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Rome jusqu'à l'Empire

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Title: Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Author: Antonin Deloume

Release date: June 29, 2024 [eBook #73948]

Language: French

Original publication: Paris: Ernest Thorin, 1892

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/73948

Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team
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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LES MANIEURS
D'ARGENT À ROME JUSQU'À L'EMPIRE ***

LES
MANIEURS D’ARGENT
A ROME
JUS QU’ A L’ E MP I RE

LES GRANDES COMPAGNIES PAR ACTIONS DES PUBLICAINS
LES FINANCIERS MAITRES DANS L’ÉTAT. — LES MILLIONS DE CICÉRON
LES ACTIONNAIRES. — LE MARCHÉ. — LE JEU

S OUS L A RÉ P UBL I QUE

PAR

ANTONIN DELOUME
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE TOULOUSE

ÉTUDE HISTORIQUE

DEUXIÈME ÉDITION
CORRIGÉE ET AUGMENTÉE

Ouvrage couronné par l’Académie française
Et par l’Académie des sciences morales et politiques

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PARIS
ERNEST THORIN, ÉDITEUR
7, RUE DE MÉDICIS, 7

1892

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DU MÊME AUTEUR :

Principes généraux du droit international en matière criminelle, 1882.
In-8o (Épuisé).

TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIN ET FILS, RUE DES SALENQUES, 28.

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PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Nous avons fait à cette nouvelle édition, des corrections nombreuses et
d’importantes additions. Notre premier travail exigeait que nous prissions
ce soin.
Le bon accueil qu’avait bien voulu lui faire l’Institut d’abord, et bientôt
après, le public, ne pouvait nous empêcher de voir ce qu’il y avait à
retoucher.
On nous permettra de donner une explication très simple à cet égard.
En présence du caractère nouveau et peut-être hardi de nos affirmations,
nous crûmes qu’il serait prudent de leur donner, aux yeux du public et à nos
propres yeux, des garanties. Nous avions attribué un sens précis, une portée
très élevée et très positive à des mots sur lesquels les latinistes passaient,
depuis des siècles, en traduisant à la lettre et sans y arrêter leur attention ;
nous affirmions même que l’illustre M. Nisard et le savant M. Leclerc
avaient cru bien à tort, devoir corriger le texte de Cicéron, et que c’était,
non pas le texte latin, mais eux qui se trompaient ; il nous fallait chercher
une entière sécurité au-dessus de nous-mêmes [1] .
[1] Voir notamment infra, p. 116, note 192.

Pour cela, nous songeâmes naturellement aux deux grandes académies,
à la haute compétence desquelles se rattachait notre ouvrage. Mais les
délais des concours s’écoulent vite, et nous fûmes obligé de hâter
l’impression, plus que nous ne l’aurions voulu, afin de prendre rang et date
parmi les publications de l’année où nos recherches nous semblaient être
arrivées à un résultat.

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Telle est l’origine du mal, c’est-à-dire des fautes d’exécution. A la
vérité, nous avions atteint le but, puisque notre œuvre a été soutenue, dès
les premiers jours de son existence, par des approbations qui pouvaient très
légitimement nous inspirer confiance dans l’avenir.
Nous avons donc présenté notre livre, simultanément, à l’Académie
Française et à l’Académie des sciences morales et politiques, ainsi que
d’autres, avant nous, l’avaient déjà tenté, à plusieurs reprises, avec succès.
Suivant l’usage consacré, nous indiquerons dans cette préface les
résultats des concours Thérouanne et Le Dissez de Pénanrun, dans chacun
desquels a été couronné l’ouvrage que nous offrons aujourd’hui au public
soigneusement revu.
A l’Académie française, M. le Secrétaire perpétuel mettait en relief
l’intérêt historique et moral de notre étude, dans un rapprochement très
honorable, mais aussi très périlleux, et aux dangers duquel nous nous étions
exposé nous-même, par le choix de notre titre : Les manieurs d’argent à
Rome. « Ce que M. Oscar de Vallée avait fait pour notre société », disait le
rapport général de M. Doucet, au sujet du concours Thérouanne, « M.
Antonin Deloume vient aujourd’hui de le faire pour l’ancienne société
Romaine… Il nous montre les manieurs d’argent, dans les convulsions
suprêmes de la république, devenant maîtres de tout, de la justice, des
finances et des suffrages du peuple. Il arrive enfin à cette conclusion, dont il
faut faire son profit, que les mœurs et la constitution de la société romaine
ont péri ensemble, ruinées par l’invasion subite de la richesse, par
l’influence corruptrice des grandes fortunes mal gagnées, trop vite, à tout
prix. » L’ouvrage fut couronné sur les conclusions motivées du plus illustre
de nos historiens français contemporains, M. Duruy, dans un concours très
nombreux.
A l’Académie des sciences morales et politiques, on a le précieux
avantage d’obtenir plus que le rapport de la séance solennelle. Le Compte
rendu des travaux de l’Académie publie le rapport de la commission
spécialement désignée pour préparer le jugement de chaque concours. On
connaît ainsi, les appréciations émanant directement de juges
particulièrement compétents en la matière, et choisis en vue de ce résultat.
On y trouve la critique détaillée des ouvrages, à côté de l’éloge. Que

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l’éminent rapporteur du concours Le Dissez de Penanrun en 1890, nous
permette de le remercier pour notre part, de l’éloge et de la critique.
Quelle inappréciable fortune c’eût été pour nous, de connaître dans le
détail, les explications et les avis formulés devant l’Académie française, et
de joindre ainsi les enseignements de M. Duruy, à ceux de son confrère des
sciences morales.
Quant aux critiques, nous avions été les premiers à nous les adresser à
nous-même, elles ne touchent en rien au fonds, et nous en indiquions tout à
l’heure le sens : nous nous sommes surtout attaché à en tirer profit.
Mais M. Perrens a bien voulu ajouter des appréciations dont nous avons
le droit d’être fier, et qui sont assurément faites pour attirer sur notre travail
ou pour lui confirmer la bienveillance du public.
« Cette part faite à la critique », dit le rapport spécial de la commission,
« il ne reste qu’à louer dans ce livre savant, clair, instructif, intéressant,
agréable même, et surtout, nous le répétons à dessein, original.
» L’auteur s’est proposé d’écrire l’histoire et de déterminer le rôle des
finances dans le monde romain aux derniers siècles de la république. Il avait
à montrer que la puissance de Rome, colossale en politique, ne l’était pas
moins en finance. Il avait à marquer l’influence progressive de la richesse
dans la législation et dans les mœurs tant privées que publiques, puis
l’œuvre financière et politique des manieurs d’argent et la suite des
événements qui la concernent. Cette tâche il l’a remplie à la satisfaction de
ses plus autorisés lecteurs. Il met en lumière le fait singulier de sociétés
puissantes qui se multiplient presque à l’infini, qui accomplissent les
grandes œuvres de l’État, qui prennent rang dans l’existimatio avant les
ordres politiques eux-mêmes, au point que les hommes dont elles se
composent sont appelés, quoique n’ayant pas de fonctions officielles,
maximi, ornatissimi, amplissimi, primi ordinis, et tout cela disparaissant du
souvenir, ne laissant aucune trace, ni dans les historiens qui ne les ont pas
vus à l’œuvre ni dans ce que nous appelons le droit classique…
» … D’où la nécessité de relire les auteurs anciens pour y chercher ce
que d’autres, dont la pensée se portait ailleurs, pouvaient bien n’y avoir pas
remarqué, et de lire les modernes qui ont le plus et le mieux fouillé les
siècles de la République : Plaute, Cicéron, Horace, Juvénal et tant d’autres

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vieux Romains ; MM. Mommsen, Marquardt, Laboulaye, Duruy, Belot, et
tant d’autres récents historiens de Rome, telle était la littérature à parcourir
d’un esprit vigilant, sans négliger, bien entendu, les textes législatifs et les
documents historiques, qui restaient le principal et plus solide fondement de
l’édifice à construire.
»Avec autant de perspicacité que de soin et de patience, M. Deloume a
pu établir ainsi, sans contestation possible, qu’il y avait à Rome, aux deux
derniers siècles de la République, un nombre vraiment incroyable de
sociétés financières qui s’étaient subitement et presque en même temps
constituées de tous les côtés à la fois, pour se faire adjuger les entreprises
sans nombre de l’État. Ce sont ces publicains de qui les Pandectes ont dit
plus tard : Publicani sunt qui publico fruuntur, et qu’il ne faut pas
confondre avec les negotiatores ou trafiquants. Il y eut de ces sociétés pour
les travaux de toute espèce concédés à l’adjudication, pour les transports et
fournitures, pour chacun des impôts si nombreux. Elles se composaient de
deux sortes de membres, les socii ou associés en nom, et les participes ou
affines conductionis, actionnaires ayant des parts aliénables entre vifs,
variables dans leur valeur vénale, mentionnées sur les registres de la
Société, transmissibles par voie de transfert, réunissant en somme les
principaux caractères de l’action dans nos sociétés modernes.
» Les publicains voyaient se multiplier autour d’eux, dès le temps de
Polybe, les petits capitalistes ardents à prendre des intérêts dans leur vaste
cercle d’affaires. Constituées en personnes morales, autorisées à s’étendre
indéfiniment quant au nombre et à la durée, ces compagnies avaient leur
administration centrale établie ou tout au moins représentée à Rome dans la
personne de leur magister ou directeur. Indépendantes les unes des autres,
ayant chacune sa sphère propre de spéculations, elles devinrent, avec le
temps, dans l’État un ordre assez puissant pour absorber en entier l’ordre
équestre, pour supplanter le Sénat, pour devenir maître de la justice, et
aussi, naturellement, et avant même tout le reste, des suffrages populaires,
d’où tant d’abominables lois achetées à prix d’argent et qui assuraient au
crime l’impunité.
» Ces sociétés dominatrices avaient à Rome un marché public avec des
groupes divers d’intermédiaires et de capitalistes attachés à ces groupes,
avec une foule d’habitués sans scrupules, de joueurs audacieux, souvent

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decocti ou décavés, comme nous dirions aujourd’hui. Ajoutez des courriers
qui venaient sans cesse renseigner les publicains sur les affaires du monde
entier, et qu’employaient au besoin proconsuls et généraux.
» Dans cette multitude d’agents d’affaires et d’hommes d’argent qui
s’agitent autour des publicains, qui les servent et s’en servent, M. Deloume
fait une place à part aux argentarii ou banquiers, vrais manieurs d’argent,
d’or, de monnaies, de valeurs d’échange, dont ils trafiquaient sans relâche.
On les appelait Græculi ou Græci, nom qui, en ce sens peu flatteur, a
traversé les siècles. Ces grecs de tous pays sont, sur les bords du Tibre,
légion et plus que légion. Ils ne forment pas, cependant, comme les
publicains, un État dans l’État, parce qu’ils restent des spéculateurs privés,
l’État s’étant réservé le droit d’accorder ou de refuser la liberté
d’association, et la loi romaine du droit commun sur les sociétés empêchant
les institutions de crédit de prendre leur plein essor.
» L’ouvrage nous montre les banquiers dans l’exercice de leurs
multiples fonctions : contrôle et change des monnaies métalliques, avances
de fonds, placements, dépôts réguliers et irréguliers, mandats de payement,
contrats de change, moyens de poursuite, actions civiles et prétoriennes.
Nous les suivons dans leurs comptoirs et leurs comptes courants, dans leurs
livres et leurs écritures, jusque dans leurs faillites. Ne pouvant constituer
que des sociétés de personnes, et n’ayant pas, comme ces publicains qui les
dominent de si haut, la personnalité civile, ils voient réduite la portée de
leurs opérations, et réduit aussi, par conséquent, leur rôle dans les
vicissitudes de la République romaine.
» On trouverait parmi eux des étrangers, des affranchis et même des
esclaves. Le nombre de leurs charges ne devait pas être limité, et ces
charges étaient considérées comme une valeur transmissible. Ils ne
pouvaient échapper aux traits malins de la satire et surtout de la comédie,
qui, peu tendre aux financiers, les traite comme Lesage fait les traitants et
Molière les médecins ; mais ils n’en jouissaient pas moins de cette sorte de
considération qu’obtient si aisément la richesse. Ils recevaient des
particuliers et même de l’État des missions de confiance. Publicains et
banquiers avaient non une « Bourse », mais plusieurs, dans ces basiliques
dont l’intérieur n’était pas sans ressemblance avec notre Bourse de Paris, et
où ils faisaient toutes choses, spéculations et commerce, adjudication des

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travaux et entreprises politiques, préparation des affaires, procès à juger et
tout le reste.
» En indiquant, comme nous venons de le faire d’après notre auteur,
l’organisation des publicains et des banquiers à Rome, nous avons laissé de
côté presque une moitié de son ouvrage, celle où il suit les uns et les autres
dans l’histoire, depuis les guerres puniques jusqu’à l’empire ; mais il est
nécessaire de dire au moins que ce tableau historique de la vie financière
chez ce peuple conquérant est d’un réel intérêt. L’originalité n’y est guère
moindre que dans la première partie, car elle consiste surtout dans un effort
continu pour établir les analogies du système industriel et financier de la
République romaine avec les procédés et le fonctionnement de nos grandes
compagnies modernes. Si ces investigations avaient été étendues aux
périodes intermédiaires, il eût été facile de montrer des analogies non moins
frappantes avec les institutions et les mœurs financières de certaines villes
au moyen âge, notamment en Italie.
» L’écueil de ce rapprochement pouvait être de forcer les ressemblances
et d’altérer ainsi la vérité. M. Deloume a su naviguer assez habilement pour
ne pas compromettre la fortune de son livre. Les mots modernes qu’il
accole aux mots anciens ne choquent point, parce qu’ils les éclairent sans
les remplacer. Les faits d’aujourd’hui comparés aux faits d’autrefois nous
font très vivement sentir dans son unité le génie de la spéculation se
perpétuant à travers les âges et laissant de temps à autre, après bien des
éclipses, retrouver par les savants ses manifestations les plus oubliées. »
De très nombreuses revues de droit, d’histoire, de littérature, en France,
en Belgique, en Italie, en Angleterre notamment, et de grands journaux de
Paris ou de la province, nous ont consacré des articles étendus, tous de
nature à nous maintenir dans nos vues.
On a pu nous adresser des observations utiles et justes, mais personne,
que nous sachions, n’a soulevé de doute, ni sur les procédés jusqu’ici restés
inaperçus et les œuvres colossales des grandes compagnies par actions, dont
nous avons tracé l’histoire, ni sur la portée économique, morale ou juridique
de nos démonstrations.
On ne nous aurait pas reproché d’être resté sommaire sous le rapport
juridique, si l’on avait observé que nous annonçons une deuxième étude,

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faite spécialement à ce point de vue ; nous n’en avons dit, à dessein, que ce
qui était nécessaire pour la clarté de notre thèse historique et nous avons
pris le soin de le rappeler plusieurs fois.
Nous avons pu d’ailleurs, faire déjà progresser notre œuvre
d’exploration sur ces matières peu étudiées et qui méritent cependant de
l’être. Nous continuerons certainement nos recherches par des travaux
ultérieurs ; nous sentons bien que nous n’avons fait qu’ébaucher une œuvre
difficile. Mais nous avons en tout cas, la ferme espérance que d’autres
trouveront, après nous, surtout dans les auteurs anciens, moins dans les
inscriptions, des documents précieux pour reconstituer l’histoire de la fin de
la république romaine sous un aspect intéressant et nouveau.
C’est ainsi, qu’indépendamment de conclusions pratiques nouvelles que
semblaient nous dicter les événements actuels, nous avons pu ajouter
quelques faits qui n’avaient pas été signalés et qui sont d’un grand intérêt à
notre point de vue. Après avoir parlé, dans notre première édition, des jeux
du Forum sur le cours variable des actions des grandes compagnies, nous
avons pu démontrer directement, dans une nouvelle partie de cette étude,
que ces jeux de bourse concentrés auprès des deux Janus, cessèrent tout
d’un coup, lorsque furent supprimés les titres échangeables et les valeurs
mobiles sur lesquelles on y spéculait, avec la même passion et les mêmes
résultats inattendus que dans nos bourses modernes.
Auguste dispersa les grandes compagnies de publicains, supprima les
actions, seuls titres aliénables, et les joueurs de bourse disparurent en même
temps pour toujours de la place publique. Cela devait être, nous dira-t-on.
Seulement il manquait des preuves directes. Nous les avons recherchées
avec confiance, et nous les avons vu ressortir, à n’en pas douter, de l’étude
attentive des écrivains latins antérieurs et postérieurs à l’établissement de
l’empire. Nous pourrons donc invoquer ce fait avéré, et curieux en lui-
même, non plus comme une conséquence probable, mais comme une
nouvelle confirmation de la vérité de notre thèse historique toute entière.
De même, nous avions signalé l’état des mœurs et les institutions
politiques de Rome, comme particulièrement propres à développer les
grands mouvements de finance, et aussi les excès abominables de la
féodalité d’argent qui s’organisait peu à peu.

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Il nous restait à montrer un cas particulier d’application, dans lequel
nous pussions mettre en relief les réalités de la pratique ; il fallait appuyer
nos démonstrations sur un exemple. Nous l’avons trouvé dans la personne
de l’un des plus grands hommes de ce temps.
Nous pensons, en effet, avoir établi que Cicéron, durant toute sa vie
publique, avait gagné, tour à tour, et dépensé aussitôt, d’innombrables
millions ; et que toutes ces sommes prodigieuses, qui ne faisaient que passer
dans ses mains, il n’avait pu se les procurer honnêtement, suivant ses
propres déclarations, que dans les opérations des Publicains, dans les
spéculations sur les fonds publics, publicis sumendis.
Nous avons consacré à la démonstration de ce fait, dans cette nouvelle
édition, une étude approfondie qui nous attirera, peut-être, de sévères
critiques. On nous rendra du moins cette justice, que nous avons fait le
possible, pour conserver à l’homme généreux, à l’artiste raffiné, au
moraliste parfois inspiré, à l’écrivain merveilleux qui nous a fourni les plus
précieux documents de cette histoire, au magistrat patriote, à l’illustre
orateur enfin, l’auréole d’admiration sympathique, malgré tout, dont les
siècles ont environné sa mémoire.
Cicéron, du reste, sera sans cesse présent, par ses écrits ou par les actes
de sa vie, dans cette histoire des manieurs d’argent, qui ne commence guère
à Rome, qu’avec les agitations financières et politiques des Gracques, pour
s’arrêter brusquement à la chute des vieilles libertés civiques, dont la mort
sanglante du grand orateur fut le signal.

Antonin Deloume,
Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.

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LES

MANIEURS D’ARGENT
A ROME
JUSQU’A L’EMPIRE

APERÇU GÉNÉRAL DU SUJET

« Auctoritas nominis in publicanis subsistit. »

(Pline.)

« Unde regnarent judiciariis legibus… nisi ex avaritia…
nam vectigalia… »

(Festus.)

I

Dans sa belle étude sur la vie privée de Cicéron, M. Gaston Boissier a
écrit : « La richesse était une des plus grandes préoccupations des gens
d’alors, comme de ceux d’aujourd’hui, et c’est par là peut-être que ces deux
époques, qu’on a pris tant de fois plaisir à comparer, se ressemblent le
plus [2] . »

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[2] Cicéron et ses amis, II, I, p. 83, 7e édit. Hachette, Paris, 1884.

Rien ne nous paraît plus vrai que cette constatation d’un caractère,
pourtant, nouveau.
Quand on examine de près les mœurs des trois derniers siècles de la
république romaine, on s’aperçoit que la passion de l’argent vint exercer sur
les hommes et les choses de ce temps, une influence périlleuse, qui semble
agiter aussi nos sociétés modernes, à tous les degrés, de la base au sommet.
Mais ce qui peut paraître particulièrement surprenant, c’est que ce soit
par des moyens de spéculation en tout semblables à ceux de nos financiers
modernes, que les vieux Romains de la république aient organisé leurs plus
vastes opérations, et, en même temps, satisfait leurs passions affreusement
cupides, deux ou trois siècles avant notre ère. « Le crédit ? » écrivait un
homme très autorisé, en rendant compte de notre travail [3] , « les Romains
l’avaient connu, et surtout l’avaient exploité vingt siècles avant nous. Les
grandes compagnies par actions ? Vous les retrouvez vivantes, agissantes et
florissantes dans ces sociétés de publicains organisées par l’État, se
maintenant sous son patronage, portant même son étiquette officielle
(publicum), intéressant toutes les fortunes privées et jusqu’aux petites
épargnes de la plèbe à leurs spéculations, qui se rattachaient directement
elles-mêmes au trésor de l’État. La commandite ? Elle existait aussi, dans
l’antiquité, sous la forme de ces actions ou partes, dont il est si souvent
question dans Cicéron, avec tous les caractères qui y sont attachés de nos
jours… L’agiotage et les jeux de bourse ? A quoi donc, si ce n’est à cela
même, se rapporteraient les textes des auteurs latins qui nous parlent si
souvent de ruines subites ou de fortunes faites tout d’un coup au Forum, et
du danger des naufrages entre les deux Janus ? N’avez-vous pas lu, dans tel
discours de Cicéron, la description d’une de ces paniques du Forum, qui
semblent dater d’hier… Il n’est pas jusqu’à nos banquiers et nos agents de
change, dont on ne reconnaisse l’équivalent dans ces Argentarii ou
Trapezitæ, qui tenaient caisse ouverte au Forum d’abord, et dans les
Basiliques ensuite. »
[3] Le Correspondant du 10 déc., 1890, p. 934. Article de M.
d’Hugues, professeur à la Faculté des lettres de Dijon.

Page 17

C’est, en effet, par les mêmes associations de capitaux, par le jeu des
mêmes responsabilités, par des combinaisons identiques au fond, que les
Romains de la république surent opérer d’immenses mouvements de
finances, exécuter des travaux gigantesques et merveilleux sur tous les
points du monde connu, et, en même temps aussi, accomplir d’affreuses
exactions et réaliser de scandaleuses fortunes.
On dirait que l’homme est condamné à recommencer sans cesse son
œuvre, qu’il doit repasser toujours par les mêmes sillons, sur cette terre
qu’il arrose de ses sueurs, tantôt dans l’emportement de ses passions et de
ses luttes, tantôt dans les nobles et paisibles efforts du travail fécond de tous
les jours.
Il ne faudrait pourtant pas nier le progrès, ni désespérer de l’humanité.
L’humanité se dirige péniblement à travers des alternatives d’ombre et de
lumière, mais elle avance, sans paraître découragée par ses hésitations, par
ses erreurs ou par ses chutes. Elle tombe, mais c’est pour se relever, et
reprendre énergiquement sa marche ascendante vers le grand inconnu.
Chez les Romains, l’amour affolé des richesses, fruit dangereux de la
conquête, commença l’œuvre de dissolution du foyer familial, que
l’influence de l’Orient et la plaie croissante du divorce vinrent achever.
C’est par là, que l’ancienne société courut vers sa ruine. L’aristocratie de
l’argent s’introduisit en souveraine dans le gouvernement de l’État ; elle
dirigea tout, en s’emparant de la justice et des lois. On a répété, dans une
circonstance récente, que la tyrannie judiciaire a perdu, chez nous, la
révolution ; c’est par le même procédé que les publicains finirent par
exercer, eux aussi, leur domination dissolvante. Les historiens de Rome
l’ont dit eux-mêmes : Unde regnarent judiciariis legibus.
A la vérité, les Romains furent arrêtés dans cette course vers les
abîmes ; mais ils le furent par une longue suite de despotes absolus, dont
quelques-uns devaient être de véritables monstres et qui absorbèrent tout en
eux.
Ils avaient encouru la peine de leurs entraînements et de leurs crimes ;
ils la subirent comme un peuple dégradé et déchu, surtout dans les premiers
temps, par le fait des gouvernements qu’ils méritaient, c’est-à-dire par la

Page 18

main sanglante d’un Tibère, ou de ce Caligula, qui instituait son cheval
consul, ou des Néron et des Domitien.
Telle est la logique et la justice de l’histoire.
Grâce à Dieu, nous n’avons pas, sans doute, mérité de tomber aussi bas.
Tout n’est pas encore à vendre, comme à Rome, dans notre vieux pays de
France. Di omen avertant ! Que les dieux écartent ces présages !
Il semble, cependant, qu’il y ait pour nous, plus que des rapprochements
piquants ou curieux à faire, devant un pareil spectacle. C’est un homme
politique, un député en vue, M. Camille Pelletan, qui écrivait naguère :
« Nous nous croyons la nation démocratique par excellence, et aucun pays
n’a livré un pouvoir plus exorbitant à cette féodalité d’argent qui sera le
grand danger de l’avenir. Maîtresse du crédit par la banque, du trésor par les
emprunts, des routes et canaux par les grandes compagnies, elle dispose à
son gré de la fortune publique. » On écrivait à Rome des choses semblables
sur les publicains.
Les Romains furent nos ancêtres illustres, les chefs glorieux, malgré
tout, de nos races latines, et ce sont eux que nous allons retrouver dans le
récit de ces frappantes analogies financières, comme si, à certains égards,
une lacune de vingt siècles s’était inopinément comblée entre leur temps et
le nôtre.
Au reste, tout ce qui touche ce grand peuple est digne de nos
préoccupations.
Lorsque l’empereur Napoléon III publia sa vie de César, on discuta et
l’on prit parti sur son livre, comme on l’aurait fait sur les événements de la
politique du moment. C’est, certainement, la personnalité de l’auteur qui
mit en éveil ces polémiques, et qui fut incontestablement pour la plus
grande part dans les opinions diverses, ou même dans les passions que
l’œuvre suscita dans toute la presse contemporaine. Mais les analogies de la
politique, du droit et des préoccupations publiques étaient si frappantes,
entre le présent et le passé, qu’on ne pouvait guère, même abstraction faite
des considérations personnelles, prendre parti pour ou contre César, sans se
prononcer en même temps pour ou contre les actes de celui qui en avait
écrit l’histoire.

Page 19

C’est que la nature humaine reste toujours la même, avec ses grandeurs
et ses bassesses, ses passions égoïstes et ses vertus, ses mobiles, tour à tour
intéressés et généreux. Or, c’est là ce qui constitue l’objet des lois écrites et
non écrites qui régissent la société dans tous les temps ; c’est, malgré tous
les progrès réalisés, le fond toujours persistant, bien que perfectible, de
l’histoire des peuples et de leur civilisation.
Où peut-on mieux voir le jeu de ces ressorts si divers, et, cependant,
toujours si semblables à eux-mêmes, que dans l’histoire, de jour en jour
mieux connue, de ce peuple qui fut le plus énergique, et devint, par ses
propres forces, le plus puissant et le plus riche qui ait jamais été ? Rome
ancienne a attiré, sur sa longue existence, l’attention des grands esprits de
tous les temps, et ses quatorze siècles de gloire ont concentré sur elle, les
regards étonnés ou craintifs de toutes les nations. Quel spectacle instructif
peut présenter aux économistes et aux philosophes, aussi bien qu’aux
législateurs et aux juristes, ou même aux simples observateurs quelque peu
attentifs, l’étude de ces institutions se développant, depuis les humbles
débuts de la Rome du Capitole, jusqu’à s’étendre sur l’univers entier !
C’est dans cet esprit que l’on a tenté de reconstituer en des synthèses
vivantes, la religion, la cité, la famille, les castes, la propriété, les finances,
les rapports d’obligations ; et dans cette œuvre de reconstitution, les lettres,
l’histoire et le droit se sont rapprochés, pour se prêter un mutuel concours
de forces nouvelles.
Le savant auteur de l’Histoire des chevaliers, qui consacra son existence
laborieuse à approfondir l’histoire romaine, M. Émile Belot, mort
récemment membre de l’Institut, osait écrire cependant en 1885 : « Des
critiques qui unissent le goût littéraire à l’érudition, ont pu faire revivre
quelques personnages remarquables parmi les contemporains de Cicéron,
d’Auguste ou des autres empereurs. Ce sont là des points brillants sur un
fond obscur. Ce qui échappe, c’est ce que le peuple romain a de plus
original et de plus intime : ce sont les ressorts secrets de sa politique, le jeu
de ses institutions, les rapports mutuels de ses classes, c’est-à-dire la
physiologie de ce grand corps dont les savants ne nous font connaître que le
squelette, et les littérateurs quelques traits vivants, mais épars [4] . »
[4] De la révolution économique et monétaire qui eut lieu à Rome
au milieu du troisième siècle avant notre ère, et de la classification

Page 20

générale de la société romaine avant et après la première guerre
punique. Paris, 1885.

Ces lignes paraîtront peut-être, à beaucoup de personnes, entachées de
pessimisme, ou de sévérité pour les illustres devanciers de l’auteur ; il nous
semble, cependant, que M. Belot les a justifiées en partie par ses
recherches, et que même elles restent encore vraies, à l’égard du rôle que
les financiers n’ont cessé de jouer, pendant les trois derniers siècles de la
république romaine.
Montesquieu nous a laissé quelques mots lumineux sur cette
extraordinaire puissance et sur les maux qu’elle devait engendrer. Mais il
semble avoir voulu ne jeter qu’en passant, un éclair de son pénétrant génie,
sur cet élément, si considérable pourtant, du monde romain. MM. Duruy et
Mommsen ont fait sentir, dans de remarquables passages de leurs grandes
œuvres historiques, le mouvement et les influences souvent prédominantes
de ces publicains, de ces manieurs d’argent. Bossuet avait vu et signalé tout
cela, lorsque, résumant tout en un mot, il avait dit, dans son Histoire
universelle : « L’argent faisait tout à Rome [5] . » C’est ce que nous
chercherons à montrer, se réalisant dans la pratique de la constitution, des
mœurs et des lois romaines [6] .

[5] Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, IXe Époque.
[6] Montesquieu, ainsi que MM. Mommsen, Duruy et les autres
éminents historiens de Rome, avaient l’idée assurément très haute et
très nette de cet état de choses, mais aucun d’eux ne l’a, nulle part,
présentée dans un tableau d’ensemble. On trouve éparses, dans leurs
œuvres, des observations du plus grand intérêt, au point de vue des
idées que nous nous proposons de développer nous-même dans cette
étude ; c’est pourquoi nous aurons fréquemment recours à ces
autorités, en citant, par extraits, les observations habituellement
brèves, mais très caractérisées parfois, qui nous ont soutenu pendant
toute la durée de notre travail.

II

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Nous ne voulons pas parler de ces immenses usures bien connues, dont
le souvenir étonne, et qui soulevèrent à plusieurs reprises les révoltes de la
plèbe. C’étaient là des actes privés, très simples en eux-mêmes, qui se
traitaient le plus souvent directement, isolément, de capitaliste à
emprunteur, et ne se rattachaient à la vie publique de l’État que par leur
généralité ou par les protestations que provoquaient leurs abus. Les lois sur
l’usure ont été souvent étudiées et nous n’avons pas à y revenir.
Nous ne dirons à ce sujet qu’un mot : c’est qu’il ne faut pas se faire
d’illusion sur les vertus romaines. Ce furent des vertus civiques de
dévouement à la patrie et de courage, qui enfantèrent des prodiges. Mais à
côté d’elles vinrent se placer, par une sorte de contraste, ou plutôt comme
conséquences morales de ce que ces énergies avaient d’excessif et de
déréglé, le dédain de la vie et des souffrances d’autrui, poussé, envers les
ennemis et les esclaves, jusqu’à la plus affreuse cruauté, et aussi une
rapacité, une passion du gain, un culte de la richesse, qui se portèrent
systématiquement et légalement jusqu’aux derniers excès, surtout envers les
provinciaux.
On abandonne toute illusion à cet égard, lorsqu’on voit ce que se
permirent les hommes jouissant du plus grand renom d’austérité et de vertu
parmi les anciens, et cela peut suffire pour indiquer ce que durent faire les
citoyens moins illustres : ce sera Caton l’ancien, distribuant ses capitaux à
d’innombrables emprunteurs et les pressurant sans pitié ; Sénèque poussant
aussi loin que possible ses indignes usures [7] ; Brutus prêtant à 48 pour 100,
et Scaptius, son agent, tenant assiégés dans la salle de leurs délibérations les
sénateurs de Salamine [8] , qui ne lui payent pas ses créances, les y cernant
avec une troupe de cavaliers empruntée au proconsul, et, dans cette
nouvelle espèce de siège, faisant mourir de faim cinq sénateurs [9] ; Pompée
usant de ses armes et de son autorité pour trafiquer, dans tout l’Orient, avec
les villes obligées de lui emprunter, et surtout de lui rendre, augmentés
d’intérêts énormes, ses millions. On disait de lui : « Tu vois les os des rois
desséchés et vidés de leur moelle [10] . » Les trafiquants d’argent inondaient
les provinces, et nous verrons les simples soldats eux-mêmes, dans les pays
qu’ils étaient en train de conquérir ou qu’ils occupaient, se faire usuriers,
avec l’argent dont ils avaient garni leur ceinture, au départ ou pendant leur
séjour.

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[7] Dion Cassius, LXII, 2.
[8] Salamine, en Chypre.
[9] Cic., Ad att., VI, 2. Édit. Nis., 261 ; de Laodicée, 704, 50.
[10] « Ossa vides regum vacuis exsuta medullis. » V. Belot,
Histoire des chevaliers romains depuis les Gracques, p. 155.

Aussi vit-on, au septième siècle, un chevalier romain criblé de dettes,
armer ses esclaves et tuer ses créanciers. Ce fut le commencement d’une
guerre servile. Quelque temps après, c’est un magistrat intègre, Sempronius
Asellio, qui est massacré à Rome par les prêteurs d’argent, pour avoir voulu
les rappeler au respect des lois. On pourrait citer dans l’histoire romaine, un
grand nombre d’actes de violences privées ou même de révoltes publiques,
ayant pour origine les excès de l’usure et du trafic.
Tous ces faits sont assurément de nature à caractériser les mœurs
romaines, au point de vue spécial de notre étude, et nous y reviendrons
fréquemment ; mais nous ne nous y arrêterons pas ; ce ne sont là que des
actes de relations privées et des contrats ordinaires, ou bien ils sont
tellement en dehors des règles du droit, qu’il nous suffira d’en donner
quelques exemples sans commentaires.
Nous n’insisterons pas davantage, sur les exactions formidables des
généraux et des gouverneurs de provinces. Ceci n’est plus du droit d’aucune
espèce ; c’est la violence et le crime tolérés par un état vainqueur, qui n’a de
considération que pour les siens et pour lui-même.

III

Ce que nous nous proposons d’étudier ici, ce sont les affaires de
spéculations légalement organisées ; celles où l’argent circule dans des
mains diverses, souvent exemptes de scrupules, et à la plupart desquelles il
laisse quelque trace de son passage ; c’est la grande industrie, la haute
spéculation. Ce sont surtout ceux qui les pratiquaient, que nous nous
proposons d’examiner de près.

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Notre entreprise peut paraître nouvelle à quelques égards, ou hardie, ou
même exagérée et aventureuse ; nous voulons du moins qu’on puisse
facilement la connaître toute entière. C’est ce qui motivera cet aperçu
général du sujet, précédant nos démonstrations, et de nature peut-être à
attirer sur les développements ultérieurs, l’intérêt du lecteur bienveillant.
Il est d’abord un fait de très grande portée en politique, tout au moins, et
par lequel le monde des affaires romaines se distingue du nôtre, c’est que
les grandes opérations financières et industrielles dont nous avons à parler,
ne purent jamais s’accomplir à Rome, qu’avec l’autorisation de l’État, ou
plutôt par sa délégation et à son profit. Il n’exista jamais à Rome de grande
société commerciale indépendante. Par esprit politique ou par instinct,
l’État romain trouva le moyen de se réserver à lui seul, la possibilité
d’entreprendre les spéculations qui exigeaient du temps et de l’argent, c’est-
à-dire toutes les grandes opérations industrielles ou financières. Le procédé
qu’il prit fut très simple ; il n’autorisa que ceux qui traitaient avec lui, par
adjudication, à s’organiser en sociétés durables et étendues. Les
adjudicataires de l’État s’appelèrent les publicains, parce que les affaires
financières et les entreprises de l’État s’appelaient Publica.
Seules, les sociétés de publicains purent constituer, en qualité de
concessionnaires d’un gouvernement absorbant et exclusif, des associations
avec la survivance de la société à la personne des associés, avec la
transmissibilité du droit social de chacun à ses héritiers, par suite de décès,
avec la personnalité civile, et même, on peut l’affirmer aujourd’hui sans
hésitation, avec une organisation très semblable à celles de nos grandes
sociétés par actions [11] .
[11] Voy. Accarias, Précis de droit romain, 3e édit., t. II, p. 521 :
« Ce sont plutôt ici les capitaux que les personnes qui s’unissent. »

Toutes les autres sociétés furent maintenues, de parti-pris, par des lois
appuyées sur les mœurs politiques de Rome, dans un état d’instabilité qui
leur enlevait la possibilité de se hasarder dans toute œuvre de quelque durée
et de quelque importance. Le Jus fraternitatis, le droit fraternel, qui en était
le principe dominant, avait pour conséquences : la dissolution de la société
à chaque décès d’associé, la renonciation volontaire permise à chacun, et
d’autres causes de dissolution exclusives de tout esprit de suite, qui

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obligeaient naturellement le nombre des associés à n’être que très restreint,
condamnant ainsi leurs ressources à rester modestes et, par suite, leurs
entreprises à demeurer sans étendue.
C’est ce qui fait, sans doute, que le droit commercial et le droit maritime
des Romains ne se sont pas développés. Toutes les grandes entreprises sont
restées forcément dans les mains de l’État et dans celles des publicains,
fermiers des impôts et de tous les grands travaux publics.
On peut induire de cette organisation de fait, ce que dut être
l’importance de ces manieurs d’argent, tant que l’État s’en servit sans
méfiance, les soutint même dans tous leurs excès ; à l’époque des grandes
conquêtes de la République ; au moment où toutes les richesses de l’univers
vinrent affluer à Rome, et alors qu’ils étaient les intermédiaires obligés de
l’État en toutes choses.
« Ils constituèrent bientôt », dit Mommsen, « une classe de fermiers
d’impôts et de fournisseurs, croissant tous les jours en nombre et en
fabuleuse opulence, et ils conquirent rapidement le pouvoir dans l’État
qu’ils semblaient ne faire que servir. L’édifice de leur ploutocratie
choquante et stérile n’est pas sans analogie avec celle des modernes
spéculateurs de la Bourse. » Nous verrons que les écrivains anciens
autorisent, si même ils ne dépassent pas, l’énergie de ces paroles, qui peut
surprendre au premier abord.
Nous aurons donc à nous occuper presque exclusivement des
publicains. Seulement, pendant les siècles où nous allons les suivre, nous
prouverons que tout le monde est rattaché, de près ou de loin, à leurs
affaires.
Nous parlerons aussi, mais plus sommairement, des banquiers. Ce sont
des manieurs d’argent que, sur plusieurs points importants, la loi a soumis à
un régime spécial, et qui durent être utilisés par les publicains.
Pour les publicains, comme pour les banquiers, les affaires se
centralisaient au forum ou dans les basiliques : c’était leur bourse.
L’histoire des publicains de Rome, de leurs entreprises et des sociétés
puissantes qu’ils ont constituées se cantonnera pour nous, dans les trois
siècles qui précédèrent la venue de Jésus-Christ. C’est à cette période, qui
fut celle des grandes opérations financières des Romains, que nous

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bornerons notre étude sur les banquiers et la bourse, aussi bien que sur les
publicains. Les Évangiles nous parlent de ces derniers à plusieurs reprises ;
mais leur nom, à cette époque, était loin d’être en honneur, et l’institution
commençait à décliner.
Le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire fut cependant de telle importance,
que la classe des chevaliers fut absorbée tout entière, sous la république, par
celle des publicains, et qu’on les confondit l’une avec l’autre, dans le
langage usuel, pendant les septième et huitième siècles de Rome. Polybe
affirme même que, dans cette période mouvementée, à peu près toutes les
fortunes privées, et jusqu’aux petites épargnes de la plèbe, étaient
intéressées dans leurs spéculations, qui se rattachaient elles-mêmes
directement au trésor de l’État.
En vérité, on ne pouvait guère comprendre, avant le siècle dernier, une
pareille assertion. On la prenait, sans doute, pour une exagération, ou une
image de rhétorique dont il ne fallait pas tenir compte.
Burmann, en 1724, en faisait, avec une honnêteté parfaite, le sincère
aveu, pour lui et pour tous ses prédécesseurs, dans son savant livre sur les
Vectigalia, qui fait encore autorité. « Certainement », disait-il, « ni
Goveanus ni Abramus n’ont pu discerner (extricare) ce qu’il y a sous ces
mots (de parts très chères ; partes carissimas), et assurément je n’y vois
guère plus clair. »
Aujourd’hui qu’il n’existe guère de patrimoine où l’on ne puisse trouver
quelques titres d’obligations ou d’actions des grandes compagnies, des
partes, chères ou à bon marché, suivant les cours, le mot devient aussi clair
que possible. Mais ne serait-ce pas le cas de répéter, à la vue de ces
antécédents lointains et si longtemps interrompus de nos mœurs du dix-
neuvième siècle, ce que l’on disait déjà avant le temps des Romains : « Rien
n’est nouveau sous le soleil [12] . »
[12] Nil sub sole novi.

En effet, ce que font, de notre temps, les grandes compagnies
financières, industrielles, et de transport par terre ou par mer, d’une part, et
ce que faisaient, d’autre part, les fermiers généraux de l’ancien régime, pour
la perception des impôts, et bien plus encore, tout cela était le lot des

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publicains, organisés, eux aussi, en compagnies, qui opéraient comme celles
de nos jours, sur d’immenses valeurs en argent ou en nature.
C’est par voie d’adjudication aux enchères, que les publicains se
disputaient la ferme des impôts, très nombreux et très importants en Italie,
et surtout en province, ainsi que celle des revenus du domaine de l’État. Ils
spéculaient, en outre, sur l’exécution de ces travaux publics, dont les ruines
grandioses nous sont parvenues à travers les siècles ; sur les mines de toutes
sortes ; sur les carrières ; sur les salines ; sur les entreprises de transports et
de fournitures pour les armées ; et même parfois sur la construction de ces
voies romaines, qui partaient de la cité reine pour rayonner, comme nos
chemins de fer ou nos routes, sur tous les points du monde conquis.
Ce procédé de l’adjudication publique, employé partout où il était
possible, jusqu’à l’époque de l’Empire, se rattachait, par ses principes de
liberté et de responsabilité personnelle, aux traditions des temps anciens, et
il conservait, en même temps, la haute main de l’État sur toutes choses.
Mais en empêchant de se constituer toutes grandes sociétés, autres que
celles des publicains, on concentrait sur celles-ci toutes les convoitises de la
spéculation, et, par suite, tous les capitaux que l’on pouvait désirer. Ce
système de monopole au profit de l’État et de ses entreprises, qui devint un
danger pour l’État lui-même, ne tomba pourtant dans les abus de la force et
dans les actes violents vis-à-vis des faibles que lorsque les anciennes mœurs
firent place à la licence et à cette cupidité maladive qui fit tout oublier.

IV

Pour réaliser leurs immenses entreprises, il fallait aux publicains de
grands capitaux. Mais que peuvent quelques fortunes privées, même
réunies, lorsqu’il s’agit de centaines de millions à faire manœuvrer, souvent
à des milliers de lieues de distance, et de tous les côtés à la fois, pour les
besoins de la guerre ou les splendeurs de la paix ?
Quand un despote n’absorbe pas tout en lui-même, dans un État,
hommes et richesses, comme le firent les rois de l’Orient, et après eux, les

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empereurs romains, le grand public seul est assez fort pour répondre à de
pareils besoins.
Un mot de Polybe vient tout éclairer : chacun avait voulu avoir sa part
dans les spéculations adjugées aux publicains ; et, comme nous dirions de
notre temps, les émissions répandaient les actions, sous le nom de partes,
dans toutes les classes de la société. On souscrivait en proportion de ses
moyens, quand l’affaire paraissait bonne et était bien lancée [13] .
[13] Voir : Polybii historiarum reliquiæ, lib. VI, no 17. Editio F.
Didot. Græce et latine. Paris, 1859. Voir aussi Cicéron, Paradoxes, VI,
II. Édit. Nisard, 1869, t. I, p. 559, et la démonstration in extenso de ce
fait, infra : chap. II, sect. Ire, §§ 1 et 2.

Aussi le fait de l’adjudication des impôts ou des grands travaux prenait-
il, à chaque échéance, le caractère et l’importance d’un événement
populaire. Les historiens ont parlé avec détail, à plusieurs reprises, des
incidents qui s’y rattachaient, et nous verrons les plus hauts personnages,
Caton le Censeur notamment, et César lui-même, se préoccuper comme
d’une chose grave, de la réduction ou de la résiliation des adjudications
demandées par les sociétés de publicains. Nous constaterons que c’est par
ses attributions de pouvoirs à cet égard, que le Sénat a conservé l’un de ses
principaux moyens d’influence sur le peuple ; et Cicéron nous parlera des
sociétaires pour les impôts de Sicile, par exemple, comme d’une foule
importune que les administrateurs de la compagnie, complices de Verrès,
devaient quelquefois tenir en respect, multitudine sociorum remota.
Rien de grand, en effet, dans un état normalement organisé, ne peut être
entrepris sans le concours des petits capitalistes, parce qu’ils sont le
nombre, et que le nombre seul peut donner à l’association une puissance
indéfinie.
Or, en vertu d’une sorte de loi économique ou morale, qui nous paraît
indéniable, a priori, tout cela devait mener, forcément, à l’organisation des
parts sociales par actions. Pour peu que l’on veuille y réfléchir, avant même
d’en constater l’existence dans les textes, la division du capital social par
actions, s’impose à l’esprit, comme une nécessité inéluctable de ces grands
mouvements de fonds, comme une pratique pour ainsi dire naturelle, à
laquelle les publicains ont dû être conduits par la force des choses.

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Qu’on nous permette ici quelques observations de simple bon sens, sur
cette conception si merveilleuse par ses effets, si peu compliquée en elle-
même, si prompte à se multiplier à l’infini là où elle pénètre, et que l’on a
mis pourtant des siècles à découvrir chez les Romains, et puis à retrouver
chez les modernes, pour l’appliquer ensuite, au milieu de nous, en toutes
matières.
D’abord, ce qui caractérise normalement l’action, c’est que les risques
de l’associé sont limités à une somme fixe [14] . Or, quel est, en réalité, celui
de ces petits bourgeois dont le concours est si absolument nécessaire pour
réunir des millions, qui voudrait compromettre tout son avoir présent et à
venir, dans les chances et la responsabilité solidaire d’une entreprise dont il
lui est impossible de mesurer l’étendue ? Il consentira à sacrifier quelques
économies péniblement réalisées et bien comptées, en vue d’un bénéfice
indéterminé, dont on a fait miroiter l’image prestigieuse à ses yeux ; mais
exposer comme associé en nom, même les rudes épargnes de l’avenir,
confier à l’avance le sort de tout ce que l’on pourra lentement amasser, par
les sacrifices incessants de l’économie journalière, à des gens qu’on ne
connaît pas, et dont on ne peut qu’entrevoir les affaires ; c’est à quoi le petit
bourgeois romain, ou même le capitaliste prudent des temps anciens,
auraient consenti, moins assurément, que leurs congénères de tous les
temps. Espérances indéterminées, mais avec des risques nettement fixés,
voilà ce qu’il faut offrir si l’on veut attirer en masse le nombreux public qui
cache son épargne, et le rassurer, en le séduisant par l’appât du gain.
[14] La question, autrefois soulevée chez nous, est aujourd’hui
définitivement tranchée par la jurisprudence et la doctrine dans ce
sens.

On y arriva de fait, nous le verrons, en créant des parts divises et
exemptes de la responsabilité applicable aux sociétaires du droit commun.
Mais, en outre, et c’est là son caractère essentiel, l’action est cessible à
tout instant ; c’est ce qu’il faut accorder encore aux petits et même aux gros
capitalistes, dont on veut avoir les sous d’or ou les humbles sesterces. Sous
l’influence de préoccupations diverses, ni l’un ni l’autre ne voudraient
abandonner indéfiniment leur argent. Ils consentent bien à le livrer, mais en
se conservant la possibilité de le reprendre avant la fin de la société, soit

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pour éviter à temps des dangers éventuels, soit pour hâter la réalisation des
profits déjà effectués, soit pour d’autres raisons plus puissantes encore.
L’un, le pauvre, qui a porté son épargne, peut avoir besoin de la
reconquérir sans retard, parce que le travail baisse, que le crédit est épuisé
autour de lui, et qu’il faut satisfaire aux nécessités de tous les jours. L’autre,
le riche, peut entrevoir un meilleur emploi de ses capitaux en immeubles ou
en spéculations nouvelles ; ou bien des informations personnelles l’ont
effrayé, il les lui faut tout de suite, et rien ne doit être capable de l’arrêter
dans son désir de les mettre à l’abri. Il ne se laisserait plus prendre, en tout
cas, dans des affaires qui auraient, une fois seulement, immobilisé
indéfiniment ses ressources, exposé malgré lui son argent, ou entravé ses
nouvelles espérances de gain.
Or, la Compagnie peut-elle s’engager à rendre à tout venant ces fonds
dont elle se sert ? Pourquoi les aurait-elle empruntés alors ? Il faut bien
qu’elle les garde, pour continuer ses opérations à long terme [15] .
[15] On sait avec quelles précautions la loi de 1867 a cherché à
rendre cela possible dans les sociétés à capital variable (Loi du 24
juillet 1867, art. 48). Dans les sociétés ordinaires, en Droit français
comme en Droit romain, la retraite de l’un des associés devient un cas
de dissolution.

Mais le capitaliste saura trouver un procédé bien simple : il regardera
autour de lui, cherchera des gens qui lui enviaient son titre de sociétaire, il
leur cédera ce titre moyennant finance ; et voilà tout le monde, acquéreurs
et vendeurs satisfaits, en même temps que la société, qui est, par le fait
même, dégagée de tout souci à cet égard.
Ce procédé si naturel, si impérieux parfois, de la cession, auquel, ni le
respect des principes du droit, ni la résistance opiniâtre des jurisconsultes ne
purent faire obstacle dans les rapports paisibles de la vie, comment ne se
serait-il pas présenté, imposé par la force, dans les agitations violentes du
monde des spéculateurs romains.
Les textes du Digeste et du Code sont formels en ce qui concerne la
transmissibilité des parts à suite de décès ; c’est une disposition réservée
aux seules sociétés vectigaliennes ou de publicains. Cette dérogation
absolue aux règles de la société ordinaire n’est que le complément de la

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transmissibilité entre-vifs qui caractérise l’action. Elle persista, même
lorsque l’usage des actions transmissibles (partes) eut disparu de la
pratique. Elle indique combien étaient sorties de la loi commune et des
principes rigoureux du droit, ces sociétés de publicains que les empereurs
ont systématiquement détruites en grande partie, ou transformées, et dont
les règles ne nous sont, par suite, arrivées que confuses et tronquées, dans
les traités du Bas-Empire.
Limitation des responsabilités, espérances indéterminées dans les
bénéfices, réalisation immédiate des avances par la cession possible à tout
instant, transmissibilité à suite de décès, c’est ce qui caractérise l’action,
sans laquelle les grandes opérations ne peuvent s’accomplir. Les Romains
en firent des parts inégales parfois, partes, particulas, magnas partes, dit
Cicéron, mais des parts sociales cessibles, et subissant l’influence des
événements, dans le cours de leur valeur variable : Partes carissimas, dit
encore Cicéron, l’homme de la politique et du droit [16] . Et pour qu’il n’y ait
pas de doute sur le sens de ces mots, le texte porte que c’est à un certain
moment, illo tempore, que les partes étaient fort chères. C’est bien du cours
actuel et variable du titre qu’il s’agit donc, et non d’une créance fixe, en
argent ou en nature, comme on a pu le croire autrefois. Asconius, Tite-Live,
Valère-Maxime nous parlent aussi de ces partes, et des participes qui les
possèdent, sans être des socii véritables.
[16] Cicéron, In Vat., XII.

V

A Rome, les garanties personnelles ont toujours eu une importance
prédominante, et c’est pour cela, sans doute, que les sociétés anonymes n’y
ont jamais été connues, quoi qu’on ait osé en dire [17] . Nous croyons
pouvoir démontrer, au contraire, que des procédés analogues à ceux de la
commandite par actions y ont été pratiqués très largement, pendant
plusieurs siècles, et dans des opérations financières ou industrielles,
certainement aussi vastes que les plus grandes entreprises de nos jours.

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[17] Troplong, Préface du Traité des Sociétés. E. Frignet, Histoire
de l’Association commerciale depuis l’antiquité jusqu’au temps actuel,
ch. I, p. 56. Maynz, Cours de droit romain, I, § 21, p. 423, no 12.

La commandite, tout en maintenant la responsabilité personnelle et
solidaire du commandité, permet au commanditaire de dissimuler plus
facilement son nom et ses spéculations ; c’est une raison pour qu’elle
réussisse dans les pays où les préjugés aristocratiques, les marques
distinctives extérieures dans la vie ordinaire et la morgue hautaine ou
dédaigneuse de tous les instants, défendent aux classes privilégiées le trafic
et les affaires.
Même après l’établissement de l’empire, qui avait asservi l’ancien esprit
aristocratique, on distinguait encore à Rome les classes de la société, non
seulement par les rangs qui leur étaient réservés au théâtre et au cirque,
mais par les costumes, par les harnais des chevaux, plaqués d’argent pour
les nobles, par les bijoux et même les hochets que portaient les enfants des
patriciens, des chevaliers ou du peuple, en cuir pour les uns, en or pour les
autres [18] .
[18] Voyez, pour les détails, à ce sujet : Mommsen, t. IV, 46 ; III,
XI. Duruy, Des Gracques à Auguste, p. 52. Dion Cass., XLV, 16.

Il dut se produire à Rome ce qui s’était fait dans notre ancien régime, où
la commandite avait, en effet, été incontestablement utilisée pour ménager
les préjugés aristocratiques des nobles, qui voulaient spéculer sans déroger.
Si nous voulons faire un dernier rapprochement avec la pratique du droit
moderne, nous remarquerons que les sociétés de publicains, reconnues et
autorisées par l’État, avec qui elles traitaient, jouissaient, par ce fait, de la
personnalité juridique ; ajoutons que les obligations auxquelles elles
devaient se soumettre étaient fixées d’avance et rendues publiques, avant
l’adjudication, par ce que l’on appelait : la Lex Censoria, sorte de cahier des
charges des adjudicataires.

VI

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Cette œuvre financière et industrielle des publicains couvrait le monde
entier, et venait, avec une précision, une exactitude de comptabilité et une
régularité absolues, se centraliser à Rome. Les livres de compte des
Romains étaient des chefs-d’œuvre de régularité ; ils étaient tenus avec une
sorte de soin religieux resté dans les traditions, même quand ils avaient pour
objet de distribuer entre les citoyens, le produit des fraudes et des rapines
faites en province ou partout ailleurs.
Pendant toute la durée de la République, les grandes compagnies
s’entendaient, correspondaient entre elles, se mettaient en relations
journalières au Forum par leurs agents supérieurs, et souvent agissaient de
conserve, en vue de leur intérêt commun.
Ce furent ces innombrables et puissantes sociétés en commandite par
actions, comme les sociétés anonymes de notre temps, qui convièrent le
peuple à participer aux grandes entreprises de l’État. Les actionnaires
s’appelaient participes.
Les partes, plus ou moins chères suivant les moments et les
circonstances, subissaient l’influence des événements, comme le faisait
aussi très fréquemment et très brusquement, au dire des historiens romains,
le taux très mobile des intérêts, au Forum. Nous avons, sur ce dernier point,
les renseignements les plus précis. C’était une sorte de cours du change très
mouvementé.
Comment la pensée de spéculer sur ces variations incessantes dans le
marché, ne serait-elle pas venue à l’esprit de ces Romains qui faisaient
argent de tout, à ces raffinés en toutes choses, altérés de richesses.
De là aux jeux de bourse surexcités par les chances de la guerre ou les
éventualités de la paix toujours incertaines à Rome, il n’y avait qu’un pas à
faire. Nous établirons que les Romains de toutes les classes, les chevaliers
surtout, les publicains, les riches qui passaient leur vie au Forum, au milieu
des banquiers et des agents financiers de toutes catégories, l’avaient
promptement et largement franchi. Ils avaient pratiqué, très anciennement,
le jeu et les spéculations hasardeuses sous toutes leurs formes.
Comment pourrait-on expliquer, sans cela, les textes des écrivains latins
qui nous parlent des ruines subites ou des fortunes faites tout d’un coup au
Forum, et du danger des naufrages si fréquents entre les deux Janus. Il y a

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aussi des passages de poètes ou de comiques, qui nous dépeignent des
hommes courant du matin au soir sur la place publique, préoccupés du seul
souci de feindre l’honnêteté et de tromper autrui ; d’autres écrits nous
présentent enfin le jeu comme un vice général, dont les enfants eux-mêmes
sont atteints en apprenant à parler. Nous retrouverons dans les discours de
Cicéron la description de paniques sur le marché de Rome, qui semblent se
passer de nos jours, et qui se rattachaient, comme aujourd’hui, soit aux
événements politiques, soit aux mouvements des denrées importées, soit
aux affaires des grandes compagnies de publicains.
Il n’y a eu au fond, qu’une différence essentielle entre ces procédés
anciens de la spéculation et notre temps, c’est la concentration à Rome,
entre les mains de l’État, de toutes les grandes opérations industrielles et
financières de l’univers ; tandis que nous pouvons, en principe, constituer
où il nous plaît de grandes sociétés indépendantes. Cela put nuire à la
marche de ces entreprises et favoriser leurs abus, mais c’est ce qui permit à
l’État de les transformer presque toutes d’un seul coup. C’est ainsi que la
toute-puissance impériale put faire disparaître presque complètement, en un
instant, les grandes compagnies, les actions, les financiers et les
spéculateurs enrichis, lorsqu’elle les considéra comme des obstacles à son
gouvernement.

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VII

Mais en même temps que l’État républicain voulait rester le maître de
tout, sous l’influence des mœurs anciennes et de ses propres pratiques
administratives, il faisait le moins possible directement et par lui-même. Il
comptait sur la puissance d’initiative de l’intérêt privé ; il eut le mérite de
savoir en user par des intermédiaires nés spontanément autour de lui, les
grandes compagnies avec leurs actionnaires.
C’est par elles qu’il put, presque subitement, organiser les entreprises
les plus imprévues et les plus étonnantes, à mesure que se développaient les
immenses richesses de toutes natures, que la conquête accumulait sous son
domaine souverain.
Il suscita et entretint le feu de la spéculation dans ces âmes romaines, de
tout temps passionnées pour le gain. Ainsi, il eut à sa disposition, le
mécanisme, et la force qui devaient pourvoir à tous ses besoins et à tous ses
caprices.
Mais lorsque l’homme développe dans le monde moral, aussi bien que
dans le monde physique, une force nouvelle, il faut avant tout qu’il s’assure
les moyens d’en rester le maître ; sinon, un jour pourra venir, où mieux
vaudra pour lui la détruire, que de rester exposé à ses effets inconscients et
à ses périls.
Par le fait même de cette organisation merveilleusement prompte, et
féconde dans ses résultats, l’État avait fait surgir à ses côtés, une puissance
redoutable, un corps de financiers richissimes, pénétrant par des
ramifications infinies dans le peuple, et qui pouvaient s’imposer, quand cela
lui convenait, dans la direction de ses affaires intérieures et extérieures.
Cette puissance collective était agissante et habile, mais sans hauteurs de
vues, parce qu’elle était dominée par les considérations d’intérêt matériel, et
par l’amour de l’argent ; elle était, d’ailleurs, de sa nature, difficile à
maîtriser.

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Elle était d’autant plus forte, avec le concours de tous ses participants et
intéressés, qu’elle avait à son service le vieux système du vote direct des
lois dans les comices populaires. Elle put en certains cas, très probablement,
constituer les comices, comme on compose, de nos jours, certaines
assemblées d’actionnaires en vue du vote. C’est la seule manière
d’expliquer les abominations qui y furent législativement consacrées
pendant près d’un demi-siècle, sous le couvert des lois judiciaires, au profit
des publicains et de leurs affiliés. Ces spéculateurs éhontés, ces nouveaux
enrichis au luxe insolent, ne devaient pas inspirer de sympathies
désintéressées autour d’eux, même parmi les citoyens, et ils n’auraient pas
pu acquérir les suffrages nécessaires pour innocenter tous leurs crimes, si
une grande partie de ces suffrages ne leur eût appartenu d’avance.
Il y eut là, il faut en convenir, une manifestation saisissante de ce que
peuvent les forces de l’association spontanée et libre, sous un régime où
l’initiative individuelle, quoique passant par les mains de l’État, eut tant
d’action, que l’on ne tarda pas à tomber, par une réaction violente, jusqu’à
l’absorption de toutes choses entre les mains d’un seul.
Notre savant maître et prédécesseur, M. Humbert, dit dans son Essai sur
les finances et la comptabilité publique chez les Romains [19] , « qu’il est
permis de rechercher les premières notions de la science financière, chez le
peuple le plus calculateur, le plus exact et le plus politique de l’antiquité. »
[19] Paris, Thorin, éditeur, 1887.

Il faut ajouter, à notre point de vue, que, pendant plus de trois siècles, la
soif de l’or et la fièvre de la spéculation envahirent toutes les classes de
cette société qui se corrompait, et vinrent se joindre au désordre des mœurs,
aussi bien qu’aux vices d’une constitution devenue trop étroite, pour
amener les heures d’asservissement et de décadence.

VIII

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Les financiers de Rome, c’est-à-dire les publicains et les banquiers, ont
été, pendant près de trois siècles, infiniment plus maîtres de la politique
intérieure, de la guerre et de la paix, que ne le sont en général les plus
grandes puissances financières contemporaines.
Cette affirmation pourrait paraître exagérée, si on devait juger des
choses de l’antiquité, comme on le fait de celles de notre temps, où l’on
trouve, en effet, l’influence de l’argent, déjà si considérable et parfois même
si pesante, dans la politique particulièrement. Mais les points de vue doivent
être absolument différents, à cause de la diversité de la constitution et des
mœurs, c’est-à-dire à raison des procédés employés, en politique comme en
finance, et de leurs conséquences naturelles.
Au surplus, ce que nous désirons avant tout, c’est de ne pas encourir le
reproche, très grave à nos yeux, de hausser le degré d’importance de ceux
dont nous écrivons l’histoire, et de voir trop en eux et par eux. Celui-là ne
saurait inspirer confiance, qui, en étudiant les institutions humaines, se
laisse aveugler par les détails et perd le juste sentiment de l’ensemble des
choses. Il ne faut pas même être suspecté de cette tendance fâcheuse. C’est
pourquoi, dans cet aperçu, ainsi que dans le cours de notre étude, pour
caractériser l’œuvre et le rôle des publicains d’une manière générale et dans
son ensemble, ce sont les paroles mêmes de ceux qui les ont vus de près que
nous emprunterons. Nous nous bornerons à étudier le développement et
l’explication d’un état de fait qu’ils affirment, à ce sujet, avec une
surprenante et unanime énergie.
C’est, au dire des écrivains de l’antiquité, l’attribution du pouvoir
judiciaire aux chevaliers, par la loi de Caius Gracchus, qui porta à son plus
haut degré l’autorité déjà très grande des publicains. Appien déclare que,
« dès lors, les chevaliers eurent l’autorité, le Sénat eut simplement
l’honneur… » D’un seul coup on abolit la puissance du Sénat [20] . Florus
dit : « C’est par l’effet des lois judiciaires qu’il devait régner… Le pouvoir
judiciaire déplacé, c’était les fonds publics, c’est-à-dire le patrimoine de
l’État supprimé [21] . » C’est Pline qui dit encore : « Auctoritas nominis in
publicanis subsistit. » Bien d’autres textes de la plus indubitable valeur
parlent le même langage, qui ne saurait, dans de pareilles conditions, passer
pour une série d’images de rhétorique, mais qui doit indiquer une chose

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réelle et effective. Nous transcrirons intégralement les plus importants de
ces textes, lorsque le moment sera venu [22] .
[20] « Ὅτι ἀθρόως τὴν Βουλὴν καθῃρήκοι. » Et Appien ajoute :
« La vérité de cette parole de Gracchus s’affirma de plus en plus par la
suite des événements. » Bell. civ., I, XXII.
[21] « Unde regnarent judiciariis legibus… translata judiciorum
potestas, vectigalia, id est imperii patrimonium supprimebat. »

[22] Voy. infra, chap. III, sect. I, § 2, 3e, Lois judiciaires.

Nous comprendrons, dès lors, Mommsen affirmant « que les publicains
conquirent le pouvoir dans l’État, qu’ils semblaient ne faire que servir » ; et
l’on sent bien que Montesquieu se mettait en présence des textes anciens,
lorsqu’il écrivait : « Tout est perdu lorsque la profession lucrative des
traitans parvient encore, par ses richesses, à être une profession honorée…,
et une chose pareille détruisit la République romaine… Le traitant n’est pas
le législateur, mais il le force à faire des lois [23] . » A Rome, ils eurent les
finances de l’État entre leurs mains, et on les laissa ajouter la justice à leur
autorité de fait.
[23] Esprit des Lois, liv. XIII, ch. XIX.

Les publicains devinrent maîtres des affaires intérieures de l’État ; ils le
furent aussi de ses relations extérieures. On peut dire qu’ils dirigèrent même
la marche des armées. Les historiens modernes les moins prévenus
constatent plus sûrement, de jour en jour, qu’à partir de la première guerre
punique jusqu’à l’Empire, Rome n’a peut-être pas fait une seule conquête
dont la cause déterminante n’ait été l’intérêt de ses affaires commerciales et
financières.
Sans doute, même dans les années de leur toute-puissance, bien des faits
les plus importants dans la haute politique sont restés en dehors de leur
action ; et il ne faut pas les considérer comme ayant été réellement le
pouvoir dirigeant en toutes choses, malgré les affirmations absolues que
nous venons de rapporter. Ils n’intervenaient, en d’autres termes, que s’ils
croyaient avoir intérêt à le faire ; seulement, ils choisissaient leurs hommes,
ils préparaient les événements, et puis, ce qu’ils n’avaient pas in actu ils
l’avaient in habitu, et ils en avaient conscience. Ce système fonctionna

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légalement, sans interruption, et intégralement, depuis les Gracques jusqu’à
Sylla.
Nos constitutions politiques, tout imparfaites qu’elles soient, offrent, par
leur mécanisme régulier et parfois complexe, des garanties essentielles, bien
connues, depuis la proclamation du principe de la séparation des pouvoirs,
et l’adoption du régime représentatif, mais dont les Romains n’avaient pas
la notion. Il faut songer qu’à une époque où tout se faisait à Rome par le
Sénat et les comices, les publicains furent maîtres du Sénat par leurs
tribunaux criminels toujours menaçants, et qui, en permettant tous les abus
et tous les crimes à leurs amis, frappaient systématiquement sans scrupule
ni pitié leurs adversaires ; ils furent maîtres des comices par leur influence
personnelle, par l’argent, lorsque les comices furent à vendre, et par les très
nombreux suffrages de leurs actionnaires, qui formaient aisément la
majorité pour élire des magistrats ou faire des lois, puisque tout le monde, à
peu près, suivant Polybe, avait un intérêt dans les adjudications. C’est là ce
que veulent dire incontestablement, Appien, Florus et Pline, en parlant de
leur règne, et de cette puissance nouvelle qui a brisé celle du Sénat, dès
qu’elle leur a été transférée.
L’aristocratie de naissance et l’aristocratie de la fortune, réunies
primitivement sur la tête des mêmes grands personnages, dans les mêmes
familles, se modifièrent ; il y eut les riches d’un côté, la nobilitas de l’autre,
qui ne cessèrent de se disputer le pouvoir. L’État y perdit son antique
autorité, sa force morale, son esprit de suite, ses traditions nationales, et la
liberté. L’aristocratie de naissance succomba la première dans la lutte ; elle
fut remplacée par une noblesse de fait, nobilitas, qui gravitait autour du
Sénat, qui, « bien que sortie du peuple, n’en tenait pas moins le peuple en
souverain mépris », et qui dut tomber à son tour devant les spéculateurs
enrichis et les publicains.
Cicéron qui, dans ses plaidoiries ou dans ses lettres, nous donne le reflet
exact de la vie politique et des préoccupations du grand monde de Rome,
parle bien plus souvent et avec beaucoup plus de déférence soumise, qu’on
ne le ferait de nos jours, malgré tout, de ces spéculateurs, de ces financiers,
de ces publicains, qui semblent être constamment présents à son esprit.
Il n’a garde de les oublier, lorsqu’il veut, par exemple, constater l’état
des mœurs ou de la politique dans une contrée. Il les met sans cesse en

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relief, parce qu’ils sont devenus un élément considérable, dans la vie du
monde romain. Il les nomme la Fleur des chevaliers, les hommes du
premier ordre, la sécurité et l’honneur de l’État [24] .
[24] On pourra voir, dans le chapitre que nous avons spécialement
consacré à l’opinion de Cicéron sur les publicains, le langage
enthousiaste dans lequel il s’exprime parfois sur leur compte.

Quel est enfin le financier moderne dont on pourrait dire ce que Cicéron
disait d’un chevalier, dont la situation n’avait cependant rien de très
extraordinaire aux yeux des Romains, de ce Rabirius qui était poursuivi
devant les tribunaux de Rome, après avoir trafiqué, avec un de ses amis,
Gabinius, du trône des Ptolémées ? C’était le fils d’un riche et puissant
publicain, fortissimus et maximus publicanus, il est vrai, mais il n’avait pas
d’autre titre aux grandeurs. Et Cicéron, comme s’il parlait de la chose la
plus simple, dit qu’il fut, en effet, un riche actionnaire des sociétés
vectigaliennes, « magnas partes habuit publicorum », et puis il ajoute, sans
changer pour ainsi dire de ton, et au courant de la phrase : il prêta aux
nations, « credidit populis. » Il le fit souvent, sans doute ; ce pluriel
négligemment employé l’indique. En même temps, il engageait ses biens
dans plusieurs provinces, il faisait crédit aux rois, « in pluribus provinciis
ejus versata res est ; dedit se etiam regibus » ; autrefois même, il avait prêté
de grosses sommes à celui qui régnait à Alexandrie, à Ptolémée Aulète,
« huic ipsi Alexandrino grandem jam antea pecuniam credidit. » Mais il
était généreux, il ne cessait pas d’enrichir ses amis ; il leur confiait des
missions, il leur distribuait des actions, « mittere in negotium, dare partes,
re augere, fide substentare. » Un autre publicain de la même époque disait :
« J’ai plus d’or que trois rois [25] . »
[25] Cicéron, Pro Rabirio. Horace, Sat., II, 1, 16.

Quand on songe aux liens étroits, aux traditions de solidarité politique,
religieuse et mondaine, qui rattachaient entre eux les membres des diverses
castes, en lutte pour obtenir le pouvoir dans la cité, on peut entrevoir le
degré d’autorité que dut atteindre cet ordre de chevaliers, groupé en sociétés
très unies, monopolisées par l’État, où les financiers de la force de Rabirius
et de Gabinius étaient loin d’être des exceptions, vers la fin de la

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République. L’histoire de la domination romaine en Orient est pleine de
faits du genre de ceux que nous venons de citer.
Par malheur, personne ne parait aux dangers que peut amener après elle
la prépondérance imprévoyante de la richesse, tout entière aux résultats du
présent, et, presque aussi indifférente aux grandes traditions de la patrie,
dans le passé, qu’à ses intérêts supérieurs pour l’avenir.
A l’exemple de Montesquieu, E. Laboulaye a, très nettement, fait
ressortir cet état de choses, dont nous avons déjà redit les périls. « En
laissant les richesses du monde », dit-il, « s’accumuler en quelques mains, le
Sénat ne s’aperçut pas qu’il créait dans l’État une faction qui, un jour, et
avec une force irrésistible, se disputerait Rome elle-même comme une proie
à dévorer [26] . » A vrai dire, le Sénat avait souvent pressenti le danger ; il
résista énergiquement, parfois même habilement, mais il n’était plus
soutenu par les grandes traditions populaires des premiers temps, et il fut
vaincu par la force même des mœurs, et le vice d’institutions politiques
surannées. Voilà les graves enseignements de l’histoire, et la sanction des
faits.
[26] Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 8.

IX

Sous l’Empire, un certain nombre d’impôts restent encore soumis au
régime du fermage ; mais les publicains qui continuent à lever ces impôts,
ainsi que les entrepreneurs des travaux de l’État, passent sous la
surveillance et l’autorité incessante des agents du gouvernement. Auguste
s’efforce de reconstituer les anciennes traditions religieuses, familiales et
sociales ; mais, avant tout, il veut être le maître. Dès lors, les publicains ne
formeront plus un ordre puissant, ils seront diminués de toutes façons, par
le rôle auquel on les réduira, et par la qualité des personnes parmi lesquelles
ils se recruteront. Ce sont des riches sans considération, et particulièrement
des affranchis, qui se feront publicains. Auguste a détruit cette puissance
rivale, avec laquelle il ne voulait pas avoir à compter.

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C’est ce qui explique comment les sociétés vectigaliennes perdent toute
leur ancienne importance à partir de cette époque ; elles sont obligées de se
borner désormais, à l’accomplissement de l’entreprise qu’elles exploitent
sous l’œil des agents impériaux. Ce n’est plus le temps de ces partes
carissimas que l’on retrouvait dans toutes les fortunes, sous la République ;
il n’en est guère plus question sous l’Empire.
Nous l’avons dit, l’organisation de la commandite et des actions n’ayant
jamais pu être pratiquée que par les adjudicataires de l’État, on comprend
qu’une réforme radicale ait été possible au gouvernement d’Auguste. Elle
ne l’eût pas été, sans doute, si cette sorte de monopole n’eût pas été observé
en droit et en fait. La force du courant eût emporté toutes les digues, comme
cela aurait lieu aujourd’hui, si on voulait tenter un semblable retour en
arrière, et proscrire l’action.
Sous les empereurs, le rôle financier aussi bien que le rôle politique des
chevaliers est désormais effacé pour toujours, et c’est pourquoi nous nous
arrêterons ; nous n’aurions plus le même intérêt à suivre les publicains dans
la modeste et obscure carrière que l’Empire leur a tracée. D’ailleurs,
l’intérêt scientifique diminue lui-même, dans les rares textes qui leur sont
consacrés à l’époque classique, et ces textes ont été l’objet de recherches
consciencieuses et savantes qui ne laissent plus rien à glaner [27] .
[27] Voir notamment les nombreuses inscriptions relatives à des
agents de la douane, rapportées dans l’ouvrage de M. Cagnat, Les
impôts indirects ; Vigié, Des douanes dans l’Empire romain ;
Marquardt, Humbert, etc., op. cit., passim.

X

Tout cet organisme compliqué s’est donc évanoui pour longtemps, avec
la république romaine. Ces énormes mouvements de finances, ces passions
effrénées pour le jeu, ces hautes conceptions de la spéculation, ces ruines,
ces fortunes colossales et soudaines, tout cela, condamné par ses excès
mêmes à disparaître avec les rouages usés de l’ancienne constitution,
absorbé et détruit par la puissance despotique des Empereurs devenus

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maîtres de tout dans l’État, n’avait pas eu le temps de se réorganiser, sous
les ténèbres de la barbarie, ni à travers les divisions sans cesse guerroyantes
de la féodalité.
Les Lombards, les juifs, les commerçants des côtes maritimes, en
réédifièrent les premiers fondements, au moyen âge. Le mouvement amené
par les croisades y avait poussé, avec les grands ordres religieux ou de
chevalerie qui en étaient sortis [28] . Law tenta follement de le rétablir, d’un
seul coup, en France.
[28] Voy. Léopold Delisle, Opérations de banque des Templiers.
Champion, édit. Paris, 1889, Voir aussi : Vavassour, Louis XIV
fondateur d’une société par actions. Paris, Marchal et Billard, 1889.
Pauliat, Louis XIV fondateur de la Compagnie des Indes. Troplong,
dans sa préface du Traité des sociétés, signale, parmi celles de nos plus
anciennes sociétés par actions, les plus anciennes peut-être en France,
les Sociétés des moulins du Bazacle et du Château de Toulouse. Elles
datent du treizième siècle. Les associés s’appelaient des pariers, et les
dividendes des partages. C’est le souvenir, ou, plus probablement, le
renouvellement instinctif des noms des sociétés de publicains : partes,
participes. Le terrain n’était pas assez prêt, pour que l’institution se
répandît avec l’élan qui lui est naturel dans des circonstances
favorables ; mais lorsque le mouvement se produisit, il le fit avec sa
fougue ordinaire, au dix-huitième siècle. Voy. Troplong, Traité des
sociétés, préface, p. LXXIV.

M. Oscar de Vallée, dans son livre sur les Manieurs d’argent [29] , a
retracé, sous une forme magistrale, l’histoire des spéculations financières. Il
a reproduit les pensées austères et les paroles flétrissantes de Juvénal, sur la
puissance de l’or dans la société romaine. Il a jugé d’une voix autorisée les
désordres financiers de Louis XIV, et condamné, avec l’appui de
d’Aguesseau, l’un de ses ancêtres préférés dans la famille judiciaire
française, les aventures ruineuses, l’orgueil impudent et les passions
affolées de Law et de la régence. Il a su séparer, dans le commerce de
l’argent et des titres, ce qui constitue le jeu et la fraude, de ce qui est la
spéculation légitime sur le crédit et les grandes entreprises.
[29] Les Manieurs d’argent, études historiques et morales (1720-
1857). Paris, Michel-Lévy, 1858.

Depuis lors, que de chutes, mais aussi quels admirables résultats se sont
réalisés, à l’aide de ces procédés bienfaisants de l’association, qui s’ingénie

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à opérer de merveilleuses concentrations de forces, et surtout, par ces
ressorts si simples de l’action, qui laisse incessamment confiées à la
vigilance de chacun, la sécurité et l’indépendance de ses capitaux.

XI

Nous l’avons dit, nos savants historiens et nos grands jurisconsultes du
passé n’ont pas eu le sentiment exact de cette organisation financière, qu’ils
ne pouvaient pas deviner. Devant la simplicité des principes, et même en
présence du récit des faits, ils n’ont pas pu en entrevoir l’énormité. Est-ce
que les écoles italiennes du moyen âge, est-ce que les grands jurisconsultes
de la Renaissance ou des temps plus modernes, ont pu soupçonner, sous les
textes qu’ils étudiaient, parfois même avec la puissance du génie, la
merveilleuse hardiesse de ces mouvements de la spéculation publique et
privée, qui ne laissent dans la science du droit que des traces légères de
leurs procédés hâtifs d’exécution ? Il faut voir ces choses, pour en avoir le
sentiment exact.
Les historiens et les romanistes de premier ordre en France, en
Allemagne, en Italie, éclairés par les faits contemporains, ont profondément
ressenti dans ces derniers temps, avec Mommsen, l’impression qui résulta
de cet état de choses, mais sans y insister plus que lui. Nous voudrions en
faire ressortir la réalité jusque dans ses détails, et signaler les analogies de
ce système industriel et financier de la République romaine, avec les
procédés et le fonctionnement de nos grandes compagnies modernes ou de
nos finances d’État.
Assurément les ressemblances sont plus frappantes dans les détails
juridiques, et dans les procédés d’organisation ou de contrôle, que dans le
caractère spécial des événements qui se rattachent à l’œuvre de ces sociétés.
Cela tient à la différence des mœurs publiques de ces temps si séparés l’un
de l’autre ; nous devons nous en féliciter, mais aussi nous tenir en garde.
On ne peut pas reprocher, heureusement, à nos grands spéculateurs, les
abominables tyrannies des publicains en province ; dix-neuf siècles de

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christianisme ont laissé leur trace dans l’âme des générations. On n’a pas
non plus, sans doute, à redouter, au même degré, leurs ambitions politiques
ou leurs prétentions au gouvernement ; enfin, grâce à Dieu, nous n’avons
plus de fermiers généraux. Mais on retrouve, avec une sorte de surprise et
de satisfaction de l’esprit, les mêmes phénomènes juridiques et
économiques renaissant logiquement, à vingt siècles de distance. C’est
l’esprit d’association qui communique le même merveilleux essor à
l’activité et à la puissance de l’homme.
Dans le monde moderne comme à Rome, le mouvement d’association,
en se développant largement, a porté, partout où il s’est fait sentir, cette vie
des affaires, étonnamment active et admirablement féconde, qui s’étendra à
l’infini dans l’avenir, si elle sait se moraliser en progressant. Il lui manquait,
chez les Romains, le droit d’initiative libre, un contre-poids politique et un
frein moral, et c’est ce qui en a fait un élément de dissolution et de ruine
pour la république.
Dans les deux civilisations, c’est assurément ce procédé si simple et si
modeste en lui-même, de l’action, de la petite part sociale, qui a
démocratisé et subitement agrandi le domaine des spéculations élevées.
C’est l’action qui a fourni, par d’innombrables affluents des forces
indéfinies au travail humain. C’est elle qui a mis à la portée de tous, et
offert aux plus humbles épargnes, une part dans les bénéfices des plus
hautes combinaisons industrielles ou financières. C’est encore par elle, si
elle est sagement réglée, que l’esprit d’association pourra répandre, comme
autrefois, dans les premiers temps à Rome, usque ad unum, son influence
bienfaisante et progressive.
C’est ce que les publicains et les financiers romains avaient été amenés
à comprendre et à utiliser, dans les combinaisons de leurs vastes entreprises.
Mais ce qui est particulièrement intéressant à constater, pour nous, c’est
que la grande spéculation s’est manifestée à Rome avec tous les
phénomènes sociaux qui la caractérisent de nos jours. La féodalité de
l’argent dont on nous menace s’était développée jusqu’à courber la ville
éternelle sous son joug avilissant, et ces crises redoutables qui, par instant,
semblent ébranler l’État lui-même, y faisaient également sentir leurs
secousses inattendues.

