupe point le soin de se défendre ou de s'agrandir,
toute la puissance publique et toute l'énergie individuelle sont tournées du
côté des améliorations intérieures. Le gouvernement central de chaque État
étant placé tout à côté des gouvernés, est journellement averti des besoins
qui se font sentir: aussi voit-on présenter chaque année de nouveaux plans
qui, discutés dans les assemblées communales ou devant la législature de
l'État, et reproduits ensuite par la presse, excitent l'intérêt universel et le
zèle des citoyens. Ce besoin d'améliorer agite sans cesse les républiques
américaines et ne les trouble pas; l'ambition du pouvoir y laisse la place à
l'amour du bien-être, passion plus vulgaire, mais moins dangereuse. C'est
une opinion généralement répandue en Amérique, que l'existence et la durée
des formes républicaines dans le Nouveau-Monde dépendent de l'existence
et de la durée du système fédératif. On attribue une grande partie des
misères dans lesquelles sont plongés les nouveaux États de l'Amérique du

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Sud à ce qu'on a voulu y établir de grandes républiques, au lieu d'y
fractionner la souveraineté.

Il est incontestable, en effet, qu'aux États-Unis le goût et l'usage du
gouvernement républicain sont nés dans les communes et au sein des
assemblées provinciales. Chez une petite nation, comme le Connecticut, par
exemple, où la grande affaire politique est l'ouverture d'un canal et le tracé
d'un chemin, où l'État n'a point d'armée à payer, ni de guerre à soutenir, et
ne saurait donner à ceux qui le dirigent ni beaucoup de richesses, ni
beaucoup de gloire, on ne peut rien imaginer de plus naturel et de mieux
approprié à la nature des choses que la république. Or, c'est ce même esprit
républicain, ce sont ces mœurs et ces habitudes d'un peuple libre qui, après
avoir pris naissance et s'être développées dans les divers États, s'appliquent
ensuite sans peine à l'ensemble du pays. L'esprit public de l'Union n'est en
quelque sorte lui-même qu'un résumé du patriotisme provincial. Chaque
citoyen des États-Unis transporte pour ainsi dire l'intérêt que lui inspire sa
petite république dans l'amour de la patrie commune. En défendant l'Union,
il défend la prospérité croissante de son canton, le droit d'en diriger les
affaires, et l'espérance d'y faire prévaloir des plans d'amélioration qui
doivent l'enrichir lui-même: toutes choses qui, pour l'ordinaire, touchent
plus les hommes que les intérêts généraux du pays et la gloire de la nation.

D'un autre côté, si l'esprit et les mœurs des habitants les rendent plus
propres que d'autres à faire prospérer une grande république, le système
fédératif a rendu la tâche bien moins difficile. La confédération de tous les
États américains ne présente pas les inconvénients ordinaires des
nombreuses agglomérations d'hommes. L'Union est une grande république
quant à l'étendue; mais on pourrait en quelque sorte l'assimiler à une petite
république, à cause du peu d'objets dont s'occupe son gouvernement. Ses
actes sont importants, mais ils sont rares. Comme la souveraineté de l'Union
est gênée et incomplète, l'usage de cette souveraineté n'est point dangereux
pour la liberté. Il n'excite pas non plus ces désirs immodérés de pouvoir et
de bruit qui sont si funestes aux grandes républiques. Comme tout n'y vient
point aboutir nécessairement à un centre commun, on n'y voit ni vastes
métropoles, ni richesses immenses, ni grandes misères, ni subites
révolutions. Les passions politiques, au lieu de s'étendre en un instant,

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comme une nappe de feu, sur toute la surface du pays, vont se briser contre
les intérêts et les passions individuelles de chaque État.

Dans l'Union cependant, comme chez un seul et même peuple, circulent
librement les choses et les idées. Rien n'y arrête l'essor de l'esprit
d'entreprise. Son gouvernement appelle à lui les talents et les lumières. En
dedans des frontières de l'Union règne une paix profonde, comme dans
l'intérieur d'un pays soumis au même empire; en dehors, elle prend rang
parmi les plus puissantes nations de la terre; elle offre au commerce
étranger plus de 800 lieues de rivages; et tenant dans ses mains les clefs de
tout un monde, elle fait respecter son pavillon jusqu'aux extrémités des
mers.

L'Union est libre et heureuse comme une petite nation, glorieuse et forte
comme une grande.

CE QUI FAIT QUE LE SYSTÈME FÉDÉRAL N'EST PAS À
LA PORTÉE DE TOUS LES PEUPLES, ET CE QUI A
PERMIS AUX ANGLO-AMÉRICAINS DE L'ADOPTER.

Il y a dans tout système fédéral des vices inhérents que le
législateur ne peut combattre. — Complication de tout
système fédéral. — Il exige des gouvernés un usage
journalier de leur intelligence. — Science pratique des
Américains en matière de gouvernement. — Faiblesse
relative du gouvernement de l'Union, autre vice inhérent au
système fédéral. — Les Américains l'ont rendu moins grave,
mais n'ont pu le détruire. — La souveraineté des États
particuliers plus faible en apparence, plus forte en réalité que
celle de l'Union. — Pourquoi. — Il faut donc qu'il existe,
indépendamment des lois, des causes naturelles d'union chez
les peuples confédérés. — Quelles sont ces causes parmi les
Anglo-Américains. — Le Maine et la Géorgie, éloignés l'un
de l'autre de 400 lieues, plus naturellement unis que la
Normandie et la Bretagne. — Que la guerre est le principal
écueil des confédérations. — Ceci prouvé par l'exemple

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même des États-Unis. — L'Union n'a pas de grandes guerres
à craindre. — Pourquoi. — Dangers que courraient les
peuples de l'Europe en adoptant le système fédéral des
Américains.

Le législateur parvient quelquefois, après mille efforts, à exercer une
influence indirecte sur la destinée des nations, et alors on célèbre son génie,
tandis que souvent la position géographique du pays, sur laquelle il ne peut
rien, un état social qui s'est créé sans son concours, des mœurs et des idées
dont il ignore l'origine, un point de départ qu'il ne connaît pas, impriment à
la société des mouvements irrésistibles contre lesquels il lutte en vain, et qui
l'entraînent à son tour.

Le législateur ressemble à l'homme qui trace sa route au milieu des mers. Il
peut aussi diriger le vaisseau qui le porte, mais il ne saurait en changer la
structure, créer les vents, ni empêcher l'Océan de se soulever sous ses pieds.

J'ai montré quels avantages les Américains retirent du système fédéral. Il
me reste à faire comprendre ce qui leur a permis d'adopter ce système; car il
n'est pas donné à tous les peuples de jouir de ses bienfaits.

On trouve dans le système fédéral des vices accidentels naissant des lois;
ceux-là peuvent être corrigés par les législateurs. On en rencontre d'autres
qui, étant inhérents au système, ne sauraient être détruits par les peuples qui
l'adoptent. Il faut donc que ces peuples trouvent en eux-mêmes la force
nécessaire pour supporter les imperfections naturelles de leur
gouvernement.

Parmi les vices inhérents à tout système fédéral, le plus visible de tous est la
complication des moyens qu'il emploie. Ce système met nécessairement en
présence deux souverainetés. Le législateur parvient à rendre les
mouvements de ces deux souverainetés aussi simples et aussi égaux que
possible, et peut les renfermer toutes les deux dans des sphères d'action
nettement tracées; mais il ne saurait faire qu'il n'y en ait qu'une, ni empêcher
qu'elles ne se touchent en quelque endroit.

Le système fédératif repose donc, quoi qu'on fasse, sur une théorie
compliquée, dont l'application exige, dans les gouvernés, un usage

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journalier des lumières de leur raison.

Il n'y a, en général, que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du
peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de
puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. De là vient que
les partis, qui sont comme de petites nations dans une grande, se hâtent
toujours d'adopter pour symbole un nom ou un principe qui, souvent, ne
représente que très incomplétement le but qu'ils se proposent et les moyens
qu'ils emploient, mais sans lequel ils ne pourraient subsister ni se mouvoir.
Les gouvernements qui ne reposent que sur une seule idée ou sur un seul
sentiment facile à définir, ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont à
coup sûr les plus forts et les plus durables.

Lorsqu'on examine la constitution des États-Unis, la plus parfaite de toutes
les constitutions fédérales connues, on est effrayé au contraire de la
multitude de connaissances diverses et du discernement qu'elle suppose
chez ceux qu'elle doit régir. Le gouvernement de l'Union repose presque
tout entier sur des fictions légales. L'Union est une nation idéale qui n'existe
pour ainsi dire que dans les esprits, et dont l'intelligence seule découvre
l'étendue et les bornes.

La théorie générale étant bien comprise, restent les difficultés d'application;
elles sont sans nombre, car la souveraineté de l'Union est tellement engagée
dans celle des États, qu'il est impossible, au premier coup d'œil,
d'apercevoir leurs limites. Tout est conventionnel et artificiel dans un pareil
gouvernement, et il ne saurait convenir qu'à un peuple habitué depuis long-
temps à diriger lui-même ses affaires, et chez lequel la science politique est
descendue jusque dans les derniers rangs de la société. Je n'ai jamais plus
admiré le bon sens et l'intelligence pratique des Américains que dans la
manière dont ils échappent aux difficultés sans nombre qui naissent de leur
constitution fédérale. Je n'ai presque jamais rencontré d'homme du peuple,
en Amérique, qui ne discernât avec une surprenante facilité les obligations
nées des lois du Congrès et celles dont l'origine est dans les lois de son État,
et qui, après avoir distingué les objets placés dans les attributions générales
de l'Union de ceux que la législature locale doit régler, ne pût indiquer le
point où commence la compétence des cours fédérales et la limite où
s'arrête celle des tribunaux de l'État.

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La constitution des États-Unis ressemble à ces belles créations de l'industrie
humaine qui comblent de gloire et de biens ceux qui les inventent, mais qui
restent stériles en d'autres mains.

C'est ce que le Mexique a fait voir de nos jours.

Les habitants du Mexique, voulant établir le système fédératif, prirent pour
modèle et copièrent presque entièrement la constitution fédérale des Anglo-
Américains leurs voisins[160]. Mais en transportant chez eux la lettre de la
loi, ils ne purent transporter en même temps l'esprit qui la vivifie. On les vit
donc s'embarrasser sans cesse parmi les rouages de leur double
gouvernement. La souveraineté des États et celle de l'Union, sortant du
cercle que la constitution avait tracé, pénétrèrent chaque jour l'une dans
l'autre. Actuellement encore, le Mexique est sans cesse entraîné de
l'anarchie au despotisme militaire, et du despotisme militaire à l'anarchie.

Le second et le plus funeste de tous les vices, que je regarde comme
inhérent au système fédéral lui-même, c'est la faiblesse relative du
gouvernement de l'Union.

Le principe sur lequel reposent toutes les confédérations est le
fractionnement de la souveraineté. Les législateurs rendent ce
fractionnement peu sensible; ils le dérobent même pour un temps aux
regards, mais ils ne sauraient faire qu'il n'existe pas. Or, une souveraineté
fractionnée sera toujours plus faible qu'une souveraineté complète.

On a vu, dans l'exposé de la constitution des États-Unis, avec quel art les
Américains, tout en renfermant le pouvoir de l'Union dans le cercle restreint
des gouvernements fédéraux, sont cependant parvenus à lui donner
l'apparence et, jusqu'à un certain point, la force d'un gouvernement national.

En agissant ainsi, les législateurs de l'Union ont diminué le danger naturel
des confédérations; mais ils n'ont pu le faire disparaître entièrement.

Le gouvernement américain, dit-on, ne s'adresse point aux États: il fait
parvenir immédiatement ses injonctions jusqu'aux citoyens, et les plie
isolément sous l'effort de la volonté commune.

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Mais si la loi fédérale heurtait violemment les intérêts et les préjugés d'un
État, ne doit-on pas craindre que chacun des citoyens de cet État ne se crût
intéressé dans la cause de l'homme qui refuse d'obéir? Tous les citoyens de
l'État, se trouvant ainsi lésés en même temps et de la même manière, par
l'autorité de l'Union, en vain le gouvernement fédéral chercherait-il à les
isoler pour les combattre: ils sentiraient instinctivement qu'ils doivent s'unir
pour se défendre, et ils trouveraient une organisation toute préparée dans la
portion de souveraineté dont on a laissé jouir leur État. La fiction
disparaîtrait alors pour faire place à la réalité, et l'on pourrait voir la
puissance organisée d'une partie du territoire en lutte avec l'autorité
centrale.

J'en dirai autant de la justice fédérale. Si, dans un procès particulier, les
tribunaux de l'Union violaient une loi importante d'un État, la lutte, sinon
apparente, au moins réelle, serait entre l'État lésé représenté par un citoyen,
et l'Union représentée par ses tribunaux[161].

Il faut avoir bien peu d'expérience des choses de ce monde pour s'imaginer
qu'après avoir laissé aux passions des hommes un moyen de se satisfaire, on
les empêchera toujours, à l'aide de fictions légales, de l'apercevoir et de s'en
servir.

Les législateurs américains, en rendant moins probable la lutte entre les
deux souverainetés, n'en ont donc pas détruit les causes.

On peut même aller plus loin, et dire qu'ils n'ont pu, en cas de lutte, assurer
au pouvoir fédéral la prépondérance.

Ils donnèrent à l'Union de l'argent et des soldats, mais les États gardèrent
l'amour et les préjugés des peuples.

La souveraineté de l'Union est un être abstrait qui ne se rattache qu'à un
petit nombre d'objets extérieurs. La souveraineté des États tombe sous tous
les sens; on la comprend sans peine; on la voit agir à chaque instant. L'une
est nouvelle, l'autre est née avec le peuple lui-même.

La souveraineté de l'Union est l'œuvre de l'art. La souveraineté des États est
naturelle; elle existe par elle-même, sans efforts, comme l'autorité du père

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de famille.

La souveraineté de l'Union ne touche les hommes que par quelques grands
intérêts; elle représente une partie immense, éloignée, un sentiment vague et
indéfini. La souveraineté des États enveloppe chaque citoyen, en quelque
sorte, et le prend chaque jour en détail. C'est elle qui se charge de garantir
sa propriété, sa liberté, sa vie; elle influe à tout moment sur son bien-être ou
sa misère. La souveraineté des États s'appuie sur les souvenirs, sur les
habitudes, sur les préjugés locaux, sur l'égoïsme de province et de famille;
en un mot, sur toutes les choses qui rendent l'instinct de la patrie si puissant
dans le cœur de l'homme. Comment douter de ses avantages?

Puisque les législateurs ne peuvent empêcher qu'il ne survienne, entre les
deux souverainetés que le système fédéral met en présence, des collisions
dangereuses, il faut donc qu'à leurs efforts pour détourner les peuples
confédérés de la guerre, il se joigne des dispositions particulières qui
portent ceux-ci à la paix.

Il résulte de là que le pacte fédéral ne saurait avoir une longue existence, s'il
ne rencontre, dans les peuples auxquels il s'applique, un certain nombre de
conditions d'union qui leur rendent aisée cette vie commune, et facilitent la
tâche du gouvernement.

Ainsi, le système fédéral, pour réussir, n'a pas seulement besoin de bonnes
lois, il faut encore que les circonstances le favorisent.

Tous les peuples qu'on a vus se confédérer avaient un certain nombre
d'intérêts communs, qui formaient comme les liens intellectuels de
l'association.

Mais outre les intérêts matériels, l'homme a encore des idées et des
sentiments. Pour qu'une confédération subsiste long-temps, il n'est pas
moins nécessaire qu'il y ait homogénéité dans la civilisation que dans les
besoins des divers peuples qui la composent. Entre la civilisation du canton
de Vaud et celle du canton d'Uri, il y a comme du XIXe siècle au XVe: aussi
la Suisse n'a-t-elle jamais eu, à vrai dire, de gouvernement fédéral. L'union
entre ces différents cantons n'existe que sur la carte; et l'on s'en apercevrait

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bien, si une autorité centrale voulait appliquer les mêmes lois à tout le
territoire.

Il y a un fait qui facilite admirablement, aux États-Unis, l'existence du
gouvernement fédéral. Les différents États ont non seulement les mêmes
intérêts à peu près, la même origine et la même langue, mais encore le
même degré de civilisation; ce qui rend presque toujours l'accord entre eux
chose facile. Je ne sais s'il y a si petite nation européenne qui ne présente un
aspect moins homogène dans ses différentes parties que le peuple
américain, dont le territoire est aussi grand que la moitié de l'Europe. De
l'État du Maine à l'État de Géorgie on compte environ 400 lieues. Il existe
cependant moins de différence entre la civilisation du Maine et celle de la
Géorgie, qu'entre la civilisation de la Normandie et celle de la Bretagne. Le
Maine et la Géorgie, placés aux deux extrémités d'un vaste empire, trouvent
donc naturellement plus de facilités réelles à former une confédération que
la Normandie et la Bretagne, qui ne sont séparées que par un ruisseau.

À ces facilités, que les mœurs et les habitudes du peuple offraient aux
législateurs américains, s'en joignaient d'autres qui naissaient de la position
géographique du pays. Il faut principalement attribuer à ces dernières
l'adoption et le maintien du système fédéral.

Le plus important de tous les actes qui peuvent signaler la vie d'un peuple,
c'est la guerre. Dans la guerre, un peuple agit comme un seul individu vis-à-
vis des peuples étrangers: il lutte pour son existence même.

Tant qu'il n'est question que de maintenir la paix dans l'intérieur d'un pays et
de favoriser sa prospérité, l'habileté dans le gouvernement, la raison dans
les gouvernés, et un certain attachement naturel que les hommes ont
presque toujours pour leur patrie, peuvent aisément suffire; mais pour
qu'une nation se trouve en état de faire une grande guerre, les citoyens
doivent s'imposer des sacrifices nombreux et pénibles. Croire qu'un grand
nombre d'hommes seront capables de se soumettre d'eux-mêmes à de
pareilles exigences sociales, c'est bien mal connaître l'humanité.

De là vient que tous les peuples qui ont eu à faire de grandes guerres ont été
amenés, presque malgré eux, à accroître les forces du gouvernement. Ceux
qui n'ont pas pu y réussir ont été conquis. Une longue guerre place presque

Page 190

toujours les nations dans cette triste alternative, que leur défaite les livre à
la destruction, et leur triomphe au despotisme.

C'est donc, en général, dans la guerre que se révèle, d'une manière plus
visible et plus dangereuse, la faiblesse d'un gouvernement; et j'ai montré
que le vice inhérent des gouvernements fédéraux était d'être très faibles.

Dans le système fédératif, non seulement il n'y a point de centralisation
administrative ni rien qui en approche, mais la centralisation
gouvernementale elle-même n'existe qu'incomplétement, ce qui est toujours
une grande cause de faiblesse, lorsqu'il faut se défendre contre des peuples
chez lesquels elle est complète.

Dans la constitution fédérale des États-Unis, celle de toutes où le
gouvernement central est revêtu de plus de forces réelles, ce mal se fait
encore vivement sentir.

Un seul exemple permettra au lecteur d'en juger.

La constitution donne au congrès le droit d'appeler la milice des différents
États au service actif, lorsqu'il s'agit d'étouffer une insurrection ou de
repousser une invasion; un autre article dit que dans ce cas le président des
États-Unis est le commandant en chef de la milice.

Lors de la guerre de 1812, le président donna l'ordre aux milices du Nord de
se porter vers les frontières; le Connecticut et le Massachusetts, dont la
guerre lésait les intérêts, refusèrent d'envoyer leur contingent.

La constitution, dirent-ils, autorise le gouvernement fédéral à se servir des
milices en cas d'insurrection et d'invasion; or il n'y a, quant à présent, ni
insurrection ni invasion. Ils ajoutèrent que la même constitution qui donnait
à l'Union le droit d'appeler les milices en service actif, laissait aux États le
droit de nommer les officiers; il s'ensuivait, selon eux, que, même à la
guerre, aucun officier de l'Union n'avait le droit de commander les milices,
excepté le président en personne. Or, il s'agissait de servir dans une armée
commandée par un autre que lui.

Page 191

Ces absurdes et destructives doctrines reçurent non seulement la sanction
des gouverneurs et de la législature, mais encore celle des cours de justice
de ces deux États; et le gouvernement fédéral fut contraint de chercher
ailleurs les troupes dont il manquait[162].

D'où vient donc que l'Union américaine, toute protégée qu'elle est par la
perfection relative de ses lois, ne se dissout pas au milieu d'une grande
guerre? c'est qu'elle n'a point de grandes guerres à craindre.

Placée au centre d'un continent immense, où l'industrie humaine peut
s'étendre sans bornes, l'Union est presque aussi isolée du monde que si elle
se trouvait resserrée de tous côtés par l'Océan.

Le Canada ne compte qu'un million d'habitants; sa population est divisée en
deux nations ennemies. Les rigueurs du climat limitent l'étendue de son
territoire et ferment pendant six mois ses ports.

Du Canada au golfe du Mexique, on rencontre encore quelques tribus
sauvages à moitié détruites que 6,000 soldats poussent devant eux.

Au sud, l'Union touche par un point à l'empire du Mexique; c'est de là
probablement que viendront un jour les grandes guerres. Mais, pendant
long-temps encore, l'état peu avancé de la civilisation, la corruption des
mœurs et la misère, empêcheront le Mexique de prendre un rang élevé
parmi les nations. Quant aux puissances de l'Europe, leur éloignement les
rend peu redoutables (O).

Le grand bonheur des États-Unis n'est donc pas d'avoir trouvé une
constitution fédérale qui leur permette de soutenir de grandes guerres, mais
d'être tellement situés qu'il n'y en a pas pour eux à craindre.

Nul ne saurait apprécier plus que moi les avantages du système fédératif. J'y
vois l'une des plus puissantes combinaisons en faveur de la prospérité et de
la liberté humaine. J'envie le sort des nations auxquelles il a été permis de
l'adopter. Mais je me refuse pourtant à croire que des peuples confédérés
puissent lutter long-temps, à égalité de force, contre une nation où la
puissance gouvernementale serait centralisée.

Page 192

Le peuple qui, en présence des grandes monarchies militaires de l'Europe,
viendrait à fractionner sa souveraineté, me semblerait abdiquer, par ce seul
fait, son pouvoir, et peut-être son existence et son nom.

Admirable position du Nouveau-Monde, qui fait que l'homme n'y a encore
d'ennemis que lui-même! Pour être heureux et libre, il lui suffit de le
vouloir.[Retour à la Table des Matières]

NOTES.

(A) PAGE 31.

Voyez, sur tous les pays de l'ouest où les Européens n'ont pas encore
pénétré, les deux voyages entrepris par le major Long, aux frais du congrès.

M. Long dit notamment, à propos du grand désert américain, qu'il faut tirer
une ligne à peu près parallèle au 20e degré de longitude (méridien de
Washington[163]), partant de la rivière Rouge et aboutissant à la rivière
Plate. De cette ligne imaginaire jusqu'aux montagnes Rocheuses, qui
bornent la vallée du Mississipi à l'ouest, s'étendent d'immenses plaines,
couvertes en général de sable qui se refuse à la culture, ou parsemées de
pierres granitiques. Elles sont privées d'eau en été. On n'y rencontre que de
grands troupeaux de buffles et de chevaux sauvages. On y voit aussi
quelques hordes d'Indiens, mais en petit nombre.