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« Qu’on ne s’étonne pas », dit Mommsen, « en voyant cette tour de
Babel financière, fondée sur la supériorité colossale de Rome, et non sur
des bases simplement économiques, s’ébranler tout à coup, par l’effet de
crises politiques et chanceler comme ferait de nos jours notre système de
papier d’État. L’immense détresse qui se déchaîna sur les capitalistes
romains à la suite de la crise italo-asiatique (ann. 664-90), la banqueroute
de l’État et des particuliers, la dépréciation générale de la terre et des
actions dans les sociétés, voilà des faits constants qui sautent aux
yeux [30] . »
[30] Histoire romaine (traduction Alexandre), t. VI, p. 27. — Voir
Cicéron, Pro lege Manilia.

N’en déplaise à l’illustre écrivain allemand, malgré les différences
réelles qu’il constate, malgré la décentralisation légale, sinon effective des
temps modernes, et la liberté de l’association sous toutes ses formes, les
crises financières ne sont, ni pour son pays, ni pour le nôtre, des tristesses
dont les Romains aient gardé le monopole ; et les ressemblances peuvent
être retrouvées encore, de notre temps, jusque dans ces alternatives de
déchéances effroyables ou d’heureuse fortune. On a trouvé, exprès pour
cela, un mot expressif, aujourd’hui répandu dans tous les pays et emprunté
à la langue même du grand historien.
Nous nous proposons, dans ce travail, de tracer l’histoire et de fixer le
rôle, resté jusqu’ici à peu près inaperçu, des manieurs d’argent, publicains
et banquiers, dans le monde économique et politique de leur époque.
Si les circonstances nous le permettent, nous essaierons de déterminer
exactement, plus tard, les matières sur lesquelles ont porté les opérations ou
les entreprises de ces financiers aventureux. Nous pourrons examiner
ensuite et analyser les procédés juridiques de la haute finance,
particulièrement les droits, les obligations, et le fonctionnement légal des
associations de publicains, de banquiers et de manieurs d’argent de toutes
sortes, à la bourse de Rome républicaine, c’est-à-dire, au Forum et dans les
Basiliques.

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LES

MANIEURS D’ARGENT
A ROME
JUSQU’A L’EMPIRE

ÉTUDE HISTORIQUE

Les Romains ne nous ont laissé aucun livre, ni même aucune
dissertation, sur les publicains ou les manieurs d’argent. Tout ce qui se
rattache à cette classe de citoyens, qui joua un rôle si important pendant
plus de trois siècles, doit être recueilli dans les paroles que les historiens, les
poètes, les orateurs ou les juristes ont consacrées, fréquemment, sans doute,
mais presque toujours incidemment, aux financiers, aux travaux publics, et
à la perception de l’impôt. C’est donc un tableau qu’il faut reconstituer dans
son ensemble, avec des documents très épars, mais heureusement assez
nombreux, dans les écrits antérieurs à l’empire. Ceux qui sont d’une date
ultérieure sont presque muets, parfois inexacts, et c’est probablement pour
cela, que les publicains n’ont pas été placés par les historiens et surtout par
les juristes, au rang que leur mériterait l’influence qu’ils ont exercée autour
d’eux, jusqu’à Auguste.
Les publicains sont les manieurs d’argent, les spéculateurs qui, avec les
banquiers et les magistrats concussionnaires, enrichis dans les provinces
soumises, ont été longtemps les véritables maîtres de l’univers.

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Pour mettre au jour leur œuvre politique et financière, expliquer leur
action sociale, la comprendre sans s’en étonner, il faut caractériser le milieu
dans lequel ils ont vécu, déterminer les traditions, les doctrines, les lois et
les mœurs ploutocratiques, avec l’appui desquelles ils ont déployé leurs
excès et leur puissance. C’est ce que nous allons essayer d’abord ; nous
arriverons ensuite, directement, aux publicains et aux banquiers eux-
mêmes.
Ils se développèrent vers l’époque des guerres puniques, sur un sol qui
semblait progressivement se préparer pour eux. Ils apparurent, et l’ivraie ne
tarda pas à absorber le bon grain.

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CHAPITRE PREMIER.
INFLUENCE PROGRESSIVE DE LA
RICHESSE DANS LA LÉGISLATION ET DANS
LES MŒURS ROMAINES, JUSQU’AUX
PREMIERS TEMPS DE L’EMPIRE.

Ce qui fit la force et la grandeur du peuple romain, ce fut : l’austérité de
ses mœurs primitives ; le culte de sa religion profond et sincère, jusqu’à en
mêler les pratiques à tous les événements de la vie, au foyer et dans l’État ;
la fidélité à la foi jurée ; la vigoureuse organisation de la famille, autour de
laquelle rayonnaient les lignes indéfinies de la Gens fidèle ; la persistance
héréditaire dans les traditions de vertu civique et de dévouement à la patrie ;
ce furent enfin l’amour passionné et l’orgueil du nom de la cité romaine,
dans le passé, le présent et l’avenir, allant parfois jusqu’à excuser tout, à
légitimer tout, pendant la guerre, comme au sein de la paix.
Les caractères énergiques et les talents se perpétuaient, à travers les
générations, dans ces vigoureuses familles des temps anciens, à la sève
puissante, à l’âme forte, où l’obéissance au chef ne se discutait pas, où
l’abnégation s’élevait souvent, et presque naturellement, jusqu’à
l’héroïsme. « Tout Claudius était réputé fier, tout Scipion belliqueux, tout
Mucius jurisconsulte [31] . »
[31] Rodière, Les grands jurisconsultes, liv. I, ch. I, § 5, p. 33.
Toulouse, Privat, édit. 1874.

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Le respect des ancêtres allait jusqu’à en faire des dieux ; jusqu’à leur
élever des autels, où la famille venait prier en commun, suivant les rites ; où
la jeune fille portait, tous les matins, les fleurs nouvelles [32] ; où
l’adolescent et l’homme fait allaient chercher, pour les difficultés de la vie,
de la force d’âme, des conseils et des exemples.
[32] Ce fait est rapporté comme un trait de mœurs traditionnel,
dans les plus anciennes pièces de théâtre de Rome.

C’est pour cela que les Romains ont pu établir solidement leur
domination sur le monde, sans se presser ; non par le fait d’un seul homme
de génie, comme Alexandre, Charlemagne ou Napoléon, dont l’œuvre
hâtive ne pouvait être qu’éphémère ; non en vertu d’un plan préconçu ; mais
par des progrès mesurés, incessants, accomplis très souvent, sous la
conduite des negotiatores, qui devançaient en éclaireurs les armées, dans les
pays à conquérir. Ils étaient soutenus surtout par les traditions nationales,
religieusement transmises d’âge en âge, dans la vie privée, comme dans la
conduite de l’État.
« Les Romains », dit M. Humbert, « étaient nés pour créer
l’administration comme la jurisprudence ; jamais peuple ne fut à la fois plus
traditionnel et plus progressif [33] . » Supérieurs en cela, au grand capitaine
qui faillit les détruire à Cannes, ils surent vaincre, et ils surent ensuite
profiter de la victoire.
[33] Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique
chez les Romains, I, p. 9.

Ils célébrèrent, dans tous leurs actes, les gloires d’un passé que leurs
écrivains ont voulu placer au-dessus des lois ordinaires de la nature. Sous
l’inspiration des mêmes sentiments, ils construisirent des monuments dont
la grandeur était destinée à affirmer la puissance du peuple-roi dans
l’avenir, et qui devaient, par leur inébranlable solidité, consacrer à jamais sa
mémoire.
C’étaient là les nobles et beaux côtés de la race romaine. Il serait injuste
de les méconnaître ou de les atténuer. C’est par eux, il faut se hâter de le
dire, que les événements extraordinaires de cette phase de l’histoire de
l’humanité, qui appartient à Rome, conservent leur logique et leur moralité.

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Ces traditions d’abnégation personnelle, austères et énergiques jusqu’à
l’excès, étaient faites, non pas, sans doute, pour rendre la nation heureuse
par les joies du présent, mais pour conserver et augmenter ses forces,
comme font, dans une armée, la discipline et la fidélité aux enseignes. Elles
se maintinrent tant que les patriciens restèrent les plus puissants, en restant
les plus riches, avec leurs patrimoines restreints et leurs pratiques à la fois
religieuses et autoritaires ; et aussi tant que les richesses et les mœurs de
l’Orient ne furent pas venues troubler les esprits et amollir les âmes.
Nous retrouverons dans les actes des publicains, quelques traits
rappelant les grands souvenirs du patriotisme antique ; mais c’est sous un
autre aspect, d’ordinaire, qu’ils vont se montrer à nous. Les préoccupations
de l’intérêt matériel finirent par se substituer à tous les grands sentiments
que contenaient en elles les anciennes traditions.
C’est que les Romains, même des plus beaux âges, n’étaient pas
seulement avides de gloire ; leur ambition n’a jamais été pleinement
désintéressée, ni uniquement chevaleresque. Il est, au contraire, établi, avec
certitude, qu’ils furent toujours attachés à la richesse, jusqu’à la passion ;
qu’ils conquirent d’abord pour piller [34] , et qu’à l’époque de leur puissance,
l’esprit d’économie, se transformant en cupidité sans frein, ils ne
s’arrêtèrent que rarement, si ce n’est pas calcul, devant les spoliations les
plus violentes et les plus injustes.
[34] Voy. Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains,
chap. I et IV. Cic., Pro Lege Manilia, XXII. — De Rep., II, XXXIV, V,
I.

Cette passion de l’argent se manifesta constamment dans leurs usages
privés, aussi bien que dans leur vie publique, dans leurs principes et leurs
constitutions politiques, non moins que dans leurs lois civiles [35] . Elle était
trop profondément enracinée au cœur des Romains, pour ne pas se retrouver
au fond de presque toutes leurs lois.
[35] Voy. un très intéressant article intitulé : Du rôle de la richesse
dans l’ancienne Rome sous la République, par A. Geffroy, de l’Institut.
Revue des Deux-Mondes, 1er juin 1888, p. 528.

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Section Première.
De la richesse dans les lois d’ordre privé.

Quant aux rapports privés, d’abord, les garanties et les effets de la
propriété, le droit des créanciers contre leurs débiteurs, les privilèges
effectifs de la fortune, en un mot la richesse, tout cela est, à Rome, l’objet
de lois écrites ou de coutumes, dont la rigueur jalouse ne recule pas, même
devant les plus rudes conséquences pratiques. On peut affirmer qu’aucun
peuple civilisé n’a jamais poussé aussi loin, ni les faveurs dont jouirent,
chez les Romains, ceux qui avaient le bonheur de posséder, ni la dureté
implacable, dans les sanctions du droit.
La propriété immobilière, très probablement inaliénable dans le très
ancien Droit [36] , considérée comme émanant de l’État, interprète lui-même
de la divinité, fut, dès l’origine, placée sous la protection vigilante du dieu
Terme. On sait que celui qui, de sa charrue, effleure le champ voisin,
commet un sacrilège : Sacer esto [37] . Il sera condamné à périr, lui et ses
bœufs.
[36] L’heredium, propriété immobilière de la famille, était
probablement inaliénable ou au moins l’aliénation n’en était permise
qu’en cas de nécessité. Voy. Gérardin, Nouv. Revue historique, janv.-
févr. 1889, p. 9. Labbé, même revue, 1887, p. 4, et Cuq, Eod., 1886, p.
537.

[37] « Et ipsum et bovos sacros esse. » Festus, vo Terminus. Voir
l’Étude de M. Bénech, Le respect des Romains pour la propriété,
Mélanges de droit et d’histoire, publiés sous les auspices de
l’Académie de législation. Paris, Cotillon, 1867.

Il en est à peu près de même pour la propriété mobilière. Le voleur est
condamné à l’esclavage, flagellé, précipité du haut de la roche Tarpéienne ;
il peut être tué s’il se laisse surprendre. Le temps est venu adoucir ces lois
redoutables ; mais il a fallu pour cela le travail des siècles.

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La loi des Douze Tables a dû mettre un frein à la cruauté des créanciers ;
elle a limité le poids des chaînes dont on peut charger un débiteur, et a fixé
la quantité de nourriture qui lui est due. Cette loi, qui, toute barbare qu’elle
est, constitue un progrès et qui fut entourée d’une sorte de culte, permet
encore que l’on conduise le débiteur en justice, obtorto collo ; et si la prison
n’amène pas le payement, par lui ou par d’autres, on le vendra comme
esclave, hors de Rome, trans Tiberim ; à moins que les créanciers ne
préfèrent se partager ses membres sanglants [38] , Partes secanto.
[38] Voy. Giraud, Les Nexi (Mémoires de l’Académie des sciences
morales et politiques, t. V).

On a contesté que la loi eût autorisé cette œuvre sanguinaire, sur le
cadavre de celui qui n’a eu, quelquefois, que le tort d’être insolvable ; on a
voulu voir dans ces mots, un symbole du partage des biens ; mais comme
les historiens romains les moins suspects, lorsqu’il s’agit de médire de leur
race, s’indignent au souvenir de ces rigueurs, on ne saurait douter du sens
de cette horrible disposition, que l’on trouve, d’ailleurs, dans d’autres lois
anciennes [39] .
[39] Tab. III, Nov. Enchiridium de Giraud, qui cite les autorités.
Aulu-Gelle appelle cette disposition du droit, horrificam atrocitatis.

On sait que les exigences d’une usure éhontée furent souvent la cause
des révoltes de la plèbe ; qu’il fallut régler ou même proscrire, par des lois
répétées, le prêt à intérêt ; que les dettes furent la raison déterminante de la
retraite du peuple sur le mont sacré, aussi bien que de la conspiration de
Catilina [40] , tant était âpre et dure la cupidité des prêteurs d’argent dans
l’ancienne Rome.
[40] Salluste, Catilina, 33. Voy. aussi Tite-Live, II, 23 et 24 avec la
peinture animée des plaintes de la plèbe contre la cruauté des
créanciers, et VI, 14, 18, 31, 32, 35. Cic., De Republica, II, XXXIII et
XXXIV.

On demandait un jour à Caton l’Ancien, comment il était permis de
s’enrichir, et ce Romain des temps antiques se bornait à vanter les bienfaits
de l’agriculture. Son interlocuteur, insistant, lui demanda si on ne pouvait
pas placer son argent à intérêt ; quid fœnerari ? Caton répondit, en prenant

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l’air indigné : Et pourquoi pas tuer son homme alors ? « Tum Cato, quid
hominem inquit occidere [41] . »
[41] Cicéron, c., De officiis, II, 1.

Cette réponse contenait une dissimulation, assurément fort grave, car il
est avéré que Caton fit l’usure dans de vastes proportions. Son génie des
affaires le porta même à trouver un moyen nouveau de garantir son argent,
en forçant cinquante de ses débiteurs à acheter ensemble cinquante navires,
et à les exploiter dans la forme d’une véritable commandite par intérêt. Un
texte de Plutarque, dont nous donnerons le détail dans la suite, ne permet
aucun doute à cet égard [42] . C’est là, très probablement, le premier exemple
de commandite nettement rapporté dans l’histoire.
[42] Plutarque, Caton l’Ancien.

Sénèque prêchait, en philosophe, le mépris des richesses, pendant qu’il
épuisait la Bretagne par ses usures [43] .
[43] Val. Max., IV, VIII, 2 ; Dion Cass., LXII, II ; Burman, op. cit.,
IX, p. 129.

Enfin, Cicéron, qui, en parlant de son prédécesseur en Cilicie, disait :
« On eût cru qu’une bête féroce eût passé par là », donnait la main aux
vastes exploitations de Pompée, ménageait celles des publicains, et tirait
lui-même, en douze mois, de sa province, Salvis legibus, deux millions
deux cent mille sesterces [44] .
[44] Épît. famil., V, 20 ; voy. aussi d’Hugues, Une province
romaine sous la République, p. 312. Paris, Didier, 1876. Voir, pour les
détails sur les richesses et les lois réglant l’usure, les indications
précises fournies par Marquardt, p. 64 et suiv. L’organisation
financière, trad. Vigié. Paris, Thorin, 1888.

Nous ne nous étonnerons pas, dès lors, des immenses fortunes que nous
verrons s’entasser dans les coffres des chevaliers ; mais avant de passer aux
résultats, continuons à indiquer, en quelques mots, les procédés suivis dans
la vie privée de Rome pour les obtenir.
L’un des traits les plus curieux et les plus caractéristiques des mœurs de
ce peuple, qui fut rude au travail, et qui resta, même quand il devint oisif,

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toujours âpre au gain, c’est le soin religieux avec lequel il tenait ses
comptes.
La tenue des registres domestiques, avec leur brouillon (adversaria),
leur grand livre (codex), leurs pages du doit et de l’avoir (accepti et
depensi… utraque pagina), le respect religieux avec lequel on tenait ces
livres au courant, pour y accomplir les formes du contrat litteris, ou pour les
produire en justice, tout cela rentre dans le domaine des études élémentaires
du Droit romain. Nous n’en parlons, ici, que pour constater que cette tenue
de livres s’imposait, non pas seulement aux négociants, comme de nos
jours, mais à tout le monde. A Rome, où le commerce est déconsidéré,
chaque chef de famille tient cependant ses comptes avec un soin minutieux,
et dont beaucoup de nos commerçants auraient lieu de s’étonner peut-être.
Encore, au temps de Cicéron, c’était un fait inouï qu’un plaideur osât
présenter en justice son livre brouillon, et qu’un père de famille qui se
respectait, n’eût pas son codex accepti et depensi dans l’ordre le plus
parfait [45] .
[45] Pline l’ancien, II, 9 ; Cicéron, Verr., II, 1, 23. — Nous verrons,
d’ailleurs, plus bas, que les registres des banquiers, comme la pratique
de leurs opérations, furent soumis à des règles spéciales.

Dans tous les actes de la vie civile et particulièrement dans les contrats,
les liens juridiques ne s’établissent que lorsqu’on est bien sûr du fond, par
la netteté de la forme ; mais alors, ce lien produit tous les effets que lui
attribue une logique inexorable.
Les mêmes mesures de prudence et d’organisation sévère, se
manifestent par rapport au patrimoine et au régime des biens dans les
familles. Le patrimoine de tous est placé sous la direction unique, absolue,
du pater familias, et chacun s’y intéresse, pourtant, comme à une
copropriété que protègent les lois civiles et religieuses.
C’est dans le même esprit que sont conçues les lois sur les successions
ab intestat, d’abord seules admises, à l’exclusion de toute disposition
testamentaire.
C’est encore une vérité élémentaire, que la tutelle perpétuelle des
femmes, celle des mineurs, la curatelle, furent des mesures, non de
protection pour les personnes, mais des garanties pour la conservation des

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biens dans les familles [46] . Le Droit féodal a dit : « Ne doit mie garder
l’agnel, qui doit en avoir la pel. » Chez les Romains, ce sont les héritiers
présomptifs qui veillent sur les biens des incapables [47] . Ce ne sont pas les
fous furieux que l’on interdit, mais les prodigues, parce que l’on considère
leur genre de faiblesse comme le plus dangereux pour le salut du
patrimoine.
[46] « C’est en s’inspirant de cette idée », observe M. Gérardin,
« qu’on a dit qu’à leur début, la tutelle et la curatelle avaient été des
droits pour les tuteurs et non pas des charges. » Nouv. Revue
historique, janvier-février 1889, p. 3. Article sur la tutelle et la
curatelle dans l’ancien droit romain.
[47] Il est vrai que le tuteur n’a pas de plein droit la garde de la
personne. Mais, en fait, rien ne prouve qu’on ne la lui confiât pas
ordinairement.

Un père, un mari, peuvent abandonner ex noxe leur enfant ou leur
femme à celui qui, par le fait de ces derniers, a subi un dommage. « Tu me
coûterais, par ta faute, plus que tu ne vaux », pouvait dire le père, le grand-
père ou le mari ; « j’aime mieux te donner toi-même que de réparer, en
payant, les torts que tu as causés. » La femme et l’enfant passaient alors à
l’état d’esclaves (in mancipio) de la partie lésée ; mais il n’y avait rien à
débourser, et la loi déclarait le chef libéré de toute responsabilité. Il livre le
coupable, et garde l’argent pour lui et le reste de sa famille ; voilà le droit
paternel, que la loi a établi sur les descendants et les femmes in manu,
comme sur les esclaves.
Le régime dotal lui-même, avec ses garanties exorbitantes, est un des
symptômes de ces mœurs réalistes, où l’on veut que les femmes reprennent,
à tout prix, leur dot : Propter quas nubere possint. A défaut, on rendra au
père, si sa fille meurt avant lui, la dot qu’il a donnée, ne et filiæ amissæ et
pecuniæ damnum sentiret, dit simplement, presque brutalement, le texte du
Digeste.
L’abolition réitérée des dettes à suite des séditions, et les lois agraires,
se rattachent assurément au même ordre de sentiments et d’idées ; je n’en
parlerai cependant ici que pour mémoire, parce que ce sont là des faits
accidentels ou des mesures politiques ; et je ne veux signaler, dans cette
revue rapide du Droit privé, que les actes légaux de la vie civile.

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Mais je ne saurais oublier, dans ce tableau, le trait le plus sombre,
l’esclavage, les servi, ces pauvres êtres humiliés, ennemis vaincus ou
enfants nés dans les ergastula infects. On sait de quel horrible trafic ils
furent l’objet, sous l’influence des mœurs venues de l’Orient. Quant aux
mœurs antiques, il suffit, pour les stigmatiser à cet égard, de rappeler les
atroces paroles de Caton sur l’économie agricole et sur les esclaves devenus
vieux, dont il faut, d’après lui, se défaire à tout prix [48] .
[48] V. Wallon, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, t. II, part.
II, chap. III.

Tout cela est, assurément, bien connu, mais il n’est pas sans intérêt de
grouper ces dispositions, qui se soutiennent mutuellement, et forment un
vigoureux système économique.
Telle est la rude harmonie des lois civiles. Le Droit prétorien se
chargera de l’adoucir ; il le fera lentement, d’abord, poussé par l’influence
persistante de la pratique, par les suggestions de l’équité naturelle, plus
forte que la logique des textes, et, plus tard, sous les sages et vivifiantes
inspirations de la morale chrétienne.
Assurément, on le voit bien, il serait difficile de trouver dans l’histoire
juridique des peuples, nous ne dirons pas seulement un pareil ensemble de
mesures protectrices du patrimoine privé, mais, même isolément et avec
leur rigueur savante, la plupart des dispositions spéciales, que nous venons
de voir reliées en un redoutable faisceau.
Tout prend de l’importance, quand il s’agit d’affaires d’argent, chez ce
peuple qui fut toujours calculateur, méthodique, et, comme l’a dit un
écrivain autorisé, absolument carré [49] , jusque dans l’accomplissement de
ses rapines. Ce fut là, sans aucun doute, une des causes de l’admirable
perfection des détails de son droit privé, en certaines matières.
[49] Belot, Histoire des chevaliers, chap. VI. Geffroy, loc. cit., p.
530.

En résumé, tout manifeste, dans le Droit civil de la Rome ancienne, un
amour des richesses instinctif, profond et systématiquement réalisé.
La propriété, les créances, les dettes, les contrats, les comptes, les
garanties de payement, la direction du patrimoine familial, tout y prend un

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caractère de vigueur singulière, qui semble se refléter dans la vieille
formule quiritaire : Suum cuique.
Celui qui touche au champ d’autrui subira la mort du sacrilège ; celui
qui vole, on le tue ; celui qui ne veut pas payer ses dettes, on le charge de
chaînes, on le jette en prison dans les affreux ergastula des esclaves, on le
vend, ou on se partage son cadavre ; l’enfant, ou la femme, ou l’esclave qui
a causé à autrui un dommage, on l’abandonne à la cupidité du plaignant ; les
usuriers poussent leurs excès légaux jusqu’à provoquer des révolutions ;
c’est partout la mort ou l’esclavage, les lourdes chaînes et les cachots qui
assurent la possession des biens acquis, suivant les règles d’un droit
impitoyablement appliqué.
Lorsque ces rigueurs barbares s’adouciront, la cupidité traditionnelle
n’y perdra rien ; on sera moins rude pour défendre le bien acquis, l’ancien
esprit d’économie sera oublié, dédaigné même ; mais on s’enrichira, par
tous les moyens « et par tous les crimes », des dépouilles du monde entier.

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Section II.
De la richesse dans les lois d’ordre public et politique.

La législation politique des Romains devait se conformer à ces
tendances et à ces principes, si profondément gravés dans les mœurs de leur
vie privée. L’amour égoïste de l’argent finit par l’emporter, là aussi, sur les
vertus civiques, qui lui faisaient un contrepoids bien nécessaire.
La prépondérance de la fortune se manifesta, en effet, de bonne heure
dans leurs constitutions, et ne cessa de continuer sa marche progressive
jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à l’absorption de toutes choses dans le
pouvoir impérial.
Le premier progrès, dans le sens de l’égalité politique, fut un progrès au
profit de l’argent, car il consista à passer d’une aristocratie de naissance
exclusive et despotique, au régime d’une aristocratie ploutocratique et
militaire, plus accessible, mais toujours très privilégiée.
Il n’y a peut-être jamais eu de constitution qui ait poussé plus loin que
celle de Servius Tullius, le souci des privilèges politiques et militaires au
profit de la fortune. On le sait, le classement des citoyens y est
minutieusement réglé par degrés, à raison de leurs patrimoines, et le vote de
chacun y a plus ou moins de portée, suivant sa richesse actuelle.
Assurément, dans cette constitution, comme dans toutes celles où la
ploutocratie apparaît, le privilège accordé à l’argent se rattache aux qualités
intellectuelles et sociales que la fortune implique ou suppose, en les rendant
plus faciles à réaliser. Mais la rigoureuse et persistante application de ces
idées à Rome, a quelque chose de si particulier, qu’il nous semble exister là
un trait de mœurs à signaler, et une cause première à mettre en relief.
Lorsque la constitution de Servius Tullius s’efface, le rôle politique de
la fortune ne disparaît pas pour cela. Les censeurs divisent les tribus en
sections électorales, où les voix des riches ont encore la prédominance sur
celles de la multitude.

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Cette influence de l’argent est si incontestablement admise dans la
politique romaine, que Cicéron établissait ce qui suit comme hors de
contestation, en discutant une loi judiciaire : « Pour choisir un juge, il faut
avoir égard à la fortune autant qu’au mérite personnel [50] . » Et Sénèque,
plus explicite, disait après lui : « C’est le cens qui élève un homme à la
dignité de sénateur ; c’est le cens qui distingue le chevalier romain de la
plèbe ; c’est le cens qui, dans les camps, amène les promotions ; c’est
d’après le cens qu’on choisit un juge au Forum [51] . »
[50] Cicéron, Philippiques, I, 8.
[51] Sénèque, Controverses, II. Voy. aussi Belot, La révolution
économique et monétaire, etc., loc. cit.

Le cens est la base de presque toutes les lois judiciaires,
particulièrement de celles dont nous aurons à parler, comme intéressant les
publicains, par le choix de ceux qui pouvaient être appelés à les juger. C’est
un des points les plus curieux de leur histoire et de l’histoire de la politique
romaine tout entière.
César restait fidèle aux mêmes principes, en constituant avec ses
centurions une chevalerie militaire jouissant des privilèges politiques. Il
leur donnait, avec le grade, le rang équestre, le droit de porter l’anneau d’or,
et leur faisait en même temps une libéralité en argent, qui les mettait au
niveau de leur classement. Les empereurs renouvelèrent ce système, que les
nations modernes ont, à leur tour, vu reparaître aux époques des grandes
conquêtes [52] . A Rome, on constitua, parallèlement, une hiérarchie civile
sur des bases semblables.
[52] Belot, Histoire des chevaliers, p. 287 et suiv. César, De bello
gall., II, 7, 8, 10 ; De bello civ., I, 77. Ovide, Am., III ; El., VIII.
Martial, Épigr., VI, 58. Cicéron, Verr., II, lib. III, 80. Suétone,
Caligula, 38.

Enfin quand la démagogie militaire vint porter le trouble dans les
comices et supprimer les vieilles institutions, soit par la fraude éhontée, soit
à l’aide de la corruption et de la vénalité pratiquées ouvertement, l’argent
exerça, par la force des choses, une puissance plus effective et plus absolue
que jamais.

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C’est qu’en effet, l’organisation politique des Romains aurait dû se
modifier avec le temps. Établie pour une petite cité où régnaient des
traditions respectées et des mœurs austères, elle devint bientôt tout à fait
insuffisante. Les grandes magistratures livrées au suffrage des comices, les
lois votées directement par le peuple, furent fatalement l’occasion de
désordres et de scandaleux trafics. Ni le sentiment patriotique, ni celui de
l’importance des actes qu’ils avaient à accomplir par leurs votes, ne
devaient pouvoir soustraire les besogneux et les gens sans principe, qui
allaient en se multipliant tous les jours, à l’influence des riches en quête de
suffrages. Les privilèges accordés légalement à la fortune, et la puissante
organisation des spéculateurs, ne pouvaient qu’augmenter encore ces
dangers.
Tels étaient, dans les lois politiques anciennes, les vices qui devaient
s’aggraver avec la décadence des mœurs, avec l’avilissement de la plèbe et
ses développements imprévus, enfin avec l’accroissement des richesses,
dont les publicains et les ambitieux de toutes les classes savaient user et
abuser sans scrupules.

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Section III.
Prépondérance croissante de la richesse dans l’opinion et dans
les résultats pratiques de la vie publique.

On a dit que les Romains dédaignaient le commerce, ils furent en effet,
à raison de leurs origines, un peuple de laboureurs et de guerriers qui garda
longtemps ses principes, mais qui sut prendre, avec les préjugés nationaux,
les accommodements inspirés par l’utilité pratique.
C’est ainsi que Cicéron considérait comme très nécessaire, de ne pas
confondre les divers genres de commerce. « La place d’un homme libre
n’est pas dans une boutique », disait-il. « Le commerce ne convient qu’aux
esclaves, s’il se fait en petit ; mais il se relève, lorsqu’il se fait en grand,
qu’il apporte dans un même pays les productions du monde entier, qu’il les
met à la portée du grand nombre et garde toujours une parfaite
loyauté [53] . » Cicéron songeait certainement, en écrivant ces lignes, à ses
chers publicains [54] . Il a même des mots gracieux pour les spéculateurs
retirés des affaires, ses plus vieux amis sans doute, qui, arrivés au port, se
reposaient en regardant le large [55] . L’ordre sénatorial seul se voyait éloigné
du commerce par les lois, mais, de plus en plus, sauf quelques héroïques
exceptions, souvenirs du vieux temps, il se rattrapait, par la pratique d’une
usure éhontée, et par les scandaleux profits des magistratures provinciales ;
du reste, il ne tarda pas à se transformer complètement, ainsi que nous
allons le voir.
[53] De officiis, I, XLII. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, ch.
XIV : Du génie des Romains pour le commerce, et chapitres suivants.
[54] D’Hugues, loc. cit. : Une province romaine sous la
République, p. 101.
[55] « Atque etiam si satiata quæstu, vel contenta potius, ut sæpe,
ex alto in portum, ex ipso portu in agros se possessionesque tulerit,
videtur jure optimo posse laudari. » Cicéron, De officiis, I, XLII.

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Ces mœurs, à la fois aristocratiques et rarement désintéressées, ont
souvent donné lieu à des rapprochements curieux entre les Romains et les
Anglo-Saxons de notre temps ; rapprochements qui, sous bien d’autres
rapports, et parfois pour les actes les plus sages et les traditions les plus
honorables de la vie publique, se justifient étonnamment.
A l’époque qui doit nous occuper, la plèbe, de plus en plus indépendante
et nombreuse, s’était mise au travail ; le temps des frumentaires paresseux
n’était pas encore arrivé ; les chevaliers surtout, qui avaient quelques
avances et que les préjugés aristocratiques n’arrêtaient pas, s’enrichissaient
par les entreprises ou les fermages de l’État dont ils se rendaient
adjudicataires. L’or des vaincus entrait sans mesure dans les coffres des
negotiatores et des publicains.
Les patriciens de race fidèles aux anciennes mœurs, dont le nombre
diminuait tous les jours, étaient réduits aux seuls bénéfices de l’agriculture ;
ils furent débordés de toutes parts.
Ils abandonnaient, après des résistances héroïques et des prodiges
d’habileté, chaque jour un nouveau privilège à la plèbe. Leurs patrimoines
perdaient leur valeur relative, et les droits enlevés à la naissance, la fortune
les conquérait par le fait des mœurs, autant que par celui des lois. Le siège
de l’autorité et de l’influence se déplaçait ainsi ; il passait par la logique des
événements, non moins que par celle de la constitution, des patriciens aux
riches, aux homines novi. La morale de l’intérêt menaçait de n’être plus
tempérée par les traditions de famille et de race.
Aussi, on a pu appliquer aux assemblées politiques de Rome, ce que M.
Guizot a écrit de celles de l’Angleterre : « Dans un des premiers parlements
du règne de Charles Ier, on remarquait avec surprise que la Chambre des
communes était trois fois plus riche que la Chambre des lords. La haute
aristocratie ne possédait plus et n’apportait à la royauté, qu’elle continuait
d’entourer, la même prépondérance dans la nation. Les simples
gentilshommes, les francs-tenanciers, les bourgeois, uniquement occupés de
faire valoir leurs terres, leurs capitaux, croissaient en richesse, en crédit,
s’unissaient chaque jour plus étroitement, attiraient le peuple entier sous
leur influence, et, sans éclat, sans dessein politique, s’emparaient en
commun de toutes les forces sociales, vraies sources du pouvoir [56] . » Le

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savant écrivain de l’Histoire des chevaliers a pu avec raison reproduire ce
passage de Guizot, en le donnant comme le frontispice de son chapitre sur
les publicains.
[56] Belot, Histoire des chevaliers, chapitre VI : Les Publicains. —
Guizot, Discours sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre, p. 12 ;
cf. Révolution d’Angleterre, et Duruy, Histoire des Romains, XV, §
1er, t. I, p. 470, note 1. — Mommsen, Droit public romain, t. VI, 2e
partie (trad. Girard), p. 47 et suiv., 57 et suiv., 109 et suiv.

A Rome la révolution fut plus complète encore qu’en Angleterre. Les
éléments constitutifs de la grande assemblée se modifièrent jusque dans leur
personnel ; le patriciat perdit successivement tous les postes d’honneur qui
lui avaient appartenu de droit, dans le gouvernement de l’État.
Des trois castes qui constituaient le populus, la noblesse de race fut celle
qui, au nom de la religion et du droit, eut l’autorité la plus large, la plus
incontestée pendant les premiers siècles. Mais elle se modifia dans ses
éléments constitutifs. Le patriciat se fondit dans l’ordre sénatorial et la
nobilitas ; il perdit son prestige et vit le pouvoir s’échapper, en fait, de ses
mains. Ce furent les riches, même de race plébéienne, qui se partagèrent les
honneurs et le pouvoir. « Il se fit alors », dit M. Duruy [57] , « une scission
parmi ceux qui avaient le cens équestre. Les uns, fils de sénateurs, ne
songèrent qu’à succéder aux honneurs de leurs pères : c’étaient les nobles.
Les autres, d’origine obscure, et repoussés des charges comme hommes
nouveaux, se jetèrent dans les fermes et les travaux publics : ce furent les
publicains. »
[57] Duruy, t. II, p. 56. Voy. Mommsen, Droit public romain, VI,
2e partie, 47 et 68. Cic., De Rep., XXXIV.

C’est l’ordre des chevaliers ou des publicains qui prendra, dès lors,
l’influence dans les affaires. C’est la classe composée presque
exclusivement des enrichis, des hommes nouveaux, homines novi,
l’aristocratie d’argent, qui spéculera, qui gagnera et qui dirigera tout, à
l’exclusion de la nobilitas déconsidérée. Auctoritas nominis in publicanis
subsistit.
La plèbe, le troisième ordre, ne commença à exercer une influence
persistante et normale qu’avec les Gracques ; elle grandit en luttant contre

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le Sénat et les chevaliers : mais ses triomphes furent tardifs et éphémères.
Ils conduisirent la République rapidement à la démagogie.
L’histoire des publicains correspond, sinon à la plus belle époque de
l’histoire romaine [58] , du moins à la plus grande, par les résultats obtenus ;
celle des immenses travaux, des riches conquêtes, de la liberté politique et
de la suprême éloquence.
[58] Voir les réserves graves de Mommsen, au début du chapitre de
son Histoire romaine, consacré à cette période.

Durant tout ce temps, la lutte politique des partis ne cessa pas un instant
dans Rome ; mais ce fut le parti des financiers qui eut presque constamment
l’avantage sur les deux autres, à dater des guerres puniques jusqu’à la
démagogie militaire des guerres civiles. Nous avons vu le mouvement se
manifester par les actes législatifs de l’ordre politique, dans la précédente
section de ce chapitre, nous en trouvons ici la réalisation et l’explication
dans les faits.
On vit alors se multiplier comme par enchantement, surtout après la
soumission de Carthage, les signes certains des grands mouvements dans
les affaires. Les banquiers, très anciens à Rome, étendent leurs opérations ;
ce sont des changeurs, et surtout des intermédiaires entre spéculateurs.
C’est par eux que l’argent circule, sous forme de billets, de Rome vers la
province et réciproquement. Il en existait déjà, au quatrième siècle, qui
tenaient leurs tables au Forum, plus tard ce fut dans les basiliques.
L’État prit des mesures financières, signalées par les auteurs qui se sont
occupés de l’histoire économique de Rome. On empêchait l’argent de se
porter sur un point donné, ou bien de sortir d’Italie ; on s’efforçait de
favoriser les prêts faits à Rome et de donner à la capitale des avantages sur
la province. On s’occupait spécialement des juifs bien connus partout, et
particulièrement en Italie, par leurs affaires d’argent.
Le crédit public recevait de brusques secousses, au Forum et dans les
basiliques, par suite des événements, même les plus lointains. On le sait, de
tout temps, la prospérité des finances a directement dépendu de la politique,
parce qu’il n’y a pas de crédit possible s’il n’y a pas de sécurité dans l’État.
« Faites-moi de la bonne politique, et je vous ferai de bonnes finances »,
disait un habile ministre, aux Chambres françaises. Ce fut fréquemment la

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donnée de Cicéron et des autres hommes politiques de Rome, devant le
Sénat, chargé d’équilibrer le budget et de diriger la politique extérieure [59] .
En réalité, c’étaient les préoccupations pécuniaires qui dominaient tout, la
direction des guerres, comme les actes de la paix.
[59] Cicéron, Pro lege Manilia très spécialement.

La richesse était entrée à Rome par d’autres mains que celles des
spéculateurs. Les généraux et les proconsuls faisaient de scandaleuses
fortunes aux dépens des provinciaux, et l’argent qu’ils rapportaient de leurs
déprédations jouait aussi son rôle dans la politique pratique du Forum.
Quelles que soient, en effet, les sources qui l’ont amené, c’est par lui qu’on
arrive aux fonctions publiques et aux honneurs. On ne le dissimule pas, les
votes sont à vendre [60] . Il y a sur le Forum des boutiques, où le prix d’achat
est affiché. Vainement on édicte, en 595-159, une loi qui punit les acheteurs
de voix, et ensuite d’autres lois pour punir les concussionnaires. Les
suffrages continuent à se vendre, et, dans les hautes fonctions, ce que l’on
voit comme rémunération des peines prises et des dépenses parfois
colossales de l’élection, c’est l’exploitation, en perspective, d’une province,
pour la désignation de laquelle on saura se rendre le sort favorable [61] . Les
soldats eux-mêmes promettaient, à prix d’argent, le triomphe à leurs
généraux, comme plus tard ils leur vendront l’empire [62] .
[60] Voy. La corruption électorale chez les Romains, par É.
Labatut, vice-président au tribunal civil de Toulouse. Thorin, éditeur,
Paris. Cicéron parle de dix paniers d’argent apportés par Verrès, de
Sicile à destination des électeurs des comices. Verr., I, VIII.
[61] Voy. Duruy, Hist. des Romains, t. II, p. 73 et suiv.
[62] Voy. notamment Mommsen, Hist. rom., t. IV, p. 86, qui
rapporte que Lucius Paulus, le vainqueur de Pydna, faillit se voir
refuser le triomphe, pour n’avoir pas assez tôt accordé à ses soldats ce
qu’ils lui demandaient.

« On pilla les provinces pour acheter les comices, on acheta les comices
pour piller les provinces ; la République se trouva ainsi engagée dans un
cercle sans issue, jusqu’à ce qu’elle tombât épuisée entre les mains
d’Auguste… [63] »
[63] E. Laboulaye, Lois criminelles des Romains, p. 164.

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Les candidats aux grandes charges empruntaient, s’ils n’étaient pas déjà
immensément riches, pour pouvoir suffire aux frais de leurs élections, et
lorsque leur avenir politique paraissait assuré, ils trouvaient très facilement
du crédit. On savait que les bénéfices du proconsulat les rendraient
aisément solvables et peut-être même les porteraient à témoigner une
généreuse reconnaissance, au moment du retour.
C’est par eux qu’ont été construits les cirques, les riches basiliques, les
temples somptueux, les plus beaux monuments de la Rome républicaine, et
qu’ont été données, en vertu d’engagements pris d’avance quelquefois, les
fêtes fastueuses pour lesquelles l’univers entier était mis à contribution. Ce
sont là encore des faits bien connus. Nous nous bornons à les signaler, ainsi
que nous l’avons fait pour les lois, comme des traits essentiels, dans les
vues d’ensemble que nous voulons indiquer.
Après les conquêtes de la Grèce et de l’Asie, notamment, l’or avait
afflué tout à coup dans Rome. M. Duruy a dit justement, en étudiant cette
époque : « L’or est comme l’eau des fleuves ; s’il inonde subitement, il
dévaste ; qu’on le divise en mille canaux où il circule lentement, et il porte
partout la fécondité et la vie [64] . » Rien n’est plus frappant dans l’histoire
de Rome.
[64] Duruy, II, chap. XIX. Salluste, Catilina, V, VI, X, XII ; Vell.
Pat., II, 2 ; Florus, III, 13. Voir l’intéressant et judicieux discours
préliminaire de l’Histoire des révolutions romaines de Vertot. L’esprit
et l’inutilité des lois somptuaires est bien indiqué dans cet ouvrage,
très vieilli d’ailleurs.

Il serait aisé de multiplier les exemples de prodigalités, en vue
desquelles les généraux vainqueurs ruinaient les provinces conquises. Mais
plus redoutables encore en cela, pour leur patrie, ils venaient y porter, avec
les richesses mal acquises, la corruption des mœurs [65] .
[65] Appien, Bel. civ., liv. II, 26. Plut., Cæs., 29 ; Pomp., 58.

César, pour se faire des partisans, donna au consul Paul-Émile près de 8
millions de francs ; à Curius, tribun du peuple, 12 millions pour acquitter
ses dettes [66] , car nos faillites et nos liquidations sont encore peu de chose,
à côté des dettes personnelles de ce temps ; à Marc-Antoine, son lieutenant
dans les Gaules, 12 millions [67] ; il avait aussi payé ses propres dettes, qui

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se montaient à 5 millions [68] . « Il fit établir pour le peuple de Rome, un
Forum entouré de portiques en marbre et décoré d’une villa publique ;
l’emplacement seul avait coûté 100 millions de sesterces, plus de 20
millions de francs. Pour que sa gloire et son influence fussent partout
présentes, il décorait les villes d’Italie, d’Espagne, des Gaules, de Grèce et
d’Asie-Mineure, tout comme si l’empire eût déjà été son patrimoine. Aux
rois, il envoyait en don des milliers de captifs ; aux provinces, il donnait,
sans consulter le peuple ni le Sénat, tous les secours dont elles avaient
besoin. » Ces dons, et bien d’autres, ne l’empêchèrent pas de demeurer
puissamment riche. Cicéron dit un jour publiquement au Sénat, que César,
qui avait en ce moment, en Gaule, une armée de cinquante mille hommes,
aurait pu la solder avec ses seules ressources [69] ; mais qu’elles étaient
légitimement son bien, et que c’était à la République à payer les armées de
ses généraux.
[66] Vell. Pat., II, 48.
[67] App. Ibid.
[68] App., Ibid. Plut., Cæs., 11.
[69] Cic., Prov. consul., 11 ; Pro balbo, 27. — Voy. Dezobry, Rome
au siècle d’Auguste, III, p. 388. Duruy, Hist. des Romains, II, chap.
XXVI et suiv.

Pompée avait fait construire un théâtre où quarante mille spectateurs
pouvaient contenir ; dans les premières fêtes qu’il y donna, figurèrent des
éléphants et d’autres animaux de toute espèce en grand nombre ; cinq cents
lions y furent tués [70] . Gaius César faisait apporter les bêtes féroces aux
jeux, dans des cages d’argent. Æmilius Scaurus bâtit pour quatre-vingt mille
spectateurs, un théâtre soutenu par trois cent soixante colonnes de marbre et
orné de trois mille statues d’airain [71] . Tout cela, avec la valeur artistique
qu’y apportaient les Grecs, laisse bien en arrière ce que nous appelons les
splendeurs modernes. On sait, malheureusement, quelle était la source de
ces richesses.
[70] Plut., In Pomp., 54.
[71] Voy., sur ce point et sur le luxe de cette époque, Duruy, t. II,
chap. XX.

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Antoine ayant accepté toutes les flatteries hyperboliques des Grecs, se
laissa fiancer par eux à Minerve ; mais il se hâta ensuite de réclamer la dot
de la déesse, qu’il ne voulut pas prendre à moins de 10 millions de
drachmes (8,694,400 francs). Cette plaisanterie juridique dut déplaire, sans
doute, aux esprits raffinés de l’Attique ; les Romains avaient, si on les
compare aux Grecs, l’imagination sèche et courte, mais ils avaient des goûts
pratiques et peu de sensibilité dans l’âme, surtout à l’égard des étrangers.
La plupart de ces abus étaient, au reste, non seulement tolérés, mais
encouragés par l’esprit public. Il fallait bien qu’un consulaire s’enrichît aux
dépens des provinces, pour l’honneur du peuple romain lui-même.
Comment admettre que celui qui avait commandé au peuple-roi, rentrât,
comme au vieux temps, dans sa modeste maison, et se confondît dans la
foule venue à Rome, de tous les points de l’univers.
Pendant ce temps, les publicains, plus riches que des rois, prêtaient aux
peuples, bouleversaient des empires par leur argent, continuaient leurs
exactions, et gardaient, le plus possible, leur part de gouvernement. Nous
verrons plus loin tous ces faits se dérouler logiquement dans l’ordre des
époques [72] .
[72] Infra, chap. III : Suite chronologique des événements de
l’histoire romaine concernant les publicains et les banquiers (Histoire
externe).

« On faisait mille crimes », écrit Montesquieu, « pour donner aux
Romains tout l’argent du monde. »
Déjà, de son temps, Caius Gracchus disait au Sénat : Il y a ici trois
camps : dans le premier on est à vendre, dans le second on est vendu à
Nicomède, mais dans le troisième on est plus habile, on reçoit de toutes les
mains et l’on trompe tout le monde [73] .
[73] Aulu-Gelle, II, 10. Mommsen, V, p. 67, note.

Jugurtha, le roi numide, s’était écrié en quittant Rome : « O ville vénale,
et qui périra bientôt si elle trouve un acheteur [74] ! » Il avait prophétisé
juste. La démagogie n’eut bientôt plus pour mobile que la violence et la
cupidité. Trois siècles après, par une sorte de retour vers le passé, les soldats

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mettaient l’autorité impériale elle-même à l’encan, et trouvaient des
acquéreurs solvables.
[74] « O urbem venalem ! et mature perituram, si emptorem
invenerit » (Sall., Jugurtha, 35).

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Section IV.
La religion, les beaux-arts, la vie privée et le luxe des chevaliers.

Tout s’enchaîne dans les mœurs et dans les lois des grands peuples. Les
Romains des premiers temps, instinctivement utilitaires, avaient tout fait,
d’abord, en vue de la puissance de leur race ; la religion avait dû
naturellement se prêter à ces tendances habilement patriotiques de la cité
encore barbare.
« Je trouve cette différence entre les législateurs romains et ceux des
autres races », dit Montesquieu, « que les premiers firent la religion pour
l’État et les autres l’État pour la religion [75] . » Cela est parfaitement vrai,
sinon dans les détails extérieurs du culte, du moins, dans l’esprit général qui
en dominait toujours les pratiques incessantes.
[75] Montesquieu, Dissertation sur la politique des Romains dans
la religion.

M. Gaston Boissier, qui n’admet certainement pas la donnée historique
de Montesquieu d’une manière absolue, puisqu’il indique très savamment
les origines italiennes et grecques des croyances romaines, affirme
cependant que : « jamais peuple n’a été préoccupé autant que les Romains
de l’importance et des droits de l’État : ils lui ont tout sacrifié », dit-il,
« leurs vieilles habitudes et leurs sentiments les plus chers. » Plus loin, il
ajoute : « La religion des Romains devait sembler aux Grecs la création la
plus originale d’un peuple pratique et sensé, qui avait réussi à discipliner
toutes les forces de l’homme, même les plus déréglées et les plus rebelles,
et à les tourner vers un but unique, la grandeur de l’État [76] . »
[76] La religion romaine d’Auguste aux Antonins, I, p. 11 et 34,
introduction, ch. 1er. Polybe, VI, 56.

Il ne faut donc pas s’étonner que la religion ait changé de caractère à
Rome, non seulement sous l’influence des mœurs privées, mais encore par

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l’effet de la politique ; elle s’effaça presque complètement, lorsque le
patriotisme traditionnel fut remplacé dans les âmes, par l’ambition
personnelle et la soif de l’or.
En harmonie avec la pensée dominante, la religion romaine, à l’exemple
des mœurs et des lois, avait, dès ses origines, placé la richesse à peu près
au-dessus de tout, en ce monde. Plaute disait : « Quand on est aimé des
dieux, on fait toujours de bons profits », et M. Boissier conclut avec raison
que dans cette religion, « ce n’est pas, comme dans le christianisme, le
pauvre qui est l’élu du Seigneur, c’est le riche [77] . »
[77] G. Boissier, Religion romaine, t. I, p. 22, introd., ch. 1er.
Plaute, Curculio, IV, 2, 45.

La richesse finit logiquement par l’emporter sur le terrain religieux,
comme sur tous les autres. On lui avait donné partout le premier rang ; elle
arriva à tout asservir.
Les cérémonies du culte étaient devenues, à la fin de la république, à
peu près uniquement le luxe des fêtes officielles, ou le passe-temps des
classes aristocratiques et riches, qui n’aimaient à faire revivre les mœurs
anciennes, que pour se parer de leurs souvenirs. L’indifférence absolue pour
les pratiques religieuses avait envahi cette société travaillée par le
scepticisme philosophique, ou rabaissée par l’entraînement des
passions [78] . On laissait les édifices sacrés se dégrader dans l’abandon.
Auguste, qui voulait rétablir les anciennes croyances, dut dépenser de
nombreux millions pour la restauration de quatre-vingt-deux temples
consacrés aux dieux et aux déesses, à Rome seulement. Quelques-uns de
ces beaux édifices commençaient à tomber en ruine [79] . Par la volonté des
empereurs, le paganisme reprit, en effet, quelque vogue pendant les deux
premiers siècles, comme si les sentiments religieux devaient naturellement
reparaître, au moment même où le règne de l’argent venait de toucher à sa
fin.
[78] Eod., p. 51, 60 et 70, introd., ch. II.
[79] Inscript. d’Ancyre. Mommsen, Res gestæ divi Augusti, p. 60.
G. Boissier, Religion romaine, t. I, p. 84 et 85, livre 1er, ch. 1er.
Marquardt, Le Culte chez les Romains, 3e période, traduction de notre

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cher et savant collègue M. Brissaud, t. I, p. 86. Paris, Thorin, éditeur,
1890.

Ce qui était resté des anciens rites était devenu, dès les débuts de
l’influence grecque, très sensualiste, et même, en certaines circonstances,
choquant jusqu’à l’obscénité ; tout répondait au culte effréné du plaisir et de
la matière qui le procure.
Et comme les arts sont le reflet exact, non seulement des goûts, mais
aussi des tendances humaines, ils suivirent la même voie. Le goût moderne
ne s’y est pas trompé. Si l’on veut, de nos jours, construire une bourse ou
une maison de banque, on ne songe pas, assurément, à y commettre les
doux charmes de l’ogive gothique ; on fait instinctivement, de l’édifice, un
temple grec ou romain.
Par une transformation que le temps et les événements ont produite à
bien d’autres égards, quelques églises de la Rome contemporaine ont
conservé le nom, d’origine grecque, des basiliques, et leurs formes
architecturales. Le culte catholique ne nous semble pas répondre à ces
ordonnances rectilignes et à ces harmonies plastiques, belles assurément,
mais privées des pénombres graves et mystérieuses des cathédrales du
moyen âge, et des plus belles églises de la Renaissance. La basilique
ancienne représentait bien ce qu’elle devait être : la continuation du Forum,
où l’on parlait d’affaires et de plaisir.
Les statues de bronze et de marbre, les belles colonnades, les
monuments somptueux se multiplièrent indéfiniment dans les quartiers
riches de Rome. Si l’on en croit les restitutions que nous en ont faites les
archéologues et les artistes, le Forum, à l’avènement d’Auguste, devait
présenter dans son ensemble, un amas de temples, de basiliques, de riches
statues, de superbes portiques, disposés sans beaucoup d’ordre. Tout cela
fait penser au luxe dispendieux, mais voyant et parfois indiscret, des gens
trop vite enrichis.
« Les Romains eurent des arts », dit M. Viollet le Duc, « parce qu’ils
comprenaient que les arts doivent exister dans tout État civilisé ; c’était une
affaire de convenance, non de conviction comme chez les Grecs et les
Égyptiens… Voilà pourquoi, quand ils en usèrent, ils le firent souvent sans

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mesure… Quant à lui, le Romain ne demande qu’une chose, c’est que son
œuvre soit romaine, qu’elle soit un signe de grandeur et de puissance [80] . »
[80] Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 3e entretien, p.
93.

Le patriotisme héroïque des ancêtres avait cédé la place, dans le cœur de
ces nouveaux citoyens, à l’orgueil égoïste de la fortune. Il fallut l’empire
pour humilier ces vanités malfaisantes ; il fallut le culte scientifique et le
respect du droit privé, pour rectifier les esprits agités ; il fallut surtout le
christianisme, pour relever les âmes avilies par le vice d’abord, et ensuite
par la servitude politique.
Les Grecs ont été les artistes de Rome, et c’est à eux, presque
exclusivement, que l’on doit les belles œuvres de sculpture, dont les
Romains décoraient leurs places publiques ou leurs solides monuments. Par
eux pénétra aussi dans les esprits, l’amour des lettres. « La muse au vol
rapide vint visiter la nation sauvage de Romulus [81] . » Mais c’est par eux
aussi que les procédés malhonnêtes se sont introduits dans les usages privés
et les spéculations de Rome. Ils ont servi d’intermédiaires et d’agents, aux
mœurs dépravées qui venaient de leur pays. Ils ont trafiqué de leur vieille
expérience, pour initier les rudes et belliqueux laboureurs, devenus riches, à
tous les raffinements du luxe et des vices du monde de l’Orient déjà usé.
[81] Aul. Gel., XVII, 21, 45. G. Boissier, La Religion romaine,
Introd., chap. I, p. 46.

Les chevaliers, enrichis par leurs grandes spéculations et leurs
entreprises lointaines, aussi bien que les patriciens gorgés de l’or de leurs
proconsulats, connurent, comme nos financiers modernes et plus encore,
toutes les recherches de la vie opulente. Il ne faut pas arriver à l’époque de
Mécène, d’Horace et d’Auguste, pour voir apparaître les villas somptueuses
des environs de Rome ou de Naples, avec leurs belles eaux courantes, leurs
cascatelles, leurs épais ombrages, leurs splendides horizons ménagés à
plaisir [82] . Au sixième siècle de Rome, on suit déjà les stations balnéaires
pleines de charmes, dans la montagne, ou sur les rivages d’une mer
admirable, avec leurs excursions bruyantes et coûteuses, leurs spectacles et
leurs jeux. Depuis la seconde guerre punique, les scorta s’étaient

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multipliées comme les mouches quand il fait très chaud ; ce sont les
expressions mêmes de Plaute. Elles se tenaient surtout, avec les lenones,
autour des argentariæ, là où se pratiquait le maniement de l’argent et de
l’or, au Forum [83] .
[82] Voir, pour les détails sur les fortunes privées à Rome, Duruy,
Histoire des Romains, t. I, chap. XIX.
[83] Plaute, Truculent., I, 1, 45 :

« Nam nunc lenonum et scortorum plus est fere
Quam olim muscarum est, quom caletur maxime. »

Le nombre des esclaves attachés au service de la maison se compte par
centaines, et nous ne pouvons pas, par ce que nous voyons autour de nous,
nous faire une idée du luxe devenu de bon ton à Rome, avec les mœurs
asiatiques [84] .
[84] Voy. Wallon, Histoire de l’esclavage, t. II, part. II, chap. III.
G. Boissier, Religion romaine, t. II, p. 343, liv. II, ch. IV : Les
esclaves.

Cicéron, le plus illustre, sinon le plus fidèle représentant de la classe
bourgeoise et provinciale, de l’ordre des chevaliers, chevalier lui-même par
son origine, nous parle dans ses lettres de tout cela, comme de choses
ordinaires et passées dans les mœurs. Sa correspondance, particulièrement
celle qu’il entretint avec son ami Atticus et son frère Quintus, est pleine de
détails curieux à ce sujet. Arrêtons-nous-y un instant, c’est la vie de la haute
finance, l’existence que menaient les chevaliers et les publicains distingués.
Tour à tour avocat très occupé, orateur politique, consul, homme très
influent au Sénat, proconsul et général d’armée en Cilicie, il a su se
constituer, comme les autres, un riche patrimoine. Il est propriétaire ; il
place des fonds en dépôt chez les publicains, avec lesquels il est en relations
constantes d’affaires ou d’amitié.
Il n’a pas tardé à avoir sa maison de Rome, que le peuple démolit en un
jour de colère. Il en avait plusieurs autres. Il a acheté et somptueusement
meublé de nombreux domaines qu’il possède simultanément en Italie, qu’il
habite tour à tour, et d’où il correspond avec ses amis et ses alliés
politiques. Il réside tantôt à sa villa de Cumes, tantôt sur ses terres de

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Pouzzoles, ou dans sa maison de Pompéi, ou dans celle de Formies, ou de
Clusium, ou du lac Lucrin, ou encore dans celle d’Arpinum, sa ville natale ;
il marchande des terrains un peu partout et les achète à sa fantaisie. Il va se
reposer aux bains de Naples ou de la voluptueuse Baïa, dont Martial disait :
« Penelope venit ; abit Helene [85] . Elle vint Pénélope et s’en retourna
Hélène. »
[85] Martial, I, 62.

Pour son séjour favori de Tusculum, il commande en Grèce des statues
de marbre et de bronze, et passe en revue les divinités dont les images
conviendront à sa bibliothèque ou à sa salle de jeux. Il ne veut, dit-il, ni les
Bacchantes, ni Mercure, ni Mars, quoiqu’il ait été homme d’affaires à la
ville, et proclamé imperator par ses soldats, dans les camps de sa province
d’Asie ; ce qu’il veut d’habitude, c’est avoir chez lui une salle dans le genre
des gymnases de la Grèce, et beaucoup de livres grecs et latins. Il choisit,
pour ses villas, des mosaïques, des colonnes du plus beau marbre, aménage
lui-même ses appartements d’hiver et d’été, dont il dirige l’orientation et le
coup d’œil en vue des diverses saisons. C’est ainsi qu’on ouvrait, pour le
plaisir des yeux, de larges avenues dans les forêts environnantes, afin
d’apercevoir à l’horizon, les montagnes, les monuments, les temples de
marbres richement colorés, et les portiques de la ville voisine ou de Rome
elle-même. Les juristes savent que les Romains, toujours processifs, même
quand il s’agissait de leurs goûts artistiques, fraudaient, parfois avec leurs
acheteurs, et plaidaient ensuite avec eux sur la beauté des aspects que leurs
domaines pouvaient offrir, près des rivages de la mer [86] .
[86] Cic., De offic., III, 4.

On oubliait peut-être un instant, dans ces lieux charmants, le tumulte
des comices, et les luttes ou les affaires du Forum, les épées cachées sous
les toges pendant les assemblées populaires, le sang versé dans les rues, et
jusque sur les degrés même du Capitole, sans respect de l’inviolabilité des
tribuns, ni de la pourpre consulaire, ni de la sainteté des monuments
consacrés aux dieux.
Cicéron se séparait ainsi parfois des préoccupations du barreau et de la
tribune aux harangues, témoin de ses triomphes oratoires ; il allait souvent

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aussi aux beaux jardins de son gendre Crassipès. Il parlait grec chez lui ou
dans ses lettres, quand il voulait avoir des souvenirs aimables, être poétique
ou plaisant. Il vivait sans trop de contrainte, entouré de l’affection des siens
et particulièrement de celle de Tullia, sa fille bien-aimée, et de son petit
Cicéron, qu’il faisait instruire sous ses yeux, mais à la vérité sans succès,
dans l’art de l’éloquence ; il soignait l’éducation de ses esclaves favoris.
Il avait pour hôtes ou pour voisins des amis, spécialement des jeunes
gens, parfois Pompée, Crassus, Marius ; il raconte lui-même, qu’il amena
une fois avec lui, de Baïes à Naples, Anicius, dans une litière à huit
porteurs, avec une escorte de cent hommes armés, et rit de l’impression que
produisit ce déploiement de forces inusité, sur son ami [87] .
[87] Ad Quint., II, 10, (633-655).

Ainsi passait le temps. On causait gaiement, on déridait même assez
facilement jusqu’à Trébatius, le grave jurisconsulte ; on organisait des
parties de pêche à la mer et dans les lacs, des repas champêtres, des
excursions ; on allait aux spectacles, aux jeux et aux fêtes de la ville
voisine ; on expédiait des courriers et on en recevait ; on dissertait et l’on
riait des mets nouveaux ou des surprises de la température.
Et dans le cours rapide de cette vie de plaisir et de luxe, le maître du
logis trouvait encore le temps de se recueillir, de lire les œuvres des
littérateurs et des poètes, de composer des vers, d’écrire d’innombrables
lettres et de savants livres de philosophie. Sans doute, il préparait aussi ses
discours, sous l’inspiration de cette nature si riche d’elle-même, et si belle
de tous les raffinements de l’art et de la fortune.
Telle était, avec moins d’art, de goût et d’esprit assurément, mais avec
la même opulence, la vie de beaucoup de ces publicains, de ces banquiers,
de ces negotiatores enrichis des dépouilles du monde, plus portés à la
dépense, évidemment, que les vieux magistrats ou les patriciens de Rome.
Comme aujourd’hui peut-être, ces hommes nouveaux aimaient le luxe
brillant, plus encore que les douceurs de la vie intime ; ils étaient arrivés
tout à coup aux plus étonnantes faveurs de la fortune, et c’étaient des
Italiens amoureux des modes de la Grèce. Les Romains de l’antiquité
allaient disparaître pour toujours.

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Section V.
La fortune de Cicéron.

En suivant, dans ses détails, l’existence très coûteuse de Cicéron, on est
porté à se demander, comment le fils du pauvre chevalier d’Arpinum a pu
suffire à toutes les dépenses que nous venons d’indiquer, et à bien d’autres,
encore plus extraordinaires dont nous allons parler avec plus de précision.
M. Gaston Boissier, notamment, s’est posé cette question délicate [88] . Il
y a répondu avec l’autorité qui s’attache à sa science, et avec son talent
élevé d’historien des mœurs romaines. Sa bienveillance respectueuse pour
le grand orateur lui a fait trouver des explications ingénieuses et vraies,
mais qui nous paraissent incomplètes ; on dirait qu’il a craint de trop
insister.
[88] Cicéron et ses amis, II, 1. — Voy. aussi Tyrrel (The
correspondance of Tullius Cicero, introd., p. 34. Dublin, 1855), qui
arrive aux mêmes conclusions que M. Boissier ; Hild, Junii Juvenalis
satira septima. Paris, 1890, p. 55, et Drumann, Geschichte Roms, t. VI,
§ 106, p. 381.

Nous sommes tenus, par la nature même de notre étude, à mettre moins
de discrétion dans la vérification des comptes, si nous l’entreprenons ; et
certes nous manquerions à notre devoir, en négligeant un document de cette
valeur sur les mœurs financières des riches de Rome, si ce document existe.
Or, nous l’avons assez complet, actif et passif, dans ce qui nous reste de
l’énorme correspondance de Cicéron ; discutons-le.
En entreprenant ce travail, quelque peu difficile, nous ne voudrions,
pour rien au monde, être accusé d’intentions malveillantes, ni de
préventions systématiques, ni surtout d’esprit de dénigrement. Nous
n’aimons pas à voir « déshabiller les grands hommes », et ce n’est pas cela
que nous cherchons à faire, par la publication de cette étude spéciale.

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Cicéron ne partagea ni les vices odieux, ni surtout les crimes communs
aux riches de son temps, et c’est un hommage par lequel nous nous plaisons
à commencer cette énumération des actes de sa vie. On y trouvera
assurément beaucoup de choses à blâmer, mais l’appréciation des œuvres
humaines ne doit être faite, en pure justice, que d’après les circonstances
auxquelles se sont trouvés mêlés ceux qui les ont accomplies. C’est déjà un
haut mérite pour Cicéron, d’avoir su résister au torrent qui entraînait, autour
de lui, tant de grands esprits dans les abus même les plus honteux, dans les
dilapidations cyniques, les spoliations effrénées et violentes, souvent
jusqu’à la cruauté. Beaucoup de choses, que nous considérons, avec raison,
comme tout à fait condamnables, étaient regardées comme absolument
innocentes et licites, dans le monde que nous allons pouvoir examiner de
près ; il ne faut donc pas se montrer trop sévère à leur sujet.
Nous plaçons ici, du reste, cette étude de mœurs, bien plus en vue de
l’époque de Cicéron, qu’en vue de l’homme lui-même, quelque intéressant
qu’il puisse être.
A l’égard de ce grand esprit, nous aimerons à respecter ce qui est
respectable, au milieu des faiblesses humaines, et nous continuerons à
admirer, sans réserve, ce qui doit être admiré dans le génie supérieur du
moraliste et dans la merveilleuse éloquence de l’orateur.
Pour plus de clarté, nous ne parlerons guère, dans le relevé des chiffres,
que par francs, et non par sesterces, et même, la plupart du temps, par
millions de francs. Bien que Cicéron ne fût pas l’un des plus opulents
citoyens de son temps, sa fortune nous permet, cependant, de compter en
prenant pour base, très souvent, cette respectable unité [89] .
[89] On aurait tort de croire que la valeur du franc fut très
différente chez les Romains, de ce qu’elle est chez nous aujourd’hui.
C’est par le prix des denrées ordinaires qu’on peut faire la
comparaison. Or, de nombreux documents établissent que les prix
étaient à peu près les mêmes que de nos jours. Le tarif de Dioclétien
est l’un des plus précis parmi ces documents curieux ; quoiqu’il soit
postérieur à l’époque où nous nous plaçons, c’est là que nous
empruntons les quelques détails suivants : La livre de bœuf, 0 fr. 80
cent. ; de jambon, 2 fr. Le litre de vin ordinaire, 0 fr. 80 cent. ; de bière,
0 fr. 40 cent. La journée de cultivateur, 2 fr. 60 ; de maçon, 5 fr. ; de
boulanger, 5 fr. ; au garçon de bain, 0 fr. 20 cent., etc. On le voit, le
million d’alors valait bien, pour le peuple, au moins celui

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d’aujourd’hui. Voy. Étude de M. G. Humbert, Recueil de l’Académie
de législation, 1868, p. 447, et les nombreux travaux publiés sur les
finances et l’économie politique des Romains. Dureau de la Malle,
Mommsen, Marquardt, etc. Voyez supra, notre bibliographie.

Il eut infiniment plus de fortune qu’on ne le croit généralement, et
cependant il ne fut pas riche, de son propre avis, parce qu’il eut beaucoup
de fantaisies. Comme il le dit lui-même, « c’est l’homme qu’on a coutume
d’appeler riche et non sa caisse. C’est le besoin qui est la mesure des
richesses… Celui qui désire beaucoup est pauvre [90] . »
[90] Parad., VI.

La vérité est qu’il eut beaucoup d’argent, qu’il l’aima et le rechercha,
non comme un avare, pour lui-même, mais pour le besoin qu’il avait de le
dépenser inconsidérément et sans mesure. C’est ce que nous allons
constater, pendant toute la durée de sa vie [91] .
[91] On peut lui appliquer, au moins en partie, cette phrase qu’il
écrivait, en philosophe, dans les Tusculanes : « Etenim quæ res
pecuniæ cupiditatem afferunt, ut amori, ut ambitioni, ut quotidianis
sumptibus copiæ suppetant : quum procul ab iis omnibus rebus absit,
cur pecuniam magnopere desideret, vel potius curet omnino ? »
Tuscul., V, XXXII.

Tâchons de déterminer d’abord son actif, par ses immeubles, par ses
biens de toute nature, et surtout par l’argent dont il a disposé, dans la
dernière moitié de son existence très agitée. Ce premier travail fait, nous
chercherons à remonter jusqu’aux origines de ces surprenantes richesses.
Mais assurément nous ne saurons pas tout.
En premier lieu, les immeubles : Cicéron a eu pendant la plus grande
partie de son âge mûr, simultanément huit ou dix villas en Italie, dont
quelques-unes étaient somptueuses. Celle de Tusculum et celle de Formies
notamment, devaient valoir beaucoup d’argent, car, à son retour de l’exil, il
trouvait dérisoire que le Sénat ne lui ait alloué, pour les réparations à faire,
que cinquante mille francs pour Formies et cent mille pour Tusculum [92] .
[92] Ad. attic., IV, 2 ; octobre 697-57. On peut voir l’énumération
d’un grand nombre de ces immeubles et des objets de luxe qui s’y
trouvaient, dans le Geschichte Roms de Drumann, t. VI, §§ 107 et 108.

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Le Clerc indique les villas d’Antium, Astura, Arpinum, Cumes,
Formies, Pouzzoles, Pompéi et Tusculum.

Il avait en même temps aussi, cinq ou six maisons de grande valeur,
dans les beaux quartiers de Rome. L’une d’elles lui avait coûté près de un
million [93] , une autre plus de quatre cent mille francs. Le Sénat lui avait
alloué quatre cent mille francs pour la reconstruction (superficies) de celle
que le peuple avait détruite [94] .
[93] Ad fam., V, 6 ; Aulu-Gelle, N. A., XII, 12. Voy. Hild, loc. cit.
[94] Ad. att. eod. Ces maisons n’étaient pas assurément les plus
belles de Rome ; Claudius avait acheté plus de trois millions celle de
Scaurus, qui était située sur le Palatin, comme l’une de celles de
Cicéron, celle que ce dernier avait achetée à Crassus. Pline, Hist. Nat.,
XXXVI, 15-24. Ascon., Ad. Cic. mil. arg., 70.

Nous pouvons ajouter enfin à cette liste de grands immeubles, sur
plusieurs desquels on connaît de curieux détails, et dont on montre encore
de belles ruines, « les petites maisons (diversoria) que les grands seigneurs
achetaient sur les principales routes pour s’y reposer, quand ils allaient d’un
domaine à l’autre [95] . »
[95] G. Boissier, loc. cit.

Voilà donc d’importantes valeurs assurément : quinze ou seize riches
immeubles, d’autres disent une vingtaine [96] , dans le même patrimoine,
ceci n’est certes pas chose commune, même dans la Rome des anciens
temps.
[96] Hild, loc. cit. V. Le Clerc parle de dix-huit immeubles
auxquels rien ne devait manquer, puisque Cicéron les appelle les
délices de l’Italie. Vie privée et litt. de Cic., 2e édit., p. 314, t. I des
œuvres traduites.

Si on pouvait exactement évaluer chacun de ces biens, on devrait
compter déjà sûrement par millions. Les quelques maisons ou villas au sujet
desquelles nous avons pu donner des chiffres certains, en représentent, à
elles seules, au moins trois ou quatre. La valeur totale des autres s’élevait
beaucoup plus haut. Or, pendant toute la période de son existence que nous
étudions, on peut affirmer que Cicéron n’a guère modifié sa fortune
immobilière, que pour l’accroître. Les détails abondent dans la

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correspondance, à ce sujet, et ils ont été soigneusement relevés par les
historiens contemporains, en France et en Allemagne. Nos renseignements
sont donc, jusqu’ici, parfaitement authentiques.
Passons aux meubles et aux dépenses de luxe, de fantaisie ou
d’ambition politique. Ici, les chiffres vont monter sensiblement, sur le
dernier point surtout : les dépenses d’ambition politique. Rien, de notre
temps, ne peut nous en donner une idée, même approximative, malgré les
surprises qu’amène avec lui parfois, notre suffrage universel, à cet égard.
Cicéron fut sans cesse ou avocat ou homme politique, quelquefois les
deux en même temps, mais il fut aussi, artiste et amateur par accès. Il avait
acheté, à certaines époques, de nombreux et remarquables objets d’art pour
orner ses principales villas. En 687-67, notamment, il ne mettait aucune
mesure à ses fantaisies. Il écrivait à Atticus, en Grèce, de lui envoyer des
statues de marbre et de bronze, des objets précieux de toute espèce, le plus
qu’il pourrait et le plus vite possible. « Et signa et cetera quam plurimum
quam primumque mittas [97] . » Voilà ma passion, ajoutait-il. Lentulus
m’offre ses vaisseaux pour le transport, et tu peux avoir confiance en ma
bourse. « Arcæ nostræ confidito. » On pouvait aller très loin dans cette voie
dispendieuse. Le mandat était pressant, et n’avait pas de limite. Mais, en ce
moment-là, c’était l’amateur opulent qui ne comptait pas, et payait.
[97] Ad. att., I, 4, 8 et 9 (687-67).

En 699-55, il faisait venir encore des statues ; cette fois il en
commandait avec plus de réserve. Il venait « d’ajouter des exhèdres à son
joli portique de Tusculum » ; alors, c’était la peinture qui lui plaisait surtout,
pour orner ses demeures [98] . Pline parle d’une table de citre ou thuya, que
Cicéron avait payée un million de sesterces (200,000 francs). C’était la
première qu’on eût vue à Rome [99] . On peut avoir par là une idée du reste.
[98] Ad. fam., VII, 23 (695-55).
[99] Pline, Hist. Nat., XIII, 15.

D’autre part, et ceci même est à noter, plusieurs de ses lettres familières
témoignent hautement qu’il aimait aussi les plaisirs des grands repas, du
moins dans les dernières années brillantes de sa vie à Rome. Il les goûtait à
la fois en causeur spirituel et en gourmet raffiné [100] .

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[100] Dans les premières années de sa vie publique, il avait, paraît-
il, l’estomac délicat, et redoutait les repas copieux, mais il en fut
différemment plus tard ; plusieurs lettres à ses amis l’indiquent,
pendant ses périodes de prospérité, depuis la fin du septième siècle
surtout. Cic., Ad fam., VII, 26 ; IX, 15, 24, 26.

Or, nous savons quel luxe y déployait, parfois follement, le grand
monde de Rome. La vaisselle d’or et d’argent ciselé, les animaux et les
poissons les plus chers ou les plus rares, les musiciens, les danseurs et les
beaux esclaves de tous les pays, en faisaient ordinairement les frais. C’était,
entre amphitryons, une rivalité dans les raffinements, au sujet de laquelle
les perles fondues dans un acide et mêlées à la nourriture, restent comme un
trait caractéristique, parmi les souvenirs classiques de chacun de nous.
« Sa porte », dit V. Le Clerc, « était ouverte aux étrangers qui lui
paraissaient dignes de quelque distinction par leur mérite, et à tous les
philosophes de l’Asie et de la Grèce. Il en avait constamment plusieurs
auprès de lui, qui faisaient partie de sa famille et qui lui furent attachés dans
cette familiarité pendant toute leur vie [101] . »
[101] Œuvres complètes de Cicéron, t. I, vie privée et littéraire, 2e
éd., p. 311. Cic., De natura Deorum, I, 3.

Il se faisait accompagner, même dans ses voyages à travers l’Italie, du
nombreux personnel d’esclaves et de licteurs, qu’il considérait comme
nécessaires à sa dignité [102] .
[102] F. Antoine, La Famille de Cicéron, Terentia, p. 23. Extrait
des Mémoires de l’Académie des sciences de Toulouse, 1889. Cic., Ad
Att., XI, 13, 4.

Et cependant l’ambition devait coûter bien plus encore à l’homme
politique, que ses goûts mondains ou ses fantaisies d’artiste.
A cet égard, nous avons d’abord les indications générales que nous
fournissent, d’une manière certaine, les usages du temps. La
correspondance intime nous a conservé, de plus, quelques traits qui nous
indiqueront comment il procédait personnellement en cette matière.
Ainsi nous ne savons pas, sans doute, quel fut exactement le chiffre de
ses dépenses pour les candidatures aux grandes charges de la préture et du
consulat, et cependant on peut affirmer que ce chiffre fut formidable, parce

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qu’il l’était forcément pour tout le monde à cette époque. Et après le succès,
il fallait aussi payer au peuple ces jeux publics qui exigeaient encore des
millions.
Cicéron n’a aucune illusion à cet égard ; il faut, à son avis, être très
riche pour s’aventurer sur ce terrain, car il écrit au sujet de Milon, qui avait
eu pourtant beaucoup d’argent, que ce dernier ne pouvait pas se permettre
ces libéralités trop au-dessus de ses moyens. « Quia facultates non
erant [103] . »
[103] Ad. Quint., II, 8 (nov. 700-54). Plutarque (Vie de Cicéron,
VIII), rapporte que « les Siciliens lui amenèrent, pour les jeux de son
édilité, beaucoup d’animaux de leur île, et lui firent de nombreux
présents. Il ne profita point de leur bonne volonté pour s’enrichir, et ne
s’en servit que pour faire baisser le prix des vivres ».

Au surplus, son frère Quintus le lui écrivait dans sa note sur la
candidature au consulat : « Il faut faire les choses magnifiquement ; c’est la
condition indispensable du succès ; il faut donner des banquets privés, et
aussi des banquets publics aux tribus réunies [104] . Aie soin », ajoutait ce
frère très avisé, « que ta candidature soit pleine de pompe, et illustre, et
splendide, et populaire, et qu’elle ait un éclat et une dignité suprêmes [105] . »
[104] « Est in conviviis… et passim et tributim. » Quintus, De petit.
consul., XI.
[105] « Ut pompæ plena sit, ut illustris, ut splendida, ut popularis,
ut habeat summam speciem et dignitatem. » Eod., XIII.

Il subit, quant à lui, vaillamment, ces épreuves qui eussent été
redoutables pour une caisse moins bien garnie que la sienne, et peut-être
pour lui-même aussi, en d’autres moments. Il fit son devoir de magistrat
avec facilité, sans doute, car il ne s’en alarma ni ne s’en plaignit nullement.
Il lui arrivait cependant bien souvent, de se montrer inquiet sur l’état de
ses ressources. Il eut évidemment des crises financières aiguës à traverser
parfois ; il en sortait, du reste, ordinairement à sa satisfaction.
Il y eut, en effet, des hauts et des bas incroyables dans cette fortune de
prodigue impressionnable, littérateur ou artiste et, en tout cas, imprévoyant.
Nous allons en juger par la suite.

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Lors de son exil, dans les années agitées de sa carrière politique, en 596-
58, il s’était vu ruiné du jour au lendemain. Sa correspondance devient alors
vraiment attristante. On n’y trouve plus, pendant quelques mois, que des
lamentations, des larmes, des remords de n’avoir pas été plus habile. Il
s’attendrit sur tout et sur tous, sur sa fille particulièrement et aussi sur son
fils, et même sur sa femme Terentia. Il se demande comment il pourra venir
à leur aide, comment il fera lui-même pour vivre.
Son exil terminé, on le voit reprendre tout à coup et d’une manière
étonnante, un nouvel et puissant essor, dans cette carrière quelque peu
tourmentée, qui fut cependant heureuse, le plus souvent.
Dès son retour, en effet, il recommence à construire, il achète de
nouvelles terres, de nouveaux objets d’art pour ses domaines, édifie des
portiques, construit des terrasses et des bains dans ses villas ; il invite chez
lui les plus grands personnages, Marius notamment [106] . C’est à cette
époque qu’il fait circuler l’un de ses hôtes dont nous avons parlé, sur une
litière à huit porteurs, accompagnée de cent hommes armés. En avril 698-
56, il écrit à Quintus qu’il bâtit à trois endroits à la fois, et qu’il remet à
neuf tout ce qui lui appartient, enfin qu’il vit plus largement que
jamais [107] .
[106] Voir, en ce sens, de nombreux détails dans les lettres des
années 698, 699 et 700 à Quintus ou à Atticus. Il s’occupait aussi des
villas de son frère absent ; on ne distingue pas toujours très bien
desquelles il s’agit, dans ses lettres à Quintus. Ce qui en ressort, c’est
qu’il y avait de très beaux immeubles dans la fortune des deux frères.
[107] Ad. Quint., II, 6, an. 698-56.

Deux ans après, la baisse semble être revenue. Au mois de février de
l’an 700-54, il raconte à Atticus qu’il vient d’écrire à César, pour plaisanter
sur leur situation financière à l’un et à l’autre, assez peu brillante, paraît-il,
en ce moment. Mais à peine sept mois se passent, et voilà qu’en octobre de
la même année, il fait une confidence très inattendue à ce même Atticus : il
lui apprend d’un ton très dégagé et incidemment, en finissant une très
longue lettre, que deux amis de César, lui-même et Oppius, « me dico et
Oppium », viennent de dépenser douze millions de francs, soixante millions
de sesterces pour agrandir une basilique du Forum, dont l’aspect lui plaisait
beaucoup. Il craint les admonestations affectueuses d’Atticus, et comme il

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ne veut pas recevoir d’observations dans la réponse à cette surprenante
missive, il écrit à son ami : « Je te permets d’être écrasé de cette nouvelle :
dirumparis licet…, mais les propriétaires du terrain n’ont pas voulu traiter à
meilleur marché. Ce sera magnifique. Efficiemus rem gloriosissimam [108] . »
On ne sait pas ce que répondit Atticus.
[108] Toutes les éditions de Cicéron que nous avons consultées, et
toutes les traductions sont d’accord sur ce chiffre énorme : Sexcenties,
HS, soixante millions de sesterces. Contempsimus Sexcenties, HS. —
Ad attic., IV, 16, édit. Nisard, lettre 155, t. V, p. 160. — Le Clerc, t.
XVIII, p. 443. — Édit. Panckoucke, t. XIX, trad. de Golbery, lettre
149. — Tyrrel, The correspondence of Tullius Cicero, vol. II. —
Billerbeck, Lettres annotées, t. I, p. 513. Et cela ne l’empêchait pas de
songer peu après à offrir un portique, προπύλαιον, à l’académie
d’Athènes, Ad att., VI, 1.

Il dut être fort étonné, dans tous les cas, lui, le confident des inquiétudes
de la veille. Cicéron devait bien donner au moins la moitié de la somme,
puisqu’il insistait sur son nom, me dico ; et s’il donnait, après une période
de gêne, six millions au peuple, il devait bien en garder au moins autant
pour lui-même. C’étaient donc, probablement, douze ou quatorze millions
qui lui étaient arrivés assez vite, dans le temps qui sépare le mois de février
du mois d’octobre. Douze ou quatorze millions inopinément acquis en
quelques mois ! il s’était produit évidemment de bonnes aubaines [109] .
[109] Dans le courant de cette année 700-54, il ne plaida pas une
seule fois, ou du moins, pas une de ses plaidoiries n’est mentionnée ; il
ne prononça qu’un discours au sénat sur les dettes de Milon, mais il fut
nommé augure. V. Le Clerc, t. I, Tableau chronol. de la vie de Cicéron
(700-54).

Au fond, cette dépense soudaine n’était pas tout à fait désintéressée, il y
avait sûrement une arrière-pensée d’ambition, dans cette largesse vraiment
royale. Bientôt après, en effet, en 704-50, on voit l’illustre citoyen se
préparer à des sacrifices du même genre, mais bien plus rudes encore pour
sa caisse, et dont cette fois le but direct est déclaré.
La pensée qu’il avait été proclamé Imperator par ses soldats en Cilicie
le poursuivait ; il voulait, comme d’autres généraux victorieux, goûter les
joies de la gloire militaire ; il voulait obtenir les honneurs du triomphe, dans
ces rues, sur ces places, au milieu de ces masses du peuple encore tout

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animées des souvenirs de son éloquence. Les lauriers de la tribune et de la
barre ne lui suffisaient plus.
En conséquence, il s’agite, se démène, pour obtenir cette consécration
solennelle de succès guerriers, qui avaient en effet, besoin sans doute d’être
consacrés ; mais surtout il se prépare à subvenir aux dépenses fastueuses de
cette solennité triomphale. Il annonce à Atticus qu’il a donné l’ordre à
Terentia, de verser entre ses mains les sommes nécessaires pour les
préparatifs du triomphe espéré : « Me quidquid possem nummorum ad
apparatum sperati triumphi ad te redacturum [110] . » Il est probable que cela
fut fait.
[110] Ad attic., VII, 1 ; 704-50.

On fut intraitable, à la vérité, pour les prétentions militaires du grand
orateur. Le triomphe ne fut pas accordé. Mais ce que nous voulons relever
ici, c’est que sans avoir rien rapporté de sa province, comme les autres
généraux qui obtenaient le même honneur, et après la donation d’octobre
54, il se sentait cependant de force à supporter les énormes dépenses de la
fête publique à laquelle il devait contribuer pour une large part.
C’était encore un de ses moments de grande opulence, un mouvement
de hausse très prononcé dans l’état de ses fonds. Cela ne devait pas durer.
Bien peu après avoir ainsi traité somptueusement toutes choses, et bien
que les dépenses prévues n’eussent pas été faites, le pauvre grand homme
retombait, en effet, en proie à ses inquiétudes financières, et recommençait
à se plaindre dans ses lettres aux parents et aux amis.
Mais qu’on se rassure, la fortune ne tarde pas à se montrer de nouveau
clémente, car ses fantaisies coûteuses reparaissent, s’aggravent même, et il
ne sait pas plus y résister, au moment de toucher à la soixantaine, que dans
les années de la jeunesse [111] .
[111] Il faut observer, d’ailleurs, pour être tout à fait exact, que ses
plaintes coïncident quelquefois, avec des dépenses de fantaisie qu’on a
peine à comprendre, en un pareil état. C’est ce qu’il faisait notamment
pour le domaine de Phamea et pour la villa de Frusino, en mars 607-
47. Pendant qu’il affirmait n’avoir plus de quoi tenir son train de
maison à Brindes, et ne plus pouvoir conserver ses licteurs
d’Imperator et sa valetaille, il donnait l’ordre de reprendre cette
dernière villa qu’il avait vendue fort cher avec pacte de rachat, quelque

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temps avant. Voir F. Antoine, La famille de Cicéron : Terentia, p. 20 et
23, loc. cit. Cicéron, Ad attic., XII, 18, 36, 43.

En 709-43, ce sont des jardins qu’il lui faut dans Rome. Il ne peut plus
profiter des jardins charmants de son ancien gendre Crassipès ; il lui en faut
d’autres, pour s’isoler dans sa tristesse, et aussi en vue de l’avenir, pour ces
années de la vieillesse, dont il avait si éloquemment parlé dans son traité.
Le voilà donc écrivant avec insistance et à plusieurs reprises à Atticus, qu’il
lui faut des jardins sans tarder, lui donnant l’ordre d’acheter à tout prix ceux
qui sont à vendre, fussent-ils les plus beaux de Rome ; et l’on sait ce que
coûtaient, aux Romains de ce temps, ces magnifiques séjours de luxe,
théâtres de leurs fêtes et de leurs plaisirs. « Ne te préoccupe pas du prix, lui
dit-il. Nec tamen ista pretia hortorum pertimueris… Quanti quanti, bene
emitur quod necesse est [112] . » Coûte que coûte, il faut acheter ce qui nous
est nécessaire. En ce moment-là, Cicéron avait dans sa caisse, en espèces,
120,000 francs, 600,000 sesterces, qui auraient servi, sans doute, à payer un
premier acompte.
[112] Ad attic., XII, 23 ; mars 709.

Après la mort de sa fille bien-aimée Tullie, c’est-à-dire vers la même
époque, ses fantaisies changent de caractère, mais elles peuvent devenir
encore plus désastreuses pour sa bourse, s’il n’a pas de puissants moyens à
sa disposition. Il est dans la désolation, il faut qu’il associe le monde entier
et la postérité elle-même à sa douleur paternelle ; douleur très sincère du
reste et très touchante, quoique très expansive, comme tous ses grands
sentiments et ses impressions incessantes de toutes natures.
Il ne renonce pas à ses jardins, bien au contraire, mais il a un autre désir,
désir sacré cette fois : « Me majore religione obstrictum puto. »
Pour sa fille chérie, dit-il, un tombeau ne saurait suffire, il faut lui
construire un temple. « Fanum fieri volo [113] . » Pas un édicule ou une
simple chapelle, mais un temple qui lui assure la « religion de la postérité. »
Les règlements fixent la dimension des tombeaux, cela ne peut lui convenir,
c’est, comme il le dit, une apothéose qu’il veut faire, ἀποθέωσιν. C’est une
folie, une extravagance, il le sait bien, error, ineptiæ, stultitia, τῦφος, mais
peu importe, il faut commencer tout de suite [114] .

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[113] Ad attic., XII, 17, 36, 43. — F. Antoine, loc. cit. : Tullia, p.
31.
[114] Ad attic., XII, 36, avril 709 : « Fanum fieri volo… sepulchri
similitudinem effugio, non tam propter pœnam legis studeo, quam ut
maxime assequar ἀποθέωσιν… ut posteritas habeat religionem. »

« On voit que Cicéron prétendait rendre à sa fille », dit le savant abbé
Mongault, « les mêmes honneurs que l’on rendait à Bacchus, à Hercule… et
qu’ainsi, ce Fanum qu’il voulait lui bâtir était un véritable temple… Il avait
chargé Atticus de faire marché pour des colonnes de marbre de Chio, qui
était un des plus beaux marbres de la Grèce ; par là on peut juger qu’il se
proposait de faire un monument magnifique [115] . »
[115] Hist. de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. I, p.
678 et 684. Mémoire sur le Fanum de Tullia, par l’abbé Mongault,
membre de l’Académie. Cic., Ad att., XII, 1, 9.

Ce n’est pas tout encore. « Dans ce temps si fécond en talents », écrit-il
toujours à Atticus, « je veux, autant que je le pourrai, consacrer la chère
mémoire de ma fille bien-aimée par tous les genres de monuments. Je ferai
donc appel aux écrivains les plus éminents de la Grèce et de l’Italie pour la
célébrer dans leurs œuvres, et cependant, hélas ! tout cela n’apportera peut-
être qu’une aggravation à ma douleur [116] . »
[116] Ad attic., XII, 18.

C’est là surtout, dans cet appel fait aux grands talents, à tous les lettrés
en renom du siècle, et, plus encore, dans la construction de ce temple édifié
pour la postérité, qu’il aurait fallu verser les sesterces à flots. Or,
certainement, Cicéron n’aurait pas plus songé, cette fois que les autres, à
entreprendre ces manifestations extraordinaires de son chagrin, s’il n’avait
pas été en mesure de suffire aux frais, car il est avéré qu’il s’est toujours
mis en règle avec tout le monde.
Les épreuves politiques et ensuite la mort l’empêchèrent, sans doute, de
réaliser ces somptuosités suprêmes.
Dans les derniers temps de sa vie, en finance comme en politique, la
chance avait dû tourner pour cet homme, qui semble avoir servi de jouet à
la fortune. La force de caractère indispensable pour dominer les tourmentes
de la démagogie militaire et en tirer profit lui faisait défaut. Il fut meurtri et

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emporté par un courant trop violent pour son tempérament d’artiste. Il dut
s’appauvrir aussi, car il épousa, un an avant sa mort, à soixante-trois ans,
une toute jeune fille fort riche, dont il venait d’être le tuteur et dont les
biens étaient encore entre ses mains ; on dit qu’il fit cette dernière folie,
surtout pour payer des dettes devenues trop pressantes.
Nature honnête et bien intentionnée, il devait, par l’effet des troubles du
temps, commettre des fautes, provoquer même des haines violentes autour
de lui ; il dut se sentir accablé de tous les genres de tristesses, avant de
mourir sous les poignards de ses ennemis.
Il avait fait, à une certaine époque, de nombreuses affaires avec un
homme qui, sous ce rapport comme sous bien d’autres, devait le laisser fort
en arrière, avec Jules César, dont il était tantôt créancier et tantôt débiteur. Il
était en comptes avec lui, et l’on sait avec quel sans façon César traita, toute
sa vie, les affaires d’argent. Peut-être la politique était pour quelque chose
encore, dans ce va-et-vient de finances entre ces deux hommes illustres.
Chez César, c’était le désordre et les folles prodigalités en permanence ;
pour celui-ci, les millions se comptaient par dizaines, et, à certains
moments, les créanciers par centaines. Les relations d’argent avec un pareil
personnage ne devaient pas être exemptes de danger, en devenant
fréquentes : avant son arrivée à la toute-puissance, il était hasardeux de
traiter avec un financier de ce genre.
On ne dit pas que Cicéron y ait gagné quelque chose, on ne dit pas non
plus qu’il y ait perdu. De ce côté, la politique devait tourner plus mal encore
pour l’orateur, que les questions d’argent [117] .
[117] Drumann, op. cit., §§ 107 et 108, donne des détails sur
quelques affaires faites avec d’autres personnages. Nous nous bornons
à signaler ici, que ce sont ou des prêts, ou des emprunts, ou des
restitutions, qui n’offrent, pour nous, d’intérêt, que par leur
importance. Il s’agit presque toujours de centaines de mille, ou bien de
millions de sesterces. V. notamment Aul.-Gel., N. att., XII, 12. Cic., Ad
fam., V, 6, 20 ; XII, 23. Ad Att., I, 13 ; VI, 1, 9 ; XI, 11, 13 ; XII, 13,
25 ; XIV, 16 ; XV, 20.

L’administration intérieure de sa maison pouvait-elle, du moins, tendre
à diminuer l’effet de toutes ces fantaisies accumulées ? Bien au contraire.

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C’était, qu’on nous permette cette comparaison de circonstance, un nouveau
tonneau des Danaïdes.
Sa femme Terentia, qui n’était pas toujours aimable pour lui, dirigea
seule, pendant plus de trente ans, son ménage ; il lui reprochait de gaspiller
son argent, d’en détourner pour elle de grosses sommes ; il l’accusa même,
à plusieurs reprises, de l’avoir ruiné à son profit. Il finit, du reste, par
divorcer, et Terentia, au dire de saint Jérôme, ainsi que d’autres historiens
autorisés, fut chercher successivement trois époux, parmi les ennemis les
plus irréconciliables de l’homme qui avait longtemps illustré sa vie [118] .
[118] F. Antoine, loc. cit. : Terentia, p. 31.

En même temps, il était indignement volé aussi par ses intendants, et
par celui même de sa femme, Philotimus, qu’il appelait l’admirable fripon,
mirus φυράτης [119] . L’argent sortait de chez lui de tous les côtés à la fois.
[119] F. Antoine, loc. cit. : Tullia, p. 29.

Enfin, ses enfants ne furent guère, pour ce père infortuné, que des
occasions de grosses dépenses et de tristesses. Sa fille Tullia, qu’il aimait
tendrement, se maria trois fois, divorça deux, et fut complètement ruinée
par son troisième mari, Dolabella, affreux débauché, qui l’avait épousée
pour sa fortune, en escomptant les bénéfices du proconsulat de Cilicie. Elle
fut obligée de le quitter étant enceinte. Elle mourut après être retombée à la
charge de sa famille, âgée de trente ans à peine [120] .
[120] Ad. attic., VIII, 1.

Ce fut encore bien pire de la part de Marcus son fils. Celui-ci, trouvant
très insuffisants les 20,000 francs par an qu’on lui envoyait pour vivre à
Athènes, encore tout jeune, fit de grosses dettes. « La seule renommée dont
il se montra fier par la suite, fut d’être le plus grand buveur de son
temps [121] . » Il paraît pourtant s’être relevé par ses succès militaires et sa
mort courageuse.
[121] G. Boissier, loc. cit. Dion Cassius, liv. XLVI, 18 et suiv.

Mais, de plus, si on en croit Dion Cassius, Cicéron aurait été aussi trop
facile pour lui-même, et les mœurs de ses dernières années, au moins,

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n’auraient pas été sans reproches. « Qui ne voit, en effet, ces fins manteaux
que tu portes ? » lui dit Calenus, d’après Dion, dans un discours au Sénat ;
« qui ne sent l’odeur de tes cheveux blancs peignés avec tant de soin ? Qui
ne sait que ta première femme, celle qui t’avait donné deux enfants, tu l’as
répudiée, et que tu en as pris une autre à la fleur de l’âge, bien que tu fusses
décrépit, afin d’avoir sa fortune pour payer tes dettes ? Celle-là même, tu ne
l’as pas gardée, afin de posséder sans crainte Cerellia, avec laquelle tu as
commis l’adultère, bien qu’elle te surpasse en âge, autant que te surpassait
en jeunesse, la vierge que tu avais épousée… [122] »
[122] Dion Cassius, eod. Cicéron recommande très chaudement
cette femme à Servilius dans une lettre ; elle avait, elle aussi, des
affaires, des créances et même des immeubles en Asie : « Cerelliæ,
necessariæ meæ, rem, nomina, possessiones asiaticas commendavi tibi
præsens in hortis tuis quam potui diligentissime. » Ad famil., XIII, 72,
708-46.

Il fallait beaucoup d’argent pour tenir tête à tous ces désordres, auxquels
rien n’aurait manqué vers la vieillesse, rien, s’il faut encore croire ce
dernier trait.
Assurément les revenus ne pouvaient pas suffire, même pour les
dépenses ordinaires d’une pareille maison. Aussi, nous n’en parlons qu’en
dernier lieu et simplement pour mémoire. Cicéron, qui entretient
constamment Atticus de ses comptes, ne s’occupe, d’ailleurs, que très
incidemment de ses revenus, tant pour l’argent que pour les immeubles. Il
demande parfois ce qu’on peut bien faire du produit de ses terres [123] .
[123] Peut-être est-ce de lui-même qu’il entend parler lorsqu’il dit
dans ses paradoxes à Brutus : « Je n’ai que cent mille sesterces (vingt
mille francs) de revenu… » Mais il y dit beaucoup d’autres choses, qui
sont bien plus conformes à ses principes qu’à la réalité des faits.
(Parad., VI.) N’est-ce pas de sa main qu’a été écrit au même ouvrage,
cet éloge de l’économie et de la simplicité de mœurs, pour lesquelles il
n’eut que des admirations très peu pratiques : « Non esse cupidum,
pecunia est, non esse emacem, vectigal est : contentus vero suis rebus
esse, maximæ sunt certissimæque divitiæ. »

Nous avons ainsi terminé le relevé de cette singulière fortune ; il est
nécessaire de nous résumer et de conclure, sur ce premier point.

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Avec ces seuls renseignements, et nous ne connaissons pas,
certainement, tout ce qui est passé par ces mains toujours ouvertes, on peut
cependant imaginer les sommes fabuleuses dont Cicéron a dû disposer, à
certains moments.
Au total, toutes ces libéralités de candidat, de sénateur, de grand
magistrat ou d’Imperator ; toutes ces dépenses d’ambitieux ou d’artiste ;
tous ces immeubles somptueux à Rome et en Italie ; tous ces objets d’art ;
toutes ces fantaisies insensées, auxquelles il faut ajouter des sommes
considérables en dépôt ou en comptes dans les provinces, et dont nous
allons parler en détail, tout cela représente des valeurs énormes, passées au
compte de ce patrimoine de Romain du grand monde.
Les évaluations sur cet ensemble ne peuvent être évidemment que très
hasardées, et nous ne savons à quel chiffre maximum on pourrait s’arrêter.
Mais il nous est permis de prendre, pour fixer nos raisonnements, un chiffre
minimum. Les sommes que nous venons d’énumérer, en parcourant la
seconde moitié de la vie de Cicéron, doivent atteindre au moins 30 millions
de francs, à notre avis, 150 millions de ces sesterces, que l’on voit
incessamment reparaître, dans les lettres à Atticus, ou à d’autres.
Cinq ou six millions en immeubles, six ou huit donnés en une fois au
peuple, en voilà déjà douze ou quatorze d’incontestables, sans compter ce
que Cicéron dut garder, en cette circonstance, pour son propre usage ; les
autres valeurs ou avances pour la politique sont assurément bien supérieures
à ce premier chiffre. Et avec tout cela, il entreprend les plus grosses
dépenses, en recommandant à ses mandataires de ne pas compter : ne
pertimueris …… arcæ fidito. Qu’on accepte donc notre chiffre ; nous ne le
présentons, d’ailleurs, que comme un à peu près, en vue seulement de
simplifier notre démonstration.
Il faut observer, au surplus, que ce chiffre de trente millions n’est pas
très considérable, eu égard à la fortune des grands personnages de ce temps.
Il se serait élevé bien plus haut, si le proconsulat eût été pour Cicéron ce
qu’il était pour d’autres.
Mais quel que soit le chiffre exact, encore avait-il fallu trouver le moyen
de se procurer tout cet argent. Il y avait des multitudes de pauvres à Rome,
et certainement tout le monde ne savait, et ne pouvait, pas plus que chez

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nous, y faire fortune. Nous le redisons, l’argent valait, à très peu près, ce
qu’il vaut actuellement ; et il fallait savoir le gagner.
Or, Cicéron était arrivé à Rome sans grandes ressources. Son père,
simple chevalier à Arpinum, n’était pas riche. Dion Cassius dit même que
c’était un pauvre foulon très misérable [124] .
[124] V. Dion Cassius, liv. XLVI, no 4 et suiv., qui fait dire à
Calenus que Cicéron a passé son enfance couvert de haillons. A la
vérité, Dion Cassius est suspect, et il n’a pas connu Cicéron, ni vu de
près les mœurs de son temps, puisqu’il n’a écrit qu’à la fin du
deuxième siècle de Jésus-Christ. D’ailleurs, Cicéron et son frère
Quintus ont été voyager pour s’instruire en Grèce et en Asie dans leur
jeunesse, avant d’avoir pu gagner de l’argent à Rome ; il fallait bien
que leur père ait eu le moyen de pourvoir à ces avances improductives.

D’où venaient-ils donc ces millions, dont on ne saurait nier l’existence ?
C’est ce qui nous reste à examiner, et c’est, à notre point de vue, la question
vraiment intéressante.
Il paraît qu’on se la posait déjà, même autour du grand orateur ; les
ennemis de l’homme politique en forçaient, dit-on, le chiffre, afin de
susciter des doutes fâcheux.
On est porté à répondre au premier abord, que, jusqu’à quarante ans,
Cicéron fut un avocat très occupé, qu’il plaida pour des rois étrangers et de
riches citoyens ; or, il est certain qu’il est des pays et des époques où la
carrière du barreau peut devenir fort lucrative.
Malheureusement, la loi Cincia, vigoureusement soutenue par
l’intraitable Caton, avait été votée en vue de soutenir les mœurs anciennes,
et n’était pas encore tombée en désuétude.
Cette loi défendait absolument aux avocats de recevoir des honoraires
de leurs clients [125] . Aussi Quintus, en s’adressant à son frère, ne parle-t-il
de ses plaidoiries nombreuses, que comme d’un moyen de se donner de la
popularité, et nullement comme d’une carrière où l’on puisse faire fortune.
C’est sous le même aspect, que Cicéron lui-même, au de Officiis, présente
les choses sans aucune affectation. Il devient même plus formel en ce qui le
concerne [126] , dans une circonstance où il n’avait aucun intérêt à dissimuler
la vérité [127] . Nous allons préciser.

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[125] Cette loi, ou plutôt ce plébiscite de l’an 550-204, était si peu
tombé en désuétude au temps de Cicéron, que plus de deux cents ans
après, Paul en écrivait un Commentaire dont certains extraits figurent
au Digeste, et discutait les moyens pratiqués de son temps, pour le
tourner (l. 29, D., I, 3, de Legibus). C’est surtout sous l’empire que,
suivant l’expression de M. Accarias (I, p. 788, 4e édit.), le barreau
« n’étant plus une occupation aristocratique et un acheminement aux
honneurs », on fit de la plaidoirie une profession. Et, néanmoins, le
principe de la prohibition de toucher des honoraires était tellement
dans l’esprit des lois romaines, que, sous Claude, on s’occupa de
maintenir cette disposition de la loi Cincia en vigueur. Certainement,
même à cette époque, la cognitio extraordinaria, dont parle le Digeste,
n’existait pas. Caracalla et Septime Sévère se préoccupaient encore de
cette loi, pendant que Paul faisait le commentaire de son texte trois
fois séculaire (V. Grellet-Dumazeau, Le barreau romain, et l’étude de
M. Massol au Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1878-
79, p. 41). Qu’importait aux grands personnages, ou aux hommes de
talent, comme Cicéron, de plaider quelques années gratuitement. En
une seule année de proconsulat, ou autrement, ils pouvaient gagner,
s’ils le voulaient, des millions par dizaines. Ils n’avaient aucun mérite
à escompter ainsi l’avenir assuré à tous les préteurs et consuls sortant
de charge, ou aux généraux d’armée ; le tout était de devenir populaire
et de se faire élire aux comices. Assurément, les grands avocats étaient,
à Rome, les moins portés de tous à se faire payer par leurs clients, tant
que durèrent les élections par le peuple aux grandes charges annuelles
de l’État. Ils partaient pour leurs provinces très endettés, et puis ils
rendaient avec usure à ceux qui leur avaient fait un crédit très
intéressé. Tel ne fut cependant pas le cas de Cicéron ; mais son talent
lui suscita de bonne heure des amis dévoués et des relations fécondes
dans le monde de la finance. — Quintus, De petitione consulatus, IX.
Plutarque (Vie de Cicéron, VII) dit : « On s’étonnait qu’il ne reçût
aucun présent, aucun honoraire pour ses plaidoiries. » Voy. aussi Vie
politique de Cicéron, par Le Clerc, d’après Middleton, t. I, 1er
supplément.
[126] Ad fam., VII, 1, vid. infra.
[127] Quintus, De petit. consul., 5, 9. Cicéron, De officiis, II, 20.

Gagna-t-il du moins quelque argent, avec les nombreux livres qu’il
écrivit, et dont quelques-uns sont d’immortels chefs-d’œuvre ? Ses livres ne
pouvaient lui rapporter que beaucoup moins encore. L’industrie des libraires
était pratiquée à peine, on faisait copier les ouvrages que l’on voulait avoir
par des esclaves, et l’on ne connaissait pas du tout les habiles éditeurs [128] .
Cependant, Cicéron vendait ses œuvres, il en parle une fois dans ses lettres

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à Atticus ; il a, peut-être, retiré de là quelques sommes qui durent être sans
importance [129] .
[128] G. Boissier, eod.
[129] Cicéron remercie Atticus d’avoir bien vendu son Ligarius.
« Ligarianam præclare vendidisti. Post hæc quidquid scripsero, tibi
præconium deferam. » Ad attic., XIII, 12.

Il est vrai qu’il avait été proconsul en Cilicie, Imperator même ; mais,
plus honnête que ses collègues, il n’avait rapporté de sa province, du moins
c’est lui qui le raconte, que quatre cent quarante mille francs environ,
légitimement gagnés en une année, salvis legibus, et sagement économisés.
Or, il ne faut même pas inscrire cette ressource comme effective, à son
actif, car elle lui fut enlevée par un homme très puissant en ce moment, et
sans scrupule, par Pompée, chez les publicains d’Éphèse auxquels Cicéron
les avait confiés, sans doute pour qu’ils les missent dans leurs entreprises.
Celui-ci ne réclama même pas ; il accepta facilement cette petite
mésaventure qui parut ne pas le gêner, en ce moment : « Quod ego sive
æquo animo sive iniquo fero [130] . » Quelques jours après, du reste, il était
au mieux avec Pompée qui ne lui avait rien rendu.
[130] Ad. fam., V, 20, 705-49.

Le proconsulat de Cilicie ne fut donc pas ce qu’on pouvait en espérer. Il
ne produisit rien.
Enfin, la dot de Terentia, sa première femme, n’avait pas été très
considérable : environ 80,000 francs suivant les uns, 111,000 suivant
d’autres, et quelques immeubles de valeur moyenne ; mais il dut rendre le
tout, lors du divorce, et nous avons vu qu’alors, les biens de sa jeune
pupille, devenue sa seconde femme, furent employés à régler de l’arriéré.
Où donc est la vérité ? Nous n’avons pas beaucoup avancé encore.
Nous avons reconnu que M. Gaston Boissier trouve dans sa
bienveillance naturelle des explications judicieuses et justes. Il ne met à la
charge de Cicéron qu’une illégalité, quelques fraudes à la loi Cincia, et
quelques dissimulations, de peur, peut-être, de trouver plus mal que cela.
Mais nous ne pouvons pas nous déclarer complètement édifiés par ces
explications, et nous allons dire pourquoi.

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M. Boissier fait remarquer d’abord, ainsi que bien d’autres écrivains,
que la loi Cincia sur les honoraires ne devait être qu’imparfaitement
observée, surtout par des clients comme ceux qu’a eus parfois Cicéron, et
qu’il dut lui arriver quelques bonnes fortunes de ce côté. Il l’indique
sûrement, à l’égard de la maison de Crassus, que Cicéron acheta avec
l’argent de ses amis, ce dernier le reconnut à peu près, lui-même, par un
sourire muet au Sénat. Voilà, en effet, qui est admis, pour une de ses
maisons de ville ; mais il en avait, en sus, quatre ou cinq des plus belles.
Un de ses clients, Pœtus, lui donna aussi de beaux livres ; mais il en
avait déjà en grande quantité, venus de divers pays, de Grèce notamment.
Atticus avait de la marge. « Arcæ fidito. »
D’ailleurs, il ne faut rien exagérer. Tous les clients ne sont pas
également généreux, même dans les pays où c’est un devoir de régler ses
avocats. Mais une loi défendant de payer les plaidoiries devait servir
beaucoup de petits calculs. Elle devait calmer, chez beaucoup de clients,
après l’audience, ces sentiments exubérants qui la précèdent parfois, ces
protestations énergiques de dévouement si communes dans le cabinet de
l’avocat, au moment où on va se rendre devant les juges pour plaider le
procès, et auxquelles succède trop souvent un silence persistant et ingrat,
même quand les honoraires constituent une dette.
Nous avons vu ce qu’en pensait Quintus. Cicéron lui-même déclare
incidemment, mais très nettement, dans une lettre à Marius, que ses
plaidoiries ne lui rapportent pas d’argent. S’il avoue, en souriant, avoir reçu
quelques sommes, elles ont eu à ses yeux peu de valeur et surtout elles ne
tiraient pas à conséquence. « Maintenant », dit-il vers la fin de sa carrière,
« puisque l’ardeur de l’âge et l’ambition ne sont plus rien pour moi, je n’ai
aucun fruit à attendre de mon travail. Neque enim fructum laboris expecto. »
Il n’avait donc jamais eu à compter sur un résultat matériel, c’est-à-dire sur
des honoraires sérieux et soutenus [131] .
[131] Ad. famil., VII, I (669-55). Martial plaisante sur la misère des
avocats de son temps (III, 32). Lorsque Suétone (Cic., 29) et Tacite
parlent de discours payés, il ne s’agit pas de plaidoiries, mais de
harangues politiques. Voy. Hild, op. et loc. cit., et aussi aux vers 122 et
124, notes sur les abus des avocats sous l’empire. Nous ne parlons ici
que de l’époque voisine de la loi Cincia, du temps de la république et
des comices populaires.

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On voit bien, de même, d’après ce qu’il dit dans le discours pro Plancio,
que la plaidoirie n’avait pas pour but de gagner de l’argent et que
normalement elle n’en procurait pas. Chez nous les avocats ne reprochent
pas à leurs confrères de repousser les clients et de se décharger comme d’un
fardeau, des causes qui leur viennent, sans distinguer s’il s’agit de pauvres
ou de riches. C’est cependant ce qu’exprime Cicéron. « Vous me reprochez
d’avoir défendu trop de clients ; vous pourriez me soulager de ce soin, et
plût aux dieux que vous en eussiez la volonté, vous et tant d’autres qui
évitent le travail. Mais à force d’examiner les causes, vous les rejetez
presque toutes ; et elles refluent vers nous, qui ne pouvons rien refuser aux
malheureux et aux opprimés. » Ce n’est assurément pas là le langage des
temps actuels, parce que les bases sur lesquelles est organisé notre barreau
sont absolument différentes. Au surplus, nous voyons Plutarque affirmer
que Cicéron ne reçut aucun présent ni aucun honoraire pour ses
plaidoiries [132] .
[132] V. les autres détails donnés en note ci-dessus, p. 74 et 77.

On plaidait pour se faire un nom au Forum, et arriver ainsi aux grandes
magistratures. Les traditions de l’ancien patronage aristocratique étaient
d’ailleurs en ce sens, et expliquent la pensée de Caton, et le but de la loi
Cincia.
En résumé, il est bien venu, de certains clients généreux, quelques
centaines de mille francs, peut-être même quelque million, illégalement et à
la dérobée, et aussi de beaux cadeaux en livres et objets d’art. On peut
l’admettre. Mais de grosses sommes à jets continus, suffisantes pour
combler, toujours à point, même au temps où l’avocat n’exerçait plus, les
vides qui se creusaient, pour diverses raisons, à toutes les étapes de cette
longue carrière, c’est ce qui ne nous paraît pas possible. Nous pouvons en
croire, à peu près complètement, Quintus, Cicéron lui-même, et enfin ce
qu’en rapporte Plutarque.
Il ne faut pas oublier, au surplus, que Quintus, arrivé pauvre à Rome
comme son frère, et qui n’avait pas comme lui de riches clients, avait
pourtant comme lui de belles villas, dont Cicéron surveillait les
embellissements pendant son absence. On ne peut pas dire pour Quintus,
que la fortune était le produit de ses plaidoiries, et cependant, pour lui aussi,

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la fortune était venue. Il y avait donc, pour les deux Cicéron, d’autres
moyens de s’enrichir.
Quant aux suffrages, et aux discours ou aux actes politiques, il faut
rendre cette justice à notre orateur, qu’il ne les a jamais vendus pour de
l’argent. Du moins on ne le lui a jamais reproché sérieusement, et on
n’aurait pas manqué de le faire, s’il eût seulement éveillé quelque soupçon à
cet égard [133] .
[133] Voir toutefois Plutarque, Cic., IX, et l’Invective attribuée à
Salluste.

Les clients pouvaient, à la vérité, tourner la loi Cincia d’une autre façon.
A Rome, on instituait fréquemment de simples amis héritiers, ou on leur
laissait des legs ; c’était un usage que l’on devait pratiquer naturellement, en
vue d’exprimer sa reconnaissance, pour des services gratuitement rendus ;
et Cicéron acquit souvent, par ses plaidoiries, le droit d’en bénéficier. Cette
forme de la gratitude chez le client est encore louable, quoique moins
méritoire de sa part, et moins sûre pour l’avocat.
En effet, il a relevé le compte exact de ce qu’il a touché, sa vie durant,
de ce chef ; c’est quatre millions en tout [134] .
[134] Ad attic., XVI. V. quelques détails dans Marquardt, op. cit., §
106.

Mais les autres vingt ou vingt-cinq millions, d’où sont-ils donc venus ?
C’est ce que nous pouvons nous demander encore, car ils ne sont arrivés ni
d’Arpinum, ni de Cilicie, ni de chez le libraire, ni même, du moins de son
aveu, de chez les clients.
Et d’abord, ce qu’il nous paraît urgent d’affirmer de plus fort ici, pour
dissiper tous les doutes, c’est que Cicéron ne fut ni un concussionnaire, ni
un dilapidateur, ni un usurier. Tous ceux qui ont étudié de près la vie de cet
homme si naturellement juste, qui l’ont jugé, comme nous, dans ses
innombrables lettres, c’est-à-dire d’après nature, sont d’accord à cet égard.
Malgré quelques insinuations, peu autorisées d’ailleurs, tous ses biographes
lui rendent ce témoignage, auquel nous tenons à nous associer, pour
l’honneur du grand personnage, non moins que dans l’intérêt de notre thèse.

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Ce n’est pas, nous pouvons l’affirmer, dans les concussions,
malheureusement si fréquentes autour de lui, qu’il a cherché sa fortune. S’il
l’eût fait, c’est surtout dans sa province proconsulaire, en Cilicie, qu’il en
eût trouvé l’occasion. Or, c’est là que M. d’Hugues l’a spécialement étudié
dans son remarquable ouvrage : Une province romaine sous la République,
et il n’y est pas question d’une sorte d’honnêteté relative seulement, mais
« de son intégrité, de son désintéressement, de sa délicatesse pointilleuse
qui devait lui servir de règlement [135] . » Le même auteur ajoute, en divers
autres passages de son beau livre, « que la Cilicie eût dû bénéficier de
l’administration excellente d’un homme tel que Cicéron, si grand à la fois
par le génie et par le cœur… Ce fut le plus humain, le plus intelligent des
hommes… Et qui donc a jamais mis en doute la modération et le
désintéressement de Cicéron… N’y a-t-il pas, de la part de certains
historiens, quelque maladresse à lui faire une gloire de n’avoir pas volé
comme tant d’autres ? Le vrai mérite n’était pas tant de s’abstenir soi-
même, que d’obliger les autres à suivre cet exemple. Quelques bottes de
foin qu’il eût pu réquisitionner, chemin faisant, auraient fait moins de mal à
la province que l’insigne mollesse de sa conduite à l’égard d’Appius
Claudius… Il sortit de sa province, comme il y était entré, les mains
nettes [136] . » C’était bien salvis legibus, comme il le dit lui-même.
[135] G. d’Hugues, Une province romaine sous la République, p.
362.
[136] Eod., p. 4, 8, 10, 242, 363. Voir, dans le même sens, Gaston
Boissier, loc. cit.

« Il finit son administration », dit V. Le Clerc, « par un trait de
générosité sans exemple avant lui, et qui n’eut pas sans doute beaucoup
d’imitateurs. Comme il avait épargné par son économie un million de
sesterces sur la somme qui lui était assignée pour sa dépense annuelle, il les
remit libéralement au trésor. Ce désintéressement, dit-il, fit murmurer tous
ceux de sa suite, qui s’attendaient à lui voir distribuer entre eux cet argent.
Cependant il ne manqua pas non plus de leur faire trouver beaucoup
d’avantages à l’avoir servi, et les récompenses qu’ils reçurent de lui furent
honorables [137] . » C’est toujours la même chose : des générosités, de
grosses dépenses, sans qu’on puisse apercevoir la source où elles viennent
s’alimenter, ni surtout leur attribuer des origines criminelles.

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[137] V. Le Clerc, Vie politique de Cicéron, in med. — Cic., Ad
Att., VII, 1.

De même il renonça, plus tard, en faveur d’Antoine, au proconsulat de
la riche province de Macédoine qui lui était échue en partage, et ensuite à
celui de la Gaule Cisalpine qu’il abandonna à Q. Metellus.
Il faut donc encore chercher ailleurs.
Drumann, qui a étudié en détail la vie de Cicéron, avec peu de
sympathie à la vérité, comme la plupart de ses compatriotes, mais qui en a
analysé les actes avec un soin méticuleux, s’est, à notre avis, rapproché de
la vérité. Il s’étonne de la fortune de Cicéron ; que serait-ce s’il y avait
compté la donation des douze millions faite avec Oppius, dont il paraît ne
s’être pas suffisamment préoccupé. Quand il cherche l’origine de tout cela,
il y ajoute, entre autres sources, l’argent des publicains. Reste à savoir par
quelle voie arrivait cet argent [138] . C’est ce que Drumann ne nous dit pas.
[138] Op. cit., § 106.

Ce qu’il y aurait de mieux à faire, peut-être, serait d’interroger sur ce
point Cicéron lui-même. Or, il a répondu à la question, du moins en thèse,
et d’une manière générale : « publicis sumendis. » Il s’agit seulement de
bien comprendre ces mots, passés jusqu’ici, à peu près inaperçus.
La démonstration serait plus complète, s’il était possible de prendre le
spéculateur sur le fait. N’en désespérons pas. Il y a des choses de telle
importance dans la vie que, quoi qu’on fasse, on ne parvient jamais à les
dissimuler complètement.
Voici d’abord ses déclarations de principe.
Il ne connaît, quant à lui, que trois moyens de s’enrichir honnêtement :
Le commerce, « mercaturis faciendis », le travail, « operis dandis » et enfin
« publicis sumendis », les opérations sur les adjudications de l’État, fermes
de l’impôt ou entreprises de grands travaux publics [139] , plus clairement les
opérations des publicains. Nous demandons qu’on accepte pour le moment
cette traduction. Nous la légitimerons avec toute son étendue et toute sa
portée, dans le sens le plus moderne du mot. C’est l’un des objets
principaux de ce travail [140] . Le public bénéficiait de ces entreprises, en

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prenant des actions et en opérant sur leur valeur variable, comme on le fait
de nos jours.
[139] Parad., VI.
[140] Remarquons, en effet, qu’il n’est pas question ici, seulement
de ceux qui prennent une part directe à la perception de l’impôt, des
adjudicataires, des publicains proprement dits, mais des spéculateurs
qui se multiplient autour d’eux.
Il s’agit ici d’opérations financières, à la portée du public, puisqu’il
s’agit d’une ressource ayant un caractère général. On ne dirait pas chez
nous, que les fonctions d’employé des contributions ou des chemins de
fer et travaux publics, sont l’une des trois uniques sources où le peuple
doit trouver ses moyens d’existence, au même rang que le commerce
et les professions libérales. A ce moment-là, ce qu’on a appelé depuis
la plaie du fonctionnarisme n’existait pas à Rome ; elle n’apparut que
sous l’Empire. Ce n’est donc pas seulement au travail de la perception
que ces mots de publicis sumendis peuvent s’appliquer ici. Quelques
traducteurs disent « dans les fermes de l’impôt », c’est vrai, mais pas
suffisamment compréhensif ; il faudrait y ajouter les grands travaux
publics, et autres spéculations innombrables et d’immense étendue.

Le commerce lui est prohibé comme sénateur ; n’en parlons pas.
Le travail est gratuit pour lui comme avocat. La loi Cincia est là ; et il ne
considérerait pas comme un procédé honnête et avouable, celui qui
consisterait à violer les lois. Il fallait, dans tous les cas, y mettre une
certaine mesure, comme nous l’avons dit. Ce second procédé ne compte
guère plus que l’autre, pour lui, et nous devons passer encore.
Restent les opérations sur les entreprises des publicains, comme seul
moyen légal et usuel à sa portée.
Or, nous verrons que c’est justement au Forum où il va lui-même tous
les jours de sa vie, que ces opérations se réalisent et se concentrent. Les
publicains richissimes, les directeurs et sous-directeurs de grandes
compagnies par actions s’y réunissent très régulièrement, aux mêmes
endroits, pour y recevoir leurs courriers de province, pour y retrouver leurs
actionnaires et leurs clients, constater le cours des partes, délibérer et
donner leurs ordres. On y est en relation avec le monde entier, et on y fait
des affaires avec les correspondants de toutes les provinces ; on s’y ruine ou
on y fait des fortunes subites, voilà ce que nous établirons à n’en pas douter.

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Il y avait là une place, auprès des deux Janus, où les naufrages fréquents
des uns servaient à enrichir les autres. Nous expliquerons amplement tout
ce trafic énorme. Là, tous les jours, Cicéron voit les publicains, il s’y
entretient avec eux, comme il a le soin de l’écrire à son frère Quintus.
Se mêlait-il à ces groupes affairés de financiers que Plaute nous peindra
sous de vives couleurs, ou bien à ces capitalistes entourant les banquiers à
leur place quotidienne, seulement pour causer des événements du jour, ou
plutôt n’était-il pas là pour user, lui aussi et avec eux, de ce troisième
moyen de faire fortune à l’usage des honnêtes gens, « Publicis sumendis » ?
Que faut-il en penser ? Qu’est-ce donc qui aurait pu l’attirer si assidûment
dans ce quartier de la finance, pendant les périodes, surtout, où il
abandonnait la politique pour ne plus s’occuper que de ses propres
affaires [141] ?
[141] Ce qu’il y trouve représenté, il le dit bien : Honestissimæ et
maximæ societates. « Les plus honorables et les plus grandes
compagnies. » N’est-ce pas le langage moderne ? Ad. Quint., 693, 61,
Voy. sur ce point notre étude, infra, chap. II, sect. III.

Cherchons encore dans la correspondance. Nous y trouverons que,
pendant une de ces années où les événements le tenaient éloigné des
fonctions publiques, il confiait ce qui suit à Atticus : « Maintenant, j’agis au
Forum, de façon à ce que chaque jour le zèle de nos hommes et nos
ressources aillent en augmentant : ut opes nostræ augeantur [142] . » Peut-on
traduire ici le mot opes nostræ du texte, par les mots nos richesses, comme
on le fait très fréquemment ? S’il en était ainsi, il n’y aurait plus, pensons-
nous, aucun doute possible. Cicéron se serait enrichi au Forum comme les
autres financiers s’y enrichissaient, en y exposant leurs fortunes dans la
spéculation. Mais la suite de la phrase prouve que ce mot doit être pris dans
un sens plus général, et c’est pour cela que nous avons employé, pour le
traduire, le mot français ressources.
[142] Voici ce texte que nous transcrivons dans toute son étendue
pour qu’on puisse en apprécier la portée : « Nunc ita nos gerimus, ut in
dies singulos et studia in nos hominum et opes nostræ augeantur.
Rempublicam nulla ex parte attingimus. In causis atque in illa opera
nostra forensi summa industria versamus. Quod egregie non modo iis,
qui utuntur opera, sed etiam in vulgus gratum esse sentimus. Domus
celebratur, occurritur, etc. » Ad. attic., II, 22 (695-59).

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Pourtant ce mot opes ne comprend-il pas ici les résultats matériels, en
même temps que d’autres que l’on peut recueillir au Forum, la
considération, l’influence politique ? C’est ce que nous croyons. Le mot
opes doit se référer nécessairement à quelque chose de positif, et, dans ce
moment, Cicéron ne recherchait pas les suffrages de ses concitoyens. « Rem
publicam nulla ex parte attingimus. »
Il semble, du reste, et c’est un trait curieux de son caractère, toutes les
fois qu’il fait des affaires d’argent plus ou moins honorables, se réfugier
instinctivement à l’abri des mêmes équivoques. On dirait qu’il veut se
tromper lui-même et rester au-dessus des préoccupations vulgaires. C’est
ainsi, qu’à l’occasion de son second mariage, après avoir avoué, dans une
lettre à Plancius, le mauvais état de ses affaires domestiques et la nécessité
d’y mettre ordre, il termine sa phrase en disant que s’il épouse à soixante-
trois ans sa riche pupille, c’est pour se créer des relations plus fidèles que
les anciennes. Il oublie, à trois lignes de distance, le vrai motif, qui était de
remettre ses affaires à flot. « Novarum necessitudinum fidelitate contra
veterum perfidiam muniendum putavi », dit-il ; il faut y ajouter la fortune,
qu’il détenait déjà comme tuteur de la jeune fille, et qu’il avait besoin de
garder d’une façon ou de l’autre.
Ce qui nous confirme, d’autre part, dans la pensée que ce sont les
relations d’affaires, et l’argent des publicains, que Cicéron vient chercher au
Forum, c’est l’intérêt tout particulier qu’il manifeste précisément pour eux
et pour les opérations qu’ils y pratiquaient. Dans une lettre de l’an 708-46,
il écrit à Brutus pour lui recommander Varron ; « à peine venu au Forum »,
dit-il, « Terentius Varron a cherché mon amitié, cette amitié s’accrut
immédiatement par deux raisons qui devaient redoubler ma sympathie : la
première, c’est l’objet de ses études… la seconde raison, c’est qu’il
s’attacha aussitôt aux sociétés des publicains ; à la vérité, je ne l’aurais pas
voulu, parce qu’il y fit de grosses pertes, mais cette association dans un
ordre qui se recommande si fort à moi, « mihi commendatissimi », rendit
notre amitié plus solide [143] ».
[143] Ad. fam., XIII, 10 (708-46).

Il est absolument certain, comme nous le verrons dans un chapitre
spécial, que, non seulement Cicéron était en relations journalières avec les

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financiers et particulièrement avec les grands publicains au Forum, mais
qu’il était leur ami et leur protecteur ; qu’il leur rendait des services, en
disant que ce n’étaient que des actes de réciprocité et de reconnaissance ;
qu’il les appelait valde familiares, amplissimi, nobis optime meriti, et de
bien d’autres mots plus expressifs encore, que nous signalerons dans ses
lettres et ses discours.
Il nous paraît résulter de tout cela, que Cicéron ne fut pas associé en
nom, ce qui ne lui était pas permis comme sénateur, mais qu’il dut se
procurer des actions, des partes, sur lesquelles il spécula, à Rome et sur
toutes les places où les publicains entretenaient des relations avec Rome, ut
opes augeantur, pour accroître ses ressources. Nous verrons, par la suite,
qu’il savait indiquer le prix de ces actions, en tenant compte de leur valeur à
un moment donné, c’est-à-dire au cours du jour.
Cette explication des origines restées jusqu’à ce jour obscures, de la
fortune du grand orateur, nous paraît d’autant plus probable, qu’elle
s’appuie enfin sur un autre fait certain de sa vie, qu’il semble avoir voulu
laisser aussi dans l’ombre.
Nous allons, en effet, terminer l’énumération de ces demi aveux, en
prenant le spéculateur sur le fait, ou du moins en affaires d’argent avec les
publicains, et alors, peut-être, ne restera-t-il plus aucun doute sur ses
relations et ses habitudes financières.
Nous voulons parler des créances considérables et nombreuses qu’il a
eues pendant tout le temps que dura sa correspondance, en province et à
Rome. Cerellia, cette femme âgée à laquelle il s’intéressait tant sur ses
vieux jours, sa necessaria, comme lui-même, avait des créances en Asie, il
les recommandait chaleureusement aux soins de ses amis, en même temps
que ses propres fonds.
En mai 703, il s’agit d’une créance de cent soixante-quatre mille
francs [144] , en juin, c’est une autre plus modeste, de cinq mille francs, et
puis une autre de cent quatre-vingt mille francs [145] . En 706, il écrit qu’il a
à lui, en Asie, une grosse somme, cette fois, quatre cent quarante mille
francs disponibles, deux millions deux cent mille sesterces en monnaie de
cistophores, et qu’on peut en disposer par billets pour payer ce qu’il doit à
Rome [146] . Il était en ce moment dans les plus grands embarras : « Quibus

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acerbissime afflictor. » Sur tout cet argent, il ne donne, dans ses lettres,
aucune explication, pas même à Atticus ; on dirait qu’il affecte sur cette
matière de ne s’exprimer jamais qu’à demi-mot. Il n’expliquait pas
davantage à Atticus comment lui venait tout cet autre argent que, si souvent,
il le chargeait de dépenser en le priant de ne pas compter.
[144] Ad. attic., V, 5 (mai 703). Explicatum sit illud, HS, XX et
DCCC.
[145] Ad. attic., V, 9 (juin 703). Maxime de XX et DCCC : Cura ut
sciamus.
[146] Ad. attic., XIX, 1 (février 706-48). Il est vrai que cette
somme de 2,200,000 sesterces se trouve numériquement la même que
celle qui lui a été enlevée par Pompée chez les publicains d’Éphèse.
On a conclu, sans donner des preuves, que c’était ce que Pompée lui
avait pris à Éphèse qui lui restait dû deux ou trois ans plus tard, dans
une ville d’Asie, qu’il ne désigne pas. Mais rien, si ce n’est la
similitude des chiffres, n’autorise cette conclusion, et on ne voit pas
comment, si Pompée lui a enlevé cette somme (abstulisse), elle s’y
trouve encore ; ou bien, s’il l’a rendue, comment il ne l’a pas rendue à
Rome, où il doit l’avoir emportée, et où il est dans les termes de la
meilleure amitié, en ce moment, avec Cicéron qui, du reste, en avait
fait son deuil, nous l’avons vu. En tout cas, que ces sommes soient
distinctes, ou qu’il y ait une somme unique, ce que nous ne pensons
pas, c’est chez les publicains d’Asie et par leur caisse que passent ces
millions de sesterces, ce qui est pour nous le fait capital. Restent,
d’ailleurs, les autres créances énormes de Cicéron, et celles aussi que
Cerellia possède en Asie, et sur lesquelles veille son ami.

L’argent qui lui était ainsi dû, ou qui lui revenait, n’était pas de l’argent
placé à intérêts ; ce n’est pas sous cet aspect que Cicéron le présente dans
ses lettres. Il faut, d’ailleurs, à notre avis, lui rendre cette justice, qu’il ne se
livrait pas à l’usure, comme le faisaient beaucoup de ses contemporains les
plus célèbres ; du moins rien ne l’indique. Nous savons même qu’il avait
refusé, en province, de faire des entreprises équivoques, dans lesquelles sa
femme Terentia avait voulu l’engager.
Mais ce qui n’est pas douteux, c’est que ces grands publicains et ces
riches banquiers du Forum, qu’il voit tous les jours, sont eux-mêmes en
relations d’affaires avec tous les pays de l’univers, surtout avec la province
d’Asie, tam opima et fertilis, la première de toute la terre « pour les
publicains [147] . » Par l’intermédiaire de ces derniers, on peut avoir des
créanciers et des débiteurs partout.

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[147] Pro lege Manilia, VI et VII.

Comment cela pouvait-il se faire ? Le discours pro lege Manilia nous
l’apprendra en détail. Pour faire nommer Pompée, l’ami des publicains,
général en chef de la guerre contre Mithridate en Asie, Cicéron démontre,
avec la plus grande éloquence, au Sénat et au peuple, qu’il faut se hâter de
mettre en sûreté les valeurs de tous genres apportées par les publicains dans
cette province ; et ce qu’il faut sauvegarder aussi, ajoute-t-il, c’est l’argent,
ce sont les sommes énormes que les citoyens de Rome, les plus honorables
chevaliers, y ont engagées dans les entreprises vectigaliennes : « Quorum
magnæ res aguntur in vestris vectigalibus exercendis occupatæ. » Nous
reviendrons en détail sur tous ces faits que nous pouvons invoquer
légitimement ici, parce que nous les établirons sûrement à la place qui leur
est réservée dans notre travail [148] .
[148] Eod. Voy. le chap. III, sect. I, § 6 : Les publicains en Asie.

C’est bien chez les publicains aussi, nous l’avons vu, chez les publicains
d’Éphèse, que Cicéron avait remis personnellement, en passant, le produit
de ses économies proconsulaires. Évidemment les publicains étaient ses
hommes d’affaires, il était leur client.
Avons-nous à rechercher maintenant comment quatre cent quarante
mille francs en cistophores étaient dus, un peu plus tard, à notre orateur, à
l’honorable chevalier et d’autres grosses sommes à Cerellia, dans cette
même province d’Asie, que continuaient à exploiter les publicains, avec
l’argent venu de Rome ?
C’était pour Cicéron et aussi pour sa vieille necessaria Cerellia, ou bien
des dividendes à toucher sur place, ou bien le prix d’actions, de partes,
vendues sur le lieu même, et payables en monnaie du pays ; car, pour ces
raisons de détail ou pour d’autres, les rapprochements que nous faisons
s’imposent, et les preuves nous semblent faites.
Il avait donc peut-être déjà, en l’année 687-67, des motifs tout
personnels de dire dans sa chaude harangue : « Protégez-les donc ces
publicains qui nous sont si précieux. » Il se servait même d’un mot plus
expressif, plus caractéristique de son impressionnabilité ordinaire : « Qui
nobis fructuosi sunt. » Fructueux, dirons-nous, non pas seulement à raison

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des impôts qu’ils perçoivent pour l’État et des grandes entreprises qui leur
sont adjugées, mais fructueux aussi pour les particuliers : « Quod ad
multorum civium pertinet. »
Le fait vient donc éclairer la déclaration de principes de l’auteur des
paradoxes, sur les trois moyens de faire fortune de son temps. Il pratiquait
le moyen resté à sa disposition : « Publicis sumendis », et comptait par
centaines de mille francs, par millions de sesterces, ce qui lui en revenait
très souvent d’un seul coup.
Nous répugnerions à affirmer que Cicéron ait aidé la fortune en sachant
trop sûrement prévoir la baisse, ou vendre trop à propos des partes
carissimas, des actions en hausse. A-t-il abusé, par exemple quelquefois, de
ses informations officielles ou autres, au profit des grands publicains pour
partager leurs bénéfices ou même pour opérer sur des valeurs sur lesquelles
il pouvait prévoir une brusque variation ? On peut se le demander.
Sa haute situation de consulaire et de sénateur influent, le mettait à
même d’être toujours bien informé des nouvelles politiques. Il fut
assurément au courant des moindres nouvelles apportées des provinces par
les courriers d’État, tabellarii, et des premiers instruits, à partir du moment
où il fut nommé augure. Or, par une coïncidence singulière, on peut
remarquer qu’il fut élevé à ces hautes fonctions sacerdotales et politiques
dans le courant de l’année 700-54, c’est-à-dire pendant cette année
précisément où, besogneux en février, il donnait, en octobre, six ou huit
millions au peuple, où il songeait ensuite à offrir un portique pour
l’Académie à Athènes, et puis réunissait d’autres millions en vue de son
triomphe [149] .
[149] Il se considérait bien comme étant, par situation, au courant
des questions d’État, lorsqu’il disait, au point de vue des affaires
publiques : « Itaque in hac custodia, et tanquam in specula, collocati
sumus… Equidem non deero : monebo, prædicam, denuntiabo,
testabor semper deos hominesque quid sentiam… » Philip., VII, 7.
Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer particulièrement qu’en
cette année (700-54), il était, en sa qualité d’augure, mis au courant de
toutes les nouvelles reçues par les magistrats, auxquels il devait prêter
son ministère, spécialement dans les comices, où il pouvait prononcer
la fameuse formule « altero die » pour en faire ordonner le renvoi. Il
pouvait donc prévoir les influences qui devaient se produire sur le
marché, dès l’arrivée des tabellarii, des courriers d’État. Cette

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observation a d’autant plus de gravité, que, d’une part, il n’est fait
mention d’aucune plaidoirie prononcée par lui pendant cette année, et
que, d’autre part, il ne devait pas avoir à compter sur les produits de
ses travaux antérieurs, puisqu’il exprimait, peu de temps avant sa
bonne fortune, des inquiétudes sur sa situation pécuniaire. C’était
évidemment une aubaine inattendue.

Il pourrait y avoir dans ces dates, de terribles rapprochements à faire,
pour les esprits portés aux observations pratiques. Voyons les choses de plus
près.
Cicéron était sans préjugé en ce qui concernait la dignité de ses
fonctions de pontife. Ce n’était pas par sentiments religieux qu’il les avait
briguées, mais uniquement pour les avantages qu’il en pouvait retirer ; c’est
là un fait incontestable.
Était-ce des augures ou des aruspices seulement, qu’il voulait parler,
lorsqu’il redisait complaisamment après Caton : « Que ceux-ci ne pouvaient
se regarder entre eux sans rire. » Il aurait pu le dire également de tous ; et
c’était son avis à n’en pas douter. Mais le titre d’augure lui conférait des
honneurs suprêmes avec une influence directe et souveraine sur les grandes
affaires de l’État ; il en possédait tous les secrets.
Certes, c’était une action déshonnête que de se faire ainsi le ministre de
pratiques religieuses qu’il considérait comme de grossières
impostures [150] ; voulait-il, en outre, en tirer profit ? Cela devait lui paraître
assurément moins criminel, que de voler le trésor, ou de piller les provinces,
comme tant d’autres.
[150] Voir en ce sens tout son traité de Divinatione et spécialement
sur le mot de Caton, De Divinatione, II, 24 ; De natura deorum, I, 26.
« Les augures et les aruspices étaient proprement les grotesques du
paganisme », dit Montesquieu. C’est de Cicéron lui-même qui était
augure que nous apprenons ce qu’il faut en penser. « On en avait
retenu l’usage pour l’utilité de la République », reprend l’auteur de
l’Esprit des lois. Cela ne nous paraît pas suffisant pour justifier
Cicéron de s’être fait sciemment le complice de ces impostures. Il fut
bien plus honnête homme en disant publiquement ce qu’il en pensait
en 709-45.

Incontestablement, il fréquentait, tous les jours, le monde des
spéculateurs, avant, après, et même pendant la durée de ses plus hautes
fonctions politiques. Nous ne voudrions pas mettre gratuitement à sa charge

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des abus ou des indélicatesses, bien à portée de la main cependant,
lorsqu’on possède un secret d’État avant qu’il ait pénétré dans le public, et
qu’on fréquente personnellement le marché tous les jours. Mais ce que nous
affirmons, c’est que tout cela était possible et même facile à la bourse de
Rome, absolument comme dans nos bourses modernes, à raison de
l’influence des événements politiques sur les affaires. Nous le démontrerons
jusqu’à l’évidence par les discours de Cicéron lui-même [151] .
[151] Voy. notamment le discours Pro lege Manilia, et surtout le
passage que nous transcrivons au chapitre III, sect. I, § 6 de notre
étude.

Or, les plus graves événements de la guerre des Gaules et la réduction
de Cypre en province romaine, correspondent précisément à cette première
année du pontificat de Cicéron, si fertile en millions, et il avait dû se
produire des variations très brusques et très fréquentes sur le marché de
l’argent au Forum.
Ce sont là les passes périlleuses pour les imprudents, où les gens avisés
font fortune, et l’on peut dire que Cicéron, en ce moment-là, ne savait que
faire de son argent. Il le répandait somptueusement, presque follement,
autour de lui par millions, et il n’avait pas plaidé une seule fois dans
l’année [152] .
[152] Le Clerc (tableau chronologique), Œuvres de Cic., t. I.

Nous verrons que la spéculation et le jeu étaient d’ailleurs tout à fait
dans les mœurs des riches de l’époque, particulièrement dans celles des
chevaliers, des bourgeois d’origine, comme Cicéron.
Ce ne sont, disons-le bien, que de simples questions que nous nous
posons sur ces derniers points d’un caractère personnel et délicat ; nous
n’avons pas de texte explicite à cet égard.
Comment en aurions-nous, d’ailleurs ? En supposant nos conjectures
exactes, Cicéron n’avait aucune raison d’indiquer en détail dans ses lettres à
des amis, ce qui nous préoccupe ici. Et ses comptes avec les hommes
d’affaires ne nous sont pas parvenus. Mais son silence même, sa discrétion
sur les causes de ces prospérités subites et de ces ruines, qui viennent
parfois surprendre Atticus, le conseiller et l’ami, jusqu’à l’écrasement, sont

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peut-être une preuve indirecte de plus, à l’appui de ce que nous pensons sur
les soubresauts de cette fortune agitée. Comment ne dit-il pas tout
simplement à son confident d’où lui vient tout cet argent inespéré, alors
qu’il entre avec lui dans tous les détails de ses affaires infiniment moins
importantes ?
Malgré les insinuations de ses ennemis, le silence de ceux qui ont parlé
de lui peut certainement s’expliquer de la même façon. Cicéron ne faisait
rien que de très ordinaire en spéculant au Forum, même sur des millions,
par ces temps où l’on était habitué à un maniement de fonds colossal dans
la capitale du monde, et alors qu’on y voyait tous les ans des proconsuls et
des généraux revenant trente et quarante fois millionnaires, des provinces
pour lesquelles, peu de temps avant, ils étaient partis couverts de dettes.
Au reste, il ne poursuivait ainsi, selon ses propres expressions, que ce
dont il avait besoin pour vivre (opus esse quæsito) [153] , car ce qu’il
dépensait, c’était pour lui, en quelque sorte, le juste nécessaire. Il le dit
littéralement à propos des beaux jardins qu’il lui faut à la fin de sa vie. Ne
lui avons-nous pas vu écrire à Atticus : « achète-les, coûte que coûte, ces
jardins, même les plus beaux, quanti quanti, ne crains rien pour le prix, ce
qui est nécessaire est toujours bien acheté [154] . »
[153] Paradoxe VI, eod.
[154] Ad. attic., XII, 23.

Il était facilement arrivé, sans doute, à être de ceux pour qui
l’indispensable, c’est le superflu. Il ne faut pas trop le reprocher à son
tempérament d’artiste, et d’orateur méridional, à ses mœurs, à la fois
grecques et italiennes.
Cicéron nous raconte que, pendant son enfance, on apprenait dans les
écoles à réciter le texte suranné de cette loi barbare des Douze Tables,
abrogée en grande partie, mais que l’on vénérait encore comme une relique
des luttes glorieuses de jadis : « Discebamus enim pueri XII, ut carmen
necessarium ; quas jam nemo discit. » C’était au milieu du septième siècle.
Quand Cicéron est devenu un homme, ces antiques traditions se sont
effacées pour toujours, « quas nemo jam discit », personne n’apprend plus
le vieux texte.

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Aussi, par son éducation, est resté en lui quelque chose de ce
patriotisme traditionnel et mystique, de ces scrupules personnels, de ces
points de l’honneur romain que l’on ne retrouve presque plus désormais, à
l’époque des sceptiques et des démagogues.
Alors il est devenu lui-même, avec le temps, le philosophe raisonneur
qui a perdu toute foi aux anciennes croyances, l’homme aux goûts
artistiques qui dépense inconsidérément son patrimoine en vanités ou en
folies. Malgré la délicatesse de sa nature, malgré l’humanité de ses
sentiments, il n’hésite pas à couvrir de son honorabilité, à environner de
tout l’éclat de sa parole, la classe de ces intraitables publicains qui
pressuraient la province, l’épuisaient sans pitié et s’enrichissaient de la
ruine de leurs innombrables victimes.
Enfin, malgré la droiture et la loyauté de sa vie, d’une façon ou de
l’autre, tout le monde est d’accord à cet égard, il permet à ces publicains
reconnaissants, de l’intéresser directement à leurs fortunes équivoques ou
criminelles, pour parer à une partie des frais de sa vie élégante et
coûteuse [155] .
[155] Drumann, Geschichte Roms, t. VI, § 106. Tous les auteurs
qui ont étudié la vie de Cicéron ont été amenés à signaler ces
rapprochements réitérés entre ses affaires d’argent, et celles des
publicains.

Ainsi, par une chance heureuse pour l’histoire des faits que nous
étudions, se sont conservés jusqu’à nous, les souvenirs austères du passé de
Rome, confondus dans les détails d’une même existence avec les mœurs
sceptiques, dissolues, réalistes et imprévoyantes des temps nouveaux.
Nous trouvons, réunis en un point commun, les derniers reflets des
origines glorieuses, et les présages funestes de la fin des libertés publiques.
On doit pardonner beaucoup à Cicéron, en souvenir de ses chefs-
d’œuvre et aussi à raison du temps dans lequel il a vécu.
Il lui fallait, en vérité, pour devenir tout ce qu’il a su être, ces millions
aussi faciles à perdre qu’à gagner. Sans eux, nous n’aurions pas eu Cicéron,
ou du moins, nous l’aurions eu très différent de ce qu’il est resté pour nous,
par ses œuvres.

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Comment aurait-il pu s’élever et vivre de pair, ensuite, avec ces grands
seigneurs de la finance et du patriciat, très inférieurs à lui, de toutes
manières, et bien moins scrupuleux, mais dont la société était devenue,
comme il le pensait, le strict nécessaire, pour sa vie politique, aussi bien que
pour son délicat et merveilleux tempérament d’écrivain.
C’était un aristocrate par nature, dont le talent aurait été étouffé, s’il eût
été contraint à vivre au milieu des vulgarités et des clameurs de la plèbe.
Ne soyons pas trop sévères pour ses fautes. La justice de Dieu seule
peut être absolue, parce que, seule, elle peut tout voir, en tenant un compte
exact des difficultés que chaque être a dû rencontrer dans la vie et des
préjugés sous l’empire desquels il a passé son existence. Telle était déjà la
doctrine supérieure professée par l’homme illustre en la personne duquel
nous avons voulu surtout, faire revivre les mœurs de son temps.
Mais la pensée qui reste dominante en présence de ce grand nom de
Cicéron, c’est que son génie oratoire à pu glorieusement braver les siècles,
et que ses œuvres devront toujours être placées au premier rang, parmi les
plus beaux titres d’honneur de l’esprit humain.
Nous pourrions assurément donner beaucoup d’autres détails sur la vie
privée des Romains de ce temps, sur le luxe somptueux de leurs plaisirs et
de leurs fêtes ; tout cela a été si souvent décrit dans des tableaux très
artistiques, très saisissants, que nous ne devons pas y insister ici.
Dans les affaires de finance, le sentiment moderne de l’honneur a-t-il
avantageusement remplacé la vieille tradition romaine du respect de la foi
promise ou jurée, qui s’était longtemps conservée, au moins dans les
rapports des citoyens, malgré ces enrichissements soudains et ces opulences
d’origines si diverses ? C’est ce qui nous semble difficile à juger.
Il ne faut pas oublier, malgré tout, que ce ne sont pas les hontes de
Rome qui lui ont donné la puissance et la domination sur l’univers ; bien au
contraire, c’est par là qu’elle a décliné vers sa chute. C’est le moment de le
redire, l’histoire serait sans logique et sans moralité, si elle n’avait pas pu
relever, en même temps que les vices ou les abus dont nous venons de
parler dans les dernières parties de ce chapitre, les énergies traditionnelles,
la fidélité religieuse à la parole jurée, la fierté native et le dévouement à la

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patrie, qui survécurent quelque temps à la dissolution des mœurs, dans les
dernières années de la République.
Il est temps maintenant d’introduire sur la scène les publicains eux-
mêmes et les banquiers ; de les voir, jouant leur rôle dans ce monde romain
qui finit par aimer l’argent par-dessus tout, au milieu de ce peuple dont nous
avons essayé d’indiquer les passions, les caractères divers, les procédés et
les ambitions, dans leurs changements à travers les siècles.
La suite de ce travail éclaircira, nous l’espérons, beaucoup de choses
que nous n’avons pu qu’indiquer ici.

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CHAPITRE II.
L’ŒUVRE FINANCIÈRE ET POLITIQUE DES
PUBLICAINS ET DES BANQUIERS. — HISTOIRE
INTERNE. — CENTRALISATION DES AFFAIRES A ROME.

Ulpien, dans un texte rapporté au Digeste, nous donne une définition
qui, par la simplicité de sa forme, n’indique guère le rôle important qu’ont
joué les publicains, durant une longue période de l’histoire de Rome. Il ne
faut pas s’en étonner. L’institution avait perdu toute son activité et sa
grandeur à l’époque classique. Elle figure à peine, par quelques dispositions
répressives ou d’exécution, dans les Compilations de Justinien. Le pouvoir
impérial avait, depuis longtemps, absorbé toute initiative privée.
Le jurisconsulte s’exprime ainsi (L. 1, § 1, D. 39, 4, de publicanis) :
« Publicani sunt qui publico fruuntur : nam inde nomen habent, sive fisco
vectigal pendant, vel tributum consequantur : et omnes qui quid a fisco
conducunt recte appellantur publicani. »
Les publicains sont ceux qui traitent avec l’État, pour prendre à ferme
les impôts ou les revenus des terres publiques, pour entreprendre, soit les
fournitures, soit les transports de vivres ou de munitions pour les armées,
soit enfin les grands travaux publics. Dans cette dernière matière des
travaux publics, l’une des plus considérables, garderont-ils logiquement et
effectivement leur nom, quand ils traiteront avec les cités, ou avec toute
autre universitas, se rattachant à l’organisation de l’État ? C’est ce que nous
aurons à examiner ultérieurement.

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Quelle qu’ait été l’étendue de leurs spéculations, et quoique leurs
œuvres financières aient eu pour champ principal d’application les
provinces, il ne faut pourtant pas confondre les publicains avec les
negotiatores : ces trafiquants nombreux et pleins d’audace, dont il est
souvent question à l’époque de la République.
Après les guerres Puniques, Rome semble avoir eu conscience de la
force d’expansion qui allait conduire ses armées de victoire en victoire,
dans l’univers entier. Sous l’influence de ce sentiment de fierté nationale, et
animés par la passion du gain, les negotiatores s’étaient répandus de bonne
heure, dans la plupart des provinces que Rome devait soumettre ; avant que
les armées n’eussent pénétré dans le pays, ils en avaient déjà pris
possession. Ils étendaient progressivement, des frontières de la province,
jusque dans l’intérieur des terres, par tous les moyens en leur pouvoir, et par
le seul effet de leur énergie personnelle, leur domination financière et
commerciale.
C’est ainsi que l’insurrection des Gaules, par laquelle se termina la
guerre, fut suscitée par les abus ou les déprédations des Romains, déjà
répandus dans tout le Midi, et éclata par le massacre des negotiatores de
Genabum [156] . Cicéron rapporte, en effet, que, même avant la conquête, il
ne se déplaçait plus en Gaule un solide, qui ne figurât sur les registres des
citoyens romains [157] .
[156] César, De bello gall., VII, III.
[157] Cicéron, Pro Fonteio, I. César signale ce fait que les Belges
n’avaient pas encore subi l’influence des mercatores, lorsqu’il arriva
dans leur pays.

Et lorsque, en 666-88, les habitants de l’Asie occidentale procédèrent,
sous la direction de Mithridate, à ce massacre de cent cinquante mille
Romains, qui fut le début d’une grande guerre, ils ne se vengeaient pas
seulement des publicains et des proconsuls qui avaient commis leurs excès
dans les provinces déjà conquises, ils égorgeaient dans ces « Vêpres
Asiatiques [158] » les trafiquants italiens qui s’étaient avancés bien au delà
des possessions romaines, à l’abri d’alliances conclues, ou simplement,
soutenus par le prestige de leur race. Il en fut de même en Afrique ; nous

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retrouverons ces faits, à leur place chronologique dans l’histoire, et nous les
redirons avec plus de détails [159] .
[158] D’Hugues, loc. cit., p. 47.
[159] Salluste, Jugurtha, XXVI.

Ces negotiatores, comme les publicains eux-mêmes [160] , faisaient
souvent des affaires de banque. Cependant, c’est à tort que l’on confond,
parfois même dans les ouvrages les plus autorisés, tous ces trafiquants, sous
le nom commun de banquiers. C’est aller beaucoup trop loin, et nous
devons apporter ici plus de précision dans les termes.
[160] César, De bello civ., III, III, 31, 103 ; Vell. Pat., II, 11.

Occupons-nous d’abord des publicains, nous parlerons ensuite des
banquiers, laissant de côté les negotiatores, trafiquants en détail, dont nous
n’aurons à traiter qu’incidemment, et dans leurs rapports avec les
personnages que nous étudions.

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Section première.
Les publicains. — Caractères de leurs entreprises. — Personnel
de leurs sociétés.

§ 1er. — Adjudications de l’État. — Leurs débuts.

L’histoire des publicains ne remonte pas à l’époque royale. Elle se
place, presque tout entière, entre les guerres Puniques et Auguste.
De grands travaux furent exécutés pendant la royauté, mais tout donne à
penser que c’était sous la direction des agents de l’État et l’autorité du roi,
que s’exécutaient ces travaux. Un passage de Tite-Live ne peut laisser
aucun doute à cet égard ; pas plus que les paroles que l’historien orateur
place, à cette occasion, dans la bouche de Brutus [161] . On sait, du reste, que
les citoyens furent très souvent requis, même malgré eux, pour construire
les solides édifices et les beaux aqueducs dont les ruines, encore visibles,
remontent aux premiers temps de Rome [162] .
[161] Tite-Live, I, 56 ; II, 59.
[162] Tite-Live fait dire à Brutus, pour exciter le peuple à la
révolte : « Opifices ac lapicidas, pro bellatoribus factos. »

De même, pour la perception des revenus publics qui, d’ailleurs, ne
devaient pas être considérables, l’adjudication ne dut pas être très pratiquée
sous les rois. Cependant, les terres publiques devaient être déjà louées, et il
est certain que l’exploitation des salines fut donnée à l’adjudication de très
bonne heure.
Quant à des associations organisées pour ces exploitations, il n’en est
question nulle part, à l’égard de l’époque royale.
Il en est à peu près de même, du commencement de la République,
jusqu’aux guerres Puniques, 490-264 ; ou, du moins, les documents ne sont

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ni très clairs, ni très nombreux ; et on en est encore à peu près réduit aux
conjectures sur l’œuvre des publicains à cette époque.
Cependant, il résulte de plusieurs textes de Tite-Live, que, dès le début
de l’ère républicaine, les terres conquises en Italie devenaient, en grande
partie, biens du domaine public, et étaient adjugées à des fermiers
moyennant des redevances en nature ou en argent [163] .
[163] Voir les quelques détails donnés à ce sujet par Belot, op. cit.,
p. 182 ; Tite-Live, XXVII, 3, tome II ; Mommsen, op. cit., t. V, p. 409.

Tout, au reste, fut mis en adjudication chez les anciens Romains, les
travaux les plus simples, les patrimoines insolvables, les liquidations
difficiles, et bien d’autres choses plus humbles, si nous en croyons les
Satires d’Horace [164] .
[164]

Queis facile est ædem conducere, flumina, portus,
Siccandum cluviem, portandum ad busta cadaver,
Cunducunt foricas……

(Horace, Sat., III.)

Voir aussi Horace, Épît. II, et Mommsen, t. IV, p. 133.

Il faut reconnaître, d’ailleurs, que d’autres peuples plus anciens avaient
dès longtemps connu la ferme des impôts ; elle était pratiquée en Orient, en
Grèce, en Sicile notamment et même en Gaule chez les Æduens [165] , bien
avant la conquête. Est-ce aux Grecs ou aux Carthaginois que ces usages ont
été directement empruntés ? Nous répondrons, avec M. Luigi Correra, le
dernier qui ait écrit sur cette matière, que c’est assez difficile à
indiquer [166] . Probablement, c’est à la pratique générale que les Romains se
sont conformés. Mais ils devaient, comme en toutes choses, aller bien plus
loin que tous leurs devanciers.
[165] César, De bello gall., I, XVIII : « Dumnorix complures annos
portoria, reliquaque omnia Æduorum vectigalia parvo pretio redempta
habere… »
[166] Di alcune imposte dei Romani. Turin, 1887.

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§ 2. — Développements subits de l’industrie, de la spéculation et des
grandes sociétés de publicains.

Les grandes sociétés de publicains ont dû se développer avec une
rapidité étonnante, car, nous le savons, Polybe écrivait peu de temps après
les guerres Puniques, vers 610-144, et de son temps, l’œuvre des
Compagnies avait déjà pénétré partout, avec ses socii et ses participes.
On devrait supposer, en effet, à priori, que ce n’est pas en quelques
années que les mœurs publiques peuvent se transformer ainsi, et qu’il faut
du temps pour que les capitaux d’un peuple très avisé, osent prendre, avec
ensemble, cette direction financière nouvelle, si opposée par sa nature aux
instincts de prudence des vieux Quirites.
C’est que, depuis le troisième siècle avant notre ère, une révolution à la
fois politique et économique avait commencé à Rome, et avait presque
subitement agrandi son œuvre dans tous les sens. M. Belot a consacré une
étude spéciale à l’examen de ces faits, et il en indique l’origine et les
causes. « Les Romains », dit-il, « qui, pendant des siècles, étaient restés un
petit peuple continental, protecteur du commerce de quelques villes de la
côte, comme Circeii, Antium, Terracine, mais enfermé lui-même dans un
horizon étroit, voué à l’agriculture et à la guerre contre de pauvres
montagnards comme les Eques, les Sabins, les Samnites, les Herniques, se
trouva en un demi-siècle transformé en un grand peuple méditerranéen. Il
avait maintenant des ports fréquentés par tous les marins, des îles, des
flottes de guerre et de commerce. Il faillit armer en 515-239, sous prétexte
de délivrer cinq cents marchands italiens emprisonnés par les Carthaginois,
pour avoir porté des armes et des vivres aux mercenaires révoltés contre
Carthage [167] . » Et il ne cessait de grandir merveilleusement.
[167] Belot, La révolution économique, etc., p. 116.

La passion du trafic s’était bientôt développée à un tel point, même chez
la plèbe, que les soldats romains eux-mêmes se faisaient trafiquants, et

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prenaient le soin d’emporter de l’argent dans leur ceinture, en vue de le
faire produire, jusque dans les pays lointains où les amenait la guerre.
Lorsque le service leur en laissait le loisir, ils spéculaient, ils se faisaient
negotiatores, et ne devaient pas mettre grand scrupule dans l’exercice de
cette profession, qu’ils cumulaient avec le métier des armes. Tite-Live nous
dit cela très expressément, à propos de l’expédition de Flamininus contre
Philippe de Macédoine : « Negotiandi ferme causa argentum in zonis
habentes » (577-177) [168] .
[168] Tite-Live, XXXIII, 29.

Presque tout à coup les valeurs monétaires s’étaient tellement abaissées,
que le prix des objets les plus usuels avait décuplé à Rome [169] .
[169] Belot, eod., 104 et suiv.