Le major Long a entendu dire qu'en s'élevant au-dessus de la rivière Plate
dans la même direction, on rencontrait toujours à sa gauche le même désert;
mais il n'a pas pu vérifier par lui-même l'exactitude de ce rapport. Long's
expedition, vol. 2, p. 361.

Quelque confiance que mérite la relation du major Long, il ne faut pas
cependant oublier qu'il n'a fait que traverser le pays dont il parle, sans tracer
de grands zigzags au-dehors de la ligne qu'il suivait.

Page 193

(B) PAGE 33.

L'Amérique du Sud, dans ses régions intertropicales, produit avec une
incroyable profusion ces plantes grimpantes connues sous le nom générique
de lianes. La flore des Antilles en présente à elle seule plus de quarante
espèces différentes.

Parmi les plus gracieux d'entre ces arbustes se trouve la grenadille. Cette
jolie plante, dit Descourtiz dans sa description du règne végétal aux
Antilles, au moyen des vrilles dont elle est munie, s'attache aux arbres et y
forme des arcades mobiles, des colonnades riches et élégantes par la beauté
des fleurs pourpres variées de bleu qui les décorent, et qui flattent l'odorat
par le parfum qu'elles exhalent; vol. 1, p. 265.

L'acacia à grandes gousses est une liane très grosse qui se développe
rapidement, et, courant d'arbres en arbres, couvre quelquefois plus d'une
demi-lieue; vol. 3, p. 227.

(C) PAGE 56.
Sur les langues américaines.

Les langues que parlent les Indiens de l'Amérique, depuis le pôle arctique
jusqu'au cap Horn, sont toutes formées, dit-on, sur le même modèle, et
soumises aux mêmes règles grammaticales; d'où on peut conclure avec une
grande vraisemblance que toutes les nations indiennes sont sorties de la
même souche.

Chaque peuplade du continent américain parle un dialecte différent; mais
les langues proprement dites sont en très petit nombre, ce qui tendrait
encore à prouver que les nations du Nouveau-Monde n'ont pas une origine
fort ancienne.

Enfin les langues de l'Amérique sont d'une extrême régularité; il est donc
probable que les peuples qui s'en servent n'ont pas encore été soumis à de
grandes révolutions, et ne se sont pas mêlés forcément ou volontairement à

Page 194

des nations étrangères; car c'est en général l'union de plusieurs langues dans
une seule qui produit les irrégularités de la grammaire.

Il n'y a pas long-temps que les langues américaines, et en particulier les
langues de l'Amérique du Nord, ont attiré l'attention sérieuse des
philologues. On a découvert alors, pour la première fois, que cet idiome
d'un peuple barbare était le produit d'un système d'idées très compliquées et
de combinaisons fort savantes. On s'est aperçu que ces langues étaient fort
riches, et qu'en les formant on avait pris grand soin de ménager la
délicatesse de l'oreille.

Le système grammatical des Américains diffère de tous les autres en
plusieurs points, mais principalement en celui-ci.

Quelques peuples de l'Europe, entre autres les Allemands, ont la faculté de
combiner au besoin différentes expressions, et de donner ainsi un sens
complexe à certains mots. Les Indiens ont étendu de la manière la plus
surprenante cette même faculté, et sont parvenus à fixer pour ainsi dire sur
un seul point un très grand nombre d'idées. Ceci se comprendra sans peine à
l'aide d'un exemple cité par M. Duponceau, dans les Mémoires de la Société
philosophique d'Amérique.

Lorsqu'une femme delaware joue avec un chat ou avec un jeune chien, dit-
il, on l'entend quelquefois prononcer le mot kuligatschis. Ce mot est ainsi
composé: K est le signe de la seconde personne, et signifie tu ou ton; uli,
qu'on prononce ouli, est un fragment du mot wulit, qui signifie beau, joli;
gat est un autre fragment du mot wichgat, qui signifie patte; enfin schis,
qu'on prononce chise, est une terminaison diminutive qui apporte avec elle
l'idée de la petitesse. Ainsi, dans un seul mot, la femme indienne a dit: Ta
jolie petite patte.

Voici un autre exemple qui montre avec quel bonheur les sauvages de
l'Amérique savaient composer leurs mots.

Un jeune homme en delaware se dit pilapé. Ce mot est formé de pilsit,
chaste, innocent; et de lénapé, homme: c'est-à-dire l'homme dans sa pureté
et son innocence.

Page 195

Cette faculté de combiner entre eux les mots se fait surtout remarquer d'une
manière fort étrange dans la formation des verbes. L'action la plus
compliquée se rend souvent par un seul verbe; presque toutes les nuances
de l'idée agissent sur le verbe et le modifient.

Ceux qui voudraient examiner plus en détail ce sujet, que je n'ai fait moi-
même qu'effleurer très superficiellement, devront lire:

1o La Correspondance de M. Duponceau avec le révérend Hecwelder,
relativement aux langues indiennes. Cette correspondance se trouve dans le
1er volume des Mémoires de la Société philosophique d'Amérique, publiés à
Philadelphie, en 1819, chez Abraham Small, p. 356-464.

2o La grammaire de la langue delaware ou lenape, par Geiberger, et la
préface de M. Duponceau, qui y est jointe. Le tout se trouve dans les mêmes
collections, vol. 3.

3o Un résumé fort bien fait de ces travaux, contenu à la fin du volume 6 de
l'Encyclopédie américaine.

(D) PAGE 58.

On trouve dans Charlevoix, tome I, p. 235, l'histoire de la première guerre
que les Français du Canada eurent à soutenir, en 1610, contre les Iroquois.
Ces derniers, quoique armés de flèches et d'arcs, opposèrent une résistance
désespérée aux Français et à leurs alliés. Charlevoix, qui n'est cependant pas
un grand peintre, fait très bien voir dans ce morceau le contraste qu'offraient
les mœurs des Européens et celles des sauvages, ainsi que les différentes
manières dont ces deux races entendaient l'honneur.

«Les Français, dit-il, se saisirent des peaux de castor dont les Iroquois,
qu'ils voyaient étendus sur la place, étaient couverts. Les Hurons, leurs
alliés, furent scandalisés à ce spectacle. Ceux-ci, de leur côté,
commencèrent à exercer leurs cruautés ordinaires sur les prisonniers, et
dévorèrent un de ceux qui avaient été tués, ce qui fit horreur aux Français.
Ainsi, ajoute Charlevoix, ces barbares faisaient gloire d'un désintéressement

Page 196

qu'ils étaient surpris de ne pas trouver dans notre nation, et ne comprenaient
pas qu'il y eut bien moins de mal à dépouiller les morts qu'à se repaître de
leurs chairs comme des bêtes féroces.»

Le même Charlevoix, dans un autre endroit, vol. 1, p. 230, peint de cette
manière le premier supplice dont Champlain fut le témoin, et le retour des
Hurons dans leur village.

«Après avoir fait huit lieues, dit-il, nos alliés s'arrêtèrent, et, prenant un de
leurs captifs, ils lui reprochèrent toutes les cruautés qu'il avait exercées sur
des guerriers de leur nation qui étaient tombés dans ses mains, et lui
déclarèrent qu'il devait s'attendre à être traité de la même manière, ajoutant
que, s'il avait du cœur, il le témoignerait en chantant: il entonna aussitôt sa
chanson de guerre, et toutes celles qu'il savait, mais sur un ton fort triste, dit
Champlain, qui n'avait pas encore eu le temps de connaître que toute la
musique des sauvages a quelque chose de lugubre. Son supplice,
accompagné de toutes les horreurs dont nous parlerons dans la suite, effraya
les Français, qui firent en vain tous leurs efforts pour y mettre fin. La nuit
suivante, un Huron ayant rêvé qu'on était poursuivi, la retraite se changea
en une véritable fuite, et les sauvages ne s'arrêtèrent plus dans aucun endroit
qu'ils ne fussent hors de tout danger.

»Du moment qu'ils eurent aperçu les cabanes de leur village, ils coupèrent
de longs bâtons auxquels ils attachèrent les chevelures qu'ils avaient eues en
partage, et les portèrent comme en triomphe. À cette vue les femmes
accoururent, se jetèrent à la nage, et, ayant joint les canots, elles prirent ces
chevelures toutes sanglantes des mains de leurs maris, et se les attachèrent
au cou.

»Les guerriers offrirent un de ces horribles trophées à Champlain, et lui
firent en outre présent de quelques arcs et de quelques flèches, seules
dépouilles des Iroquois dont ils eussent voulu s'emparer, le priant de les
montrer au roi de France.»

Champlain vécut seul tout un hiver au milieu de ces barbares, sans que sa
personne ou ses propriétés fussent un instant compromises.

Page 197

(E) PAGE 61.

Quoique le rigorisme puritain qui a présidé à la naissance des colonies
anglaises d'Amérique se soit déjà fort affaibli, on en trouve encore dans les
habitudes et dans les lois des traces extraordinaires.

En 1792, à l'époque même où la république antichrétienne de France
commençait son existence éphémère, le corps législatif du Massachusetts
promulguait la loi qu'on va lire, pour forcer les citoyens à l'observation du
dimanche. Voici le préambule et les principales dispositions de cette loi, qui
mérite d'attirer toute l'attention du lecteur:

«Attendu, dit le législateur, que l'observation du dimanche est d'un intérêt
public, qu'elle produit une suspension utile dans les travaux; qu'elle porte
les hommes à réfléchir sur les devoirs de la vie et sur les erreurs auxquelles
l'humanité est si sujette; qu'elle permet d'honorer en particulier et en public
le Dieu créateur et gouverneur de l'univers, et de se livrer à ces actes de
charité qui font l'ornement et le soulagement des sociétés chrétiennes;

»Attendu que les personnes irréligieuses ou légères, oubliant les devoirs que
le dimanche impose et l'avantage que la société en retire, en profanent la
sainteté en se livrant à leurs plaisirs ou à leurs travaux; que cette manière
d'agir est contraire à leurs propres intérêts comme chrétiens; que, de plus,
elle est de nature à troubler ceux qui ne suivent pas leur exemple, et porte
un préjudice réel à la société tout entière en introduisant dans son sein le
goût de la dissipation et les habitudes dissolues;

«Le sénat et la chambre des représentants ordonnent ce qui suit:

«1o Nul ne pourra, le jour du dimanche, tenir ouvert sa boutique ou son
atelier. Nul ne pourra, le même jour, s'occuper d'aucun travail ou affaires
quelconques, assister à aucun concert, bal ou spectacle d'aucun genre, ni se
livrer à aucune espèce de chasse, jeu, récréation, sous peine d'amende.
L'amende ne sera pas moindre de 10 shellings, et n'excédera pas 20
shellings pour chaque contravention.

Page 198

«2o Aucun voyageur, conducteur, charretier, excepté en cas de nécessité, ne
pourra voyager le dimanche, sous peine de la même amende.

«3o Les cabaretiers, détaillants, aubergistes, empêcheront qu'aucun habitant
domicilié dans leur commune ne vienne chez eux le dimanche, pour y
passer le temps en plaisirs ou en affaires. En cas de contravention,
l'aubergiste et son hôte paieront l'amende. De plus, l'aubergiste pourra
perdre sa licence.

«4o Celui qui, étant en bonne santé et sans raison suffisante, omettra
pendant trois mois de rendre à Dieu un culte public, sera condamné à 10
shillings d'amende.

«5o Celui qui, dans l'enceinte d'un temple, tiendra une conduite
inconvenante, paiera une amende de 5 shellings à 40.

«6o Sont chargés de tenir la main à l'exécution de la présente loi, les
tythingmen des communes[164]. Ils ont le droit de visiter le dimanche tous
les appartements des hôtelleries ou lieux publics. L'aubergiste qui leur
refuserait l'entrée de sa maison sera condamné pour ce seul fait à 40
shellings d'amende.

«Les tythingmen devront arrêter les voyageurs, et s'enquérir de la raison qui
les a obligés de se mettre en route le dimanche. Celui qui refusera de
répondre sera condamné à une amende qui pourra être de 5 livres sterling.

«Si la raison donnée par le voyageur ne paraît pas suffisante au tythingman,
il poursuivra ledit voyageur devant le juge de paix du canton.» Loi du 8
mars 1792. General Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 410.

Le 11 mars 1797, une nouvelle loi vint augmenter le taux des amendes, dont
moitié dut appartenir à celui qui poursuivait le délinquant. Même collection,
vol. 1, p. 525.

Le 16 février 1816, une nouvelle loi confirma ces mêmes mesures. Même
collection, vol. 2, p. 405.

Page 199

Des dispositions analogues existent dans les lois de l'État de New-York,
révisées en 1827 et 1828. (Voyez Revised statutes, partie 1, chapitre 20, p.
675.) Il y est dit que le dimanche nul ne pourra chasser, pêcher, jouer, ni
fréquenter les maisons où l'on donne à boire. Nul ne pourra voyager, si ce
n'est en cas de nécessité.

Ce n'est pas la seule trace que l'esprit religieux et les mœurs austères des
premiers émigrants aient laissée dans les lois.

On lit dans les statuts révisés de l'État de New-York, vol. 1, p. 662, l'article
suivant:

«Quiconque gagnera ou perdra dans l'espace de vingt-quatre heures, en
jouant ou en pariant, la somme de 25 dollars (environ 132 francs), sera
réputé coupable d'un délit (misdemeanor), et sur la preuve du fait, sera
condamné à une amende égale au moins à cinq fois la valeur de la somme
perdue ou gagnée; laquelle amende sera versée dans les mains de
l'inspecteur des pauvres de la commune.

«Celui qui perd 25 dollars ou plus peut les réclamer en justice. S'il omet de
le faire, l'inspecteur des pauvres peut actionner le gagnant, et lui faire
donner, au profit des pauvres, la somme gagnée et une somme triple de
celle-là.»

Les lois que nous venons de citer sont très récentes; mais qui pourrait les
comprendre sans remonter jusqu'à l'origine même des colonies? Je ne doute
point que de nos jours la partie pénale de cette législation ne soit que fort
rarement appliquée; les lois conservent leur inflexibilité quand déjà les
mœurs se sont pliées au mouvement du temps. Cependant l'observation du
dimanche en Amérique est encore ce qui frappe le plus vivement l'étranger.

Il y a notamment une grande ville américaine dans laquelle, à partir du
samedi soir, le mouvement social est comme suspendu. Vous parcourez ses
murs à l'heure qui semble convier l'âge mûr aux affaires et la jeunesse aux
plaisirs, et vous vous trouvez dans une profonde solitude. Non seulement
personne ne travaille, mais personne ne paraît vivre. On n'entend ni le
mouvement de l'industrie, ni les accents de la joie, ni même le murmure
confus qui s'élève sans cesse du sein d'une grande cité. Des chaînes sont

Page 200

tendues aux environs des églises; les volets des maisons à demi fermés ne
laissent qu'à regret pénétrer un rayon du soleil dans la demeure des
citoyens. À peine de loin en loin apercevez-vous un homme isolé qui se
coule sans bruit à travers les carrefours déserts et le long des rues
abandonnées.

Le lendemain à la pointe du jour, le roulement des voitures, le bruit des
marteaux, les cris de la population recommencent à se faire entendre; la cité
se réveille; une foule inquiète se précipite vers les foyers du commerce et de
l'industrie; tout se remue, tout s'agite, tout se presse autour de vous. À une
sorte d'engourdissement léthargique succède une activité fébrile; on dirait
que chacun n'a qu'un seul jour à sa disposition pour acquérir la richesse et
pour en jouir.

(F) PAGE 69.

Il est inutile de dire que, dans le chapitre qu'on vient de lire, je n'ai point
prétendu faire une histoire de l'Amérique. Mon seul but a été de mettre le
lecteur à même d'apprécier l'influence qu'avaient exercée les opinions et les
mœurs des premiers émigrants sur le sort des différentes colonies et de
l'Union en général. J'ai donc dû me borner à citer quelques fragments
détachés.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'en marchant dans la route
que je ne fais ici qu'indiquer, on pourrait présenter sur le premier âge des
républiques américaines des tableaux qui ne seraient pas indignes d'attirer
les regards du public, et qui donneraient sans doute matière à réfléchir aux
hommes d'État. Ne pouvant me livrer moi-même à ce travail, j'ai voulu du
moins le faciliter à d'autres. J'ai donc cru devoir présenter ici une courte
nomenclature et une analyse abrégée des ouvrages dans lesquels il me
paraîtrait le plus utile de puiser.

Au nombre des documents généraux qu'on pourrait consulter avec fruit, je
placerai d'abord l'ouvrage intitulé Historical collection of state-papers and
other authentic documents, intended as materials for an history of the
United States of America; by Ebenezer Hazard.

Page 201

Le premier volume de cette compilation, qui fut imprimé à Philadelphie en
1793, contient la copie textuelle de toutes les chartes accordées par la
couronne d'Angleterre aux émigrants, ainsi que les principaux actes des
gouvernements coloniaux durant les premiers temps de leur existence. On y
trouve entre autres un grand nombre de documents authentiques sur les
affaires de la Nouvelle-Angleterre et de la Virginie pendant cette période.

Le second volume est consacré presque tout entier aux actes de la
confédération de 1643. Ce pacte fédéral, qui eut lieu entre les colonies de la
Nouvelle-Angleterre, dans le but de résister aux Indiens, fut le premier
exemple d'union que donnèrent les Anglo-Américains. Il y eut encore
plusieurs autres confédérations de la même nature, jusqu'à celle de 1776,
qui amena l'indépendance des colonies.

La collection historique de Philadelphie se trouve à la Bibliothèque Royale.

Chaque colonie a de plus ses monuments historiques, dont plusieurs sont
très précieux. Je commence mon examen par la Virginie, qui est l'État le
plus anciennement peuplé.

Le premier de tous les historiens de la Virginie est son fondateur, le
capitaine Jean Smith. Le capitaine Smith nous a laissé un volume in-4o
intitulé: The general history of Virginia and New-England, by Captain John
Smith, some time governor in those countryes and admiral of New-England,
imprimé à Londres en 1627. (Ce volume se trouve à la Bibliothèque
Royale.) L'ouvrage de Smith est orné de cartes et de gravures très curieuses,
qui datent du temps où il a été imprimé. Le récit de l'historien s'étend depuis
l'année 1584 jusqu'en 1626. Le livre de Smith est estimé et mérite de l'être.
L'auteur est un des plus célèbres aventuriers qui aient paru dans le siècle
plein d'aventures à la fin duquel il a vécu: le livre lui-même respire cette
ardeur de découvertes, cet esprit d'entreprise, qui caractérisait les hommes
d'alors; on y retrouve ces mœurs chevaleresques qu'on mêlait au négoce, et
qu'on faisait servir à l'acquisition des richesses.

Mais ce qui est surtout remarquable dans le capitaine Smith, c'est qu'il mêle
aux vertus de ses contemporains des qualités qui sont restées étrangères à la
plupart d'entre eux; son style est simple et net, ses récits ont tous le cachet
de la vérité, ses descriptions ne sont point ornées.

Page 202

Cet auteur jette sur l'état des Indiens à l'époque de la découverte de
l'Amérique du Nord des lumières précieuses.

Le second historien à consulter est Beverley. L'ouvrage de Beverley, qui
forme un volume in-12, a été traduit en français, et imprimé à Amsterdam
en 1707. L'auteur commence ses récits à l'année 1585, et les termine à
l'année 1700. La première partie de son livre contient des documents
historiques proprement dits, relatifs à l'enfance de la colonie. La seconde
renferme une peinture curieuse de l'état des Indiens à cette époque reculée.
La troisième donne des idées très claires sur les mœurs, l'état social, les lois
et les habitudes politiques des Virginiens du temps de l'auteur.

Beverley était originaire de la Virginie, ce qui lui fait dire en commençant,
«qu'il supplie les lecteurs de ne point examiner son ouvrage en critiques
trop rigides, attendu qu'étant né aux Indes il n'aspire point à la pureté du
langage.» Malgré cette modestie de colon, l'auteur témoigne, dans tout le
cours de son livre, qu'il supporte impatiemment la suprématie de la mère-
patrie. On trouve également dans l'ouvrage de Beverley des traces
nombreuses de cet esprit de liberté civile qui animait dès lors les colonies
anglaises d'Amérique. On y rencontre aussi la trace des divisions qui ont si
long-temps existé au milieu d'elles, et qui ont retardé leur indépendance.
Beverley déteste ses voisins catholiques du Maryland plus encore que le
gouvernement anglais. Le style de cet auteur est simple; ses récits sont
souvent pleins d'intérêt et inspirent la confiance. La traduction française de
l'histoire de Beverley se trouve dans la Bibliothèque Royale.

J'ai vu en Amérique, mais je n'ai pu retrouver en France, un ouvrage qui
mériterait aussi d'être consulté; il est intitulé: History of Virginia, by William
Stith. Ce livre offre des détails curieux; mais il m'a paru long et diffus.

Le plus ancien et le meilleur document qu'on puisse consulter sur l'histoire
des Carolines est un livre petit in-4o intitulé: The History of Carolina by
John Lawson, imprimé à Londres en 1718.

L'ouvrage de Lawson contient d'abord un voyage de découvertes, dans
l'ouest de la Caroline. Ce voyage est écrit en forme de journal; les récits de
l'auteur sont confus; ses observations sont très superficielles; on y trouve
seulement une peinture assez frappante des ravages que causaient la petite-

Page 203

vérole et l'eau-de-vie parmi les sauvages de cette époque, et un tableau
curieux de la corruption des mœurs qui régnait parmi eux, et que la
présence des Européens favorisait.

La deuxième partie de l'ouvrage de Lawson est consacrée à retracer l'état
physique de la Caroline, et à faire connaître ses productions.

Dans la troisième partie, l'auteur fait une description intéressante des
mœurs, des usages et du gouvernement des Indiens de cette époque. Il y a
souvent de l'esprit et de l'originalité dans cette portion du livre.

L'histoire de Lawson est terminée par la charte accordée à la Caroline du
temps de Charles II.

Le ton général de cet ouvrage est léger, souvent licencieux, et forme un
parfait contraste avec le style profondément grave des ouvrages publiés à
cette même époque dans la Nouvelle-Angleterre.

L'histoire de Lawson est un document extrêmement rare en Amérique, et
qu'on ne peut se procurer en Europe. Il y en a cependant un exemplaire à la
Bibliothèque Royale.

De l'extrémité sud des États-Unis, je passe immédiatement à l'extrémité
nord. L'espace intermédiaire n'a été peuplé que plus tard.

Je dois indiquer d'abord une compilation fort curieuse intitulée Collection of
the Massachusetts historical society, imprimé pour la première fois à
Boston en 1792, réimprimée en 1806. Cet ouvrage n'existe pas à la
Bibliothèque Royale, ni, je crois, dans aucune autre.

Cette collection (qui se continue) renferme une foule de documents très
précieux relativement à l'histoire des différents États de la Nouvelle-
Angleterre. On y trouve des correspondances inédites et des pièces
authentiques qui étaient enfouies dans les archives provinciales. L'ouvrage
tout entier de Gookin relatif aux Indiens y a été inséré.