La transformation fut, à l’égard du mouvement des fortunes privées,
aussi prompte que complète ; il en fut de même pour les grandes affaires, et
tout cela produisit presque instantanément, on le comprend, les plus graves
modifications dans la politique intérieure et extérieure de Rome, aussi bien
que dans les finances publiques.
L’énergie que le soldat est habitué à apporter dans les combats et les
fatigues de la guerre, le citoyen resté à Rome la met alors à s’enrichir par
son travail, ses entreprises, ses relations d’affaires à travers les mers et les
terres nouvelles.
Il ne faut pas confondre, en effet, les Romains de ces temps des
premières conquêtes extérieures, avec ceux des siècles précédents, et moins
encore avec les oisifs, les hommes vicieux et les frumentaires des siècles
qui vont suivre.
Le Romain des sixième et septième siècles, c’est encore l’homme
énergique, de cette race illustre, qui s’élance vers un avenir de gloire et de
richesses inouïes, qui veut que le monde entier se soumette à elle corps et
biens, et qui entend tout conquérir, au dehors comme au dedans, par
l’habileté autant que par la force.
Ces trafiquants hardis, sortis de Rome pour aller chercher fortune au
delà des frontières, et que nous avons vus si entreprenants et si fiers, ne sont

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que les émanations de ce centre d’activité de la ville où tout s’anime de plus
en plus, où l’on travaille, où l’on spécule avec la fièvre que donne la vue de
l’or arrivant à flots des provinces conquises. Tout s’agite et tout s’organise,
en vue des résultats positifs du présent. Mais, il faut bien le dire, l’avenir est
menacé, parce que les vieilles traditions s’effacent de jour en jour.
Cependant, l’État, en s’agrandissant, reste fidèle aux anciens usages : il
donne en adjudication, aux enchères publiques, ses domaines à exploiter, les
mines, les travaux publics, les impôts. Tout ce qui appartient à l’État, et il
garde le plus possible, passe aux mains des adjudicataires, qui spéculent à
sa place et pour leur propre bénéfice.
Or, avec les conquêtes et les immenses rapines de ce temps, tout prend
des proportions démesurées et inattendues.
Il faudra donc, pour répondre aux besoins publics et aux nouvelles
entreprises, constituer des sociétés puissantes, grouper des capitaux. C’est
ce que feront les chevaliers qui ont quelques avances, et qui veulent courir à
la fortune.
Mais cela ne leur suffira bientôt plus ; il faudra faire appel à la petite
épargne, qui est le nombre, c’est-à-dire s’adresser au grand public. On le
fera par le seul procédé possible : au moyen de l’action. C’est à cette
époque, sans aucun doute, que l’action est apparue.
Comment pourrait-on en douter, lorsque Polybe nous affirme que,
pendant que les uns entreprennent en leur nom, d’autres font société avec
eux « cum his societatem habent », que d’autres, enfin, versent, sous le nom
des associés véritables, de l’argent dans leurs entreprises « alii horum
nomine bona sua in publicum addicunt », et que cela comprend le peuple à
peu près tout entier ; lorsque, d’autre part, Cicéron nous répète, en des
termes devenus usuels, et déjà mis par nous en relief, qu’il y a là des socii
participes, ayant des parts dans les sociétés adjudicataires, et des parts que
l’on transfère, dare partes, qui peuvent changer de valeur et sont
susceptibles de hausse et de baisse, ainsi que nous le disons aujourd’hui.
Mais, on le comprendra, nous avons hâte de préciser à cet égard ; nous
ne devons pas, sur ce point essentiel de notre étude, nous contenter de
probabilités et de conjectures. Polybe et Cicéron, par leurs renseignements
très nets, si on les examine attentivement, par leurs affirmations très

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autorisées, et parfaitement d’accord avec les autres indications très
nombreuses, qui résultent des écrits ou des faits se référant à la même
période de l’histoire romaine, seront les guides qui éclaireront le plus
sûrement notre route.
Nous n’avons rien à apprendre à personne sur la valeur des écrits de
Cicéron, et nous n’avons pas besoin de l’établir. Dans ses discours, dans ses
plaidoyers et dans ses lettres, on retrouve la vie de Rome prise sur le fait ;
c’est là surtout que nous puiserons à pleines mains, des documents aussi
nombreux qu’intéressants sur les publicains et les banquiers, ses amis les
meilleurs, valde familiares, optimi.
Quant à Polybe, écrivain grec, et moins généralement pratiqué de nos
jours, il nous a fourni un document spécial et des explications de la plus
haute valeur, sur lesquels nous aurons à fixer toute notre attention. A raison
même de la portée élevée que nous donnerons à ses déclarations, c’est un
devoir pour nous de le montrer sous son vrai jour ; et, par la même raison,
c’est à d’autres que nous emprunterons leurs appréciations sur le mérite de
ses œuvres, sur sa compétence comme écrivain politique, sur son exacte et
haute probité comme historien.
Esprit supérieur, il était venu de Grèce pour étudier les mœurs politiques
et militaires de Rome. Il s’était fait connaître dans la haute société romaine ;
il avait su s’attirer l’amitié et la confiance des plus illustres citoyens. Il
vécut en relations fréquentes avec Paul-Émile, avec les Scipions et tous les
autres maîtres du jour ; il fut même employé dans des missions difficiles à
l’occasion des rapports de la Grèce avec la grande République. Mommsen
en parle avec respect et admiration ; voici ce qu’il en dit : « Les vicissitudes
de la fortune lui avaient montré, mieux qu’aux Romains eux-mêmes, la
grandeur historique de leur capitale… Jamais peut-être il ne s’est rencontré
d’historien réunissant aussi complètement en lui les qualités précieuses de
l’écrivain qui puise à même les sources… Il décrit les pays et les peuples, il
expose leur système politique ou mercantile, et remet à leur place, trop
longtemps négligée, tous les faits multiples et importants que les annalistes
ont laissés au rebut, faute de savoir à quel clou, à quelle date précise les
suspendre… Chez Polybe, quelle circonspection, quelle persévérance dans
l’emploi des matériaux… Jamais ancien ne l’emporta ici sur lui… L’amour
de la vérité était pour lui une seconde nature [170] … » Fénelon en parle dans

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le même sens [171] . On raconte que celui qui devait être le plus puissant
génie de notre siècle, Bonaparte, passait, à le lire et à le méditer, les
meilleurs moments de sa vie solitaire de l’école de Brienne. Cicéron lui-
même avait déjà signalé Polybe comme l’historien le plus digne de foi [172] .
[170] Mommsen, Histoire romaine, t. XI, p. 103 et 105.
[171] « Polybe est habile dans l’art de la guerre et dans la
politique ; mais il raisonne trop, quoiqu’il raisonne très bien. Il va au
delà des bornes d’un simple historien. Il développe chaque événement
dans sa cause : c’est une anatomie exacte. Il montre, par une espèce de
mécanique, qu’un tel peuple doit vaincre un tel autre peuple, et qu’une
telle paix, faite entre Rome et Carthage, ne saurait durer. » — Fénelon,
Lettre à l’Académie, au chapitre VIII (Projet d’un traité sur l’histoire).
[172] « Sequamur enim potissimum Polybium nostrum, quo nemo
fuit in exquirendis temporibus diligentior. » Cicéron, De Rep., II, XV.

Appien, Tite-Live, Velleius Paterculus lui-même, n’ont pas pu voir de
près, comme Polybe, ces débuts de la vie nouvelle, au sortir des guerres
puniques, alors que la cité latine commençait à se porter en conquérante, au
delà du sol de l’Italie. Ils ne sont venus que plus tard, et les années qui les
séparent de cette époque du travail de la première expansion, sont
précisément de celles où ne cessèrent pas de se produire, dans les masses,
les transformations les plus inattendues et les plus profondes. Tout venait
d’être changé de leur temps, par un revirement dans les mœurs qui avait eu
les effets d’une révolution. Et voilà pourquoi ils restent à peu près muets sur
des institutions essentielles jadis, mais bouleversées depuis, et que Polybe
nous explique avec la plus grande clarté, parce qu’elles fonctionnaient
encore sous ses yeux.
C’est ce que M. Laboulaye a observé très justement. « Il est
incroyable », dit-il [173] , « avec quelle rapidité les institutions de la
République ont été oubliées sous l’empire. Parmi les écrivains qui ont vu la
République, Salluste, Tite-Live, Cicéron, tiennent le premier rang ; César
est de moindre ressource… Polybe nous donne peu de renseignements sur
le droit criminel ; mais pour l’organisation intérieure de la République,
quelles pages, chez les anciens, comme chez les modernes, sont à comparer
à son examen de la constitution romaine. »
[173] Essai sur les lois criminelles des Romains, introduction,
XVII.

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Nous pouvons désormais avancer sûrement, à la suite de deux guides
d’une valeur si haute et si bien établie.
Or, voici comment s’exprime Polybe, en nous décrivant l’organisation
intérieure de Rome : « Il y a un grand nombre de choses qui sont données à
ferme par les censeurs, les entreprises de constructions publiques qu’il
serait difficile d’énumérer, et aussi les revenus de l’État, ceux établis sur les
fleuves, les ports, les jardins, les mines, les champs, et enfin tout ce qui est
l’objet des marchés de l’État. Tout cela est livré à l’exploitation du peuple, à
tel point que tout le monde, peut-on dire, est intéressé à ces adjudications et
aux bénéfices que l’on y réalise. Les uns se portent eux-mêmes directement
adjudicataires devant les censeurs, d’autres cautionnent les adjudicataires,
d’autres font société avec eux, et d’autres, sous leur nom, apportent des
fonds à ces entreprises publiques [174] . »
[174] Polybe, Hist., VI, 17. Voici le passage grec de la partie
essentielle du texte original : « Πάντα χειρίζεσθαι συμβαίνει τὰ
προειρημένα διὰ τοῦ πλήθους, καὶ σχεδὸν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντας
ἐνδεδέσθαι ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων. Οἱ μὲν γὰρ
ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ κοινωνοῦσι
τούτοις, οἱ δ’ ἐγγυῶνται, τοὺς ἠγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδόασιν
ὑπὲρ τούτων εἰς τὸ δημόσιον. »

Ce qui résulte de ce passage, c’est d’abord que l’État, par
l’intermédiaire de ses magistrats et de ses adjudicataires, concentrait entre
ses mains, non seulement toutes les opérations sur les finances publiques,
mais les grandes entreprises de toute nature. Nul autre que lui, d’ailleurs,
n’aurait pu le tenter, parce qu’il réservait à ses publicains seuls, la
possibilité d’organiser des sociétés capables d’entreprendre les opérations
financières ou industrielles de grande portée. Nous reviendrons
spécialement sur cette considération très importante, en examinant de près
le fonctionnement de ces sociétés et de leurs agents. Nous déterminerons,
en même temps, le caractère juridique de ces grandes associations, et les
différents rôles de ceux qui les constituent. Nous devons les examiner
d’abord dans les traits généraux de leur existence.
Or, ce que nous constatons par la suite du texte de Polybe, c’est que non
seulement ce sont les spéculations de ces sociétés qui se multiplient dans

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tous les sens, mais qu’il en est ainsi, surtout, du nombre de ceux qui y
prennent part.
« Tout cela », dit le texte, « est livré à l’exploitation du peuple, à tel
point que tout le monde, peut-on dire, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πὰντας, est intéressé à
ces adjudications et aux bénéfices que l’on y réalise. »
A moins de ne tenir aucun compte de ces affirmations formelles, et c’est
ce qu’il n’est pas permis de faire, puisque c’est de Polybe qu’elles émanent,
est-ce que nous ne sommes pas amenés à voir surgir, dans ce passé lointain,
cette foule des petits rentiers, d’actionnaires, par lesquels vivent aujourd’hui
les grandes entreprises, et fonctionne, même le crédit de l’État ?
Les Romains de cette époque, nous ne craignons pas de l’affirmer, nous
avaient évidemment dépassés, dans ce mouvement d’affluence des petits
capitaux vers les grandes entreprises. Quel que soit de nos jours le nombre
des porteurs de titres de toute espèce, y a-t-il un écrivain exact et sérieux
qui oserait, pour en indiquer la multiplicité, se servir des expressions
employées par Polybe pour nous dire, dans le langage le plus net et le plus
simple, ce qui se passait de son temps ?
Évidemment, personne ne s’y trompe, ce « tout le monde » intéressé
dans les spéculations des publicains, ne doit pas, même pour Rome, être
pris au pied de la lettre. Pour avoir des actions, quelque minimes qu’elles
soient, des particulas, il faut avoir réalisé des épargnes, et tout le monde
n’en a jamais été là, à Rome, pas plus qu’ailleurs, dans aucun temps. Mais,
ce que nous pouvons affirmer sûrement, c’est que c’était de ce côté que se
dirigeaient presque tous les capitaux de la classe moyenne en fermentation,
et aussi beaucoup plus qu’elles ne le font chez nous, pour les valeurs de
bourse, les petites épargnes de la plèbe. Le temps des usures patriciennes
provoquant les révoltes sanglantes, tendait à se transformer, à mesure que
l’argent devenait moins rare, et que les spéculations s’étendaient bien loin
des limites de l’Ager Romanus.
Au surplus, le bon sens indique qu’il avait fallu tout cela, ou bien tout
au moins un procédé équivalent, pour répondre aux exigences nouvelles et
immodérées de l’ambition romaine. Polybe va nous fournir, dans ses
observations profondes sur la politique, des documents qui nous semblent
décisifs, pour nous démontrer la diffusion vraiment incroyable des capitaux

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de ces sociétés jusqu’au fond de la plèbe, et Cicéron viendra nous en rendre
témoignage à son tour, dans une multitude d’occasions. Mais avant de
consulter ces textes, ne pouvons-nous pas attester que les choses devaient
tout naturellement, pour ainsi dire, se produire comme elles l’ont fait.
Nous avons insisté sur ces considérations de simple bon sens, dans notre
exposé général du sujet, parce que c’est là ce qui devait y être mis en relief,
comme trait caractéristique et comme résultat certain de cette étude
historique [175] . Quand un peuple, disions-nous à priori, réalise de vastes
opérations où les millions constituent l’élément indispensable, il n’a à sa
disposition que deux procédés, connus et pratiqués dans l’histoire du
monde. Ou bien, il a à sa tête un chef tout-puissant, qui réunit entre ses
mains l’argent de tous ses sujets et en dispose à son gré. C’est ce que firent,
pour accomplir leurs œuvres gigantesques, les monarques de l’Orient. C’est
la réunion des capitaux par l’oppression et par la contrainte. Ou bien, la
concentration doit se faire par l’association libre des capitaux de tous, et par
l’attrait du bénéfice que chacun espérera en retirer.
[175] Voy. notre aperçu général du sujet, supra. p. 12 et suiv.

Les empereurs romains ont reculé, ils sont revenus au premier procédé ;
ils ont fait comme on avait fait avant eux, pour édifier les immenses travaux
des grands empires asiatiques ; c’était le despotisme en toutes choses.
La République romaine avait manié autant d’argent qu’eux, et accompli
d’aussi grandes œuvres, c’est le second procédé qu’elle avait dû
nécessairement employer : la concentration des fonds par le mobile
volontaire de l’intérêt. Or, pour cela, ajoutions-nous, c’est l’action cessible
et limitée dans ses risques qui s’impose. C’est notre procédé moderne, le
seul qui puisse amener l’affluence volontaire de ces grandes valeurs,
divisées en petites fractions innombrables, que l’on n’attire qu’à la
condition de les laisser toujours libres et maîtresses de leurs mouvements,
avec des risques de pertes limités à l’apport et des espérances de gain
indéfinies. Tels sont les desiderata indispensables aux actionnaires de tous
les temps et de tous les pays. Si on n’offrait pas tout cela, le public
refuserait cet argent, qu’il va perdre de vue en le versant entre des mains à
peu près inconnues. Les Romains furent donc amenés, par la force des
choses, à organiser, par actions, la plus grande partie du capital de leurs

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immenses sociétés. Il en a été et il en sera toujours nécessairement ainsi,
quand on voudra attirer à soi les petites et inépuisables épargnes du grand
public.
Il fallait bien, d’ailleurs, à un autre point de vue, que ce mouvement
général de l’argent, qui se répandit dans le peuple par l’œuvre des
publicains, se produisît d’une manière ou d’une autre. Comment la classe
moyenne et la plèbe elle-même auraient-elles pu se résigner à ne pas avoir
leur part dans les bénéfices des conquêtes pour lesquelles elles avaient
courageusement versé leur sang ? Comment auraient-elles pu résister au
désir d’attirer à elles, quelques parcelles de cet or qui affluait à Rome de
tous côtés, lorsque le moyen venait, pour ainsi dire, s’offrir de lui-même à
chacun, par l’intermédiaire des publicains et de leurs exploitations
lucratives que soutenait l’État ?
L’industrie privée était écrasée par le travail des esclaves, déconsidérée
dans l’opinion, mal rémunérée dans ses produits. Les entreprises de l’État
seules pouvaient réaliser les grandes opérations de l’industrie, du commerce
et des finances publiques, parce que, seules, elles pouvaient, par leur
organisation privilégiée, avoir la durée et l’étendue. La classe moyenne dut
naturellement tourner ses regards et ses convoitises de ce côté. Elle
contribua assurément, de sa personne, à l’œuvre des publicains, car il est
certain que, « les enchères couvertes, les publicains partaient avec une
armée d’agents et d’esclaves pour la province qui leur était livrée [176] » ;
mais elle voulut aussi, très légitimement, être associée directement aux
résultats. Elle le fut par les partes, en apportant des capitaux qui se
multipliaient à l’envi par des bénéfices incessants, accomplis sans scrupule,
le plus souvent cyniquement, aux dépens des provinces conquises.
[176] Duruy, t. II, chap. V.

Les employés libres et citoyens romains étaient probablement presque
tous actionnaires, tout nous autorise à le croire, suivant l’expression de
Valère Maxime au sujet de l’un d’eux : « particulas habebant [177] . » Mais
le plus grand nombre des actionnaires restait à Rome, employés à
l’administration centrale ou simplement rentiers. Ceux-ci avaient parfois de
grosses parts : « Magnas partes publicorum habebant [178] . » Les nobles y

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avaient aussi des actions importantes, mais secrètes, suivant l’expression de
Mommsen [179] .
[177] Valère-Maxime, VI, 9, no 7. Cicéron, Verr., 2, passim.
[178] Cicéron, Pro Rabirio.
[179] Mommsen, op. cit., t. V, p. 58.

Ainsi peut s’expliquer, même pour l’époque où les distributions
publiques ne pouvaient suffire à faire vivre la foule des frumentaires, ce
mot du tribun Philippe, rapporté par Cicéron : « Non esse in civitate duo
millia hominum qui rem habeant. Il n’y a pas dans la ville deux mille
hommes qui aient quelque chose [180] . » Les grandes fortunes étaient peu
nombreuses, en effet ; les immeubles surtout étaient réunis dans le
patrimoine de quelques grandes familles ; mais la classe moyenne
bénéficiait des richesses amassées par les publicains, très probablement elle
jouait sur la variation des cours, au Forum et dans les basiliques.
[180] Cicéron, De offic., II, 2.

Par là, et avec la ressource modeste du petit commerce et de la petite
industrie, se soutint quelque temps cette vigoureuse classe moyenne qui
avait fourni des légions à d’innombrables guerres. Cicéron ne le dit-il pas
formellement dans un texte dont nous lui avons fait application à lui-
même [181] ? « Il n’y a que trois procédés à la portée de ceux qui ont besoin
de gagner de l’argent honnêtement : le commerce, le travail, et les
adjudications publiques, publicis sumendis [182] . » Chez tous les peuples,
c’est du commerce ou du travail professionnel que vit la bourgeoisie ; le
trait caractéristique pour les Romains, c’est qu’on ajoute l’œuvre des fermes
de l’État, c’est-à-dire les entreprises des publicains, comme troisième
ressource normale du grand public, mise sur le même rang que les deux
autres. C’est la reproduction sous une autre forme du mot de Polybe, « tout
le monde, peut-on dire », est intéressé aux bénéfices de ces entreprises.
[181] Supra, chap. I, sect. VI, p. 81.
[182] Paradoxes, VI, II.

Cette classe moyenne était, d’ailleurs, restée plus forte et plus
nombreuse qu’on ne le croit peut-être, puisque, par une merveille de dignité

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patriotique ou d’orgueil de race, les prolétaires ne furent admis dans l’armée
que par une innovation de Marius. A cette époque, cependant, les Romains
avaient déjà, depuis longtemps, de nombreuses armées en campagne, ils
avaient étendu leurs victoires en Italie et au delà des mers, de tous les côtés
à la fois, en même temps qu’ils peuplaient de leurs negotiatores aventureux
les terres destinées aux conquêtes de l’avenir. « Equites romani milites et
negotiatores [183] . » La classe moyenne s’enrichissait, et elle semblait, par
ce fait même, destinée à décliner plus que tout autre sous l’influence
dissolvante des mœurs nouvelles [184] .
[183] Salluste, Jugurtha, 65.
[184] « Que l’on consulte les listes civiques ! » dit Mommsen. « De
la fin des guerres d’Annibal à l’an 595, le nombre des citoyens va
croissant, chose qui s’explique facilement par les distributions faites
tous les jours et sur une grande échelle des terres domaniales ; après
595, où le cens a donné 328,000 citoyens valides, on entre dans une
période constamment décroissante ; les listes de l’an 600 tombent au
chiffre de 324,000, celles de 607 tombent à 322,000, celles de 623 à
319,000 ; chose déplorable pour une époque de paix au dedans et au
dehors. » Comment pouvait-il en être autrement, dans une société où la
famille commençait à se décomposer par la plaie toujours envahissante
du divorce, et où les traditions domestiques étaient supplantées par les
vices qui avaient fait périr les plus grands peuples de l’antique Orient ?

Mais, en dehors de ces considérations générales, de leur nature toujours
un peu vagues, ce qui prouve, jusqu’à l’évidence, que ce mouvement de la
spéculation, dans les entreprises de l’État, fut, au sixième siècle de Rome et
au commencement du septième, aussi général, aussi universel et aussi
important que nous le disons, c’est la suite de ce précieux chapitre de
Polybe, que nous voudrions pouvoir reproduire tout entier ici, et qui nous
donne une idée si merveilleusement exacte de l’état politique et
économique des anciens.
En constatant l’ascendant et l’autorité très effective qu’exerce le Sénat
sur le peuple, Polybe en recherche les causes ; or, celle qu’il place la
première de toutes, celle sur laquelle il insiste presque exclusivement, c’est
que le Sénat a entre ses mains le sort des publicains, c’est qu’il lui
appartient de leur accorder des délais, de diminuer leurs charges, d’annuler
leurs baux, de les juger, ainsi que les autres causes, et, par là, de léser ou de

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favoriser tous ceux qui s’intéressent à ces adjudicataires, c’est-à-dire par la
force même des choses, le peuple tout entier [185] .
[185] Voici, en effet, la suite du texte dont nous avons commencé à
transcrire plus haut la traduction (voy. p. 103) : « Tout cela est au
pouvoir et à la discrétion du Sénat, car il peut accorder des délais, si
quelque événement malheureux est intervenu il peut faire remise aux
publicains d’une partie du prix de leur ferme, ou même si un accident
empêche l’opération de se réaliser, il peut annuler l’adjudication. Or il
y a là une multitude de choses, à l’égard desquelles peuvent être lésés
ou soutenus, ceux qui spéculent sur les fonds publics et les
adjudications ; et tout cela revient aux sénateurs. Mais surtout, c’est
dans l’ordre des sénateurs, que sont pris les juges, pour la plupart des
poursuites publiques ou privées, pour peu que l’accusation ait de la
gravité. En sorte que tous sont soumis à la puissance du Sénat, et, de
crainte d’avoir un jour besoin de recourir à lui, personne n’ose résister
ni s’opposer à sa volonté » (Polybe, loc. cit., VI, 17). On voit qu’à côté
du droit sur les publicains, il n’est question ici que des droits de
juridiction comme de chose d’importance. Mais ce droit de juridiction,
les publicains s’en empareront bientôt, de telle sorte que nous serons
obligés de faire l’histoire des lois judiciaires, pour faire celle des
publicains.

Il y a là, assurément, une constatation qui devrait paraître au premier
abord singulière et sur laquelle, cependant, on ne s’est jamais beaucoup
appesanti, que nous sachions. Le texte fait partie d’une section concernant
la constitution de la République romaine ; étude des plus curieuses, au point
de vue politique, où, suivant l’expression de M. Maynz, « l’historien grec
cherche à démontrer, avec sa sagacité habituelle, que c’est la combinaison
intelligente des trois éléments : peuple, Sénat et magistrats, qui constitue le
grand mérite de la constitution romaine et la rend supérieure à toutes les
autres constitutions connues [186] . »

[186] Maynz, Cours de droit romain, introduction, no 49, note.

Pour arriver à sa démonstration, Polybe signale d’abord les attributions
du Sénat : elles sont considérables en toutes matières ; il les énumère
longuement, et, cependant, lorsqu’il recherche, en poursuivant sa thèse, ce
qui constitue, aux yeux du peuple, le prestige et l’autorité de cette illustre
assemblée, c’est à son influence sur les affaires des publicains qu’il s’arrête.
Le Sénat n’est-il pas cependant législateur ? N’est-il pas le maître de la
politique, des affaires extérieures, de l’administration, du culte, de la

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distribution du butin, de la levée des armées, de la fixation des impôts, et de
tant d’autres choses [187] ?
[187] V. Willems, Le Sénat de la république romaine, I, chap. IV,
p. 329.

Tout cela doit sembler de peu d’importance à l’historien, au moins dans
les rapports du peuple et du Sénat, car pour lui, si le peuple est soumis au
Sénat, c’est d’abord, parce que le Sénat tient dans ses mains le sort des
publicains. L’autre élément de puissance dont parle Polybe, c’est la
judicature ; dans quelques années elle allait passer aux publicains, pour
augmenter encore leur importance, et nous les verrons alors devenir tout à
fait les maîtres dans l’État.
Quel est l’historien soucieux de la vérité qui eût osé, sans l’avoir
constaté par lui-même, donner une pareille prépondérance à une attribution
que l’on devait croire si secondaire et si spéciale, parmi les pouvoirs sans
nombre de ce corps tout puissant, que l’on comparait à une assemblée de
rois.
Il faut, pour qu’un semblable état de choses ait été ainsi rapporté par
Polybe, qu’il en ait été vivement frappé ; il faut, en d’autres termes, que ces
entreprises des publicains aient eu sous ses yeux, dans les mœurs et la vie
des affaires romaines, un caractère d’intérêt universel, une importance dont
il n’a pu nous retracer l’image exacte, que parce qu’il en a été
personnellement le témoin.
Aussi les adjudications constituaient-elles, à chaque échéance, une sorte
d’événement d’intérêt public. L’ouvrage de Dezobry, si plein de documents,
et souvent si judicieusement exact, en fait une description très animée. La
foule se porte en masse au Forum, s’y groupe en nombre immense autour
du censeur, et le peuple est attentif à toutes les péripéties des enchères [188] .
[188] Lettre LXXXIII, t. III : « Une espèce de fermentation sourde
travaille l’ordre équestre depuis un mois ; elle n’a fait que croître de
jour en jour, et ce matin, le quartier du Forum, rempli de chevaliers, est
dans une agitation prodigieuse : la basilique Æmilia (ceci est écrit pour
le temps d’Auguste ; voir plus bas ce qui concerne les basiliques), les
tavernes neuves, les arcs de Janus, sont littéralement assiégés d’une
foule immense de peuple, mouvante, bruyante, qui se heurte, va, vient,
entre, sort, a l’air affairée, effarée, impatiente, inquiète, comme si
l’ennemi était aux portes de Rome, comme si on était dans l’attente ou

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l’appréhension d’un grand événement. Il s’en prépare, en effet, un très
grand pour l’ordre équestre ; le bail des publicains expire dans peu de
temps, et l’on va procéder, aujourd’hui même, à une nouvelle vente
pour cinq années, des revenus de la République. Les sociétés sont en
présence, tous les intéressés directs ou indirects, grands ou petits, sont
aussi accourus sur le Forum… Les préparatifs de cette lutte financière,
à laquelle j’ai déjà assisté plusieurs fois, l’aspect de cette foule animée
d’un sentiment unique, celui du lucre, m’ont fait fuir. » Cette
description est, sans doute, une conjecture, mais, sauf le dernier mot
qui aurait, au moins, besoin d’être expliqué, elle est extrêmement
vraisemblable et juste, et c’est pour cela que nous l’avons transcrite,
sans vouloir cependant en exagérer la valeur. Ajoutons que tout cela
devait être vrai, surtout avant Auguste, et dut disparaître même sous
son gouvernement. (Rome au siècle d’Auguste.)

L’histoire de notre temps ne parlera guère, sans doute, des incidents
relatifs aux adjudications même des plus grandes entreprises de l’État ; il en
est différemment dans l’histoire romaine. Nous verrons Dion Cassius, Tite-
Live, Cicéron, Asconius et d’autres encore, nous rapporter avec détail, les
difficultés résultant des demandes de résiliation ou de réduction des
adjudications concédées aux publicains, comme de faits historiques
importants. Les plus grands personnages de Rome seront mêlés à ces
difficultés ; Caton d’Utique, Crassus, Pompée, César lui-même s’en
préoccuperont comme de choses du plus haut intérêt, tant il est vrai qu’elles
se rattachent de toutes façons, directement, au grand public. Et lorsque, plus
tard, des hommes politiques oseront toucher aux privilèges des publicains,
notamment aux lois judiciaires, on leur fera payer cher leur audace.
Devons-nous nous étonner de cette merveilleuse expansion, et faut-il en
douter ? On a pu traiter la chose comme incomprise, ou même comme
incompréhensible, avant le dix-huitième siècle, et passer, sans jeter un
regard sur ce qui en avait été écrit dans l’antiquité. Mais l’expérience et la
pratique des faits contemporains sont venus apporter la lumière, et entourer
de l’intérêt le plus saisissant ces faits que nous voyons revivre, avec tous
leurs éléments caractéristiques, autour de nous, à l’occasion des grandes
émissions.
Depuis Law, il nous a été donné, bien souvent, en France, de constater
que rien ne se propage d’une façon plus réellement étonnante, que cette
passion subite d’apporter ses capitaux aux monteurs d’affaires, de s’associer
à eux, afin de poursuivre des gains réels ou imaginaires dont personne ne

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semble douter, à l’instant de la vogue. On se dispute les premiers rangs,
pour souscrire et verser son argent. Tout le monde veut avoir sa part de
bénéfices, ou au moins de spéculation et d’espérances, en vue d’un avenir,
dont les arrêts sont cependant trop souvent pleins d’amères déceptions, et
tournent parfois au désastre. Chez les Romains, il est vrai, ces déceptions
étaient moins redoutables que chez nous, parce que l’État n’était pas sans
pitié pour ses adjudicataires malheureux, leur accordait des remises, et
souvent fermait les yeux sur leurs abus les plus criminels. La spéculation
n’en avait que plus d’attrait pour la foule avide de ce butin, qui arrivait ainsi
des provinces jusqu’à elle. On voit, par les faits qui précèdent, que la chose
avait pris des proportions auxquelles nous n’atteignons pas.
Pour qu’un peuple se laisse aller à ces entraînements chanceux et
souvent passionnés, pour qu’il compromette ou multiplie ses richesses, dans
des combinaisons quelquefois très complexes, très obscures ou très
périlleuses, il n’est pas nécessaire qu’il ait une longue existence, pas même
qu’il soit complètement organisé.
N’est-ce pas ce qui s’est presque constamment produit, dès le début de
ces gouvernements innombrables, et chez ces peuples durs à la peine, que
nous avons vus se constituer, depuis le commencement de ce siècle, dans
l’autre hémisphère ?
C’est de l’association privée que beaucoup sont nés ; c’est par elle, et
par les combinaisons multiples qu’elle comporte, qu’ils se sont presque tous
développés, après avoir subi des fortunes diverses.
Les peuples d’antique origine qui recherchent notre civilisation,
subissent, comme les autres, et au sortir même de leur barbarie, les
entraînements instinctifs et parfois redoutables de l’association financière,
quand ils en ont une fois senti l’attrait. Si nous en croyons des
renseignements autorisés, le Japon a vu se former, dans la seule année 1887,
plus de six cent quatre-vingt sociétés par actions, et les années avoisinantes
présentent toutes des chiffres en rapport avec celui-là.
Le Japon, pourrait-on nous dire, sans avoir notre civilisation, en est du
moins le témoin et en subit l’influence ; nous le reconnaissons assurément.
Mais que peut être cette peuplade primitive, sortant à peine de ses maisons
de bois, comme intelligence, comme habileté pratique, juridique et

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financière, à côté de ce grand peuple Romain, qui avait travaillé, combattu,
triomphé de tous les peuples avec qui il avait été mis en rapport, légiféré par
lui-même, discuté pied à pied sa constitution et ses lois, et réalisé déjà tout
cela magnifiquement, dès le sixième siècle de son existence.
Ce qu’ont fait le Japon et les autres peuples de diverses races dès leur
début dans la civilisation, comment Rome ne l’aurait-elle pas fait au temps
de la puissance et de la liberté ? Il fallait l’étincelle, dira-t-on. Nous
répondrons qu’elle avait jailli. Dès que Rome eut senti dans ses mains la
force que pouvait fournir l’association de ses capitaux immenses, l’élan fut
donné : tout le constate dans les écrits de ceux qui en furent juges par eux-
mêmes. Cette Babel financière dont parle Mommsen commence aux
premières grandes conquêtes, avec les publicains et avec les banquiers ; et,
dès lors, c’est la vie d’un peuple en fermentation qui se soulève ; tout le
monde va mettre à trafiquer, l’ardeur avide que l’on apportait naguère à
travailler le sol romain, à faire l’usure, à livrer des batailles, et à augmenter
le territoire conquis.
Cette organisation nouvelle des affaires d’argent s’est développée
d’elle-même, s’est réglée ; elle est devenue le fait persistant et normal. Les
grandes sociétés sont restées la base de l’organisation du travail et des
finances nationales ; elles ont d’autant plus prospéré, qu’elles faisaient,
presque à coup sûr, d’énormes bénéfices, pendant toute la durée de la
République.
Outre l’influence qu’elles exerçaient accidentellement, dans certains cas
spéciaux, sur les faits de la politique intérieure et extérieure, elles eurent
leur rôle permanent et leur fonction dans l’organisation de l’État,
puisqu’elles se constituaient pour toutes les entreprises de l’État et
exclusivement pour elles.
Mais nous trouverons encore, à un autre point de vue, dans l’histoire des
lois et des faits, la preuve évidente de cette extraordinaire et fatale
puissance qu’ont exercée les financiers à Rome, par d’autres moyens [189] .
Comme tous les despotes, ou bien comme les régimes révolutionnaires de
tous les temps, c’est par la tyrannie judiciaire qu’ils se sont assuré
l’exercice de leurs plus abominables excès, car il faut ordinairement aux
hommes, au moins les apparences de la justice pour gouverner.

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[189] Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 86.

Nous verrons, en effet, que de nombreuses lois judiciaires se sont
succédé des Gracques à Auguste ; la plupart ont eu pour but d’assurer aux
publicains, par le mode de recrutement des juges, non seulement l’exercice
de leurs droits, mais la protection et le maintien de leurs abus les plus
horribles et les plus sanguinaires à l’égard des provinciaux. Et cela s’est fait
consciemment, ouvertement, constitutionnellement, dans les comices, par
l’influence de l’ordre des chevaliers, parfois avec la connivence des grands,
et le concours intéressé d’une grande partie des suffrages de la plèbe.
A-t-on jamais songé, dans notre siècle, plus financier pourtant que tous
ceux qui l’ont précédé, et sous un gouvernement stable, à autoriser d’avance
les bénéfices excessifs, ou même les abus des grandes compagnies, par la
disposition des lois organisatrices de nos jurys civils et criminels, chargés
de les juger, comme on le fit à Rome pendant de longues années ? Les
complaisances du pouvoir législatif n’iront jamais, il faut l’espérer, jusqu’à
ce degré de dépravation publique.
Sans doute, il y aura toujours des magistrats prévaricateurs dans les
tribunaux, et aussi des suffrages intéressés dans les Chambres ; mais, si
après avoir considéré les principes manifestement supérieurs qui dominent
l’institution de nos jurys criminels et d’expropriation, et leur mode de
recrutement, on se réfère aux actes même de ces jurys, il est impossible de
trouver nulle part une suite systématique de solutions législatives ou
judiciaires partiales et ouvertement intéressées. Ces jurys ont été créés, par
les lois, aussi éclairés et aussi indépendants que possible. Nos jurys
criminels restent au-dessus de tout soupçon de partialité coupable ; et s’il
existait une tendance dans les évaluations de nos jurys d’expropriation, elle
serait plutôt favorable aux particuliers qu’aux compagnies ; ce qui peut
s’expliquer d’ailleurs de diverses façons.
Chez les Romains, au contraire, non seulement les juges furent, de parti
pris, cyniquement favorables aux publicains et intraitables pour les
gouverneurs, les magistrats et pour tous ceux qui tentaient de gêner leurs
rapines, mais, pendant des années, c’est en vue de ce résultat que furent
faites les lois sur l’organisation et le recrutement des juridictions. Dès lors,
nous verrons, dans les détails de leur histoire, les publicains devenir

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ouvertement les maîtres de l’État ; nous avons déjà signalé ces faits qui
seraient vraiment incroyables, si Festus, Appien, Pline et bien d’autres ne
les avaient pas affirmés dans les termes les plus énergiques ; nous en
rechercherons l’explication.
Par le fait, l’importance que prirent les compagnies dans le monde
romain fut telle, que lorsque Cicéron a voulu peindre les manifestations
dont il fut l’objet, à l’occasion de ses disgrâces passagères, on dirait
qu’elles composaient à elles seules, pour lui, le populus, le vrai peuple
romain tout entier. Et c’était bien ce que nous avait fait entendre Polybe, en
effet. « J’ai été désigné par le Sénat comme l’homme nécessaire, dit
Cicéron ; mais l’ordre équestre est, par sa dignité, très voisin du Sénat. Or,
toutes les sociétés de tous les publicains (omnes omnium publicanorum
societates) ont comblé de témoignages les plus élogieux mon consulat et
tous les actes de ma vie. » Au-dessous de ces compagnies, derrière
lesquelles semble disparaître l’ordre des chevaliers, dans l’esprit de
Cicéron, il n’y a plus rien que les scribes et les humbles collèges d’artisans,
de montani ou de pagani, c’est-à-dire, presque sans transition, la plèbe la
plus infime [190] .
[190] « Proximus est huic dignitati (senatus) ordo equester : omnes
omnium publicanorum societates de meo consulatu, ac de meis rebus
gestis amplissima atque ornatissima decreta fecerunt. Scribæ qui
nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur, non
obscurum de meis in republicam beneficiis suum judicium
decretumque esse voluerunt. Nullum est in hac urbe collegium, nulli
pagani aut montani (quoniam plebei quoque urbanæ majores nostri
conventicula, et quasi consilia quædam esse voluerunt), qui non
amplissime, non modo de salute mea, sed etiam de dignitate
decreverint. » Cicéron, Pro domo, 28. A la fin du même discours,
Cicéron, faisant une nouvelle énumération dans le même sentiment,
place encore les sociétés à la tête : « Omnes societates, omnes
ordines. » Le traducteur, sous la direction de M. Nisard, a
instinctivement corrigé, il a déplacé les rangs et traduit : « tous les
ordres, toutes les sociétés », croyant que ceci allait, comme ailleurs,
après cela. La traduction de M. Le Clerc a fait de même. Cicéron
n’aurait probablement pas accepté ce dérangement dans l’ordre d’une
période très voulue, qui prépare la fin du discours. Eod., 56.

Dans le même discours, pour sa maison, Cicéron reprend vers la fin ses
énumérations, et là, il place dans la hiérarchie savante de ses périodes

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oratoires les sociétés avant les ordres de l’État (societates, ordines) ; nous
savons maintenant ce que cela signifie. Dans le discours pro Murena il fait
plus encore, il place les sociétés avant les membres les plus considérables
du Sénat lui-même [191] .
[191] « Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero
multi hic sedent judices ? Quid si multi homines nostri ordinis
honestissimi ? » (Pro Murena, XXXIII.)

Par les efforts habiles et sans scrupules de ce peuple, que soutenaient à
la fois l’énergie des mœurs anciennes et l’enivrement des victoires
nouvelles, par la force de ces puissantes sociétés qu’il avait su organiser, et
dont l’action se répandait partout, l’or tant désiré ne tarda pas à venir, mais
il accomplit, sans délai, son œuvre corruptrice et destructive. « Enrichis de
dépouilles, vivant au sein de la licence des armes », écrit Dion Cassius [192] ,
« depuis quelque temps en possession des biens des nations vaincues, les
Romains eurent à peine goûté les délices de l’Asie, qu’ils rivalisèrent de
dissolution avec ses habitants et foulèrent bientôt aux pieds les mœurs de
leurs ancêtres. » Les publicains n’y perdirent d’abord rien de leur puissance,
au contraire, mais, nous pouvons le redire pour terminer ces observations
sur l’ensemble de leurs œuvres, la République devait succomber avec eux,
et, pour une part très large, par le fait de leur influence démoralisatrice et
dissolvante.
[192] Dion Cassius, Frag., an de Rome 657. Voir, sur le même
point, l’intéressant résumé de Florus, III, 13.

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§ 3. — Impôts et travaux publics mis en adjudication [193] .

[193] Comme nous pensons pouvoir consacrer ultérieurement une
étude spéciale à l’objet du présent paragraphe, nous nous bornons, ici,
à quelques notions générales et succinctes.

Avant les guerres Puniques, à la fin du quatrième siècle, fut créé un
impôt sur lequel la spéculation devait se porter, et qui fut, dès son origine,
mis en adjudication : la Vicesima manumissionum [194] , pendant que se
continuaient, depuis la plus haute antiquité, le fermage de la scriptura, ou
impôt sur les pâturages publics, et celui des portoria, impôt des douanes. Il
en fut de même de l’impôt sur le prix des ventes, sur les transmissions
héréditaires et de bien d’autres que nous étudierons tour à tour, parce qu’ils
furent tous donnés en adjudication aux publicains.
[194] Voy. Tite-Live, VIII, 16.

A partir des guerres puniques, le jour se fait complètement sur la
fixation des impôts et sur leur mode de perception.
L’ager provincialis s’est immensément étendu, et le régime des
Decumani, des collecteurs de tributs en nature ou en argent sur les
immeubles, s’est immédiatement organisé. C’est là que les publicains
commettent leurs exactions, sinon les plus considérables, du moins celles
qui sont les plus odieuses aux populations. Le régime n’est pas le même
dans toutes les provinces, mais presque sur tout le territoire romain on
retrouve les publicains, soit comme adjudicataires de la dîme, ainsi que
nous le verrons spécialement pour la Sicile et l’Asie, soit comme
intermédiaires spéculant sur la transmission du produit des impôts sur le sol
et les personnes, en même temps qu’ils sont adjudicataires d’impôts
indirects à percevoir, ou de travaux publics à effectuer [195] .
[195] Les municipes avaient parfois le droit de percevoir des
revenus (vectigalia) dans certaines provinces ; cela constituait les
principales ressources de ces municipes. Il en était ainsi pour le
municipe d’Arpinum, pour celui d’Atella, dont Cicéron se fait le

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protecteur auprès des magistrats et de César lui-même. Cicéron, Ad.
fam., XIII, 7 et 11.

Enfin, les mines et carrières appartenant à l’État étaient données plus
fréquemment que jamais en adjudication.
En même temps s’accomplissaient les grands travaux d’embellissement
dans Rome, à l’aide des richesses recueillies, par tous les moyens, dans le
monde entier. On commença à tracer aussi les grandes voies qui devaient
conduire du Mille d’or aux extrémités de l’univers. C’est le temps des
grandes entreprises qui commencent et vont en se développant [196] .
[196] Appien (De bello civili, I, XXII) indique spécialement pour
les routes, qu’elles étaient données en adjudication à des
entrepreneurs. « Gracchus », dit-il, « établissait de longues routes à
travers l’Italie ; ainsi il s’attachait la multitude des adjudicataires de
ces travaux et de leurs ouvriers : c’était une troupe toujours prête à
exécuter tout ce qu’il ordonnait. »

« A l’époque de Polybe », dit Marquardt [197] , « la dépense la plus
importante pour l’État était celle des travaux publics. C’étaient, outre les
travaux d’entretien des murs, des routes et des conduites d’eau, la
construction des temples, des Porticus, Basilicæ, l’établissement des voies
romaines, des Fora, les installations pour les ludi circenses, les fournitures
pour l’armée [198] . C’était, la plupart du temps, aux censeurs qu’était confié
le soin de faire exécuter ces travaux. On y consacrait la moitié ou même une
plus grande partie des vectigalia, c’est-à-dire des impôts indirects [199] . »
Les temples étaient construits, « tantôt par un général, avec les produits du
butin de la guerre, ou bien par les édiles, avec les produits des amendes qui
leur étaient attribués, ou bien par le Sénat, en vertu d’une décision spéciale.
C’est par un magistrat ayant l’imperium que les travaux étaient mis en
adjudication… L’État ne se préoccupait que des moyens de communication
d’intérêt général, des chaussées, des aqueducs, des ponts et des ports, tandis
que les travaux municipaux, et spécialement les chemins vicinaux et les
ponts y relatifs, furent laissés de plus en plus à la charge des
communes [200] . »
[197] L’organisation financière des Romains, par Marquardt, trad.
Vigié, p. 108.

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[198] « Sulpicius prætor sex millia togarum, trigenia tunicarum et
equos, deportanda in Macedoniam præbendaque arbitratu consulis
locavit. » Tite-Live, XLIV, 16.
[199] Tite Live, XXIX, 44 ; XL, 51 ; XL, 46, 16 ; XLI, 27 ; XLIV,
16, 9.
[200] Marquardt, loc. cit., avec les textes nombreux des auteurs
indiqués en note.

Les sociétés des publicains se portaient, parfois simultanément,
adjudicataires de ces grands travaux et de la perception des impôts. Elles
pouvaient y joindre les grandes entreprises de transports, que facilitaient
leurs relations déjà organisées avec les provinces, ou qui, à l’inverse, leur
servaient à étendre leurs propres établissements.
L’adjudication se faisait dans les mêmes formes, et aux mêmes
conditions que pour les impôts. On retrouve partout les mancipes, les
prædes, les garanties à fournir sur les biens, prædia subsignata, et
l’adjudication devant le censeur, ou un autre magistrat, avec le cahier des
charges pour les travaux à exécuter, locationes censoriæ [201] .
[201] Belot, Histoire des chevaliers, p. 163. Vo Lex Puteolana
parieti faciundo. Egger, Lat. Serm. vet. reliquiæ, p. 248. Mommsen, C.
I. L., I, p. 577. Nombreux textes de Tite-Live et de Cicéron.

Il nous paraît incontestable que les adjudicataires de travaux, même
d’intérêt privé, bénéficiaient, par le seul fait de l’intervention du magistrat
dans l’adjudication, du régime spécial des sociétés de publicains. Nous
voyons, en effet, que Verrès, ayant mis en adjudication publique, en sa
qualité de préteur, des constructions de colonnes à faire pour un pupille, se
permit d’insérer dans la Lex cette disposition : Qui de L. Marcio, M.
Perpenna censoribus redemerit, eum socium ne admittito, neve ei partem
dato, neve ei redimito. Voilà bien les mots caractéristiques des sociétés que
nous étudions : socium admittere, partem dare ; et, cependant, il s’agit de
travaux effectués par ordre de justice, sans doute, mais dans un intérêt
privé. Or, Cicéron ne conteste pas à Verrès la légalité de la mesure qu’il a
prise dans son cahier des charges ; mais seulement la manœuvre frauduleuse
que cette mesure dissimulait [202] .
[202] Cicéron, II, Verr., I, 15.

Page 141

Il n’en reste pas moins vrai qu’il fallait l’intervention d’un magistrat
pour obtenir ce résultat anormal, au point de vue de l’organisation des
sociétés, et que, par conséquent, l’État resta toujours le maître de laisser se
créer ou de défendre, à son gré, les associations de capitaux.

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§ 4. — Personnel des sociétés : différentes espèces d’associés, socii et
participes ; fonctions diverses et agents.

Toutes les situations que l’on peut prendre dans le fonctionnement des
grandes sociétés de spéculation, sont indiquées dans le texte de Polybe que
nous avons rapporté plus haut. On est adjudicataire en nom, ou simplement
caution et garant, ou bien on s’associe à l’entreprise comme simples
participes.
Il était bien rare, sans doute, que les grandes entreprises de l’État
fussent adjugées à un seul homme, sans associé ; cela se faisait cependant,
paraît-il, même pour les Vectigalia. Une inscription, rapportée par Orelli,
porte ces mots : « Feci secure solus semper fiscalia manceps [203] . »
[203] Orelli-Henzen, Selectæ inscript., no 3351, t. II, p. 79. Voy.
Saint-Girons, loc. cit., p. 81.

Il semble cependant résulter de l’esprit même de cette inscription, que
ce n’était pas une chose usuelle que de se porter seul manceps, c’est-à-dire
adjudicataire en nom, fût-ce avec l’aide des participes et des cautions.
L’étendue des lots mis en adjudication devait, en effet, empêcher le plus
souvent les simples citoyens, quelque riches qu’ils fussent, de se porter
seuls adjudicataires de la ferme des impôts, tout spécialement.
L’organisation de la commandite par action devait transformer la
spéculation, en la rendant accessible à tous.
Mais qu’est-ce que le manceps ? Et les participes ? On le voit, nous ne
saurions parler plus longtemps des publicains, sans donner une notion
sommaire et précise, de ces procédés d’adjudications et du personnel des
sociétés qui en assuraient la réalisation.
Les prétendants se présentaient devant le censeur ou les autres
magistrats chargés de concéder l’adjudication. L’adjudicataire s’appelait
manceps, parce que, disent Festus [204] et Cicéron [205] , il levait la main pour
se faire attribuer l’adjudication aux enchères. Il pouvait y avoir plusieurs

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mancipes ou un seul. On pouvait faire enchérir par un nuntius [206] . Les
mancipes étaient responsables solidairement de leur engagement vis-à-vis
de l’État [207] . L’État avait un privilège sur tous leurs biens [208] . Ils devaient
fournir un præs ou des prædes, c’est-à-dire des cautions pour garantir leurs
obligations et, en outre, des garanties réelles [209] .
[204] Festus, vo Manceps.
[205] Cicéron, In Verr., II.
[206] L. 32 et 33, D., 17, 2, pro Socio.
[207] L. 13, C., 4, 65, de locato et conducto.
[208] L. 38, § 1, D., 42, 5, de rebus auctoritate judicis possid. vel
vend.

[209] Festus, vo Præs.

Mais des associés pouvaient intervenir après coup, et, sans être
responsables vis-à-vis de l’État, l’être, en vertu du contrat de Société,
envers le manceps et envers les tiers.
Le præs lui-même pouvait joindre à ses obligations le titre d’associé.
Utilitatis causa, on avait accordé à ces socii des faveurs spéciales destinées
à faciliter leur intervention dans l’administration active de la société ; c’est
ainsi qu’on leur avait donné le droit d’user d’interdits créés pour les
mancipes [210] .
[210] Ulp., liv. I ; D., 43, 9, de loco publico fruendo.

A cette espèce d’associés devaient s’appliquer les mots de Polybe :
« Cum his societatem habent [211] . »
[211] Nous préférons, pour faire cette étude juridique, le latin de la
traduction de l’édition F. Didot, Paris, 1859, au texte grec et aussi à la
traduction française : au texte grec parce que le latin est plus
intelligible pour la plupart des lecteurs que le grec, et nous le préférons
même à la traduction française, parce que le traducteur latin nous
paraît avoir choisi judicieusement les mots propres de la langue du
droit que nous étudions.

A une troisième classe de personnes, enfin, aux participes ou affines,
s’appliquaient incontestablement ces derniers mots de l’énumération : « Alii
eorum nomine bona sua in publicum addicunt. »

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Nous croyons voir, en effet, dans cette énumération transcrite plus haut
en entier, l’association de personnes en nom, très manifestement opposée à
l’association anonyme des capitaux. Polybe indique d’abord les
commandités responsables in infinitum, et puis ensuite les commanditaires
bailleurs de fonds, qui sont irresponsables au delà de leur apport, parce
qu’ils ne figurent pas en nom parmi les associés.
Est-ce à dire que nous retrouvions telle quelle, notre commandite par
actions, sous la République romaine ? Nous n’avançons cette affirmation
très nettement que pour la commandite simple : Caton l’a très
ingénieusement organisée, peut-être même découverte comme moyen de
garantie contre ses débiteurs [212] .
[212] Plutarque, Caton l’Ancien, 20. — Voy. le texte traduit en
note, infra, p. 126.

Quant à la commandite par actions, ce que nous croyons pouvoir
affirmer, c’est que les Romains en ont connu tous les ressorts essentiels.
S’ils n’en ont pas formulé toutes les règles, ils en ont compris et largement
obtenu, en fait, tous les résultats utiles.
Nous constaterons, en effet, d’abord, que les sociétés de publicains ont
la personnalité civile et qu’elles se perpétuent malgré la mort des associés.
Nous ajoutons qu’elles ont leur élément responsable qui est dans la
personne des mancipes et des socii ; sur ce point-là, il n’existe aucun doute ;
ce sont les associés en nom, tenus indéfiniment des engagements sociaux.
Les participes, au contraire, se présentent à nous comme des
commanditaires ; ce sont des associés de second rang, attachés à l’entreprise
plutôt qu’aux entrepreneurs, affines conductionis.
Nous examinerons en détail, plus tard, ces divers agents des sociétés de
publicains et leurs attributions ; mais notre étude actuelle sur le rôle qu’ont
joué ces sociétés dans l’histoire serait incomplète, ou laisserait trop de
doutes sur une question essentielle, si nous ne fixions pas nos idées à
l’égard de ces actionnaires, que les commentateurs semblent avoir laissés
en oubli. Nous avons étudié la question au point de vue de l’économie
générale et de l’histoire, donnons-nous la plus complète certitude, en
invoquant les textes et les principes du droit.

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Il faut observer, d’abord, que les participes ne sont pas considérés
comme de véritables socii. Tite-Live les appelle affines conductionis, et le
mot particeps, qu’on leur consacre partout, se traduit par les mots part
prenant, participant, qui ne sont certainement pas synonymes d’associé.
Ce ne sont pas non plus des croupiers, c’est-à-dire des associés
d’associés ; car on les appelle souvent, quoique improprement, socii, et on
indique incontestablement toujours, que c’est avec la société qu’ils traitent.
Le particeps est affinis conductionis, non socius socii [213] .
[213] Le croupier était connu et pratiqué à Rome dans les sociétés
ordinaires (L. 19 et 20, D., pro socio, 17, 2).

Polybe nous a dit qu’il verse des capitaux dans l’entreprise sous le nom
d’autrui, ce qui est déjà fort caractéristique assurément de la situation des
commanditaires.
Comme pour compléter cette notion, Asconius [214] nous dit du
particeps : « Non indivise agit ut socius. » Que signifient ces mots : « Il
n’agit pas indivisément comme un associé » ?
[214] Asconius, In divin. « Aliud enim socius aliud particeps qui
certam partem habet, et non indivise agit ut socius. »

En adoptant le sens qui se présente au premier abord, ils semblent dire,
que le particeps ne peut pas agir pour la société considérée dans son
ensemble, indivisément, ou comme personne morale ; qu’il ne la représente
pas. Admettons-le, pour un instant.
Si tel est, en effet, le sens véritable de ces mots, nous trouvons la notion
du commanditaire presque aussi nette, sous un premier aspect, dans les
textes latins, que dans ceux de notre Code de commerce qui dit : « Le nom
d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale » (art.
25). — « L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion,
même en vertu de procuration » (art. 27, modifié par la loi du 6 mai 1863).
— Alii horum nomine bona sua in publicum addicunt… Voilà la teneur de
l’article 25. — Non indivise agunt… Voilà celle de l’article 27.
L’analogie entre les deux législations nous paraîtrait même démontrée,
sans cette dernière proposition, à laquelle nous serions portés, d’ailleurs, à
donner un autre sens ; nous allons l’indiquer plus bas.

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Cependant, il ne suffit pas de dire que le commanditaire ne figure pas en
nom dans la société pour l’avoir complètement défini ; son caractère
essentiel c’est de n’être « passible des pertes que jusqu’à concurrence des
fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société » (art. 26, C. de C.).
C’est ce qui nous reste à établir, et cela nous paraît résulter, pour le
particeps, d’abord de ce qu’il ne figure pas en nom dans la société. La
présence du nom dans les actes de la société est tout naturellement l’indice
de la responsabilité personnelle, or nous venons d’établir que le particeps
porte son argent dans les entreprises au nom des associés, ὑπὲρ τούτων, dit
le texte grec. Son propre nom ne paraît pas ; comment pourrait-on soutenir
qu’on a compté sur sa responsabilité, quand on ne connaît pas même son
existence ?
De plus, s’il est vrai que le droit du particeps est aliénable, le bon sens
indique qu’il n’est plus question de responsabilité indéfinie à son égard.
L’aliénabilité du titre implique par elle-même l’absence de responsabilité
personnelle. C’est ce que proclament en principe, sauf quelques dérogations
très rares et très restreintes, toutes les lois modernes. Et les nécessités
pratiques indiquent qu’il n’en peut être autrement ; c’est le caractère
inhérent aux associations de capitaux sans nom, comme sont les capitaux du
particeps et du commanditaire. Le changement réitéré des titulaires doit
faire disparaître leur individualité ; la part sociale circule, sans considération
des personnes qui la possèdent successivement.
Nous croyons que l’on pourrait même invoquer dans le sens de cette
irresponsabilité à l’égard de toute personne, les mots d’Asconius : non
indivise agit, en les expliquant autrement, malgré la tendance toute naturelle
que l’on éprouve à leur donner l’interprétation que nous venons d’indiquer
plus haut, et qui a le mérite de paraître toute simple : il ne représente pas la
société en agissant. Mais en agissant contre qui ? Voilà ce qui donne à
réfléchir.
Si on observe attentivement la situation, on remarquera que, du moment
où le particeps ne paraît pas en nom dans la société aux yeux des tiers, de
même qu’il ne peut être tenu personnellement envers eux, il ne saurait être
question de ses actes sociaux à leur égard. La chose est tellement évidente,
qu’il nous semble qu’Asconius n’a pas pu songer à ces actes à l’égard des
tiers, pour dire qu’ils ne se produisent pas indivise ; ils ne peuvent pas se

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produire du tout, ni divise, ni indivise, voilà la vérité. Le particeps n’est rien
pour les tiers [215] .
[215] La loi française, dans l’article 27, C. de C., a établi une
prohibition relative aux actes de gestion, qu’elle sanctionne en
infligeant au commanditaire la responsabilité in infinitum ; elle n’a pas
eu à dire que le commanditaire n’agit pas en principe au nom de la
société ; c’était inutile parce que la chose était évidente. Elle a établi
une sanction pour les cas où on accomplirait ce fait illégal, parce qu’il
peut devenir fâcheux en donnant à la société un crédit qu’elle ne
mériterait pas.

Mais si le particeps ne peut pas évidemment agir en cette qualité contre
les tiers, il peut, au contraire, agir contre les associés en nom, quand le
moment est venu pour lui d’obtenir sa part. Il nous semble que ce n’est qu’à
cette poursuite que peuvent se référer les mots d’Asconius. Ils constatent
simplement, en d’autres termes, qu’on refuse au particeps l’action pro socio
contre les associés.
Ces mots non indivise agit ut socius, signifieraient, d’après nous, que le
particeps ne peut faire valoir ses droits, comme les associés ordinaires,
contre la société, et qu’il ne peut obtenir sa part, que sur les bénéfices
déterminés après le partage et la liquidation, entre associés en nom. C’est-à-
dire que le particeps ne viendrait pas au partage comme partie en cause,
sauf la faculté de s’assurer que la liquidation et le partage n’ont pas été faits
en fraude de ses droits.
Cela n’empêcherait en rien, d’ailleurs, la répartition par anticipation des
bénéfices réalisés, répartition facultative ou réglée par l’acte social, et qui se
fait, de notre temps, sous la forme des dividendes.
Il résulterait de cette interprétation, que le particeps n’aurait qu’une
chose à faire : réclamer, comme l’indique son nom, la part représentant son
apport et ses bénéfices sur les fonds affectés à cette destination dans la
liquidation, sans avoir rien à démêler dans les pertes éventuelles auxquelles
la société pouvait être exposée. Il ne se présenterait que sur l’actif fixé dans
la liquidation et non pendant l’indivision, non indivise ; et s’il n’y a rien à
prendre, surtout s’il n’y a que des dettes au partage, alors il n’a plus à agir.
Cette interprétation nous semble confirmée par ces mots : « Nam particeps
qui certam partem habet », qui précèdent dans les textes les mots « non

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indivise agit ut socius ». Il nous paraît donc certain que le particeps n’est
responsable in infinitum, ni envers les tiers, ni envers ses coassociés.
Comme pour l’actionnaire, ses risques ne peuvent dépasser son apport.
Mais nous devons nous hâter, pour ne pas nous éloigner trop longtemps du
domaine de l’histoire.
Nous reconnaîtrons, d’ailleurs, que les textes ne sont pas aussi explicites
sur cette limitation de la responsabilité, que sur les autres points ; il y a une
raison pour expliquer ce silence, et elle est péremptoire ; c’est que la
question ne pouvait guère se présenter en pratique, et qu’on n’avait pas dû
songer à la prévoir.
Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne parlons que des compagnies
fermières de l’État, les seules qui puissent s’organiser par actions ; or, l’État
intervenait quand ses entrepreneurs étaient en perte ; alors il les dispensait
de payer le montant de leur adjudication, ou il le réduisait, ou même il
résiliait le bail [216] .
[216] Nous avons bien rapporté ci-dessus, que Terentius Varron
avait perdu de l’argent dans les affaires des publicains, mais c’était
probablement en spéculant sur les partes, ou bien, s’il était lui-même
socius, il se trouvait, avec sa compagnie, dans un cas très exceptionnel.
Cicéron, Ad. fam., XIII, 10.

Cette faveur devait être d’une pratique assez fréquente, car nous l’avons
vu figurer dans le texte de Polybe, comme l’une de ces attributions du
Sénat, auxquelles le peuple ajoutait la plus grande importance ; celle qui
assurait au Sénat son autorité sur le peuple. Il peut accorder des délais, et,
s’il est intervenu quelque malheur, relever les publicains d’une part de leurs
obligations, ou bien annuler l’adjudication, si un événement empêche
l’entreprise de se réaliser [217] .
[217] « Nam et diem proferre et si qua intervenerit calamitas,
mercedum parte publicanos relevare, aut si quis casus impedierit
quominus exitum res habere posset, locationem rescindere. »

Puisque les socii n’avaient pas à supporter les pertes résultant des cas
fortuits ou de force majeure, à plus forte raison les simples participes ne
devaient-ils pas avoir à les redouter ; c’est ainsi que, la question ne devant
pas se présenter en fait, on n’avait pas eu besoin de spécifier la solution.

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La question de responsabilité des participes ne se présenterait donc
qu’en cas de perte par faute des socii ; mais ce serait leur faire supporter la
faute d’autrui que de les soumettre à de pareilles éventualités. Nos
commanditaires ne sont pas responsables in infinitum, parce qu’ils ne
peuvent pas avoir la direction ; il en était de même des participes. La loi 6,
§ 8, D., pro socio, nous fournira la preuve que cette responsabilité ne
pouvait, en aucun cas, porter sur les affines ou participes.
Ceci n’exclut pas, bien entendu, la possibilité et même la nécessité de
réunir les participes et de les consulter en assemblée générale dans certains
cas, à raison de l’intérêt qu’ils ont à la prospérité de la société et de l’argent
qu’ils y ont apporté. Les Verrines nous fournissent des exemples de ce
fait [218] ; et c’est une analogie de plus avec nos sociétés modernes. Ce
parallélisme constant entre les détails pratiques des deux législations nous
prouve bien que nous sommes dans la vérité, en affirmant l’identité de leurs
principes sur notre matière.
[218] Verr., II, 70, 71.

On peut dire seulement : heureux publicains, heureux actionnaires, qui
n’avaient pas de débâcle à redouter, et que l’État tout-puissant mettait à
l’abri du danger. C’est ainsi que, chez nous, certaines sociétés par actions ne
fonctionnent qu’avec la garantie de l’État.
Les participes étaient donc de vrais commanditaires.
Nous avons ajouté que ces commanditaires l’étaient sous les formes de
l’action, c’est-à-dire que leurs partes avaient le caractère de transmissibilité.
Caton avait imaginé la commandite simple [219] ; les publicains pratiquèrent
la commandite par actions.
[219] Voici, à cet égard, le texte fort explicite de Plutarque (trad.
Ricard), Caton l’Ancien, no 20 : « Il exigeait de ceux à qui il prêtait
son argent, qu’ils fissent, au nombre de cinquante, une société de
commerce, et qu’ils équipassent autant de vaisseaux sur chacun
desquels il avait une portion qu’il faisait valoir par un de ses affranchis
nommé Quintion, qui, étant comme son facteur, s’embarquait avec les
autres associés et avait sa part dans tous les bénéfices. Par là il ne
risquait pas tout son argent, mais seulement une petite portion dont il
tirait de gros intérêts. » C’est bien la commandite avec tous ses
avantages pour le commanditaire unique qui l’invente et l’impose. Les
débiteurs sont associés et tenus suivant les termes du droit commun ;

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quant à Caton, il a des portions qui lui procurent des bénéfices
proportionnels sur chaque navire, au lieu d’intérêts, mais il n’expose
que l’argent qu’il a déjà fourni, il n’en perdra jamais davantage en
aucun cas.

Quant à la transmissibilité par suite de décès, les textes indiquent, à n’en
pas douter, qu’elle fut admise de tout temps pour les publicains. Nous
n’avons pas besoin de rappeler que c’est une faveur qui ne s’étendit jamais
aux autres sociétés.
Nous n’avons aucun doute, non plus, après ce que nous avons déjà dit,
sur la transmissibilité des partes entre vifs, caractère essentiel de l’action.
Ces partes étaient transmissibles normalement et en principe, à Rome ; elles
avaient donc tous les caractères requis pour constituer des actions, même
d’après les doctrines les plus exigeantes à cet égard [220] . Elles avaient un
cours variable ; le mot de Cicéron, partes illo tempore carissimas, suffirait à
lui seul pour l’établir ; mais nous avons déjà ajouté d’autres preuves à celle-
ci.
[220] Nous nous bornons à signaler l’existence des nombreuses et
brillantes controverses qui se sont produites sur les traits distinctifs de
l’action. Voy. spécialement le rapport de M. le conseiller Voisin sur
l’arrêt de Cass., 5 nov. 1888.

Avant d’achever cet aperçu, et sans attendre de traiter la question
juridique ex professo, nous dirons quelques mots seulement, sur les modes
de transmission, probablement admis par les publicains.
Nous aurons ainsi suffisamment caractérisé, dans leur ensemble, leurs
moyens d’agir et l’organisation de leurs sociétés, pour pouvoir avancer en
sécurité dans le domaine de leur histoire.
Certainement, la transmission de ces partes était en dehors des règles de
la cession de créance, et nous pensons que la procuratio in rem suam n’a
rien à faire ici. Comment aurait-on pu appliquer cette forme, née du
scrupule des juristes, au cas où l’on devait céder une de ces parts que nous
appellerions non libérée de notre temps. Or, cela devait se faire, puisque les
publicains n’étaient pas obligés de verser immédiatement le montant de
l’adjudication, et qu’ils étaient soumis à des garanties pour les prestations à
réaliser.

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Il y avait, dans ce cas, évidemment une obligation transmise avec la part
vendue, ce qui déroge doublement aux règles ordinaires du droit civil ; les
procédés de ce droit devenaient donc tout à fait insuffisants.
C’est que les besoins de la pratique avaient brisé les cadres trop étroits
du droit normal. Dare partes carissimas, habere, eripere partes, est-ce là le
langage juridique ? Dare est une expression technique dans la langue du
droit, qui ne s’est jamais appliquée aux créances ordinaires, et encore moins
aux obligations, et c’est Cicéron qui l’emploie ici, sans cesse, en plaidant,
devant les tribunaux de Rome. Tous les écrivains de son temps qui ont eu
l’occasion de parler des partes, ont répété ce même mot, dare partes, si
étranger à la langue classique.
Peut-être y avait-il des titres transmissibles par voie de transfert. Les
mots eripuit partes, en particulier, indiquent-ils nécessairement qu’il y avait
des titres transmissibles matériellement, sauf mention ultérieure à inscrire
sur les registres ? La traduction littérale pourrait autoriser cette manière de
voir ; mais cela ne nous paraît pas suffisant pour établir une opinion.
Observons, d’ailleurs, que les formes des chirographa ou des
syngraphæ dont parle Gaius, ou même celle des arcaria nomina, ont, peut-
être, été employées à ces transmissions de titres, visées et revêtues des
cachets ou autres marques de la compagnie [221] .
[221] Gaius, III, 131 et s.

Il paraît certain, en effet, que ces transmissions étaient mentionnées sur
ces registres si admirablement tenus en double ou en triple, qu’on ne put
plus en faire disparaître les traces d’une fraude, à l’occasion du procès de
Verrès.
Comment aurait-on pu connaître les participes sans ces mentions ? Or,
on les connaissait. Nous verrons, d’ailleurs, le transfert employé pour la
transmission, à suite de décès, des parts sociales (L. 55, D., pro socio, 17, 2)
[222] .

[222] Tite-Live, dans un texte cité par nous, parle de la prohibition
établie par les censeurs d’être socii et même affines ejus conductionis,
ce qui fait bien supposer l’indication du nom des affines sur les
registres de l’administration centrale, sans cela, comment cette
prohibition eût-elle pu recevoir son exécution ? Tite-Live, XVIII, 16.

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En somme, que manquait-il à ces sociétés, pour les faire ressembler
complètement à nos sociétés en commandite par actions ? Rien, que des
éléments secondaires.
Ainsi les parts aliénées n’étaient pas égales entre elles, comme nos
actions et nos coupures ; il y avait des partes magnæ et des particulæ. Elles
n’étaient sans doute pas fixées à l’avance, comme dans nos émissions. Et,
cependant, l’emploi de ces mots ordinairement au pluriel, partes carissimæ,
partes magnæ, semble indiquer l’existence d’un système pratique de
division des partes.
Nous ne savons pas si des formes particulières de publicité étaient
exigées pour la constitution de la société. En tout cas, nous l’avons dit, la
Lex censoria était publiée à l’avance et contenait, comme notre cahier des
charges, l’indication des obligations et des droits établis par l’État, à l’égard
des adjudicataires.
En résumé, nous croyons avoir établi, pour le moment, par ces
considérations juridiques forcément sommaires ici, que les deux éléments,
socii d’une part, participes de l’autre, étaient nettement séparés, au point de
vue des responsabilités, comme ils le sont dans notre commandite ; les
partes, comme nos actions, étaient incontestablement transmissibles entre
vifs et par suite de décès, elles se vendaient et leur cours était mobile.
Il n’en fallut pas davantage pour qu’elles se répandissent dans toutes les
classes de la société, et fussent, comme semblent l’admettre presque tous
nos historiens contemporains, la base de grandes spéculations financières
sous la République.
Les publicains avaient de nombreux agents, que l’on appelait aussi
parfois publicains, et qui pouvaient être de l’ordre le plus infime. C’était un
abus de langage, car nous verrons que ceux-ci n’avaient juridiquement
aucun des droits ou des obligations réservés aux publicains [223] ; à moins
qu’ils ne fussent en même temps actionnaires, particulas habeant. C’étaient
très fréquemment des esclaves ou des affranchis ; quelques-uns s’appelaient
tabellarii, coactores, désignations très expressives par elles-mêmes.
[223] « At Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas
publicanis dedit…, quem enim diurnas capturas exigentem
animadverterunt, eumdem jura dantem, classesque et exercitus

Page 153

regentem viderunt. » Valère-Maxime, VI, 9, 8. Cicéron, P. Rabir. post.,
XI.

La nature de leurs fonctions dans des provinces spoliées, et les
exactions dont ils étaient les agents, parfois violents, leur avaient attiré la
haine et le mépris des provinciaux, avec lesquels ils étaient en contact
direct. Ils étaient plus ou moins nombreux, suivant l’importance du service
auquel ils étaient attachés. Souvent, peut-être, ils étaient tenus à avoir des
actions, en vertu d’une règle admise, dans certains cas, par la pratique chez
nous.
Outre les agents de la perception, les publicains adjudicataires des
entreprises même les plus lointaines avaient organisé un service de
communications par courriers spéciaux, qui est pour nous du plus haut
intérêt.
Ces courriers, que l’on appelait tabellarii, mettaient sans cesse en
relation, les agents des provinces avec le service de la direction résidant à
Rome, et aussi avec les spéculateurs du Forum et des basiliques. Nous
verrons, en analysant plus loin certains écrits de Cicéron, que les valeurs
subissaient très vivement, sur le marché romain, l’influence des nouvelles
apportées de la province ; c’était sur ces nouvelles, surtout, que devait se
fixer, comme aujourd’hui, le cours des partes ; aussi ce service était-il très
bien entretenu.
M. Ernest Desjardins, dans un travail qui contient le résumé de leçons
professées en 1878, à l’École des hautes études, a donné des détails très
intéressants sur les tabellarii en général. Il en résulte très clairement que les
services des courriers des publicains étaient bien plus rapidement organisés,
et souvent bien mieux desservis que ceux des gouverneurs, dans les
provinces les plus éloignées, livrées, comme toutes les autres, à leurs
exploitations immédiatement après la conquête.
C’est ainsi que, de nos jours, les reporters des journaux ou les dépêches
de la bourse, font souvent plus de diligence que les services publics, pour
porter les nouvelles les plus importantes aux intéressés et aux
gouvernements eux-mêmes, pendant la guerre comme pendant la paix [224] .
[224] Après avoir transcrit un passage d’une lettre écrite par
Cicéron à Atticus (V, XVI) pendant son gouvernement en Cilicie, M.

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Desjardins ajoute : « Ce passage nous apprend donc : 1o qu’un
gouverneur de province, — cependant tout puissant en vertu de
l’imperium qui lui était conféré, — était contraint, en temps ordinaire,
d’avoir recours à l’obligeance des tabellarii de l’entreprise privée des
publicains ou fermiers de l’impôt, pour transmettre de ses nouvelles à
Rome, et 2o que les conductores avaient un service entretenu
évidemment à leurs frais, pour l’expédition de leurs dépêches, et sans
doute pour le transport des sommes qu’ils avaient encaissées.
Cependant, les proconsuls ayant l’evectio, c’est-à-dire le droit de faire
circuler, à l’aide de réquisitions, leurs envoyés officiels, devaient avoir,
à plus forte raison, des courriers spéciaux pour l’envoi de leurs
messages ; mais les départs de ces tabellarii étaient sans doute limités
à certaines époques fixes… Il fallait de quarante à cinquante jours pour
se rendre de Cilicie à Rome ; et il est bien évident qu’ils ne
franchissaient pas tout cet espace à pied et en bateau, mais qu’ils
prenaient souvent des chevaux… Cicéron, Ad. att., V, 15, 16 et 19. —
Epist. famil., V, 21 ; VIII, 6. Bibliothèque des Hautes études, 35e
fascicule, 1878.

L’administration des compagnies était dirigée par un magister, ou
plusieurs magistri, qui siégeaient à Rome. Ceux-ci étaient aidés, le plus
souvent, par des administrateurs, et assistés d’un conseil qu’ils pouvaient
réunir, aussi bien que l’assemblée générale elle-même, suivant les
circonstances. En province, un ou plusieurs pro magistri représentaient la
société [225] .
[225] Cicéron, Ad attic., XI, 10 ; In Verr., II, 2, 70 ; Orelli, Inscr.,
édit. Henzen, III, 6, 642.

Il est fréquemment question dans les évangiles des publicains qui
étaient en Judée [226] . Nous aurons à parler spécialement de Zachée et de
saint Matthieu. Le récit évangélique assimile presque toujours les
collecteurs d’impôts aux personnes les plus décriées ; peccatores et
publicani sont placés sur le même rang, quelquefois le rapprochement est
pire encore.
[226] Ev. sec. Luc., ch. III, v. 12 et 13 : « Venerunt autem publicani
ut baptizarentur et dixerunt ad eum : magister quid faciemus ? At ille
dixit ad eos : Nihil amplius quam quod constitutum est vobis,
faciatis. » Ev. sec. Matth., IX, 11, 12 ; XI, 19 ; XVIII, 17 ; XXI, 31. —
Sec. Marc., II, 15-16. — Sec. Luc., V, 27, 28, 29, 30 ; VII, 29, 34 ; XV,
1 ; XVIII, 10 ; XIX, 2.

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Il est cependant intéressant d’observer que, lorsque les publicains
viennent demander à saint Jean-Baptiste ce qu’ils doivent faire, l’Évangile
porte : « Ne faites que ce qui vous est permis. » La réponse faite aux soldats
est bien plus explicite et plus sévère : « Neminem cuncutiatis, neque
calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis vestris » ; « Ne commettez
de concussion envers personne, abstenez-vous de toute injustice, contentez-
vous de votre solde » ; ce qui semble indiquer que les vexations des soldats
étaient plus redoutables encore, et leurs excès plus graves que ceux des
publicains.
Dans un autre évangile, le publicain est pris comme le modèle de
l’humilité la plus sincère et du repentir le plus touchant : « Et publicanus a
longe stans, nolebat ad cœlum oculos levare : sed percutiebat pectus suum
dicens : Deus propitius esto peccatori [227] . » « Et le publicain, se tenant
éloigné, ne voulait pas lever ses yeux vers le ciel ; mais il frappait sa
poitrine en disant : O Dieu, soyez propice au pécheur. » Évidemment, les
publicains de la Judée inspiraient, à l’époque de la vie de Jésus-Christ, plus
de mépris que de haine. L’autorité d’Auguste s’était déjà appesantie sur eux
et avait mis un frein à leurs abominables excès.
[227] Ev. sec. Lucam, cap. XVIII, v. 13.

Il est probable, d’ailleurs, que, sauf pour saint Matthieu et Zachée, qui
sont de hauts fonctionnaires, les publicains dont parle l’Évangile étaient
surtout les petits employés qui se perdaient dans la foule ; c’étaient, sans
doute, plus particulièrement ces coactores, ces publicains improprement
dits, dont nous avons indiqué l’humble situation, et qui étaient en contact
direct avec le peuple.
Le nombre des associés et de leurs actionnaires devait être très
considérable dans certaines provinces, puisque Cicéron nous dit, qu’en
Sicile, Verrès écarta, dans une circonstance, la foule des associés et se
contenta d’en réunir quelques-uns. D’autres fois, ce sont les publicains
encore, que l’on nous présente comme se portant en nombre, au-devant de
grands personnages de Rome, à leur arrivée dans la province. L’Évangile
nous parle de la « turba multa publicanorum [228] ». Tout cela implique que
beaucoup de ces sociétés avaient une très grande importance, non seulement
au point de vue des affaires à traiter, mais encore au point de vue du nombre

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des personnes, sociétaires ou participes, fonctionnaires de bureaux ou
agents de communications, de perceptions et de contraintes qui s’y
rattachaient.
[228] Ev. sec. Luc., V, 27 à 30, infra, p. 134.

Les indications que nous venons de donner, se réfèrent à des textes
concernant principalement les adjudicataires des vectigalia. La même
organisation se retrouvait dans les sociétés adjudicataires des travaux
publics.

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§ 5. — Le droit de cité est-il nécessaire pour les publicains ? Les
publicains de l’Évangile.

Dans les premiers temps, tous les publicains étaient Romains, sans
doute. En fut-il de même toujours ?
Ce dut être une question assez grave, à raison de l’importance que
prirent dans l’État, ceux qui s’enrichissaient dans ses opérations financières
et industrielles.
C’était laisser une immense force entre les mains des provinciaux, que
de les admettre comme les citoyens, à bénéficier des adjudications de l’État,
et l’on pourrait voir dans ce fait, s’il s’est produit, un progrès considérable
vers cette unité politique et civile, que Caracalla voulut brusquer, par
cupidité, et que Justinien devait rendre complète et définitive.
La question, d’abord, ne paraît pas présenter de difficultés, en ce qui
concerne les employés d’ordre inférieur, les coactores, les tabellarii, les
messagers et même les scribes ; la plupart du temps, des esclaves ou des
affranchis étaient attachés à ces fonctions, et c’était même des gens très
dépravés dans certaines provinces ; les textes latins nous rapportent que
l’autorité fut obligée d’intervenir, pour enjoindre aux publicains de les
mieux choisir.
Une partie de ce personnel inférieur était évidemment pris dans la
province même où on l’employait. Pourquoi l’aurait-on amené de Rome ?
On avait tout avantage à recruter les agents de perception, dans le pays dont
ils connaissaient la langue, les usages, l’état des fortunes, les ressources et
même les personnes.
Nous n’aurons pas non plus d’hésitation en ce qui concerne les
participes, ceux qui avaient une part de commanditaires dans la société,
sans être sociétaires aux yeux du public. Sans doute, la plupart de ces
actionnaires, cachés ou connus, devaient être à Rome, puisque tout ce qui
avait quelque argent, sous la République, était actionnaire ; mais il devait y
en avoir beaucoup hors de Rome, et nous avons déjà indiqué des textes qui

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prouvent que les porteurs de titre constituaient, même en province, des
foules nombreuses et qui devenaient parfois bruyantes, comme on peut le
voir de notre temps dans certaines occasions.
La question paraît plus délicate, en ce qui concerne les vrais associés,
connus, responsables, surtout ceux qui avaient pris part, comme mancipes, à
l’adjudication ou qui représentaient la Société, comme pro magistri.
Il nous semble qu’on peut trouver, spécialement dans les textes des
évangiles, la preuve que ces situations d’associés ou même de sous-
directeurs pouvaient appartenir à des pérégrins. S’il en était ainsi en Judée,
comment n’en aurait-il pas été de même partout ?
Au surplus, s’il s’était agi d’une société ordinaire, il n’y aurait pas eu de
doute ; la société étant un contrat du droit des gens, les pérégrins avaient été
de tout temps admis à la pratiquer ; même les juifs qui étaient assez
généralement mal vus par les Romains. La question pouvait être plus
douteuse dans le cas actuel, à cause des relations qu’impliquent les affaires
des publicains et leurs traités avec l’État, dont ils sont, au fond, les
percepteurs, pour l’impôt, ou les agents, dans l’exécution des grandes
entreprises publiques ; et aussi à raison des considérations politiques dont
nous parlions un peu plus haut.
Les textes évangéliques se réfèrent à l’époque du Christ, c’est-à-dire à
la période qui termine, à peu près, celle que nous étudions ; mais,
incontestablement, les règles de capacité relatives à cette époque ont dû
s’appliquer de tout temps, ou au moins dans le siècle qui l’a précédée.
Il est souvent question de publicains en général, dans les Évangiles ;
mais il est trois personnages qui y figurent individuellement.
Le premier est le pauvre publicain dont nous avons parlé, et dont le
Christ fait ressortir l’humilité, pour blâmer l’orgueil des pharisiens. Nous ne
savons rien de sa nationalité ; il était probablement l’un des agents que l’on
prenait sur place, et qui n’avaient que les dédains de la fonction, sans en
avoir les bénéfices [229] .
[229] Certains auteurs prétendent qu’il n’y a là qu’une parabole,
mais cela importe peu à notre point de vue.