J'ai indiqué plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se rapporte cette
note, l'ouvrage de Nathaniel Morton intitulé New England's Memorial. Ce

Page 204

que j'en ai dit suffit pour prouver qu'il mérite d'attirer l'attention de ceux qui
voudraient connaître l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Le livre de
Nathaniel Morton forme un vol. in-8o, réimprimé à Boston en 1826. Il
n'existe pas à la Bibliothèque Royale.

Le document le plus estimé et le plus important que l'on possède sur
l'histoire de la Nouvelle-Angleterre est l'ouvrage de R. Cotton Mather
intitulé Magnalia Christi Americana, or the ecclesiastical history of New-
England, 1620-1698, 2 vol. in-8o, réimprimés à Hartford en 1820. Je ne
crois pas qu'on le trouve à la Bibliothèque Royale.

L'auteur a divisé son ouvrage en sept livres.

Le premier présente l'histoire de ce qui a préparé et amené la fondation de
la Nouvelle-Angleterre.

Le second contient la vie des premiers gouverneurs et des principaux
magistrats qui ont administré ce pays.

Le troisième est consacré à la vie et aux travaux des ministres évangéliques
qui, pendant la même période, y ont dirigé les âmes.

Dans le quatrième, l'auteur fait connaître la fondation et le développement
de l'Université de Cambridge (Massachusetts).

Au cinquième, il expose les principes et la discipline de l'Église de la
Nouvelle-Angleterre.

Le sixième est consacré à retracer certains faits qui dénotent, suivant
Mather, l'action bienfaisante de la Providence sur les habitants de la
Nouvelle-Angleterre.

Dans le septième, enfin, l'auteur nous apprend les hérésies et les troubles
auxquels a été exposée l'Église de la Nouvelle-Angleterre.

Cotton Mather était un ministre évangélique qui, après être né à Boston, y a
passé sa vie.

Page 205

Toute l'ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amené la fondation
de la Nouvelle-Angleterre animent et vivifient ses récits. On découvre
fréquemment des traces de mauvais goût dans sa manière d'écrire: mais il
attache, parce qu'il est plein d'un enthousiasme qui finit par se
communiquer au lecteur. Il est souvent intolérant, plus souvent crédule;
mais on n'aperçoit jamais en lui envie de tromper; quelquefois même son
ouvrage présente de beaux passages et des pensées vraies et profondes,
telles que celles-ci:

«Avant l'arrivée des puritains, dit-il, vol. 1, chap. IV, p. 61, les Anglais
avaient plusieurs fois essayé de peupler le pays que nous habitons; mais
comme ils ne visaient pas plus haut qu'au succès de leurs intérêts matériels,
ils furent bientôt abattus par les obstacles; il n'en a pas été ainsi des hommes
qui arrivèrent en Amérique, poussés et soutenus par une haute pensée
religieuse. Quoique ceux-ci aient trouvé plus d'ennemis que n'en
rencontrèrent peut-être jamais les fondateurs d'aucune colonie, ils
persistèrent dans leur dessein, et l'établissement qu'ils ont formé subsiste
encore de nos jours.»

Mather mêle parfois à l'austérité de ses tableaux des images pleines de
douceur et de tendresse: après avoir parlé d'une dame anglaise que l'ardeur
religieuse avait entraînée avec son mari en Amérique, et qui bientôt après
succomba aux fatigues et aux misères de l'exil, il ajoute: «Quant à son
vertueux époux, Isaac Johnson, il essaya de vivre sans elle, et ne l'ayant pas
pu, il mourut.» (V. 1, p. 71.)

Le livre de Mather fait admirablement connaître le temps et le pays qu'il
cherche à décrire.

Veut-il nous apprendre quels motifs portèrent les puritains à chercher un
asile au-delà des mers, il dit:

«Le Dieu du ciel fit un appel à ceux d'entre son peuple qui habitaient
l'Angleterre. Parlant en même temps à des milliers d'hommes qui ne
s'étaient jamais vus les uns les autres, il les remplit du désir de quitter les
commodités de la vie qu'ils trouvaient dans leur patrie, de traverser un
terrible océan pour aller s'établir au milieu de déserts plus formidables
encore, dans l'unique but de s'y soumettre sans obstacle à ses lois.»

Page 206

«Avant d'aller plus loin, ajoute-t-il, il est bon de faire connaître quels ont été
les motifs de cette entreprise, afin qu'ils soient bien compris de la postérité;
il est surtout important d'en rappeler le souvenir aux hommes de nos jours,
de peur que, perdant de vue l'objet que poursuivaient leurs pères, ils ne
négligent les vrais intérêts de la Nouvelle-Angleterre. Je placerai donc ici ce
qui se trouve dans un manuscrit où quelques uns de ces motifs furent alors
exposés.

«Premier motif: Ce serait rendre un très grand service à l'Église que de
porter l'Évangile dans cette partie du monde (l'Amérique du Nord), et
d'élever un rempart qui puisse défendre les fidèles contre l'Antéchrist, dont
on travaille à fonder l'empire dans le reste de l'univers.

«Second motif: Toutes les autres Églises d'Europe ont été frappées de
désolation, et il est à craindre que Dieu n'ait porté le même arrêt contre la
nôtre. Qui sait s'il n'a pas eu soin de préparer cette place (la Nouvelle-
Angleterre) pour servir de refuge à ceux qu'il veut sauver de la destruction
générale?

«Troisième motif: Le pays où nous vivons semble fatigué d'habitants;
l'homme, qui est la plus précieuse des créatures, a ici moins de valeur que le
sol qu'il foule sous ses pas. On regarde comme un pesant fardeau d'avoir
des enfants, des voisins, des amis; on fuit le pauvre; les hommes repoussent
ce qui devrait causer les plus grandes jouissances de ce monde, si les choses
étaient suivant l'ordre naturel.

«Quatrième motif: Nos passions sont arrivées à ce point qu'il n'y a pas de
fortune qui puisse mettre un homme en état de maintenir son rang parmi ses
égaux. Et cependant celui qui ne peut y réussir est en butte au mépris: d'où
il résulte que dans toutes les professions on cherche à s'enrichir par des
moyens illicites, et il devient difficile aux gens de bien d'y vivre à leur aise
et sans déshonneur.

«Cinquième motif: Les écoles où l'on enseigne les sciences et la religion
sont si corrompues, que la plupart des enfants, et souvent les meilleurs, les
plus distingués d'entre eux, et ceux qui faisaient naître les plus légitimes
espérances, se trouvent entièrement pervertis par la multitude des mauvais
exemples dont ils sont témoins, et par la licence qui les environne.

Page 207

«Sixième motif: La terre entière n'est-elle pas le jardin du Seigneur? Dieu
ne l'a-t-il pas livrée aux fils d'Adam pour qu'ils la cultivent et
l'embellissent? Pourquoi nous laissons-nous mourir de faim faute de place,
tandis que de vastes contrées également propres à l'usage de l'homme
restent inhabitées et sans culture?

«Septième motif: Élever une Église réformée et la soutenir dans son
enfance; unir nos forces avec celles d'un peuple fidèle pour la fortifier, la
faire prospérer, et la sauver des hasards, et peut-être de la misère complète à
laquelle elle serait exposée sans cet appui, quelle œuvre plus noble et plus
belle, quelle entreprise plus digne d'un chrétien?

«Huitième motif: Si les hommes dont la piété est connue, et qui vivent ici
(en Angleterre) au milieu de la richesse et du bonheur abandonnaient ces
avantages pour travailler à l'établissement de cette Église réformée, et
consentaient à partager avec elle un sort obscur et pénible, ce serait un
grand et utile exemple qui ranimerait la foi des fidèles dans les prières qu'ils
adressent à Dieu en faveur de la colonie, et qui porterait beaucoup d'autres
hommes à se joindre à eux.»

Plus loin, exposant les principes de l'Église de la Nouvelle-Angleterre en
matière de morale, Mather s'élève avec violence contre l'usage de porter des
santés à table, ce qu'il nomme une habitude païenne et abominable.

Il proscrit avec la même rigueur tous les ornements que les femmes peuvent
mêler à leurs cheveux, et condamne sans pitié la mode qui s'établit, dit-il,
parmi elles, de se découvrir le cou et les bras.

Dans une autre partie de son ouvrage, il nous raconte fort au long plusieurs
faits de sorcellerie qui ont effrayé la Nouvelle-Angleterre. On voit que
l'action visible du démon dans les affaires de ce monde lui semble une
vérité incontestable et démontrée.

Dans un grand nombre d'endroits de ce même livre se révèle l'esprit de
liberté civile et d'indépendance politique qui caractérisait les contemporains
de l'auteur. Leurs principes en matière de gouvernement se montrent à
chaque pas. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit les habitants du

Page 208

Massachusetts, dès l'année 1630, dix ans après la fondation de Plymouth,
consacrer 400 livres sterling à l'établissement de l'Université de Cambridge.

Si je passe des documents généraux relatifs à l'histoire de la Nouvelle-
Angleterre à ceux qui se rapportent aux divers États compris dans ses
limites, j'aurai d'abord à indiquer l'ouvrage intitulé: The History of the
colony of Massachusetts, by Hutchinson, lieutenant-governor of the
Massachusetts province, 2 vol. in-8o. Il se trouve à la Bibliothèque Royale
un exemplaire de ce livre: c'est une seconde édition imprimée à Londres en
1765.

L'histoire de Hutchinson, que j'ai plusieurs fois citée dans le chapitre auquel
cette note se rapporte, commence à l'année 1628 et finit en 1750. Il règne
dans tout l'ouvrage un grand air de véracité; le style en est simple et sans
apprêt. Cette histoire est très détaillée.

Le meilleur document à consulter, quant au Connecticut, est l'histoire de
Benjamin Trumbull, intitulée: A complete History of Connecticut, civil and
ecclesiastical, 1630-1764, 2 vol. in-8o, imprimés en 1818 à New-Haven. Je
ne crois pas que l'ouvrage de Trumbull se trouve à la Bibliothèque Royale.

Cette histoire contient un exposé clair et froid de tous les événements
survenus dans le Connecticut durant la période indiquée au titre. L'auteur a
puisé aux meilleures sources, et ses récits conservent le cachet de la vérité.
Tout ce qu'il dit des premiers temps du Connecticut est extrêmement
curieux. Voyez notamment dans son ouvrage la Constitution de 1639, vol.
1, chap. VI, p. 100; et aussi les Lois pénales du Connecticut, vol. 1, chap.
VII, p. 123.

On estime avec raison l'ouvrage de Jérémie Belknap intitulé: History of
New-Hampshire, 2 vol. in-8o, imprimés à Boston en 1792. Voyez
particulièrement, dans l'ouvrage de Belknap, le chap. III du premier
volume. Dans ce chapitre, l'auteur donne sur les principes politiques et
religieux des puritains, sur les causes de leur émigration, et sur leurs lois,
des détails extrêmement précieux. On y trouve cette citation curieuse d'un
sermon prononcé en 1663: «Il faut que la Nouvelle-Angleterre se rappelle
sans cesse qu'elle a été fondée dans un but de religion et non dans un but de

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commerce. On lit sur son front qu'elle a fait profession de pureté en matière
de doctrine et de discipline. Que les commerçants et tous ceux qui sont
occupés à placer denier sur denier se souviennent donc que c'est la religion
et non le gain qui a été l'objet de la fondation de ces colonies. S'il est
quelqu'un parmi nous qui, dans l'estimation qu'il fait du monde et de la
religion, regarde le premier comme 13 et prend la seconde seulement pour
12, celui-là n'est pas animé des sentiments d'un véritable fils de la
Nouvelle-Angleterre.» Les lecteurs rencontreront dans Belknap plus d'idées
générales et plus de force de pensée que n'en présentent jusqu'à présent les
autres historiens américains.

J'ignore si ce livre se trouve à la Bibliothèque Royale.

Parmi les États du centre dont l'existence est déjà ancienne, et qui méritent
de nous occuper, se distinguent surtout l'État de New-York et la
Pensylvanie. La meilleure histoire que nous ayons de l'État de New-York
est intitulée: History of New-York, par William Smith, imprimée à Londres
en 1757. Il en existe une traduction française, également imprimée à
Londres en 1767, 1 vol. in-12. Smith nous fournit d'utiles détails sur les
guerres des Français et des Anglais en Amérique. C'est de tous les historiens
américains celui qui fait le mieux connaître la fameuse confédération des
Iroquois.

Quant à la Pensylvanie, je ne saurais mieux faire qu'indiquer l'ouvrage de
Proud intitulé: The history of Pensylvania, from the original institution and
settlement of that province, under the first proprietor and governor William
Penn, in 1681 till after the year 1742, par Robert Proud, 2 vol. in-8o,
imprimés à Philadelphie en 1797.

Ce livre mérite particulièrement d'attirer l'attention du lecteur; il contient
une foule de documents très curieux sur Penn, la doctrine des quakers, le
caractère, les mœurs, les usages des premiers habitants de la Pensylvanie. Il
n'existe pas, à ce que je crois, à la Bibliothèque.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que parmi les documents les plus importants
relatifs à la Pensylvanie se placent les œuvres de Penn lui-même et celles de
Franklin. Ces ouvrages sont connus d'un grand nombre de lecteurs.

Page 210

La plupart des livres que je viens de citer avaient déjà été consultés par moi
durant mon séjour en Amérique. La Bibliothèque Royale a bien voulu m'en
confier quelques uns; les autres m'ont été prêtés par M. Varden, ancien
consul-général des États-Unis à Paris, auteur d'un excellent ouvrage sur
l'Amérique. Je ne veux point terminer cette note sans prier M. Varden
d'agréer ici l'expression de ma reconnaissance.

(G) PAGE 79.

On trouve ce qui suit dans les Mémoires de Jefferson: «Dans les premiers
temps de l'établissement des Anglais en Virginie, quand on obtenait des
terres pour peu de chose, ou même pour rien, quelques individus prévoyants
avaient acquis de grandes concessions, et désirant maintenir la splendeur de
leur famille, ils avaient substitué leurs biens à leurs descendants. La
transmission de ces propriétés de génération en génération, à des hommes
qui portaient le même nom, avait fini par élever une classe distincte de
familles qui, tenant de la loi le privilége de perpétuer leurs richesses,
formaient de cette manière une espèce d'ordre de patriciens distingués par la
grandeur et le luxe de leurs établissements. C'est parmi cet ordre que le roi
choisissait d'ordinaire ses conseillers d'État.» (Jefferson's Memoirs.)

Aux États-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative aux
successions ont été universellement rejetées.

«La première règle que nous suivons en matière de succession, dit M. Kent,
est celle-ci: Lorsqu'un homme meurt intestat, son bien passe à ses héritiers
en ligne directe; s'il n'y a qu'un héritier ou une héritière, il ou elle recueille
seul toute la succession. S'il existe plusieurs héritiers du même degré, ils
partagent également entre eux la succession, sans distinction de sexe.»

Cette règle fut prescrite pour la première fois dans l'État de New-York par
un statut du 23 février 1786 (voyez Revised Statutes, vol. 3; Appendice, p.
48); elle a été adoptée depuis dans les statuts révisés du même État. Elle
prévaut maintenant dans toute l'étendue des États-Unis, avec cette seule
exception que dans l'État de Vermont l'héritier mâle prend double portion.

Page 211

Kent's commentaries, vol. 4, p. 370.

M. Kent, dans le même ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l'historique de la
législation américaine relative aux substitutions. Il en résulte qu'avant la
révolution d'Amérique les lois anglaises sur les substitutions formaient le
droit commun dans les colonies. Les substitutions proprement dites
(Estates' tail) furent abolies en Virginie dès 1776 (cette abolition eut lieu
sur la motion de Jefferson; voyez Jefferson's Memoirs), dans l'État de New-
York en 1786. La même abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du Nord,
le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, le Missouri. Dans le Vermont, l'État
d'Indiana, d'Illinois, de la Caroline du Sud et de la Louisiane, les
substitutions ont toujours été inusitées. Les États qui ont cru devoir
conserver la législation anglaise relative aux substitutions, l'ont modifiée de
manière à lui ôter ses principaux caractères aristocratiques. «Nos principes
généraux en matière de gouvernement, dit M. Kent, tendent à Favoriser la
libre circulation de la propriété.»

Ce qui frappe singulièrement le lecteur Français qui étudie la législation
américaine relative aux successions, c'est que nos lois sur la même matière
sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.

Les lois américaines partagent également les biens du père, mais dans le cas
seulement où sa volonté n'est pas connue: «car chaque homme, dit la loi,
dans l'État de New-York (Revised Statutes, vol. 3; Appendix, p. 51), a pleine
liberté, pouvoir et autorité, de disposer de ses biens par testament, de léguer,
diviser, en faveur de quelque personne que ce puisse être, pourvu qu'il ne
teste pas en faveur d'un corps politique ou d'une société organisée.»

La loi Française fait du partage égal ou presque égal la règle du testateur.

La plupart des républiques américaines admettent encore les substitutions,
et se bornent à en restreindre les effets.

La loi Française ne permet les substitutions dans aucun cas.

Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que le nôtre,
nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s'explique mieux

Page 212

qu'on ne le pense: en France, la démocratie est encore occupée à démolir;
en Amérique, elle règne tranquillement sur des ruines.

(H) PAGE 90.
Résumé des conditions électorales aux États-Unis.

Tous les États accordent la jouissance des droits électoraux à vingt-un ans.
Dans tous les États, il faut avoir résidé un certain temps dans le district où
l'on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu'à deux ans.

Quant au cens: dans l'État de Massachusetts, il faut, pour être électeur, avoir
3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.

Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière valant 133
dollars (704 francs).

Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété dont le revenu soit de 17
dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne
également le droit électoral.

Dans le New-Jersey, l'électeur doit avoir 50 livres sterling de fortune.

Dans la Caroline du Sud et le Maryland, l'électeur doit posséder 50 acres de
terre.

Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.

Dans les États de Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensylvanie,
Delaware, New-York, il suffit, pour être électeur, de payer des taxes: dans la
plupart de ces États, le service de la milice équivaut au paiement de la taxe.

Dans le Maine et dans le New-Hampshire, il suffit de n'être pas porté sur la
liste des indigents.

Enfin, dans les États de Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana,
Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui ait rapport à la fortune
de l'électeur.

Page 213

Il n'y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux électeurs du sénat
d'autres conditions qu'aux électeurs de la chambre des représentants. Les
premiers doivent posséder en propriété 50 acres de terre. Il suffit, pour
pouvoir élire les représentants, de payer une taxe.

(I) PAGE 152.

Il existe aux États-Unis un système prohibitif. Le petit nombre des
douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très facile;
cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que chacun
travaille à la réprimer.

Comme il n'y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit plus
d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints plus tôt, parce
que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur
le lieu du danger.

(K) PAGE 155.

Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution
française; la révolution française l'a perfectionnée, mais ne l'a point créée.
Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France,
à l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement; ce qui nous
reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n'ont
jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malhesherbes, parlant au nom de
la cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775[165]:

«.........Il restait à chaque corps, à chaque communauté de citoyens le droit
d'administrer ses propres affaires; droit que nous ne disons pas qui fasse
partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte bien plus haut:
c'est le droit naturel, c'est le droit de la raison. Cependant il a été enlevé à
vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas de dire que l'administration est
tombée à cet égard dans des excès qu'on peut nommer puérils.

Page 214

«Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique de ne
point laisser convoquer d'assemblée nationale, on en est venu de
conséquences en conséquences jusqu'à déclarer nulles les délibérations des
habitants d'un village quand elles ne sont pas autorisées par un intendant; en
sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, il faut prendre
l'attache du subdélégué de l'intendant, par conséquent suivre le plan qu'il a
adopté, employer les ouvriers qu'il favorise, les payer suivant son arbitraire;
et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse
autoriser par l'intendant. Il faut que la cause soit plaidée à ce premier
tribunal avant d'être portée devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est
contraire aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance, la
communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire, par
quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal, à
éteindre, si on le pouvait, jusqu'aux sentiments de citoyens; on a pour ainsi
dire interdit la nation entière, et on lui a donné des tuteurs.»

Que pourrait-on dire de mieux aujourd'hui, que la révolution française a fait
ce qu'on appelle ses conquêtes en matière de centralisation?

En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis: «Il n'est pas de pays
où la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines qu'en
France, et où elle cause plus de mal.» Lettres à Madisson, 28 août 1789.

La vérité est qu'en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central a
toujours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisation administrative;
il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres limites que ses forces.

Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant en ceci
qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il a été plus fort et plus savant
qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les détails de l'existence communale
aux bons plaisirs d'un intendant; Napoléon les a soumis à ceux du ministre.
C'est toujours le même principe, étendu à des conséquences plus ou moins
reculées.

(L) PAGE 160.

Page 215

Cette immutabilité de la constitution en France est une conséquence forcée
de nos lois.

Et pour parler d'abord de la plus importante de toutes les lois, celle qui règle
l'ordre de succession au trône, qu'y a-t-il de plus immuable dans son
principe qu'un ordre politique fondé sur l'ordre naturel de succession de
père en fils? En 1814, Louis XVIII avait fait reconnaître cette perpétuité de
la loi de succession politique en faveur de sa famille; ceux qui ont réglé les
conséquences de la révolution de 1830 ont suivi son exemple: seulement ils
ont établi la perpétuité de la loi au profit d'une autre famille; ils ont imité en
ceci le chancelier Meaupou, qui, en instituant le nouveau parlement sur les
ruines de l'ancien, eut soin de déclarer dans la même ordonnance que les
nouveaux magistrats seraient inamovibles, ainsi que l'étaient leurs
prédécesseurs.

Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n'indiquent aucun moyen de
changer la constitution. Or, il est évident que les moyens ordinaires de la
législation ne sauraient suffire à cela.

De qui le roi tient-il ses pouvoirs? de la constitution. De qui les pairs? de la
constitution. De qui les députés? de la constitution. Comment donc le roi,
les pairs et les députés, en se réunissant, pourraient-ils changer quelque
chose à une loi en vertu de laquelle seule ils gouvernent? Hors de la
constitution ils ne sont rien: sur quel terrain se placeraient-ils donc pour
changer la constitution? De deux choses l'une: ou leurs efforts sont
impuissants contre la Charte, qui continue à exister en dépit d'eux, et alors
ils continuent à régner en son nom; ou ils parviennent à changer la Charte,
et alors la loi par laquelle ils existaient n'existant plus, ils ne sont plus rien
eux-mêmes. En détruisant la Charte, ils se sont détruits.

Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles de
1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte en dehors et au-
dessus de la constitution; mais en 1830, il est, de son aveu, créé par elle, et
n'est absolument rien sans elle.

Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu'on l'a
jointe à la destinée d'une famille; et l'ensemble de la constitution est

Page 216

également immuable, parce qu'on n'aperçoit point de moyens légaux de la
changer.

Tout ceci n'est point applicable à l'Angleterre. L'Angleterre n'ayant point de
constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution?

(M) PAGE 160.

Les auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la constitution anglaise
établissent comme à l'envi cette omnipotence du parlement.

Delolme dit, chap. X, p. 77: It is a fundamental principle with the English
lawyers, that parliament can do every thing; except making a woman a man
or a man a woman.

Blakstone s'explique plus catégoriquement encore, sinon plus
énergiquement que Delolme; voici en quels termes:

«La puissance et la juridiction du parlement sont si étendues et si absolues,
suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes, soit sur les
affaires, qu'aucunes limites ne peuvent lui être assignées... On peut, ajoute-
il, dire avec vérité de cette cour: Si antiquitatem spectes, est vetustissima; si
dignitatem, est honoratissima; si jurisdictionem, est capacissima. Son
autorité, souveraine et sans contrôle, peut faire confirmer, étendre,
restreindre, abroger, révoquer, renouveler et interpréter les lois sur les
matières de toutes dénominations ecclésiastiques, temporelles, civiles,
militaires, maritimes, criminelles. C'est au parlement que la constitution de
ce royaume a confié ce pouvoir despotique et absolu qui, dans tout
gouvernement, doit résider quelque part. Les griefs, les remèdes à apporter,
les déterminations hors du cours ordinaire des lois, tout est atteint par ce
tribunal extraordinaire. Il peut régler ou changer la succession au trône,
comme il l'a fait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III; il peut
altérer la religion nationale établie, comme il la fait en diverses
circonstances sous les règnes de Henri VIII et de ses enfants; il peut
changer et créer de nouveau la constitution du royaume et des parlements
eux-mêmes, comme il l'a fait par l'acte d'union de l'Angleterre et de

Page 217

l'Écosse, et par divers statuts pour les élections triennales et septennales. En
un mot, il peut faire tout ce qui n'est pas naturellement impossible: aussi
n'a-t-on pas fait scrupule d'appeler son pouvoir, par une figure peut-être trop
hardie, la toute-puissance du parlement.»

(N) PAGE 178.

Il n'y a pas de matière sur laquelle les constitutions américaines s'accordent
mieux que sur le jugement politique.

Toutes les constitutions qui s'occupent de cet objet donnent à la chambre
des représentants le droit exclusif d'accuser; excepté la seule constitution de
la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux grands jurys (article
23).

Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou à l'assemblée qui en
tient la place, le droit exclusif de juger.

Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont: la
destitution ou l'interdiction des fonctions publiques à l'avenir. Il n'y a que la
constitution de Virginie qui permette de prononcer toute espèce de peines.

Les crimes qui peuvent donner lieu au jugement politique sont: dans la
constitution fédérale (sect. IV, art. 1), dans celle d'Indiana (art. 3, p. 23 et
24), de New-York (art. 5), de Delaware (art. 5), la haute trahison, la
corruption, et autres grands crimes ou délits;

Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caroline du
Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252), la mauvaise conduite et la mauvaise
administration;

Dans la constitution de New-Hampshire (p. 105), la corruption, les
manœuvres coupables et la mauvaise administration;

Dans le Vermont (chap. II, art. 24) la mauvaise administration;

Page 218

Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee (art. 4),
l'Ohio (art. I, § 23, 24), la Louisiane (art. 5), le Mississipi (art. 5), l'Alabama
(art. 6), la Pensylvanie (art. 4), les délits commis dans les fonctions.

Dans les États d'Illinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on ne
spécifie aucun crime.

(O) PAGE 277.

Il est vrai que les puissances de l'Europe peuvent faire à l'Union de grandes
guerres maritimes; mais il y a toujours plus de facilité et moins de danger à
soutenir une guerre maritime qu'une guerre continentale. La guerre
maritime n'exige qu'une seule espèce d'efforts. Un peuple commerçant qui
consentira à donner à son gouvernement l'argent nécessaire, est toujours sûr
d'avoir des flottes. Or, on peut beaucoup plus aisément déguiser aux nations
les sacrifices d'argent que les sacrifices d'hommes et les efforts personnels.
D'ailleurs des défaites sur mer compromettent rarement l'existence ou
l'indépendance du peuple qui les éprouve.

Quant aux guerres continentales, il est évident que les peuples de l'Europe
ne peuvent en faire de dangereuses à l'Union américaine.

Il est bien difficile de transporter ou d'entretenir en Amérique plus de
25,000 soldats; ce qui représente une nation de 2,000,000 d'hommes à peu
près. La plus grande nation européenne luttant de cette manière contre
l'Union est dans la même position où serait une nation de 2,000,000
d'habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez à cela que
l'Américain est à portée de toutes ses ressources et l'Européen à 1,500 lieues
des siennes, et que l'immensité du territoire des États-Unis présenterait
seule un obstacle insurmontable à la conquête.[Retour à la Table des Matières]

CONSTITUTIONS
DES ÉTATS-UNIS

Page 219

ET DE
L'ÉTAT DE NEW-YORK.

CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS[166].

Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite,
d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la
défense commune, d'accroître le bien-être général, et de rendre durable pour
nous comme pour notre postérité les bienfaits de la liberté, nous faisons,
nous décrétons et nous établissons cette Constitution pour les États-Unis
d'Amérique.

ARTICLE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

Un congrès des États-Unis, composé d'un sénat et d'une chambre de
représentants, sera investi de tous les pouvoirs législatifs déterminés par les
représentants.

SECTION DEUXIÈME.

1. La chambre des représentants sera composée de membres élus tous les
deux ans par le peuple des divers États, et les électeurs de chaque État
devront avoir les qualifications exigées des électeurs de la branche la plus
nombreuse de la législature de l'État.

Page 220

2. Personne ne pourra être représentant, à moins d'avoir atteint l'âge de
vingt-cinq ans, d'avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être,
au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura élu.

3. Les représentants et les taxes directes seront répartis entre les divers États
qui pourront faire partie de l'Union, selon le nombre respectif de leurs
habitants, nombre qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des
personnes libres, y compris ceux servant pour un terme limité, et non
compris les Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres personnes.
L'énumération pour l'époque actuelle sera faite trois ans après la première
réunion du congrès des États-Unis, et ensuite de dix ans en dix ans, d'après
le mode qui sera réglé par une loi. Le nombre des représentants n'excédera
pas celui d'un par trente mille habitants; mais chaque État aura au moins un
représentant. Jusqu'à ce que l'énumération ait été faite, l'État de New-
Hampshire en enverra trois, Massachusetts huit, Rhode-Island et les
plantations de Providence un, Connecticut cinq, New-York six, New-Jersey
quatre, la Pensylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix,
la Caroline septentrionale cinq, la Caroline méridionale cinq, et la Géorgie
trois.

4. Quand des places viendront à vaquer dans la représentation d'un État au
congrès, l'autorité exécutive de l'État convoquera le corps électoral pour les
remplir.

5. La chambre des représentants élira ses orateurs et autres officiers; elle
exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause politique
(impeachments).

SECTION TROISIÈME.

1. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État,
élus par sa législature, et chaque sénateur aura un vote.

2. Immédiatement après leur réunion, en conséquence de leur première
élection, ils seront divisés, aussi également que possible, en trois classes.
Les siéges des sénateurs de la première classe seront vacants au bout de la
seconde année; ceux de la seconde classe, au bout de la quatrième année, et

Page 221

ceux de la troisième, à l'expiration de la sixième année, de manière à ce que
tous les deux ans un tiers du sénat soit réélu. Si des places deviennent
vacantes par démission ou par toute autre cause, pendant l'intervalle entre
les sessions de la législature de chaque État, le pouvoir exécutif de cet État
fera une nomination provisoire, jusqu'à ce que la législature puisse remplir
le siége vacant.

3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d'avoir atteint l'âge de trente
ans, d'avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au
moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura choisi.

4. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat, mais il n'aura
point le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées également.

5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un président pro tempore,
qui présidera dans l'absence du vice-président, ou quand celui-ci exercera
les fonctions de président des États-Unis.

6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la
chambre des représentants (impeachments). Quand il agira dans cette
fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c'est le président
des États-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice présidera.
Aucun accusé ne peut être déclaré coupable qu'à la majorité des deux tiers
des membres présents.

7. Les jugements rendus en cas de mise en accusation n'auront d'autre effet
que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de
posséder quelque office d'honneur, de confiance, ou de profit que ce soit,
dans les États-Unis; mais la partie convaincue pourra être mise en
jugement, jugée et punie, selon les lois, par les tribunaux ordinaires.

SECTION QUATRIÈME.

1. Le temps, le lieu et le mode de procéder aux élections des sénateurs et
des représentants seront réglés dans chaque État par la législature; mais le
congrès peut, par une loi, changer ces règlements ou en faire de nouveaux,

Page 222

excepté pourtant en ce qui concerne le lieu où les sénateurs doivent être
élus.

2. Le congrès s'assemblera au moins une fois l'année, et cette réunion sera
fixée pour le premier lundi de décembre, à moins qu'une loi ne la fixe à un
autre jour.

SECTION CINQUIÈME.

1. Chaque chambre sera juge des élections et des droits et titres de ses
membres. Une majorité de chacune suffira pour traiter les affaires; mais un
nombre moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en jour, et est
autorisé à forcer les membres absents à se rendre aux séances, par telle
pénalité que chaque chambre pourra établir.

2. Chaque chambre fera son règlement, punira ses membres pour conduite
inconvenante, et pourra, à la majorité des deux tiers, exclure un membre.

3. Chaque chambre tiendra un journal de ses délibérations et le publiera
d'époque en époque, à l'exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret;
et les votes négatifs ou approbatifs des membres de chaque chambre sur une
question quelconque, seront, sur la demande d'un cinquième des membres
présents, consignés sur le journal.

4. Aucune des deux chambres ne pourra, pendant la session du congrès, et
sans le consentement de l'autre chambre, s'ajourner à plus de trois jours, ni
transférer ses séances dans un autre lieu que celui où siègent les deux
chambres.

SECTION SIXIÈME.

1. Les sénateurs et les représentants recevront pour leurs services une
indemnité qui sera fixée par une loi et payée par le trésor des États-Unis.
Dans tous les cas, excepté ceux de trahison, de félonie et de trouble à la
paix publique, ils ne pourront être arrêtés, soit pendant leur présence à la
session, soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers; dans aucun

Page 223

autre lieu ils ne pourront être inquiétés, ni interrogés en raison de discours
ou opinions prononcés dans leurs chambres respectives.

2. Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le temps pour lequel il
a été élu, être nommé à une place dans l'ordre civil sous l'autorité des États-
Unis, lorsque cette place aura été créée ou que les émoluments en auront été
augmentés pendant cette époque. Aucun individu occupant une place sous
l'autorité des États-Unis ne pourra être membre d'une des deux chambres,
tant qu'il conservera cette place.

SECTION SEPTIÈME.

1. Tous les bills établissant des impôts doivent prendre naissance dans la
chambre des représentants; mais le sénat peut y concourir par des
amendements comme aux autres bills.

2. Tout bill qui aura reçu l'approbation du sénat et de la chambre des
représentants sera, avant de devenir loi, présenté au président des États-
Unis; s'il l'approuve, il y apposera sa signature, sinon il le renverra avec ses
objections à la chambre dans laquelle il aura été proposé; elle consignera les
objections intégralement dans son journal, et discutera de nouveau le bill.
Si, après cette seconde discussion, deux tiers de la chambre se prononcent
en faveur du bill, il sera envoyé, avec les objections du président, à l'autre
chambre, qui le discutera également; et si la même majorité l'approuve, il
deviendra loi: mais en pareil cas, les votes des chambres doivent être
donnés par oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre
seront inscrits sur le journal de leurs chambres respectives. Si dans les dix
jours (les dimanches non compris) le président ne renvoie point un bill qui
lui aura été présenté, ce bill aura force de loi, comme s'il l'avait signé, à
moins cependant que le congrès, en s'ajournant, ne prévienne le renvoi;
alors le bill ne fera point loi.

3. Tout ordre, toute résolution ou vote pour lequel le concours des deux
chambres est nécessaire (excepté pourtant pour la question d'ajournement),
doit être présenté au président des États-Unis, et approuvé par lui avant de
recevoir son exécution; s'il le rejette, il doit être de nouveau adopté par les
deux tiers des deux chambres, suivant les règles prescrites pour les bills.

Page 224

SECTION HUITIÈME.

Le congrès aura le pouvoir:

1o D'établir et de faire percevoir des taxes, droits impôts et excises; de
payer les dettes publiques, et de pourvoir à la défense commune et au bien
général des États-Unis; mais les droits, impôts et excises devront être les
mêmes dans tous les États-Unis;

2o D'emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis;

3o De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États,
et avec les tribus indiennes;

4o D'établir une règle générale pour les naturalisations, et des lois générales
sur les banqueroutes dans les États-Unis;

5o De battre la monnaie, d'en régler la valeur, ainsi que celle des monnaies
étrangères, et de fixer la base des poids et mesures;

6o D'assurer la punition de la contrefaçon de la monnaie courante et du
papier public des États-Unis;

7o D'établir des bureaux de poste et des routes de poste;

8o D'encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant, pour
des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif de leurs
écrits et de leurs découvertes;

9o De constituer des tribunaux subordonnés à la cour suprême;

10o De définir et punir les pirateries et les félonies commises en haute mer,
et les offenses contre la loi des nations;

11o De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de
représailles, et de faire des règlements concernant les captures sur terre et
sur mer;

Page 225

12o De lever et d'entretenir des armées; mais aucun argent pour cet objet ne
pourra être voté pour plus de deux ans;

13o De créer et d'entretenir une force maritime;

14o D'établir des règles pour l'administration et l'organisation des forces de
terre et de mer;

15o De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de
l'Union, pour réprimer les insurrections et repousser les invasions;

16o De pourvoir à ce que la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de
disposer de cette partie de la milice qui peut se trouver employée au service
des États-Unis, en laissant aux États respectifs la nomination des officiers,
et le soin d'établir dans la milice la discipline prescrite par le congrès;

17o D'exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques, sur tel
district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession des
États particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir le siége du
gouvernement des États-Unis, et d'exercer une pareille autorité sur tous les
lieux acquis par achat, d'après le consentement de la législature de l'État où
ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses, de
magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité
publique;

18o Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires ou
convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été accordés, et
tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement
des États-Unis, ou une de ses branches.

SECTION NEUVIÈME.

1. La migration ou l'importation de telles personnes dont l'admission peut
paraître convenable aux États actuellement existants, ne sera point prohibée
par le congrès avant l'année 1808; mais une taxe ou droit n'excédant point
dix dollars par personne, peut être imposée sur cette importation.

Page 226

2. Le privilége de l'habeas corpus ne sera suspendu qu'en cas de rébellion
ou d'invasion, et lorsque la sûreté publique l'exigera.

3. Aucun bill d'attainder ni loi rétroactive ex post facto ne pourront être
décrétés.

4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie, si ce n'est en
proportion du dénombrement prescrit dans une section précédente.

5. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d'un État
quelconque, aucune préférence ne sera donnée par des règlements
commerciaux ou fiscaux aux ports d'un État sur ceux d'un autre; les
vaisseaux destinés pour un État ou sortant de ses ports, ne pourront être
forcés d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits.

6. Aucun argent ne sera tiré de la trésorerie qu'en conséquence de
dispositions prises par une loi, et de temps en temps on publiera un tableau
régulier des recettes et des dépenses publiques.

7. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis, et aucune
personne tenant une place de profit ou de confiance sous leur autorité, ne
pourra, sans le consentement du congrès, accepter quelque présent,
émolument, place ou titre quelconque, d'un roi, prince ou État étranger.

SECTION DIXIÈME.

1. Aucun État ne pourra contracter ni traité, ni alliance, ni confédération, ni
accorder des lettres de marque ou de représailles, ni battre monnaie, ni
émettre des bills de crédit, ni déclarer qu'autre chose que la monnaie d'or et
d'argent doive être acceptée en paiement de dettes, ni passer quelque bill
d'attainder, ou loi rétroactive ex post facto, ou affaiblissement des
obligations des contrats, ni accorder aucun titre de noblesse.

2. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir quelque
impôt ou droit sur les importations ou exportations, à l'exception de ce qui
lui sera absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection; et le
produit net de tous droits et impôts établis par quelque État sur les

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importations et exportations, sera à la disposition de la trésorerie des États-
Unis, et toute loi pareille sera sujette à la révision et au contrôle du congrès.
Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir aucun droit
sur le tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps
de paix, contracter quelque traité ou union avec un autre État ou avec une
puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, si ce n'est dans les cas
d'invasion ou d'un danger assez imminent pour n'admettre aucun délai.

ARTICLE DEUXIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

1. Le président des États-Unis sera investi du pouvoir exécutif; il occupera
sa place pendant le terme de quatre ans; son élection et celle du vice-
président, nommé pour le même terme, auront lieu ainsi qu'il suit:

2. Chaque État nommera, de la manière qui sera prescrite par sa législature,
un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants
que l'État envoie au congrès; mais aucun sénateur ou représentant, ni
aucune personne possédant une place de profit ou de confiance sous
l'autorité des États-Unis, ne peut être nommé électeur.

3. Les électeurs s'assembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au
scrutin pour deux individus, dont un au moins ne sera point habitant du
même État qu'eux. Ils feront une liste de toutes les personnes qui ont obtenu
des suffrages, et du nombre de suffrages que chacune d'elles aura obtenu; ils
signeront et certifieront cette liste, et la transmettront scellée au siége du
gouvernement des États-Unis, sous l'adresse du président du sénat, qui, en
présence du sénat et de la chambre des représentants, ouvrira tous les
certificats, et comptera les votes. Celui qui aura obtenu le plus grand
nombre de votes sera président. Si ce nombre forme la majorité des
électeurs, si plusieurs ont obtenu cette majorité, et que deux ou un plus
grand nombre réunissent la même quantité de suffrages, alors la chambre
des représentants choisira l'un d'entre eux pour président par la voie du
scrutin. Si nul n'a réuni cette majorité, la chambre prendra les cinq
personnes qui en ont approché davantage, et choisira parmi elles le

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président de la même manière. Mais en choisissant ainsi le président, les
votes seront pris par État, la représentation de chaque État ayant un vote: un
membre ou des membres des deux tiers des États devront être présents, et la
majorité de tous ces États sera indispensable pour que le choix soit valide.
Dans tous les cas, après le choix du président, celui qui réunira le plus de
voix sera vice-président. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un
nombre égal de voix, le sénat choisira parmi ces candidats le vice-président
par voie de scrutin.

4. Le congrès peut déterminer l'époque de la réunion des électeurs, et le jour
auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les
États-Unis.

5. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les États-Unis, ou étant
citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la
place de président; aucune personne ne sera éligible à cette place, à moins
d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux
États-Unis.

6. En cas que le président soit privé de sa place, ou en cas de mort, de
démission ou d'inhabileté à remplir les fonctions et les devoirs de cette
place, elle sera confiée au vice-président, et le congrès peut par une loi
pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la démission ou de l'inhabileté,
tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire
public remplira en pareils cas la présidence, jusqu'à ce que la cause de
l'inhabileté n'existe plus, ou qu'un nouveau président ait été élu.

7. Le président recevra pour ses services, à des époques fixées, une
indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période
pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne pourra recevoir
aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un des États.

8. Avant son entrée en fonctions, il prêtera le serment ou affirmation qui
suit:

9. «Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la place
de président des États-Unis, et que j'emploierai tous mes soins à conserver,
protéger et défendre la constitution des États-Unis.»

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SECTION DEUXIÈME.

1. Le président sera commandant en chef de l'armée et des flottes des États-
Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service actif
des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du principal fonctionnaire
dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de
leurs offices respectifs, et il aura le pouvoir d'accorder diminution de peine
et pardon pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en
accusation par la chambre des représentants.

2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du
sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent leur
approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du sénat, et désignera
les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges des
Cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux
nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une autre manière dans
cette constitution, et qui seront institués par une loi. Mais le congrès peut
par une loi attribuer les nominations de ces employés subalternes au
président seul, aux Cours de justice, ou aux chefs des départements.

3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes pendant
l'intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions qui
expireront à la fin de la session prochaine.

SECTION TROISIÈME.

1. De temps en temps le président donnera au congrès des informations sur
l'État de l'Union, et il recommandera à sa considération les mesures qu'il
jugera nécessaires et convenables; il peut, dans des occasions
extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l'une d'elles, et en cas de
dissentiments entre elles sur le temps de leur ajournement, il peut les
ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les
ambassadeurs et les autres ministres publics; il veillera à ce que les lois
soient fidèlement exécutées, et il commissionnera tous les fonctionnaires
des États-Unis.

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SECTION QUATRIÈME.

Les président, vice-président et tous les fonctionnaires civils pourront être
renvoyés de leurs places, si à la suite d'une accusation ils sont convaincus
de trahison, de dilapidation du trésor public ou d'autres grands crimes et
d'inconduite (misdemeanors).

ARTICLE TROISIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et aux
autres Cours inférieures que le congrès peut de temps à autre former et
établir. Les juges, tant des Cours suprêmes que des Cours inférieures,
conserveront leurs places tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront
pour leurs services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être
diminuée tant qu'ils conserveront leur place.

SECTION DEUXIÈME.

1. Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes en matière de lois et
d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette constitution, des lois des
États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité; à toutes
les causes concernant des ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des
consuls; à toutes les causes de l'amirauté ou de la juridiction maritime; aux
contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie; aux contestations
entre deux ou plusieurs États, entre un État et des citoyens d'un autre État,
entre des citoyens d'États différents, entre des citoyens du même État
réclamant des terres en vertu de concessions émanées de différents États, et
entre un État ou les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets
étrangers.

2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d'autres ministres publics
ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera partie, la
Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous les autres cas

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susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction d'appel, tant sous le
rapport de la loi que du fait, avec telles exceptions et tels règlements que le
congrès pourra faire.

3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la
chambre des représentants, sera fait par jury: ce jugement aura lieu dans
l'état où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été commis
dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le congrès
aura désigné à cet effet par une loi.

SECTION TROISIÈME.

1. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à prendre les
armes contre eux ou à se réunir à leurs ennemis en leur donnant aide et
secours. Aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n'est sur le
témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou
lorsqu'elle se sera reconnue coupable devant la Cour.

2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison; mais ce crime
n'entraînera point la corruption du sang, ni la confiscation, si ce n'est
pendant la vie de la personne convaincue.

ARTICLE QUATRIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes publics et
aux procédures judiciaires de tout autre État, et le congrès peut, par des lois
générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et
procédures, et les effets qui y seront attachés.

SECTION DEUXIÈME.

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1. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les priviléges et
immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États.

2. Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui
se sauvera de la justice et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la
demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est enfui, livré et conduit
vers l'État ayant juridiction sur ce crime.

3. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, sous les lois
de cet État, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en conséquence
d'une loi ou d'un règlement de l'État où elle s'est réfugiée, être dispensée de
ce service ou travail, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à
laquelle ce service et ce travail sont dus.

SECTION TROISIÈME.

1. Le congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette union; mais
aucun nouvel État ne sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre État,
aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou de plusieurs
États, ni de quelques parties d'État, sans le consentement de la législature
des États intéressés, et sans celui du congrès.