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Il n’en est pas de même des deux autres : Zachée et saint Matthieu.
C’étaient, tous les deux, d’opulents publicains [230] .
[230] Il en était probablement de même de Lévi, dont parle saint
Luc, Ev., V, 27, 28, 29, 30 : « Et vidit publicanum nomen Levi
sedentem ad telonium et ait illi sequere me… et secutus est eum… et
fecit ei convivium magnum in domo sua ; et erat turba multa
publicanorum et aliorum, et murmurabant pharisæi… »

Zachée était considéré par le peuple juif, en sa qualité de publicain,
comme un prévaricateur ; et quand Jésus le fait venir à lui, du milieu de la
foule, et le fait descendre du sycomore où il n’avait pas dédaigné de monter,
pour voir passer le Christ, très entouré en ce moment, l’Évangile ajoute :
« Et cum vidissent omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem
peccatorem divertisset [231] . » « Et lorsqu’ils eurent vu cela, tous
murmuraient, disant qu’il se détournait en allant vers un pécheur. » Et alors
Zachée offre de donner aux pauvres la moitié de ses biens ; et s’il a commis
des fraudes, il se déclare prêt à en restituer quatre fois la valeur [232] , et
Jésus répond : « Sa maison à été bénie aujourd’hui ; lui aussi est fils
d’Abraham. »
[231] Ev. sec. Lucam, cap. XIX, v. 9.
[232] « Stans autem Zachæus dixit ad Dominum : Ecce dimidium
bonorum meorum, domine, do pauperibus ; et si quid aliquem
defraudavi, reddo quadruplum. »

Une controverse très vive s’est élevée, parmi les théologiens, pour
déterminer la nationalité de Zachée.
Ce qu’il y a de certain, c’est que Zachée était associé, et non simple
employé des publicains, puisqu’il avait fait fortune, et qu’il offrait de rendre
au quadruple ce qu’il aurait indûment acquis. Les commis, employés ou
agents n’étaient pas tous esclaves ; ceux qui étaient libres, étaient payés au
jour le jour, sans doute à tant pour cent (capturas diurnas), sur ce qu’ils
avaient péniblement recouvré à domicile. Ce ne sont pas d’ordinaire ces
petits recouvreurs qui arrivent à la fortune, et qui ont de grandes restitutions
à faire [233] .
[233] Valère-Maxime, VI, 9, 8. — Cicéron (Pro Rabirio, 11) dit
que les Coactores avaient 5 %. Mais ce tarif ne devait porter que sur
certaines recettes extraordinaires. Ou bien, il dépassait de beaucoup

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nos usages modernes à l’égard des porteurs de contrainte, si les
Coactores n’étaient que cela.

Zachée était très probablement le pro magister dont nous avons parlé,
c’est-à-dire le sous-directeur de la société, en rapport constant avec le
magister ou directeur qui restait à Rome, car saint Luc l’appelle
ἀρχιτελώνης, c’est-à-dire chef des préposés à l’impôt.
L’autre publicain est un des quatre évangélistes, c’est saint Matthieu.
« Et cum transiret Jesus », dit l’Évangile, « vidit hominem sedentem in
telonio, Matthæum nomine. Et ait illi, sequere me et secutus est eum. » « Et
comme Jésus passait, il vit un homme assis au bureau de l’impôt, du nom
de Matthieu. Il lui dit : Suis-moi, et celui-ci le suivit. » Ici encore la foule
s’étonne, et Jésus répond : « Non enim veni vocare justos sed
peccatores [234] . » « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs. »
[234] Ev. sec. Matth., cap. IX, v. 9.

Saint Matthieu siégeait in telonio, c’est-à-dire au bureau des impôts,
spécialement de l’impôt des douanes [235] . Ce devait être aussi un socius,
car il ne revint pas à son ancien état, après la résurrection du Christ ; et un
commentateur remarque que s’il ne le fit pas, comme le firent les autres
apôtres, c’est parce que sa conscience devait s’y opposer [236] . Ce qui
implique qu’il devait participer aux bénéfices, et ne pas se borner aux
capturæ diurnæ, comme un simple employé [237] .
[235] Les Telonarii paraissent être plus spécialement les
entrepreneurs des douanes. Nous insisterons sur ce point dans notre
deuxième partie. (Voy. Salkowski, Quæstiones de jure societatis, p.
18.) Ce sont les publicains de cette espèce qui semblent avoir été
déconsidérés plus que tous les autres (eod.). Il en était de même du
Lévi dont parle saint Luc, V, 27.
[236] Homilia sancti Gregorii papæ XXIV, in evang. : « Matthæus
vero ad telonii negotium non residit : quia aliud est, victum per
piscationem quærere, aliud autem telonii lucris pecunias augere…
Quæ ergo ad peccatum implicant, ad hæc necesse est ut post
conversionem animus non recurrat. » Offic. intra Oct. Paschæ, feria
quarta.
[237] « Nec tam execrabile esset nomen publicanorum », dit
Tertullien, « apud dominum, nisi extraneum vendentium ipsius cœli et
terræ et maris transitus » (de Pudicitia, cap. IX).

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Les commentateurs, même les plus anciens de l’Évangile, se sont
demandé si Zachée et si saint Matthieu étaient Juifs, ou s’ils étaient Gentils,
c’est-à-dire Romains, dans l’espèce.
Pour Zachée, Tertullien, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome et saint
Ambroise pensent qu’il était Romain. Saint Jérôme [238] émet la même
opinion concernant saint Matthieu.
[238] Epist., 146.

L’opinion contraire nous semble beaucoup plus plausible. Elle est
soutenue par d’autres autorités également très imposantes [239] , et nous
l’adoptons pour deux raisons qui nous paraissent décisives, en laissant de
côté, ici, celles qui ont un caractère plus exclusivement religieux.
[239] Voy. Cornelius a Lapide, vis Matthæus, publicanus.

La première raison, c’est que Jésus appelle Zachée, fils d’Abraham, ce
qu’il n’aurait pas dit, si Zachée avait été Romain ; la seconde, c’est que le
nom de Zachée est un nom hébreu. Il en est de même de saint Matthieu, qui
porte un nom hébreu. Or, les Romains n’auraient jamais consenti, à cette
époque, à porter un nom qui pût faire douter de leur nationalité,
essentiellement orgueilleuse et exclusive dans toutes ses manifestations,
surtout quand il s’agissait d’un nom juif.
Nous en concluons qu’en Judée, et par conséquent, sans doute, dans
toutes les autres parties de l’empire, les Socii publicani pouvaient être, soit
Romains, soit pérégrins.
Les privilèges de la cité romaine s’effacent, en effet, à mesure que
s’étendent les richesses et la conquête. C’est la vieille forme du patriotisme
autoritaire et jaloux, qui disparaît par la force des choses.
Nous observerons, d’ailleurs, que les Israélites n’avaient pas plus de
sympathie pour les publicains, leurs compatriotes, que pour les publicains
de nationalité romaine. Les peuples se soumettent, volontiers, à l’impôt qui
représente les services rendus par l’État ; ils n’acceptent jamais, sans se
plaindre, les exactions, quelle que soit la main qui les leur fait subir.
En Sicile, les publicains, même de l’ordre le plus élevé, furent aussi pris
parmi les indigènes, ils le furent, parfois, parmi les femmes de mauvaise

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vie, et même parmi les esclaves. Il est vrai que c’est sous la préture de
Verrès que les faits racontés par Cicéron se passaient, et que Verrès n’avait
aucun scrupule, ni pour le choix des personnes, ni pour celui des procédés ;
en tout cas, la chose est indubitable. « Æschrionis Syracusani uxor est
Pippa… Hic Æschrio Pippæ vir adumbratus, in Herbitensibus decumis
novus instituitur Publicanus [240] . » Cet Eschrion de Syracuse est admis à
l’adjudication ; c’est donc un Manceps pérégrin. D’ailleurs, pour lever tous
les doutes, nous n’avons qu’à faire remarquer que Cicéron justifie ce choix
des indigènes : « Siculi siculos non tam pertimescebant. » « Les Siciliens ne
redoutaient pas autant les Siciliens. »
[240] In Verr., act. II, lib. III, nos 33 et 34. — Paul parle aussi, dans
un texte du Digeste, L. 47, pr., D., 49, 14, de jure fisci d’une femme :
« Moschis quædam fisci debitrix ex conductione vectigali. »

Mais Verrès avait été bien plus loin. Il avait envoyé, non comme agent,
mais comme publicain decumanus, un esclave, dans une petite ville de son
territoire. Cicéron s’en indigne : « Cur hoc auctore, non Romæ quoque servi
publici ad vectigalia accedant [241] . » Une autre fois, c’est un esclave de
Vénus qu’emploie Verrès, Banobal ; et Cicéron, de plus en plus irrité par
cette audace, s’écrie : « Cognoscite nomina publicanorum [242] . »
« Connaissez les noms des publicains. »
[241] In Verr., act. II, lib. III, no 37.

[242] In Verr., act. II, lib. III, no 39.

Dans les discours sur les blés, où il est constamment question de
publicains, nous trouvons un autre détail digne d’être noté, c’est que
fréquemment des villes entières, se constituant en société, se portaient elles-
mêmes adjudicataires de la levée de leurs propres impôts [243] .

[243] Eod., no 42.

Les douanes d’Asie, comme celles de Sicile, ont été affermées tant au
profit des publicains qu’au profit des indigènes [244] .
[244] Vigié, Des douanes dans l’empire romain, p. 75.

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Enfin, il est probable que lorsque les Romains adoptaient les modes de
répartition et de perception d’un impôt tels qu’ils existaient dans une
province conquise, ils devaient admettre, ordinairement aussi, les
adjudicataires indigènes qui leur offraient, avec leur expérience personnelle
et spéciale, des garanties de solvabilité. Il en fut ainsi probablement en
Égypte, et c’est ce qui s’était produit pour la Sicile et la province d’Asie, à
certaines époques.

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§ 6. — Conditions diverses de capacité.

Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités
prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous devrons
entrer dans les détails de la matière ; nous devons faire remarquer
seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le personnel des
sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de faire partie des
sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des raisons spéciales et
diverses.
C’étaient d’abord : les magistrats chargés d’attributions financières, à
qui il était défendu de se porter mancipes. Ce furent aussi les mineurs de
vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires d’un précédent bail
et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2. — L. 46, § 14, D., 49, 14. — L.
9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait aussi résulter d’une sentence
judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un simple ordre de censeur et porter même
sur la qualité de particeps.
Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi Claudia
défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt plus de
300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de leurs
domaines ; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le droit de
prendre part aux entreprises publiques [245] . Nous l’avons dit, il est probable
qu’ils ne se portèrent pas mancipes ; mais on a pu soutenir qu’ils devaient
être socii, peut-être sans être administrateurs ; on peut affirmer, dans tous
les cas, qu’ils furent très largement participes, c’est-à-dire actionnaires.
[245] Tombée en désuétude sous Cicéron, cette disposition fut
renouvelée par la loi Julia, repetundarum. Dion Cassius et Asconius
disent formellement que la prohibition était générale : « Quæstus
omnibus patribus indecorus. » V. infra, § 7, p. 141.

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§ 7. — Les publicains appartiennent à l’ordre des chevaliers qu’ils
comprennent presque en entier.

Ce fut parmi les riches bourgeois que se recrutèrent les publicains, c’est-
à-dire parmi ceux que l’on appelait à Rome les chevaliers. Il en fut de
même pour les banquiers et par la même raison. Vers la fin de la
République, l’esprit de spéculation s’était si universellement répandu dans
cette classe de citoyens, que l’on confondait à peu près ces désignations.
Cicéron dit : « Publicani, hoc est equites Romani [246] . » « Publicains, c’est-
à-dire chevaliers romains. » Les deux noms représentaient, pourtant, deux
choses très différentes, par leur origine et leurs caractères politiques.
[246] In Verr., II, III, 72. — Quintus, Cic. de petit. consul., I.

Ce qu’il y avait au fond de cette habitude de langage, c’est que tous
ceux qui pouvaient spéculer ouvertement, le faisaient sans scrupules et
souvent avec une passion effrénée.
M. Émile Belot a consacré un chapitre de son Histoire des chevaliers
aux entreprises financières de l’ordre qu’il étudie. Il indique les origines de
cet ordre, en admettant l’opinion de Niebuhr, qui nous paraît, en réalité, très
conforme aux traditions aristocratiques et exclusives de la cité. Le Romain
de vieille race ne veut pas être confondu avec le reste du monde, pas même
avec les hommes des autres races italiennes.
Les chevaliers, d’après ce système historique, se seraient recrutés
surtout dans la bourgeoisie des villes italiennes attirée à Rome, et le
patriciat uniquement dans la cité.
On peut aujourd’hui se dire Parisien d’origine, sans remonter le cours
des générations et sans grande difficulté, par le seul fait qu’on est né à Paris.
Beaucoup même n’y regardent pas de si près, parce que la France forme
une nation homogène et unie qui ne s’absorbe pas encore tout à fait dans sa
capitale. Rome voulait, au contraire, constituer à elle seule le centre de
toutes choses, et elle pouvait le vouloir ; on y pensait que la vraie noblesse

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ne devait avoir pris de tout temps ses sources que dans les murs de la ville
éternelle, in urbe ; un Italien ne pouvait être noble, s’il n’était pas de pure
race romaine. A cet ordre d’idées et spécialement à la conquête du droit de
cité, se rattachent, on le sait, les guerres sociales qui ensanglantèrent à
diverses reprises le sol de l’Italie.
Tout cela nous oblige à dire quelques mots des chevaliers. Nous serons
très brefs.
On sait que Servius Tullius avait créé dix-huit centuries de chevaliers
dans la première classe. « La chevalerie romaine », dit Belot [247] , « ne
demeura pas plus d’un siècle enfermée dans les cadres inflexibles des dix-
huit centuries, images de la cité des rois. En dehors de ce corps
aristocratique s’éleva un nouvel ordre équestre. C’était la bourgeoisie des
cantons ruraux, qui se mit à la tête de la plèbe pour combattre le patriciat.
Cette aristocratie plébéienne finit par s’ouvrir l’accès des magistratures
curules, et les hommes nouveaux des municipes eurent des sièges au sénat
de Rome. »
[247] Histoire des chevaliers, conclusion, p. 420.

Ce fut le cens qui conféra, dès lors, le droit au titre de chevalier. A ce
titre, furent réservés trois privilèges honorifiques, fort recherchés dans une
société très préoccupée des relations du monde et du classement des
personnes, partout où on se réunissait, en public surtout.
Les chevaliers eurent, d’abord, au théâtre, à une certaine époque, des
places réservées, qui furent fixées aux quatorze bancs derrière l’orchestre ;
ils portaient l’anneau de fer ou de bronze anciennement, d’or ensuite ; et il y
eut, enfin, un nobiliaire de l’ordre équestre, sur lequel ils figuraient par leur
nom. Ce fut Jules César qui le fit dresser. Le patricien ambitieux avait
besoin des riches bourgeois ; il connaissait et mettait en pratique les moyens
de les prendre par leurs faibles.
A l’époque où la conquête de Rome s’étendit, les fortunes se
développant scandaleusement, par les exactions de tous genres dont les
vaincus furent victimes, on comprend à quels hasards fâcheux fut exposé le
recrutement de cette classe des chevaliers ; et, en même temps, quelle

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puissance elle dut acquérir, par cette opulence qui se développait sans
mesure.
Pourquoi l’œuvre des publicains et des banquiers se renferma-t-elle
dans l’ordre des chevaliers ? Il est aisé de l’expliquer. Ce n’est pas que le
goût de la spéculation fût particulier aux gens de cette classe. Mais, d’une
part, les plébéiens n’avaient pas l’argent qui est absolument nécessaire aux
grandes affaires, puisqu’ils étaient les pauvres. Ils devaient se borner à
acheter de petites actions, particulas, ce qui en faisait bien des associés
commanditaires, mais ne leur donnait pas le titre de publicains, pas plus que
celui de chevaliers.
Les patriciens ou les nobles sénatoriaux, d’autre part, spéculaient aussi,
mais d’une façon différente. Ou bien ils organisaient de grandes opérations
d’un caractère équivoque, à la faveur des fonctions publiques qu’ils avaient
exercées. Pompée s’est signalé sous ce rapport ; les écrits et même les actes
de Cicéron en rendent témoignage. Ou bien ils prenaient des parts
importantes dans les entreprises des publicains, mais sans paraître en
nom [248] . Ils y étaient simplement participes, parce que les mœurs leur
défendaient d’y prendre part ouvertement, et que les lois mêmes leur
opposèrent des prohibitions formelles, lorsque les mœurs ne suffirent plus à
arrêter leur désir de chercher la fortune par tous les moyens [249] .
[248] Mommsen, op. cit., t. V, p. 58.
[249] Notamment, Lex Flaminia, 537-217. Tite-Live, LXIII.
Mommsen, IV, p. 244, note. Défense était faite aux membres de l’ordre
sénatorial d’entrer dans les sociétés de publicains (Dion Cassius,
LXIX, 16. Tacite, Ann., IV, 6). Le grand négoce leur avait été interdit
sous la République par le plébiscite Claudien de l’an 219, ainsi que les
fournitures par adjudication (Asconius, p. 94. Dion Cassius, LV, 10.
Voy. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 128, n. 4).

Au surplus, en arrivant aux grandes fonctions de l’État, qui leur
appartenaient fréquemment en fait, lors même que ce ne fût plus un droit de
leur caste, les patriciens avaient un moyen bien plus sûr d’agrandir
largement leur patrimoine. On le sait bien, et nous n’insisterons pas ; ils se
faisaient donner, au sortir de charge, le gouvernement d’une province, et
cela suffisait.

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Les provinces étaient donc rançonnées diversement : par les magistrats
d’un côté, par les publicains de l’autre. Il est vrai que magistrats et
publicains s’entendaient d’ordinaire, pour se prêter un mutuel appui dans
leurs affaires et en assurer la prospérité commune ; ce fut longtemps le but
avéré des lois judiciaires, ainsi que nous l’expliquerons en détail ; alors les
provinces n’avaient plus ni le moyen, ni le droit de se plaindre.
Pour des raisons différentes, la situation des patriciens et des plébéiens
était donc la même dans ces sociétés, toutes proportions gardées ; ils avaient
ces parts sociales cessibles que nous nommons des actions, qu’ils appelaient
partes. Lorsque les chevaliers ne figuraient pas en nom dans l’adjudication,
ils devaient avoir eux aussi des partes.
L’assimilation s’accentuera chez nous, lorsque la petite bourgeoisie et
les ouvriers y mettront de plus en plus leurs épargnes, ainsi qu’ils
commencent déjà à le faire. Grâce à Dieu, elle ne sera jamais complète. Les
initiatives privées, même les plus humbles, ne sont pas menacées
d’absorption par l’État ou par les grandes compagnies privilégiées, de notre
temps, autant qu’à Rome. Elles resteront, il faut l’espérer, par la force de
nos mœurs et de nos lois, plus libres et, par cela même, plus énergiques,
plus justes dans leurs œuvres et plus fécondes pour le bien public.

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§ 8. — Appréciation du système des adjudications de l’État.

Montesquieu pouvait mieux voir que les hommes de notre temps, les
effets de ces procédés de la ferme et de l’adjudication appliqués à l’impôt,
parce qu’ils étaient pratiqués sous ses yeux. C’est ainsi que nous pouvons, à
l’inverse, voir mieux que lui, et mieux comprendre les grands mouvements
de la banque et de la spéculation.
L’illustre écrivain a traité la matière, avec une hauteur de vue et dans un
langage qui lui sont propres. L’un des chapitres de son livre sur l’Esprit des
lois [250] , porte pour titre ces mots :
[250] Liv. XIII, ch. XIX. Voy., en outre, Fournier de Flaix, Traité
de critique et de statistique comparée des institutions financières au
dix-neuvième siècle. Paris, 1888.

« Qu’est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la ferme
ou de la régie des tributs ?
» Par la régie », dit-il, « le prince épargne à l’État les profits immenses
des fermiers, qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la régie, il
épargne au peuple le spectacle des fortunes subites, qui l’affligent… Par la
régie, le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises lois qu’exige
toujours de lui l’avarice importune des fermiers, qui montrent un avantage
présent dans des règlements funestes pour l’avenir. » Tout cela est d’une
admirable clarté, c’est le résumé de l’histoire des publicains à Rome, aussi
bien que l’histoire des fermiers généraux en France.
Ce qui est également évident, c’est ce qu’ajoute Montesquieu quelques
lignes plus bas : « Il y a un art des inventions pour prévenir les fraudes, que
l’intérêt des fermiers leur suggère et que les régisseurs n’auraient su
imaginer. »
On voit moins clairement, peut-être, la logique de ce qu’il dit ensuite,
que, dans les républiques, les revenus de l’État sont presque toujours en
régie. C’est le contraire qui semblerait, cependant, devoir se produire, à

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raison du caractère égalitaire et libéral de l’adjudication, mise à la portée de
tous.
L’histoire de la République romaine contredit absolument en fait son
affirmation. C’est au moins une exception. Mais, en vérité, quelle énorme
exception cela devait constituer aux yeux de Montesquieu, dans l’histoire
de l’humanité ! Nous l’avons dit, le système du fermage des impôts dura
autant que la République romaine, malgré le caractère aristocratique de ce
gouvernement. Il s’effaça rapidement pour faire place, en la plupart des cas,
à la régie, quand arriva l’empire, avec son fonctionnarisme, et les procédés
autocratiques qui lui étaient naturels, dans la distribution des faveurs ou des
charges de l’État. C’est donc le contraire de ce qu’indique Montesquieu
comme un principe, qui s’est passé dans la république romaine.
De notre temps, la ferme des impôts n’existe plus guère, en fait, autour
de nous. Elle n’a, sans doute, que bien peu de partisans. Mac Culloch
soutient, cependant, qu’elle est avantageuse, dans le cas des taxes « qui
peuvent être perçues sans investigations dirigées sur les affaires privées des
individus [251] . » Mais quelle est la taxe à l’égard de laquelle on peut
sûrement protéger les particuliers contre les exigences, les subtiles chicanes,
et parfois contre la rudesse impitoyable des adjudicataires devenus agents
du fisc. Ce mode de perception augmente certainement l’impopularité de
l’impôt ; nous le voyons bien pour les droits de place dans les marchés, et
même pour les octrois dans certaines de nos villes.
[251] Voy. de Parieu, Traité des impôts, t. I, p. 105-107.

Est-ce que les taxes sur les fenêtres, les chevaux, les voitures, l’emploi
du papier timbré pour certains actes, et les douanes, cités par Mac Culloch
comme susceptibles de fermage, ne peuvent pas devenir l’objet de mille
tracasseries et de mille exactions, quoiqu’elles n’impliquent pas une
investigation dans les affaires privées des individus ? Montesquieu affirme
très justement le contraire dans ces paroles énergiques : « Les États les plus
malheureux sont ceux où le prince donne à ferme ses ports de mer et ses
villes de commerce. » Assurément, il s’agit là des douanes, et c’est, en effet,
précisément sur elles que portèrent peut-être les plus redoutables abus des
publicains.

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Quant à l’exécution des travaux publics, au contraire, le système des
adjudications est universellement et très opportunément admis aujourd’hui.
Il en est de même pour les fournitures de l’État, et particulièrement pour
celles des armées. Là, sans doute, la surveillance doit être vigilante et
sévère. Les abus y sont à craindre incontestablement, surtout en temps de
guerre ; mais quels que soient les scandales dont nous avons eu à souffrir
les tristes effets, il faut bien reconnaître que la faute en est presque toujours
à la pression exercée par les circonstances, plus qu’à l’institution elle-
même.
Comment trouverait-on ailleurs ce que peut donner l’adjudication de ces
sortes de choses ? Le mobile de l’intérêt privé, avec sa puissance
indéterminée de développement et sa fécondité hâtive, peut devenir, à
certains moments de crise, absolument nécessaire pour obtenir la
promptitude des résultats et la quantité des produits exigés impérieusement,
par exemple, en vue des besoins de l’attaque ou de la défense nationale.
Pour ces sortes d’entreprises, on ne spécule que sur les prix de revient et
le montant de l’adjudication, et seulement dans les rapports de
l’adjudicataire avec l’État ; les particuliers n’en souffrent donc que par les
malfaçons ; mais l’État, s’il le veut bien, est ordinairement de force à
empêcher les abus de ce genre.
Le danger s’est fait sentir de bien autre façon, lorsque, au contraire, les
particuliers ont été livrés directement en pâture, avec l’assentiment et dans
l’intérêt de l’État, à l’avidité de spéculateurs qui sont presque des
fonctionnaires, comme cela a lieu forcément pour la ferme des impôts. Les
provinces romaines, l’Italie elle-même, eurent tant à en souffrir, qu’on
essaya à plusieurs reprises, mais inutilement, sous la République, de
modifier ce mode de perception ; on fut jusqu’à suspendre la levée de
certains impôts.
Tous les autres dangers indiqués par Montesquieu, notamment les
immenses et subites fortunes, et bien d’autres maux plus graves encore et
spéciaux à la société romaine, se réalisèrent par le fait des publicains. C’est
à Salluste [252] , à un Romain, à un ancien proconsul de Numidie, où il avait
commis d’abominables exactions, que Montesquieu semble avoir emprunté

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les austères paroles, que nous avons rapportées plus haut, sur le danger de
pareilles fortunes.
[252] Ou tout au moins, à des lettres qui furent écrites vers son
époque, et sur l’auteur desquelles on est en contestation aujourd’hui.

Sully avait signalé les mêmes dangers à Henri IV, d’un point de vue
moins élevé peut-être, mais très juste et très pratique. « Ce sage ministre »,
dit M. Oscar de Vallée, « pensait que les fortunes excessives, faites dans le
maniement des deniers publics ou dans les usures privées, étaient d’un
funeste exemple pour tout le monde et surtout pour la noblesse, disposée à
échanger son honneur contre de l’argent. Il ne se trompait pas sur le
caractère du luxe qu’engendrent les richesses ainsi obtenues, et savait bien
qu’au lieu d’exciter l’émulation dans le travail, il arrachait les hommes aux
professions utiles, les corrompait en un instant, et leur inspirait cette avidité
dont on ne rougit pas, parce qu’elle se répand comme un mal
contagieux [253] . »
[253] O. de Vallée, Les manieurs d’argent, p. 47.

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Section II.
Les banquiers ; nature et développement de leurs
opérations [254] .

[254] On peut voir une bibliographie très étendue sur cette matière
et quelques détails historiques intéressants, au Répertoire général
alphabétique du droit français publié sous la direction de M. Fuzier-
Herman, par MM. Carpentier et Frèrejouan du Saint. Paris, 1891, t.
VII, p. 421, vo Banque.

Nous avons dit qu’il ne fallait pas confondre sous le nom de banquiers,
tous les negotiatores qui s’agitaient à Rome sur le Forum ou qui exerçaient
leur industrie dans les provinces.
Beaucoup, il est vrai, faisaient des opérations sur le numéraire,
accessoirement à leur commerce, et il en était fréquemment de même pour
les publicains qui, au besoin, trafiquaient accessoirement aussi sur les prêts
et dépôts d’argent. Mais il ne suffit pas de prêter son argent à intérêt ou
même de faire des avances de fonds, pour faire, à proprement parler, des
affaires de banque. On peut être capitaliste, usurier même sur une très
grande échelle, et traiter de grosses affaires d’argent, sans être banquier, de
la bonne ou de la mauvaise catégorie.
Brutus plaçait à Chypre ses capitaux à 48 pour 100, Verrès les plaçait en
Sicile à 24 pour 100 ; en Bretagne, Sénèque n’avait pas eu plus de
scrupules, et nous savons que le grave Caton faisait des prodiges pour
assurer le produit et la solidité de ses placements. Vers la même époque, les
Allobroges devaient à Fonteius, ou à ses prête-noms, 30 millions de
sesterces. Presque toutes les villes de la Carie étaient débitrices d’un certain
Cluvius de Pouzzoles. Salamine devait des sommes considérables à ce
Scaptius, prête-nom de Brutus, qui faisait mourir de faim les sénateurs
assiégés dans leur curie, pour les faire payer. Pompée avait prêté des
centaines de millions de sesterces à des rois ou à des villes de la Grèce et de

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l’Asie. On ne peut pas dire cependant que Brutus, Verrès, Sénèque, Caton et
Pompée fussent des banquiers.
Méritent-ils même qu’on se borne à les appeler des capitalistes ou des
spéculateurs ! L’histoire pourrait, à bon droit, les flétrir d’un autre nom.
Malheureusement, leurs procédés n’étaient pas des exceptions ; ils n’étaient,
au contraire, que le reflet des mœurs communes à presque tous les riches
des derniers siècles de la République.
On sait que les premières révoltes de la plèbe eurent pour cause les
dettes et les excès des usuriers ; mais dans les temps anciens, c’était plus
encore contre les riches patriciens que contre les banquiers ou argentarii
fœneratores de profession, que ces révoltes étaient dirigées. La nature des
réclamations prenait un caractère essentiellement politique, dans lequel les
revendications de castes se généralisaient, et finissaient par dominer les
plaintes des intérêts matériels en souffrance.
Nous ne devons parler, ici, que de ceux qui pratiquaient des procédés
réglés par les lois, ou régis par des traditions et des coutumes
professionnelles ; non des actes de spéculation accidentels ou frauduleux
par eux-mêmes.

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§ 1er. — Caractères généraux de la banque et des banquiers de Rome ;
leurs dénominations.

Les banquiers, à proprement parler, c’est-à-dire ceux qui font profession
de trafiquer sur l’argent, l’or, les monnaies et les valeurs d’échange, en
général, devaient être fort nombreux à Rome, si l’on en juge par la série
extraordinaire de noms qui ont servi à les désigner. Il faut reconnaître,
d’ailleurs, que leurs opérations furent de natures très diverses.
On commença évidemment par organiser instinctivement le commerce
du change des valeurs métalliques, accompagné de l’appréciation des
métaux, dans les boutiques du Forum. Mais dès que les relations de Rome
s’étendirent vers l’Orient, le marché fut envahi, non seulement par les
pratiques et les usages de la banque établis depuis longtemps en Grèce,
mais par les Grecs eux-mêmes, qui en avaient l’expérience et le goût.
C’est pour cela, certainement, que les divers procédés de la spéculation
reçurent des noms grecs, et que les spéculateurs eux-mêmes furent appelés
du nom générique de Grecs, Græci. Peut-être finit-on par prendre ce nom
en mauvaise part, comme on disait, dans un autre sens, Græculi [255] . C’est
justement ce qui s’est produit chez nous, pour ce nom de Grecs et pour
quelques autres, à l’occasion de ces mêmes affaires d’argent.
[255] Cicéron, Ad Quintum, I, 1. « Fallaces sunt permulti et
leves… Ipsis diligenter cavendæ sunt quædam familiaritates, præter
hominum perpaucorum qui sunt vetere Græcia digni. »

Les banquiers furent essentiellement des manieurs d’argent, dans tous
les sens du mot, et nous ne pouvions les laisser de côté dans cette étude.
Mais ils ne constituèrent pas, comme les publicains, un État dans l’État ;
aussi n’aurons-nous que peu de choses à rapporter sur ce que nous appelons
leur histoire externe, c’est-à-dire sur les événements de l’histoire romaine
qui se rattachent à leurs opérations.
Il existe, au contraire, des documents fort nombreux sur leur histoire
interne, c’est-à-dire sur le fonctionnement de leur institution, considérée en

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elle-même.
Nous pourrons, en conséquence, entrer dans certains développements,
soit ici, pour indiquer le rôle qu’ils ont dû jouer dans le monde romain, à
raison de la nature de leurs spéculations ; soit ultérieurement, si nous
cherchons à déterminer en détail, les règles juridiques qui concernent leurs
rapports entre eux, avec le public, ou celles qui régissent leurs sociétés.
Incontestablement, ce qui a fait la force des publicains, c’est leur
organisation en grandes sociétés de capitaux. A la vérité, les sociétés
formées par les banquiers ont été nombreuses, intéressantes à étudier de
près, elles ont été l’objet de dispositions spéciales de la loi ou de la
jurisprudence ; mais il y avait une raison pour qu’elles n’atteignissent
jamais le même degré de puissance. C’est la loi romaine du droit commun
sur les sociétés qui, en continuant à les régir en principe, empêcha
certainement les institutions de crédit de prendre, comme chez nous, leur
essor.
Nous avons vu que l’État s’était réservé, instinctivement ou par
principe, peu nous importe ici, mais très réellement en fait, le monopole des
grandes opérations, et nous avons indiqué le moyen très simple qu’il avait
adopté pour cela. Il avait fait de la liberté d’association un privilège dont il
restait le maître. Or, les banquiers étaient des spéculateurs privés. Même
d’après les opinions les plus avancées à cet égard, s’ils eurent un caractère
public, ce ne fut que d’une manière accessoire, secondaire ou
exceptionnelle ; et c’est pour cela qu’ils ne purent pas bénéficier des
moyens d’organisation nécessaires pour faire fonctionner des opérations
étendues, comme le font de notre temps les banques nationales, et les
grandes sociétés de crédit. Assurément ils avaient à côté d’eux des sociétés
de publicains aussi largement organisées que nos grandes compagnies, et
qui auraient pu leur servir de stimulant ou de modèle, mais il ne leur était
pas permis, par le droit, d’étendre aussi loin leur ambition.
Les publicains tenaient leur mission de l’État. En se portant
adjudicataires des impôts, des travaux publics ou des fournitures
(redemptio, locatio censoria), ils achetaient, en même temps que
l’entreprise, nous l’avons démontré, le droit de l’exploiter en dehors de la
loi commune et avec des actionnaires.

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L’État n’avait pas songé à se faire banquier, ni à organiser des sociétés
de banques privilégiées, ni à mettre les entreprises de la banque en
adjudication, comme il le faisait pour tant d’autres choses. Les banquiers
durent se contenter, quand ils voulurent étendre leurs affaires, de la petite
société privée avec son jus fraternitates, qui soumettait tout au caprice ou à
la mort de chacun des associés.
Sans doute, les publicains auraient pu faire la banque, et l’organiser sur
de larges bases, puisqu’ils avaient les moyens légaux de réunir les capitaux
nécessaires. Ils la firent, en effet, parfois, en mettant à profit les ressources
de leur puissante organisation. Nous verrons même que Sylla leur fut
favorable, de ce côté, tout en voulant les frapper à la tête, sur leur domaine
de prédilection, l’Asie ; car eux seuls furent assez riches pour se faire les
banquiers des pauvres provinciaux dont Plutarque nous a retracé les
misères. Dans cette circonstance, ils augmentèrent inopinément les
bénéfices espérés de leur entreprise principale, l’adjudication des impôts.
Rien n’indique que le fait se soit produit ailleurs avec les mêmes
développements.
Nous constaterons cependant que Cicéron et Pompée se servaient des
publicains de Grèce, pour faire de considérables dépôts d’argent.
Toutes ces indications et bien d’autres, pourraient donner à penser, en
réalité, que c’est par les publicains que se firent les plus grandes opérations
de banque de l’antiquité. Mais ce n’était pas là le principal objet de leurs
associations ; leur spéculation essentielle devait porter sur l’entreprise qu’ils
s’étaient fait adjuger, et qui devait suffire à absorber d’ordinaire leurs
capitaux et leurs soins.
Nous ne pourrons donc trouver de grandes associations spécialement
affectées aux opérations de banque, ni chez les publicains, ni chez les
banquiers ordinaires. Nous n’en trouverons pas chez les publicains, par la
raison que nous venons de donner : ils avaient la possibilité légale et les
moyens d’agir, mais ils avaient un autre objet à réaliser. Nous n’en
trouverons pas dans les banques ordinaires, parce qu’elles n’avaient ni la
vitalité légale nécessaire, ni les moyens de s’étendre jusqu’aux sociétés de
capitaux.

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Mais, en revanche, que de fonctions nombreuses et variées ces manieurs
d’argent ont dû exercer pour en retirer un profit plus ou moins exagéré,
suivant leur valeur morale très diverse, ou la situation qu’ils occupaient,
jusque sur les degrés les plus extrêmes de l’échelle sociale.
Plus occupés que les nôtres du change métallique, à cause du peu de
fixité et de la variété des valeurs monétaires, surtout dans les temps anciens,
ils ont été beaucoup moins avancés qu’eux pour le maniement des fonds par
les titres ; ils ne connaissaient, quoi qu’en aient pu dire des juristes
autorisés, ni la lettre de change, du moins avec la clause à ordre, ni les
valeurs au porteur proprement dites [256] .
[256] Voy. Caillemer, Antiquités juridiques d’Athènes.

Les Romains ne pratiquèrent pas la monnaie fiduciaire, ils ne firent que
des monnaies faussées.
Malgré ces infériorités et ces lacunes, l’intervention des banquiers dans
les affaires d’argent paraît avoir été peut-être plus usuelle encore que de
notre temps, pendant les derniers siècles de la République romaine.
On a cherché à grouper les noms très nombreux donnés à ceux qui
spéculaient sur la monnaie et les valeurs [257] . Mais il nous paraît que l’on
doit agir très prudemment à cet égard.
[257] Voir notamment les thèses de doctorat de MM. Da, Paris,
1877 ; Cruchon, Paris, 1878 ; Chastenet, Paris, 1882 ; Taudière,
Poitiers, 1884, — Voy. aussi Guillard, Les banquiers athéniens et
romains. Et dans l’ancienne littérature de notre pays, Saumaise, De
Fœnore trapezitico, 1640.

D’abord, les mêmes hommes devaient pouvoir joindre à leur titre
générique de banquiers argentarius ou mensularius, des qualifications
variées. Nous croyons, en d’autres termes, qu’il y avait, dans cette diversité
de noms, du moins en principe et sauf exceptions [258] , des dénominations
de fait et de langage usuel, plutôt qu’un système de classification juridique
ou légale.
[258] Voy. Dictionnaire de Daremberg et Saglio, vo Argentarii,
article de E. Saglio, et pour les questions de droit, eod. vo, article
Humbert. — Mommsen, Hist. de la monnaie romaine, III, p. 172, liv.

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Ier de la traduction Blacas ; et Fr. Lenormant, La monnaie dans
l’antiquité. Paris, 1879.

Voici les principales dénominations que l’on trouve dans les textes
romains littéraires ou juridiques.
Et d’abord les désignations qui semblent être génériques sont celles de
mensularii, d’argentarii, de trapezitæ, danistæ, auxquelles on joignait,
suivant les cas et les spécialités, celles de locatores, venditores, mercatores,
ærarii et même vascularii et fabri, surtout dans les temps anciens, où la
monnaie se confondait presque avec les métaux qui servaient à la faire.
Le nom de collybistæ se réfère plus spécialement à des opérations de
change, celui de nummularii aux opérations sur les monnaies métalliques,
celui de probatores aux opérations de contrôle, celui de fœneratores aux
avances de fonds.
D’autres dénominations similaires, dont quelques-unes ont été
empruntées aux Grecs, se retrouvent encore dans les textes, ainsi que
l’expression même de Græci, qui nous ramène, sinon à l’origine, du moins
à l’époque du premier développement des banques de Rome [259] .
[259] Voici quelques dénominations qui s’appliquent, d’après les
écrivains latins, à ceux dont nous parlons, en sus de celles que nous
indiquons au texte : « Argenti structores, locatores, mercatores,
hemerodanistæ, cernatistæ, argenti spectatores, probatores,
æsculatores, zigostates, campsores, cambiatores, bancarii. » Voir le
classement de M. Cruchon, loc. cit., qui contient d’autres expressions
équivalentes, et quelques-unes aussi qui s’en éloignent trop.

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§ 2. — Actes divers compris dans les opérations usuelles des Banquiers.

1o Contrôle et change des monnaies métalliques. — Les premières
opérations sur les valeurs durent porter, non sur de la monnaie proprement
dite, ni sur des titres, mais sur les lingots de métal qui en firent les premiers
offices.
Nous ne referons pas ici l’histoire des monnaies. La matière a été traitée
par des maîtres éminents, à diverses reprises [260] . Nous nous bornerons à
rappeler, en des traits généraux, ce que l’on trouve condensé sur ce point
dans un texte célèbre de Paul, au Digeste [261] , auquel il suffit d’ajouter
quelques observations.
[260] Voy. notamment Mommsen, loc. cit. Fr. Lenormant, Monnaie
dans l’antiquité, 3 vol. Lévy, 1879. VIIIe et IXe liv. des séances de
l’Acad. en 1877. Et du même auteur, l’article vo As, au Dictionnaire
de Daremberg et Saglio.
[261] L. 1, pr., D., de contr. emptione, 18, 1 : « Origo emendi
vendendique a permutationibus cœpit : olim enim non ita erat
nummus : neque aliud merx, aliud pretium vocabatur : sed
unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus
inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest
alteri desit : sed quia non semper, nec facile concurrebat, ut, cum tu
haberes quod ego desiderarem, invicem haberem, quod tu accipere
velles, electa materia est, cujus publica ac perpetua æstimatio
difficultatibus permutationum æqualitate quantitatis subveniret :
eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex
substantia præbet quam ex quantitate : nec ultra merx utrumque, sed
alterum pretium vocatur. » Aristote avait donné une définition dans
laquelle, fait observer M. Lenormant, on trouve, plus nettement
indiquée, la distinction entre la monnaie signe et la monnaie
marchandise. Aristote ajoute, en effet, que la matière employée a une
valeur par elle-même, et que la marque a pour but de délivrer de
l’embarras de continuels mesurages. — Voy. Lenormant, La monnaie
dans l’antiquité, t. I, p. 91, et III, p. 19. Aristote, Politic., I, 6, 14-16 ; t.
I, p. 53, trad. B. Saint-Hilaire. Paul a voulu évidemment abréger sa
définition, les mots non tam ex substantia quam ex quantitate prouvent
bien que la notion complète était dans son esprit, et même elle
apparaissait dans sa définition.

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« Chez les Romains primitifs », dit M. F. Lenormant [262] , « comme chez
les Grecs d’Homère et chez tous les peuples aryens à leur origine, où la vie
pastorale a joué un si grand rôle, non seulement la monnaie était inconnue,
mais ce n’étaient même pas les métaux qui formaient la matière principale
des échanges. La valeur des choses s’estimait et se payait en bétail (pecus),
d’où vient le nom pecunia, conservé plus tard pour désigner le signe des
échanges commerciaux. Dans tous les fragments parvenus jusqu’à nous, des
lois les plus anciennes de la République, le taux des amendes est fixé en
bœufs et en moutons, et ce n’est que relativement plus tard qu’on y voit
apparaître une taxation en sommes monnayées ou même en poids de
métal. »
[262] Fr. Lenormant, art. du Dict. de Daremberg et Saglio, vo As,
qui cite : Varro, De ling. lat., V, 19 ; Columel., De re rustica, 6 ;
Festus, De Verb. signif., p. 213, édit. Lindemann ; cf. Marquardt,
Handb. der röm. Alterth., III, II, p. 3 ; Festus, p. 202 ; Cicéron, De
Republ., II, 9, 16 ; Varro, De re rustica, II, 1 ; Pline, XXXIII, 1, 7 ;
Lange Röm. Alterth., t. I, p. 455 et suiv.

On échange d’abord les objets les uns contre les autres, c’est l’époque
primitive, avec laquelle notre institution n’a rien à voir. Mais un objet
commun d’échange se produit ; c’est du cuivre ou de l’airain d’abord (æs) ;
il faut, à chaque vente, vérifier la substance des lingots, en déterminer le
poids, et aussitôt les mensularii apparaissent derrière leur table, au Forum,
dans des tabernæ, voisines d’abord de celles des bouchers, qu’elles
chassent et supplantent bientôt. C’est l’époque où le libripens jouait un rôle
effectif. Laissons de côté, pour le moment, ces modestes échoppes, avec
leur banc ou leur table (mensa), nous les verrons s’embellir, se déplacer,
pour se porter, ainsi transformées, sous les colonnades des somptueuses
basiliques.
Au lingot primitif de cet æs rude, composé de cuivre mêlé à quelque
peu d’étain, succédèrent des fragments marqués par les particuliers eux-
mêmes. L’intervention de l’État n’apparaît qu’à une époque incertaine, que
la tradition romaine fait remonter à Servius Tullius [263] , mais qui n’est pas
probablement aussi ancienne. Il n’y a de documents officiels, à cet égard,
que depuis la loi Alternia-Tarpeia (de 300-454), suivie des lois Menenia-
Sestia (302-452), et Julia-Papiria (324-430). La monnaie d’argent ne fut

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employée qu’en 486-268, en vertu de la loi Fabia-Ogulnia ; la monnaie d’or
sous César seulement [264] .
[263] Pline, Hist. nat., XVIII, 3, 12 ; Festus, op. cit., p. 246.
[264] « Pendant toute la durée de la République », dit M.
Lenormant (t. I, p. 181), « les Romains, à l’exemple des Athéniens, ne
fabriquèrent des monnaies d’or, que dans les cas exceptionnels, bien
que toutes les grandes affaires se réglassent au moyen de payements en
or, sous forme de lingots ou d’espèces étrangères librement tarifées par
le commerce. » Sic, Mommsen, H. R., t. II, p. 119.

Lorsque la monnaie officielle fit son apparition, les Romains étaient
donc en relations avec les peuples qu’ils avaient commencé à soumettre, les
negotiatores étrangers étaient venus trafiquer avec le public et les
negotiatores de Rome. Bientôt après, vinrent les Grecs. Or, en supposant
que la monnaie romaine fût acceptée à Rome sans contrôle, il ne pouvait en
être de même des monnaies ou des valeurs étrangères qui, toutes, n’avaient
pas encore réalisé les mêmes progrès que la monnaie romaine.
Ce que les mensularii primitifs faisaient pour les payements en lingots,
ils durent nécessairement le faire pour les ventes, dans lesquelles les
monnaies étrangères, inconnues ou douteuses, s’introduisirent de toutes
parts sur le Forum. Elles n’y avaient pas cours forcé, on le pense bien :
Loco mercis habebantur [265] , sauf peut-être quelques monnaies
grecques [266] ; et le rôle des banquiers, appréciateurs des monnaies ou
intermédiaires du change, n’en devint que plus difficile et plus important.
[265] Pline, Hist. nat., XXXIII, 3, 13.
[266] Mommsen, Hist. de la monnaie, p. 196 à 207.

Le butin fait à la suite des guerres de conquête dut augmenter encore
cette affluence de valeurs exotiques, et c’est ainsi que le collybus, c’est-à-
dire le change, fut la principale opération des banquiers anciens, en même
temps que la probatio, le contrôle des monnaies, la fixation des cours de
change (æraria ratio) [267] , l’assistance à la pesée et au versement qui en
était fait.
[267] Cicéron, Pro Quintio, 4 ; L. 39, D., de solutionibus, 46, 3.

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On le voit, c’est sur les valeurs métalliques effectives, plutôt que sur les
monnaies considérées dans leur valeur représentative, que les premiers
banquiers portèrent leurs opérations. Il ne faut donc pas s’étonner de les
voir étendre leur trafic aux objets métalliques de toutes formes, et se
rapprocher du métier des orfèvres changeurs. C’est ce qui explique les
noms de vascularii, de fabri et même lapidarii, qui se confondent parfois,
dans l’ancienne littérature latine, avec ceux de mensularii ou
d’argentarii [268] .
[268] L. 39, D., de auro argento, 34, 2, et L. 61, pr., D., de obl. et
act., 44, 7.

Les Romains admirent-ils légalement un système de monnaie fiduciaire,
c’est-à-dire la circulation d’objets de valeur purement conventionnelle
comme nos billets de banque ? Ce système avait été longtemps pratiqué
avant eux dans beaucoup de pays de l’Orient ; ils le connurent donc, sans
doute, mais ils ne tentèrent même pas de l’employer ; ils ne se servirent que
de monnaies frauduleuses, avec cours obligatoire, dont l’emploi se rattache
aux attributions des banquiers romains. Nous devons, par conséquent, en
dire quelques mots.
On avait employé, en Orient, des monnaies de plomb, d’étain et de terre
cuite, à titre de valeurs échangeables et ayant cours usuel. C’étaient de
véritables monnaies fiduciaires. M. Lenormant rapporte, dans son savant
livre [269] , le texte qui figure sur plusieurs galettes quadrilatères d’argile
employées en Asie pour le commerce. Ce sont des mandats de payement
réglant l’échéance, les intérêts, le débiteur, le porteur, avec remise de place
en place ; c’est la lettre de change, moins la clause à ordre ; peut-être la
circulation en devenait-elle possible sous forme de mandat, comme dans la
procuratio in rem suam romaine. Les Égyptiens avaient eu une monnaie de
verre dont l’usage se continua, dans le pays, sous les Byzantins et sous les
Arabes [270] .
[269] La monnaie dans l’antiquité, t. I, p. 114 et suiv.
[270] Eod., p. 214.

On a dit que les Romains avaient eu aussi une monnaie fiduciaire de
bois, par conséquent sur l’absence de valeur de laquelle ils ne pouvaient pas

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se tromper ; rien ne le prouve. Ce qui est certain, au contraire, c’est qu’ils
ont, à diverses époques, gravement faussé leurs monnaies.
Ils se servirent, pour cela, de monnaies fourrées, suivant l’expression de
Mommsen, c’est-à-dire de pièces « qui se composent d’un flan de métal de
peu de valeur, cuivre, fer, plomb ou étain, formant âmes, et revêtu, dans
toutes ses parties, d’une mince feuille d’argent ou plus rarement d’or. Ame
et enveloppe ont été soumises en même temps à la frappe monétaire. Les
pièces fourrées étaient donc des monnaies sans valeur intrinsèque que l’on
émettait pour des espèces d’argent ou d’or et par une opération
frauduleuse [271] . »
[271] Eod., p. 222.

Le Sénat ordonna, à plusieurs reprises, de mêler cette monnaie à la
monnaie sincère, c’est ce que l’on appelait miscere monetam ; on le fit, pour
la première fois, pendant la guerre d’Annibal, après la bataille de
Trasimène, en même temps que la loi Flaminia, par une autre sorte de
fraude, réduisait le poids de l’as. Ces procédés antiéconomiques se
renouvelèrent sous l’Empire.
On comprend quel trouble ces mesures durent jeter dans la circulation et
dans le crédit, nous en avons eu de plus récents exemples dans notre
histoire, et nous pouvons en juger presque par nous-mêmes.
C’est pour cela qu’en 670-84, Marius Gratidianus ordonna la
vérification des monnaies et fit retirer les pièces fourrées de la circulation.
Des argentarii furent chargés de cette opération qui rentrait dans la sphère
de leurs occupations ordinaires et qui se rattachait au caractère de leurs
fonctions semi-officielles. Le peuple lui en témoigna sa reconnaissance
avec enthousiasme. « On éleva, dans tous les carrefours, des statues au
préteur qui avait pris l’initiative d’une aussi bienfaisante réforme et l’on
rendit à ces statues des honneurs presque divins, en brûlant devant elles des
cierges et de l’encens. » Sylla renversa les statues, fit périr le préteur dans
les tortures les plus barbares, et revint, en vertu de la Cornelia
testamentaria, au système du cours forcé des monnaies fourrées [272] .
[272] Cicéron, De offic., III, 20, 80 ; Pline, Hist. nat. XXXIII, 9,
132 ; Lenormant, loc. cit., p. 231.

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Mais on sait comment le public traite les valeurs fictives discréditées, et
quelle est l’inutilité de tous les actes du gouvernement pour en assurer la
circulation, quand arrive la débâcle.
Sans doute, les banquiers romains comme ceux du moyen âge durent
servir d’intermédiaires aux justes résistances de la pratique, du bon sens et
de l’honnêteté publique. L’Empire pourtant, dans les premiers siècles
surtout, conserva ces détestables traditions. On est revenu, de notre temps,
au juste sentiment des choses à cet égard. Les grandes opérations de la
spéculation sur le change et sur les monnaies fiduciaires sincères sont
restées, et ne cesseront plus, probablement, d’employer cette sorte de
marchandise, la plus maniable de toutes, et ces valeurs de papier, basées sur
le crédit et qui sont, en retour, si nécessaires à son fonctionnement.

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2o Avance de fonds, placements et autres actes divers. — Mais ce n’est
pas à cela que devait se borner l’intervention des banquiers romains, et nous
allons leur voir accomplir, de bonne heure, les opérations qui les
rapprochent davantage des banquiers modernes.
Cujas avait proclamé l’importance ou, du moins, la fréquence vraiment
extraordinaire de leur intervention dans les affaires, lorsqu’il disait : « Et
propterea nec, sine argentario, ullus contractus habebatur, in quo modo
pecunia intercederet [273] . » « Ainsi, sans un banquier, aucune affaire
d’argent n’était traitée. »
[273] Cujas, sur la loi 8, Depositi, lib. 9, Quæstiones Papin. —
Voy. aussi Cicéron, Pro Quintio, 4, et L. 39, D., de solut., 46, 2.

Assurément, ils ont fait, comme opérations ordinaires et normales des
avances d’argent, et, lorsque l’on ne trouvait pas à exercer le mutuum
gratuit, avec un ami désintéressé, comme dit Saumaise, dans son traité de
Fœnore trapesitico, on recourait au banquier qui prêtait à intérêt [274] . Plaute
indique cette ressource, comme une chose toute naturelle, à l’égard d’un fils
prodigue, dans son Pseudolus :
[274] Chap. I, p. 34 de l’édit. de Lyon, 1640.

Ba. Fuit occasio, si vellet, jam pridem, argentum ut daret.
Ca. Quid si non habui ? Ba. Jam haberes, invenires mutuum,
Ad danistam devenires, adderes fenusculum,
Surripuisses patri.

Ba. « C’était l’occasion, s’il le voulait, de donner de l’argent.
Ca. Et si je n’en avais pas ? Ba… Tu en aurais tout de suite, tu
trouverais à emprunter, tu irais trouver le banquier, tu lui
offrirais un petit intérêt, et ainsi, tu en soutirerais à ton père. »

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On appelait, parfois, les banquiers fœneratores, ce qui indique qu’ils
pratiquaient usuellement le prêt à intérêt ; ils le firent même, sous diverses
formes de contrats. Il est fort probable, d’ailleurs, que si le dépôt irrégulier
fut usité chez eux sur une grande échelle, ainsi que nous le verrons tout à
l’heure, c’est que non seulement les banquiers spéculaient sur leur argent,
mais qu’ils faisaient valoir aussi celui qui leur était confié, lorsqu’on le
laissait se confondre dans leur caisse.
Les abus de l’usure paraissent, cependant, avoir été pratiqués au moins
dans les temps anciens, plus encore par les particuliers et spécialement par
les riches patriciens que par les banquiers. C’est ce qui nous semble
résulter, nous l’avons déjà dit, du caractère politique des révoltes
provoquées par les dettes et l’usure.
Cependant, de très bonne heure, sans doute, les banquiers cessèrent
d’opérer exclusivement sur les valeurs métalliques en nature. De leurs
opérations de crédit, le mutuum, c’est-à-dire la livraison des espèces, avec
stipulation d’intérêts, dut être la forme la plus primitive et la plus simple,
c’était la forme accessible à tous, prêteurs et emprunteurs ; celle que le droit
romain protégeait par ses actions les plus normales. Le mutuum et la
stipulation, en dehors des paroles réservées aux citoyens, étaient, on le sait,
des contrats du droit des gens, et ils étaient protégés par des actions stricti
juris. C’était, qu’on nous permette le mot, le procédé classique et usuel de
tous les temps.
Mais les banquiers, apud omnes gratiosi [275] , procédaient par d’autres
combinaisons plus caractéristiques et plus spéciales à leur métier, sur
lesquelles nous aurons à nous arrêter davantage.
[275] Cicéron, De offic., 14, no 58.

Au contraire, ce serait sortir de notre sujet, que de parler des incidents
législatifs, judiciaires ou politiques, dont les intérêts furent l’occasion, sous
toutes les formes admises. Tantôt libres, tantôt défendus absolument, le plus
souvent limités à un taux maximum, les intérêts donnèrent lieu à des abus
que nous avons eu souvent à signaler en passant, et dont nous devons nous
borner, en ce moment, à rappeler la persistance.

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Mais ce que nous devons remarquer, ici, c’est que ces abus furent tels,
qu’on avait des doutes, même encore à l’époque de l’Empire, sur la
moralité et l’utilité des opérations de banque. Sénèque, dont nous avons
indiqué les débordements usuraires en Sardaigne, pouvait encore se
permettre de dire philosophiquement au public : « Quid fœnus et
calendarium, et usura, nisi humanæ cupiditatis extra naturam quæsita
verba ? Quid sunt istæ tabulæ, quid computationes, et venale tempus et
sanguinolentæ centisimæ ? Voluntaria mala ex constitutione nostra
pendentia… inanis avaritiæ somnia [276] . » « Qu’est-ce que le capital, et le
livre des échéances, et l’intérêt, si ce n’est autant d’expressions inventées
par la cupidité humaine et hors nature ? Qu’est-ce que ces registres et ces
comptes, et ces délais coûteux et ces intérêts couverts de sang ? Ce sont des
maux que nous voulons et qui découlent de notre constitution… des
imaginations de notre vaine avarice. »
[276] Sénèque, De Benef., VII, X.

Les banquiers devaient survivre à toutes les déclamations et à toutes les
lois, aussi bien que la représentation légitime du loyer de leur argent, quelle
que fût la forme employée pour en assurer le recouvrement.
Nous avons des documents positifs très anciens, déterminant ce qu’il y a
de licite et d’usuel dans leurs actes, et l’on en retrouve encore, jusque dans
les recueils de Justinien. Marquardt en a tracé un tableau d’ensemble.
« C’est par l’intermédiaire des argentarii », dit-il [277] , « que se faisaient la
plupart des payements, comme aussi ils se chargeaient de l’encaissement
des sommes dues, du placement à intérêt des capitaux, de la vente des
marchandises et particulièrement de la liquidation des hérédités par la voie
de la vente aux enchères, et enfin des placements de toute nature ; les
opérations de change, notamment l’échange des monnaies étrangères et la
vente des monnaies romaines, paraissent avoir été réservés aux nummularii.
Ceux-ci, d’ailleurs, comme les argentarii, faisaient toutes les opérations qui
rentraient dans le commerce des banques, acceptaient des capitaux en
dépôt, faisaient des payements pour le compte d’autrui, plaçaient des
capitaux à intérêt, et pour les opérations de change prélevaient un bénéfice
ou agio. »
[277] Op. cit., p. 80 et 82.

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On retrouve donc, dans le ministère des banquiers, c’est-à-dire dans
l’accomplissement de ces actes et dans ceux sur lesquels nous allons donner
quelques indications plus précises, les attributions réparties chez nous entre
les agents de change, les commissaires priseurs et les courtiers, pour les
auctiones ou ventes publiques [278] , les changeurs, les escompteurs et les
sociétés de crédit de toute espèce.
[278] Voy. Caillemer, Revue historique, 1877-78, p. 400, et les
curieux détails relatifs aux tablettes de Lucius Cæcilius Jucundus,
découvertes à Pompéi en juillet 1865 : Tabulæ auctionnariæ. — Voy.
aussi la thèse de M. Cruchon, p. 196 et suiv.

A Rome très probablement, comme dans certaines de nos grandes places
commerciales aujourd’hui, les spéculateurs en étaient venus, vers la fin de
la République, à ne plus traiter, même les affaires les plus simples, sans
l’intervention des intermédiaires de profession. C’est cette pratique très
commode et très avantageuse sous certains rapports, qui donne une si
grande importance commerciale et de si gros bénéfices, spécialement aux
courtiers en marchandises de Marseille, depuis de longues années. Nous
avons cité le passage de Cujas qui signale ce trait des mœurs publiques
comme très caractérisé dans la société romaine ; il faut bien qu’il en fût
ainsi, pour que les banquiers y fussent si nombreux et désignés sous des
titres si divers que, malgré la multitude de noms que nous avons signalés,
nous n’en avons pas certainement épuisé la liste.

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3o Dépôts réguliers et irréguliers. — On pratiqua fréquemment le dépôt
régulier, et, sans doute, aussi le séquestre chez les banquiers. Mais le dépôt
irrégulier fut un des actes les plus usuels et, j’ajoute, les plus
caractéristiques de leur profession. C’est chez les banquiers, peut-être, qu’il
prit naissance. « Il se faisait, surtout, chez eux », dit M. Accarias, « eux
seuls pouvant, quotidiennement, trouver, à cette façon de s’obliger, plus de
profit que de gêne [279] . »

[279] Accarias, Précis de droit romain, t. II, p. 437, 3e édit.

Le trésor public, lui-même, recourait à ces dépositaires de
profession [280] .
[280] Cicéron, Pro Flacco, 19.

On admit que le dépôt irrégulier fût productif d’intérêts, même de plein
droit, suivant la bonne foi et les usages. La restitution en fut garantie par un
privilège spécial, particulièrement en cas de faillite du banquier. Ce sont là
des points sur lesquels des controverses se sont élevées. Nous aurons à les
examiner en détail, lorsque nous traiterons le côté purement juridique de la
matière [281] . Nous signalerons, seulement, ces mots d’Ulpien, à propos de
l’opération dont nous parlons en ce moment : « Necessarium usum
argentariorum ex utilitate publica [282] . »
[281] Sur deux textes contradictoires d’Ulpien relatifs au privilège
du déposant, la controverse est assez animée pour que M. Cruchon,
dans sa thèse, ait pu signaler l’existence de douze systèmes différents.
Loc. cit., p. 180 et suiv. ; L. 7, § 2 et 3, D., depositi vel contra, 16, 3, et
L. 24, § 2, D., de rebus auctor., 42, 5.
[282] L. 8, D., depos., 16, 3.

Toutes les parties devaient, en effet, trouver des avantages dans ce
procédé ; et on comprend que, dès l’antiquité, il fut très pratiqué et soutenu
par les juristes, comme d’utilité publique. Le déposant, d’une part, y
trouvait le moyen de faire fructifier son argent, la possibilité de le retirer
facilement, et des garanties spéciales de restitution ; et, d’autre part, le

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banquier dépositaire avait à sa disposition des fonds sur lesquels il pouvait
étendre ses spéculations et augmenter ses bénéfices.

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4o Mandats de payements. — On pouvait utiliser ces dépôts de
beaucoup d’autres manières. « Que les argentarii fussent dépositaires
réguliers ou non », dit M. Humbert, notre savant maître, « les déposants les
chargeaient souvent d’opérer pour leur compte des payements (scriptura
per mensam ou de mensa solvere), et l’on avait même admis d’assez bonne
heure, qu’on pouvait les charger d’opérer des prêts (mutuum), pour le
compte du déposant sur un mandat appelé præscriptio (præscribere, solvere
ab aliquo). Il arriva, naturellement, que les capitalistes prirent l’habitude de
verser leurs deniers chez l’argentarius, avec clause tendant à leur faire
produire intérêts, tout en se réservant la faculté d’en ordonner l’emploi à
volonté [283] . »

[283] Dict. de Daremberg et Saglio, vo Argentarii.

Il y avait là, assurément, des opérations qui tendaient à assouplir aux
besoins de la pratique journalière, ce qu’on a appelé le formalisme du vieux
Droit romain, et le fait est, par lui-même, intéressant à constater ; mais faut-
il aller jusqu’à déclarer que c’est notre chèque moderne que l’on retrouve
dans ces mandats de payement ? Nous dirons, comme nous l’avons déjà dit,
à propos de la lettre de change, que c’est le trait caractéristique, la clause à
ordre donnant la faculté de circulation jusqu’à l’échéance, qui manque dans
les deux cas [284] ; en réalité, les Romains ne connurent pas plus l’un que
l’autre de ces merveilleux instruments de crédit, dans ce qu’ils ont de plus
original et de plus fécond.
[284] Ce pourrait être, tout au plus, un chèque souscrit au profit
d’une personne déterminée, ainsi que la loi du 14 juin 1865 permet de
le faire. Art. 1er.

Peut-être même, n’arriva-t-on à ce procédé des ordres écrits, de ces
mandats de payement, qu’après de bien longues hésitations. Sénèque dit
que, de son temps encore, le déposant amenait son créancier à la table du
banquier détenteur de ses fonds, et le faisait payer devant témoins (pararii).
Il déchargerait, du même coup, le banquier son débiteur, et se déchargeait

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lui-même de sa dette par le versement effectif des fonds entre les mains de
son créancier présent. C’est le procédé le plus simple ; ce fut, probablement,
le premier employé. Les livres du banquier vinrent donner d’autres facilités.

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5o Contrat de change. — Quelquefois, les Romains qui avaient à
toucher de l’argent dans un lieu éloigné, au lieu de s’y rendre eux-mêmes, y
envoyaient un esclave. Ce procédé, assez facile pour les gens riches,
possesseurs de très nombreux esclaves et de serviteurs élevés de façon à ce
qu’on pût compter sur eux, n’était pas, cependant, à la portée de tout le
monde, et, en tout cas, il était trop compliqué. Les textes du Digeste nous le
montrent comme employé au cas de prêt à la grosse (nauticum fœnus) ; nous
n’avons à le signaler ici, sous cet aspect, que comme trait de mœurs.
Mais nous avons vu que les banquiers servaient usuellement
d’intermédiaires, soit pour recevoir, soit pour effectuer des payements, cela
pouvait être utilisé aisément dans les remises de place en place, ou contrats
du change.
Quels étaient les procédés suivis à cet égard ? Quoique la question
touche, par ses détails, plutôt au Droit qu’à l’histoire des banques, nous ne
pouvons pas, cependant, même à ce dernier point de vue, passer
complètement sous silence ce qui avait été admis dans la pratique romaine.
Lorsqu’on voulait obtenir le payement d’une somme versée à Rome,
dans un autre lieu, on pouvait le faire par permutatio ; par exemple, Cicéron
envoyant son fils à Athènes, et voulant lui éviter l’ennui et le danger de
transporter avec lui de la monnaie, s’était préoccupé de lui en faire avoir par
ce moyen, à son arrivée. « Id quæro », écrivait Cicéron à Atticus son ami,
« quod illi opus erit Athenis permutarine possit an ipsi ferendum est [285] . »
« Je te demande si ce dont il aura besoin à Athènes pourra être obtenu par
permutatio, ou s’il faudra qu’il l’emporte avec lui. » A la suite de cette
première lettre, Atticus répond que la permutatio est possible, et Cicéron
écrit pour qu’elle ait lieu : « De Cicerone ut scribis, ita faciam, ipsi
permittam de tempore : nummorum quantum opus erit, ut permutetur tu
videbis [286] . » « Je ferai comme tu me dis pour Cicéron, je lui en procurerai
à l’occasion ; et tu verras de lui obtenir, par permutatio, l’argent qu’il lui
faudra. » Il s’agissait là évidemment d’une sorte d’ouverture de crédit, avec
remise de place en place, au moins entre banquiers.

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[285] Ad. attic., liv. XII, no 24.

[286] Ad. attic., liv. XII, no 27. Voir aussi : XV, 15 ; V, 15 ; XI, 1,
24 ; ad. div., II, 17 ; III, 5 ; ad. quint., frag. I, 3 ; pro Rabirio, 4.

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6o Moyens de poursuite : actions civiles et prétoriennes. — Pour
accomplir ces opérations, les banquiers avaient diverses actions à leur
service, d’autres existaient au service de leurs clients.
Par l’action de eo quod certo loco, le banquier, qui avait promis de faire
un payement sur une autre place, pouvait y être indirectement contraint par
l’indemnité à laquelle il s’exposait, s’il se bornait à payer à Rome [287] .
L’action était arbitraire ; elle ne paraît pas, d’ailleurs, avoir été organisée
principalement en vue du commerce de la banque.
[287] « Ideo in arbitrium judicis refertur hæc actio, quia scimus
quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque :
maxime vini, olei, frumenti : pecuniarum quoque, licet videatur una et
eadem potestas ubique esse, tamen altis locis facilius, et levibus usuris
inveniuntur, aliis difficilius, et gravibus usuris. » — L. 3, D., de eo
quod certo loco, XIII, 4.

Il en est de même de l’action résultant du mandatum pecuniæ
credendæ ; elle pouvait singulièrement faciliter les mandats de versements
de fonds, puisque celui qui faisait l’avance à l’emprunteur avait action
contre le mandator qui lui servait de garant, et que cela pouvait se faire
dans les formes les plus simples. Ceci n’empêchait pas les banquiers de se
servir, au profit de leurs clients, des autres modes d’intercessio pratiqués
par tout le monde.
L’action receptitia, au contraire, était spéciale aux banquiers. Nous
n’exagérerons rien assurément sur ses effets très caractérisés, si nous en
référons au texte de M. Accarias qui ne se laisse pas facilement entraîner à
de simples conjectures. « Nous savons », dit le savant romaniste [288] , « que
les banquiers seuls s’obligeaient dans la forme du receptitium ou receptum,
que leur obligation était sanctionnée par une action perpétuelle dite
receptitia, et qu’elle avait pour objet un ou plusieurs payements à faire à un
tiers ou pour le compte d’un tiers, et cela sans qu’on distinguât si ce tiers
était ou non créancier du banquier ni si lui-même devait quelque chose ou
ne devait rien à la personne qui toucherait le payement. L’objet du receptum
ainsi déterminé, on voit tout de suite que, selon les circonstances, il contient

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une ouverture de crédit ou n’est qu’une façon de mettre à la disposition
d’un client, soit à jour fixe, soit à volonté, des fonds qu’il a déposés dans
une maison de banque ou qu’elle a encaissé pour lui. On voit aussi que,
comme le receptum ne suppose aucune provision fournie au banquier,
l’action qui en résulte n’est pas exposée à échouer contre l’exception non
numeratæ pecuniæ, et, à ce point de vue, ce contrat présente un avantage
évident sur la stipulatio et la transcriptio. Mais comment se formait-il ?
Quelques mots obscurs de Justinien ont fait croire à plusieurs interprètes
qu’il exigeait des solennités de paroles. Mais à ce compte le receptum eût
été d’une application plus gênante que le contrat litteris, et au lieu de
simplifier les rapports des banquiers avec leurs clients, il les eût
compliqués. J’estime donc que, s’il exigeait quelques formalités, ce ne
pouvait être que des écritures et probablement fort simples. A l’époque de
Justinien, le receptum était presque tombé en désuétude. » Cette disparition
s’explique, le constitut était venu prendre sa place, et l’on sait que Justinien
fondit les deux institutions [289] .
[288] Accarias, op. cit., t. II, p. 776, 3e édit. ; no 720, p. 614, 4e
édit.
[289] §§ 8 et 9, Inst. IV, VI, de action.

Tout cela est absolument affirmé, non seulement par les données du
droit, mais aussi par celles de l’histoire, et l’on voit ainsi quelle variété
d’opérations le droit, même le plus ancien, avait voulu rendre possible à ces
banquiers de tous noms [290] .
[290] Quint., XI, 92 ; Plaute, Curculio, II, 3, 66 ; III, 1, 64 ; IV, 3,
3 ; V, 2, 30 ; 3, 34.

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§ 3. — Livres et écritures. Contrat litteris et billets. Comptes courants.
Compensations. Editio rationum.

L’un des principaux moyens de procéder dans les affaires des banquiers,
fut l’emploi de ces registres que, presque jusqu’à l’empire, tous les citoyens
tenaient encore avec un soin religieux, mais qui servaient depuis longtemps
déjà, tout particulièrement dans les maisons de banque. Nous verrons
Cicéron présenter comme un fait absolument extraordinaire que l’on
apporte en justice un brouillon à la place du Codex, et que ce livre, rendu
indispensable par les mœurs, ne soit pas tenu régulièrement chez un citoyen
qui se respecte [291] .
[291] Cicéron, Pro Roscio, 2 ; Verr., II, liv. 23.

Le Codex avait servi, dans les temps anciens, à faire le contrat litteris.
Du temps de Justinien, il ne servait plus à cet usage et on ne le trouvait plus
chez les particuliers. Mais il restait encore chez les banquiers à l’état de
registre obligatoire.
Il ne faut donc pas s’étonner de ne trouver que peu de renseignements
sur le Codex dans les compilations de Justinien. Un texte du manuscrit de
Gaius en a donné quelques-uns très intéressants. Sans nous arrêter aux
difficultés qu’a suscitées l’explication complète de ce texte, nous
constaterons, comme remontant aux temps très anciens de Rome, la
pratique de la séparation en colonnes spéciales, du doit et de l’avoir sur ce
livre. Le registre s’appelle le Codex accepti et depensi. On y procède aux
nomina transcriptitia a re in personam ou a persona in personam, in
utraque pagina, c’est-à-dire que le contrat litteris s’y constitue par
l’inscription au débit, corrélative à celle qui doit être faite au crédit comme
dans nos livres tenus en partie double [292] .
[292] Gaius, III, §§ 128 à 131. — « Huic omnia expensa, huic
omnia feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utramque
paginam facit », dit Pline, Hist. nat., II, 7.

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Cette pratique, nécessaire pour former le contrat litteris, d’après une
opinion que nous croyons exacte, s’était conservée sur les registres des
banquiers, même après la disparition de ce contrat, et telle qu’elle était
pratiquée du temps de Labéon. C’est ce qui semble résulter des termes d’un
texte que nous transcrivons plus bas, à l’occasion de l’editio rationum, et
dont nous aurons à parler.
Ces registres, soit à l’époque où le contrat litteris existait encore, soit à
celle où il avait disparu, serviront à pratiquer les opérations les plus
ingénieuses de la banque moderne, et notamment les comptes courants. M.
Humbert n’hésite pas à l’admettre. « Les riches Romains », dit-il, « en
vinrent à être en compte courant avec leurs banquiers, et nous croyons que
l’ouverture d’un crédit était une opération connue de ces habiles manieurs
d’argent, et qui n’avait rien de contraire aux principes du droit romain. En
effet, l’expensitatio ou contrat litteris ne repoussait pas toute modalité,
puisqu’il admettait la solidarité parfaite ou corréalité [293] . »
[293] Dict. de Daremberg et Saglio, vo Argentarii, II ; M. Pilette,
Revue hist. de droit, 1861, et M. Thézard, Revue critique, 1871, dans
des articles sur la compensation, ont assimilé les comptes courants des
Romains à ceux de notre temps, avec les règles spéciales admises par
la jurisprudence sur l’unité du titre résultant du reliquat. M. Cruchon,
dans sa thèse sur les argentarii et sur les comptes courants, a combattu
cette opinion. Paris, 1878.

Les banquiers eurent, en outre, un registre spécial, dont il est question
dans les textes et qui s’appelait le calendarium ; c’était le livre des
échéances ; il portait ce nom, parce que les échéances correspondaient
d’ordinaire à l’époque des calendes.
On dut user de même des arcaria nomina et aussi des syngraphæ, des
chirographa, papiers détachés, qui rendaient les relations plus faciles avec
les pérégrins [294] .
[294] Gaius, III, §§ 131 et suiv.

On voit combien les Romains se sont rapprochés des pratiques de notre
temps dans ces matières. Les livres obligatoires, les registres tenus en partie
double, les billets, tout s’y retrouve, excepté, à la vérité, le plus essentiel, la
clause à ordre, et partant la libre circulation des valeurs. Le progrès ne

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s’était réalisé que pour les actions des compagnies de publicains ; mais
seulement, sans doute, par voie de transfert, à notre avis.
Il existait encore quelques autres dispositions spéciales aux banquiers,
dont l’une des plus caractéristiques est l’editio rationum. Tous ceux qui
tiennent une banque peuvent être contraints à fournir, à tout instant, leurs
comptes à leurs clients et même à des tiers. Voici les expressions d’Ulpien à
ce sujet : « Prætor ait : argentariæ mensæ exercitores rationem, quæ ad se
pertinet, edant adjecto die et consule. § 1. Hujus edicti ratio æquissima est :
nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, æquum fuit, id quod
mei causa confecit, meum quodammodo instrumentum mihi edi [295] . » « Le
préteur a dit : que ceux qui tiennent table de banquiers fournissent les
comptes les concernant, en fixant la date du jour et de l’année. § 1. La
raison de cet édit est des plus équitables : car les banquiers tenant des
comptes pour les particuliers, il est juste que l’opération faite pour moi me
soit rapportée sous la forme d’une sorte de titre. »
[295] Ulpien, L. 4, pr., et § 1, D., de edendo, II, 13 ; L. 6, § 7 et 10,
§ 2, epo.

Il est probable que cette disposition d’origine prétorienne était
antérieure à l’empire ; elle répond aux mœurs commerciales du temps où
l’initiative individuelle dans les affaires d’argent fut à son apogée ; et Gaius,
en expliquant, à son tour, le motif de la disposition, nous confirme dans
cette opinion : « Ideo argentarios tantum, neque alios ullos absimiles eis
edere rationes cogit ; quia officium eorum atque ministerium publicam
habeat causam ; et hæc principalis eorum opera est, ut actus sui rationes
diligenter conficiant [296] . » « On force les banquiers seuls à fournir leurs
comptes et non d’autres personnes qu’il ne faut pas confondre avec eux,
parce que leur office et leur ministère a un caractère public ; et ce doit être
un de leurs soins principaux, de tenir note de leurs comptes avec
diligence. »
[296] Gaius, L. 10, § 1, D., eod. tit.

Les banquiers étaient donc légalement tenus d’avoir leurs comptes en
règle, car leurs clients avaient le droit de les exiger, à l’occasion des procès
qu’ils pouvaient avoir, soit avec eux, soit même avec des tiers [297] , et ce,

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sous peine des dommages résultant du défaut de production de comptes. Le
préteur pouvait même accorder ce droit à d’autres, mais cognita causa, et
en faisant prêter serment que la demande n’était pas faite dans un but
illicite, jusjurandum calumniæ [298] .
[297] Eod., leg. pr.
[298] L. 8, D., eod. tit.

Cette editio rationum n’était pas exactement la communication ou la
représentation des livres, telle qu’elle est régie par le Code de commerce,
mais elle se rapprochait plus de la représentation que de la communication,
en ce que c’était seulement la partie des comptes relative au procès qui
devait être rapportée [299] . Tandis que, chez nous, c’est en principe, le livre
même qui doit être communiqué ou représenté, à Rome, le banquier
pouvait, soit dicter le contenu du registre, soit en fournir copie, soit apporter
le livre lui-même [300] .
[299] L. 10, § 2, D., eod. tit.
[300] L. 6, § 7, D., eod. tit.

Ces dispositions s’étendent à d’autres personnes qu’aux banquiers ; à
leurs héritiers d’abord et aussi au père ou au maître, si c’est un fils ou un
esclave qui ont fait la banque, de manière à engager la responsabilité de
ceux dont ils dépendent. Il en est de même dans quelques autres cas
spécifiés par les textes.
Enfin, cette editio rationum suppose une série d’opérations accomplies,
et il ne suffirait pas d’un acte isolé pour que le banquier fût tenu d’edere
rationes dans les conditions que nous venons d’indiquer.
A cette tenue des registres se réfèrent des dispositions sur la
compensation, qui restent aussi spéciales aux banquiers, et qui indiquent
bien que les comptes courants étaient chez eux de pratique fréquente et
normale. Ainsi, lorsque l’argentarius présente ses comptes en justice, il est
tenu, sous les peines rigoureuses de la plus petitio, de ne demander que la
différence résultant de la balance qu’il a dû établir dans le compte personnel
de son client [301] . Ce n’est pas seulement par ce qu’il doit tenir ses livres en
règle, tout le monde est tenu à l’exactitude ; mais c’est surtout parce que
pour lui, les comptes de toute nature qu’il entretient avec ses clients, sont

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habituellement complexes, et parce que, d’autre part, les livres sont des
sortes de documents publics sur lesquels tout le monde a des droits [302] .
C’est à l’égard des banquiers, seulement, que la compensation de plein droit
a été admise, avec toute sa rigueur, dans la législation romaine, même des
temps anciens.
[301] « Rationem esse Labeo ait, ultro citro dandi accipiendi,
credendi obligandi, solvendi sui causa negotiationem : nec ullam
rationem nuda duntaxat solutione debiti incipere : nec si pignus
acceperit, aut mandatum, compellendum edere : hoc enim extra
rationem esse. Sed et quod solvi constituit argentarius edere debet ;
nam et hoc ex argentaria venit. » Le Constitut suppose, en effet, lui
aussi, deux obligations (L. 6, § 3, D., eod. tit.).
Justinien maintint cette obligation, il l’étendit même (L. 22, C., de
fide instr., IV, 21).
[302] Gaius, IV, § 64 et suiv.

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§ 4. — Attributions ayant un caractère public.

Les argentarii exercèrent, outre la banque proprement dite, des
délégations qui les rapprochent de certains de nos officiers ministériels ; ils
étaient chargés des ventes aux enchères, par exemple ; on les appelait alors
argentarii auctionatores. On a trouvé récemment, dans les fouilles de
Pompéi [303] , quelques indications curieuses à cet égard. Ils liquidaient les
successions ou arbitraient les situations pécuniaires embrouillées.
[303] Nous avons cité plus haut l’étude faite par M. Caillemer sur
ce texte. Supra, p. 159.

Sous le nom de mensarii, c’est eux surtout qu’on employa, très
probablement, dans certaines crises monétaires ou financières de l’État. Ils
facilitent alors officiellement la circulation des valeurs, liquident, en vertu
d’une délégation spéciale de l’État, les affaires des citoyens. Nous
retrouverons ces faits en étudiant les banquiers dans leurs rapports avec les
événements de l’histoire. Mais, de même que nous n’avions pas d’intérêt,
ici, à les considérer dans leurs fonctions de contrôleurs ou d’orfèvres,
argentarii fabri, vascularii, probatores, monetales, de même, nous
laisserons de côté ces sortes d’offices qui ne touchent qu’indirectement au
maniement ordinaire des affaires, et à la circulation normale des richesses.
C’est dans ces dernières opérations seulement que nous les étudierons ;
c’est là qu’ils ont joué un rôle considérable. Là, ils étaient de véritables
banquiers, avec la diversité des fortunes et des chances qui se rattachent aux
affaires d’argent, dans tous les temps et dans tous les pays.

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§ 5. — Faillites.