2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres
propriétés appartenant aux États-Unis, et d'adopter à ce sujet tous les
règlements et mesures convenables; et rien dans cette constitution ne sera
interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les
États-Unis, ou quelques États particuliers.

SECTION QUATRIÈME.

Les États-Unis garantissent à tous les États de l'Union une forme de
gouvernement républicain, et protégeront chacun d'eux contre toute
invasion, et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la
législature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut être convoquée.

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ARTICLE CINQUIÈME.

Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront
nécessaire, proposera des amendements à cette constitution; ou, sur la
demande de deux tiers des législatures des divers États, il convoquera une
convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas,
seront valables à toutes fins, comme partie de cette constitution; quand ils
auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers États, ou
par les trois quarts des conventions formées dans le sein de chacun d'eux;
selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le congrès,
pourvu qu'aucun amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une
manière quelconque la première et la quatrième clause de la 9e section du
1er article, et qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son
suffrage dans le sénat.

ARTICLE SIXIÈME.

1. Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant la présente
constitution seront aussi valides à l'égard des États-Unis, sous la présente
constitution, que sous la confédération.

2. Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en
conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité desdits
États-Unis, composeront la loi suprême du pays; les juges de chaque État
seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, dans les lois
ou la constitution d'un État quelconque, serait en opposition avec cette loi
suprême.

3. Les sénateurs et les représentants susmentionnés et les membres des
législatures des États et tous les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire,
tant des États-Unis que des divers États, seront tenus, par serment ou par
affirmation, de soutenir cette constitution; mais aucun serment religieux ne
sera jamais requis comme condition pour remplir une fonction ou charge
publique, sous l'autorité des États-Unis.

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ARTICLE SEPTIÈME.

1. La ratification donnée par les conventions de neuf États sera suffisante
pour l'établissement de cette constitution entre les États qui l'auront ainsi
ratifiée.

2. Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le
17e jour de septembre, l'an du Seigneur 1787, et de l'indépendance des
États-Unis, le 12e; en témoignage de quoi, nous avons apposé ci-dessous
nos noms.

Signé Georges WASHINGTON,

Président et député de Virginie.

AMENDEMENTS.

ARTICLE PREMIER.

Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une
religion, ou pour en prohiber une; il ne pourra point non plus restreindre la
liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu'a le peuple de
s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour
obtenir le redressement de ses griefs.

ARTICLE DEUXIÈME.

Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, on ne
pourra restreindre le droit qu'a le peuple de garder et de porter des armes.

ARTICLE TROISIÈME.

Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le
consentement du propriétaire; ni en temps de guerre, si ce n'est de la

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manière qui sera prescrite par une loi.

ARTICLE QUATRIÈME.

Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur
domicile, de leurs papiers et effets, à l'abri des recherches et saisies
déraisonnables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est
dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l'affirmation;
et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu où les
perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.

ARTICLE CINQUIÈME.

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou
infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à
l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de
terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en temps de
guerre ou de danger public: la même personne ne pourra être soumise deux
fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de
ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne pourra être forcé à
rendre témoignage contre lui-même; il ne pourra être privé de la vie, de la
liberté ou de sa propriété, que par suite d'une procédure légale. Aucune
propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste
compensation.

ARTICLE SIXIÈME.

Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé
promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district
dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été
tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature et du motif de
l'accusation; il sera confronté avec les témoins à charge; il aura la faculté de
faire comparaître des témoins en sa faveur, et il aura l'assistance d'un
conseil pour sa défense.

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ARTICLE SEPTIÈME.

Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune (in suits at
common law), le jugement par jury sera conservé dès que la valeur des
objets en litige excédera vingt dollars; et aucun fait jugé par un jury ne
pourra être soumis à l'examen d'une autre cour dans les États-Unis, que
conformément à la loi commune.

ARTICLE HUITIÈME.

On ne pourra exiger des cautionnements exagérés, ni imposer des amendes
excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumées.

ARTICLE NEUVIÈME.

L'énumération faite, dans cette constitution, de certains droits, ne pourra
être interprétée de manière à exclure ou affaiblir d'autres droits conservés
par le peuple.

ARTICLE DIXIÈME.

Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la constitution, ou à ceux
qu'elle ne défend pas aux États d'exercer, sont réservés aux États respectifs
ou au peuple.

ARTICLE ONZIÈME.

Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera point organisé de manière à
pouvoir s'étendre par interprétation à une procédure quelconque,
commencée contre un des États par les citoyens d'un autre État, ou par les
citoyens ou sujets d'un État étranger.

ARTICLE DOUZIÈME.

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1. Les électeurs se rassembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront
au scrutin pour la nomination du président et du vice-président, dont un au
moins ne sera point habitant du même État qu'eux; dans leurs bulletins ils
nommeront la personne pour laquelle ils votent comme président, et dans
les bulletins distincts celle qu'ils portent à la vice-présidence: ils feront des
listes distinctes de toutes les personnes portées à la présidence, et de toutes
celles désignées pour la vice-présidence, et du nombre des votes pour
chacune d'elles; ces listes seront par eux signées et certifiées, et transmises,
scellées, au siége du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président
du sénat. Le président du sénat, en présence des deux chambres, ouvrira
tous les procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réunissant
le plus grand nombre de suffrages pour la présidence sera président, si ce
nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; et si aucune personne
n'avait cette majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de
voix pour la présidence, la chambre des représentants choisira
immédiatement le président par la voix du scrutin. Mais dans ce choix du
président les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État
n'ayant qu'un vote; un membre ou des membres de deux tiers des États
devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les États sera
nécessaire pour le choix. Et si la chambre des représentants ne choisit point
le président, quand ce choix lui sera dévolu, avant le quatrième jour du mois
de mars suivant, le vice-président sera président, comme dans le cas de
mort ou d'autre inhabileté constitutionnelle du président.

2. La personne réunissant le plus de suffrages pour la vice-présidence sera
vice-président, si ce nombre forme la majorité du nombre total des électeurs
réunis; et si personne n'a obtenu cette majorité, alors le sénat choisira le
vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix; la présence
des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires
pour ce choix.

3. Aucune personne constitutionnellement inéligible à la place de président
ne sera éligible à celle de vice-président des États-Unis.[Retour à la Table des
Matières]

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CONSTITUTION
DE
L'ÉTAT DE NEW-YORK.

Pénétré de reconnaissance envers la bonté divine qui nous a permis de
choisir la forme de notre gouvernement, nous, le peuple de l'État de New-
York, nous avons établi la présente constitution:

ARTICLE PREMIER.

1. Le pouvoir législatif de l'État sera confié à un sénat et à une chambre des
représentants.

2. Le sénat se composera de trente-deux membres.

Les sénateurs seront choisis parmi les propriétaires fonciers et seront
nommés pour quatre ans.

L'assemblée des représentants aura cent vingt-huit membres, qui seront
soumis tous les ans à une nouvelle élection.

3. Dans l'une et l'autre chambre, la majorité absolue décidera.

Chacune formera ses règlements intérieurs, et vérifiera les pouvoirs de ses
membres.

Chacune nommera ses officiers.

Le sénat se choisira un président temporaire, quand le lieutenant gouverneur
ne présidera pas, ou qu'il remplira les fonctions de gouverneur.

4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses séances. Ces procès-
verbaux seront publiés en entier, à moins qu'il ne devienne nécessaires d'en
tenir secrète une partie.

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Les séances seront publiques; elles peuvent cependant avoir lieu à huis clos,
si l'intérêt général l'exige.

Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux jours sans le consentement
de l'autre.

5. L'État sera divisé en huit districts, qui prendront le nom de districts
sénatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre sénateurs.

Aussitôt que le sénat sera assemblé, après les premières élections qui auront
lieu en conséquence de la présente constitution, il se divisera en quatre
classes. Chacune de ces classes se composera de huit sénateurs, de sorte
que, dans chaque classe, il y ait un sénateur de chaque district. Ces classes
seront numérotées par première, deuxième, troisième et quatrième.

Les siéges de la première classe seront vacants à la fin de la première année,
ceux de la deuxième à la fin de la deuxième, ceux de la troisième à la fin de
la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la quatrième année. De cette
manière, un sénateur sera nommé annuellement dans chaque district
sénatorial.

6. Le dénombrement des habitants de l'État se fera en 1825, sous la
direction du pouvoir législatif; et ensuite il aura lieu tous les dix ans.

À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de
nouveau la circonscription des districts, afin qu'il se trouve toujours, s'il est
possible, un nombre égal d'habitants dans chacun d'eux. Les étrangers, les
indigents et les hommes de couleur qui ne sont point imposés ne seront
point comptés dans ces calculs. La circonscription des districts ne pourra
être changée qu'aux époques fixées plus haut. Chaque district sénatorial
aura un territoire compacte; et, pour le former, on ne divisera point les
comtés.

7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un
nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les étrangers,
les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de taxes ne seront
point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un recensement, la

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législature fixera le nombre de députés que doit envoyer chaque comté, et
ce nombre restera le même jusqu'au recensement suivant.

Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra
un membre à l'assemblée des représentants. On ne formera point de
nouveaux comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d'élire
au moins un représentant.

8. Les deux chambres possèdent également le droit d'initiative pour tous les
bills.

Un bill adopté par une chambre peut être amendé par l'autre.

9. Il sera alloué aux membres de la législature, comme indemnité, une
somme qui sera fixée par une loi et payée par le trésor public.

La loi qui augmenterait le montant de cette indemnité ne pourrait être
exécutée que l'année qui suivrait celle où elle aurait été rendue. On ne
pourra augmenter le montant de l'indemnité accordée aux membres du
corps législatif que jusqu'à la concurrence de la somme de 3 dollars (16
francs 5 centimes).

10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne
pourra être nommé à des fonctions de l'ordre civil par le gouverneur, le
sénat ou la législature.

11. Ne pourra siéger dans les deux chambres aucun membre du congrès, ni
autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les
États-Unis.

Si un membre de la législature était appelé au congrès, ou était nommé à un
emploi civil ou militaire pour le service des États-Unis, son option pour ces
nouvelles fonctions rendra son siége vacant.

12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat et de la chambre des
représentants devra être présenté au gouverneur, avant de devenir loi de
l'État.

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Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera; si, au contraire, il le
désapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, à la
chambre qui l'avait en premier lieu proposé. Celle-ci insérera en entier les
motifs du gouverneur dans le procès verbal des séances, et procédera à un
nouvel examen. Si, après avoir discuté une seconde fois le bill, les deux
tiers des membres présents se prononcent de nouveau en sa faveur, le bill
sera alors renvoyé, avec les objections du gouverneur, à l'autre chambre;
celle-ci lui fera de même subir un nouvel examen; et si les deux tiers des
membres présents l'approuvent, ce bill aura force de loi; mais dans ces
derniers cas, les votes seront exprimés par oui ou non, et on insérera le vote
de chaque membre dans le procès-verbal.

Tout bill qui, après avoir été présenté au gouverneur, ne sera pas renvoyé
par lui dans les dix jours (le dimanche excepté), aura force de loi comme si
le gouverneur l'avait signé, à moins que, dans l'intervalle des dix jours, le
corps législatif ne s'ajourne. Dans ce cas, le bill restera comme non avenu.

13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (holding their
offices during good behaviour) peuvent cependant être révoqués par le vote
simultané des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers de tous les
représentants élus et la majorité des membres du sénat consentent à la
révocation.

14. L'année politique commencera le 1er janvier, et le corps législatif devra
être assemblé annuellement le premier mardi de janvier, à moins qu'un autre
jour ne soit désigné par une loi.

15. Les élections pour la nomination du gouverneur, du lieutenant-
gouverneur, des sénateurs et des représentants, commenceront le premier
lundi de novembre 1822.

Toutes les élections subséquentes auront toujours lieu à peu près dans le
même temps, c'est-à-dire en octobre ou en novembre, ainsi que la
législature le fixera par une loi.

16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les
représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente

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constitution, entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives le 1er
janvier 1823.

Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les membres de la
chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de les
remplir jusqu'au 1er janvier 1823.

ARTICLE DEUXIÈME.

1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier où il fait sa
résidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires qui
maintenant ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen âgé de vingt
et un ans qui aura résidé dans cet État un an avant l'élection à laquelle il
veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six derniers mois dans
la ville ou dans le comté où il peut donner son vote, et qui dans l'année
précédant les élections aura payé à l'État ou au comté une taxe foncière ou
personnelle; ou qui, étant armé et équipé, aura durant l'année rempli un
service militaire dans la milice. Ces dernières conditions ne seront pas
exigées de ceux que la loi exempte de toute imposition, ou qui ne font pas
partie de la milice, parce qu'ils servent comme pompiers.

Auront également le droit de voter, les citoyens de l'âge de vingt et un ans
qui résideront dans l'État pendant les trois ans qui précéderont une élection,
et pendant la dernière année dans la ville ou dans le comté où ils peuvent
donner leur vote, et qui en outre auront pendant le cours de la même année
contribué de leur personne à la réparation des routes, ou auront payé
l'équivalent de leur travail, suivant qu'il est réglé par la loi.

Aucun homme de couleur n'aura le droit de voter, à moins qu'il ne soit
depuis trois ans citoyen de l'État, qu'il ne possède un an avant les élections
une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr. 50 c.) libre de
toutes dettes et hypothèques. L'homme de couleur qui aura été imposé pour
cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute élection.

Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a été
désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.

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2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne
qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante.

3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit
électoral dont les conditions viennent d'être fixées.

4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l'exception de celles
relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières
doivent être faites sera déterminée par une loi.

ARTICLE TROISIÈME.

1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions
dureront deux années.

Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même temps et pour la même
période.

2. Pour être éligible aux fonctions de gouverneur il faut être citoyen né des
États-Unis, être franc-tenancier, avoir atteint l'âge de trente ans, et avoir
résidé cinq ans dans l'État, à moins que, pendant ce temps, l'absence n'ait
été motivée par un service public pour l'État ou pour les États-Unis.

3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront élus en même temps et
aux mêmes lieux que les membres de la législature, et à la pluralité des
suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats
pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les deux
chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un scrutin de
ballottage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur et le lieutenant-
gouverneur.

4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la
marine de l'État; il pourra, dans les circonstances extraordinaires, convoquer
la législature ou seulement le sénat. Il devra, à l'ouverture de chaque
session, communiquer par un message, à la législature, l'exposé de la
situation de l'État et lui recommander les mesures qu'il croira nécessaires; il
dirigera les affaires administratives, civiles ou militaires avec les

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fonctionnaires du gouvernement, promulguera les décisions de la
législature, et veillera soigneusement à la fidèle exécution des lois.

En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées, une
somme qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le temps pour
lequel il aura été élu.

5. Le gouverneur aura le droit de faire grâce, ou de suspendre l'exécution
après condamnation, excepté en cas de trahison ou d'accusation par les
représentants; dans ce dernier cas, la suspension ne peut aller que jusqu'à la
plus prochaine session de la législature, qui peut ou faire grâce, ou ordonner
l'exécution de la sentence, ou prolonger le répit.

6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa démission,
de sa mort, ou de son absence de l'État, les droits et les devoirs de sa place
seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les conservera pendant le reste
du temps déterminé, ou si la vacance est occasionnée par une accusation ou
une absence, jusqu'à l'acquittement, ou le retour du gouverneur.

Cependant le gouverneur continuera d'être commandant en chef de toutes
les forces militaires de l'État lorsque son absence sera motivée par la guerre
et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l'État.

7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n'aura voix
délibérative qu'en cas d'égalité de votes. Si, pendant l'absence du
gouverneur, le lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meurt, ou s'il est
accusé ou destitué, le président du sénat[167] remplira les fonctions du
gouverneur jusqu'à ce que l'on ait pourvu au remplacement, ou que
l'incapacité ait cessé.

ARTICLE QUATRIÈME.

1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière suivante:

Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par les
votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.

Page 245

Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les votes
écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.

Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades
respectives.

Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des
régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'état-major de
leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.

2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du sénat, installera les
majors-généraux, les inspecteurs de brigades et les chefs d'état-major,
excepté le commissaire-général et l'adjudant-général. Ce dernier sera
installé par le gouverneur seul.

3. La législature déterminera par une loi l'époque et le mode des élections
des officiers de milice et la manière de les notifier au gouverneur.

4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier
breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une
demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la
destitution, ou par décision d'une cour martiale, conformément à la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs emplois
aux conditions ci-dessus.

5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne
produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra l'abroger
et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit avec
l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque chambre.

6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat-général,
l'inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la manière
suivante:

Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de
ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes
candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions

Page 246

auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les présentations,
le choix sera fait par un scrutin commun, et à la majorité des suffrages du
sénat et de l'assemblée réunis.

Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État, le contrôleur,
l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général
conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient
révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.

7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du
sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix, qui
seront nommés ainsi qu'il suit:

La commission des surveillants (supervisors)[168] de chacun des comtés de
l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et désignera, à la majorité
des voix, un nombre de personnes égal au nombre des juges de paix à
établir dans les villes du comté; les juges des cours de comté s'assembleront
aussi et nommeront de même un égal nombre de candidats; puis, à l'époque
et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de paix du
comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a
unanimité pour certains choix, ils la constatent par un certificat qu'ils
déposent aux archives du secrétaire du comté, et la personne ou les
personnes nommées dans ces certificats sont juges de paix.

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des
surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au
gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de juges de
paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu'ils ne
soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront spécifier les
motifs de la révocation; mais cette révocation ne peut avoir lieu sans que,
préalablement, le juge de paix ait reçu signification des faits imputés, et
qu'il ait pu présenter sa défense.

8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien que le
greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les trois ans, ou
lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces comtés respectifs. Les

Page 247

shérifs ne pourront exercer aucune autre fonction, et ne pourront être réélus
que trois ans après leur sortie de service. On peut exiger d'eux,
conformément à la loi, de renouveler de temps en temps leurs
cautionnements, et faute par eux de les fournir, leur emploi sera considéré
comme vacant.

Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur
peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les archivistes des
comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les accusations portées
contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de se défendre.

9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la section
précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils exerceront, et
les procureurs de districts par les cours de comté. Ces greffiers et ces
procureurs resteront en place pendant trois ans, à moins de révocation par
les cours qui les auront nommés.

10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les conseils
communaux de ces cités respectives.

11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour le
même temps; leur révocation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La
législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de plus de
quatre par comté.

12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du sénat, installera les
maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs fonctions
pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la demande du
gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et remplacés à
volonté par le chancelier.

13. Le greffier de la cour d'oyer et terminer, et des sessions générales de
paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la cour des
sessions générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à la cour. Les
autres commis et employés des cours, dont la nomination n'est pas
déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du gouverneur,
avec l'assentiment du sénat, suivant que l'indiquera la loi.

Page 248

14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité
de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs
fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres
comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple
continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination
desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront être
créées à l'avenir, seront de même à la nomination du peuple, à moins que la
loi ne dispose autrement.

16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être
déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de l'autorité qui
nommera à ces fonctions.

ARTICLE CINQUIÈME.

1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (trials
by impeachment)[169] et les procès relatifs à la correction des erreurs
(correction of errors), se composera du président du sénat, des sénateurs, du
chancelier, des juges de la cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux.
Lorsque cette accusation sera intentée contre le chancelier ou un juge de la
cour suprême, la personne accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à
son acquittement.

Dans les appels contre les arrêts de chancellerie, le chancelier informera le
tribunal des motifs de sa première décision, mais n'aura pas voix
délibérative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de la cour
suprême, les juges de cette cour exposeront de même les motifs de leur
arrêt, mais ne pourront prendre part à la délibération.

2. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les
employés civils de l'État, pour corruption ou malversation dans l'exercice de
leurs fonctions, pour crimes ou pour délits; mais il faut pour cela
l'assentiment de la majorité de tous les membres élus.

Page 249

Les membres de la cour chargés de prononcer sur cette accusation
s'engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procès,
à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être
prononcée qu'aux deux tiers des voix des membres présents. La peine à
prononcer ne peut être que la révocation des fonctions et une déclaration
d'incapacité, pour le condamné de remplir aucune fonction et de jouir
d'aucun honneur ou avantage dans l'État; mais le condamné peut alors être
accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires, et puni conformément à la
loi.

3. Le chancelier et les juges de la cour suprême conserveront leurs fonctions
tant qu'ils les rempliront bien (during good behaviour)[170], mais pas au-
delà de l'âge de soixante ans.

4. La cour suprême se composera d'un président et de deux juges; mais un
seul des trois peut tenir l'audience.

5. L'État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de circuits. Il
n'y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La législature pourra de
temps en temps, suivant le besoin, changer cette division. Chaque circuit
aura un juge qui sera nommé de la même manière et pour le même temps
que les juges de la cour suprême. Ces juges de circuit auront le même
pouvoir que les juges de la cour suprême jugeant seuls, et dans les
jugements de causes portées en première instance à la cour suprême, et dans
les cours d'oyer et terminer et des assises. La législature pourra, en outre,
suivant le besoin, accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux
tribunaux inférieurs, une juridiction d'équité (equity powers), mais en la
subordonnant toujours à l'appel du chancelier.

6. Les juges des cours de comté, et les recorders des cités seront nommés
pour cinq ans; mais ils peuvent être destitués par le sénat sur la demande
motivée du gouverneur.

7. Le chancelier, les juges de la cour suprême et les juges de circuit ne
pourront exercer aucune autre fonction publique; tout suffrage qui leur
serait donné pour des fonctions électives, par la législature ou par le peuple,
est nul.

Page 250

ARTICLE SIXIÈME.

1. Les membres de la législature et tous les fonctionnaires administratifs ou
judiciaires, excepté les employés subalternes exemptés par la loi, devront,
avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire la formule de serment ou
d'affirmation suivante:

«Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'affirme) que je maintiendrai la
constitution des États-Unis et la constitution de l'État de New-York, et que
je remplirai fidèlement, et aussi bien qu'il me sera possible, les fonctions
de...»

Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne pourront être exigés pour
aucune fonction ou service public.

ARTICLE SEPTIÈME.

1. Aucun membre de l'État de New-York ne pourra être privé des droits et
priviléges assurés à tous les citoyens de l'État, si ce n'est par les lois du pays
et par les jugements de ses pairs.

2. Le jugement par jury sera inviolablement et à toujours conservé dans
toutes les affaires où il a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau
tribunal ne sera établi, si ce n'est pour procéder suivant la loi commune,
excepté les cours d'équité, que la législature est autorisée à établir par la
présente constitution.

3. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances religieuses et de
tous les cultes, sans aucune prééminence, sont permis à chacun, et le seront
toujours; mais la liberté de conscience garantie par cet article ne peut
s'étendre jusqu'à excuser des actes licencieux et des pratiques incompatibles
avec la paix et la sécurité de l'État.

4. Attendu que les ministres de l'Évangile sont, par leur profession, dévoués
au service de Dieu et au soin des âmes, et qu'ils ne doivent pas être distraits
des grands devoirs de leur état, aucun ministre de l'Évangile ou prêtre

Page 251

d'aucune dénomination ne pourra, dans quelque circonstance et pour
quelque motif que ce soit, être appelé, par élection ou autrement, à aucune
fonction civile ou militaire.