A Rome, beaucoup d’argentarii arrivèrent à la considération et à
l’opulence, mais beaucoup, aussi, sombrèrent sur la mer orageuse des
spéculations financières. Les dénominations de la pratique sont très
nombreuses pour désigner les catastrophes de ce genre, et l’on est frappé de
la ressemblance qui existe entre ce vocabulaire funèbre de l’antiquité et
celui de notre temps ; les mêmes images s’y retrouvent. On dit de cette triste
fin, qui n’est pas d’ailleurs exclusivement réservée aux banquiers : mergere,
« sombrer » ; abire, « partir » ; foro cedere, « quitter la place » ; mensum
evertere, « renverser sa table » ; faire banqueroute, banco rotto, et même
decoquere, dont la traduction littérale devient presque trop familière dans
notre langue. Le decoctus, « l’homme cuit » encourait la note d’infamie ; il
était soumis à donner caution pour plaider [304] , on envoyait ses créanciers
en possession de ses biens, pour faire vendre son patrimoine en masse sous
la direction de l’un d’eux, désigné sous le nom de magister, et que l’on
choisissait le plus possible, sans doute, parmi les argentarii [305] . C’est dans
ce cas, spécialement, qu’on pouvait faire valoir le privilège spécial du dépôt
chez les banquiers, dont nous avons parlé, et c’est à cette hypothèse
principalement que se réfèrent les textes.
[304] Gaius, IV, 102.
[305] Gaius, III, 79.

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§ 6. — Sociétés de banquiers. Corréalité.

Nous avons eu l’occasion de dire que les banquiers ne pouvaient former
que des sociétés de personnes, et que c’est là, ce qui avait très probablement
restreint la portée de leurs opérations, et diminué leur rôle dans l’histoire.
Néanmoins, les sociétés de banquiers furent assez fréquentes chez les
Romains ; elles furent soumises à quelques règles spéciales que nous ne
devons que mentionner ici, mais qui ont donné lieu à de graves discussions
juridiques.
Évidemment, il ne faut pas confondre ces sociétés d’argentarii avec les
corporations ou collèges que formèrent les banquiers en s’unissant, comme
le firent, à une certaine époque, tous les gens de même métier, de la même
profession. Il ne faut pas les confondre, non plus, avec l’état d’indivision
qui pouvait résulter, par exemple, de la mort d’un banquier laissant
plusieurs héritiers.
Ces sociétés se constituaient par simple contrat consensuel, sans aucune
des formes de publicité qui sont exigées de nos jours.
La personnalité civile, qui se rattache à la nature même de nos sociétés
commerciales, n’existait pas non plus, comme elle existait pour les
publicains. Cette personnalité était accordée aux collèges et corporations
autorisés, il est vrai, mais ces associations n’avaient aucun but de
spéculation [306] .
[306] L. 1, D., quod cujuscumque, 3, 4.

Les sociétés de banquiers pouvaient se former comme sociétés totorum
bonorum ou omnium quæstuum ; normalement, elles ne devaient être que
alicujus negotiationis, c’est-à-dire exclusivement en vue de l’exploitation
de la mensa, de la banque. « Quod quisque tamen socius non ex argentaria
causa quæsiit id ad communionem non pertinere [307] . » « Ce que chaque
associé retire d’ailleurs que des opérations de banque, reste en dehors de la
société. » C’est la société unius negotiationis, dont le jurisconsulte nous

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indique les effets ; ce devait être la société usuellement pratiquée entre
banquiers.
[307] L. 52, § 5, D., pro socio, 17, 2.

Mais une grave dérogation au droit commun, généralement reconnue
aujourd’hui, quoiqu’elle ait été fort discutée, fut admise à l’égard des effets
de l’obligation contractée par l’un des associés avec les tiers [308] . Nous
considérons, en effet, comme démontré, que cette obligation entraînait de
droit, l’engagement solidaire de tous les autres associés.
[308] Savigny, Des obligations, trad. Joson, t. I, p. 171. —
Demangeat, Obligations solidaires, p. 164. — Accarias, t. II, p. 517,
note 2, 3e édit. ; p. 146, note 3, 4e édit.

Nous pourrons indiquer, ailleurs, les arguments fournis par les textes ;
nous nous bornerons à faire remarquer ici, au point de vue des faits et de la
pratique, tout ce que cette solution a de rationnel et de vraisemblable. Le
client n’entend-il pas traiter avec la banque, plutôt qu’avec la personne
déterminée de l’associé avec lequel il se met en rapport ? Il fallait bien que,
sans avoir les avantages de la personnalité civile, du moins chacun des
associés engageât toute la maison, — si l’on me permet cette expression
moderne, — en traitant avec un de ses clients. Une solution contraire eût
créé des embarras incessants, et aurait pu nuire au crédit, non seulement de
quelques-uns des associés, mais encore, et par le fait même, à celui de la
banque toute entière. La pratique avait indiqué et imposé la solution
nécessaire, déjà du temps de Cicéron [309] . De même, et à l’inverse, chaque
argentarius associé avait action contre le débiteur de la maison de banque,
indépendamment de toute clause de solidarité [310] .
[309] Cic., Ad Her., II, 13.

[310] Humbert, Dict. de Daremberg et Saglio, vo Argentarii, qui
cite : Paul, fr. 27, D., de pactis, II, 14 ; Demangeat et Savigny, aux
lieux cités dans la note précédente.

La corréalité pouvait même se produire entre banquiers non associés,
par le fait d’une stipulatio ou d’une expensilatio communes. Les textes ont
prévu ce cas en ces termes : « Quorum nomina simul facta sunt [311] .
Quorum nomina simul eunt [312] . »

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[311] L. 3, pr., D., de pactis, 2, 14.
[312] L. 34, D., de receptis, IV, 8.

Ces procédés adoptés pour faciliter les relations et augmenter le crédit
des banquiers, se rattachent à l’emploi de leurs livres, et rentrent dans le
courant de la pratique des affaires commerciales. Une grave controverse
s’est élevée, à son occasion, sur les effets produits par la novation réalisée
vis-à-vis de l’un des banquiers seulement [313] . Mais ce n’est pas le moment
de pénétrer dans les détails difficiles de cette question de droit.
[313] Les lois 27, D., de pactis, II, 14, et 31, § 1, D., de nov., 46, 2,
paraissent être en opposition. Nous reviendrons sur ce point.

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§ 7. — Conditions requises pour exercer la banque. Situation sociale des
banquiers dans le monde de Rome.

Nous avons signalé, à plusieurs reprises, le caractère public
qu’affectaient, dans certaines circonstances, ou à certains égards, les
opérations des banquiers. Gaius disait [314] : « Officium eorum atque
ministerium publicam habet causam. » Nous avons vu que leurs livres
paraissaient avoir le caractère de registres publics, qu’ils pouvaient être
invoqués par toute personne et qu’ils faisaient foi en justice. « Publicam
habent fidem [315] . » Les banquiers étaient, en outre, chargés de délégations
qui revêtaient un caractère officiel comme l’auctio, la fixation du change,
etc. Enfin, ils étaient soumis à la surveillance du præfectus urbi.
[314] L. 10, § 1, D., de edendo, 2, 13.
[315] L. 24, § 2, D., eod.

Faut-il conclure de tout cela qu’ils étaient des fonctionnaires désignés
par l’État, et que le nombre de leurs charges était limité ? Nous ne le
pensons pas. Leur fonction se rapprocherait plutôt, par leur caractère, des
tutelles, qui constituaient aussi un munus publicum. C’est la loi romaine
elle-même qui fait ce rapprochement [316] , au sujet de la compétence des
tribunaux à leur égard. La vérité est que les affaires dont ils s’occupaient
appelaient, comme celle des incapables, la surveillance et parfois
l’intervention de l’État [317] .
[316] L. 45, D., de judiciis, 5, 1.
[317] Leur situation était analogue, sous ce rapport, à celle qui est
faite à nos courtiers de marchandises par la loi de 1866.

C’est ce qui semble résulter d’une incapacité qui est de règle aussi, en
matière de tutelle, l’incapacité des femmes. Callistrate dit, dans un texte
inséré au Digeste [318] : « Feminæ remotæ videntur ab officio argentarii :
cum ea opera virilis sit. » La forme presque dubitative de ce texte, et ces
mots, ea opera, prouvent bien qu’il ne s’agit pas d’une fonction publique.

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L’incapacité de la femme paraît résulter ici plutôt d’une disposition de
convenance et d’usage, que d’une mesure légale, comme semble devoir
l’être l’exclusion des femmes des fonctions politiques ou judiciaires. On a
même mis en question l’affirmation de Callistrate. Un texte du Code
soulève un doute [319] , et quelques inscriptions parlent de femmes
argentariæ ; mais on pense que ces inscriptions appellent argentariæ des
femmes de banquiers, pour leur faire partager le titre de leurs maris, honoris
causâ [320] .
[318] L. 12, D., de edendo, II, 13.
[319] L. 1, D., de edendo, II, 1.

[320] C. I. L., t. VI, IIe part., p. 942, no 5134. Il faut reconnaître,
d’ailleurs, que certaines dispositions du droit prises à l’égard des
femmes, telles que la loi Voconia, et le sénatus-consulte Velléien,
durent être pour les femmes, qui auraient voulu spéculer, de sérieux
obstacles.

Au surplus, il nous paraît incontestable que la qualité de citoyen ne fut
jamais requise pour être banquier. Ce furent même les étrangers qui
introduisirent les opérations de banque proprement dites dans le marché
romain, et nous savons que les Grecs, particulièrement, y avaient joué un
rôle si prédominant, que l’on avait confondu tous les banquiers sous leur
nom.
Très fréquemment, on employa des affranchis ou des fils de famille, ou
même des esclaves, pour faire le commerce de la banque. Les textes parlent
assez souvent de cette pratique. L’action institoria garantissait aux tiers
l’exécution des obligations contractées par l’agent, dont le maître ou le
mandant devenait personnellement responsable [321] .
[321] L. 4, §§ 2 et 3, D., de edendo, 2, 13 ; L. 1, et 5, § 3, D., de
instit. act., 14, 3 ; L. 19, § 1, D., eod. ; L. 5, § 1, D., quod jussu, 15, 4.

On donnait aux esclaves des fonctions diverses dont les noms indiquent
le caractère. C’étaient : le Servus kalendario præpositus, mensæ præpositus,
coactor, collectarius [322] . C’étaient assez souvent des hommes libres qui
exerçaient ces missions modestes. Peut-être les banquiers accomplissaient-
ils quelquefois par eux-mêmes ces fonctions de leur charge [323] .
[322] Horace, Sat., liv. I, sat. IV, vers 85 et 87.

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[323] On trouve, du moins sous l’Empire, des inscriptions portant
des titres très honorifiques pour des coactores. Le C. I. L. contient des
inscriptions nombreuses concernant des banquiers, avec des
qualifications très diverses.

La mensa, c’est-à-dire l’office, était considérée comme une valeur
transmissible. Ulpien dit [324] : « Qui tabernas argentarias vel cæteras, quæ
in solo publico sunt vendit, non solum, sed jus vendit ; cum istæ tabernæ
publicæ sunt, quarum usus ad privatos pertinet. » « Celui qui vend des
boutiques de banquiers ou autres placées sur le sol public, ne vend pas le
sol, mais un droit ; ces boutiques étant choses publiques, les particuliers
n’en ont que l’usage. » D’autre part, un texte de Papinien déclare que l’on
peut laisser une mensa par fidéicommis [325] : « Mensæ negotium ex causa
fideicommissi cum indemnitate heredum per cautionem susceptum, emptioni
simile videtur et ideo non erit quærendum an plus in ære alieno sit quam in
quæstu. » « Un office de banque accepté à titre de fidéicommis avec une
indemnité fixée pour les héritiers, c’est comme le fait d’une vente, et l’on
n’aura pas à rechercher s’il y a plus de dettes que de gains. »
[324] L. 32, D., de contr. Emp., 18, 1. On pouvait même donner en
gage ou hypothèque une taberna. Cela s’entendait, alors, des
marchandises qui y étaient contenues. L. 34, D., de ping. et hip., 20.

[325] L. 77, § 16, D., de leg., no 31.

S’agit-il là d’une charge achetée avec l’intervention de l’État, comme
celles de notre temps ? Non évidemment ; cela résulte des deux textes
précédents. Le premier assimile, en effet, les tabernæ des banquiers aux
autres tabernæ, vel cæteras. C’est donc uniquement le droit de continuer le
commerce dans la taberna, que l’on transmet comme on transmet une
location ; seulement, sur le Forum, le propriétaire du sol, le locateur, c’est
l’État. C’est à cela que se borne le rôle de l’État, pour toutes les boutiques
placées sur le sol qui lui appartient. Le second texte est encore plus
concluant, car il admet la transmission de la mensa par fidéicommis, sans
parler d’autre condition de validité.
Mais sur quoi porte la vente ? Il résulte du premier texte que l’on peut
céder son bail, nous venons de le dire. Ajoutons que cela devait se faire, soit
que la taberna fût sur le Forum, soit qu’elle fût ailleurs. Mais le texte de
Papinien va bien plus loin, car il admet la vente du fond de commerce lui-

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même, c’est-à-dire non seulement de la boutique avec son achalandage,
mais encore de l’actif et du passif ; il ne peut y avoir aucun doute à cet
égard. Comment le successeur opérait-il cette transmission vis-à-vis des
tiers, c’est-à-dire à l’égard des créanciers et des débiteurs de l’ancien
banquier son prédécesseur ? C’est ce qui devait être, sans doute, moins
simple que dans notre Droit, et c’est sur quoi le texte reste muet.
« Quærendum an plus in ære alieno sit quam in quæstu. »
Les argentarii durent s’organiser de bonne heure en corporations. Ils
obtinrent pour cela l’autorisation nécessaire. Le Corpus inscriptionum
indique la présence de ces collèges, dans plusieurs villes d’Italie. Mais nous
n’avons pas à insister sur ce point, et cela pour deux raisons : la première,
c’est que les textes relatifs à ces collèges de banquiers se réfèrent à une
époque postérieure à la République et sont, par suite, en dehors du cadre de
notre travail ; la seconde raison, c’est que ces corporations n’avaient en
elles-mêmes et ne pouvaient avoir aucun but de spéculation. C’étaient, à
côté des associations ouvrières d’origine très ancienne à Rome, des sortes
de syndicats professionnels où l’on s’occupait des intérêts communs du
métier, où l’on se donnait des fêtes funéraires et autres, où quelquefois on
secourait les indigents de l’association. Au bas empire, ces corporations
subirent la réglementation et la dépendance que l’on imposa à toutes
choses. Justinien prit des mesures particulièrement favorables aux sociétés
d’argentarii [326] .
[326] Voy. l’Histoire des classes ouvrières avant 1789, par M.
Wallon, de l’Institut. Passim.

Les banquiers paraissent avoir joui, de tout temps, à Rome, d’une
grande considération. Sans doute, la comédie et la satire ont exercé leur
malignité sur le compte de ces financiers très en vue de toutes façons ; mais
qu’est-ce donc qu’elles ont épargné, et en réalité quel est l’homme ou
l’institution humaine qui pourraient ne pas s’offrir, de quelque côté, aux
traits aiguisés de leurs critiques ou de leurs malices ? Ceux qui traitent avec
le public y sont exposés plus que tous autres. D’ailleurs, c’est dans les
professions où la confiance et l’honorabilité personnelle doivent jouer un
rôle prédominant, que les abus deviennent le plus faciles et le plus odieux à
la fois, et l’on devait trouver à Rome, des agents d’affaires tarés et véreux

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comme il en existera assurément partout et toujours. Ce sont ceux-là dont
Plaute rapporte les chicanes :

Ut disputata est ratio cum argentario
Etiam plus ipsius ultro debet argentario.

(Aulularia, act. III, sc. VI).

« Quand on discute un compte avec un banquier, on doit toujours
quelque chose au banquier. »

Il ne peut pas être davantage question des banquiers dignes de ce nom,
lorsqu’on nous représente ces gens qui, ayant touché une somme au Forum,
s’enfuient comme les lièvres auxquels on rend la liberté, pour de courts
instants, dans les jeux du cirque.

Ubi quid credideris extemplo à foro
Fugunt, quam ex portâ ludis cum emissus, lepus.

« Lorsque vous leur prêtez quelque chose, ils fuient
immédiatement du Forum comme s’enfuit le lièvre à qui l’on ouvre
une issue pour l’envoyer aux jeux. »

Les trois vers suivants du Curculio seraient par trop sévères s’ils
s’appliquaient indistinctement à tous les banquiers.

Habent hunc morem plerique argentarii
Ut alius alium poscant reddant nemini :
Pugnis rem solvant, si quis poscat clarius.

« L’habitude des banquiers c’est de demander et de ne jamais
rendre ; ils vous payent à coup de poings si on devient trop pressant. »

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C’est aussi, évidemment, une exagération de la comédie, cette tirade sur
le prêt que nous traduisons comme finement humouristique et curieuse.
(Curculio, act. V, sc. III.)
« Ceux qui disent qu’on place mal son argent chez les banquiers, disent
une sottise ; moi je dis qu’on ne l’y place ni bien ni mal, j’en fais
aujourd’hui même l’expérience. On ne fait pas des placements chez eux,
puisqu’ils ne rendent jamais ; on perd son argent, voilà tout. Ainsi, il faut
que celui-ci me paye dix mines : il parcourt avec agitation toutes les
banques voisines ; et puis plus rien. Je le rappelle, je fais du bruit : il me
répond en m’appelant en justice. J’avais une affreuse peur qu’il ne me payât
par un procès ; mais des amis l’ont raisonné, il m’a apporté mon argent chez
moi [327] . »
[327]

Argentariis male credi qui aiunt, nugas prædicant ;
Nec bene, nec male credi dico : id adeo hodie expertus sum.
Non male creditur, qui nunquam reddunt, sed prorsum perit.
Velut decem minas dum hic solvit, omneis mensas transiit.
Postquam nihil fit, clamore hominem posco ; ille in jus me vocat.
Pessume metui, ne mihi hodie apud prætorem solveret.
Verum amici conpulerunt, reddit argentum domo.

Il en est de même de ce rapprochement quelque peu injurieux que nous
trouvons dans la même comédie, et qui se termine par une image exacte de
l’inanité des lois vis-à-vis de ceux qui ont, en quelque sorte, pour profession
de veiller à ne pas s’y laisser brûler les doigts. « Quasi aquam ferventem,
frigidam esse, ita vos putatis leges. » (Curculio, act. IV, sc. II.)
On a dit, avec raison certainement, que Plaute avait fait pour les
banquiers, ce que Molière avait fait pour les médecins. Il ne devait pas être
le seul à les transporter sur la scène.
Antoine, reprochant à Octave ses prétentions aristocratiques, lui
rappelait qu’il avait eu dans sa famille, des argentarii qui avaient noirci
leurs mains dans la pratique du Collybus [328] .
[328] « Cassius Parmensis quadam epistola, non tantum ut
pistoris, sed etiam ut nummularii nepotem, sic taxat Augustum ;
materna tibi farina ex crudissimo Ariciæ pistrino : hanc finxit manibus

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Collybo decoloratis, Nerulonensis mensarius. » Suétone, Augusti vita,
ch. IV.

Il est incontestable, cependant, que leur profession fut honorée. On les
appelait usuellement boni, optimi viri, et il fallait bien qu’il en fût ainsi,
puisqu’ils recevaient sans cesse des missions de confiance volontaires, de la
part des particuliers et de l’État. C’est ce que nous dit expressément
Cicéron [329] : « De quærenda et collocanda pecunia, commodius a
quibusdam optimis viris ad Janum medium sedentibus, quam ab ullis
philosophis ulla in scola disputatur. » « On discute mieux sur les fonds à
gagner et à faire valoir, chez certains hommes optimi qui siègent auprès du
Janus du milieu, qu’on ne pourrait le faire dans aucune école de
philosophes. »
[329] Pro Cæcina, IV, 72, 3. Voy. aussi Aur. Victor, De viris illustr.,
72, 3. Horace, Sat., liv. I, VI, 86.

Sous l’Empire, on les qualifiait de perfectissimi, honestissimi,
clarissimi.
Ces manieurs d’argent, qui étaient évidemment plus ou moins
considérés selon leur réputation et leur valeur personnelle, étaient soutenus
par le caractère de leur profession, lorsqu’elle s’exerçait au grand jour ; ils
étaient en relation avec l’univers entier. Ils avaient des correspondants
partout où se faisait le commerce ; à défaut d’autres confrères, ils y
trouvaient les publicains, banquiers eux aussi, à l’occasion.
Il ne saurait être douteux, en effet, que les relations d’affaires les plus
actives aient existé entre les argentarii et les publicains. Nous avons
démontré que les administrateurs des grandes Compagnies se réunissaient
au Forum. Cicéron les y voyait tous les jours, et, par eux, avait des
nouvelles du gouvernement de son frère en Asie. Ils y venaient, avec bien
d’autres, traiter des affaires devant les tabernæ argentariæ, et surveiller
aussi le cours de leurs actions qui devait se modifier, sous l’influence de la
politique du jour, être très chères ou à bon marché, comme l’indique
Cicéron, suivant les nouvelles de la guerre ou de tout autre événement
public [330] .
[330] Pro lege Manilia, et infra, ch. III, sect. I, § 6, l’extrait
transcrit.

Page 215

Section III.
Centralisation des affaires à Rome et lieu de réunion des
spéculateurs.

Très anciennement, tous les negotiatores avaient naturellement pris
l’habitude de se réunir au Forum, comme le firent les marchands du
quatorzième siècle au Pont-au-Change de Paris, et ceux du seizième siècle à
la Bourse des marchands, à Lyon et à Toulouse notamment [331] .
[331] Voy. l’édit de juillet 1549 de Henri II : « Établissons une
bourse commune des marchands à Toulouse, à l’instar, similitude et
semblance du change de notre ville de Lyon. »

Mommsen [332] remarque que ce qui caractérise les grandes spéculations
romaines, c’est leur centralisation absolue. Le caractère d’unité et la
tendance à absorber toutes choses dans la capitale de l’univers, se retrouve
dans l’organisation du grand commerce de Rome, comme dans son
administration et dans ses finances, en politique et en toutes matières.
[332] Loc. cit., t. VI, p. 27.

Or, les intermédiaires et les trafiquants avaient besoin de se réunir pour
traiter promptement leurs affaires. Ils furent vite en besogne ; le Forum
devint de bonne heure le marché de l’argent et des grosses spéculations ; les
banquiers y avaient leurs bancs, mensularii, mensas.
Mais avec les progrès du temps, de pareils hommes, et ceux qui
traitaient avec eux ou circulaient autour de leurs bureaux, habitués au luxe
dans leurs demeures, ne pouvaient rester ainsi exposés aux intempéries des
saisons. Les basiliques s’élevèrent sur le Forum même ; elles furent, dès
leur début, infiniment plus riches et plus belles, elles furent aussi, sans
aucun doute, beaucoup plus fréquentées que nos bourses modernes ; les
banquiers s’y multiplièrent ; ils y dressèrent leurs comptoirs, leurs Mensæ,
et les établirent même avec une élégance et un confortable auxquels l’État

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vint contribuer de bonne heure, en y disposant les boucliers dorés pris sur
les ennemis.
On retrouve sur des bas-reliefs antiques, représentant les banquiers
derrière leur comptoir, la présence des grillages employés de nos jours par
les caissiers, pour mettre le numéraire et les billets à l’abri des mains
indiscrètes du public [333] .
[333] Voir le bas-relief reproduit dans le Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, vo
Argentarii.

De notre temps, il n’y a qu’une bourse dans les plus grandes capitales,
avec quelques annexes au dehors ; à Rome, il y en eut plusieurs qui
étalèrent leurs splendeurs à côté les unes des autres, longtemps avant le
règne d’Auguste.
Sous le nom de basilique, nom assez singulier avec une pareille
destination, se fondèrent successivement des monuments vastes et d’aspect
somptueux, aux portes et aux toits de bronze, affectant à l’intérieur les
mêmes dispositions que notre Bourse de Paris. Ces monuments s’appelaient
ainsi, a-t-on dit, parce qu’ils étaient destinés à recevoir le peuple-roi ; peut-
être était-ce plutôt un nom simplement emprunté aux usages de la Grèce.
Ampère, parcourant les ruines de Rome, fait remarquer que
« l’avènement des capitalistes et des financiers coïncide, d’une manière
remarquable, avec l’établissement des deux premières basiliques élevées,
l’une par Caton, la basilique Porcia, et l’autre, par le père des Gracques, la
basilique Sempronia. Le même progrès de l’influence financière dans la
société romaine, ajoute-t-il, avait fait remplacer les boutiques de bouchers,
situées dans le Forum, du côté de la curie, par les bureaux des changeurs et
des prêteurs, qu’on appelait argentariæ novæ [334] . »
[334] Ampère, L’Histoire romaine à Rome, t. IV, p. 268 ; Caton et
les Gracques. — Tite-Live, XXVI, 27. — Voy. aussi Promenades
archéologiques, par Gaston Boissier, ch, Ier, no 2.

C’est bien réellement à l’usage des commerçants surtout, qu’étaient
faites ces basiliques, car Vitruve, donnant les règles qui doivent en diriger la
construction, commence ainsi : « Les basiliques qui sont dans les places

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publiques doivent être construites dans l’endroit le plus chaud, afin que,
pendant l’hiver, les commerçants puissent y trouver un abri contre les
rigueurs de la saison [335] . »
[335] Vitruve, V, I. — Voy. Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines, vo Basilica, art. de J. Guadet, et les nombreuses citations à
l’appui.

On y faisait, à la vérité, autre chose que du commerce. Les tribunaux y
tenaient aussi leurs audiences, comme au Forum dont elles étaient une
prolongation, et les gens de toute espèce s’y promenaient, en causant des
événements ou des choses du jour, comme sous les portiques.
Non seulement il y en eut simultanément plusieurs à Rome, mais les
villes les plus commerçantes de province en avaient aussi. On en retrouve
assez fréquemment des traces dans les fouilles qui se font partout
aujourd’hui avec plus de soin qu’autrefois. « A l’intérieur comme à
l’extérieur, les matières précieuses et les œuvres d’art furent prodiguées par
les fondateurs qui se faisaient un titre d’honneur de cette magnificence. »
Mais nous ne devons pas nous arrêter ici sur ce sujet curieux. L’histoire
de ces monuments et du Forum lui-même se rattache aux faits publics et
extérieurs de la vie des banquiers. Elle trouvera sa place tout naturellement
dans une autre partie de notre étude [336] . Nous allons donc revenir aux
manieurs d’argent eux-mêmes, à leur vie de tous les jours, en les suivant sur
le terrain ordinaire de leurs opérations, dans leur boutique, devant leur
table, sur le marché où ils vont traiter leurs affaires.
[336] Infra, ch. III, sect. II.

On a retrouvé, surtout dans les écrits littéraires du temps de la
République ou du commencement de l’Empire, d’intéressants détails sur
l’aspect de ce personnel de plus en plus nombreux, qui remplissait, du
matin au soir, le Forum et les monuments publics environnants ; on pourrait
presque en constituer une sorte de topographie vivante.
L’agitation y était très grande. Aux habitudes bruyantes des méridionaux
et à l’exubérance italienne venaient se mêler, dans les siècles qui nous
occupent, des passions de toute nature, et particulièrement celle de l’or,
surexcitée par l’affluence des richesses de toutes les provinces [337] . C’est

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ainsi que nous avons vu ce banquier mauvais payeur, de la comédie, qui se
met à courir chez tous ses confrères, qui passe de comptoir en comptoir,
puis revient tout haletant, fait du bruit et du scandale autour de son
créancier étonné, le menace de le citer en justice, et, finalement, sur les
observations de ses confrères, se calme et paye ce qu’il doit. Les scènes de
ce genre devaient être fréquentes et venaient se mêler aux hâbleries
tapageuses de certains promeneurs ou aux cris des aruspices, des bateleurs
et des personnes de toutes catégories qui s’y donnaient des rendez-vous
d’affaires ou de plaisir.
[337] L’aspect de la population devint de plus en plus pittoresque à
mesure que tous les peuples du monde connu y furent représentés par
suite de l’extension des conquêtes romaines. On peut en voir
d’intéressantes descriptions dans l’Histoire romaine de M. Duruy, et
dans les études sur les mœurs ou les institutions à l’époque d’Auguste,
de Dezobry, Friedlænder, Gaston Boissier, Fustel de Coulanges et de
bien d’autres historiens ou lettrés.

Nos Bourses modernes, malgré les bruits étourdissants qui s’y font
entendre à certaines heures, ne sauraient nous donner une idée de cette foule
bigarrée de toutes façons, mêlée, et cependant très classée, que l’on voyait à
Rome et dans les grandes villes de l’antiquité romaine. Les anciens, les
hommes du moins, vivaient beaucoup plus que nous hors de chez eux ; la
politique, la justice et les lois, comme les relations de la vie de société, tout,
à peu près, se passait au Forum ou à l’Agora. Il n’y avait, en dehors de cela,
de causeries que dans les festins ; on ne connaissait pas les salons ;
seulement, le même monde se retrouvait, par les beaux jours, sur les
promenades ou sous les colonnades élégantes des portiques publics. A la
vérité, les femmes honnêtes ne s’y arrêtaient guère. Et c’est là cependant
que se traitaient toutes les petites affaires de la ville, comme les grandes
affaires du monde entier, lorsque Rome l’eut conquis.
Plaute a eu l’heureuse inspiration de faire paraître dans son Curculio,
pour nous renseigner exactement, un personnage inconnu aujourd’hui, à
moins qu’on ne traite comme tel notre régisseur parlant au public. Sous le
nom de Choragus, chef de la troupe, nous pourrions même employer des
noms plus caractérisés et plus modernes, ce personnage vient, pendant la
pièce, donner les détails les plus précis concernant les gens qui occupent le
Forum, ses diverses parties et tous ses attenants. Il vient dire par où il faut

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passer pour trouver chaque groupe, nous pourrions dire chaque classe de la
société, à sa place habituelle. Ces indications très nettes à l’usage des
spectateurs, nous sont évidemment beaucoup plus utiles qu’à eux, et nous
allons essayer de suivre notre guide à travers cette foule si animée et si
bruyante, il y a deux mille ans.
La société y est tellement hétérogène que nous devrons garder le latin
pour désigner quelques-uns de ces groupes, car le lecteur français veut être
respecté.
Heureusement, quant à ceux qui nous intéressent, nous n’aurons aucun
inconvénient à les mettre ici au grand jour de notre idiome ordinaire. Voici,
d’abord, le texte latin.

Commonstrabo, quo in quemque hominem facile inveniatis loco,
Ne nimio opere sumat operam, si quem conventum velit,
Vel vitiosum, vel sine vitio, vel probum, vel improbum,
Vel perjurum convenire volt hominem, mitto in comitium
Qui mendacem et gloriosum, apud Cluacinæ sacrum.
Diteis damnosos maritos sub basilica quærito.
Ibidem erunt scorta exoleta, quique stipulari solent.
Symbolarum conlatores apud forum piscarium.
In foro infimo boni homines, atque diteis ambulant.
In medio propter canalem, ibi ostentatores meri.
Confidenteis, garrulique, et malevoli supra lacum,
Qui alteri de nihilo audacter dicunt, contumeliam,
Et qui ipsi sat habent, quod in se possit vere dicier.
Sub veteribus, ibi sunt qui dant quique accipiunt fœnore.
Pone Castoris, ibi sunt, subito quibus credas male :
In Tusco vico, ibi sunt homines qui ipsi sese venditant,
In velabro vel pistorem, vel lanium, vel aruspicem,
Vel qui ipsi vortant, vel qui alii, ut subvortentur, præbeant.
Sed interim foreis crepuere : linguæ moderandum’st mihi.

(Curculio, act. IV, sc. I.)

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Cherchons, dans cette foule, nos faiseurs d’affaires, nos manieurs
d’argent ; ils sont fort nombreux, sans doute, et, avec les marchands, ils y
constituent la partie principale du public, car ils y figurent sous plusieurs
noms et dans divers groupes distincts, autour desquels circulent les
spéculateurs et les capitalistes.
Le Choragus nous guide : les premiers que nous rencontrons sont en
bien mauvais voisinage, dans une basilique :

Diteis damnosos maritos sub basilica quærito.
Ibidem erunt scorta exoleta ; quique stipulari solent.

Voici bien des gens d’affaires, car ils passent leur vie à s’engager envers
autrui et à engager les autres envers eux, dans la forme normale de la
stipulation. Pourquoi sont-ils en si mauvaise compagnie, et pourquoi surtout
Plaute s’applique-t-il à faire ressortir, par la forme de sa phrase, un
semblable entourage des deux sexes ? Nous l’examinerons.
Un peu plus loin, le monde change d’aspect ; au bas du Forum, in Foro
infimo, notre guide nous indique les boni homines et les riches, diteis, cette
fois sans épithètes, qui circulent ; c’est là que nous espérons trouver la
classe distinguée de ceux que nous cherchons :

In foro infimo boni homines, atque diteis ambulant.

Si nous allons jusqu’aux anciennes boutiques, nous rencontrerons
encore d’autres hommes d’argent, ce sont les fœneratores, ceux qui font des
avances avec intérêts ou chez qui on met de l’argent pour le faire valoir :

Sub veteribus, ibi sunt qui dant, quique accipiunt fœnore.

Enfin, plus loin, viennent des marchands de toute espèce, des
promeneurs de tout genre et ceux qui apportent au marché les produits de
leurs terres pour les vendre, et qui nous importent peu.
Que représentent exactement ces trois groupes qui s’occupent
évidemment tous les trois de spéculations sur l’argent et qui cependant

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restent si distincts et se tiennent si séparés ? Ici nous sommes bien réduits à
des probabilités, mais nous croyons y voir des classifications naturelles très
vraisemblables, parce qu’elles sont dans l’ordre des choses, qu’elles se
produisent toujours, et qu’elles sont tout spécialement conformes aux
traditions et aux mœurs romaines.
Nos trois groupes de financiers pouvaient faire des spéculations de
même genre avec une spécialité prédominante, suivant le temps, les
circonstances et les moyens d’agir, mais ils devaient se distinguer surtout
par l’importance de leur commerce et l’honorabilité de leur situation.
En tête, nous placerons les boni homines du Forum infimum. Il ne faut
pas, évidemment, se contenter d’une traduction littérale qui ne signifierait
rien. Nous savons, au contraire, que boni homines est le nom que l’on
donnait aux banquiers de profession, lorsqu’ils s’étaient attiré l’estime du
public par leur expérience des affaires et leur honnêteté assurée. C’étaient
les intermédiaires de confiance dans les grosses opérations de crédit, et
c’est pourquoi promènent dans leurs voisinages les riches, diteis ; comme à
la bourse, de notre temps, les spéculateurs circulent autour de la corbeille.
Viennent en second rang, les prêteurs à intérêt qui occupent les
anciennes boutiques des argentarii primitifs : les fœneratores qui nous
paraissent encore considérés, mais à un degré moins élevé ; ceux-ci ne sont
qualifiés ni en bien ni en mal par le poète.
Mais nous ne dirons plus la même chose de ceux que nous avons
rencontrés d’abord ; de ceux qui stipulent, à côté d’un monde de tristes
femmes, scorta exoleta, et de maris opulents cherchant traîtreusement des
aventures, sous les colonnades de la basilique contemporaine de Plaute. Ces
agents d’affaires paraissent subir un rapprochement très volontairement
injurieux, dans les vers du poète comique. C’étaient, sans doute, ces
banquiers véreux, qui justifiaient les plaintes et les insultes qu’on leur
adressait, parfois sans les distinguer des autres, mais que l’on retrouve en
tout temps et en tout pays, près des frontières qui séparent la spéculation de
l’escroquerie. On est là dans le monde où tous les vices se donnent la main.
Pour ceux-ci, il n’est pas question de grand-livre, de Codex et
d’Expensilatio ; ils contractent des engagements par paroles, probablement
de moindre importance que les autres, et à courte échéance, stipulari solent.

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Il nous semble qu’on pourrait retrouver là, quelques-uns des groupes de
ceux qu’en terme de bourse ou de coulisses, on appelle les agents ou les
banquiers marrons. Ce sont les manieurs d’argent d’ordre inférieur, qui ne
se mêlent pas aux autres, et traitent leurs affaires au milieu d’une foule
équivoque de promeneurs intéressés et d’habitués des deux sexes.
A la vérité, ces groupements se font ainsi d’eux-mêmes, partout où les
gens d’affaires sont réunis ; et, il faut le dire, dans aucun monde, le
classement n’est plus prompt, ni plus instinctif, ni plus nécessaire. Il dut se
faire plus nettement à Rome que partout ailleurs ; dans une ville où régnait
cette vanité extérieure, et cette morgue traditionnelle qui était passée,
surtout avec ses travers, de la nobilitas jusqu’aux citoyens de la plèbe.
C’étaient les préventions futiles, ou l’exclusivisme calculé, se substituant,
dans les relations privées, à la vraie noblesse, à la vieille fierté romaine, et
aux vertus austères de l’antique patriciat désormais transformé.
La comédie et le roman contemporains, en s’appliquant à peindre ce qui
se passe autour d’eux, pourraient sembler, aujourd’hui même, avoir voulu
s’inspirer des descriptions des écrivains latins, comme on le faisait souvent
autrefois, notamment au grand siècle. Il n’en est rien, sans doute, mais on
voit bien que l’image à reproduire est restée la même pour tous. Plaute et
Horace, Ponsard et Zola, en décrivant le monde de la Bourse, ont eu, à
travers les années, les mêmes passions et les mêmes personnages à traduire ;
et c’est pour cela que leurs œuvres devaient se ressembler, même en se
bornant à être exactes, chacune en ce qui les concernait, dans le monde de
leur temps.
Mais ceux qui nous intéressent spécialement dans ces groupes, nous
l’avons dit, ce sont ces boni homines et les hommes riches que nous avons
classés les premiers, et auxquels il nous faut revenir.
Du temps de Plaute, les représentants des compagnies de publicains ne
se faisaient pas remarquer, sans doute, beaucoup au Forum ; leur puissance
commençait à peine à se manifester, 574-180. Du temps de Cicéron, au
contraire, les magistri et les publicains de toutes les grandes compagnies y
abondaient, et ce fut, sans doute, à ce groupe des hommes riches, des boni
homines, et de leurs conseillers ou agents, qu’ils durent se joindre, car ils
devinrent les grands seigneurs de la finance.

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Nous avons vu à quels frais et avec quels soins, les publicains des
provinces les plus éloignées avaient organisé un service de dépêches portées
par ces tabellarii qui s’échelonnaient jusqu’à Rome [338] . On y était presque
aussi bien renseigné sur les entreprises des publicains que dans la province
elle-même, et Cicéron, qui devait utiliser, un jour, ce service pour sa
correspondance de Cilicie, donnait, de sa maison de Rome, des indications
à son frère Quintus, sur ce qui se passait dans la province d’Asie, dont ce
dernier était le gouverneur et où il résidait.
[338] Cicéron, Ad attic., V, XV, et XVI, 703-51 ; Epist. fam., VIII,
7, 704-50 ; Ad attic., V, XXI, 704-50. Voy. l’article sur les Tabellarii,
courriers porteurs de dépêches, par M. Ernest Desjardins, dans la
Bibliothèque des hautes études, 1878, p. 51 et suiv., et supra, chap. II,
sect. I, § 4, p. 131.

Dans le discours pro lege Manilia, où nous avons puisé tant de précieux
renseignements, il nous parle des nouvelles que les publicains reçoivent
journellement à Rome, sur les projets de Mithridate, et sur les dangers qui
menacent les sociétés des mines et des vectigalia. C’est par les mêmes
intermédiaires qu’il se renseigne sur son frère, et qu’il peut lui écrire :
« Non enim desistunt nobis agere quotidie gratias, honestissimæ et maximæ
societates [339] . » Chaque jour arrivaient les courriers.
[339] Cicéron, Ad quint. frat., lettre de 693-61. Ad quint., I, 1.

C’est au Forum, évidemment, ou dans les basiliques, qu’il retrouve tous
les jours les représentants de ces très honorables et très grandes
sociétés [340] ; à moins qu’il ne les voie aussi, se succédant à son domicile,
pour exprimer leurs sentiments au frère du proconsul d’Asie, ce qui n’est
guère vraisemblable, même avec les habitudes obséquieuses des Romains
de cette époque. Le rendez-vous universel et journalier, c’est le Forum.
[340] « Quod tibi quotidie ad forum descendenti, meditandum esse
dixeramus », dit Quintus à son frère Cicéron, candidat au consulat. Ad
Tullium fratrem, de Petitione consulatus.

Les grandes sociétés publicaines y étaient représentées par leurs agents
probablement, et aussi par leurs magistri, c’est-à-dire par leurs directeurs,
qui résidaient toujours à Rome, quelque éloigné que fût d’ailleurs le lieu où
s’accomplissait l’entreprise. De même, chez nous, c’est à Paris que les

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grandes compagnies financières ou industrielles ont leur domicile et leur
direction.
Le nombre des sociétaires présents à Rome, même pour les
exploitations les plus lointaines, devait être toujours considérable.
C’était là qu’était fixée la partie principale du conseil de direction et des
actionnaires, ainsi que le personnel évidemment très nombreux des scribes,
que nécessitait la tenue merveilleusement exacte des comptes et des livres
des compagnies.
Ce qui fait qu’on ne peut douter de la présence et de l’activité de tous
ces intéressés aux affaires des publicains sur le marché, c’est que,
précisément, c’était à leurs opérations que se rattachaient les mouvements
dans le crédit et les finances publiques, auxquels nous avons souvent fait
allusion, et que nous retrouverons plus tard en détail [341] .
[341] Voy. infra, chap. III, sect. I, § 6 : Les publicains en Asie du
temps de Cicéron.

C’est bien sur ces entreprises, sur ces valeurs que la spéculation se
portait de préférence, car ceux que Cicéron déclare vouloir sauver d’une
débâcle menaçante, ce sont particulièrement ces nombreux citoyens
habitants de Rome qui ont engagé leurs fonds et ceux de leurs familles sur
les mines et les impôts d’Asie [342] ; magnæ res in vestris vectigalibus
occupatæ.
[342] Pro lege Manilia, loc. cit.

Nous retrouverons tous les faits auxquels nous faisons allusion en ce
moment, en parcourant l’histoire externe des publicains. Mais comment
aurions-nous pu les passer sous silence, à propos de la Bourse de Rome,
dont nous cherchons à déterminer le trafic, les opérations, et même, grâce à
Plaute, la topographie ?
Il est certain, en effet, que le trafic qui s’y produisait était aussi
hasardeux que considérable.
On y jouait gros jeu, car les Romains étaient joueurs par instinct et par
tradition. On y jouait, ou du moins l’on y faisait les spéculations les plus
considérables sur ce qui se traitait chez les Banquiers, c’est-à-dire sur les

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valeurs échangeables, et, par conséquent, sur les fonds des publicains, les
plus exposés de tous aux événements politiques ; car il est question de
ruines et de fortunes subites, quand les écrivains Latins nous parlent du
Forum.
A ce sujet, il faut bien reconnaître, d’abord, que les Romains étaient
joueurs, spéculateurs. Leur éducation était dirigée dans cet esprit. Horace se
plaint, non pas dans une satire, mais dans une épître, de voir que, de son
temps, on apprend à manier l’argent et à calculer, en même temps qu’on
apprend à parler. C’est un trait de mœurs que le poète entend rapporter sur
le ton simple et exact de l’épître, et non pas un fait isolé. Peut-être, sous ces
habitudes traditionnelles et précoces, voyait-il, dans son imagination de
poète, se préparer les publicains avides et les rapaces proconsuls de l’avenir.
Laissons-lui la parole :
« Nos enfants de Rome apprennent, par de longs exercices, à partager
un as en cent portions. « Dis-moi donc, fils d’Albinus, si d’un quincunx [343]
je retire une once [344] que reste-t-il ? Tu peux répondre. — Triens [345] . —
Parfait. Tu sauras garder ton argent. Mais, si je remets une once, qu’est-ce
que cela fait ? — Semis [346] . » C’est bien ; quand ces soucis et ce désir de
l’argent auront une fois envahi les âmes, aurons-nous encore ces poésies
gardées sous l’huile incorruptible du cèdre, et que l’on conserve sur les
tablettes légères de bois de cyprès [347] ? »
[343] 5/12. L’as se divisait en 12 onces.
[344] 1/12.
[345] 4/12 ou 1/3 de l’as.
[346] 6/12 ou la moitié de l’as.
[347]

Romani pueri longis rationibus assem
Discunt in partes centum diducere. « Dicat
Filius Albini : si de quincunce remota est
Uncia, quid superat ? Poteras dixisse — Triens — Eu !
Rem poteris servare tuam. Redit uncia : quid fit ?
Semis. » At hæc animos ærugo et cura peculi
Quum semel imbuerit, speramus carmina fingi
Posse linenda cedro et lævi servanda cupresso ?

(Horace, Lettre aux Pisons, vers 325-332.)

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Aristote a dit : « La poésie est plus philosophique et plus vraie que
l’histoire. » Il est certain qu’elle pénètre, en effet, plus profondément dans
les mœurs et qu’elle va chercher jusqu’au caractère intime des peuples. Si
nous savons lire sous les mots et juger d’ensemble, c’est à elle que nous
devons demander la peinture fidèle de son temps.
Or lorsque Juvénal, dans sa satire sur l’exemple [348] , veut énumérer les
vices les plus épidémiques et les plus héréditaires à Rome, c’est par le jeu et
ses chances funestes, l’« alea damnosa », qu’il commence la longue liste :
[348] Juvénal, Sat., XIV. Cicéron, In Vatin., XII bis.

Si damnosa senem juvat alea, ludit et heres
Bullatus, parvoque eadem movet arma fritillo.

« Si le jeu de hasard périlleux attire le vieillard, son héritier joue aussi,
dès sa jeunesse ; lui aussi s’exerce avec les cornets faits à sa taille. »
Peut-être Juvénal venait-il lui-même de subir les rigueurs de la fortune,
car il en parlait avec amertume, lorsqu’il plaçait le jeu au premier rang, dans
l’ordre des vices nuisibles et contagieux. Mais ne tombons pas dans les
conjectures fâcheuses. Ce qui est certain, c’est que les aleas du Forum
n’étaient pas moins redoutables que les autres.
Horace nous parle de ce Volanerius qui, empêché par la goutte de jouer,
payait un homme à la journée, pour jeter les dés à sa place [349] . On ne voit
guère de semblables choses aujourd’hui.
[349]

Scurra Volanerius, postquam illi justa chiragra
Contudit articulos, qui pro se tolleret atque
Mitteret in phimum talos, mercede diurna
Conductum pavit.

(Horace, Sat., liv. II, 7, vers 15 et suiv.)

Et, comme pour confirmer à nos yeux ces traits de satire, des lois
existaient pour punir les abus qui y étaient flagellés, et les jeux de hasard de
toute nature, d’une peine pécuniaire du quadruple des valeurs

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engagées [350] . Il fut rendu un édit censorial à ce sujet en 639-115. D’autres
dispositions du droit prétorien et des sénatus-consultes prirent des mesures
dans le même sens ; on fut jusqu’à punir les joueurs de la prison et des
chaînes. In Latumias et vincula publica. Cicéron représenta Antoine comme
un joueur incorrigible, et l’accuse de distribuer à ses compagnons de jeu les
fonctions de juges et les faveurs de l’État. Il parle de l’un d’eux, Licinius
Dentatus, en spécifiant qu’il a été condamné comme joueur et qu’à raison
de cette condamnation, il est défendu de jouer avec lui [351] .

[350] Dict. de Daremberg et Saglio, article Humbert, vo alea.

[351] Cicéron, 2e Philipp., XXIII et XXXIX. Ces lois étaient plus
sévères que les nôtres qui punissent bien ceux qui tiennent des maisons
de jeu mais non pas les joueurs. 3e Philipp., XIV ; 5e Philipp., V ; 13e
Philipp., XI.

Cette passion du jeu se donnait-elle carrière au forum et dans les
basiliques [352] , là où toutes les autres passions venaient si impudemment
s’étaler ? Comment pourrait-on en douter, en présence de tant d’espèces de
gens que l’amour de l’argent y amenait ?
[352] 2e Philipp., XIV, XXIII. Dans plusieurs de ces textes on
rapproche les joueurs des Grecs, Græci. Il faut se souvenir que c’était
le nom des spéculateurs du Forum. Le nom a conservé chez nous le
même caractère fâcheux, précisément aussi, dans le monde des
joueurs.

Lucilius, un autre satirique antérieur à Juvénal, dépeignait déjà, dans ses
écrits, ces hommes qui, « du matin au soir, courent au Forum, préoccupés
d’un seul souci, feindre l’honnêteté et se tromper les uns les autres. »
Enfin, il faut bien expliquer par ces spéculations hasardeuses sur les
opérations diverses du Forum, ces tempêtes si dangereuses dont parlent les
écrivains, et ces naufrages si fréquents qui se produisaient entre les deux
Janus, c’est-à-dire précisément au lieu que fréquentaient les manieurs
d’argent sous leurs divers noms [353] . Horace en parle comme d’une chose
bien connue [354] , et la peinture qu’il fait des mœurs de ce joueur opulent
hier, pauvre aujourd’hui, semble prise dans notre siècle, où les favorisés de
la capricieuse fortune se font aussi, volontiers, collectionneurs et acheteurs
d’objets d’art, moitié par vanité et moitié par calcul, en comptant toujours

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sur leur habileté et leur bonne chance. Ces rapprochements ne restent-ils
pas curieux et instructifs jusque dans leurs moindres détails ?
[353] Là où on discute « De quærenda et collocanda pecunia. »
Pro Cæcina, IV, 72.
[354] Horace, Sat., II, III :

« Postquam omnis res mea Janum
Ad medium fracta est, aliena negotia curo,
Excussus propriis. Olim nam quærere amabam », etc…

« A présent que toute ma fortune a été détruite au Janus du milieu,
je m’occupe d’autres affaires, les miennes m’ont été supprimées » ; et
il continue : « Autrefois, je recherchais les vases d’airain où le rusé
Sisyphe avait lavé ses pieds, les figures étranges, les sculptures
primitives. En bon connaisseur, je mettais sur cet objet cent mille
sesterces ! Moi seul, je savais acheter des jardins et des palais ! »

Il n’y a, à cet égard, d’incertain pour nous, que les procédés
d’exécution. Quant au jeu sur le change de l’argent, sur les marchandises ou
sur les valeurs, on ne saurait contester qu’il ait été poussé à Rome jusqu’à
ses derniers excès. Comment pourrait-on refuser de voir la cause, là où les
effets se révèlent si incontestablement ? Comment pourrait-on nier les
spéculations audacieuses et les jeux passionnés du Forum, lorsqu’on sait les
fortunes subites et scandaleuses, et les effondrements aussi, qui s’y
produisaient comme des faits ordinaires [355] .
[355] Lorsque, sous l’Empire, les financiers ont disparu, entraînant
avec eux les jeux sur les valeurs de bourse, ils n’ont pas supprimé pour
cela la passion du jeu ; mais on ne joue plus qu’aux terribles jeux de
dés que saint Cyprien anathématise ; et alors ce n’est plus au Forum
que cela se passe. Nous reviendrons sur ce point dans notre étude
chronologique. Voy. infra, ch. III, sect. II.

En résumé, on faisait donc au Forum et dans les basiliques, beaucoup
d’affaires ; on s’y livrait à des spéculations et à des commerces de toute
nature ; on y adjugeait des travaux et des entreprises de toute espèce ; on y
traitait de la politique et de bien d’autres choses encore ; on y préparait les
élections et l’on y plaidait devant les juges de divers ordres ; le peuple-roi
semblait exploiter et gouverner, de là, les affaires de l’univers.

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C’était, sous la République, le centre de tout, le point d’où prenait son
origine le mouvement qui devait se répandre dans le monde connu, et c’est
en cet endroit justement, sur ce terrain illustre du Forum, que fut placée par
Auguste, comme un symbole, la Borne d’or, point de départ et d’arrivée de
toutes les voies romaines.
Il nous reste, pour faire revivre dans leur véritable milieu, et avec la
physionomie de leur rôle, les publicains, les hôtes habituels du Forum et des
basiliques, à parcourir, dans l’ordre chronologique, les principaux faits de
leur vie publique à Rome, tels qu’ils sont rapportés par les écrivains
anciens. Nous procéderons ensuite de même pour les banquiers ; et puis,
nous tracerons l’histoire du Forum et des basiliques, considérés, à notre
point de vue, comme terrain de la bourse romaine. Ensuite nous pourrons
nous résumer et conclure.

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CHAPITRE III.
SUITE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE
L’HISTOIRE ROMAINE CONCERNANT LES PUBLICAINS
ET LES BANQUIERS. — HISTOIRE EXTERNE. —
ARRANGEMENTS DU FORUM ; ÉDIFICATION DES
BASILIQUES.

C’est le sort commun de presque toutes les institutions très puissantes,
d’attirer sur ceux qui en sont les agents, tour à tour, ou même
simultanément, les injures les plus violentes et les plus basses flatteries.
Tel fut, en effet, le sort des publicains et des banquiers, que l’on appelait
la force de la patrie, la fleur des chevaliers ; que l’on comparait, d’autre
part, à la même époque, à des bêtes féroces, et à l’égard desquels, il faut
bien le reconnaître d’ailleurs, les récriminations furent bien plus souvent
justifiées que les adulations ou les éloges.
Les publicains furent constamment mêlés, par la nature même de leurs
actes, aux plus grandes affaires de l’État ; il ne faut donc pas s’étonner que
les faits rapportés par l’histoire sur leur compte, soient assez nombreux. Il
n’en fut pas de même des banquiers, qui restèrent presque toujours agents
ou intermédiaires des intérêts privés.
Nous allons constater, l’histoire en mains, que les publicains, à raison de
leurs privilèges, acquirent, en droit et en fait, une telle puissance dans

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l’État, qu’ils finiront par en devenir les maîtres, jusqu’au moment où les
généraux, restant à la tête de leurs armées après la victoire, en vinrent à se
disputer le pouvoir, dans Rome même.
Les banquiers suivirent les publicains dans leur fortune politique, parce
qu’ils appartenaient à la même classe et se mouvaient, pour ainsi dire, dans
leur orbite. Nous les verrons fonctionner, en se développant, sur le terrain
de leurs opérations, au Forum et dans les basiliques.

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Section première.
Exposé et chronologie des faits de l’histoire romaine concernant
les publicains.

L’histoire, avons-nous dit, ne parle des publicains que depuis l’époque
des guerres Puniques ; et cependant l’ordo publicanorum existait déjà à
cette époque ; les publicains constituaient dès lors, on ne sait depuis quand,
un ordre dans l’État [356] .
[356] Mommsen le dit à plusieurs reprises dans son Traité sur le
droit public romain. Voy. notamment le t. VI, 2e partie, p. 109, note 2,
de la traduction Girard. Paris, 1889.

Jusque-là, certains impôts avaient déjà été donnés en adjudication ;
c’était par le même procédé de la mise aux enchères que les travaux publics
avaient été, sans doute, exécutés sous la République. Il en était ainsi des
mines, des salines, des carrières. « Hi qui salinas et cretifodinas et metalla
habent publicanorum loco sunt », dit Cicéron. La loi 1 du titre Quod
cujuscumque universitatis, de Gaius, au Digeste, fait le même
rapprochement pour les mines d’or et d’argent. Mais, nous le savons, il n’y
avait rien là que de très ordinaire ; l’adjudication était le procédé employé
partout où il était praticable, dans la vie privée aussi bien que dans la vie
publique.
Nous allons rattacher naturellement notre étude aux grandes périodes de
l’histoire romaine.

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§ 1er. — De l’époque des guerres puniques jusqu’aux Gracques (540-214
à 621-133).

Le monde romain n’était ni très riche ni très brillant, il pratiquait encore
les vertus antiques, lorsque nous voyons certains publicains faire leur entrée
dans l’histoire, par un acte de fraude impudente, qu’ont prévu et puni nos
lois pénales les plus sévères.
Ne dirait-on pas qu’il n’y a plus rien à trouver de nouveau pour tromper
ses semblables, depuis bien longtemps, lorsque l’on voit, dès avant les
guerres Puniques, à une époque où la marine est à l’état tout à fait primitif,
et la spéculation encore à l’enfance de l’art, d’audacieux trafiquants
combiner et accomplir, au préjudice de l’État, le fait le plus éhonté de
baraterie [357] ? Pouvait-on être plus fâcheusement inventif, dans un temps
où la pratique de l’assurance n’avait pas encore habitué les gens sans
scrupules à aller odieusement chercher la fortune, jusque dans les naufrages
et les événements sinistres de tous les genres ?
[357] Loi du 10 avril 1825, titre II : Du crime de baraterie. « Tout
capitaine, maître, patron ou pilote chargé de la conduite d’un navire ou
autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans une intention
frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la
peine de mort. » (Cet article a été modifié par l’article 89 du décret du
24 mars 1852.)

C’était donc en 540 de la fondation de Rome (214 av. J.-C.). Tite-Live
raconte que Posthumius et Pomponius Veientanus se chargèrent des
fournitures et des transports de la guerre. Ils avaient fait insérer dans leur
marché, que les risques de mer seraient au préjudice de l’État. Or, ils
chargèrent sur des navires hors de service, des marchandises de peu de
valeur, les firent couler en haute mer, et réclamèrent le prix de navires et de
marchandises d’une valeur considérable. Ils avaient eu soin d’ailleurs de
préparer, au moyen de bateaux amenés dans ce but, le sauvetage des marins
complices de cette fraude périlleuse.

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Le Sénat n’osa pas poursuivre cet acte, sur la dénonciation qui avait été
portée devant lui, pour ne pas soulever contre lui l’ordre entier des
publicains, tant cet ordre était déjà puissant et redoutable. Les tribuns du
peuple n’eurent pas les mêmes craintes ; ils accusèrent Posthumius devant
les comices, et proposèrent contre lui une amende de deux cent mille
as [358] .
[358] Tite-Live, XXV, 1, 3 : « Quia patres ordinem publicanorum
in tali tempore offensum nolebant. Populus severior, vindex erat
fraudis. »

Les publicains se sentirent tous atteints par cette poursuite exercée
contre l’un d’eux, ainsi que l’avait prévu le Sénat. Ils se portèrent en grand
nombre à l’assemblée des comices et firent, par leurs violences, ajourner la
décision. Les tribuns reprirent, malgré tout, leurs accusations aux comices
suivants, et Posthumius fut condamné au bannissement.
Ce n’était que justice, et cependant les publicains devaient, sans tarder,
prendre leur revanche.
Leur puissance, d’ailleurs, ira en croissant avec leurs richesses, et nous
verrons bientôt le temps où leurs fraudes, cyniquement pratiquées,
s’effectueront sans qu’ils aient jamais rien à craindre, étant désormais à
l’abri de toute poursuite. C’est l’époque prochaine où l’on verra les
publicains devenir à la fois juges et parties, dans les affaires de finances, qui
sont les leurs.
Cependant, toute trace du patriotisme et de la vertu antique n’avait pas
encore disparu. On en était à la transition entre les mœurs anciennes et la
cupidité égoïste des mœurs futures.
Et en effet, deux années après l’odieux stratagème de Posthumius, en
542-212, pendant qu’un imperturbable citoyen achetait le champ où
Annibal campait victorieux, après la bataille de Cannes, des publicains,
suivant la même voie de confiance héroïque et vraiment romaine, faisaient
des avances considérables d’argent au Trésor, sans demander aucune
garantie.
Ce n’est pas chose vulgaire que ces avances ainsi proposées par des
financiers de profession, à un État menacé de si près dans son existence
même par un ennemi victorieux et implacable. Or, à l’honneur de la Rome

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et des publicains de cette époque, le fait dont nous parlons ne fut pas
l’œuvre isolée d’un seul homme.
Ce furent trois sociétés de publicains qui se disputèrent la gloire de
secourir la patrie en détresse. Elles offrirent à l’État de faire les fournitures
dont il avait besoin, se faisant promettre simplement qu’on les payerait avec
les premiers fonds qui rentreraient dans la caisse publique. « Ut cum
pecunia in ærario esset ii primum solverentur [359] . » Ils imposèrent
seulement deux conditions, très raisonnables d’ailleurs : L’État devait
d’abord dispenser les associés du service militaire, et ensuite on devait leur
garantir les risques de l’ennemi et ceux de la tempête.
[359] Tite-Live, XXIII, 49.

Peu de temps après, un fait du même genre se produisit ; nous nous
reprocherions de ne pas le signaler expressément pour le porter encore à
l’actif des publicains et de Rome elle-même ; car les faits de cette nature
vont devenir bien rares. Voici comment Tite-Live raconte celui-ci :
« Comme les censeurs, vu la détresse du trésor, ne faisaient plus les
adjudications ayant pour objet l’entretien des édifices sacrés, ou la
fourniture des chevaux curules, et autres choses semblables, il se présenta
un grand nombre des habitués de ces adjudications, qui engagèrent les
censeurs à tout faire, à donner à l’entreprise, comme s’il y avait de l’argent
dans la caisse. Personne ne devait exiger de l’argent qu’après la fin de la
guerre [360] . » Valère Maxime reproduit le fait en termes encore plus
énergiques : « Les publicains exhortèrent les censeurs chargés des
adjudications à tout donner à l’entreprise, comme si la République
regorgeait d’or, disant qu’ils pourvoiraient à tout ; ils s’engageaient à ne pas
réclamer un as avant l’achèvement complet de la guerre [361] . »
[360] Tite-Live, XXIV, 18 : « Cum censores ob inopiam ærarii se
jam locationibus abstinerent ædium sacrarum tuendarum,
curuliumque equorum præbendorum, ac similium his rerum, convenire
ad eos frequentes, qui hastæ ejus generis assueverant, hortatique
censores, ut omnia perinde agerent, locarent, ac si pecunia in ærariis
esset. Neminem nisi bello confecto, pecuniam ab ærario petiturum
esse. »
[361] Valère-Maxime, V, VI, 8 : « Publicani ultro aditos censores
hortati sunt, ut omnia sic locarent, tanquam respublica pecunia

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abundaret, seque præstituros cuncta ; nec ullum assem, nisi bello
perfecto petituros polliciti sunt. »

Voilà bien assurément le beau côté du caractère romain.
Le Trésor était épuisé ; on avait eu recours à la réserve de l’aurum
vicesimarium, qui avait produit un poids de quatre mille livres d’or ; mais
tout cela était insuffisant. Et c’est à ce moment que des fournisseurs, des
spéculateurs, consentent à travailler sans rémunération, pour que rien ne
souffre dans les services publics.
N’est-ce pas un étonnant et admirable spectacle, de la part surtout des
chevaliers, des hommes de cet ordre dont un si grand nombre venait de
rester sur le champ de bataille de Cannes, qu’Annibal avait envoyé à
Carthage trois boisseaux pleins des anneaux qu’on avait enlevés de leurs
cadavres ?
Saluons au passage ce dernier trait de désintéressement et de foi dans
l’avenir de Rome. Nous ne retrouverons plus rien de semblable, dans la
série des faits que nous allons signaler, pour caractériser désormais les
publicains et leurs œuvres.
A partir de ce moment, en effet, nous n’aurons plus à parler d’eux, qu’à
raison de leurs démêlés avec l’État ou de leurs exactions envers les
particuliers. Tite-Live rapporte qu’à l’instigation des tribuns, les édiles
eurent à poursuivre souvent, dans le cours du sixième siècle, les fermiers
des pâturages publics. « Multos pecuarios damnarunt… Multos pecuarios
populi judicium adduxerunt [362] . » Il faut que les abus et les résistances des
publicains aient été très graves, pour que l’historien ait éprouvé le besoin de
constater ces poursuites.
[362] Tite-Live, XXXV, 7 et 10 ; XXXIII, 42.

Déjà à cette époque, la puissance des sociétés de trafiquants
commençait à se faire sentir dans la direction des affaires publiques. « Ces
sociétés », dit M. Vigié avec les autres historiens de Rome, « ne furent pas
étrangères à la destruction de Carthage ; elles vont pousser les Romains à
une lutte avec les cités commerçantes de la Grèce, et mettre, après leur
destruction, tout le commerce méditerranéen dans les mains des
Romains [363] . »

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[363] Vigié, Des douanes dans l’Empire romain, p. 18. Mommsen,
Hist. rom., t. IV, p. 353 et 354 ; t. VI, p. 25 et suiv.

Après avoir étudié l’état des grandes fortunes de Rome, Mommsen
ajoute : « Peut-on s’étonner, maintenant, si les capitalistes s’imposent à la
politique extérieure ; si par rivalité de marchands ils ont détruit Carthage et
Corinthe, comme autrefois les Étrusques ont détruit Alalie, et les
Syracusains Cœré ; si malgré la résistance du Sénat, ils ont maintenu
Narbonne [364] . »
[364] Mommsen, eod., t. VI, p. 26.

Nous avons vu les negotiatores précéder les grandes armées en Asie, en
Afrique, en Gaule ; lorsque César se prépare à franchir les Alpes, il se
préoccupe encore du commerce avec l’Italie, des obstacles naturels et de
ceux qui proviennent des douanes à la frontière. « Causa mittendi fuit, dit-il,
quod iter per Alpes, quo magno cum portoriis mercatores ire consuerant,
patefieri volebat [365] . »
[365] César, Comm., 3, 1.

L’exécution des entreprises de travaux des publicains fut, souvent aussi,
l’objet des préoccupations de l’État.
Ce sont d’abord les grandes agglomérations d’esclaves que l’État leur
reproche. Le temps des guerres serviles se fait déjà pressentir, et les
esclaves deviennent un danger public, lorsqu’on les réunit en grand nombre
dans les ateliers ou les chantiers des publicains.
C’est ainsi qu’en 612-142, une compagnie de publicains afferma une
forêt dans le Brutium, pour en extraire la poix brutienne très renommée à
cette époque. Les esclaves qu’ils employaient se livrèrent à des violences et
à des crimes dont les publicains eurent à répondre, et qui furent si graves
que Strabon et Cicéron les ont rappelés, à la distance de plus d’un
siècle [366] .
[366] Strabon, VI, 1 ; Cic., Brutus, 22. Voy. Belot, loc. cit., p. 185.

De même encore, peu de temps après, à la suite de ces redoutables
soulèvements serviles qui grondaient sur tous les points de l’Italie, on dut
prendre des mesures à l’égard d’autres adjudicataires de grands travaux.

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Les lavages d’or de Victumulæ se faisaient depuis 611-143 pour le
compte de l’État. On fit, à leur occasion, des règlements, en vertu desquels
on enjoignit aux entrepreneurs de n’avoir jamais plus de 5,000 travailleurs
réunis sur le même point. Plus tard, un sénatus-consulte arrêta
complètement cette exploitation, qui devenait un foyer de révolte.
Mais les publicains eux-mêmes s’étaient déjà rendus coupables des plus
graves excès.
En 587-167, le Sénat vota l’abandon des mines de la Macédoine, parce
que, dit Tite-Live : « Là où il y a un publicain, le droit public n’est qu’un
vain mot, ou bien la liberté des alliés n’existe plus ». « Ubi publicanus est,
ibi aut jus publicum vanum, aut libertatem sociis nullam esse [367] . » Nous
verrons que les Romains ne se montrèrent pas toujours aussi soucieux de la
légalité, ni de la liberté de leurs socii, les provinciaux.
[367] Tite-Live, XLV, 18.

Bientôt, Rome ne fut pas plus maîtresse des excès de ses publicains
qu’elle ne le fut des rapines de ses proconsuls ou de ses généraux. Le
pouvoir et la richesse allaient devenir des proies que devaient se disputer,
dans un désordre toujours croissant, l’ordre sénatorial, les chevaliers et la
plèbe, d’une part, et, d’autre part, les hommes politiques de Rome, et les
généraux revenant de province à la tête de leurs armées victorieuses.
Nous laisserons les orateurs populaires et les soldats se disputer les
faveurs et le pouvoir de l’État, dans les camps ou sur la place publique ;
mais si nous suivons les événements de la politique quotidienne et normale
à Rome, nous y retrouverons les publicains triomphants d’ordinaire,
quoique vaincus parfois, dans cette lutte des trois ordres, qui s’est attachée
comme une plaie mortelle aux flancs de l’État républicain.
Vainement quelques cœurs élevés, quelques graves personnages à l’âme
encore romaine, s’efforceront de rétablir l’équilibre et la paix. C’est devenu
une tentative irréalisable entre ces hommes de castes de tout temps
séparées, où les traditions de rivalités haineuses se sont conservées mieux
que les vertus civiles.
Tous les citoyens des ordres supérieurs sont enivrés par les faveurs
inattendues de la fortune et de la gloire ; presque tous vont à la guerre, et ils

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rentrent dans Rome, excités à la lutte par leurs habitudes belliqueuses. Ils
apportent, dans les relations de la paix, l’ambition violente et l’énergie
indomptable qui faisait leur force contre les ennemis du dehors.
Le père des Gracques, Sempronius Gracchus, « combattit avec mesure
et équité les Scipions et les grands ; d’une main, il réprimait les publicains,
et, de l’autre, il refoulait les affranchis dans une seule tribu [368] . » Vains et
derniers efforts d’une politique d’apaisement et d’équilibre ! Désormais, ce
sera presque toujours le caprice du parti au pouvoir, ou la violence des
factions, qui gouverneront, sous les dehors de la légalité.
[368] Duruy, Hist. des Romains, t. II.

En 574-180, Caton avait donné à ferme, en qualité de censeur, à des prix
élevés, la perception des impôts, et, avec des rabais très raisonnables,
l’exécution de grands travaux publics. Il avait fait là son devoir de magistrat
intègre et soucieux des finances de l’État. Mais voici que la faction de
Flamininus ne veut pas qu’il en soit ainsi ; elle intrigue au Sénat, et obtient,
par la pression la plus éhontée, une délibération qui casse les adjudications
et en ordonne de nouvelles plus favorables aux publicains. Certains tribuns,
plus ardents que les autres, rapporte Plutarque [369] , voulaient même que
l’on citât Caton devant le peuple, pour avoir, sans doute, trop bien veillé
aux intérêts du trésor public.
[369] Plut., Caton, 17. Voy. Duruy, loc. cit., p. 352. Tite-Live,
XXXIX, 44.

Peu de temps après, les censeurs Claudius Pulcher et Sempronius
Gracchus, voulant renouveler une mesure antérieurement prise par Caton,
avaient interdit à ceux qui, sous la censure précédente, avaient pris part aux
adjudications, de se présenter actuellement comme socii, et même comme
affines conductionis. Cela provoqua une véritable émeute, et les publicains
se transportèrent auprès du tribun, qui consentit à proposer une loi annulant
les nouvelles adjudications, et autorisant tous les citoyens indistinctement à
se présenter aux enchères, qu’on dut recommencer. Les censeurs furent mis
en jugement. Les publicains s’habituaient à faire la loi [370] .
[370] Tite-Live, XLIII, 16.

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Les mœurs s’altèrent, la plèbe se réveille et s’agite, car nous touchons
aux premières années du septième siècle de Rome. Les grandes lois agraires
vont inaugurer le mouvement démocratique qui se personnifie sous le nom
des Gracques.
Les publicains étaient la bourgeoisie riche ; ils eurent à souffrir des lois
agraires d’abord, autant que le patriciat. Aussi vit-on les deux ordres se
prêter un mutuel concours pour frauder, notamment la loi agraire de
Licinius Stolon, qui défendait à tout citoyen de posséder plus de 500 jugères
(126 hectares) de terres publiques, et d’y nourrir plus de 100 têtes de gros
bétail et 500 têtes de petit [371] . Les nobles (nobiles), en rendant la justice, et
en réglant, au Sénat, les comptes de l’État, se montrent indulgents pour les
adjudicataires des pâturages, et acceptent sans contrôle leurs déclarations,
pour que ceux-ci les laissent, à leur tour, mener leurs immenses troupeaux
paître gratuitement sur les terres publiques. La prépondérance des
publicains s’établit donc de plus en plus solidement dans toutes les affaires
qui les intéressent. En combattant ouvertement avec les uns, en pactisant
habilement avec les autres, ils arrivent à leur but.
[371] Velleius Paterculus, II, 6 ; Cicéron, De lege agraria, II, 5 ;
Appien, G. civ., I, 8. Voy. Belot, Hist. des chev. ; Tite-Live, liv.
XXXIX.

§ 2. — Les Gracques. — Loi agraire. — Loi frumentaire. — Loi
judiciaire ; ses effets par rapport à la puissance des publicains et des
spéculateurs (621-133, 643-111).

La révolution politique et financière des Gracques, commencée en vue
de donner l’aisance à la plèbe, et d’opposer aux excès d’une aristocratie
hautaine et immodérée, une classe moyenne sage et forte, eut des
conséquences tout opposées sur les destinées de Rome.
Les Gracques s’étaient assigné une mission élevée et patriotique, ils
avaient apporté au service de leur cause, des cœurs généreux, des âmes
fortes et vraiment romaines, de rares qualités d’intelligence et de courage.
C’est ce qui a rendu leur nom illustre dans l’histoire, et, à cet égard, la fière
patricienne qui leur avait donné le jour, et qui leur fit entendre souvent les

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avertissements d’une âme supérieure, a pu légitimement se faire appeler
avec orgueil, la mère des Gracques.
Mais ils n’avaient pas prévu, sans doute, les redoutables conséquences
de leurs innovations aventureuses ; et lorsqu’ils les aperçurent, il était trop
tard pour s’en rendre maître, soit à cause de la force du courant irrésistible
qu’ils avaient créé, soit parce qu’ils se laissèrent entraîner eux-mêmes, par
les passions d’une lutte profondément animée, et qui ne tarda pas à devenir
violente.
Presque sur tous les points de leur vaste entreprise, ils manquèrent leur
but, ou le dépassèrent. Par la loi agraire, ils redoublèrent les éléments de
discorde et jetèrent le trouble dans le monde romain ; ils inaugurèrent, par la
loi frumentaire, la plus détestable et la plus fatale des institutions, la plus
opposée à l’objet de leur loi agraire ; enfin, ils assurèrent le triomphe des
publicains, de l’aristocratie d’argent, et garantirent pour longtemps
l’impunité à leurs plus affreuses exactions, par l’effet de leur loi judiciaire,
toujours combattue et toujours persistante, par ses effets, jusqu’à Sylla.
Nous ne dirons que quelques mots des lois agraires et frumentaires,
nous insisterons, au contraire, beaucoup plus sur les lois judiciaires, qui
constituent un des points les plus importants de l’histoire des publicains et
même de l’histoire politique et financière de Rome.

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1o Loi agraire. — Certainement les lois agraires, du moins celles des
Gracques, ne touchèrent pas, en principe, aux propriétés privées ; elles ne
furent pas, comme on le dit quelquefois par erreur, des lois communistes en
elles-mêmes. Nulle part, nous l’avons établi, la propriété n’a été proclamée
plus inviolable qu’à Rome.
Il faut, pourtant, voir les choses sous le vrai jour de la réalité ; ces
concessions temporaires qu’il s’agissait de remanier et de distribuer aux
pauvres, étaient restées, pour la plupart, deux ou trois siècles en la
possession héréditaire des familles auxquelles il s’agissait de les enlever
sans indemnité, afin que d’autres en pussent jouir, à leur tour, comme de la
chose de tous. Or beaucoup de ces biens avaient été aliénés par leurs
possesseurs, à titre de vente ou d’échange. Le caractère de concession à
terme s’était effacé, devant des actes qui en avaient fait, par erreur sans
doute, mais presque unanimement, dans l’opinion de leurs possesseurs
séculaires, une propriété patrimoniale et véritable. Il fallait remonter à des
temps oubliés, pour établir la légalité des titres de l’État. Dans de
semblables conditions, que peut être la légalité ? « Qu’importe, en pareil
cas », dit Mommsen, « la décision des jurisconsultes dans la pratique des
affaires ? Bien plus, les répartiteurs, choisis dans le parti ardent, prenaient
parfois sans scrupule dans le domaine privé [372] . » On devine l’immense
trouble que durent produire, parmi les antiques concessionnaires, ces
bouleversements inattendus (621-133).
[372] Mommsen, loc. cit., t. V, pp. 35 et 44.

Spurius Cassius, Licinius Stolo, Flaminius, avaient précédé, il est vrai,
les Gracques dans cette voie ; et les membres les plus éclairés de la
noblesse, Mucius Scævola, Licinius Crassus et Appius Claudius, avaient
donné leur assentiment à la loi agraire de Tibérius Gracchus ; mais les lois
de cette nature ne se font d’ordinaire bien connaître que dans
l’application [373] . Il eût fallu une prudence extrême dans la mise en
pratique, pour les rendre inoffensives et les empêcher d’être iniques [374] .

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[373] Laboulaye, loc. cit., p. 206.
[374] De vives discussions se sont élevées dans ces derniers temps,
spécialement sur la loi agraire de Licinius Stolon ; les uns ont dit
qu’elle avait osé toucher même aux propriétés privées, d’autres ont été
jusqu’à nier son existence, malgré les affirmations formelles de Tite-
Live. Nous ne pouvons pas ici entrer dans le débat, mais il nous paraît
difficile de supposer une erreur ou un mensonge de la part de Tite-
Live, pour des faits aussi graves, et datant de cette époque.

D’ailleurs, après avoir provoqué ces désordres, la loi agraire des
Gracques ne profita même pas à ceux pour qui elle avait été faite, et la loi
frumentaire, nous le verrons, concourut à ce résultat. Les concessions furent
revendues immédiatement à leurs anciens possesseurs à vil prix, sur
beaucoup de points, ou abandonnées par les concessionnaires habitués aux
facilités de la ville, et bientôt dégoûtés de l’isolement et de la rudesse de la
vie des champs.
C’étaient les publicains et les nobles d’Italie qui avaient eu
particulièrement à souffrir de ces lois. « Tibérius et Caius Gracchus, en
proposant de partager le domaine public que Rome avait en Italie, aux
pauvres des tribus rustiques, blessaient les chefs italiens, comme
l’aristocratie équestre des municipes et la noblesse du Sénat romain. Aussi
Salluste (Jugurtha, 42), Tite-Live (Epitome, 53), Appien (G. civ., 10 et 19)
s’accordent à dire que ce fut la coalition de toutes les aristocraties de Rome
et de l’Italie qui fit échouer la loi agraire. Comment dissoudre cette
coalition ? Comment séparer les sénateurs de Rome des chevaliers romains
et des nobles des villes alliées ? Caius Gracchus en trouva le moyen, mais
en excitant des passions redoutables qui devaient survivre à la loi agraire.
Aux Italiens il offrit le droit de cité romaine, comme compensation de la
perte des terres publiques (Appien, I, 21). Aux chevaliers, surtout aux
publicains, il donna la judicature [375] . »
[375] Belot, Hist. des chev., p. 196.

Il fallait au moins cela aux publicains, pour leur imposer un instant
silence, et pour que, joignant leurs plaintes à celles des sénateurs, ils ne
s’entendissent pas bientôt avec eux, en vue de marcher ensemble à l’assaut
des institutions démocratiques nouvelles.

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Les lois agraires avaient donc satisfait quelques personnes, mais en
avaient mécontenté profondément beaucoup. La loi agraire Thoria dut venir,
peu de temps après, en 643-111, rétablir en partie l’ordre et la paix, troublés
par les Gracques, parmi les possesseurs du sol, spécialement en Italie, en
Afrique et dans le territoire de Corinthe. Quant aux publicains, nous verrons
que la conquête de la judicature était de nature à leur faire aisément oublier
les ennuis que leur avait donnés la loi agraire ; elle devait en compenser
largement tous les dommages.

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2o Loi frumentaire. — Caius Gracchus fit une innovation peut-être plus
grave encore que toutes les autres, au point de vue des principes
économiques, et des résultats funestes qui se produisirent par la suite, en
établissant le droit à un rabais sur les blés, au profit de tout citoyen qui se
ferait inscrire pour en bénéficier. Ce fut l’origine des lois sur les
frumentaires, de ces lois que nous déclarerions, dans notre langage actuel,
tout empreintes du socialisme d’État le plus dangereux.
Cette question des lois frumentaires se rattache spécialement à l’histoire
des publicains, par les entreprises de fournitures que nécessitèrent les
distributions de vivres, c’est-à-dire indirectement, au point de vue où nous
nous plaçons en ce moment ; mais elle est de telle importance dans
l’histoire financière et économique de Rome, que nous ne saurions la passer
sous silence. Elle fait partie intégrante de l’œuvre révolutionnaire des
Gracques.
Ce sont en effet ces droits à l’assistance, créés au profit de la plèbe, qui
contribuèrent à réunir dans Rome, les trois cent mille frumentaires redoutés
de tous, et dont Sylla, César, Auguste, les maîtres tout-puissants osèrent
seuls diminuer le nombre ou arrêter les excès. Et l’on peut dire même, que
si Caius Gracchus livra l’État aux abus déjà très graves des publicains, c’est
surtout parce qu’il eut besoin d’eux, pour subvenir aux frais de ces
distributions de plus en plus ruineuses et difficiles à organiser [376] .
[376] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 68.