5. La milice de l'État devra être toujours armée, disciplinée et prête au
service; mais tout habitant de l'État appartenant à une religion quelconque,
où des scrupules de conscience font condamner l'usage des armes, sera
exempté, en payant en argent une compensation que la législature
déterminera par une loi, et qui sera estimée d'après la dépense de temps et
d'argent que fait un bon milicien.

6. Le privilége de l'acte d'habeas corpus ne pourra être suspendu qu'en cas
de rébellion ou d'invasion, lorsque le salut public requiert cette suspension.

7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation capitale
ou infamante, si ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un grand jury. Il est
fait plusieurs exceptions à ce principe: la première, lorsqu'il s'agit d'un cas
d'accusation par les représentants; la seconde, quand on poursuit un milicien
en service actif et un soldat en temps de guerre (ou en temps de paix, si le
congrès a permis à l'État d'entretenir des troupes); la troisième, quand il
n'est question que de petits vols (little larceny): la législature fixera
lesquels.

Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury,
l'accusé pourra toujours être assisté d'un conseil, comme dans les causes
civiles.

Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait sur
une accusation capitale, ni être forcé à donner témoignage contre lui-même
dans une affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa propriété ou de
sa vie, que conformément à la loi.

L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu qu'après
une juste compensation.

Page 252

8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et publier son opinion sur
tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de ce droit.
Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de la parole ou de
la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations pour libelle, on sera
admis à la preuve des faits; et si le jury pense que les faits sont vrais, qu'ils
ont été publiés dans de bons motifs et pour un but utile, l'accusé sera
acquitté. Le jury, dans ces causes, décidera en droit comme en fait.

7. L'assentiment de deux tiers des membres élus de chaque branche de la
législature est nécessaire pour l'application des revenus et la disposition des
propriétés de l'État, pour les lois d'intérêt particulier ou local, pour créer,
prolonger, renouveler ou modifier les associations politiques ou privées.

10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à
l'État, excepté de celles réservées ou appropriées à un usage public, ou
cédées aux États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales, formeront
et resteront, un fonds perpétuel, dont l'intérêt sera inviolablement appliqué à
l'entretien des écoles communales de l'État.

Un droit de barrières sera perçu sur toutes les parties navigables du canal,
entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'océan Atlantique, qui sont
établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne seront pas inférieurs à
ceux agréés par les commissaires des canaux, et spécifiés dans leur rapport
à la législature du 12 mars 1831.

Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du 15 avril
1817, et les droits sur les ventes à l'enchère (excepté une somme de 33,500
dollars dont il est disposé par cette même loi), et enfin le montant du revenu
établi par décision de la législature du 13 mars 1820 (au lieu de la taxe sur
les passagers des bâtiments à vapeur), sont et resteront inviolablement
appliqués à l'achèvement des communications par eau, au paiement de
l'intérêt et au remboursement du capital des sommes empruntées déjà, ou
qu'on emprunterait par la suite, pour terminer ces travaux.

Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les
salines, ceux sur les ventes à l'enchère, établis par la loi du 15 avril 1817,
non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13 mars 1820, ne

Page 253

pourront être réduits ou appliqués autrement, jusqu'à entier et parfait
paiement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou qu'on
emprunterait encore pour ces travaux.

La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner les sources salines
appartenant à l'État, ni les terres contiguës qui peuvent être nécessaires à
leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les communications navigables,
tout cela étant et devant rester toujours la propriété de l'État.

11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée; et la législature prohibera
par une loi la vente dans cet État des billets de loteries autres que celles déjà
autorisées par la loi.

12. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains avec les Indiens, qui aurait
été ou qui serait fait dans l'État, à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide
que par le consentement et avec l'autorisation de la législature.

13. Continueront d'être lois de l'État, avec les changements que la
législature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier
(common law) et des actes de la législature de la colonie de New-York, qui
composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les résolutions du
congrès de cette colonie et de la convention de l'État de New-York, en
vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées, ou qui n'ont pas été
révoquées ou modifiées, ainsi que les décrets de la législature de cet État, en
vigueur aujourd'hui; mais toutes les parties de ce droit coutumier et des
actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas en accord avec la présente
constitution, sont abrogées.

14. Toute concession de terre faite dans l'État par le roi de la Grande-
Bretagne, ou par les personnes exerçant son autorité, après le 14 octobre
1775, est nulle et non avenue; mais rien, dans la présente constitution,
n'invalidera les concessions de terre faites antérieurement par ce roi et ses
prédécesseurs, ou n'annulera les chartes concédées, avant cette époque, par
lui ou eux, ni les concessions et chartes faites depuis par l'État ou par des
personnes exerçant son autorité, ni n'infirmera les obligations ou dettes
contractées par l'État, par les individus et par les corporations, ni les droits
de propriété, les droits éventuels, les revendications ou aucune procédure
dans les cours de justice.

Page 254

ARTICLE HUITIÈME.

1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer un
ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la proposition
d'amendement est appuyée par la majorité des membres élus des deux
chambres, l'amendement ou les amendements proposés seront transcrits sur
leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis à la décision de la
législature suivante.

Trois mois avant l'élection de cette législature, ces amendements seront
publiés; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions, les
amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les membres
élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au peuple, à
l'époque et de la même manière qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant droit de
voter pour l'élection des membres de la législature, approuve et ratifie ces
amendements, ils deviendront partie intégrante de la constitution.

ARTICLE NEUVIÈME.

1. La présente constitution deviendra exécutoire à dater du 31 décembre
1822. Tout ce qui y a rapport au droit de suffrage, à la division de l'État en
districts sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la chambre des
représentants et à la convocation des électeurs pour le premier lundi de
novembre 1822, à la prolongation des fonctions de la législature actuelle
jusqu'au 1er janvier 1823, à la prohibition des loteries ou à la défense
d'appliquer des propriétés et des revenus publics à des intérêts locaux, ou
privés, à la création, au changement, renouvellement ou à la prorogation des
chartes des corporations politiques, sera exécutoire à dater du dernier jour
de février prochain.

Le premier lundi de mars prochain, les membres de la présente législature
prêteront et signeront le serment ou l'obligation de maintenir la constitution
alors en vigueur.

Page 255

Les shérifs, greffiers de comté et les coroners seront élus dans les élections
fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822; mais
ils n'entreront en fonctions que le 1er janvier suivant. Les brevets de toutes
les personnes occupant des emplois civils le 31 décembre 1822 expireront
ce jour-là; mais les titulaires pourront continuer leurs fonctions jusqu'à ce
que les nouvelles nominations ou élections prescrites par la présente
constitution aient été faites.

2. Les lois maintenant existantes sur la convocation aux élections, sur leur
ordre, le mode de voter, de recueillir les suffrages et de proclamer le
résultat, seront observées aux élections fixées par la présente constitution au
premier lundi de novembre 1822, en tout ce qui sera applicable, et la
législature actuelle fera les lois qui pourraient encore être nécessaires pour
ces élections, conformément à la présente constitution.

Fait en Convention, au capitole de la ville d'Albany, le dix novembre mil
huit cent vingt et un, et le quarante-sixième de l'indépendance des États-
Unis de l'Amérique.

En foi de quoi nous avons signé.

Daniel D. TOMPKINS, Président.

John F. Bacon,
Samuel S. Gardiner, Secrétaires.

FIN DU PREMIER VOLUME.

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

Introduction. 1

Page 256

Chapitre I.—Configuration extérieure de l'Amérique du
Nord. 27
Chap. II.—Du point de départ et de son importance pour
l'avenir des Anglo-Américains. 41

Raisons de quelques singularités que présentent les lois
et les coutumes des Anglo-Américains. 69

Chap. III.—État social des Anglo-Américains. 72

Que le point saillant de l'état social des Anglo-
Américains est essentiellement d'être démocratique. Ib.
Conséquences politiques de l'état social des Anglo-
Américains. 84

Chap. IV.—Du principe de la souveraineté du peuple en
Amérique. 86
Chap. V.—Nécessité d'étudier ce qui se passe dans les États
particuliers avant de parler du gouvernement de l'Union. 91

Du système communal en Amérique. 92
Circonscription de la commune. 95
Pouvoirs communaux dans la Nouvelle-Angleterre. 96
De l'existence communale. 100
De l'esprit communal dans la Nouvelle-Angleterre. 104
Du comté dans la Nouvelle-Angleterre. 108
De l'administration dans la Nouvelle-Angleterre. 110
Idées générales sur l'administration aux États-Unis. 126
De l'État. 132
Pouvoir législatif de l'État. 133
Du pouvoir exécutif de l'État. 135

Page 257

Des effets politiques de la décentralisation
administrative aux États-Unis. 137

Chap. VI.—Du pouvoir judiciaire aux États-Unis, et de son
action sur la société politique. 157

Autres pouvoirs accordés aux juges américains. 166

Chap. VII.—Du jugement politique aux États-Unis. 170
Chap. VIII.—De la constitution fédérale. 179

Historique de la constitution fédérale. Ib.
Tableau sommaire de la constitution fédérale. 183
Attributions du gouvernement fédéral. 185
Pouvoirs fédéraux. 188
Pouvoirs législatifs. Ib.
Autre différence entre le sénat et la chambre des
représentants. 192
Du pouvoir exécutif. 194
En quoi la position du président aux États-Unis diffère
de celle d'un roi constitutionnel en France. 197
Causes accidentelles qui peuvent accroître l'influence
du pouvoir exécutif. 202
Pourquoi le président des États-Unis n'a pas besoin,
pour diriger les affaires, d'avoir la majorité dans les
chambres. 203
De l'élection du président. 205
Mode de l'élection. 212
Crise de l'élection. 217
De la réélection du président. 219
Des tribunaux fédéraux. 223

Page 258

Manière de fixer la compétence des tribunaux fédéraux.
229
Différents cas de juridiction. 231
Manière de procéder des tribunaux fédéraux. 238
Rang élevé qu'occupe la cour suprême parmi les grands
pouvoirs de l'État. 241
En quoi la constitution fédérale est supérieure à la
constitution des États. 245
Ce qui distingue la constitution fédérale des États-Unis
d'Amérique de toutes les autres constitutions fédérales.
251
Des avantages du système fédératif en général, et de
son utilité spéciale pour l'Amérique. 257
Ce qui fait que le système fédéral n'est pas à la portée
de tous les peuples, et ce qui a permis aux Anglo-
Américains de l'adopter. 266

Notes. 279
Constitutions des États-Unis et de l'État de New-York. 305

FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.

Note 1: À l'époque où je publiai la première édition de cet ouvrage, M.
Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en Amérique,
travaillait encore à son livre intitulé Marie, ou l'Esclavage aux États-
Unis, qui a paru depuis. Le but principal de M. de Beaumont a été de
mettre en relief et de faire connaître la situation des nègres au milieu
de la société anglo-américaine. Son ouvrage jettera une vive et
nouvelle lumière sur la question de l'esclavage, question vitale pour les

Page 259

républiques unies. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que le
livre de M. de Beaumont, après avoir vivement intéressé ceux qui
voudront y puiser des émotions et y chercher des tableaux, doit obtenir
un succès plus solide et plus durable encore parmi les lecteurs qui,
avant tout, désirent des aperçus vrais et de profondes vérités.[Retour au
texte principal]

Note 2: Les documents législatifs et administratifs m'ont été fournis
avec une obligeance dont le souvenir excitera toujours ma gratitude.
Parmi les fonctionnaires américains qui ont ainsi favorisé mes
recherches, je citerai surtout M. Edward Livingston, alors secrétaire
d'État (maintenant ministre plénipotentiaire à Paris). Durant mon
séjour au sein du congrès, M. Livingston voulut bien me faire remettre
la plupart des documents que je possède, relativement au
gouvernement fédéral. M. Livingston est un de ces hommes rares
qu'on aime en lisant leurs écrits, qu'on admire et qu'on honore avant
même de les connaître, et auxquels on est heureux de devoir de la
reconnaissance.[Retour au texte principal]

Note 3: Voyez la carte placée à la fin de l'ouvrage.[Retour au texte principal]

Note 4: 1,341,649 milles. Voyez Darby's View of the United States, p.
499. J'ai réduit ces milles en lieues de 2,000 toises.[Retour au texte principal]

Note 5: La France a 35,181 lieues carrées.[Retour au texte principal]

Note 6: La rivière Rouge.[Retour au texte principal]

Note 7: 2,500 milles, 1,032 lieues. Voyez Description des États-Unis,
par Warden, vol. 1, p. 166.[Retour au texte principal]

Note 8: 1,364 milles, 563 lieues. Voyez id., vol. 1, p. 169.[Retour au texte
principal]

Note 9: Le Missouri. Voyez id., vol. 1, p. 132 (1,278 lieues).[Retour au
texte principal]

Page 260

Note 10: L'Arkansas. Voyez id., vol. 1, p. 188 (877 lieues).[Retour au
texte principal]

Note 11: La rivière Rouge. Voyez id., vol. 1, p. 190 (598 lieues).[Retour
au texte principal]

Note 12: L'Ohio. Voyez id., vol. 1, p. 192 (490 lieues).[Retour au texte
principal]

Note 13: L'Illinois, le Saint-Pierre, le Saint-François, la Moingona.

Dans les mesures ci-dessus, j'ai pris pour base le mille légal (statute
mile) et la lieue de poste de 2,000 toises.[Retour au texte principal]

Note 14: 100 milles.[Retour au texte principal]

Note 15: Environ 900 milles.[Retour au texte principal]

Note 16: Les eaux sont si transparentes dans la mer des Antilles, dit
Malte-Brun, vol. 3, p. 726, qu'on distingue les coraux et les poissons à
60 brasses de profondeur. Le vaisseau semble planer dans l'air; une
sorte de vertige saisit le voyageur dont l'œil plonge à travers le fluide
cristallin au milieu des jardins sous-marins où des coquillages et des
poissons dorés brillent parmi les touffes de fucus et des bosquets
d'algues marines.[Retour au texte principal]

Note 17: On a découvert depuis quelques ressemblances entre la
conformation physique, la langue et les habitudes des Indiens de
l'Amérique du Nord et celles des Tongouses, des Mantchoux, des
Mongols, des Tatars et autres tribus nomades de l'Asie. Ces derniers
occupent une position rapprochée du détroit de Behring, ce qui permet
de supposer qu'à une époque ancienne ils ont pu venir peupler le
continent désert de l'Amérique. Mais la science n'est pas encore
parvenue à éclaircir ce point. Voyez sur cette question Malte-Brun, v.
5; les ouvrages de M. de Humboldt; Fischer, Conjectures sur l'origine
des Américains; Adair, History of the American Indians.[Retour au texte
principal]

Page 261

Note 18: On a vu chez les Iroquois, attaqués par des forces
supérieures, dit le président Jefferson (Notes sur la Virginie, p. 148),
les vieillards dédaigner de recourir à la fuite ou de survivre à la
destruction de leur pays, et braver la mort, comme les anciens
Romains dans le sac de Rome par les Gaulois.

Plus loin, p. 150: «Il n'y a point d'exemple, dit-il, d'un Indien tombé au
pouvoir de ses ennemis qui ait demandé la vie. On voit au contraire le
prisonnier rechercher pour ainsi dire la mort des mains de ses
vainqueurs, en les insultant et les provoquant de toutes les manières.
[Retour au texte principal]

Note 19: Voyez Histoire de la Louisiane, par Lepage-Dupratz;
Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-France; Lettres du R. Hecwelder,
Transactions of the American philosophical society, v. 1; Jefferson,
Notes sur la Virginie, p. 135-190. Ce que dit Jefferson est surtout d'un
grand poids, à cause du mérite personnel de l'écrivain, de sa position
particulière, et du siècle positif et exact dans lequel il écrivait.[Retour au
texte principal]

Note 20: La charte accordée par la couronne d'Angleterre, en 1609,
portait entre autres clauses que les colons paieraient à la couronne le
cinquième du produit des mines d'or et d'argent. Voyez Vie de
Washington, par Marshalls, vol. 1, p. 18-66.[Retour au texte principal]

Note 21: Une grande partie des nouveaux colons, dit Stith (History of
Virginia), étaient des jeunes gens de famille déréglés, et que leurs
parents avaient embarqués pour les soustraire à un sort ignominieux;
d'anciens domestiques, des banqueroutiers frauduleux, des débauchés
et d'autres gens de cette espèce, plus propres à piller et à détruire qu'à
consolider l'établissement, formaient le reste. Des chefs séditieux
entraînèrent aisément cette troupe dans toutes sortes d'extravagances et
d'excès. Voyez, relativement à l'histoire de la Virginie, les ouvrages qui
suivent:

History of Virginia from the first Settlements in the year 1624, by
Smith.

Page 262

History of Virginia, by William Stith.

History of Virginia front the earliest period, by Beverly, traduit en
français en 1807.[Retour au texte principal]

Note 22: Ce n'est que plus tard qu'un certain nombre de riches
propriétaires anglais vinrent se fixer dans la colonie.[Retour au texte
principal]

Note 23: L'esclavage fut introduit vers l'année 1620 par un vaisseau
hollandais qui débarqua vingt nègres sur les rivages de la rivière
James. Voyez Charmer.[Retour au texte principal]

Note 24: Les États de la Nouvelle-Angleterre sont ceux situés à l'est
de l'Hudson; ils sont aujourd'hui au nombre de six: 1o le Connecticut;
2o Rhode-Island; 3o Massachusetts; 4o Vermont; 5o New-Hampshire;
6o Maine.[Retour au texte principal]

Note 25: New-England's Memorial, p. 14; Boston, 1826. Voyez aussi
l'Histoire de Hutchinson, vol. 2, p. 440.[Retour au texte principal]

Note 26: New-England's Memorial, p. 22.[Retour au texte principal]

Note 27: Ce rocher est devenu un objet de vénération aux États-Unis.
J'en ai vu des fragments conservés avec soin dans plusieurs villes de
l'Union. Ceci ne montre-t-il pas bien clairement que la puissance et la
grandeur de l'homme est tout entière dans son âme? Voici une pierre
que les pieds de quelques misérables touchent un instant, et cette
pierre devient célèbre; elle attire les regards d'un grand peuple; on en
vénère les débris, on s'en partage au loin la poussière. Qu'est devenu le
seuil de tant de palais? qui s'en inquiète?[Retour au texte principal]

Note 28: New-England's Memorial, p. 33.[Retour au texte principal]

Note 29: Les émigrants qui créèrent l'État de Rhode-Island en 1638,
ceux qui s'établirent à New-Haven en 1637, les premiers habitants du
Connecticut en 1639, et les fondateurs de Providence en 1640,
commencèrent également par rédiger un contrat social qui fut soumis à

Page 263

l'approbation de tous les intéressés. Pitkin's History, p. 42 et 47.[Retour
au texte principal]

Note 30: Ce fut là le cas de l'État de New-York.[Retour au texte principal]

Note 31: Le Maryland, les Carolines, la Pennsylvanie, le New-Jersey,
étaient dans ce cas. Voyez Pitkin's History, vol. 1, p. 11-31.[Retour au
texte principal]

Note 32: Voyez dans l'ouvrage intitulé: Historical collection of state
papers and other authentic documents intended as materials for an
history of the United States of America, by Ebeneser Hasard, printed
at Philadelphia MDCCXCII, un très grand nombre de documents
précieux par leur contenu et leur authenticité, relatifs au premier âge
des colonies, entre autres les différentes chartes qui leur furent
concédées par la couronne d'Angleterre, ainsi que les premiers actes de
leurs gouvernements.

Voyez également l'analyse que fait de toutes ces chartes M. Story, juge
à la cour suprême des États-Unis, dans l'introduction de son
Commentaire sur la constitution des États-Unis.

Il résulte de tous ces documents que les principes du gouvernement
représentatif et les formes extérieures de la liberté politique furent
introduits dans toutes les colonies presque dès leur naissance. Ces
principes avaient reçu de plus grands développements au nord qu'au
sud, mais ils existaient partout.[Retour au texte principal]

Note 33: Voyez Pitkin's History, p. 35, t. 1. Voyez the History of the
colony of Massachusetts, by Hutchinson, vol. 1, p. 9.[Retour au texte
principal]

Note 34: Voyez id., p. 42-47.[Retour au texte principal]

Note 35: Les habitants du Massachusetts, dans l'établissement des lois
criminelles et civiles des procédures et des cours de justice, s'étaient
écartés des usages suivis en Angleterre: en 1650, le nom du roi ne

Page 264

paraissait point encore en tête des mandats judiciaires. Voyez
Hutchinson, vol. 1, p. 452.[Retour au texte principal]

Note 36: Code of 1650, p. 28 (Hartford 1830).[Retour au texte principal]

Note 37: Voyez également dans l'histoire de Hutchinson, vol. 1, p.
435-456, l'analyse du Code pénal adopté en 1648 par la colonie du
Massachusetts; ce code est rédigé sur des principes analogues à celui
du Connecticut.[Retour au texte principal]

Note 38: L'adultère était de même puni de mort par la loi du
Massachusetts, et Hutchinson, vol. 1, p. 441, dit que plusieurs
personnes souffrirent en effet la mort pour ce crime; il cite à ce propos
une anecdote curieuse, qui se rapporte à l'année 1663. Une femme
mariée avait eu des relations d'amour avec un jeune homme; elle
devint veuve, elle l'épousa; plusieurs années se passèrent: le public
étant enfin venu à soupçonner l'intimité qui avait jadis régné entre les
époux, ils furent poursuivis criminellement; on les mit en prison, et
peu s'en fallut qu'on ne les condamnât l'un et l'autre à mort.[Retour au
texte principal]

Note 39: Code of 1650, p. 48.