Sous le couvert de ce droit nouveau à l’alimentation, qu’un abîme
sépare de la charité, ces frumentaires devinrent vite la foule des oisifs et des
affamés qui parcouraient, à certains jours, les rues de la cité, avec des cris
sinistres, demandant du pain et les jeux du cirque, prêts à se vendre au plus
offrant, ou à mettre les armes à la main, si on ne les satisfaisait pas, et si on
avait l’air de les craindre.
Il fallut le despotisme militaire des empereurs et des prétoriens pour les
réduire. C’était la marche naturelle des choses. Les excès d’une démocratie

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sans frein avaient amené la démagogie, ils devaient rendre inévitable la
souveraineté brutale de la force.
Par les distributions de terre, les Gracques avaient voulu appeler vers la
campagne les pauvres de Rome, et retenir aux champs ceux qui étaient
tentés de les abandonner ; mais en ajoutant, aux attraits de la ville, les
distributions gratuites de blé, ils firent bien plus efficacement le contraire ;
ils ne firent que redoubler la tendance fatale au délaissement de
l’agriculture par le paysan, et accroître la tourbe des prolétaires et des
mécontents, qui ne se donnaient pas même la peine de chercher du travail
pour vivre honnêtement.
Les lois agraires avaient, en principe du moins, une limite bien établie :
celle du domaine privé. Les distributions ne pouvaient en avoir ; elles
finirent par dépasser toute mesure.
Le droit à l’assistance, aussi bien que le droit au travail, ce sont là, sous
des formes parfois captieuses, des atteintes directes, injustes et périlleuses,
portées par l’intermédiaire de l’État, et sous le couvert de l’impôt, à la
propriété privée qui doit rester inviolable.
L’impôt ne doit pas être un moyen de prendre à l’un le bien qu’il a
légitimement acquis, au prix de son travail personnel ou de l’épargne, pour
le donner à un autre qui n’a rien fait pour le mériter ; c’est en cela que
consiste le mal du socialisme, avec ses répartitions nécessairement
arbitraires, injustes pour le présent, dissolvantes pour l’avenir.
A raison de l’inégalité des mérites, la prétendue égalité des biens
imposée par l’État serait la plus choquante et la plus funeste des injustices,
si on pouvait un instant la supposer possible dans la société humaine.
En vertu des mêmes principes, sous quelque nom qu’elles se fassent,
quand elles prennent la force d’un droit, les distributions gratuites
deviennent, d’un seul coup, des primes offertes à la paresse contagieuse et
mauvaise conseillère.
Très différente de tout cela, distribuée par les patrons de la gens à leurs
clients fidèles, l’antique sportule reposait, avec les mœurs de l’antique cité,
sur une communauté de sentiments, d’intérêts, de traditions, d’idées
politiques et de culte religieux, sur une réciprocité très effective de devoirs
et de services ; elle contribuait à maintenir des groupes familiaux

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vigoureux, disciplinés, parfois très considérables, et constituant par le fait,
une précieuse force de conservation et d’ordre pour l’État.
Rien de semblable n’existait dans la nouvelle sportule. Réclamée
comme un droit, payée par nécessité et sans considération de personnes, elle
ne devait créer aucun lien de reconnaissance, aucune obligation réciproque ;
elle ne pouvait qu’aggraver tous les maux dont l’État était menacé.
Le paupérisme et les malheurs de la plèbe ne disparurent donc pas sous
les bienfaits des Gracques. Bien au contraire ; des éléments nouveaux se
reconstituaient et se développaient sans cesse, pour augmenter l’armée de la
misère. C’est le cercle vicieux de toutes les tentatives socialistes. « Tibérius
avait cru appeler à lui le peuple, il souleva la multitude. »
Ce n’était pas assurément le moyen de constituer ce corps puissant et
modéré à opposer aux deux aristocraties privilégiées dans le but élevé
d’organiser une démocratie durable et égalitaire qui devait, suivant le mot
de Velleius Paterculus, s’étendre jusqu’aux Alpes. « Ce que Rome avait été
avant les Gracques », dit Duruy, « elle l’était encore vingt ans après ;
seulement, il y avait plus de misères avec moins d’espérances [377] . »
[377] Duruy, t. II, p. 155 ; Histoire des Romains, ch. XXII.

Les Gracques succombèrent sous le poids de leur propre révolution. De
ce grand mouvement, deux choses surtout restèrent : les distributions de
l’annone et l’administration de la justice passée aux mains des chevaliers,
en vertu de la loi dont Caius Gracchus fut le promoteur. Après Tibérius,
Caius Gracchus fut emporté à son tour, et certains de ses plus chauds
partisans, au nombre environ de trois mille, furent massacrés ; d’autres
furent jetés en prison et tués sans jugement. Les Gracques morts, le Sénat
n’eut qu’un but : effacer par tous les moyens le souvenir de leurs œuvres.

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3o Loi judiciaire. — Montesquieu et Mommsen ne font que reproduire
les opinions exprimées par presque tous les écrivains romains eux-mêmes,
lorsqu’ils signalent l’immense portée de ce changement dans l’ordre
judiciaire, qui enlevait le droit de juger aux sénateurs, pour le donner aux
chevaliers. C’est par là que nous allons voir les publicains arriver au point
culminant de leur carrière politique et financière.
« Les chevaliers étaient les traitants de la République », dit
Montesquieu ; « ils étaient avides ; ils semaient les malheurs dans les
malheurs, et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien
loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait fallu qu’ils
eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela, à la louange
des anciennes lois françaises ; elles ont stipulé avec les gens d’affaires, avec
la défiance qu’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugements furent
transportés aux traitants, il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de lois,
plus de magistratures, plus de magistrats [378] . »
[378] Esprit des lois, liv. XI, ch. XVIII.

« Au sein de la nouvelle société de haute finance », dit à son tour
Mommsen, « il se forma un groupe puissant, une sorte de sénat commercial,
qui pesa bientôt sur le vrai Sénat de Rome… Il n’est point téméraire de
croire que la désignation aux fonctions judiciaires portait, de préférence, sur
les principaux partenaires des grandes sociétés financières, de la compagnie
fermière des impôts d’Asie ou autres… La concordance des listes des jurés
d’une part, et des tableaux des publicains associés de l’autre, fera aisément
comprendre toute la puissance de l’anti-Sénat organisé par Gracchus [379] …
En donnant à l’ordre marchand le contrôle des fonctionnaires provinciaux,
la loi avait mis ceux-ci dans la nécessité de faire cause commune avec les
premiers ; fermant les yeux sur les excès des capitalistes, ils s’assuraient
pour eux-mêmes la liberté illimitée du pillage et l’impunité devant la
justice [380] . »
[379] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 61-62.

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[380] Mommsen, op. cit., p. 63 et suiv.

C’est au moyen des lois judiciaires, principalement, qu’ils arrivèrent à
ces résultats [381] ; et M. Laboulaye rapporte très-exactement que les
sénateurs et les chevaliers se disputèrent avec une ardeur qui alla jusqu’à la
guerre civile, ce nouvel instrument de règne, dont chacun reconnut bientôt
toute la force [382] .
[381] La loi judiciaire dont nous allons nous occuper, fut rendue en
632-122, sur l’initiative de Caius Gracchus, mais son frère Tibérius
avait déjà préparé un projet de loi judiciaire que la mort ne lui permit
pas de poursuivre. Plus modéré que Caius sur ce point, Tibérius voulait
partager les jugements entre les sénateurs et les chevaliers, tandis que
Caius en repoussa complètement les sénateurs. Tibérius fit rendre une
autre loi dite judiciaire, mais qui ne se rattache pas au sujet actuel
malgré son nom. (Dion Cassius, fragm. 88. Voy. Belot, op. cit., p. 228.)
[382] Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 186.

Nous allons voir, en effet, à partir de la loi de Caius Gracchus jusqu’à
l’époque d’Auguste, les lois judiciaires se succéder nombreuses. C’est aux
chevaliers ou plutôt sous leur nom, aux publicains, que, par ces lois, la
juridiction fut maintenue presque constamment en droit ou en fait jusqu’à
Sylla [383] , et puis, bientôt après, jusqu’à l’Empire. Ce fut, suivant
l’expression moderne que nous placions en relief, dès nos premières lignes,
l’organisation de la tyrannie judiciaire.
[383] On sait que les faits punissables peuvent être, à Rome,
l’objet de plusieurs genres de poursuites. La poursuite d’un fait comme
délit privé n’empêche pas l’exercice d’un crimen publicum ou
accusation publique à l’égard de ce même fait, sauf application des
règles du non cumul.
Or, l’action privée dont parle le Digeste à l’égard des publicains
(L. 1 et 5, § 1, D., de publicanis, et loi 9, § 5), qui autorise même une
peine extraordinaire ou une action équivalente, pour protéger les
contribuables contre leurs abus, devait exister déjà à l’époque des
Gracques ; cela n’empêcha pas assurément l’existence et l’application
de lois criminelles qui pouvaient amener les prévaricateurs et les
concussionnaires devant le peuple, le Sénat, ou les quæstiones
perpetuæ.
Lorsque les chevaliers furent admis à la judicature, ils le furent
évidemment en droit, comme ils l’étaient déjà presque toujours en fait,
aussi bien en matière privée qu’en matière publique. Mais les effets de
l’innovation ne se firent sentir qu’en cette dernière matière ; nous

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laisserons donc de côté, pour le moment, la question des actions
privées.
Nous nous bornerons à rappeler, qu’en principe, la souveraineté
judiciaire, particulièrement en matière criminelle, appartint de tout
temps au peuple dans ses comices. Cicéron disait encore, par respect
pour cette antique règle : « Ce sont les sénateurs, les chevaliers, les
tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les trente-cinq tribus qui
condamnent » (Cicéron, Pro domo, 16 et 17), entendant exprimer par
là, sans doute, que toutes les sentences rendues par les tribunaux ne
l’étaient que par délégation du peuple romain.
Mais la juridiction qu’exerçaient les comices avait été
progressivement déférée aux commissions nommées pour un seul
procès ; puis furent établies les quæstiones perpetuæ, c’est-à-dire des
commissions nommées pour un an, avec mission de statuer sur les faits
en vue desquels elles avaient été spécialement nommées.
La pratique des jugements par commissions ou quæstiones fut
adoptée sans difficulté ; ce fut Calpurnius Pison, surnommé l’honnête
homme, Frugi, qui, pendant son tribunat de l’an 605-149, organisa la
première quæstio perpetua contre les exactions des gouverneurs de
province (de pecuniis repetundis). Bientôt d’autres quæstiones pour
des crimes touchant directement à l’ordre public et aux finances furent
organisées, notamment en vue du péculat, de la brigue, du crime de
lèse-majesté. C’est là que se produisit l’effet redoutable des lois
judiciaires.
Bien qu’en principe chaque loi punissant un crime fût
indépendante des autres, établît une quæstio spéciale, et réglât
d’ordinaire, non seulement la qualification du fait et ses suites, mais
encore la compétence et la procédure de l’incrimination qu’elle
établissait, il y avait, cependant, des règles qui dominaient tout le
système, et des lois également applicables à toutes les affaires
criminelles. Il en fut ainsi, certainement, des lois relatives au
recrutement des juges, c’est-à-dire des lois judiciaires.

Ceux qui n’ont vu, dans les luttes sur les lois judiciaires de Rome, que
des compétitions de castes entre le Sénat et les chevaliers, en dehors
desquelles les autres classes de citoyens restaient indifférentes, n’en ont
donc pas saisi toute la portée. C’est le peuple tout entier qui votait et
soutenait de parti pris ces lois, notamment, parce qu’il était intéressé aux
exactions des publicains dont il devait bénéficier, à raison des partes, des
actions répandues à l’infini dans ses mains. Les provinciaux à peu près
seuls avaient à souffrir de leurs effets immédiats.
Le peuple avait été si reconnaissant à Caius Gracchus de sa loi
judiciaire, qu’il lui avait laissé le droit de choisir lui-même les chevaliers

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qui seraient juges [384] .
[384] Plutarque, Vie de C. Gracchus, 37.

Le Sénat seul, en fait, s’opposait à l’organisation de ces juridictions
disposées à tout permettre aux publicains. Sans doute, parmi ses membres,
plus d’un gardait discrètement de ces particulas ou même de ces partes
magnas qui constituaient, dès cette époque, un des éléments ordinaires du
patrimoine des riches et des pauvres. Par là, quelques sénateurs étaient
intéressés aux bénéfices des publicains ; mais il s’agissait surtout, pour le
Sénat, de reconquérir, avec le droit de juridiction, l’une des prérogatives les
plus essentielles de sa puissance, la plus importante de toutes, d’après
Polybe, Quod maximum est. L’esprit de corps dut l’emporter chez tous, ou
au moins dans la majorité de ses membres. La lutte fut soutenue
vigoureusement par les sénateurs et leurs partisans, avec l’aide de toutes les
influences dont ils purent disposer. Mais les patriciens eux-mêmes et les
sénateurs avaient de terribles abus à se reprocher. Ce fut un appoint pour les
chevaliers.
Avant l’époque des Gracques, les provinciaux avaient évidemment été
victimes des déprédations des gouverneurs et de leurs agents, aussi bien que
des concussions des publicains. Nous ne pouvons que renvoyer à
l’énumération des lois faites pour réprimer ces abus, rapportées et étudiées
par MM. Laboulaye [385] et Humbert [386] en France, Walter et Marquardt en
Allemagne [387] , Maynz en Belgique [388] , et par bien d’autres écrivains dont
ceux-ci ont signalé et discuté les œuvres, notamment Rein, Rudorf, Zumpt,
Mommsen et Savigny.
[385] Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains. 1845.
[386] Des postes chez les Romains (Recueil de l’Académie de
législation, vol. 1872, p. 306).
[387] Walter, Histoire du droit criminel chez les Romains, traduit
par Picquet-Damesne, 1863. — Marquardt, op. cit.
[388] Maynz, Esquisse historique sur le droit criminel de
l’ancienne Rome.

Le nombre des membres du patriciat accusés de concussions ou de faits
analogues, fut considérable pendant une certaine période, à l’époque où la
justice appartenait encore à l’ordre sénatorial. Les historiens anciens entrent

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dans de nombreux détails, qui ne touchent qu’indirectement à notre matière,
et sur lesquels nous n’insisterons pas, par cette raison. D’ailleurs, pour des
magistrats prévaricateurs et concussionnaires, ce serait trop faire que de les
traiter ici comme de simples manieurs d’argent ; c’étaient en réalité de
redoutables criminels, avec la circonstance très aggravante qui résultait de
leurs fonctions et de leur autorité [389] .
[389] En 614-40, Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exaction par Cn.
Q. Cæpion, par L. et Q. Métellus, fut absous, malgré sa culpabilité et
sa qualité d’homme nouveau. Cicéron, pro Fonteio, 10, et Valère-
Maxime, VIII, V, no 1.

Ce qui est certain, c’est que les plus grands noms de Rome furent
appelés sous ces inculpations, soit devant le peuple, soit devant le Sénat,
soit devant les quæstiones. Caton fut cité quarante-quatre fois sous divers
chefs d’accusation, autant de fois il fut acquitté ; d’autres illustres citoyens
eurent à subir les mêmes épreuves et furent moins heureux dans les
résultats ; mais ce fut l’exception. « Après la mort de Scipion Émilien, la
corruption des nobles s’étala sans pudeur ; on vit Cotta, Salinator, M.
Aquilius, accusés d’exactions par les peuples qu’ils avaient gouvernés,
acheter leurs acquittements des sénateurs leurs juges [390] . »
[390] Lorsque la première quæstio perpetua fut organisée, en 605-
149, par Calpurnius Piso, l’honnête homme, elle le fut exclusivement
en vue de protéger les provinciaux. « Cette innovation », dit Maynz,
« n’avait originairement d’autre but que de donner aux alliés et aux
provinciaux le droit que les citoyens avaient eu de tout temps ; la
quæstio perpetua repetundarum n’était guère autre chose qu’une
application particulière du principe qui avait fait créer le grand jury
connu sous le nom de centumvirs. Aussi, l’action du chef de
répétondes n’était-elle d’abord, tout comme les actions portées devant
le tribunal centumviral, qu’une poursuite purement civile. » (Esquisse
histor. du droit crim. de l’anc. Rome, p. 37.)
Les lois qui attribuèrent compétence criminelle aux quæstiones
sortirent de cette spécialité, mais, par le fait, l’institution semble avoir
toujours gardé la trace de son origine.

On s’indigna de l’indulgence, de la vénalité de ces tribunaux, de leur
partialité pour ceux de leur caste ; c’est probablement en alléguant ce motif
que les Gracques demandèrent à faire passer la justice aux mains des

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chevaliers, et qu’ils l’obtinrent. C’était assurément tomber de mal en
pire [391] .
[391] C. Gracchus avait fait, contre les sénateurs, une loi pour
punir les cabales judiciaires, leurs accusations concertées et leur
mauvaise foi. Appien, G. civ., 1, 22. Belot, Hist. des chevaliers, p. 227
et 231.

En effet, à partir de la loi de Caius Gracchus, malheur désormais aux
gouverneurs de province, aux magistrats importuns qui auraient voulu
empêcher les publicains de pressurer les populations à leur guise ; ils
auraient trouvé à Rome des juges inexorables pour les punir de leur zèle
intempestif. Quant aux publicains eux-mêmes, ils n’eurent plus rien à
redouter des juges, leurs amis et leurs pairs. Magistrats et publicains
n’avaient donc qu’à vivre en paix et à piller sans crainte, chacun de leur
côté, sans autres contrôles que celui du sentiment public, ou de leur
conscience, également larges sur ce point et sur bien d’autres. Mais leur
puissance devait aller logiquement bien au delà de ces résultats matériels.
Nous pensons qu’il est indispensable, pour faire apprécier le caractère et
l’importance de la victoire des publicains, de ne pas nous borner à
reproduire l’opinion des écrivains modernes, quelque éminents et dignes de
foi qu’ils puissent être, et qu’il est nécessaire de rapporter les passages les
plus caractéristiques des principaux historiens de l’antiquité, à cet égard. Il
y a là des résultats si étrangers à nos mœurs, que c’est aux anciens
directement, qu’il faut laisser la parole, pour établir sur leur propre
témoignage ce que nous venons de signaler sous l’autorité de Montesquieu,
de Mommsen, de Duruy, de Laboulaye et de bien d’autres, qui ont vu la
chose, mais sans s’y arrêter.
Après avoir rendu saillant et incontestable ce fait de la domination des
financiers au moyen des tribunaux, dès l’apparition de la loi de Gracchus,
nous en rechercherons l’explication dans l’état des mœurs romaines et nous
en indiquerons les conséquences fatales sur les événements de la politique
intérieure et extérieure de l’État.
Quant au fait, Florus d’abord l’indique nettement et sans détour ;
d’après lui, ce sont les préoccupations d’argent qui ont amené les lois
judiciaires, et c’est par un effet ultérieur de ces lois que les publicains,

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devenus juges, ont gouverné toutes les autres autorités. « Comment régna,
par le fait des lois judiciaires, le chevalier combattu par le sénat, si ce n’est
pour satisfaire sa cupidité, et en vue de tirer profit des biens de l’État et de
l’effet des jugements eux-mêmes [392] . » Puis il ajoute : « Le pouvoir de
juger passant du sénat aux chevaliers, c’était la suppression des affaires de
finance, c’est-à-dire la suppression du patrimoine de l’État. » « A senatu in
equites translata judiciorum potestas vectigalia id est imperii patrimonium
supprimebat [393] . »
[392] « Unde regnaret judiciariis legibus divulsus a senatu eques,
nisi ex avaritia ut vectigalia reipublicæ atque ipsa judicia in quæstu
haberentur… »
[393] Florus, III, 12 et 13.

Appien signale la même révolution dans les pouvoirs publics, par l’effet
des lois judiciaires : « L’ordre politique », dit-il, « fut promptement
renversé, le sénat eut simplement l’honneur, et les chevaliers la puissance. »
La loi votée, on rapporte que Gracchus avait dit, que d’un coup il avait brisé
la puissance du sénat… Les chevaliers en vinrent, en effet, non seulement à
être les maîtres du sénat, mais à l’accabler d’injures, dans l’exercice même
de leur justice [394] .
[394] Appien, G. civ., I, 22 : « Ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ
κράτος τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔπι τῆς βουλῆς ἐχούσης,
τὴν δὲ δύναμιν τῶν ἱππέων. Φασὶ δὲ κυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου,
τὸν Γράκχον εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι… Προϊόντες
γὰρ οὐκ ἐδυνάστευόν μόνον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριζον τοῖς
βουλευταῖς παρὰ τὰς δίκας. »

Pline, sans entrer dans les détails, est peut-être plus expressif encore, car
il oublie les chevaliers pour ne songer, dans cette révolution politique,
qu’aux publicains ; c’est eux seuls qu’il en voit surgir, pour constituer un
ordre nouveau dans l’État, et c’est eux que, désormais, on appellera les
juges ; c’est la justice entre les mains des financiers. « Sous le nom de juges
la séparation de cet ordre fut faite par les Gracques les premiers, en vue
d’une popularité brouillonne et pour faire insulte au sénat ; bientôt soumise,
cette autorité du nom passa, par l’effet des séditions, aux publicains, et les
publicains devinrent pour un temps une nouvelle classe d’hommes [395] . »

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[395] Pline, Hist. nat., XXXIII, 8, fin : « Judicum autem
appellatione separari eum ordinem, primi omnium instituere Gracchi,
discordi popularitate in contumeliam senatus : mox ea debellata
auctoritas nominis vario seditionum eventu circa publicanos subsistit,
et aliquandiu tertiæ sortis viri publicani fuere. » Voy., sur ce point,
Marquardt, Historiæ equitum Romanorum libri, IV, p. 18, et Belot, op.
cit., chap. des Publicains.

Montesquieu, voulant justifier ses énergiques paroles que nous avons
rapportées plus haut sur la justice des traitants, invoque, lui aussi, des textes
absolument décisifs pour établir la toute-puissance, les abus et les crimes de
cette justice. « On trouve », écrit-il, « une peinture bien naïve de ceci dans
quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion [396] . Mucius Scævola,
dit Diodore, voulut rappeler les anciennes mœurs et vivre de son bien
propre avec frugalité et intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une
société avec les traitants (les publicains), qui avaient pour lors les
jugements à Rome, ils avaient rempli la province de toutes sortes de
crimes… Toute la province fut dévastée, dit ailleurs Diodore, et les gens du
pays ne pouvaient rien avoir en propre… Il n’y avait ni proconsuls, ni
préteur qui pût ou voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces
esclaves, parce qu’ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les
jugements [397] . »
[396] Montesquieu, Esprit des Lois, loc. cit., liv. XI, chap. XVIII.
Diodore, Fragm., liv. XXXIV et XXXVI.
[397] « Penes quos tum judicia erant, atque equestri ordine
solerent sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum,
quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat. »

Voilà donc les publicains maîtres du sénat et aussi des proconsuls et des
préteurs ; c’est-à-dire du gouvernement tout entier, car nous avons dit et
nous allons expliquer comment ils dirigeaient les comices eux-mêmes.
Tite-Live [398] , Asconius [399] , Cicéron [400] , Velleius Paterculus [401]
parlent dans le même sens ; et Tacite, qui résume de loin et de haut ces
événements du passé, rappelle les séditions armées et les alternatives de
victoire et de défaite inaugurées par la loi judiciaire de Sempronius, pour les
chevaliers : « C’était ce droit que l’on se disputait dans les séditions et par
les armes, lorsque avec Sempronius l’ordre équestre était mis en possession
des jugements, et lorsque les lois Serviliæ rendaient ces mêmes jugements

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au sénat, et lorsque enfin, sur ce terrain principalement, combattaient
Marius et Sylla [402] . »
[398] Tite-Live, XLV, 8.
[399] Asconius, Ad div. in Quint. Cæcil., 3.
[400] Verr., I, 13.
[401] Velleius Paterculus, II, 6, 13 et 32.
[402] Tacite, Ann., XII, 50 : « Jus quo toties seditione aut armis
certatum, quum Sempronius equester ordo in possessione judiciorum
locaretur, aut rursum Serviliæ leges senatui judicia redderent ;
Mariusque et Sylla olim de eo vel præcipue bellarent. »

On voit donc bien que nous n’exagérons ni les caractères ni les effets
des lois judiciaires, ni la puissance qu’en retirèrent les publicains. Après
plus de quarante années de luttes, le sénat ne parvint à obtenir qu’une
atténuation apparente de ces détestables lois. Certes, il avait accompli ou
autorisé lui-même de graves abus, lorsque la justice était encore entre ses
mains, mais les publicains, arrivés au pouvoir, furent, sous ce rapport, bien
plus loin que lui. « Il serait long et superflu », dirons-nous avec
Marquardt [403] « de dire à quelles fraudes recoururent les publicains,
d’expliquer plus longtemps de quelles usures ils chargèrent les sommes
accumulées par eux dans les provinces, surtout lorsque aucune des
anciennes cités ne fut plus à l’abri de cette peste. »
[403] Historiæ equitum Romanorum libri, IV, p. 19 ; Berolini,
1840.

Les magistrats et les publicains avaient chacun leur part dans ces
spoliations ; mais, pour ne parler que de ces derniers, rien n’était respecté
par eux sous prétexte d’impôt. Les dieux eux-mêmes n’étaient pas épargnés.
En Béotie, les prêtres d’Amphiaraüs et de Trophonius ayant voulu réclamer
à ce sujet, les collecteurs retors et intraitables répondirent que ces dieux
n’étaient pas des immortels, puisqu’ils avaient été des hommes, et qu’ils
devaient payer la taxe [404] .
[404] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, De nat. Deorum, III, 19 : « An
Amphiaraus erit Deus, et Triphonius ? Nostri quidem publicani, quum
essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria,
negabant immortales esse ullos qui aliquando homines fuissent. »
« Amphiaraüs est-il un dieu ? Et Trophonius ? Nos publicains, à raison

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de ce que les champs consacrés aux dieux immortels, en Béotie,
étaient exemptés par la loi de leur adjudication, niaient qu’on pût être
un immortel quand on avait été un homme. » Voy. Villemain, Tableau
de l’éloquence chrétienne au IVe siècle, p. 12 : Du polythéisme dans le
premier siècle de notre ère.

D’ailleurs, ce n’est pas seulement aux choses que s’attaquèrent les
publicains. Lorsque leur cupidité ne rencontrait pas d’obstacles, la vie
humaine ne comptait pas pour eux. Marius ayant demandé des troupes
auxiliaires au roi de Bithynie, celui-ci lui répondit : « La Bithynie est
déserte et ruinée. Mes sujets ! demandez-les aux publicains, qui les ont
réduits en servitude et les ont amenés çà et là dans vos provinces [405] . »
[405] Diodore, XXXVI, 3. Voy. Duruy, t. II, p. 222.

Cicéron lui-même, l’ami des chevaliers et des publicains, emporté par la
force de la vérité, se laisse aller à dire : « Lorsque l’ordre équestre jugeait,
de mauvais et rapaces magistrats étaient asservis aux publicains dans les
provinces ; ils flattaient ceux qui étaient en service…, celui qui aurait pensé
qu’un chevalier pouvait souffrir une injure était considéré comme indigne
par l’ordre tout entier [406] . » Cicéron a bien dit quelquefois que les
chevaliers jugèrent avec intégrité ; mais on sait combien le grand avocat se
laissait impressionner facilement par les besoins de sa cause ; il est contredit
par tous les auteurs, particulièrement par Appien, Tite-Live, Dion Cassius,
Velleius Paterculus, Florus [407] , et nous le voyons, lorsque rien ne s’y
oppose, se donner à lui-même de formels démentis.
[406] Cicéron, Verr., III, 94. Cicéron parlait en ce moment devant
des juges sénateurs. Ce n’était pas ce qu’il disait assurément dans sa
Verrine, I, 13 : « Quum equester ordo judicaret, improbi et rapaces
magistratus in provinciis inserviebant publicanis ; ornabant eos qui in
operis erant… ut qui unum equitem romanum contumelia dignum
putasset, ab universo ordine male dignus judicaretur. »
[407] Appien, Guerr. civ., I, 22, 35, 37. Tite-Live, Epit., 50.
Velleius Paterculus, II, 13. Florus, III, 13, 17. Dion Cassius, fr. 283 et
suiv., édit. Gros. Maynz, Esquisse historique du droit criminel de
l’ancienne Rome.

En réalité, les publicains soulevèrent contre eux les plaintes les plus
amères et les plus violentes injures de leurs victimes désarmées, et même,

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ce qui est plus grave, ceux qui purent les juger avec impartialité
s’associèrent à ces protestations indignées.
En combattant les publicains par les armes légales, le Sénat avait donc
l’appui d’une force morale : celle qui s’attachait à la justice de ses
récriminations contre d’inqualifiables excès, dont les faibles, surtout,
avaient à souffrir. C’est, sans doute, ce qui le soutint dans sa lutte pour les
lois judiciaires. En fait, il n’arriva à rien. L’argent continua à régner par les
mœurs, et le plus souvent à l’aide des lois.
L’histoire nous parle beaucoup plus des procès dirigés contre les
magistrats patriciens, que de ceux dont les publicains furent l’objet devant
les quæstiones, à diverses époques [408] .
[408] Que les publicains en fussent justiciables à raison des faits de
leurs entreprises, cela ne saurait soulever un doute. Les faits de leur vie
ordinaire étaient même de nature à les y amener très facilement,
puisqu’ils étaient les intermédiaires entre les provinciaux ou les
travailleurs libres et l’État, et maniaient d’immenses valeurs en nature
et en argent.
Au surplus, les abus des publicains devaient facilement rentrer
dans les cas prévus par plusieurs lois rendues dans la période que nous
étudions ou peu de temps après. Il en fut ainsi de l’accusation de
péculat ou vol des biens de l’État, qui pouvait être intentée contre
toutes personnes et non pas seulement contre les fonctionnaires
publics, puisque, pour ceux-ci, on finit par prononcer une aggravation
de peine (Tite-Live, V, 32. Cicéron, Pro Cluentio, 53 ; Pro Murena,
20). Le crime de lèse-majesté comprenait aussi des actes dont les
publicains pouvaient se rendre facilement coupables, car ce crime
comprenait les atteintes même au domaine matériel de l’État :
« Minuisti copias majorum virtute ac sapientia comparatas. » Telles
étaient les paroles formulées dans une des leges majestatis, d’après un
passage de Cicéron (Cicéron, Verr., V, 20. Laboulaye, loc. cit., p. 226).

C’est que, d’abord, tant que les chevaliers restèrent juges, on pensa qu’il
était inutile de porter devant eux des accusations concernant leurs amis ;
c’est là ce qui contribue principalement, sans doute, à expliquer le silence
de l’histoire à leur égard [409] . Il faut reconnaître, d’ailleurs, que les
poursuites exercées contre de simples chevaliers, des hommes sans nom,
homines novi, n’auraient pas attiré l’attention des historiens, comme quand
l’accusé s’appelait Caton ou Scipion.
[409] Cicéron, Verr., V, 20. Voy. Laboulaye, loc. cit., p. 236.

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Tout indique, hélas ! trop sûrement l’impunité complète dont les
publicains purent jouir ; et, des Gracques à Sylla surtout, la province retentit
des plaintes contre les abominables excès dont ils se rendirent coupables,
par la tolérance et souvent avec le concours des gouverneurs. Nous venons
de voir Cicéron lui-même se faire l’écho de ces tristes vérités ; nous
rapporterons plus loin les affreux détails donnés par Plutarque.
Les honnêtes gens de notre temps pourraient être tentés de croire que
c’est exagérer la réalité, que d’attribuer à des juges une partialité aussi
révoltante, et au législateur lui-même, un pareil dédain de la justice et de la
pitié. Cela est également vrai, pourtant, qu’il s’agisse des juges sénateurs,
qu’il s’agisse des juges chevaliers ou bien du peuple dans ses comices.
Était-ce donc un droit acquis pour le parti vainqueur, de n’avoir de
sentiments de justice que pour les siens, et de pressurer impitoyablement les
vaincus, même à Rome, et quand ces vaincus étaient des citoyens ?
Il faut bien le reconnaître, ce sentiment de la force primant le droit, était
celui qui dominait, dans l’ardeur des luttes du Forum, au moins sur les
questions d’intérêt politique ou public, et l’on peut, en se rappelant les
mœurs primitives de Rome, se rendre compte de ces injustices
systématiques que les vaincus eux-mêmes semblaient accepter d’avance,
avec l’espoir, sans doute, d’une revanche prochaine.
C’est qu’en effet, le culte des fortes traditions avait contribué à revêtir
d’un caractère religieux et légitime, tout ce qui, même dans les rapports des
citoyens, pouvait tourner au profit de la famille, de la gens, de la caste à
laquelle on appartenait, comme le culte de la patrie semblait légitimer tous
les excès envers les ennemis de l’extérieur.
Dans les relations entre citoyens séparés par l’esprit de caste, on n’allait
pas jusqu’à encourager le vol, comme à Sparte, parce que la propriété avait
été revêtue d’un caractère sacré ; mais, comme dit M. Weiss, « dans les
tribunaux, les Romains exerçaient déjà avec fureur la vendetta », et Caton,
par exemple, encourageait un jeune homme qui poursuivait en justice les
persécuteurs de son père, en lui disant : « Va, mon enfant, les libations que
demandent nos ancêtres, ce sont les larmes de leurs ennemis condamnés. »
Cette passion substituée à la justice, que l’on s’était habitué à trouver
naturelle dans l’âme des juges, lorsqu’il s’agissait de la famille, de la gens

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ou de l’esprit de caste, on l’accepta presque aussi facilement, lorsque les
préoccupations d’intérêts purement pécuniaires vinrent se mêler, pour les
avilir, à des considérations d’un ordre plus élevé. On se demandait s’il était
possible qu’un publicain en pût condamner un autre ; par le fait, cela ne se
fit guère, et l’on eût déclaré cela nefastum.
Mais ce qui est plus grave incontestablement que ces prévarications des
juges, ce que l’on ne retrouverait pas normalement de nos jours, nous le
constations plus haut, à l’honneur de notre civilisation, c’est la complicité
du législateur lui-même, dans l’organisation de ce système d’exactions et de
crimes impunis. Les financiers tinrent dans leurs mains le législateur lui-
même.
A notre avis, ce fut évidemment la conséquence de la dépravation des
mœurs, mais ce devait être aussi l’effet logique du système financier et
politique des Romains. Non seulement les traitants furent les maîtres parce
qu’ils étaient les riches, comme le dit Montesquieu, mais aussi parce que les
effets de leurs opérations s’étendaient, par leurs actionnaires, bien au delà
d’eux-mêmes et leur donnaient une extraordinaire puissance dans l’État. Par
là, ils se rendaient facilement maîtres du vote des comices, qui
fonctionnaient très effectivement encore, à l’époque dont nous nous
occupons.
Les publicains devinrent les maîtres parce qu’ils devinrent les juges,
nous l’admettons ; mais nous ajouterons qu’ils devinrent les juges parce que
le personnel des intéressés à leur spéculation constitua la majorité dans les
comices chargés de régler, par leurs lois, l’organisation des tribunaux et de
faire les élections. On ne vit jamais de ploutocratie plus redoutable [410] .
[410] Lettre de Quintus (Cicéron, I, De petitione consulatus).
Parmi les chances de succès que Quintus escompte pour l’élection de
son frère, il met en première ligne les publicains : « Habet enim ea
quæ novi habuerunt ; omnes publicanos, totum fere equestrem
ordinem, multa præterea municipia, multos abs te defensos cujus
ordinis, aliquot collegia. » Cicéron exprime, dans de nombreuses
circonstances que nous retrouverons, les mêmes appréciations sur ses
ressources électorales.

Caius Gracchus n’eut donc pas beaucoup de peine, évidemment, à
obtenir, dans les comices, des adhésions nombreuses à sa loi judiciaire.

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Nommer les chevaliers juges des crimina publica c’était, avec la corruption
sans cesse croissante des mœurs romaines, donner aux publicains toute
latitude pour faire dans leurs entreprises, mais surtout sur les vectigalia des
provinces, d’immenses profits ; puisque c’était les établir à la fois juges et
parties. Or, qui devait bénéficier de ces exactions sans contrôle et parfois
sans limites ? Le peuple romain tout entier, pene ad unum, si nous
admettons les démonstrations déjà faites. Comment, dès lors, le peuple
n’aurait-il pas donné à ces lois son suffrage presque unanime ? Comment le
citoyen aurait-il pu oublier, en votant, la hausse, dont il pouvait faire
bénéficier ses actions, et ne pas escompter, dans son bulletin de vote, les
profits qui, pour être le produit d’abus criminels, n’en devaient pas moins
être répartis avec une régularité absolue entre les associés et les
actionnaires ?
C’est contre les provinciaux surtout que les abus étaient possibles. Aussi
verrons-nous que, parmi les entreprises des publicains, celles dont on
s’occupe principalement, ce sont celles qui portent sur les vectigalia, et
parmi celles-ci, celles des Decumani dominent, parce que, prélevant l’impôt
sur le sol, les Decumani n’ont à faire qu’avec les possesseurs du sol
provincial.
Or, que sont les provinciaux ? De bien petites gens assurément pour les
Romains orgueilleux et avides, et dont on n’a guère souci.
Donc, que des magistrats ou des traitants sans pudeur pressurent la
province, la métropole n’a pas à s’en alarmer ; chacun cherche à en profiter.
L’État en souffrira peut-être dans l’avenir, si les abus vont jusqu’à
l’épuisement du pays exploité ; on s’en est plaint quelquefois ; mais le
dommage n’est qu’éventuel et indirect. On pourra poursuivre un Verrès
pour satisfaire des rancunes, pour organiser une manœuvre politique, ou
même, en apparence, pour l’honneur des principes ; en réalité, ce ne sera
jamais dans l’intérêt exclusif des victimes, et pas davantage en vue de
l’intérêt public. Les magistrats et les publicains prendront d’abord assez
pour laisser à l’État ce qui normalement lui revient, ils pourront prendre en
sus ce qu’il leur conviendra de garder pour eux. Voilà la réalité des choses.
Les lois judiciaires, en autorisant les abominations parfois sanguinaires
des publicains en province, furent des lois infâmes par leur but et par leur
résultat. Les chevaliers n’auraient jamais obtenu par eux-mêmes la majorité

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nécessaire pour les maintenir. Le peuple ne sympathisait guère avec eux ; il
était plutôt choqué par leur luxe bruyant et leur morgue provoquante ; mais
il spéculait par eux et bénéficiait de leurs crimes. C’est pour cela surtout,
qu’à l’occasion de ces lois, il devait leur accorder la complicité de ses
suffrages.
Il nous paraît indubitable que les publicains provoquaient, s’ils le
jugeaient utile, ces conciones populaires, ces réunions publiques où se
préparaient les délibérations des comices [411] . Au besoin, ils devaient
s’occuper de la composition des comices eux-mêmes, mais ils n’avaient,
pour cela, qu’à stimuler le zèle des intéressés, afin qu’ils fussent présents au
vote. Cela devait leur suffire pour constituer aisément la majorité suivant
leurs désirs. Nulle part il n’est dit que les chevaliers, pour obtenir des lois
judiciaires favorables, aient dû acheter les suffrages ou les enlever par des
effets d’éloquence, ou les imposer par la force. Nous possédons des
fragments de grands discours, qui ne sont arrivés à réaliser contre ces lois
que quelques succès éphémères [412] ; elles reprenaient comme d’elles-
mêmes leurs effets dans les comices suivants, et pour cela, ni les discours,
ni les violences n’étaient nécessaires. Au besoin, les lois étaient rendues
vaines et emportées par le courant des faits.
[411] Voy., sur ces conciones, Mommsen, op. cit., t. V, p. 89.
[412] Voy. ci-dessous, § 3, l’extrait du discours de Crassus.

C’est ainsi qu’en répandant aujourd’hui des rentes sur l’État, jusque
dans les derniers rangs de la société, particulas, les gouvernements pensent,
avec raison, faire œuvre politique et exercer une influence sur les votes.
Seulement, l’œuvre des Romains était, par ses résultats, une œuvre
criminelle.
La comptabilité des sociétés vectigaliennes était, d’ailleurs,
merveilleusement tenue. Le génie qu’avaient les Romains pour
l’administration avait su obtenir, par là, que chacun pût, avec quelques
économies, acquérir sa part sur le butin quotidiennement enlevé aux
provinces, et répandre ainsi, dans le peuple, les bénéfices de la conquête.
Les produits de ces rapines persistantes étaient régulièrement,
équitablement répartis entre les citoyens, comme un profit honnête et légal.

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En résumé, Calpurnius Pison avait établi une loi et des tribunaux pour
protéger les provinciaux ; il fut surnommé Frugi l’honnête homme ; on lui
rendit hommage.
On fit plus, on conserva ses tribunaux et ses lois, on en ajouta d’autres
du même genre ; mais, suivant un procédé familier aux Romains, le parti
dominant rendit tout inoffensif, lois et tribunaux, quand ils auraient pu
devenir gênants, et l’on garda pour les autres cas ce qu’ils pouvaient avoir
de bon. Le jury criminel fut conservé, mais on sut n’en user qu’à propos.
Chez aucun peuple il n’est plus curieux, ni peut-être plus facile de
retrouver les liens qui rattachent entre eux les événements en apparence les
plus singuliers de l’histoire. Mais expliquer les choses ce n’est pas les
justifier, et M. Laboulaye a certainement raison de dire que « rien ne
contribua plus à la dégradation des mœurs et de l’esprit public que l’infamie
des jugements [413] . »
[413] Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 18. « Je
pense », dit Cicéron (Verr., I, 14), « que les nations étrangères
enverront au peuple romain des députés pour demander l’abolition des
tribunaux contre les concussionnaires. Ces nations ont remarqué, en
effet, que si ces tribunaux n’existaient pas, chaque magistrat
n’emporterait des provinces que ce qui lui paraîtrait suffisant pour lui-
même et pour ses enfants ; tandis qu’aujourd’hui, avec de pareils
tribunaux, chacun d’eux enlève tout ce qu’il faut pour satisfaire et lui-
même et ses protecteurs, et ses avocats, et le prêteur et les juges ;
qu’alors les vexations n’ont plus de bornes ; qu’on peut suffire à la
cupidité du plus avare des hommes, mais non au succès d’un procès
plus désastreux que toutes les rapines. Quelle gloire pour nos
jugements ! Quelle réputation pour notre ordre ! Voilà que les alliés du
peuple romain ne veulent pas qu’on instruise contre les
concussionnaires, et renoncent à ces jugements institués par nos
ancêtres, dans l’intérêt même des alliés. » Ces paroles étaient adressées
à un jury de sénateurs, mais elles se réfèrent manifestement aux
quæstiones de repetundis de tous les temps.

Nous avons hâte d’ajouter ici, à l’occasion de ces lois judiciaires, et
pour l’honneur du droit romain, que les maux et les crimes que créa la
toute-puissance des financiers en politique, par les jugements et par les lois,
sous le couvert d’une légalité odieuse, tout cela disparut à partir d’Auguste,
en même temps que ceux qui en bénéficiaient ; et que, d’autre part, les
iniquités de cet esprit de caste ou même de famille dégénéré, dont nous

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avons parlé, n’eurent plus de raison d’être sous le système impérial qui
avait tout nivelé.
Ainsi, la belle et grande époque du droit civil romain commence avec
l’apaisement des passions de la politique et de la spéculation, sous le poids
écrasant du pouvoir central. Ne pouvant avoir d’autres pensées, ni d’autres
préoccupations de la justice et du droit, les esprits se tournent
exclusivement vers l’étude et les soins des intérêts privés, que les
empereurs daignent protéger et encourager sans défiance.
Le préteur et les juges introduisent alors l’équité dans les jugements,
aussi bien que dans les textes du droit.
Ceux qui rendirent la justice entre les citoyens au nom du Droit romain
classique, furent les dignes interprètes de ces lois devenues admirables,
autant par leur caractère doctrinal que par leur équité sans cesse en progrès.
Sous la République, l’énergie indomptable des mœurs primitives avait
fait accepter tous les excès de la partialité ; même dans les tribunaux les
plus élevés, la puissance et l’amour de l’or firent ensuite des lois judiciaires
une arme de guerre et un instrument d’oppression au profit de la féodalité
financière. Assurément, ce furent les provinciaux qui gagnèrent le plus à
l’établissement du pouvoir impérial.
Voilà l’enchaînement des événements sociaux que nous allons
poursuivre ; les Gracques en furent les initiateurs.
Ce n’était cependant pas cela qu’avait recherché Caius Gracchus [414] .
Peut-être même eût-il déploré les excès qu’amena sa réforme, sur ce point
et sur beaucoup d’autres, s’il en eût connu d’avance l’étendue. Très
supérieur à son frère, il avait eu un plan bien déterminé, en vue de
l’extension de la cité, de son gouvernement, de la colonisation et de la vie
provinciale. Il était arrivé de fait à la toute-puissance.
[414] Plutarque s’est manifestement trompé sur la loi judiciaire de
Caius Gracchus, en restreignant les effets de cette loi à l’introduction
de trois cents chevaliers dans le Sénat. Tous les auteurs latins sont
d’accord pour lui donner le sens que nous lui attribuons ici. Belot, La
révolution économique et monétaire, etc., p. 24. L’épitome de Tite-
Live contient une erreur de même nature. Voy. Laboulaye, loc. cit., p.
112 ; Velleius Paterculus, II, 16 ; Tacite, Ann., XII, 60 ; Florus, III, 13,
17 ; Appien, I, 22 ; Asconius, 102, 145.

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Ce qu’il avait entendu faire, Diodore le dit bien nettement. « Il enleva la
judicature au Sénat ; des chevaliers, il fit des juges. Par là, il troubla la
bonne intelligence qui existait auparavant entre les sénateurs et les
chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour combattre les uns et les
autres [415] . » En même temps, il avait favorisé les publicains par la
reconstitution des taxes d’Asie et par la suppression du contrôle du Sénat
sur la taxe des fermages [416] . Caius Gracchus avait dit lui-même, dans un
langage violent : « J’ai jeté des poignards dans la foule de Rome »,
exprimant ainsi que tous les scrupules étaient levés à ses yeux, par
l’importance du but à atteindre, en vue du triomphe de la démocratie (634-
122).
[415] Diodore, Excepta Vatic., XXXIV-XXXVI, no 12, t. II, p. 19.
[416] Voy. Mommsen, t. V, p. 61. — Une étude spéciale a été faite
en Angleterre, par Pelham, On the Lex sempronia C. Gracchi de
provincia Asia. Trans. of the Oxford philol. Society, 1881.

Mais ce que Caius Gracchus n’avait peut-être pas complètement aperçu
du premier coup, les intéressés ne manquèrent pas de le voir, et tous les
écrivains anciens qui sont venus ensuite, éclairés par les événements, l’ont
unanimement attesté. La justice conférée aux chevaliers, c’était l’État, mais
surtout la province, livrés sans défense à la cupidité des publicains.
Les Gracques firent, en réalité, de grandes choses à travers les
nombreux événements de leur vie militaire, administrative et politique, mais
leurs œuvres profitèrent bien plus à d’autres qu’à la démocratie pauvre à
laquelle les illustres tribuns s’étaient donnés corps et biens.
Ce furent les publicains, incontestablement, qui bénéficièrent le plus de
ces mouvements populaires organisés dans des vues très opposées.
Ils y gagnèrent dans leur richesse, par l’impunité qui couvrit leurs
déprédations ; ils y gagnèrent dans leur situation politique et sociale par
l’abaissement des patriciens et du Sénat ; ils devinrent les maîtres des lois, à
leur source, et dans le cours tout entier de leurs applications.
Dirigée surtout contre les privilégiés de la fortune, la révolution finit par
tourner en faveur de ceux qui étaient devenus les plus riches. Les Romains
étaient plus que jamais des hommes d’argent, par la force des mœurs, et
sous l’autorité des lois.

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4o Faits extérieurs. — Pendant que ces luttes de partis se poursuivaient
à Rome, les affaires des publicains se multipliaient en province, pour venir,
quand les circonstances le voulaient, ou quand les choses allaient à
l’extrême, se terminer dans les agitations du Forum, des basiliques ou de la
curie ; sur la place publique, au Sénat, ou devant les tribunaux.
Nous avons déjà mentionné ce fait singulier, de l’envahissement
préalable des provinces prédestinées à la conquête, par ces sortes
d’éclaireurs volontaires qui s’appellent les negotiatores, les trafiquants
italiens. Nous les retrouvons maintenant à leur place dans l’histoire, ces
hommes hardis, et il faut en dire quelques mots. Ils touchent de très près
aux grands manieurs d’argent et leur ouvrent les voies en même temps
qu’aux armées.
Avides de gain autant qu’aventureux et confiants dans le prestige de leur
origine, ils s’étaient ainsi répandus, avant la conquête définitive, plus
spécialement sur le sol de l’Afrique, de l’Asie Mineure et des Gaules. Là,
ils exerçaient leur commerce interlope et soutiraient impudemment aux
habitants, ou leur prenaient ouvertement tout ce qu’ils pouvaient.
Les populations de ces contrées, pour la plupart de mœurs primitives, se
laissaient facilement éblouir par le prestige de ces Romains, que précédait
partout la renommée de leurs victoires. Habiles et complexes dans leurs
opérations, les trafiquants entraînaient sans peine leurs victimes par de
trompeuses avances ; ils leur prenaient le plus pur de leurs biens, et
s’enrichissaient facilement à leurs dépens par la fraude et l’usure.
Mais de sourdes rancunes et des haines profondes se gravaient dans le
cœur de ces gens, que des étrangers venaient dépouiller chez eux, en les
traitant avec mépris. Un souffle de vengeance capable de se transformer en
violentes tempêtes, s’agitait autour de ces ruines accumulées.
Alors, un jour, on voyait les flots de sang romain couler ; les
populations s’étaient organisées en silence, et la vengeance éclatait
subitement de tous les côtés à la fois. Rome outragée envoyait alors une
armée, car il fallait bien protéger les intérêts ou la vie de ceux qui avaient

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été épargnés et venger les victimes, et bientôt il y avait, pour les publicains
et les proconsuls, une province romaine de plus à faire fructifier, à leur gré
et sans risques ni périls. « Majores vestri sæpe », dit Cicéron,
« mercatoribus ac naviculariis injuriosius tractatis, bella gesserunt [417] . »
[417] Cicéron, Pro lege Manilia, no 5 ; Voy. Tacite, Ann., III, 40.

C’est ainsi qu’en 642-112, les negotiatores italiens furent massacrés à
Cirta (Constantine), où Jugurtha les avait forcés à se réunir. Une guerre
impitoyable s’ensuivit.
Vingt ans seulement, après ce premier massacre, nous assistons à ces
« Vêpres siciliennes » de l’Asie, où les trafiquants italiens furent égorgés,
sur le signal donné par Mithridate, le redoutable roi de Pont. Il en périt
quatre-vingt mille d’après Valère-Maxime [418] , cent mille suivant
Appien [419] ; Plutarque porte le chiffre jusqu’à cent cinquante mille [420] .
[418] Valère-Maxime, IX, 2.
[419] Mithridate, 61.
[420] Plutarque, Sylla. Voy. Duruy, t. II, p. 643 ; d’Hugues, loc.
cit., p. 47.

Il en devait être de même, quelque temps après, à Genabum, dans la
Gaule, déjà exploitée par les banquiers romains avant la conquête de
César [421] .
[421] Cicéron, Pro Fonteio, IV et suiv.

Rome envoya de nouvelles armées en Afrique et en Gaule, et les nations
rebelles furent définitivement soumises. Mais n’anticipons pas sur les
événements.
Quant à l’Asie, il semble, en vérité, que ce malheureux pays dut être la
terre classique des manieurs d’argent, la proie des spéculateurs. Elle devait
évidemment ses malheurs à ses richesses et à la fertilité de son territoire,
présents funestes, sans doute, d’un destin irrité. « Asia vero tam opima et
fertilis », dit Cicéron, « ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et
magnitudine pastionis et multitudine earum rerum, quæ exportantur, facile
omnibus terris antecellat [422] . » C’était, suivant l’expression de M. Belot,
l’Eldorado des publicains.

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[422] Cicéron, Pro lege Manilia, VI.

Déjà Caius Gracchus avait chargé de taxes directes et indirectes la
nouvelle province d’Asie. « Il lui imposa notamment la dîme foncière, et
décida que toute la province serait donnée à bail aux entrepreneurs de
Rome, fermant du même coup la porte aux capitalistes locaux, et suscitant
aussitôt la formation d’une société colossale pour la prise à ferme des
dîmes, des redevances, des pâturages (pascua, scripturæ) et des douanes
(portoria) d’Asie [423] . » C’est sur cette terre prédestinée, surtout, que nous
allons voir reparaître, dans l’ordre chronologique des événements, les
exploits des publicains. Caius Gracchus lui-même avait dû poursuivre les
extorsions sans pudeur, que les negotiatores de son temps, et spécialement
Marius Aquilius, y avaient scandaleusement exercées [424] .
[423] Ascon., In divin., 122 ; Tite-Live, LXX. Voy. Mommsen, V,
p. 187.
[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie,
offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de
Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.

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§ 3. — Des Gracques à Sylla. — Suite des lois judiciaires. — Les
publicains sont les maîtres dans l’État. — Apogée de leur puissance. —
Leurs abus. — Marius (643-111 à 665-89).

Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits caractéristiques de
l’histoire des publicains, c’est aux luttes du Forum, aux comices, et
particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut revenir. C’est par là que les
spéculateurs affirment directement leur puissance.
Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par
conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans
ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre
équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années [425] . Peut-
être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation ; ce qui est certain,
c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques leur fut reconnu
par la loi agraire de Thorius (643-111).
[425] Cicéron, Div. in Quintum Cæcilium, III, XXI-XXII.

Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des
Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de vue
des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait expressément de
régler la compétence des procès entre les publicains et ceux avec qui ils
traitaient en sous-ordre ; c’est aux citoyens de la première classe du cens,
c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle attribuait formellement le droit de
juridiction [426] . On peut dire comme avant, sous ce nouveau régime,
encore : « Nefas esse publicanum judicare contra publicanum [427] . »
L’exploitation de la province pouvait se continuer en sécurité.
[426] Lex Thoria agraria, 643-111, Egger, Latini sermonis
vetustioris reliquiæ, p. 217 : « Quoi publicano ex h. l. pequnia
debebitur… Si publicani de ea re recuperatores sibi dari postulabunt,
quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve oportere deicant
tum cos… pr… prove pr… quo in jous adierint in diebus X proxsumeis
quibus de ea re in jous aditum erit ex civibus L, quei classis primæ

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sienta XI dato unde alternos du… » — Voir aussi, § 42, Belot, op. cit.,
qui a très soigneusement analysé les dispositions nombreuses et
diverses de cette loi, p. 189 et suiv.
[427] Cicéron, Pro Flacco, 4.

A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit
qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines entre les
mains des possesseurs [428] . Ce fut un procédé très opportun pour diminuer
le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais il résulta de cette loi
une diminution considérable dans le montant des impôts à recouvrer par les
publicains ; c’est ce qui souleva leur mécontentement. Le Sénat ne se
décourageait pas et ne désertait pas la lutte ; il la soutenait sans force et sans
mesure, comme un gouvernement malhabile de réaction ; mais il
n’abandonnait pas l’espoir de reconstituer ses anciens privilèges. En 647-
107 ou 648-106, Servilius Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de
Caius Gracchus, et le retour aux anciens usages, par la restitution de la
justice aux sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit
rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules [429] .
[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen,
Hist. romaine, t. V, p. 145 et 146, note 1.
[429] Appien, G. civ., I, 27.

Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort
éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la fin de
la République, comme un modèle du genre.
Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel on
était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait de porter
la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que Cicéron nous a
conservé : « Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de ceux dont la
cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez pas que nous
soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous pouvons et nous
devons l’être [430] . »
[430] Cicéron, Brutus, 36 ; De Oratore, II, 70. Belot, op. cit., p.
194 et 195 : « Eripite nos », disait Crassus, « eripite nos ex faucibus
eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri, nolite
sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis quibus et possumus et
debemus. »

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On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et si,
en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer seul les
Quæstiones, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a soutenu. En tout
cas, ce ne fut pas pour longtemps.
On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion
et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement après
leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, de repetundis, votée sur
l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux chevaliers, la part
la plus importante de la judicature politique, et spécialement assurait leur
juridiction sur les concussions des fonctionnaires dans les provinces [431] .
[431] On fixa à 600,000 sesterces (120,000 fr.) le cens équestre qui
était nécessaire pour être juge ; on exigea, en outre, dans une loi
Servilia (De repetundis), datée à peu près de la même époque, que l’on
eût au moins trente ans, et au plus soixante ans pour faire partie des
tribunaux. Il est certain que cette disposition, quoique comprise dans
une loi spéciale, fut de celles qui devinrent communes à toutes les
Quæstiones. Nous avons indiqué plus haut, que cela se pratiquait pour
beaucoup d’autres règles de droit. Au reste, il existe quelque
incertitude sur ces lois Servilia et sur leurs dates. Ce n’est pas ici le
lieu de développer ces controverses qui nous éloigneraient de l’histoire
des publicains. Les documents sont divergents à cet égard. M. Belot,
qui a très savamment traité cette partie de l’histoire romaine, dit qu’un
mot de Julius Obsequens, compilateur du cinquième siècle, a fait
croire à un partage entre les sénateurs et les chevaliers. Tacite affirme
la restitution complète ; et, d’autre part, une inscription rapportée par
Orelli (no 565) est dédiée à Cæpion : Ob judicia restituta. Mais MM.
Belot et Laboulaye (loc. cit.) hésitent à admettre cette opinion qui ne
nous paraît pas vraisemblable. Voy. Belot, op. cit., chap. V : Les
chevaliers romains devant les tribunaux ; Histoire des lois judiciaires
depuis le temps des Gracques jusqu’à la dictature de César, et
Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. II, chap. XXI, p.
473, qui signale, avec les dates suivantes, quatre lois judiciaires dans la
période que nous étudions : Lex Cæcilia, 631 ou 632-123 ou 122 ; Lex
Servilia, 648-106 ; Lex Livia, 663-91 ; Lex Plautia, 665-89. Ce serait
sortir du cadre de cette étude que de les examiner chacune dans leurs
détails. Maynz, dans l’introduction de son Cours de droit romain, no
92, fournit quelques explications à cet égard. Nous devons nous borner
à renvoyer à ces autorités.

Les chevaliers furent si reconnaissants à Glaucia de cette disposition,
qu’ils voulaient le nommer consul, et les comices, toujours disposés à les

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suivre en cette matière d’intérêt commun, s’y seraient prêtés sûrement, si sa
fonction de préteur n’eût empêché Glaucia de poser sa candidature [432] .
[432] Cicéron, Brutus, 62 ; De Oratore, II, 48. Cette loi, appelée
Servilia de repetundis, est donnée par M. Egger, dans ses Latini
sermonis reliquiæ, en un extrait de seize pages, 231 à 246 ; elle se
référerait à une date peu certaine, entre 648-105 et 654-99. M. Belot
accepte cette dernière date (op. cit., p. 241). Les extraits reproduits par
M. Egger contiennent de nombreux détails auxquels nous ne saurions
nous attarder ici ; quelques-uns sont indiqués à la note précédente.

En même temps, sur la motion de Saturninus, on constitua et on mit en
mouvement un tribunal spécial, pour réprimer les abus commis en Gaule
par les magistrats, au cours de la guerre Cimbrique [433] . C’était encore une
satisfaction donnée aux manieurs d’argent chevaliers, contre ceux qui
avaient osé se permettre de les poursuivre.
[433] Voy. Mommsen, Hist. rom., V, p. 176 et 179. Voy. aussi
Belot, p. 239, et Velleius, II, 11. — Valère-Maxime, VIII, 15, no 7. —
Salluste, Jugurtha, 65. — Diodore, Fragm., L, XXXIV.

Au reste, les auteurs de ces mesures, Glaucia et Saturninus, n’étaient
que les acolytes d’un plus grand personnage, à l’instigation duquel ils
agissaient, et dont ils dépassèrent même les intentions.
Marius était venu, après ses victoires contre l’ennemi du dehors,
continuer au dedans l’œuvre des Gracques ; mais en soutenant la plèbe,
c’est surtout contre les nobles qu’il dirigea ses coups, et c’est à eux qu’il
devint odieux.
Caius Gracchus avait été l’homme politique, arrivant, par le seul
ascendant de sa personne et de son nom, à se créer un gouvernement
monarchique dont il avait été le chef, sous des apparences démocratiques.
Marius fut le général qui, soutenu par le prestige de ses victoires, et à
l’occasion par le bras de ses vétérans, faisait pressentir les tyrannies
militaires à la veille de devenir définitivement maîtresses du pouvoir. Il ne
se servit pas de ses légions, aussi constamment que bien d’autres, pour
arriver à ses fins politiques, mais ce furent ses réformes militaires qui
permirent aux généraux vainqueurs de rester, au retour de leurs expéditions,
les maîtres de leurs armées, et, avec elles, d’usurper la toute-puissance.

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Né hors de Rome, d’une famille appartenant à l’ordre des chevaliers,
c’est par l’influence de cet ordre, et spécialement par le dévouement des
publicains, qu’il était arrivé au consulat ; il leur était, par ce fait,
naturellement favorable.
Cependant, les mesures imprudentes de ses agents ayant déchaîné le
désordre et l’anarchie dans Rome, tous les riches, indistinctement, en furent
alarmés. C’est que les troubles politiques qui aggravent en réalité la misère
des pauvres, beaucoup plus qu’ils n’atteignent la fortune des riches, sont
redoutés cependant, surtout par ceux qui possèdent.
Ce fut un trait d’union entre les sénateurs et les publicains, qui se
liguèrent contre le parti de Marius, en vue de l’intérêt commun de leurs
fortunes menacées par les troubles de la rue. Il leur parut à tous qu’il fallait,
à tout prix, faire cesser les dangers matériels du régime nouveau. Une
nouvelle loi agraire vint les encourager à presser ce rapprochement.
Mais les chevaliers n’eurent pas à souffrir de ces événements ni, par
conséquent, les publicains. Une loi de Saturninus était venue en 653-101
enlever encore aux sénateurs, pour la leur donner, la compétence en matière
de violence et d’injure ; en sorte que Cicéron a pu dire qu’en 654 c’était
l’ordre équestre qui tenait tous les tribunaux, et il avait par là, dans ses
mains, le gouvernement de l’État [434] .
[434] Cicéron, Pro C. Rabirio, VII.

Au surplus, les actes d’hostilité ne tardèrent pas à reparaître entre les
deux puissances : Nobilitas et Publicani.
En 663-91, Drusus, au nom du Sénat, proposa à la plèbe de s’unir pour
combattre les chevaliers. C’était une alliance trop disparate pour être
durable ; elle pouvait devenir préjudiciable à trop de personnes pour n’être
pas condamnée d’avance. Drusus fit cependant accepter un instant sa
motion de retirer les jugements aux chevaliers ; il organisa même une
quæstio pour faire juger les faits de corruption des juges eux-mêmes ; mais
ces tentatives retombèrent bientôt, elles aussi, dans le néant. « Drusus fut
dans l’impossibilité manifeste de rendre les jugements au Sénat », dit
Appien [435] .

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[435] G. civ., I, 35. M. Belot, op. cit., p. 255 et suiv., est entré,
d’après Cicéron, Asconius, Tite-Live, Appien et Velleius Paterculus,
dans de nombreux détails sur le rôle joué par Cæpion, Scaurus,
Crassus, Philippe, Drusus et sur les projets de réforme de ce dernier.
Ce sont les péripéties de la lutte que nous avons dû résumer en deux
mots, mais que l’on peut retrouver reproduites par les écrivains
indiqués ci-dessus, dans la partie de leur histoire de Rome
correspondant à cette époque. La concession du droit de cité aux
Italiens intervient comme un instrument de combat entre les deux
ordres, et, par là, les guerres sociales se rattachent aux luttes de la
politique intérieure entre sénateurs et financiers.

Drusus s’était attaqué à un ennemi redoutable.
Comme les Gracques, auxquels il semblait avoir voulu emprunter leurs
procédés en vue d’une cause opposée, il périt de mort violente dans la rue.
L’auteur de l’assassinat ne fut pas découvert.
Pendant que se poursuivaient ces luttes sur le terrain législatif, les
chevaliers, maintenus toujours maîtres de cette puissance judiciaire qu’on
ne cessait de leur disputer, continuaient à l’exercer impudemment à leur
profit dans les tribunaux.
Sur l’initiative du tribun Mamilius [436] , les nobles, accusés de s’être
vendus à Jugurtha, furent déférés aux Quæstiones des chevaliers. Il étaient
jugés d’avance.
[436] Salluste, Jugurtha, 30 et suiv.

Un prêtre, C. Sulpicius Galba, et quatre consulaires furent condamnés à
l’exil : « C. Galbam, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum, L. Opimium,
Gracchani judices sustulerunt », dit Cicéron dans son langage
expressif [437] . Cette fois encore il se montre sévère pour les juges
chevaliers. Il les appelle les Gracchani judices ; cela suffit à expliquer la
sentence. Salluste dit, dans le même sens : « Nobilitate fusa per legem
Mamiliam » (645-109).
[437] Cicéron, Brutus, 34.

En 649-106, les chevaliers se vengèrent aussi des malheurs publics, qui
pesaient sur leurs affaires, en poursuivant d’autres grands personnages. On
ne pardonna pas à Cæpion ses expéditions d’Orange et de Toulouse.

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Quel que fût l’esprit de parti qui ait dirigé les poursuites et les
condamnations, les chevaliers, en frappant haut, n’en avaient pas moins
frappé juste, la plupart du temps. Ils ne devaient pas tarder à abuser bien
autrement de leur puissance.
C’était encore dans le cours du septième siècle. Il restait, paraît-il, à
Rome, quelques survivants des anciens jours, assez courageux, assez amis
des lois et de la justice pour réprouver la fraude et chercher à la réprimer ;
assez haut placés, pour n’avoir à redouter les représailles de personne.
Mucius Scævola, grand pontife et consul, était le descendant de cette
illustre famille, où l’on était traditionnellement, de père en fils, à la fois
jurisconsultes profonds et vaillants hommes de guerre. Il fut nommé préteur
en Asie. C’était, à cette époque, une des provinces les plus maltraitées par
les publicains et les négociateurs qui s’acharnaient sur ces riches contrées.
Mucius Scævola, avec l’aide de son questeur Publius Rutilius Rufus,
avait rétabli l’ordre et réprimé d’affreux brigandages. Il avait fait rendre
justice aux provinciaux, frappé les exacteurs, fait exécuter et mettre en
croix, comme c’était son droit, ceux qui s’étaient signalés par les crimes les
plus graves. Tous les ans, les Asiatiques célébrèrent, depuis lors, en son
honneur, une fête appelée Mucia, afin de rappeler la reconnaissance que
leur avait inspirée cette bienfaisante et courageuse administration. Le Sénat
avait approuvé sa conduite. Mais les chevaliers se sentirent tous frappés ou
menacés par ces rigueurs nouvelles [438] dans la personne des publicains et
aussi dans celle des magistrats, punis pour avoir autorisé leurs excès.
[438] Waddington, Les fastes des provinces asiatiques, no 5 ; P.
Rutilius Rufus ; Tite-Live, Epit., LXX ; Dion Cassius, fr. 97 ;
Asconius, In Divin., 12.

Ne pouvant atteindre Mucius Scævola, à cause de sa haute situation, ils
s’attaquèrent à ses lieutenants. En 661-93, ils accusèrent audacieusement
Publius Rutilius Rufus, le questeur qui s’était particulièrement dévoué à la
courageuse mission de justice de son chef [439] .
[439] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 61.

Rutilius était consulaire, juriste et historien. C’était un stoïque, au moins
par le caractère, car c’est à lui que Valère Maxime attribue une parole

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devenue célèbre à juste titre. Un ami à qui il refusait de rendre un service
inique lui ayant dit : « Comment puis-je avoir besoin de ton amitié, si tu ne
fais pas ce que te je demande ? » Il lui avait répondu : « Et moi donc de la
tienne, si pour toi je dois faire des choses malhonnêtes [440] ? » Ni
l’honorabilité de son rang et de sa personne, ni l’élévation de son âme, ni la
justice et la légalité des actes qu’il avait accomplis sous les ordres et la
responsabilité de son chef, ne purent le soustraire aux poursuites des
publicains.
[440] Tacite, Ann., IV, 43 ; Diodore, XXXVII, 5 ; Dezobry, t. III, p.
376 ; Ledru, op. cit., p. 69 ; Mommsen, op. cit., V, p. 168 : « Quid ergo
mihi opus est amicitia tua, si quod rogo non facis ? » — « Imo quid
mihi tua, si propter te aliquid inhoneste facturus sum ? »

Rutilius se rendit à la sommation qui lui fut adressée, mais ne voulut pas
se défendre, parce qu’il comparaissait devant des juges ouvertement vendus
à la cause des publicains ou publicains eux-mêmes. Cet homme de bien fut,
sans hésitation, condamné à l’exil ; sa fortune fut confisquée. Malgré
Mucius Scævola et d’autres citoyens intègres, il fut condamné comme
coupable d’exactions, et obligé de payer de ses deniers, aux vrais criminels,
des indemnités considérables pour les services qu’il avait rendus à la
justice, par l’accomplissement des devoirs de sa charge. Le sentiment public
en fut révolté : Quo judicio, convulsam penitus scimus esse
rempublicam [441] .
[441] Cicéron, Brutus, 30.

Valère Maxime s’écrie, à l’occasion de ce récit, dans son chapitre de la
majesté chez les Romains : « Qu’y a-t-il de plus malheureux qu’une
condamnation, de plus dur que l’exil ? Cependant ce malheur, en frappant P.
Rutilius, victime d’une cabale de publicains, ne lui fit rien perdre de sa
considération personnelle. Comme il se dirigeait vers l’Asie, toutes les
villes de cette province envoyèrent des députés à sa rencontre pour lui offrir
à l’envi un asile. Est-ce là un exil ou n’est-ce pas plutôt un triomphe ? Il se
fixa à Smyrne, au milieu des provinciaux qu’il avait défendus au péril de sa
vie [442] . »
[442] Valère Maxime, VI, 44. Lorsque Sylla arriva au pouvoir, il
offrit à Rutilius de rentrer dans Rome, mais celui-ci préféra mourir en

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exil. Quintil., Just. or., XI, 1 ; Cicéron, De Republ., I, 8 ; Brutus, 22 et
91.

Cette condamnation, outrageusement inique, qui bravait ouvertement les
lois et la justice, ne resta pas un fait isolé, quoiqu’elle fût de nature à rendre
circonspects les magistrats trop bien intentionnés, et à tempérer le zèle de
leur conscience, pour les réformes financières.
Les poursuites et les condamnations aux peines les plus sévères se
multiplièrent, deux ans après, à l’occasion des révoltes de l’Italie. Le tribun
Quintus Varius fit créer une quæstio spéciale dite de haute trahison, qui
frappa à coups redoublés sur les sénateurs suspects d’hostilité aux idées des
publicains. Gaius Cotta, Marcus Scaurus, vieillard austère, prince du Sénat,
et beaucoup d’autres membres de la nobilitas se virent accusés ou
condamnés sans raison [443] . Suivant Florus, qui n’est assurément pas plus
sévère que les autres historiens de cette période, les chevaliers, maîtres de la
vie et de la fortune des plus nobles citoyens, pillaient impunément les
trésors de l’État.
[443] Florus, III, 17.

A cette époque, une redoutable crise financière, suite des événements de
la guerre, avait éclaté sur Rome. La guerre sociale répandait ses ravages en
Italie, troublant le commerce, détruisant les récoltes, arrêtant les affaires de
la péninsule ; et en même temps, Mithridate organisait cette immense et
subite révolte de l’Asie Mineure tout entière, dont nous avons parlé, qui
devait mettre l’existence même de Rome en danger.
Au massacre de cent cinquante mille Italiens libres ou esclaves,
femmes, vieillards et enfants, avait succédé la confiscation de tous leurs
biens et l’arrêt subit de toutes ces entreprises financières, industrielles ou
commerciales organisées sur cette terre féconde et qui, pour la plupart,
venaient correspondre avec les spéculateurs de Rome, et souvent se
centraliser entre leurs mains. Les immenses sociétés de publicains,
reconstituées par Caius Gracchus, avaient dû être les premières atteintes.
Les Romains avaient déjà, comme l’expliquait plus tard Cicéron dans
son discours pro lege Manilia, des capitaux considérables engagés en Asie,
et qui paraissaient compromis ou même perdus pour toujours. C’était la
gêne pour beaucoup, la ruine pour quelques-uns. Les sénateurs ne furent pas

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les moins maltraités par ce krach italo-asiatique ; nous verrons la preuve
certaine de la détresse de quelques-uns dans les lois sulpiciennes.
Les banquiers de Rome avaient sans doute fait face aux premiers
besoins ; mais, pressés de rentrer, à l’échéance, dans les fonds avancés par
eux à cette occasion ou même antérieurement, ils avaient voulu agir avec
énergie contre leurs débiteurs. Ceux-ci avaient demandé des délais. Ils
avaient fait même plus, et, suivant les conseils de leur misère, ils avaient
tenté de faire appliquer à leurs créanciers les anciennes lois répressives de
l’usure, tombées en ce moment en désuétude.
Le magistrat compétent, le préteur urbain Sempronius Asellio, paraissait
disposé en leur faveur. C’en fut assez ; on ne lui laissa pas le temps de
rendre ses sentences. Le tribun Lucius Cassius se mit lui-même à la tête
d’une troupe de ces financiers qui réclamaient leur payement ; ils trouvèrent
le préteur occupé à accomplir une cérémonie religieuse ; ils se précipitèrent
sur lui et le massacrèrent, encore revêtu des habits du sacrifice. Ils laissèrent
son corps mutilé auprès du temple de la Concorde.
Jamais les auteurs de cet assassinat audacieux et sacrilège ne furent
poursuivis. C’était l’œuvre de la vengeance des chevaliers menacés dans
leur argent ; on était sûr que jamais une condamnation ne serait prononcée,
pour un pareil fait, par les tribunaux chargés de le juger [444] .
[444] Tite-Live, Epit., LXXIV ; Belot, Hist. des chev., p. 262 ;
Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 237.

Sans doute, pour profiter de la réprobation que dut produire cet
événement dans le peuple, Plautius Silvanus proposa une loi qui offrait plus
de garanties d’impartialité par le choix des juges, et, en effet, il la fit voter
(665-89) [445] . Les trois ordres étaient représentés dans les quæstiones
nouvelles. Mais ce ne fut qu’un palliatif insuffisant. Les chevaliers
restaient, en fait, les maîtres, dans les tribus, surtout dans les tribus
rustiques et dans les municipes chargées de déléguer chacune leurs quinze
jurés ; ce fut sur leur désignation et, par conséquent, dans leurs vues, que les
délégations furent faites, et les tribunaux restèrent, au fond, à peu près ce
qu’ils étaient avant la réforme, tant il est vrai que partout les financiers
dirigeaient tout. Il y avait là, certainement, plus qu’une influence morale ;
ce n’était pas la considération qu’ils inspiraient qui pouvait agir sur le

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peuple. Il y avait dans les masses encore, cette solidarité d’intérêts avec les
publicains et leurs affaires, qui persistait, pour assurer à ceux-ci le pouvoir,
tant que le peuple restait le maître de ses votes.
[445] Asconius, In Cornel.

La loi Plautia ne fut abolie qu’en 674-80, par Sylla [446] .
[446] Asconius, In Div. ; Cicéron, Pro Cornelio ; Belot, op. cit., p.
264.

Peu de temps après la crise financière et la loi Plautia, en 666-88, le
tribun Publius Sulpicius Rufus proposa une loi que nous devons signaler,
parce qu’elle visait dans sa première disposition la crise financière, dans la
seconde, les jurys de publicains.
Il proposait d’abord de déclarer déchu de son titre tout sénateur qui
aurait une dette supérieure à 2,000 deniers, soit 2,250 francs. Il voulait
éviter ainsi, pour le Sénat sans doute, la déconsidération bruyante qui avait
atteint les débiteurs insolvables sur lesquels la crise avait attiré l’attention
du public. On ne peut s’expliquer que de cette façon, la mesure générale
dirigée contre les sénateurs, pour une somme relativement si faible dans
leur passif. On y voit, en même temps, la preuve que, malgré les lois et les
préjugés, les sénateurs s’étaient laissé prendre dans les spéculations
lointaines.
Dans la seconde proposition, Sulpicius Rufus demandait que l’on
rappelât tous ceux qui avaient été condamnés par les anciennes quæstiones
de chevaliers. Il comptait, sans doute, davantage sur les jurés choisis par la
loi Plautia. Il se trompait, nous l’avons vu.
Il dut, au reste, le pressentir lui-même, car, dans une troisième
disposition, il cherchait à modifier le vote dans les tribus, en faisant une
nouvelle distribution des citoyens dans ces tribus et en admettant les
affranchis à y voter.
Ces motions passèrent avec quelques difficultés, mais le temps des
délibérations et des formes légales allait disparaître. Dans les luttes du
Forum, on avait commencé par le bâton, on en venait désormais à l’épée et
à l’invasion des légionnaires en armes. Il ne fallait rien moins que cela pour

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détruire la puissance des publicains et des financiers, qui avaient tout
envahi.

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§ 4. — Consulat et dictature de Sylla (665-89 à 675-79).

Les chevaliers et, par le fait même, les publicains, devaient rencontrer
un adversaire redoutable, un ennemi hautain, implacable et sanguinaire. Ce
qu’avaient vainement tenté Drusus et Plotius Silvanus par les procédés
légaux, Sylla allait le réaliser par les proscriptions, les confiscations, les
exécutions en masse, par le fer et le feu. Marius et Cinna durent s’effacer
devant le tout-puissant dictateur, devant le représentant impitoyable de la
réaction aristocratique.
Marius avait été nommé général de l’expédition d’Asie, dont Sylla
convoitait le commandement (665-89). Pendant que le futur dictateur, à qui
rien ne devait résister, guerroyait en Italie, à la tête d’une armée courageuse
et dévouée, il apprit qu’il était éliminé par les intrigues de Sulpicius, au
profit d’un rival préféré. Il s’adressa alors à ses soldats, il leur fit entrevoir
les profits de la guerre d’Asie, où il avait compté les conduire ; il rappela à
la plupart d’entre eux, qui connaissaient déjà la riche province, ce qu’ils
pouvaient espérer de succès et de butin dans l’expédition qu’on lui refusait,
et les amena à Rome, prêts à tout tenter avec lui.
Pour la première fois, les murailles sacrées furent franchies par les
légions en armes. Marius fut défait dans les rues mêmes de la ville ; il prit la
fuite. Il fut arrêté aux marais de Minturnes, devenus depuis lors légendaires,
et relâché par les magistrats provinciaux, qui n’osèrent toucher au sauveur
de la République, et qui respectèrent peut-être plus encore en lui, le
représentant des chevaliers et des villes italiennes.
Sylla devint maître de Rome. Il prit, pendant cette première occupation
du pouvoir suprême, des mesures relativement modérées, dont quelques-
unes même étaient opportunes et sages. Il remit en vigueur certaines
dispositions anciennes sur le maximum de l’intérêt (Lex unciaria, 666-88) ;
créa des colonies ; augmenta de trois cents membres, choisis à son gré, le
Sénat ; fit quelques modifications dans l’organisation des comices ;
prononça, bien qu’il n’en eût pas le droit, des condamnations à mort,

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notamment contre douze personnages considérables ; augmenta la puissance
législative du Sénat ; mais il respecta, malgré tout, les éléments les plus
essentiels du régime politique inauguré par les Gracques.
Il en resta là, pour la première partie de son œuvre de toute-puissance.
Les financiers n’avaient pas tardé à reconnaître en lui un ennemi acharné.
Ils firent échouer au consulat les candidats de son choix, lui opposèrent
Cinna d’abord, Strabon ensuite. Malgré les dangers que pouvaient susciter à
sa cause, dans la ville, ces deux adversaires déterminés, Sylla voulut, avant
tout, réaliser les bénéfices de cette guerre d’Asie qui avait été le premier
objet de sa marche sur Rome, et s’embarqua, en effet, avec les légions
fidèles, auxquelles il tenait ainsi ses promesses, au commencement de
l’année 667-87.
Après avoir abattu la coalition des Orientaux suscitée par le puissant et
habile roi de Pont, il s’efforça de reconstituer les affaires des Italiens
survivants du massacre par lequel la guerre avait commencé. Aux impôts et
aux charges dont nous aurons à parler bientôt, et dont il frappa l’ennemi, il
joignit une indemnité de guerre de 20,000 talents. Il laissa à son lieutenant
Lucullus la charge d’assurer tous les résultats de la victoire, et revint vers
Rome (671-83).
Les troubles et les luttes armées s’étaient renouvelés dans la cité, plus
que jamais divisée. Cinna et Marius y étaient rentrés et y avaient inauguré
la terreur, par le massacre en masse des notables du parti aristocratique.
Cinna pendant son passage au pouvoir avait supprimé toutes les
dispositions apportées par Sylla. Hostile au parti des nobles, et favorisant
celui des Italiens, il prenait des mesures de précaution contre Sylla lui-
même et ses partisans, lorsque celui-ci s’annonça par une lettre écrite au
Sénat.
Après une véritable guerre entre armées romaines, Sylla rentrait à
Rome, en 672-82, comme maître et comme dictateur tout-puissant.
Sylla détestait les chevaliers autant que cette bourgeoisie des municipes
italiens, d’où ils tiraient leur origine. Il porta au milieu des villes italiennes
la dévastation et la mort ; il en détruisit plusieurs, il ravagea leur territoire.
A Rome, il dressait, en 673-81, ses listes de proscription. Deux mille six
cents chevaliers, suivant certains historiens, un bien plus grand nombre,

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suivant d’autres, furent chassés ou tués, leurs biens confisqués au profit des
amis du maître [447] . Le sang des adversaires, citoyens de toutes classes et
soldats, coula à flots dans les rues. C’était la violente réponse aux
massacres de Marius.
[447] Cicéron, Epist. ad Quint. fratr., I, 1.

Mais il fallait assurer l’avenir, et Sylla ne manqua pas de faire aussi,
dans ce but, ses lois judiciaires. Rien ne le pressait à cet égard. Pour le
moment, sa justice sommaire et expéditive suffisait à tout.
Nous parlerons plus bas de la loi judiciaire Cornelia ; parcourons
d’abord les actes accomplis directement contre les publicains en personne,
ou contre leurs œuvres, soit pendant le premier consulat, soit à l’époque de
la dictature.
D’abord, Sylla frappa ce qui restait de l’ordre équestre dans sa vanité,
en lui retirant les places qui, depuis les Gracques, lui avaient été réservées
dans les fêtes publiques.
Il attaqua aussi les publicains au cœur, c’est-à-dire dans leurs
spéculations ; car il essaya de leur enlever l’entreprise des impôts de l’Asie.
Dans ce but, il chargea la province de lever elle-même ses impôts.
Mais il dut reconnaître qu’on ne peut pas procéder aussi sommairement,
en pareille matière. Plus les impôts sont durs, plus il est nécessaire que le
temps et l’habitude aient fait accepter le mode de perception une fois établi.
Or, Sylla n’entendait pas diminuer les charges de la province ; bien au
contraire. Il fut obligé d’en revenir aux publicains, comme on dut le faire
plus tard encore, sous César. « Pendere ipsi vectigal sine publicano non
potuerunt, quod iis æqualiter Sylla descripserat », dit Cicéron [448] . Ce
furent les habitants des villes de l’Asie qui, lassés des abus de leurs
compatriotes devenus agents du fisc, demandèrent eux-mêmes qu’on leur
rendît les publicains, à titre de moindre mal.
[448] Valère-Maxime, IX, 2, 1 ; Appien, G. civ., I, 95 ; Florus, 2, 9 ;
Plutarque, Sylla, 31 ; Cicéron, Ad Quint., I ; Mommsen, t. V, p. 351.