Il arrivait, à ce qu'il paraît, quelquefois aux juges de prononcer
cumulativement ces diverses peines, comme on le voit dans un arrêt
rendu en 1643 (p. 114, New-Haven antiquities), qui porte que
Marguerite Bedfort, convaincue de s'être livrée à des actes
répréhensibles, subira la peine du fouet, et qu'il lui sera enjoint de se
marier avec Nicolas Jemmings, son complice.[Retour au texte principal]

Note 40: New-Haven antiquities, p. 104. Voyez aussi dans l'Histoire
d'Hutchinson, vol. 1, p. 435, plusieurs jugements aussi extraordinaires
que celui-là.[Retour au texte principal]

Note 41: Id., 1650, p. 50, 57.[Retour au texte principal]

Note 42: Id., p. 64.[Retour au texte principal]

Page 265

Note 43: Id.[Retour au texte principal]

Note 44: Ceci n'était pas particulier au Connecticut. Voyez entre autres
la loi rendue le 13 septembre 1644, dans le Massachusetts, qui
condamne au bannissement les anabaptistes. Historical collection of
state papers, vol. 1, p. 538. Voyez aussi la loi publiée le 14 octobre
1656 contre les quakers: «Attendu, dit la loi, qu'il vient de s'élever une
secte maudite d'hérétiques appelés quakers...» Suivent les dispositions
qui condamnent à une très forte amende les capitaines de vaisseaux
qui amèneront des quakers dans le pays. Les quakers qui parviendront
à s'y introduire seront fouettés et renfermés dans une prison pour y
travailler. Ceux qui défendront leurs opinions seront d'abord mis à
l'amende, puis condamnés à la prison, et chassés de la province. Même
collection, vol. 1, p. 630.[Retour au texte principal]

Note 45: Dans la loi pénale du Massachusetts le prêtre catholique qui
met le pied dans la colonie après en avoir été chassé, est puni de mort.
[Retour au texte principal]

Note 46: Code of 1650, p. 96.[Retour au texte principal]

Note 47: New-England's Memorial, 316.[Retour au texte principal]

Note 48: Constitution de 1638, p. 17.[Retour au texte principal]

Note 49: Dès 1645 l'assemblée générale de Rhode-Island déclarait à
l'unanimité que le gouvernement de l'État consistait en une
démocratie, et que le pouvoir reposait sur le corps des hommes libres,
lesquels avaient seuls le droit de faire les lois et d'en surveiller
l'exécution. Code of 1650, p. 70.[Retour au texte principal]

Note 50: Pitkin's History, p. 47.[Retour au texte principal]

Note 51: Constitution de 1638, p. 12.[Retour au texte principal]

Note 52: Code of 1650, p. 80.[Retour au texte principal]

Note 53: Id., p. 78.[Retour au texte principal]

Page 266

Note 54: Code of 1650, p. 49.[Retour au texte principal]

Note 55: Voyez l'Histoire de Hutchinson, vol. 1, p. 455.[Retour au texte
principal]

Note 56: Code of 1650, p. 86.[Retour au texte principal]

Note 57: Id., p. 40.[Retour au texte principal]

Note 58: Id., p. 90.[Retour au texte principal]

Note 59: Code of 1650, p. 83.[Retour au texte principal]

Note 60: Mathiew's magnalia Christi americana, vol. 2, p. 13.

Ce discours fut tenu par Winthrop; on l'accusait d'avoir commis,
comme magistrat, des actes arbitraires; après avoir prononcé le
discours dont je viens de rappeler un fragment, il fut acquitté avec
applaudissements, et depuis lors il fut toujours réélu gouverneur de
l'État. Voyez Marshall, vol. 1, p. 166.[Retour au texte principal]

Note 61: Il y a sans doute des crimes pour lesquels on ne reçoit pas
caution, mais ils sont en très petit nombre.[Retour au texte principal]

Note 62: Voyez Blakstone et Delolme, liv. 1, chap. X.[Retour au texte
principal]

Note 63: J'entends par les lois sur les successions toutes les lois dont
le but principal est de régler le sort des biens après la mort du
propriétaire.

La loi sur les substitutions est de ce nombre; elle a aussi pour résultat,
il est vrai, d'empêcher le propriétaire de disposer de ses biens avant sa
mort; mais elle ne lui impose l'obligation de les conserver que dans la
vue de les faire parvenir intacts à son héritier. Le but principal de la loi
des substitutions est donc de régler le sort des biens après la mort du
propriétaire. Le reste est le moyen qu'elle emploie.[Retour au texte principal]

Page 267

Note 64: Je ne veux pas dire que le petit propriétaire cultive mieux,
mais il cultive avec plus d'ardeur et de soin, et regagne par le travail ce
qui lui manque du côté de l'art.[Retour au texte principal]

Note 65: La terre étant la propriété la plus solide, il se rencontre de
temps en temps des hommes riches qui sont disposés à faire de grands
sacrifices pour l'acquérir, et qui perdent volontiers une portion
considérable de leur revenu pour assurer le reste. Mais ce sont là des
accidents. L'amour de la propriété immobilière ne se retrouve plus
habituellement que chez le pauvre. Le petit propriétaire foncier, qui a
moins de lumières, moins d'imagination et moins de passions que le
grand, n'est, en général, préoccupé que du désir d'augmenter son
domaine, et souvent il arrive que les successions, les mariages, ou les
chances du commerce, lui en fournissent peu à peu les moyens.

À côté de la tendance qui porte les hommes à diviser la terre, il en
existe donc une autre qui les porte à l'agglomérer. Cette tendance, qui
suffit à empêcher que les propriétés ne se divisent à l'infini, n'est pas
assez forte pour créer de grandes fortunes territoriales, ni surtout pour
les maintenir dans les mêmes familles.[Retour au texte principal]

Note 66: Amendements faits à la constitution du Maryland en 1801 et
1809.[Retour au texte principal]

Note 67: Le nombre des communes, dans l'État de Massachusetts,
était, en 1830, de 305; le nombre des habitants de 610,014; ce qui
donne à peu près un terme moyen de 2,000 habitants par commune.
[Retour au texte principal]

Note 68: Les mêmes règles ne sont pas applicables aux grandes
communes. Celles-ci ont en général un maire et un corps municipal
divisé en deux branches; mais c'est là une exception qui a besoin d'être
autorisée par une loi. Voyez la loi du 22 février 1822, régulatrice des
pouvoirs de la ville de Boston. Laws of Massachusetts, vol. 2, p. 588.
Ceci s'applique aux grandes villes. Il arrive fréquemment aussi que les
petites villes sont soumises à une administration particulière. On
comptait en 1832 104 communes administrées de cette manière dans
l'État de New-York (William's-Register).[Retour au texte principal]

Page 268

Note 69: On en élit trois dans les plus petites communes, neuf dans les
plus grandes. Voyez The Town officer, p. 186. Voyez aussi les
principales lois du Massachusetts relatives aux select-men:

Loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 219;—du 24 février 1796, vol. 1 p.
488;—7 mars 1801, vol. 2, p. 45;—16 juin 1795, vol. 1, p. 475;—12
mars 1808, vol. 2, p. 186;—28 février 1787, vol. 1, p. 302;—22 juin
1797, vol. 1, pag. 539.[Retour au texte principal]

Note 70: Voyez Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 150; loi du 22 mars
1796.[Retour au texte principal]

Note 71: Ibid.[Retour au texte principal]

Note 72: Tous ces magistrats existent réellement dans la pratique.

Pour connaître les détails des fonctions de tous ces magistrats
communaux, voyez le livre intitulé: Town officer, by Isaac Goodwin;
Worcester, 1827; et la collection des lois générales du Massachusetts
en 3 vol. Boston, 1823.[Retour au texte principal]

Note 73: Voyez Laws of Massachusetts, loi du 23 mars 1796, vol. 1, p.
250.[Retour au texte principal]

Note 74: Ibid., loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 217.[Retour au texte
principal]

Note 75: Voyez même collection, loi du 25 juin 1789, et 8 mars 1827,
vol. 1, p. 367, et vol. 3, p. 179.[Retour au texte principal]

Note 76: Voyez la loi du 14 février 1821, Laws of Massachusetts, vol.
1, p. 551.[Retour au texte principal]

Note 77: Voyez la loi du 20 février 1819, Laws of Massachusetts, vol
2, p. 494.[Retour au texte principal]

Note 78: Le conseil du gouverneur est un corps électif.[Retour au texte
principal]

Page 269

Note 79: Voyez la loi du 2 novembre 1791, Laws of Massachusetts,
vol. 1, p. 61.[Retour au texte principal]

Note 80: Voyez le Town officer, particulièrement aux mots select-men,
assessors, collectors, schools, surveyors of higways... Exemple entre
mille: l'État défend de voyager sans motif le dimanche. Ce sont les
tythingmen, officiers communaux, qui sont spécialement chargés de
tenir la main à l'exécution de la loi.

Voyez la loi du 8 mars 1792, Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 410.

Les select-men dressent les listes électorales pour l'élection du
gouverneur, et transmettent le résultat du scrutin au secrétaire de la
république. Loi du 24 février 1796, id., vol. 1, p. 488.[Retour au texte
principal]

Note 81: Exemple: les select-men autorisent la construction des
égouts, désignent les lieux dont on peut faire des abattoirs, et où l'on
peut établir certain genre de commerce dont le voisinage est nuisible.

Voyez loi du 7 juin 1785, vol. 1, p. 193.[Retour au texte principal]

Note 82: Exemple: les select-men veillent à la santé publique en cas de
maladies contagieuses, et prennent les mesures nécessaires
conjointement avec les juges de paix. Loi du 22 juin 1797, vol. 1, p.
539.[Retour au texte principal]

Note 83: Je dis presque, car il y a plusieurs incidents de la vie
communale qui sont réglés, soit par les juges de paix dans leur
capacité individuelle, soit par les juges de paix réunis en corps au
chef-lieu du comté. Exemple: ce sont les juges de paix qui accordent
les licences. Voyez la Loi du 28 février 1787, vol. 1, p. 297.[Retour au
texte principal]

Note 84: Exemple: on n'accorde de licence qu'à ceux qui présentent un
certificat de bonne conduite donné par les select-men. Si les select-
men refusent de donner ce certificat, la personne peut se plaindre aux
juges de paix réunis en cour de session, et ces derniers peuvent

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accorder la licence. Voyez la loi du 12 mars 1808, vol. 2, p. 136. Les
communes ont le droit de faire des règlements (by-laws), et d'obliger à
l'observation de ces règlements par des amendes dont le taux est fixé;
mais ces règlements ont besoin d'être approuvés par la cour des
sessions. Voyez la loi du 23 mars 1786, vol. 1, p. 284.[Retour au texte
principal]

Note 85: Au Massachusetts, les administrateurs du comté sont souvent
appelés à apprécier les actes des administrateurs de la commune; mais
on verra plus loin qu'ils se livrent à cet examen comme pouvoir
judiciaire, et non comme autorité administrative.[Retour au texte principal]

Note 86: Exemple: les comités communaux des écoles sont tenus
annuellement de faire un rapport de l'état de l'école au secrétaire de la
république. Voyez la loi du 10 mars 1827, vol. 3, p. 183.[Retour au texte
principal]

Note 87: Nous verrons plus loin ce que c'est que le gouverneur; je dois
dire dès à présent que le gouverneur représente le pouvoir exécutif de
tout l'État.[Retour au texte principal]

Note 88: Voyez constitution du Massachusetts, chap. II, section I,
paragraphe 9; chap. III, paragraphe 3.[Retour au texte principal]

Note 89: Exemple entre beaucoup d'autres: un étranger arriva dans
une commune, venant d'un pays que ravage une maladie contagieuse.
Il tombe malade. Deux juges de paix peuvent donner, avec l'avis des
select-men, au shériff du comté, l'ordre de le transporter ailleurs et de
veiller sur lui. Loi du 23 juin 1797, vol. 1, p. 540.

En général, les juges de paix interviennent dans tous les actes
importants de la vie administrative, et leur donnent un caractère semi-
judiciaire.[Retour au texte principal]

Note 90: Je dis le plus grand nombre, parce qu'en effet certains délits
administratifs sont déférés aux tribunaux ordinaires. Exemple:
lorsqu'une commune refuse de faire les fonds nécessaires pour ses
écoles, ou de nommer le comité des écoles, elle est condamnée à une

Page 271

amende très considérable. C'est la cour appelée supreme judicial court,
ou la cour de common pleas, qui prononce cette amende. Voyez loi du
10 mars 1827, vol. 3, p. 190. Id. Lorsqu'une commune omet de faire
provision de munitions de guerre. Loi du 21 février 1822, vol. 2, p.
570.[Retour au texte principal]

Note 91: Les juges de paix prennent part, dans leur capacité
individuelle, au gouvernement des communes et des comtés. Les actes
les plus importants de la vie communale ne se font en général qu'avec
le concours de l'un d'eux.[Retour au texte principal]

Note 92: Les objets qui ont rapport au comté, et dont la cour des
sessions s'occupe, peuvent se réduire à ceux-ci:

1o L'érection des prisons et des cours de justice; 2o le projet du budget
du comté (c'est la législature de l'État qui le vote); 3o la répartition de
ces taxes ainsi votées; 4o la distribution de certaines patentes; 5o
l'établissement et la réparation des routes du comté.[Retour au texte
principal]

Note 93: C'est ainsi que, quand il s'agit d'une route, la cour des
sessions tranche presque toutes les difficultés d'exécution à l'aide du
jury.[Retour au texte principal]

Note 94: Voyez loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 117.[Retour au texte
principal]

Note 95: Il y a une manière indirecte de faire obéir la commune. Les
communes sont obligées par la loi à tenir leurs routes en bon état.
Négligent-elles de voter les fonds qu'exige cet entretien, le magistrat
communal chargé des routes est alors autorisé à lever d'office l'argent
nécessaire. Comme il est lui-même responsable vis-à-vis des
particuliers du mauvais état des chemins, et qu'il peut être actionné par
eux devant la cour des sessions, on est assuré qu'il usera contre la
commune du droit extraordinaire que lui donne la loi. Ainsi, en
menaçant le fonctionnaire, la cour des sessions force la commune à

Page 272

l'obéissance. Voyez la loi du 5 mars 1787, vol. 2, p. 305.[Retour au texte
principal]

Note 96: Loi du Massachusetts, vol. 2, p. 45.[Retour au texte principal]

Note 97: Exemple: si une commune s'obstine à ne pas nommer
d'assesseurs, la cour des sessions les nomme, et les magistrats ainsi
choisis sont revêtus des mêmes pouvoirs que les magistrats élus.
Voyez la loi précitée du 20 février 1787.[Retour au texte principal]

Note 98: Je dis près la cour des sessions. Il y a un magistrat qui
remplit près des tribunaux ordinaires quelques unes des fonctions du
ministère public.[Retour au texte principal]

Note 99: Les grands jurés sont obligés, par exemple, d'avertir les cours
du mauvais état des routes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 308.[Retour
au texte principal]

Note 100: Si, par exemple, le trésorier du comté ne fournit point ses
comptes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 406.[Retour au texte principal]

Note 101: Exemple entre mille: un particulier endommage sa voiture
ou se blesse sur une route mal entretenue; il a le droit de demander des
dommages-intérêts devant la cour des sessions, à la commune ou au
comté chargé de la route. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 309.[Retour au
texte principal]

Note 102: En cas d'invasion ou d'insurrection, lorsque les officiers
communaux négligent de fournir à la milice les objets et munitions
nécessaires, la commune peut être condamnée à une amende de 200 à
500 dollars (1,000 à 2,780 francs).

On conçoit très bien que, dans un cas pareil, il peut arriver que
personne n'ait l'intérêt ni le désir de prendre le rôle d'accusateur. Aussi
la loi ajoute-t-elle: «Tous les citoyens auront droit de poursuivre la
punition de semblables délits, et la moitié de l'amende appartiendra au
poursuivant.» Voyez loi du 6 mars 1810, vol. 2, p. 236.

Page 273

On retrouve très fréquemment la même disposition reproduite dans les
lois du Massachusetts.

Quelquefois ce n'est pas le particulier que la loi excite de cette manière
à poursuivre les fonctionnaires publics; c'est le fonctionnaire qu'elle
encourage ainsi à faire punir la désobéissance des particuliers.
Exemple: un habitant refuse de faire la part de travail qui lui a été
assignée sur une grande route. Le surveillant des routes doit le
poursuivre; et s'il le fait condamner, la moitié de l'amende lui revient.
Voyez les lois précitées, vol. 1, p. 308.[Retour au texte principal]

Note 103: Voyez pour le détail, The Revised statutes de l'État de New-
York, à la partie I, chap. XI, intitulé: Of the powers, duties and
privileges of towns. Des droits, des obligations et des priviléges des
communes, vol. 1, p. 336-364.

Voyez dans le recueil intitulé: Digest of the laws of Pensylvania, les
mots Assessors, Collectors, Constables, Overseers of the poor,
Supervisor of highway. Et dans le recueil intitulé: Acts of a general
nature of the state of Ohio, la loi du 25 février 1834, relative aux
communes, p. 412. Et ensuite les dispositions particulières relatives
aux divers officiers communaux, tels que: Township's Clerks, Trustees,
Overseers of the poor, Fence-Niewers, Appraisers of property,
Township's Treasure, Constables, Supervisors of highways.[Retour au
texte principal]

Note 104: Voyez Revised statutes of the state of New-York, partie I,
chap. XI, vol. 1, p. 340. Id., ch. XII; Id., p. 336. Id., Acts of the state of
Ohio. Loi du 25 février 1824, relative aux county commissioners, p.
262.

Voyez Digest of the laws Pensylvania, aux mots County-States, and
levies, p. 170.

Dans l'État de New-York, chaque commune élit un député, et ce même
député participe en même temps à l'administration du comté et à celle
de la commune.[Retour au texte principal]

Page 274

Note 105: Il y a même des États du Sud où les magistrats des county-
counts sont chargés de tout le détail de l'administration. Voyez The
Statute of the state of Tennessee aux art. Judiciary, Taxes...[Retour au texte
principal]

Note 106: Exemple: la direction de l'instruction publique est
centralisée dans les mains du gouvernement. La législature nomme les
membres de l'Université, appelés régents; le gouverneur et le
lieutenant-gouverneur de l'État en font nécessairement partie. (Revised
statutes, vol. 1, p. 456.) Les régents de l'Université visitent tous les ans
les colléges et les académies, et font un rapport annuel à la législature;
leur surveillance n'est point illusoire, par les raisons particulières que
voici: les colléges, afin de devenir des corps constitués (corporations)
qui puissent acheter, vendre et posséder, ont besoin d'une charte; or
cette charte n'est accordée par la législature que de l'avis des régents.
Chaque année l'État distribue aux colléges et académies les intérêts
d'un fonds spécial créé pour l'encouragement des études. Ce sont les
régents qui sont les distributeurs de cet argent. Voyez ch. XV,
Instruction publique, Revised statutes, vol. 1, p. 455.

Chaque année les commissaires des écoles publiques sont tenus
d'envoyer un rapport de la situation au surintendant de la république.
Id., p. 488.

Un rapport semblable doit lui être fait annuellement sur le nombre et
l'état des pauvres. Id., p. 681.[Retour au texte principal]

Note 107: Lorsque quelqu'un se croit lésé par certains actes émanés
des commissaires des écoles (ce sont des fonctionnaires communaux),
il peut en appeler au surintendant des écoles primaires, dont la
décision est finale. Revised statutes, vol. 1, p. 487.

On trouve de loin en loin, dans les lois de l'État de New-York, des
dispositions analogues à celles que je viens de citer comme exemples.
Mais en général ces tentatives de centralisation sont faibles et peu
productives. En donnant aux grands fonctionnaires de l'État le droit de
surveiller et de diriger les agents inférieurs, on ne leur donne point le
droit de les récompenser ou de les punir. Le même homme n'est

Page 275

presque jamais chargé de donner l'ordre et de réprimer la
désobéissance; il a donc le droit de commander, mais non la faculté de
se faire obéir.

En 1830, le surintendant des écoles, dans son rapport annuel à la
législature, se plaignait de ce que plusieurs commissaires des écoles ne
lui avaient pas transmis, malgré ses avis, les comptes qu'ils lui
devaient. «Si cette omission se renouvelle, ajoutait-il, je serai réduit à
les poursuivre, aux termes de la loi, devant les tribunaux
compétents.»[Retour au texte principal]

Note 108: Exemple: l'officier du ministère dans chaque comté
(district-attorney) est chargé de poursuivre le recouvrement de toutes
les amendes s'élevant au-dessus de 50 dollars, à moins que le droit
n'ait été donné expressément par la loi à un autre magistrat. Revised
statutes, part. I, ch. X, vol. 1, p. 383.[Retour au texte principal]

Note 109: Il y a plusieurs traces de centralisation administrative au
Massachusetts. Exemple: les comités des écoles communales sont
chargés de faire chaque année un rapport au secrétaire d'État. Laws of
Massachusetts, vol. 1, p. 367.[Retour au texte principal]

Note 110: Voyez, à la fin du volume, le texte de la constitution de
New-York.[Retour au texte principal]

Note 111: Dans le Massachusetts, le sénat n'est revêtu d'aucune
fonction administrative.[Retour au texte principal]

Note 112: Comme dans l'État de New-York. Voyez la constitution à la
fin du volume.[Retour au texte principal]

Note 113: Dans la pratique, ce n'est pas toujours le gouverneur qui
exécute les entreprises que la législature a conçues; il arrive souvent
que cette dernière, en même temps qu'elle vote un principe, nomme
des agents spéciaux pour en surveiller l'exécution.[Retour au texte principal]

Note 114: Dans plusieurs États, les juges de paix ne sont pas nommés
par le gouverneur.[Retour au texte principal]

Page 276

Note 115: L'autorité qui représente l'État, lors même qu'elle
n'administre pas elle-même, ne doit pas, je pense, se dessaisir du droit
d'inspecter l'administration locale. Je suppose, par exemple, qu'un
agent du gouvernement, placé à poste fixe dans chaque comté, pût
déférer au pouvoir judiciaire des délits qui se commettent dans les
communes et dans le comté; l'ordre n'en serait-il pas plus
uniformément suivi sans que l'indépendance des localités fût
compromise? Or, rien de semblable n'existe en Amérique. Au-dessus
des cours des comtés, il n'y a rien; et ces cours ne sont, en quelque
sorte, saisies que par hasard de la connaissance des délits
administratifs qu'elles doivent réprimer.[Retour au texte principal]

Note 116: La Chine me paraît offrir le plus parfait emblème de
l'espèce de bien-être social que peut fournir une administration très
centralisée aux peuples qui s'y soumettent. Les voyageurs nous disent
que les Chinois ont de la tranquillité sans bonheur, de l'industrie sans
progrès, de la stabilité sans force, et de l'ordre matériel sans moralité
publique. Chez eux, la société marche toujours assez bien, jamais très
bien. J'imagine que quand la Chine sera ouverte aux Européens, ceux-
ci y trouveront le plus beau modèle de centralisation administrative
qui existe dans l'univers.[Retour au texte principal]

Note 117: Un écrivain de talent qui, dans une comparaison entre les
finances des États-Unis et celles de la France, a prouvé que l'esprit ne
pouvait pas toujours suppléer à la connaissance des faits, reproche
avec raison aux Américains l'espèce de confusion qui règne dans leurs
budgets communaux, et après avoir donné le modèle d'un budget
départemental de France, il ajoute: «Grâce à la centralisation, création
admirable d'un grand homme, les budgets municipaux, d'un bout du
royaume à l'autre, ceux des grandes villes comme ceux des plus
humbles communes, ne présentent pas moins d'ordre et de méthode.»
Voilà certes un résultat que j'admire; mais je vois la plupart de ces
communes françaises, dont la comptabilité est si parfaite, plongées
dans une profonde ignorance de leurs vrais intérêts, et livrées à une
apathie si invincible, que la société semble plutôt y végéter qu'y vivre;
d'un autre côté, j'aperçois dans ces mêmes communes américaines,
dont les budgets ne sont pas dressés sur des plans méthodiques, ni

Page 277

surtout uniformes, une population éclairée, active, entreprenante; j'y
contemple la société toujours en travail. Ce spectacle m'étonne; car à
mes yeux le but principal d'un bon gouvernement est de produire le
bien-être des peuples et non d'établir un certain ordre au sein de leur
misère. Je me demande donc s'il ne serait pas possible d'attribuer à la
même cause la prospérité de la commune américaine et le désordre
apparent de ses finances, la détresse de la commune de France et le
perfectionnement de son budget. En tous cas, je me défie d'un bien que
je trouve mêlé à tant de maux, et je me console aisément d'un mal qui
est compensé par tant de bien.[Retour au texte principal]

Note 118: La cour des pairs en Angleterre forme en outre le dernier
degré de l'appel dans certaines affaires civiles. Voyez Blakstone, liv.
III, ch. IV.[Retour au texte principal]

Note 119: Ce n'est pas qu'on puisse ôter à un officier son grade; mais
on peut lui enlever son commandement.[Retour au texte principal]

Note 120: Chap. 1, sect. 2, § 8.[Retour au texte principal]

Note 121: Voyez la constitution des Illinois, du Maine, du Connecticut
et de la Géorgie.[Retour au texte principal]

Note 122: Voyez à la fin du volume le texte de la constitution fédérale.
[Retour au texte principal]

Note 123: Voyez les articles de la première confédération formée en
1778. Cette constitution fédérale ne fut adoptée par tous les États qu'en
1781.

Voyez également l'analyse que fait de cette constitution le Fédéraliste,
depuis le no 15 jusqu'au no 22 inclusivement, et M. Story dans ses
Commentaires sur la constitution des États-Unis, p. 85-115.[Retour au
texte principal]

Note 124: Ce fut le 21 février 1787 que le congrès fit cette déclaration.
[Retour au texte principal]

Page 278

Note 125: Elle n'était composée que de 25 membres. Washington,
Madisson, Hamilton, les deux Morris, en faisaient partie.[Retour au texte
principal]

Note 126: Ce ne furent point les législateurs qui l'adoptèrent. Le
peuple nomma pour ce seul objet des députés. La nouvelle constitution
fut dans chacune de ces assemblées l'objet de discussions
approfondies.[Retour au texte principal]

Note 127: Voyez amendement à la constitution fédérale. Fédéraliste,
no 32. Story, p. 711. Kent's commentaries, vol. 1, p. 364.

Remarquez même que, toutes les fois que la constitution n'a pas
réservé au congrès le droit exclusif de régler certaines matières, les
États peuvent le faire, en attendant qu'il lui plaise de s'en occuper.
Exemple: Le congrès a le droit de faire une loi générale de
banqueroute, il ne la fait pas: chaque État pourrait en faire une à sa
manière. Au reste, ce point n'a été établi qu'après discussion devant les
tribunaux. Il n'est que de jurisprudence.[Retour au texte principal]

Note 128: L'action de cette cour est indirecte, comme nous le verrons
plus bas.[Retour au texte principal]

Note 129: C'est ainsi que le Fédéraliste, dans le no 45, explique ce
partage de la souveraineté entre l'Union et les États particuliers: «Les
pouvoirs que la constitution délègue au gouvernement fédéral, dit-il,
sont définis, et en petit nombre. Ceux qui restent à la disposition des
États particuliers sont au contraire indéfinis, et en grand nombre. Les
premiers s'exercent principalement dans les objets extérieurs, tels que
la paix, la guerre, les négociations, le commerce. Les pouvoirs que les
États particuliers se réservent s'étendent à tous les objets qui suivent le
cours ordinaire des affaires, intéressent la vie, la liberté et la prospérité
de l'État.»

J'aurai souvent occasion de citer le Fédéraliste dans cet ouvrage.
Lorsque le projet de loi qui depuis est devenu la constitution des États-
Unis était encore devant le peuple, et soumis à son adoption, trois
hommes déjà célèbres, et qui le sont devenus encore plus depuis, John

Page 279

Jay, Hamilton et Madisson, s'associèrent dans le but de faire ressortir
aux yeux de la nation les avantages du projet qui leur était soumis.
Dans ce dessein, ils publièrent sous la forme d'un journal une suite
d'articles dont l'ensemble forme un traité complet. Ils avaient donné à
leur journal le nom de Fédéraliste, qui est resté à l'ouvrage.

Le Fédéraliste est un beau livre, qui, quoique spécial à l'Amérique,
devrait être familier aux hommes d'État de tous les pays.[Retour au texte
principal]

Note 130: Voyez constitution, sect. VIII. Fédéraliste, nos 41 et 42.
Kent's commentaries, vol. 1, p. 207 et suiv. Story, p. 358-382; id., p.
409-426.[Retour au texte principal]

Note 131: Il y a encore plusieurs autres droits de cette espèce, tels que
celui de faire une loi générale sur les banqueroutes, d'accorder des
brevets d'invention..... On sent assez ce qui rendait nécessaire
l'intervention de l'Union entière dans ces matières.[Retour au texte principal]

Note 132: Même dans ce cas, son intervention est indirecte. L'Union
intervient par ses tribunaux, comme nous le verrons plus loin.[Retour au
texte principal]

Note 133: Constitution fédérale, sect. X, art. 1.[Retour au texte principal]

Note 134: Constitution, sect. VIII, IX et X. Fédéraliste, no 30-36,
inclusivement, Id., 41, 42, 43, 44. Kent's commentaries, vol. 1, p. 207
et 381, Story, id., p. 339, 514.[Retour au texte principal]

Note 135: Tous les dix ans, le congrès fixe de nouveau le nombre des
députés que chaque État doit envoyer à la chambre des représentants.
Le nombre total était de 69 en 1789; il était en 1833 de 240. (American
almanac, 1834, p. 194.)

La constitution avait dit qu'il n'y aurait pas plus d'un représentant par
30,000 personnes; mais elle n'avait pas fixé de limite en moins. Le
congrès n'a pas cru devoir accroître le nombre des représentants dans
la proportion de l'accroissement de la population. Par la première loi

Page 280

qui intervint sur ce sujet, le 14 avril 1792 (voyez laws of the United
States by Story, vol. 1, p. 135), il fut décidé qu'il y aurait un
représentant par 33,000 habitants. La dernière loi, qui est intervenue
en 1832, fixa le nombre à 1 représentant par 48,000 habitants. La
population représentée se compose de tous les hommes libres, et des
trois cinquièmes du nombre des esclaves.[Retour au texte principal]

Note 136: Voyez Fédéraliste, no 52-66, inclusivement. Story, p. 199-
314. Constitution, sect. II et III.[Retour au texte principal]

Note 137: Fédéraliste, no 67-77, inclusivement. Constitution, art. 2.
Story, p. 315, p. 515-780. Kent's commentaries, p. 255.[Retour au texte
principal]

Note 138: La constitution avait laissé douteux le point de savoir si le
président était tenu à prendre l'avis du sénat, en cas de discussion,
comme en cas de nomination d'un fonctionnaire fédéral. Le
Fédéraliste, dans son no 77, semblait établir l'affirmative; mais en
1789, le congrès décida avec toute raison que, puisque le président
était responsable, on ne pouvait le forcer de se servir d'agents qui
n'avaient pas sa confiance. Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p. 289.
[Retour au texte principal]

Note 139: Les sommes payées par l'État à ces divers fonctionnaires
montent chaque année à 200,000,000 de francs.[Retour au texte principal]

Note 140: On publie chaque année aux États-Unis un almanach appelé
National calendar; on y trouve le nom de tous les fonctionnaires
fédéraux. C'est le National calendar de 1833 qui m'a fourni le chiffre
que je donne ici.

Il résulterait de ce qui précède que le roi de France dispose de onze
fois plus de places que le président des États-Unis, quoique la
population de la France ne soit qu'une fois et demie plus considérable
que celle de l'Union.[Retour au texte principal]

Note 141: Autant qu'il envoyait de membres au congrès. Le nombre
des électeurs à l'élection de 1833 était de 288. (The National calendar.)

Page 281

[Retour au texte principal]

Note 142: Les électeurs du même État se réunissent; mais ils
transmettent au siége du gouvernement central la liste des votes
individuels, et non le produit du vote de la majorité.[Retour au texte
principal]

Note 143: Dans cette circonstance, c'est la majorité des États, et non la
majorité des membres, qui décide la question. De telle sorte que New-
York n'a pas plus d'influence sur la délibération que Rhode-Island.
Ainsi on consulte d'abord les citoyens de l'Union comme ne formant
qu'un seul et même peuple; et quand ils ne peuvent pas s'accorder, on
fait revivre la division par État, et l'on donne à chacun de ces derniers
un vote séparé et indépendant.

C'est encore là une des bizarreries que présente la constitution
fédérale, et que le choc d'intérêts contraires peut seul expliquer.[Retour
au texte principal]

Note 144: Jefferson, en 1801, ne fut cependant nommé qu'au trente-
sixième tour de scrutin.[Retour au texte principal]

Note 145: Voyez le chapitre VI, intitulé: Du pouvoir judiciaire aux
États-Unis. Ce chapitre fait connaître les principes généraux des
Américains en fait de justice. Voyez aussi la constitution fédérale, art.
III.

Voyez l'ouvrage ayant pour titre: The Federalist, no 78-83
inclusivement, Constitutional law, being a view of the practice and
jurisdiction of the courts of the United States, by Thomas Sergeant.

Voyez Story, p. 134-162, 439-511, 581, 668. Voyez la loi organique du
24 septembre 1789, dans le recueil intitulé: Laws of the United States,
par Story, vol. 1, p. 53.[Retour au texte principal]

Note 146: Ce sont les lois fédérales qui ont le plus besoin de
tribunaux, et ce sont elles pourtant qui les ont le moins admis. La
cause en est que la plupart des confédérations ont été formées par des

Page 282

États indépendants, qui n'avaient pas l'intention réelle d'obéir au
gouvernement central, et qui, tout en lui donnant le droit de
commander, se réservaient soigneusement la faculté de lui désobéir.
[Retour au texte principal]

Note 147: On divisa l'Union en districts; dans chacun de ces districts,
on plaça à demeure un juge fédéral. La cour que présida ce juge se
nomma la Cour du district (district-court).

De plus, chacun des juges composant la Cour suprême dut parcourir
tous les ans une certaine portion du territoire de la république, afin de
décider sur les lieux mêmes certains procès plus importants: la cour
présidée par ce magistrat fut désignée sous le nom de Cour du circuit
(circuit-court).

Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit directement, soit
par appel, devant la Cour suprême, au siége de laquelle tous les juges
de circuit se réunissent une fois par an, pour tenir une session
solennelle.

Le système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de la même
manière que dans les cours d'État, et pour des cas semblables.

Il n'y a presque aucune analogie, comme on le voit, entre la Cour
suprême des États-Unis et notre Cour de cassation. La Cour suprême
peut être saisie en première instance, et la Cour de cassation ne peut
l'être qu'en second ou en troisième ordre. La Cour suprême forme à la
vérité, comme la Cour de cassation, un tribunal unique chargé d'établir
une jurisprudence uniforme; mais la Cour suprême juge le fait comme
le droit, et prononce elle-même, sans renvoyer devant un autre
tribunal; deux choses que la Cour de cassation ne saurait faire.

Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, Laws of the United
States, par Story, vol. 1, p. 53.[Retour au texte principal]

Note 148: Au reste, pour rendre ces procès de compétence moins
fréquents, on décida que, dans un très grand nombre de procès
fédéraux, les tribunaux des États particuliers auraient droit de

Page 283

prononcer concurremment avec les tribunaux de l'Union; mais alors la
partie condamnée eut toujours la faculté de former appel devant la
cour suprême des États-Unis. La cour suprême de la Virginie contesta
à la cour suprême des États-Unis le droit de juger l'appel de ses
sentences, mais inutilement. Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p.
300, 370 et suivantes. Voyez Story's comm., p. 646, et la loi organique
de 1789; Laws of the United States, vol. 1, p. 53.[Retour au texte principal]

Note 149: La constitution dit également que les procès qui pourront
naître entre un État et les citoyens d'un autre État seront du ressort des
cours fédérales. Bientôt s'éleva la question de savoir si la constitution
avait voulu parler de tous les procès qui peuvent naître entre un État et
les citoyens d'un autre État, soit que les uns ou les autres fussent
demandeurs. La Cour suprême se prononça pour l'affirmative; mais
cette décision alarma les États particuliers, qui craignirent d'être
traduits malgré eux, à tout propos, devant la justice fédérale. Un
amendement fut donc introduit dans la constitution, en vertu duquel le
pouvoir judiciaire de l'Union ne put s'étendre jusqu'à juger les procès
qui auraient été intentés contre l'un des États-Unis par les citoyens
d'un autre.

Voyez Story's commentaries, p. 624.[Retour au texte principal]

Note 150: Exemple: tous les faits de piraterie.[Retour au texte principal]

Note 151: On a bien apporté quelques restrictions à ce principe en
introduisant les États particuliers comme puissance indépendante dans
le sénat, et en les faisant voter séparément dans la chambre des
représentants en cas d'élection du président; mais ce sont des
exceptions. Le principe contraire est dominateur.[Retour au texte principal]

Note 152: Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503, que toute loi
qui étend, resserre ou change de quelque manière que ce soit
l'intention des parties, telles qu'elles résultent des stipulations
contenues dans un contrat, altère (impairs) ce contrat. Le même auteur
définit avec soin au même endroit ce que la jurisprudence fédérale
entend par un contrat. La définition est fort large. Une concession faite
par l'État à un particulier et acceptée par lui est un contrat, et ne peut

Page 284

être enlevée par l'effet d'une nouvelle loi. Une charte accordée par
l'État à une compagnie est un contrat, et fait la loi à l'État aussi bien
qu'au concessionnaire. L'article de la constitution dont nous parlons
assure donc l'existence d'une grande partie des droits acquis, mais non
de tous. Je puis posséder très légitimement une propriété sans qu'elle
soit passée dans mes mains par suite d'un contrat. Sa possession est
pour moi un droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la
constitution fédérale.[Retour au texte principal]

Note 153: Voici un exemple remarquable cité par M. Story, p. 508. Le
collége de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait été fondé en vertu
d'une charte accordée à certains individus avant la révolution
d'Amérique. Ses administrateurs formaient, en vertu de cette charte, un
corps constitué, ou, suivant l'expression américaine, une corporation.
La législature du New-Hampshire crut devoir changer les termes de la
charte originaire, et transporta à de nouveaux administrateurs tous les
droits, priviléges et franchises qui résultaient de cette charte. Les
anciens administrateurs résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale,
qui leur donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant un
véritable contrat entre l'État et les concessionnaires, la loi nouvelle ne
pouvait changer les dispositions de cette charte sans violer les droits
acquis en vertu d'un contrat, et en conséquence violer l'article 1,
section X, de la constitution des États-Unis.[Retour au texte principal]

Note 154: Voyez le chapitre intitulé: Du pouvoir judiciaire en
Amérique.[Retour au texte principal]

Note 155: Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p. 387.[Retour au texte
principal]

Note 156: À cette époque, le célèbre Alexandre Hamilton, l'un des
rédacteurs les plus influents de la constitution, ne craignait pas de
publier ce qui suit dans le Fédéraliste, no 71:

«Je sais, disait-il, qu'il y a des gens près desquels le pouvoir exécutif
ne saurait mieux se recommander qu'en se pliant avec servilité aux
désirs du peuple ou de la législature; mais ceux-là me paraissent

Page 285

posséder des notions bien grossières sur l'objet de tout gouvernement,
ainsi que sur les vrais moyens de produire la prospérité publique.

«Que les opinions du peuple, quand elles sont raisonnées et mûries,
dirigent la conduite de ceux auxquels il confie ses affaires, c'est ce qui
résulte de l'établissement d'une constitution républicaine; mais les
principes républicains n'exigent point qu'on se laisse emporter au
moindre vent des passions populaires, ni qu'on se hâte d'obéir à toutes
les impulsions momentanées que la multitude peut recevoir par la
main artificieuse des hommes qui flattent ses préjugés pour trahir ses
intérêts.

«Le peuple ne veut, le plus ordinairement, qu'arriver au bien public,
ceci est vrai; mais il se trompe souvent en le cherchant. Si on venait lui
dire qu'il juge toujours sainement les moyens à employer pour
produire la prospérité nationale, son bon sens lui ferait mépriser de
pareilles flatteries; car il a appris par expérience qu'il lui est arrivé
quelquefois de se tromper; et ce dont on doit s'étonner, c'est qu'il ne se
trompe pas plus souvent, poursuivi comme il l'est toujours par les
ruses des parasites et des sycophantes; environné par les piéges que lui
tendent sans cesse tant d'hommes avides et sans ressources, déçu
chaque jour par les artifices de ceux qui possèdent sa confiance sans la
mériter, ou qui cherchent plutôt à la posséder qu'à s'en rendre dignes.

«Lorsque les vrais intérêts du peuple sont contraires à ses désirs, le
devoir de tous ceux qu'il a préposés à la garde de ces intérêts est de
combattre l'erreur dont il est momentanément la victime, afin de lui
donner le temps de se reconnaître et d'envisager les choses de sang-
froid. Et il est arrivé plus d'une fois qu'un peuple, sauvé ainsi des
fatales conséquences de ses propres erreurs, s'est plu à élever des
monuments de sa reconnaissance aux hommes qui avaient eu le
magnanime courage de s'exposer à lui déplaire pour le servir.»[Retour au
texte principal]

Note 157: C'est ce qu'on a vu chez les Grecs, sous Philippe, lorsque ce
prince se chargea d'exécuter le décret des amphictyons. C'est ce qui est
arrivé à la république des Pays-Bas, où la province de Hollande a
toujours fait la loi. La même chose se passe encore de nos jours dans

Page 286

le corps germanique. L'Autriche et la Prusse se font les agents de la
diète, et dominent toute la confédération en son nom.[Retour au texte
principal]

Note 158: Il en a toujours été ainsi pour la confédération suisse.—Il y
a des siècles que la Suisse n'existerait plus sans les jalousies de ses
voisins.[Retour au texte principal]

Note 159: Je ne parle point ici d'une confédération de petites
républiques, mais d'une grande république consolidée.[Retour au texte
principal]

Note 160: Voyez la constitution mexicaine de 1824.[Retour au texte
principal]

Note 161: Exemple: La constitution a donné à l'Union le droit de faire
vendre pour son compte les terres inoccupées. Je suppose que l'Ohio
revendique ce même droit pour celles qui sont renfermées dans ses
limites, sous le prétexte que la constitution n'a voulu parler que du
territoire qui n'est encore soumis à aucune juridiction d'État, et qu'en
conséquence il veuille lui-même les vendre. La question judiciaire se
poserait, il est vrai, entre les acquéreurs qui tiennent leur titre de
l'Union et les acquéreurs qui tiennent leur titre de l'État, et non pas
entre l'Union et l'Ohio. Mais si la cour des États-Unis ordonnait que
l'acquéreur fédéral fût mis en possession, et que les tribunaux de
l'Ohio maintinssent dans ses biens son compétiteur, alors que
deviendrait la fiction légale?[Retour au texte principal]

Note 162: Kent's commentaries, vol. 1, p. 244. Remarquez que j'ai
choisi l'exemple cité plus haut dans des temps postérieurs à
l'établissement de la constitution actuelle. Si j'avais voulu remonter à
l'époque de la première confédération, j'aurais signalé des faits bien
plus concluants encore. Alors il régnait un véritable enthousiasme dans
la nation; la révolution était représentée par un homme éminemment
populaire, et pourtant, à cette époque, le congrès ne disposait, à
proprement parler, de rien. Les hommes et l'argent lui manquaient à
tous moments; les plans les mieux combinés par lui échouaient dans
l'exécution, et l'Union, toujours sur le point de périr, fut sauvée bien

Page 287

plus par la faiblesse de ses ennemis que par sa propre force.[Retour au
texte principal]

Note 163: Le 20e degré de longitude, suivant le méridien de
Washington, se rapporte à peu près au 99e degré suivant le méridien de
Paris.[Retour au texte principal]

Note 164: Ce sont des officiers élus chaque année, et qui, par leurs
fonctions, se rapprochent tout à la fois du garde champêtre et de
l'officier de police judiciaire en France.[Retour au texte principal]

Note 165: Voyez Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de
la France en matière d'impôts, p. 654, imprimés à Bruxelles, en 1779.
[Retour au texte principal]

Note 166: La traduction qu'on va lire se trouve dans l'ouvrage de M.
L. P. Conseil, intitulé: Mélanges politiques et philosophiques de
Jefferson. On sait la grande influence qu'a exercée ce dernier sur la
destinée de son pays. Le but de M. Conseil a été de faire connaître la
vie et les principales opinions de Jefferson. Le livre de M. Conseil
forme assurément le document le plus précieux qu'on ait publié en
France sur l'histoire et la législation des États-Unis.[Retour au texte
principal]

Note 167: Il s'agit du président temporaire nommé conformément au
paragraphe 3 de l'article premier de la constitution.[Retour au texte principal]

Note 168: Les supervisors sont des magistrats chargés en partie de
l'administration des communes, et qui, en outre, forment, en se
réunissant, le pouvoir législatif de chaque comté.[Retour au texte principal]

Note 169: Il s'agit ici du cas où la chambre des représentants accuse
un fonctionnaire public devant le sénat.[Retour au texte principal]

Page 288

Note 170: C'est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne
sont pas révocables, et ne peuvent perdre leur place qu'en vertu d'un
arrêt.[Retour au texte principal]

Notes au lecteur de ce fichier:

Page iii: "nous" a été supprimé de la phrase "Si nous nous sauvons
nous-mêmes, nous sauvons en même temps (nous) les peuples qui
nous environnent."

Page 8; "et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des
ruines qu'elles a faites." a été corrigée et est maintenant "et qu'on voit
encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a faites."

Page 27: La carte mentionnée dans la note 3 n'est pas présente dans ce
fichier, elle sera ajoutée dès que possible.

Page 89: "de" a été ajouté dans la phrase "les États où l'aristocratie
avait le plus (de) racines".

Page 153: "un" a été supprimé de la phrase "Les gouvernants ayant
beaucoup à perdre, l'ordre est (un) d'un grand intérêt pour eux."

Page 227: "intérieurs" a été changé en "inférieurs" dans la phrase "on
lui adjoignit des tribunaux (intérieurs),".

Page 289

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE LA
DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE, TOME PREMIER ***

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Section 2. Information about the Mission of Project
Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic
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efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of
life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance
they need are critical to reaching Project Gutenberg’s goals and ensuring
that the Project Gutenberg collection will remain freely available for
generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation was created to provide a secure and permanent future for
Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations
can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)
(3) educational corporation organized under the laws of the state of
Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service.
The Foundation’s EIN or federal tax identification number is 64-6221541.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax
deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state’s
laws.

The Foundation’s business office is located at 41 Watchung Plaza #516,
Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up
to date contact information can be found at the Foundation’s website and
official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of increasing the
number of public domain and licensed works that can be freely distributed
in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

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including outdated equipment. Many small donations ($1 to $5,000) are
particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United States.
Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort,
much paperwork and many fees to meet and keep up with these
requirements. We do not solicit donations in locations where we have not
received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or
determine the status of compliance for any particular state visit
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While we cannot and do not solicit contributions from states where we have
not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against
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with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any
statements concerning tax treatment of donations received from outside the
United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods
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checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit:
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Section 5. General Information About Project Gutenberg
electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg
concept of a library of electronic works that could be freely shared with
anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg
eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

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