Les révolutionnaires agissent ordinairement avec plus de force que de
réflexion ou de combinaisons prudentes. Nous l’avons observé pour les
Gracques. De même, M. Belot remarque que « Sylla manqua de prévoyance

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et de logique [449] . Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à
l’avidité des publicains. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq années,
vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les malheureux
Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or, ils n’avaient pas parmi eux
de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur fallut donc recourir
aux seuls grands capitalistes d’alors, aux publicains. Ainsi, l’on peut dire de
Sylla ce que Tacite a dit de Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres
lois. »
[449] Loc. cit., p. 178.

Au bout de quatorze ans la somme avait sextuplé. Les villes furent
obligées de vendre les édifices publics, les objets d’art ; les contribuables, à
leur tour, furent aussi obligés de tout vendre, même leurs enfants, comme
nous le verrons, pour acquitter une partie de leur dette envers les publicains
devenus banquiers [450] .
[450] Voy. infra, chap. III, sect. I, § 6.

Toutes les révolutions, même celles qui étaient dirigées contre les
hommes de finance, continuaient donc à tourner, en définitive, à leur profit.
Sylla lui-même ne parvenait pas à s’en défaire, il était condamné à les subir.
Dans cette lutte séculaire, l’aristocratie d’argent s’était substituée de
plus en plus à ce que l’ordre sénatorial gardait encore de l’antique patriciat.
Elle était devenue un des ressorts essentiels de la République romaine.
L’aristocratie des riches et des financiers est parfois plus supportable au
peuple que l’autre, parce qu’elle est habituellement moins hautaine, moins
fière, et en tout cas plus accessible. Mais dominée par le mobile de l’intérêt,
qui ne représente, dans de pareilles conditions, que les jouissances de la
vanité et le plaisir ; sans vertu, sans traditions, sans liens de cohésion avec
les autres et avec elle-même, elle ne saurait être une force de conservation
sociale. Elle ne peut pas être, comme les aristocraties familiales l’ont été
parfois, un agent solide de gouvernement ; elle est plutôt un élément de
dissolution, par sa morale qui est celle du droit de jouir, par son
scepticisme, par son absence de principes, et par les funestes convoitises
qu’elle développe naturellement autour d’elle. C’est pour cela, en regardant
au fond des choses, que Montesquieu pouvait dire, autant en noble de race

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qu’en philosophe et en historien, « une pareille chose détruisit la
République romaine. »
Sylla abdiqua en 675, après avoir exercé un pouvoir aussi absolu que
violent ; mais ses œuvres lui survécurent quelque temps encore. « Il put bien
quitter volontairement la souveraine puissance, mais il ne put empêcher
l’effet du mauvais exemple. Chacun voulut dominer », a dit Bossuet [451] .
[451] Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, 9e époque.

Il avait songé d’ailleurs lui-même à l’avenir, nous l’avons dit, et pour
consacrer sa conquête, suivant la coutume, il avait fait une loi judiciaire,
cette fois, au profit du Sénat. On a osé dire que, s’il l’eût faite plus tôt, il
aurait pu ne pas assumer la responsabilité de ses crimes, parce que les
sénateurs, sous les formes de la justice et avec son appui, n’auraient pas
manqué d’accomplir la lugubre besogne qu’il réalisa seul. C’est, du moins,
Cicéron qui l’affirme [452] ; et cela peut nous indiquer à quel degré s’étaient
excitées les passions et les haines qui se poursuivaient entre les divers
ordres de citoyens, avec l’aide des tribunaux et des lois dites de salut public.
[452] Cicéron, Pro Cluentio, LV.

Dans l’administration de la justice, la loi Cornélia donna aux sénateurs
seuls le jugement des causes publiques, c’est-à-dire de celles où s’exerçait
en réalité la direction des affaires de l’État. On ne laissa aux autres classes
de citoyens que le jugement des affaires privées [453] .
[453] Voy. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, Dict.,
o
v Leges Corneliæ. Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 375 et suiv.

Il faut cependant remarquer que Sylla, soit pour répondre aux besoins
du service, soit pour se faire des partisans plus nombreux et plus dévoués au
Sénat, avait créé trois cents nouveaux sénateurs, c’est-à-dire qu’il avait
doublé le personnel de cette assemblée. Ces nouveaux sénateurs avaient été
empruntés à l’ordre des chevaliers ; mais ils avaient sans doute été bien
choisis dans l’esprit de la politique dictatoriale. Le questeur tirait au sort le
nom des juges pour chaque quæstio.
Les abus d’influences traditionnels et la vénalité ne manquèrent pas
d’apparaître, dans les nouvelles juridictions. D’ailleurs, le dictateur avait

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détruit tous les moyens d’appel ou de contrôle. Le tribunat avait été
désarmé, la censure fut supprimée de 668-86 à 684-70.
C’est à ces juges de l’ordre sénatorial eux-mêmes, que Cicéron osa dire
pour les ramener à la pudeur : « Le peuple romain apprendra de moi…
pourquoi depuis que les tribunaux ont passé à l’ordre des sénateurs et que le
peuple romain a perdu le pouvoir qu’il exerçait sur chacun de nous, Q.
Calidius a dit, après sa condamnation, qu’on ne pouvait honnêtement
condamner un ancien préteur pour moins de trois millions de sesterces ;
pourquoi, lors de la condamnation du sénateur Septimius pour crime de
péculat, on fixa l’amende qu’il devait payer, d’après les sommes qu’il avait
reçues comme juge ; pourquoi dans le procès de C. Herennius et dans celui
de C. Popilius, tous deux condamnés pour péculat, et dans celui de M.
Atilius, condamné pour crime de lèse-majesté, il fut prouvé jusqu’à
l’évidence qu’ils avaient reçu de l’argent pour prix de leurs sentences ;
pourquoi il s’est trouvé des sénateurs qui, sortis de l’urne que tenait Verrès,
alors préteur de Rome, allaient aussitôt condamner un accusé sans
l’entendre ; pourquoi il s’est trouvé un sénateur qui, étant juge, reçut de
l’argent, dans une même cause, et de l’accusé pour le distribuer aux autres
juges, et de l’accusateur pour condamner l’accusé [454] . »
[454] Cicéron, Verr., act. II, lib. I, no XIII. Cicéron parle, dans ce
passage, de l’intégrité des anciens tribunaux de chevaliers, comme s’il
croyait à cette intégrité. On a pu voir ce qu’il faut penser de ce procédé
d’avocat, sans scrupule pour ses moyens de plaidoirie. « Cognoscit ex
me populus Romanus, quid sit quamobrem, quum equester ordo
judicaret, annos prope quinquaginta continuos, nulla (judice equite
Romano judicante) ne tenuissima quidem suspicio acceptæ pecuniæ ob
rem judicandam constituta sit. » Cela, du reste, pouvait être
matériellement vrai. Les chevaliers réalisaient assez de bénéfices, par
les conséquences de leurs abominables jugements, pour qu’on n’ait pas
eu besoin de leur payer ces jugements.

Nous avons reproduit ce passage de Cicéron, quoiqu’il n’y soit pas
directement question des publicains, parce que nous y voyons du moins, ce
que l’amour de l’argent avait fait de cette société romaine, jusque dans les
plus hautes sphères.
Au surplus, les publicains étaient toujours, de près ou de loin, mêlés à
ces trafics ; nous allons en voir la preuve, en examinant de près le monde de

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la province tel que nous le décrivent les Verrines, dans d’intéressants
détails. Ils se sentent assez forts pour braver les tribunaux de sénateurs. Ils
ont perdu le pouvoir judiciaire, mais ils ont gardé l’argent, base de leur
puissance et savent s’en servir, pour rester encore les maîtres devant les
nouvelles juridictions. Les paroles que nous venons de rapporter n’en
témoignent que trop clairement. Ils conservent, d’ailleurs, l’espérance d’un
retour dans les formes ; et Cicéron argumente sans cesse, devant les
quæstiones des sénateurs, en les menaçant de se voir enlever la judicature,
s’ils ne se montrent pas à la hauteur de leur tâche [455] . Les financiers n’ont
pas désarmé.
[455] Cicéron, Verr., act. I, nos VIII, XVI, XVIII : « Sed nos non
tenebimus judicia diutius… alium ordinem ad res judicandas
arbitrabuntur… Suscipe causam judiciorum. » Act. II, liv. III, no
XCVI : « Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere,
qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni ad
equestrem ordinem judicia referantur ? »

§ 5. — Les publicains de Sicile et Verrès (679-75).

Quoique les discours contre Verrès soient fort connus, et aient été très
souvent analysés, nous ne pouvons nous dispenser de nous y arrêter.
Cicéron était juriste en même temps qu’orateur, et c’est dans ses œuvres que
l’on trouve les documents les plus exacts sur le Droit spécial à son époque ;
les compilations de Justinien ne peuvent plus nous en donner qu’une faible
idée.
Cela est vrai surtout, pour les institutions supprimées, à peu près
complètement, par le temps et la politique, comme celles que nous étudions
en ce moment.
Or, les Verrines nous font voir, avec de curieux détails qui n’ont guère
été étudiés, la vie des publicains collecteurs d’impôts, dans l’une des plus
intéressantes provinces romaines, la Sicile. On y aperçoit de nombreuses
compagnies vectigaliennes à l’œuvre, dans les meilleures conditions
possibles, pour réaliser leurs abus. Elles y procèdent, d’accord avec le
magistrat qui, chargé de les surveiller et de réprimer leurs excès, se sert

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d’elles, au contraire, comme du moyen le plus commode et le plus sûr
d’exercer ses propres rapines.
On sait que Verrès avait été envoyé comme préteur en Sicile en 679-75.
Pendant les trois ans que dura sa magistrature, il commit toute espèce
d’abominations. Il avait la soif de l’or, tous les vices de son temps, et la
passion des objets d’art. Était-ce une tendance naturelle, ou subissait-il
simplement, sur ce dernier point, par vanité, l’influence de la mode qui
poussait les Romains vers la littérature, la philosophie, les mœurs, le
langage, et les arts de la Grèce ? C’est ce qu’il est difficile de savoir [456] .
Ce qui est certain, c’est que Cicéron avait consacré une de ses Verrines,
spécialement aux vols des objets d’art de tous genres, enlevés par Verrès à
la Sicile (de signis) ; et qu’après avoir subi vingt-quatre ans d’exil, à son
retour à Rome, le même Verrès fut de nouveau proscrit par Antoine, pour
avoir refusé de céder au puissant triumvir, de beaux vases de Corinthe.
[456] Verr., act. II, lib. IV, no I : « Venio nunc ad istius
quemadmodum ipse appellat studium ; ut amici ejus, morbum et
insaniam ; ut siculi latrocinium : ego, quo nomine appellem, nescio. »

Pour satisfaire ses désirs, il s’était habitué à ne reculer devant rien ; la
vie des autres ne comptait pas pour lui ; Cicéron le prouvait à ses juges,
dans la Verrine qu’il consacrait à la dénonciation de ses forfaits
sanguinaires. Mais ce n’est pas à cela que nous voulons nous arrêter. Ce
sont les affaires d’argent qui nous intéressent.
Justement, ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent accuser
Verrès et le traduire devant les quæstiones pendant qu’il était encore dans
l’exercice de son pouvoir.
C’est qu’en effet, Verrès a eu souvent affaire avec les banquiers et les
publicains, et c’est dans ses rapports avec ceux-ci, qu’il nous importe de le
suivre. Il était le complaisant d’abord, il devint bientôt le complice et le
bénéficiaire de leurs dilapidations.
En violant pour eux et avec eux tous les principes de l’honnêteté, de la
justice, des lois et des coutumes de sa province, il a fourni à son accusateur
l’occasion de nous transmettre de précieuses indications sur ces coutumes et
ces lois. C’est ainsi que, pour établir par analogie ce qui devait être ailleurs
et que nous ne connaissons pas, il nous sera possible d’indiquer, à peu près,

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ce que furent au temps de Verrès en Sicile, la législation, et les principales
dispositions relatives aux finances.
Nous ferons une sorte de tableau d’ensemble, incomplet assurément, et
auquel manqueront les couleurs et la vie d’un admirable original
nécessairement très réduit, mais nous pourrons ainsi représenter, sous une
forme concrète et réelle, ce que nous ne pouvons étudier ailleurs que dans
des faits historiques épars et détachés, ou dans les détails disséminés des
règles d’un droit peu connu.
Quoiqu’il fût admis, en fait, que le gouvernement d’une province fût un
moyen tout naturel de faire fortune, les magistrats y mettaient
ordinairement, sans doute, un peu plus de réserve que Verrès, et se
montraient moins larges, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour les
publicains placés sous leur autorité.
Faut-il aller jusqu’à dire, avec Cicéron, dans la seconde Verrine, que
cette alliance odieuse que nous allons voir entre publicains et magistrats, fut
un fait exceptionnel ? Nous savons bien que non. Et cependant le grand
orateur disait : « C’est porter une accusation grave et véhémente, et inouïe
depuis qu’existent les poursuites de repetundis, que d’inculper un très grave
préteur du peuple romain d’avoir fait société avec les publicains [457] . » Il
disait évidemment le contraire de la vérité, au moins pour l’époque où les
tribunaux appartenaient aux chevaliers. Cicéron lui-même, redevenu plus
sincère, le déclare dans un autre passage des mêmes Verrines que nous
avons déjà cité [458] .
[457] « Grave crimen est hoc, et vehemens, et post hominum
memoriam, judiciaque de pecuniis repetundis constituta, gravissimum
prætorem populi Romani socios habuisse decumanos. »

[458] Cicéron, Verr., act. II, lib. III, no XLI.

Les magistrats faisaient trop rapidement d’immenses fortunes en
province, pour se montrer fort scrupuleux sur le choix des moyens. Celui-ci
était si commode et si naturel qu’il dut être employé quelquefois, et qu’il
devint probablement ordinaire. Cicéron lui-même, préteur en Cilicie, n’a
pas dû être toujours très farouche contre des hommes qu’il flatte à tout
instant dans ses discours et auxquels il ne cesse de s’intéresser auprès de sa
famille et de ses amis dans ses lettres [459] . Du moins il agissait salvis

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legibus ; et quelques-uns de ses collègues devaient rester dans leurs rapports
avec Rome, comme lui, dans la légalité ; c’est un soin que Verrès et bien
d’autres, sans doute, ne se donnèrent même pas.
[459] Voy. d’Hugues, Une province romaine sous la République.
Cicéron, Ad attic., XI, 1 ; Ad familiares, V, 20.

Voyons d’abord de quoi se composent les textes de la législation en
Sicile ; nous entrerons, ensuite, dans les détails de ce que ces dispositions
contenaient d’intéressant pour nous sur les juridictions, la procédure, les
moyens de preuve et l’exécution.

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1o Législation sicilienne. Actes de gouvernement. L’édit. Les lois. La lex
Censoria. — Le premier acte d’un magistrat arrivant en province devait
être, on le sait, de publier son édit [460] . C’était un acte de puissance propre,
puisque l’édit pouvait suppléer aux lois et les corriger.
[460] On sait quelle est l’importance du rôle de l’édit provincial,
dans l’histoire de la formation du droit romain. Il serait déplacé d’en
faire ici l’apologie ; mais nous pouvons rappeler qu’il a été l’un des
plus remarquables éléments de progrès dans les lois civiles de l’époque
classique.

Le gouverneur avait aussi droit de vie et de mort sur les habitants de la
province ; il pouvait, en outre, imposer des taxes de son chef [461] pour les
besoins de son gouvernement ou pour ceux de la République.
[461] Cicéron, Pro Flacco, XIV : « In quo igitur prætoris erit
diligentia requirenda ? In numero navium et in descriptione æquabilis
sumptus ? Dimidium ejus quo Pompeius erat usus imperavit. Num
potuit parcius ? Descripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem quæ
fuit accommodata L. Sullæ descriptioni : Qui cum omnes Asiæ
civitates pro portioni pecunias descripsisset », etc.

Les gouverneurs avaient donc un pouvoir mal défini, mais qui ne devait
pas pourtant s’exercer sans limites. En fait, ils avaient d’ordinaire à compter
avec les lois et les coutumes locales ou générales, et aussi avec les
personnes, notamment avec les publicains. C’est pour cela surtout que
Laboulaye dit : « Impuissant pour le bien, le gouverneur était tout-puissant
pour le mal ; les provinciaux souffraient seuls de ses rapines, tout lui était
permis, et pourvu qu’il partageât avec les publicains, il n’avait rien à
craindre [462] . »
[462] Laboulaye, loc. cit., p. 177.

Il pouvait se faire, cependant, que l’intérêt ou les circonstances
suscitassent un accusateur à Rome, et alors il fallait bien que l’on se
préoccupât des limites de sa puissance, en jugeant ses actes après coup.
C’est ce qui arriva à Verrès, après beaucoup d’autres, et ce qui put s’exercer

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avec un peu plus de chances de succès, même à l’encontre des publicains,
lorsque ceux-ci cessèrent d’être leurs propres juges, depuis Sylla. Mais dans
trop de cas, les moyens préventifs, ou même les obstacles les plus
nécessaires contre les redoutables abus de cette puissance, semblaient ne
pas exister entre les mains de l’État.
Il faut le dire, pour le malheur de la république romaine, l’absence d’un
pouvoir exécutif supérieur et persistant, ne fût-ce que quelques années,
comme est celui de nos présidents de républiques modernes, était une cause
de désordres. C’est ce qui permettait aux magistrats des écarts que ne
pouvaient suffire à réprimer avec esprit de suite et régularité, ni le contrôle
des autres magistrats, ni le droit d’accusation publique, ni la responsabilité
au sortir des charges, ni même l’esprit politique d’un Sénat qui allait
d’ailleurs en s’affaiblissant, à mesure que les affaires de l’État devenaient
plus difficiles et plus complexes.
A cet égard encore, s’était manifestée de bonne heure la disproportion
toujours croissante que nous avons signalée, entre la vieille constitution de
la petite cité, et les développements inouïs du monde romain qu’elle était
appelée à régir.
Le respect des traditions s’était mieux conservé dans la forme des
institutions que dans les mœurs ; c’est le contraire qui eût été préférable.
On frémit d’horreur, au spectacle des supplices de toute nature que
Verrès faisait subir, non seulement aux provinciaux, mais encore aux
citoyens romains, aux chevaliers, aux banquiers les plus en renom, aux
commerçants, aux commandants des navires de passage dans les ports de
Sicile, aux hommes les plus honorables établis dans cette province, pourtant
si voisine de Rome et si appréciée [463] .
[463] Verr., act. II, lib. V, nos LV et LVII.

Ces mots fameux : Civis Romanus sum, répétés par les victimes pendant
leurs supplices, n’avaient jamais ému Verrès, qui poussait jusqu’au
raffinement le plus cruel et le plus méprisant, pour l’État et ses lois, le choix
des peines. Il avait fait placer les croix destinées aux citoyens, en face des
rivages italiens, pour augmenter les angoisses des crucifiés, et montrer qu’il
bravait lui-même toute autorité [464] .

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[464] Verr., act. II, lib. V, no LXVI.

Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans
distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les jours, se
sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si ce n’est par le
vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir dirigeant et durable,
que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en vue de ce qu’elle appelait
la liberté, et qui n’était autre chose que sa propre domination dans
l’oligarchie.
Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient possibles
à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer des lois moins
nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand il y trouvait un
plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque ?
On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en
toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans
préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait
naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se
montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que
partout ailleurs.
Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son
pouvoir législatif ; et c’est pour cela que nous en parlons ici.
Malgré l’étendue du jus edicendi, il est évident que le magistrat devait
respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et exécutive, non
seulement les règles de la morale et de l’ordre public, mais encore les
mesures politiques, financières ou administratives générales prises par le
gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de l’État n’eût été qu’un
fantôme, et l’unité dans la direction du gouvernement eût été impossible.
Cicéron nous indique que c’est bien ainsi qu’il en était, en effet, par les
reproches qu’il adresse à Verrès à ce sujet : « De ton chef, sans ordre du
peuple, sans l’autorité du Sénat, tu changes les lois de la province, je te
blâme et je t’accuse pour cela [465] . »
[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les
dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas figurer
dans l’État, quelle que fût la puissance législative du préteur à cet
égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en matière criminelle est un
principe fondamental que l’édit ne saurait violer sans une nécessité

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absolue : « In lege non est : fecit, fecerit. » — Cicéron, Verr., act. II,
lib. I, nos XLI et XLII. — Voir aussi Cicéron, Verr., act. II, lib. III, nos
VII et suiv. : « Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate,
jura provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso. »

On voit, par là, que la législation de la province se composait de l’édit
très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la raison et le
texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux usages et aux lois.
Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de la
province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou l’autorité du
Sénat ? Les Verrines nous fournissent quelques indications précises et
intéressantes à cet égard. Outre les dispositions communes à toutes les
provinces qui restaient applicables partout, et que nous fixerons plus tard à
l’égard des manieurs d’argent, il y avait d’abord la Lex provinciæ qui était
ordinairement faite pour chacune des provinces conquises, et qui se
confondait le plus souvent avec le traité de paix établissant les conditions de
la conquête [466] .
[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques
détails historiques à ce sujet : d’Hugues, op. cit., p. 18.

Il y avait aussi les lois spéciales ou les sénatus-consultes édictés pour la
province ; nous en trouverons bientôt en matière d’impôts et de juridiction
pour la Sicile.
Il y avait enfin, spécialement pour les publicains, en province comme à
Rome, la Lex Censoria, le cahier des charges qui liait l’État envers les
adjudicataires et réciproquement, et que le gouverneur devait naturellement
respecter, comme les lois proprement dites.
Voilà l’ensemble du droit sicilien dans ses documents.
En jetant un coup d’œil sur le contenu de cette législation provinciale,
nous ne nous occuperons évidemment que des dispositions se rattachant à
notre matière. Nous y trouverons, en première ligne, celles qui règlent le
régime de l’impôt ; c’est ce dont nous parlerons tout d’abord.

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2o Régime des impôts en Sicile. Les Decumani. — Il y avait en Sicile de
nombreuses compagnies de publicains. Il y en avait plusieurs pour l’impôt
sur les récoltes du blé, de l’orge ou des autres produits du sol ; il y en avait
pour les douanes (portoria) ; pour l’exploitation des pâturages publics
(scripturæ) ; pour le transport des blés nécessaires à l’alimentation de
Rome ; et certainement il y en avait d’autres, auxquelles étaient adjugés les
grands travaux publics.
Souvent la même compagnie réunissait en ses mains plusieurs
entreprises. C’est ce que nous verrons se produire pour l’impôt sur les
récoltes et sur les douanes et les scripturæ, notamment à Syracuse. Mais
nous n’avons dans les Verrines, rien de spécial aux adjudications de travaux
publics dans la province ; c’est pourquoi nous ne parlerons que des
adjudicataires de l’impôt, sous ses diverses formes.
Or, il est certain que tout en maintenant les mêmes règles générales, on
traitait avec plus ou moins de rigueur les provinces, suivant que Rome avait
eu plus ou moins de peine à les soumettre. Dans chaque province, on faisait
même parfois des différences entre les villes et les régions, pour le régime
des personnes et des biens, et aussi pour la répartition des charges publiques
ou des impôts, et c’est ce que nous voyons se produire, d’une manière très
marquée, en Sicile [467] .

[467] Cicéron, Verr., act. II, lib. III, no VI.

L’impôt sur les diverses récoltes du sol était l’un des plus importants.
Les publicains chargés de le percevoir s’appelaient les decumani ; c’était les
publicains de choix, nous en avons dit la raison ; c’est sur eux
principalement que nous trouverons des renseignements dans les Verrines.
Ici encore, nous laisserons de côté les détails de droit, et certains points
controversés et bien connus depuis longtemps ; nous retrouverons tout cela,
si nous nous occupons de l’objet des entreprises des publicains, dans une
seconde partie de notre étude ; nous continuons ici à nous placer au point de
vue plus général de l’histoire.

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Parmi les diverses régions de la Sicile, il en était de très favorablement
traitées. Cinq villes avaient été déclarées exemptes d’impôts (sine fœdere
immunes). Pour deux autres, les impôts n’avaient pas été mis en
adjudication. Ailleurs, à Halicye, par exemple, les résidents étrangers
payaient l’impôt des céréales, tandis que les indigènes en étaient
dispensés [468] . Enfin, on avait accordé à l’île tout entière cette faveur de
rester, pour la perception de l’impôt, sous l’autorité de la loi qui lui était
appliquée avant la conquête, la loi sicilienne d’Hiéron. Cicéron reproche
formellement à Verrès de n’avoir pas respecté cette loi [469] .

[468] Verr., act. II, lib. III, nos VI et XL.

[469] Verr., act. II, lib. III, no VII : « Tu homo minimi concilii,
nullius auctoritatis injussu populi ac senatus, tota sicilia recusante,
cum maximo detrimento atque ideo exitio vectigalium totam
Hieronicam legem sustulisti. » Une étude spéciale de cette loi a été
publiée en Allemagne par H. Degenkolb, Die lex Hieronica und das
Pfändungsrecht der Steuerpächter. Berlin, 1861.

Ce qui nous paraît plus exceptionnel et plus favorable encore, dans cette
législation fiscale, c’est que l’adjudication de la ferme de l’impôt sur les
récoltes, qui aurait dû se faire à Rome comme toutes les autres, se faisait sur
les lieux mêmes, en Sicile, et d’après les anciens usages. Ainsi, les
indigènes pouvaient se rendre plus facilement adjudicataires, et, en fait, ce
furent quelquefois les villes elles-mêmes qui se chargèrent de la perception
de leurs propres impôts [470] . Ce procédé fut employé dans d’autres
provinces, et notamment il fut expérimenté dans l’Asie Mineure. C’est là
que se réglait la lex Censoria, le cahier des charges qui devenait la loi des
adjudicataires.
[470] Cependant, en 679-75, les consuls firent transporter par
exception, à Rome, l’adjudication des dîmes de l’huile, du vin et des
petits légumes de Sicile (Cicéron, De Republ., III, 6 ; Verr., act. II, lib.
III, no VII).

Dans certaines provinces, notamment dans les provinces espagnoles et
carthaginoises, on établissait un impôt fixe, vectigal certum ; en Asie, la
locatio censoria était réglée, à cette époque, par la loi Sempronia ; en Sicile,
le procédé était le plus supportable de tous, l’impôt étant proportionnel.
C’était le dixième de la loi d’Hiéron, que l’on avait conservé [471] .

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[471] Verr., act. II, lib. III, no VI.

Enfin, l’appréciation des récoltes pour la fixation des dîmes à prélever,
était établie par des censeurs élus par les Siciliens eux-mêmes, et que ceux-
ci choisissaient de façon à ce que la répartition se fît de la manière la moins
vexatoire et la plus équitable [472] .

[472] Verr., act. II, lib. III, no LIII : « Jam vero censores quem ad
modum in Sicilia isto prætore creati sint, opere pretium est
cognoscere. Ille enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime
mandatur a populo, propter hanc causam, quod omnes Siculi ex censu
quotannis tributa conferunt : in censu habendo potestas omnis
æstimationis habendæ summæque faciundæ censori permittitur. »

En ce qui concerne le régime fiscal, la Sicile était donc aussi bien
partagée que possible. C’était une loi sicilienne qui réglait les bases de la
perception, et le règlement des détails s’y faisait dans un cahier des charges
qui, rédigé en Sicile, devait s’inspirer de l’esprit et des besoins locaux,
beaucoup mieux que s’il eût dû, comme ailleurs, arriver tout fait de Rome,
avec l’adjudicataire et ses nombreux acolytes.
Il n’en était assurément pas partout ainsi. Cicéron dit que la Sicile est la
seule province qui n’ait pas la haine des publicains et des negotiatores.
C’était, sans doute, par suite des effets de cette législation bienveillante,
avant le passage de Verrès.
Au surplus, il ne faut pas s’étonner de ces faveurs, qui avaient un
caractère exceptionnel, fort probablement. La Sicile était une des provinces
les plus rapprochées de l’Italie, par la situation géographique, aussi bien que
par les mœurs. La civilisation avait passé sur ce sol pour venir de la Grèce à
Rome, et c’est sur cette île féconde et de relations sûres, que les Romains
eux-mêmes avaient souvent trouvé un appui dans leur lutte avec Carthage et
les rois africains. La Sicile fournissait d’immenses quantités de blé pour
l’alimentation de Rome.
L’impôt était levé en nature par les decumani, et expédié par eux à la
ville ou aux armées ; c’était un premier dixième de la récolte ; on y ajoutait
un second dixième acheté par les soins du préteur. La Sicile fournissait ainsi
annuellement à Rome 6,800,000 modii, c’est-à-dire 586,958 hectolitres,
composés de la dîme imposée, de la dîme achetée à 7 fr. 15 l’hectolitre, plus

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de 69,054 hectolitres achetés à 10 francs, prix fixé par le Sénat, et assez
rémunérateur pour cette époque [473] .
[473] Belot, Hist. des chev., p. 173. — Une grande partie de ce blé
était destinée aux distributions gratuites ou à prix réduits, inaugurées
par les Gracques. — Voy. la note de M. Belot, loc. cit. — Verr., act. II,
lib. III, no LXX.

C’est à peine si nous avons besoin de dire que Verrès exerçait ses
prélèvements sur chacune de ces redevances. Nous allons en parler plus bas
avec Cicéron.
Le grand orateur nous fournit aussi des renseignements intéressants sur
l’impôt des douanes. La Sicile avait à cet égard des règles propres, comme
la plupart des autres provinces. Cet impôt a été fort savamment étudié à
plusieurs reprises. Verrès en avait largement mésusé, comme de tout le
reste ; nous allons avoir l’occasion de le démontrer.

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3o Juridiction et compétence au point de vue des sociétés de publicains.
— La Sicile avait aussi obtenu de Rome des règles spéciales, relativement à
la constitution des juridictions civiles.
Nous avons déjà dit quelques mots des juridictions devant lesquelles
Verrès fut poursuivi lui-même à Rome ; elles étaient encore composées, en
675-79, de sénateurs, conformément aux lois établies par Sylla. Cette
circonstance, il faut le dire, n’avait pas rendu Verrès plus tendre ni plus
circonspect envers les sénateurs qui devaient être ses juges. Cicéron, qui
sait l’importance des préoccupations de cette nature, le lui reproche sous la
forme d’une observation de simple bon sens et s’étonne de son
imprudence : « Tu sic ordinem senatorium despexisti… tamen ad ejusdem
ordinis te judices esse venturum [474] . »
[474] Cicéron n’oublie pas, quant à lui, qu’il plaide devant des
juges sénateurs, et, pour les besoins de sa cause, il n’a aucun scrupule,
cette fois, à maltraiter les chevaliers et les publicains dans un passage
que nous avons rapporté plus haut.

Mais ce sont les tribunaux dont les publicains eux-mêmes étaient
justiciables, dans leurs rapports avec les contribuables, qui nous intéressent
spécialement ici : les juges des actions privées signalées au Digeste.
Nous voyons dans la seconde Verrine, au livre II, spécialement
consacrée aux abus commis par les actes de justice, que ces tribunaux
impliquaient les deux éléments normaux de la justice civile, magistrat et
judex ; mais une loi spéciale avait réglé, pour la Sicile, le choix des juges, et
elle contenait même une disposition particulière aux decumani. C’était la loi
sicilienne d’Hiéron qui devait être appliquée pour la composition des
tribunaux, comme pour le mode de perceptions, conformément aux règles
suivies avant la conquête [475] .
[475] Verr., act. II, lib. II, no XIII.

Probablement, dans les autres provinces, le choix des juges était laissé à
l’appréciation du préteur, sans qu’il y eût de règles spéciales aux procès où

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les publicains étaient intéressés. Il en était autrement en Sicile. Or, sur ce
point, comme pour tous les détails de sa vie administrative, Verrès avait agi
à sa guise. Tu ausus es, lui dit Cicéron, pro nihilo præ tua præda tot res
sanctissimas ducere [476] ?
[476] Verr., act. II, lib. II, no XVI, et lib. III, no XI.

Verrès, contrairement à la loi de Hiéron qu’il eût dû appliquer, prenait,
pour en faire des juges, les gens les plus déconsidérés et les plus tarés de
son ignoble suite.
La Sicile bénéficiait, à cet égard, d’une autre disposition spéciale, que le
préteur ne respectait pas davantage. « Il existait », dit Cicéron, « une loi
Rupilia donnée par P. Rupilius, en vertu d’un sénatus-consulte, sur l’avis de
dix députés, observée en Sicile par tous les consuls et les préteurs. Verrès
déclara qu’il ne tirerait point les juges au sort comme le voulait la loi
Rupilia ; il en donna cinq, choisis à son gré [477] . »
[477] Verr., act. II, lib. II, no XVI.

« En présence des juges de ton choix, que feront ces pauvres
laboureurs ? » s’écrie l’orateur [478] .

[478] Verr., act. II, lib. III, nos VII et XII.

Nous ne pouvons pas nous étendre ici, sur la manière dont les tribunaux
ainsi composés durent rendre la justice. On devine aisément ce qui dut se
passer, devant de pareils juges, lorsque l’on sait avec quelle partialité
systématique, les tribunaux, légalement constitués, s’acquittaient eux-
mêmes de leurs fonctions.
Les Verrines nous fournissent encore quelques indications intéressantes,
quant aux règles de compétence de ces juridictions sans justice. Cicéron ne
nous en parle que pour blâmer Verrès de les avoir méconnues.
Ainsi, par exemple, la règle que la compétence ne peut être fixée par le
caprice du demandeur, mais qu’elle doit plutôt être conforme à la
convenance du défendeur, existait assurément en Sicile comme ailleurs, et
s’imposait aux publicains comme aux autres demandeurs de toute

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catégorie ; car Cicéron s’indigne que Verrès ait osé établir une règle
contraire au profit des publicains [479] .
[479] Verr., act. II, lib. III, no XV : « Statuit iste ut arator
decumano quo vellet decumanus vadimonium promitteret, ut hic
quoque Apronio, cum ex Leontino usque Lilybæum aliquem vadaretur,
ex miseris aratoribus calumniandi quæstus accederet… Contra omnia
senatus consulta, contra omnia jura contraque legem Rupiliam extra
forum vadimonium promittant aratores. »

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4o Voies d’exécution. Les règles sur les voies d’exécution étaient sans
doute moins bien déterminées que celles que nous venons de signaler pour
la juridiction et la compétence ; quoi qu’il en soit, Verrès n’observe pas
davantage, sur ce point, les lois et les usages ; il emploie partout la violence
et l’arbitraire, quand il s’agit d’extorquer quelque chose à un malheureux
administré.
Régler les voies d’exécution, protéger le vaincu de la bataille judiciaire
contre les exigences du vainqueur, c’est le devoir essentiel d’un pouvoir
exécutif jaloux de conserver l’ordre et la paix : Verrès n’en avait eu aucun
souci ; il aidait, au contraire, à pressurer le contribuable désarmé. Aussi
Cicéron constate que le sol est abandonné, la terre laissée en friche, et le
pauvre provincial aux abois. Il ne faut pas s’en étonner. Les lois romaines
contenaient quelques mesures protectrices pour eux contre les excès des
publicains ; Verrès n’en tint aucun compte. Cicéron le lui reproche et nous
fournit ainsi de nouvelles indications. « Ita diligenter constituta sunt
decumano, ut tamen ab invito aratore plus decuma non possit auferri. »
Verrès, en effet, accorde sans pudeur toute liberté d’action aux
publicains ses complices ; et les juges, ses complices aussi, confirmeront le
résultat, si on a le courage de se présenter devant leurs tribunaux avilis.
Il impose d’abord aux agriculteurs l’obligation d’indiquer en détail
l’étendue des terrains qu’ils se proposent d’ensemencer ; il leur défend
d’enlever la récolte avant que les decumani ne l’aient contrôlée ; enfin, il
leur enjoint de commencer par livrer aux publicains tout ce que ceux-ci
demandent, sauf le droit de se plaindre, après s’être préalablement exécutés.
« Quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumæ dare oportere, ut
tantum arator dare cogatur. » Tout cela est signalé par Cicéron comme
injuste et contraire à la loi, non seulement à la loi appliquée en Sicile, mais
à celle de toutes les provinces.
Le publicain peut réclamer et prendre des gages pour assurer le
recouvrement de l’impôt ; il ne doit pas se faire une justice préalable par la

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confiscation, tel est le droit partout, en Asie, en Macédoine, en Espagne, en
Afrique, en Italie [480] .
[480] « Quum omnibus in aliis provinciis, Asiæ, Macedoniæ,
Hispaniæ, Africæ, Sardiniæ, ipsius Italiæ, qua vectigalia sunt, quum in
his, inquam rebus omnibus publicanus petitor et pignerator, non
ereptor neque possessor soleat esse. »

Il est vrai que, d’après les règlements de Verrès, le publicain qui avait
dépassé ses droits devait être condamné à payer huit fois la valeur de
l’excédent. Mais Verrès pouvait établir des pénalités sévères, ses tribunaux
étaient là pour ne les appliquer qu’avec discernement, et sans doute pas du
tout, puisque c’est sur les publicains qu’elles auraient dû frapper.
Il serait fastidieux d’énumérer tous les procédés employés par Verrès
pour prendre, sous prétexte d’impôt, aux pauvres agriculteurs, tout ce qu’ils
pouvaient avoir. Le troisième discours de la seconde action contient une
foule d’anecdotes lugubres, et de détails odieux que nous devons nous
borner à signaler ici.

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5o Fraudes de Verrès avec les publicains. Comptabilité et registres des
compagnies. — Nous laisserions de côté la partie la plus curieuse et la plus
instructive de notre étude spéciale sur les Verrines, au point de vue de
l’histoire des spéculateurs romains, si nous ne disions quelques mots des
procédés par lesquels Verrès se servit des publicains, pour réaliser ses
bénéfices de magistrature. Ce que fit Verrès, d’autres l’avaient, sans doute,
fait avant lui et comme lui ; il est probable que c’est la conduite de
beaucoup de gouverneurs et de publicains que Cicéron nous a révélée, sous
le nom de Verrès et des publicains de Sicile ; c’est une raison de plus pour
jeter un regard sur ces rapines largement et audacieusement organisées.
Verrès frauda avec les Decumani sur l’adjudication de l’impôt des blés,
il frauda avec d’autres publicains sur l’opération de l’achat des blés, il
frauda avec la douane, et nous avons, sur tous ces points, des détails
circonstanciés, par le contenu de registres insuffisamment falsifiés ou
cachés, et remis au jour par le zèle de l’implacable et éloquent accusateur
qui devait en tirer de si terribles arguments.
L’une des fraudes pratiquées à plusieurs reprises avec les Decumani,
était d’une simplicité vraiment cynique. Elle se bornait, pour Verrès, à
n’admettre comme adjudicataires, que des hommes qui lui appartenaient et
avec lesquels il partageait les bénéfices de la perception. C’est ce qui nous
explique pourquoi il leur organisait à l’avance une juridiction où ils
n’avaient rien à craindre, des seuls juges auxquels l’on pouvait s’adresser ;
et c’est aussi ce qui nous explique pourquoi il violait les règles de
compétence, en amenant tous les plaignants auprès de ce tribunal ; c’est ce
qui explique, enfin, pourquoi il assurait aux publicains tous les moyens
possibles d’exécution et de contrainte. « Aratores in servorum numero
essent, servi in publicanorum [481] . »
[481] Verr., act. II, lib. III, nos IX et X : « Apronium, Veneriosque
servos, quod isto prætore fuit novum genus publicanorum, ceterosque
decumanos, procuratores istius quæstus et ministros rapinarum fuisse
dico. » Eod., no XIX.

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Dans plusieurs villes importantes, centres de sections pour les
impôts [482] , il avait adjugé l’entreprise à Apronius, compagnon de toutes
ses honteuses débauches, ou à Eschrion, l’ignoble époux de Pippa la
courtisane, ou à Docimus qui avait enlevé pour lui Tertia sa toute-puissante
maîtresse, la fille du comédien Isidore, ou à Banobal, esclave de Vénus,
tous ses prête-noms, et les ministres de ses rapines éhontées.
[482] Eod., no XXXIII. Les dîmes, en Sicile, ne s’adjugeaient pas
pour l’île toute entière. Les adjudications se faisaient par régions ou
par territoires de villes, ainsi qu’on peut le constater, notamment aux
nos XXXII et suiv. Eod.

Dans ces conditions, Verrès avait pu se vanter d’avoir fait monter le
chiffre des adjudications au profit de l’État, même lorsque, au fond, il était
lui-même le véritable adjudicataire ; il avait un moyen sûr de ne pas perdre,
tout en laissant s’élever les enchères, car, au lieu du dixième qu’il
fournissait à l’État pour le montant de l’adjudication, c’est la moitié de la
récolte, la récolte toute entière qu’il faisait enlever aux agriculteurs. Aussi,
au bout de bien peu de temps d’un tel régime, le pays était-il dévasté,
dépeuplé, comme si la plus terrible guerre y eût exercé longtemps ses
ravages ; les champs étaient déserts, l’agriculture abandonnée. Il fallut que
Métellus, le successeur de cet impitoyable et indigne magistrat, avant
d’aller prendre possession de sa charge, « écrivît aux habitants des villes de
Sicile, ce qui ne s’était jamais fait avant lui, pour les exhorter à labourer, à
ensemencer les terres… en promettant d’appliquer, pour les dîmes, la loi
d’Hiéron… C’est à cette lettre, ajoute Cicéron, que l’on doit le blé recueilli
depuis lors en Sicile… Personne n’aurait touché à une motte de cette terre,
si la lettre de Métellus n’eût pas été écrite… Glebam commosset in agro
decumano nemo, si Metellus hanc epistolam non misisset [483] . »
[483] Eod., no XXXIV.

Que sont, auprès de ces débordements, les abus des fermiers généraux
de notre ancien régime, contre lesquels on a tant écrit et protesté, avec
parfaite raison d’ailleurs. Quant à notre féodalité financière contemporaine,
elle constitue, à la vérité, un organisme dont la puissance peut devenir
redoutable aussi, mais dans les détails administratifs de laquelle on ne
retrouve rien, grâce à Dieu, qui rappelle de semblables abominations. On

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pourrait nous reprocher sans doute, de faire de l’homme un rouage trop
mathématiquement employé, et dont le moral lui-même n’est traité que
comme une force mécanique. C’est un excès d’un autre genre, moins grave
évidemment, mais qui peut avoir aussi son immoralité et ses périls… Qu’est
cela, d’ailleurs, à côté de l’esclavage ?
Nous avons dit qu’indépendamment de la dîme prélevée comme impôt
dans les récoltes, on achetait aux Siciliens une autre portion de leur blé,
suivant des prix fixés par le Sénat ; Verrès trouva le moyen de faire ses
bénéfices sur l’argent qui lui avait été attribué pour cet objet : près de deux
millions de francs.
Cette fois, les publicains ne furent pas ses complices, du moins dès le
début. Ils partagèrent d’abord, avec les agriculteurs, le triste rôle des
victimes ; mais Verrès sut, par ses faveurs ultérieures, se rendre au moins
leur témoignage en justice favorable, et éviter de leur part une déposition
qui eût pu être écrasante dans son procès [484] .
[484] Eod., no LXXI.

C’est en vertu d’un sénatus-consulte et des lois Terentia et Cassia que se
faisaient les achats de blé, dont une partie était destinée aux
frumentaires [485] . Il résulte du texte de Cicéron, que, pour simplifier les
opérations, l’État donnait au gouverneur un mandat de payement sur les
publicains, qui devaient effectuer ainsi le versement d’une partie de ce dont
ils étaient débiteurs envers le trésor ; moyennant quoi, le gouverneur devait
payer comptant les vendeurs de blé [486] . Verrès se fit payer le montant du
mandat par les publicains, mais, au lieu de solder avec cet argent le blé qu’il
s’était fait livrer, il plaça les sommes par lui reçues, à intérêt pour son
propre compte. Et Cicéron fait lire à l’appui de cette allégation, une
correspondance entre Verrès, les magistri et le pro magister résidant à
Syracuse, correspondance qu’il a fini par découvrir, après de persistantes
recherches. Veltius, l’un des magistri, se plaignait dans ces lettres de ces
irrégularités du préteur concussionnaire : « Si tu ne déplaces pas ces fonds
pour les remettre à l’État, restitue-les aux publicains. » « Ut si hanc ex
fœnore populo pecuniam non retuleris, reddas societati [487] » ; ce qui
prouve que le profit n’était pas partagé, et que Verrès, seul, cette fois, faisait
des bénéfices par l’intermédiaire des publicains, et même à leurs dépens.

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[485] Eod., nos LXX et LXXI.
[486] « Pecunia publica ex ærario erogata, ex vectigalibus populi
Romani ad emendum frumentum attributa, fuerit ne tibi quæstio ?
Pensitaritne tibi binas centesimas. » C’est neuf millions de sesterces
(1,935,000 fr.) que Verrès avait dû toucher pour acheter 258,952
hectolitres de blé. Voy. Belot, op. cit., p. 174. — Verr., eod., LXXI.
[487] Nous croyons, contrairement à l’interprétation de M. Belot,
que Verrès s’était fait livrer l’argent pour le placer, et non pas qu’il
avait fait payer les intérêts par les publicains eux-mêmes, ce qui, du
reste, aurait pu également se faire. L’observation de Velleius nous
paraît être conçue dans notre sens.

Le fait, quoique d’une importance minime, si on le compare aux autres
actes de Verrès, paraît cependant très grave à Cicéron, qui s’indigne qu’on
ait osé tromper ainsi les publicains [488] .
[488] « Quis enim hoc fecit unquam ? » dit-il, « quis denique
conatus est facere, aut posse fieri cogitavit, ut quum senatus
publicanos usura sæpe juvisset, magistratus a publicanis pro usuris
auderet aufere ? Certe huic homini spes nulla salutis esset, si
publicani, hoc est si equites Romani judicarent. Minor esse nunc,
judices, vobis disceptantibus debet. » Verr., eod., no LXXII.

Cicéron y saisit, comme il l’a fait d’autres fois, l’occasion de déclarer
que, pour lui, chevaliers et publicains sont une seule et même chose,
« publicani, hoc est equites Romani » ; il nous montre ensuite de quels
égards étaient entourés les publicains à Rome, en nous rappelant que le
Sénat vient à leur aide, quand il le faut, et que ce serait une chose inouïe, de
voir un gouverneur agir d’une autre manière.
Nous l’avons dit, les publicains, en formant un groupe compacte par
l’union de toutes leurs sociétés, en vue de leur intérêt commun, étaient
devenus une puissance à laquelle il n’était pas prudent de toucher, et Verrès
s’était permis cet acte impardonnable. On n’en peut pas douter, car les
lettres de deux magistri l’affirment ; L. Servilii et C. Antistii, magistrorum,
primorum hominum et honestissimorum ; ces magistri étaient des hommes
de premier ordre et des plus honorés. On ne devait pas admettre cela, même
à l’égard des publicains de Sicile. Leur personnel était, il est vrai, modeste
et recruté sur place, mais les directeurs étaient ordinairement à Rome, et
rattachaient ces petites sociétés locales à la fédération des publicains du
monde entier.

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Dans l’accomplissement des fraudes que nous venons de rapporter, les
publicains avaient commencé par se plaindre, et puis ils avaient accordé à
Verrès, accusé, la complicité du silence. Ils commenceront de même, dans
l’affaire des douanes, que raconte Cicéron, mais ils feront ensuite beaucoup
plus que de se taire, ils se réuniront en assemblée et prendront une
délibération pour tenter de faire disparaître certains dossiers, dans lesquels
se trouvent des mentions compromettantes pour l’ancien préteur.
Voici le résumé des faits, d’après Cicéron et Tite-Live [489] .
[489] Cicéron, Verr., act. II, lib. II, nos LXXIII et LXXVIII. —
Tite-Live, XLV, 18.

Verrès qui, bien que gouverneur, aurait dû, paraît-il, payer, comme les
simples particuliers, la douane à la sortie des ports de Sicile, n’avait pas
voulu s’y soumettre, notamment à Syracuse. Canuleius, employé de la
compagnie fermière des douanes et des scripturæ et attaché au service de ce
port, avait tenu compte des objets passés sans acquitter les droits, et pour
dégager sa responsabilité, sans doute, il en avait même dressé le compte
dans un mémoire.
Il y avait quatre cents amphores de miel, une grande quantité d’étoffes
de Malte, cinquante lits pour triclinium, un grand nombre de candélabres,
soit pour soixante mille sesterces de droits du vingtième, fraudés, suivant le
tarif de la douane de Sicile. « Mais », ajoute Cicéron, « la Sicile ayant de
tous les côtés des sorties par la mer, calculez les exportations qu’il aura
faites d’Agrigente, de Lylibée, de Palerme, de Thermes, d’Halise, de
Catane, de tant d’autres villes, et de Messine ; de Messine, qu’il regardait
comme son lieu de sûreté ; Messine, où il vivait si tranquille et si libre de
soucis, et qu’il avait choisie pour transporter tout ce qui méritait d’être
gardé avec le plus de soin ou qu’il fallait faire passer ailleurs avec le plus de
secret. » Cicéron n’avait pas découvert, malgré toutes ses recherches,
d’autres notes sur les douanes, et il se borne à faire des conjectures.
« Lorsque j’eus trouvé ces mémoires », ajoute-t-il, « on écarta et on cacha
plus soigneusement les autres. »
A l’époque de ces premiers abus, Canuleius, le fidèle douanier, n’avait
pas été le seul à se plaindre. Carpinatius, le pro magister, c’est-à-dire le
sous-directeur du service de la compagnie des douanes et des scripturæ, en

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résidence en Sicile, avait adressé des avis à ses employés, au sujet des
fraudes du gouverneur. Mais Carpinatius, soit pour en tirer des avantages
personnels, soit dans l’intérêt de ses associés, n’avait pas tardé à devenir le
familier de Verrès.
Ce Carpinatius, tout sous-directeur qu’il fût, pro magister d’une
compagnie fermière de plusieurs impôts et quelle que fût la considération
professée par Cicéron pour cette sorte de personnages, n’était qu’un odieux
fripon, bien digne de la société dans laquelle il s’était fait admettre.
« Comme il suivait le préteur dans toutes les villes de sa juridiction, et qu’il
ne le quittait jamais, il en était venu à un tel point d’intimité, par l’habitude
de vendre ses décrets et ses sentences et de trafiquer pour lui, qu’on le
prenait pour un autre Timarchides. Mais, ce qu’il y avait de plus grave
encore, c’est qu’il prêtait à intérêt à ceux qui venaient s’entretenir avec lui.
Et l’argent qu’il portait, sur son Codex, au débit de ses cocontractants
(expensas iis quibuscum contrahebat), il le portait au crédit du scribe de
Verrès, ou au crédit de Timarchides, ou à celui de Verrès lui-même. Il
prêtait, en outre, sous son propre nom, des sommes extraordinairement
élevées pour le compte de Verrès. »
A raison de ces services réciproques, Carpinatius fut bientôt en si bons
termes avec Verrès que, bien loin de continuer à signaler aux employés de la
compagnie les irrégularités et les fraudes du préteur, il se mit, au contraire,
à écrire à ses associés des lettres pressantes pour faire valoir les éminents
services rendus et les bénéfices procurés par lui à la société. « Ut si posset,
quæ antea scripserat, ea plane extingueret. » Il aurait voulu pouvoir
détruire l’effet des circulaires qu’il avait autrefois écrites.
C’est ce qu’aurait voulu, surtout, Verrès lui-même, lorsque l’heure de la
justice eut sonné pour lui, et qu’il fut obligé de comparaître devant ses
juges, foudroyé par les objurgations de son accusateur.
Jusque-là, le pro magister, seul, avait pris part directement à ces
complaisances intéressées, mais cela ne pouvait pas suffire, et maintenant
ce seront tous les sociétaires en nom, qui devront se rendre complices de ses
crimes et de ses détournements en faisant disparaître une correspondance
accusatrice. Ils n’hésiteront pas.

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A ce sujet, le langage de Cicéron devient précis, et pour ainsi dire,
technique. C’est le langage même de nos grandes compagnies que nous
allons retrouver dans la bouche de l’habile orateur. Nous faisons nos
réserves, bien entendu, sur les malhonnêtetés de l’opération elle-même.
Il s’agissait, disions-nous, de faire disparaître tous les écrits
compromettants pour Verrès, des archives de la compagnie ; or, ces archives
étaient sous la garde de la société, et le sous-directeur ne pouvait, à lui seul,
en détourner des dossiers. Cicéron va nous dire comment on s’y prit :
« Verrès avait chargé un de ses amis qui était alors magister de la
compagnie, de prendre bien garde et de veiller à ce qu’on ne pût pas trouver
dans la correspondance des associés, quelque chose que l’on pût invoquer
contre ses intérêts ou sa considération [490] . » Voilà le but ; il fallait avoir les
fâcheux écrits.
[490] « Dat amico suo cuidam negotium, qui tum magister erat
ejus societatis, ut diligenter caveret atque prospiceret, ne qui esset in
litteris sociorum, quod contra suum caput atque existimationem valere
posset. »

Or, il y avait une formalité nécessaire pour prendre une mesure aussi
grave et qui dépassait si manifestement les limites de l’administration la
plus large, en supposant qu’elle fût licite. Ce qu’il fallait, c’était une
délibération de l’assemblée générale. On l’obtiendra donc puisque c’est
nécessaire. Mais on prendra des précautions pour éviter toute opposition
importune : « Laissant à l’écart la multitude des associés, il convoque les
decumani ; il fait un rapport. Ceux-ci délibèrent et décident que les lettres
qui pourraient être fâcheuses pour la considération de Verrès, seraient
soustraites, et qu’on prendrait soin que rien de tout cela ne pût nuire à
Verrès [491] . »
[491] « Itaque ille, multitudine sociorum remota, decumanos
convocat : rem defert. Statuunt illi atque decernunt, ut eæ litteræ
quibus existimatio C. Verris læderetur, removerentur, operaque daretur,
ne ea res c. Verris fraudi esse posset. »

Nous avons déjà signalé ce texte intéressant, dans plusieurs occasions
au cours de cette étude ; nous en apprécierons mieux que jamais la portée,
maintenant que nous connaissons les circonstances qui l’environnent.

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Il en ressort d’abord, en fait, que la compagnie fermière de la douane et
des scripturæ, l’était aussi de la dîme de Syracuse, puisque ce sont les
decumani, les décimaires, si on nous permet cette traduction littérale, qui
sont appelés à statuer sur les mesures à prendre, et que c’est chez eux que
l’on pouvait trouver la correspondance et les livres relatifs aux affaires de
Carpinatius, le pro magister, au sujet des douanes.
Mais ce qu’il faut, c’est prendre corps à corps ces lignes si absolument
négligées jusqu’à ce jour, malgré leur intérêt. Que signifient ces mots :
Itaque ille, multitudine sociorum remota, decumanos convocat : rem defert.
Le sens nous paraît parfaitement clair parce qu’il est absolument conforme
à toutes nos explications précédentes.
Le magister, en sa qualité de directeur, doit réunir les associés
decumani, c’est-à-dire les vrais publicains, les associés en nom, pour la
dîme, et, par conséquent, pour toutes les autres perceptions entreprises par
la même société [492] .
[492] Si on les appelle decumani, c’est que l’impôt de la dîme était
le premier de tous dans l’opinion, et que ceux qui le percevaient
étaient les plus considérés parmi les publicains ; on n’appellera donc
ceux-ci ni scriptuarii, ni telonarii, comme on aurait pu le faire,
puisqu’ils avaient aussi la douane et les pâturages, mais decumani,
parce que c’est le titre qui les honore beaucoup plus que les deux
autres. Nous avons déjà démontré l’existence de cette espèce de
hiérarchie entre les impôts et entre ceux qui les perçoivent.

Le directeur convoque donc l’assemblée des decumani, puis il expose la
situation, rem defert ; et l’assemblée vote la suppression des écrits
compromettants pour Verrès, sans difficulté apparemment, car nous savons
déjà, par ses antécédents, qu’elle n’a pas de scrupules.
Or, quelle est cette multitude d’associés qu’il est si aisé d’éloigner des
délibérations ? Ce ne sont pas, sans doute, des associés comme les autres ?
Et puis, comment se fait-il qu’ils constituent une si nombreuse foule ?
Multitudine sociorum remota. Non, assurément, redirons-nous ; ce ne sont
pas des associés ordinaires ; et l’on pourra les écarter légalement de
certaines assemblées, de celles, notamment, où il s’agit de question de
direction intérieure, comme la tenue des livres et la correspondance. Que
sont-ils donc ? Nous répondrons, sans hésiter, que ce sont ces participes,

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ces actionnaires, ces commanditaires par actions ou capitalistes en foule, in
multitudine, qui ne figurent pas en nom, qui, sous le nom d’autrui, mettent
leurs épargnes dans les fonds publics, suivant le mot de Polybe, ces
actionnaires, qui veillent à leurs intérêts en surveillant les actes de la
compagnie, mais à qui on n’est pas obligé de tout faire connaître.
Rappelons-nous que nous sommes en Sicile et non à Rome, et
cependant les actionnaires y sont présents en si grand nombre que c’est une
multitude qu’il s’agit de tenir à l’écart. En était-il donc ainsi dans toutes les
provinces livrées aux publicains ? Les actionnaires étaient-ils partout aussi
nombreux sur le terrain de l’exploitation ? Nous ne le pensons pas. Nous
croyons, sur la foi de Polybe et de Cicéron, que le gros des actionnaires
devait être ordinairement à Rome, où tout le monde est intéressé aux
adjudications publiques d’une façon ou de l’autre, pene ad unum.
Sans compter les employés et les trafiquants que nous avons vus se
répandre dans toutes les provinces riches, et qui étaient assurément
nombreux en Sicile, il faut se rappeler ici que, par une disposition
exceptionnelle, c’est dans l’île même qu’on dressait la lex censoria, et que
l’on procédait à l’adjudication, en vertu de la loi sicilienne d’Hiéron et
suivant les traditions locales. La compagnie devait donc se composer
surtout d’éléments indigènes, et les actionnaires pouvaient y être en
nombre, plus que partout ailleurs.
Comme bien on le pense, les lettres ne furent pas retrouvées. Mais
Cicéron ne se tenait pas pour battu.
« Dès que j’eus découvert », dit-il, en poursuivant avec ardeur sa cause,
« que les lettres adressées aux administrateurs de la compagnie étaient
supprimées, je recherchai, ce qui était très facile à trouver, quels avaient été
les magistri de la société, pendant les années de la préture de Verrès. Je
savais qu’il est d’usage, pour ceux qui ont été magistri, de garder copie de
toutes les écritures de leur gestion, lorsqu’ils livrent les archives au nouveau
magister. En conséquence, c’est chez L. Vibius, chevalier romain, homme
de premier ordre, qui m’était indiqué comme le directeur de cette année-là,
et que j’avais, par suite, le plus grand intérêt à consulter, que je me rendis
tout d’abord. »

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Cicéron y trouva les mémoires de Canuleius, l’employé trop fidèle dont
nous avons parlé ; c’était beaucoup. On y découvrait les fraudes de la
douane de Syracuse, dont les publicains auraient voulu garder le secret.
Mais le zèle du jeune avocat ambitieux n’était pas satisfait ; il pensait
pouvoir trouver plus et mieux.
« Revenons », dit-il, « aux registres par doit et avoir (acceptilation et
expensilation), que personne n’a pu parvenir à faire disparaître
discrètement, revenons à ton ami Carpinatius [493] . »
[493] « Nunc ad sociorum tabulas accepti et expensi quas
removere honeste nullo modo potuerunt et ad amicum tuum
Carpinatium revertemur. » Verr., eod., no LXXVI.

Il y avait là ces registres sacrés que les particuliers tiennent
religieusement, dont les sociétés publiques, plus que tous autres, doivent
avoir le respect, et qu’il était défendu de transporter ailleurs que là où ils
avaient été tenus. On devait donc les trouver sûrement à Syracuse. « Quod
lege excipiuntur tabulæ publicanorum, quominus Romam
deportentur [494] . »
[494] Ibid.

Nous allons y découvrir, en effet, une dernière fraude, dont les
publicains s’étaient rendus coupables ; c’est par là que Cicéron finit l’une
de ses Verrines, sous le coup de la plus violente indignation à l’égard de
Verrès, mais en restant, au contraire, absolument discret sur le compte des
publicains ses complices. C’est par là que nous terminerons aussi notre
résumé de ces documents précieux, et à peu près uniques, croyons-nous, sur
la vie intérieure des sociétés de publicains, d’avant l’Empire.
Cicéron s’est rendu en Sicile pour voir par lui-même les pièces qu’il ne
pourrait pas trouver ailleurs et qu’il lui faut.
« Nous étions au courant de tout, dit-il, et nous avions les tables de la
société entre nos mains, lorsque tout à coup nous apercevons des ratures
telles, que le registre paraissait porter la trace de falsifications récentes.
Attiré par ces apparences suspectes, nous y portons nos regards attentifs. Il
y avait des sommes créditées au nom de Verrutius C. F. (Erant acceptæ
pecuniæ a C. Verrutio C. F.) ; mais, de telle façon que, jusqu’à la seconde r,

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les lettres étaient restées intactes, tandis que, à la suite, les lettres étaient
raturées. Il y avait ainsi une seconde, une troisième, une quatrième mention
de même nature et beaucoup d’autres après. » On chercha s’il existait un
Verrutius en Sicile et l’on n’en trouva pas ; c’était donc bien Verrès que l’on
avait crédité sous ce faux nom. C’est lui qui avait trafiqué de l’argent
extorqué aux provinciaux, par l’intermédiaire des publicains, et qui se
cachait.
L’indignation de Cicéron n’a plus de bornes ; il pousse la passion
oratoire jusqu’à se jouer grossièrement du nom de Verrès, « videtis ne
extremam partem nominis, caudam illam Verris, tanquam in luto, demersam
esse in litura. » « Voyez-vous la fin de ce nom, la queue de ce verrat,
comme si elle était dans la boue, se vautrer sous ses ratures ?… Est-il un
homme plus lâche », ajoute-t-il, « plus ignoble, plus homme quand il est
avec les femmes et plus femme dissolue parmi les hommes ?… Ce serait se
souiller que de vouloir innocenter ses turpitudes. » Voilà jusqu’à quel ton
l’orateur était arrivé quand il acheva sa harangue.
Verrès ne s’était arrêté devant aucun obstacle ; il avait volé, escroqué,
répandu la misère et la mort autour de lui, et ce qui semble à Cicéron une
chose aussi grave, plus grave peut-être que tout cela, c’est qu’on avait violé,
pour favoriser ses fraudes, la sainteté de ces registres, tabulæ sanctæ
accepti et depensi, de ces livres qui semblaient placés comme l’antique
foyer de la familia tout entier, sous la protection des lois divines, plus
encore que sous la sanction des lois humaines. « Tum flagitiosa tabularum
atque insignis turpitudo teneretur. » Ainsi se termine l’énumération de ces
insignes turpitudes.

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6o Vue d’ensemble sur le régime des publicains en Sicile. — Si nous
jetons un coup d’œil d’ensemble sur ces détails de la vie des publicains en
province, pour en tirer une conclusion, nous remarquerons d’abord que
nous sommes ici dans une province des mieux traitées par l’État. On a
laissé persister la législation sicilienne d’avant la conquête sur la juridiction,
sur l’impôt principal et sur son mode de perception.
Un esprit particulier de bienveillance avait dominé dans la lex
Provinciæ en Sicile ; on en aurait bénéficié, sans doute, si l’on n’eût pas eu
à compter avec les publicains et les gouverneurs. Les lois y valaient mieux
que ceux qui étaient chargés de les appliquer.
Il est résulté de cet état de fait, que les sociétés vectigaliennes se sont
constituées dans l’île autrement que dans les provinces ordinaires ; que,
notamment, elles ont fractionné leurs exploitations bien plus que cela ne
devait se faire normalement. C’est ce qui a rendu possible, à Verrès, cette
fraude consistant à exclure tous autres adjudicataires que ceux de son choix,
dans plusieurs régions. Si l’exploitation eût été plus étendue, le procédé eût
été peut-être plus difficile à pratiquer, et les concurrents plus redoutables,
même pour un préteur sans scrupule.
Il en aurait été de même probablement, pour les autres illégalités
flagrantes, préjudiciables aux publicains. Si ces derniers eussent appartenu
aux grandes compagnies, ils auraient pu protester utilement contre les actes
d’un gouverneur, même tel que Verrès, et opposer puissance à puissance.
Mais le mal, pour les infortunés provinciaux, serait resté le même, ou
plutôt il se serait accru avec les grandes compagnies, à l’égard des fraudes
les plus fréquentes, celles dont le gouverneur et les publicains profitaient
ensemble.
La nature des opérations qui furent pratiquées par Verrès avec l’ordre
des publicains, nous prouve combien c’est à bon droit que nous appelons les
publicains des Manieurs d’argent. Les fonds circulent entre leurs mains
dans tous les sens. Non seulement l’État délivre sur eux des mandats de
payement, qui les mettent en compte avec les gouverneurs, mais leurs livres

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accepti et depensi constatent des avances de fonds, des emprunts, des prêts
usuraires, sous lesquels Verrutius, en réalité Verrès, dissimule ses propres
opérations. Ils reçoivent des dépôts.
Mais ce qui domine toutes ces fraudes, ces complicités honteuses, ces
abus de tout genre dont les publicains se rendent coupables, avec ou sans
les gouverneurs, c’est la régularité parfaite de leur administration et de leur
comptabilité. Il faudra une assemblée générale, pour faire disparaître
quelques pièces anciennes, quelques lettres contenant certaines
recommandations ; quant aux pièces de comptabilité, à proprement parler,
en cas de perte, on en retrouve sûrement le double chez celui qui fut
magister pendant l’année dont on s’occupe ; et, en tous cas, ces registres
accepti et depensi, on sait bien où ils sont, ils ne peuvent pas sortir de la
place que la loi leur a fixée, et il est difficile d’y dissimuler les moindres
ratures, tant ils doivent être bien tenus.
Les actionnaires peuvent être en sécurité, même lorsqu’on éloigne la
multitude qu’ils forment autour de la direction ; on ne fera que des
concessions utiles à la compagnie, et ils auront, comme les associés en nom,
exactement leur part de bénéfices. Voilà ce que l’on retrouverait sûrement,
en dehors de ce qui est spécial à la Sicile, dans toutes les compagnies qui
exploitent le territoire de la République, comme adjudicataires de l’État.

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§ 6. — Lucius Lucullus, Pompée, les publicains d’Asie (683-71).

Sylla, après avoir vaincu et désarmé, pour quelque temps, Mithridate,
était revenu à Rome, où nous l’avons suivi dans ses œuvres dictatoriales,
laissant, pour gouverner l’Asie en apparence soumise, Lucullus son
lieutenant. Il avait imposé aux vaincus de lourdes charges, et les publicains,
excités par le désir de la vengeance contre les Asiatiques, autant que par
leurs instincts de rapacité ordinaire, avaient pensé pouvoir se montrer sans
pitié envers ces derniers. Ils se croyaient suffisamment soutenus par
l’indignation et la colère qu’avait laissé au cœur des Romains de toutes les
classes, le souvenir des horribles débuts de la guerre, et se considéraient
comme à l’abri de tout contrôle.
Mais Lucullus ne voulut pas accepter la responsabilité de leurs violentes
représailles. Il se montra rigoureux pour les abus et les crimes des
publicains. Ceux-ci ne devaient pas le lui pardonner. Ils poursuivirent, dès
lors, avec acharnement contre lui, sa disgrâce. « Soutenus par l’ancien
tribun Quintius, alors préteur, ils lui enlevaient à Rome son commandement
et faisaient décréter le licenciement d’une partie de ses troupes [495] . » Nous
allons voir, cependant, si Lucullus n’avait pas raison d’intervenir.
[495] Duruy, Hist. rom., chap. XXV : Pompée.

Plutarque nous donne, à cet égard, quelques détails saisissants ; nous les
reproduirons dans le pittoresque langage de son traducteur Amyot [496] .
« Lucullus s’en alla visiter les villes de l’Asie, afin que, pendant qu’il
n’était point occupé aux affaires de la guerre, elles eussent quelque
soulagement des loix et de la justice : car à faute que de longtemps elle n’y
avait point été administrée, ni exercée, la pauvre province était affligée et
oppressée de tant de maux et de misère, qu’il n’est homme qui le peust
presque croire, ni langue qui le sceut exprimer, et ce par la cruelle avarice
des fermiers, gabelleurs et usuriers romains, qui la mangeaient et la tenaient
en telle captivité, que particulièrement et en privé, les pauvres personnes
étaient contraintes de vendre leurs beaux petits enfants et leurs jeunes filles

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à marier, pour payer la taille, et l’usure de l’argent qu’ils avaient emprunté
pour la payer, et publiquement en commun, les tableaux dédiés aux temples,
les statues de leurs dieux et autres joyaux de leurs églises, encore à la fin
étaient-ils eux-mêmes adjugés comme esclaves à leurs créanciers, pour user
le demeurant de leurs jours en misérable servitude, et pis encore était ce
qu’on leur faisait endurer avant qu’ils fussent ainsi adjugés ; car ils les
emprisonnaient, ils leur donnaient la gehenne ; ils les détiraient sur le
chevalet ; ils les mettaient aux ceps et les faisaient tenir à découvert tout
debout en la plus grande chaleur d’esté au soleil, et en hiver dedans la fange
ou dessus la glace, tellement que la servitude semblait un relèvement de
misères et repos de leurs tourments. Lucullus trouva les villes de l’Asie
pleines de telles oppressions, mais en peu de temps il en délivra ceux qui à
tort en étaient affligés… De même pour l’argent… Cette surcharge d’usure
était procédée de vingt mille talens qui sont douze millions d’or (plus de 93
millions de francs), en quoi Sylla avait condamné le pays de l’Asie, laquelle
somme ils avaient bien payée déjà deux fois aux fermiers et gabelleurs
romains, qui l’avaient fait monter en amassant et en accumulant toujours
usures sur usures, jusques à la somme de six vingt mille talens, qui sont
soixante-douze millions d’or (plus de 560 millions de francs). Parquoy ces
gabelleurs et fermiers s’en allèrent crier à Rome contre Lucullus, disant
qu’il leur faisait le plus grand tort du monde, et à force d’argent suscitèrent
quelques-uns des harangueurs ordinaires à l’encontre de lui ; ce qui leur
était aisé à faire, pour autant mesmement qu’ils tenaient en leurs papiers
plusieurs de ceux qui s’entremettaient des affaires à Rome. »
[496] Plutarque, Lucullus, trad. Amyot, nos 35 et 36, t. V, p. 111.

Lucullus réduisit les intérêts au taux légal de un pour cent par mois. Il
annula tous les intérêts échus qui dépassaient le capital primitif. Il défendit,
sous peine de déchéance pour le créancier, d’exiger les intérêts composés.
« En moins de quatre ans, ces règlements firent rentrer les Asiatiques dans
leurs biens [497] . » Or, parmi les « harangueurs ordinaires s’entremettant des
affaires à Rome, et que les gabelleurs et fermiers, c’est-à-dire les publicains,
tenaient en leurs papiers », se trouvait, il faut bien le dire, au premier rang
Cicéron ; on ne manqua pas de l’utiliser pour se venger des sévérités de
Lucullus.

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[497] Voy. Plutarque, Lucullus, no 20. Belot, Hist. des chev., p.
180.

En conséquence, après avoir commandé, pendant sept années, l’Asie
Mineure avec fermeté et justice, après avoir remporté plusieurs victoires sur
Tigrane et sur Mithridate, Lucius Lucullus fut rappelé contre son gré à
Rome en 686-68 ; et, à la suite du brillant discours de Cicéron pro lege
Manilia, on lui refusa le commandement d’une nouvelle guerre qui
s’annonçait en Asie, et dont il espérait être le général en chef.
Ce fut sur la demande des chevaliers, ainsi que l’orateur le déclare lui-
même, sans se rendre compte peut-être de toutes les odieuses passions qu’il
servait, que la préférence fut donnée à Pompée dans les comices (687-67).
« Tous les jours », dit Cicéron, « on apporte de cette province des lettres
écrites à des chevaliers romains de la plus haute distinction, qui ont des
sommes considérables engagées dans l’exploitation de vos revenus (quorum
magnæ res aguntur, in vestris vectigalibus exercendis occupatæ), et qui, à
cause des liens étroits qui m’attachent à l’ordre équestre, m’ont confié la
tâche de conjurer les périls qui menacent les intérêts de la République et les
leurs [498] . »
[498] Pro lege Manilia, II.

Lucullus resta en disgrâce ; Pompée fut choisi pour commander l’armée
d’Asie. C’était l’homme des publicains, du moins ceux-ci le croyaient. Il
devait être indulgent pour leurs exactions, lui qui avait trafiqué par millions
dans tous les pays où l’avait amené la destinée, et qui s’était fait ainsi une
immense fortune, par tous les moyens, quoiqu’on l’appelât l’honnête
homme. Les publicains satisfaisaient du même coup leurs rancunes pour le
passé, et leurs convoitises pour l’avenir.
Nous laisserons les événements militaires se poursuivre avec Pompée en
Asie, et, pour reprendre notre histoire des manieurs d’argent, nous fixerons
notre attention sur certains passages de ce discours pro lege Manilia, qui
peuvent compter, à notre point de vue, parmi les documents les plus certains
et les plus concluants du sujet.
Pour n’être pas tentés d’assouplir, plus qu’il ne le faudrait, le texte latin
au langage de notre monde financier moderne, ou plutôt pour n’être pas

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suspectés de l’avoir fait, en présence d’un exposé que l’on croirait écrit de
nos jours, nous suivrons, pour les passages transcrits en français, la
traduction de M. Nisard. Nous reprendrons les expressions latines elles-
mêmes, sur les points où devront porter nos observations.
Dans son discours, Cicéron, après avoir annoncé qu’il parle comme
mandataire des chevaliers et des publicains, démontre qu’il faut assurément
les défendre pour eux-mêmes, mais que l’intérêt général l’exige plus encore
parce que, de la prospérité de leurs affaires, dépend directement celle du
peuple tout entier. Il entre, à cet effet, dans des considérations très
caractéristiques de l’organisation financière de Rome ; il le fait dans des
termes précis et avec une force de raisonnement simple et pratique, qui
pourraient servir encore de modèle, en semblable occurrence, aux orateurs
politiques et aux économistes contemporains.
C’est ce qui explique, et qui nous fera pardonner, nous l’espérons, la
longueur des extraits que nous empruntons à cette célèbre harangue [499] .
[499] Pro lege Manilia, nos VI et VII : « Quanto vos studio
convenit, injuriis provocatos, sociorum salutem una cum imperii vestri
dignitate defendere, præsertim quum de vestris maximis vectigalibus
agatur ? Nam ceterarum provinciarum vectigalia, Quirites, tanta sunt,
ut iis ad ipsas provincias tutandas vix contenti esse possimus ; Asia
vero tam opima est et fertilis, ut et ubertate agrorum, et varietate
fructuum, et magnitudine pastionis, et multitudine earum rerum, quæ
exportantur, facile omnibus terris antecellat. Itaque hæc vobis
provincia, Quirites, si et belli utilitatem et pacis dignitatem sustinere
vultis, non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est
defendenda. Nam ceteris in rebus quum venit calamitas, tum
detrimentum accipitur ; at in vectigalibus non solum adventus mali,
sed etiam metus ipse affert calamitatem. Nam quum hostium copiæ
non longe absunt, etiamsi irruptio facta nulla sit, tamen pecora
relinquuntur, agricultura deseritur, mercatorum navigatio conquiescit.
Ita neque ex portu, neque ex decumis, neque ex scriptura vectigal
conservari potest : quare sæpe totius anni fructus uno rumore periculi,
atque uno belli terrore amittitur.
» Quo tandem animo esse existimatis aut eos, qui vectigalia nobis
pensitant, aut eos, qui exercent aut exigunt ; cum duo reges cum
maximis copiis prope adsint ? Quum una excursio equitatus perbrevi
tempore totius anni vectigal auferre possit ? Quum publicani familias
maximas, quas in salinis habent, quas in agris, quas in portubus atque
custodiis, magno periculo se habere arbitrentur ? Putatisne vos illis
rebus frui posse, nisi eos, qui vobis fructuosi sunt conservaveritis, non

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solum, ut antea dixi, calamitate, sed etiam calamitatis formidine
liberatos ?
» Ac nec illud quidem vobis negligendum est, quod mihi ego
extremum proposueram, quum essem de belli genere dicturus, quod ad
multorum bona civium Romanorum pertinet, quorum vobis, pro vestra
sapientia, Quirites, habenda est ratio diligenter. Nam et publicani,
homines et honestissimi et ornatissimi, suas rationes et copias in illam
provinciam contulerunt, quorum ipsorum per se res et fortunæ curæ
vobis esse debent. Etenim si vectigalia nervos esse Reipublicæ semper
duximus ; eum certe ordinem, qui exercet illa, firmamentum ceterorum
ordinum recte esse dicemus. Deinde ceteris ex ordinibus homines
gnavi et industrii partim ipsi in Asia negotiantur, quibus vos
absentibus consulere debetis ; partim sua et suorum in ea provincia
pecunias magnas collocatas habent. Erit igitur humanitatis vestræ,
magnum eorum civium numerum calamitate prohibere ; sapientiæ
videre multorum civium calamitatem a Republica sejunctam esse non
posse. Etenim illud primum parvi refert, vos publicanis amissa
vectigalia postea victoria recuperare. Neque enim iisdem redimendi
facultas erit, propter calamitatem, neque aliis voluntas, propter
timorem. Deinde quod nos eadem Asia, atque idem iste Mithridates
initio belli Asiatici docuit, id quidem certe calamitate docti memoria
retinere debemus : nam tum, quum in Asia res magnas permulti
amiserant, scimus Romæ solutione impedita fidem concidisse. Non
enim possunt una in civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non
plures secum in eadem calamitatem trahant. At quod ipsi videtis : hæc
fides atque hæc ratio pecuniarum, quæ Romæ, quæ in foro versatur,
implicita est cum illis pecuniis Asiaticis et cohæret ; ruere illa non
possunt, ut hæc non eadem labefacta motu concidant. Quare videte,
num dubitandum vobis sit, omni studio ad id bellum incumbere, in quo
gloria nominis vestri, salus sociorum, vectigalia maxima, fortunæ
plurimorum civium cum Republica defendantur. »

« Ne devez-vous pas », dit-il, « insultés vous-mêmes et provoqués,
défendre à la fois l’existence de vos alliés et la dignité de votre empire,
surtout lorsqu’il s’agit de vos plus beaux revenus ? Car à peine pouvons-
nous, avec les tributs que nous retirons des autres provinces, leur assurer
protection, tandis que l’Asie, si riche et si fertile, l’emporte
incontestablement sur tous les pays du monde par la fécondité de son sol, la
variété de ses produits, l’étendue de ses pâturages et le nombre immense de
ses exportations. Vous devez donc, Romains, si vous voulez faire face aux
dépenses de la guerre et maintenir la dignité de la paix, mettre cette
province en état de n’éprouver, et même de ne craindre aucun malheur. »

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« En toute autre chose, la perte n’est sensible que quand le mal est
venu ; mais, en matière de tributs, la seule appréhension du mal est une
calamité. En effet, quand l’ennemi est proche, et avant même qu’il ait
exercé aucune hostilité, les troupeaux sont délaissés, l’agriculture est
abandonnée et le commerce maritime suspendu. Ainsi, plus de droits à
percevoir ni sur les ports, ni sur les récoltes (decumas, la traduction Nisard
porte : les blés), ni sur les pâturages ; ainsi une simple alarme, la crainte
seule d’une guerre font perdre souvent le produit de toute une année. »
« Quelles sont, croyez-vous, les dispositions et de ceux qui nous paient
l’impôt et de ceux qui en exigent et perçoivent le recouvrement, lorsque
deux rois avec des forces considérables sont à leurs portes ; lorsqu’une
seule excursion de la cavalerie peut, en quelques heures, enlever les revenus
de toute une année ; lorsque les fermiers de l’État sont troublés de la pensée
qu’un immense péril menace les nombreuses familles d’esclaves employés
par eux dans les salines, dans les champs, dans les ports et dans les
magasins ? Quels revenus pensez-vous retirer de là, si ceux-là même
auxquels vous les affermez ne trouvent pas en vous une garantie infaillible,
non seulement, comme je vous l’ai dit plus haut, contre les malheurs de la
guerre, mais contre la crainte même d’un malheur ?
» Considérez encore un fait important que je me suis proposé, en parlant
de l’objet de la guerre, de signaler en dernier lieu à votre intention ; c’est
qu’il y va, dans cette circonstance, de la fortune d’un grand nombre de
citoyens. Il est, Romains, de votre sagesse, de les protéger efficacement.
Les fermiers de l’État, tous hommes d’honneur et de naissance, ont
transporté en Asie leurs valeurs et leurs réserves (rationes et copias), et il
est nécessaire que vous couvriez de votre sollicitude ces biens qui
constituent leur fortune. Car, si nous avons toujours estimé les revenus des
provinces comme le nerf de la République, nous n’hésitons pas à dire que
l’ordre qui les prélève est le soutien des autres ordres. Il est ensuite, parmi
ces derniers, beaucoup de gens actifs et industrieux, les uns font le
commerce en Asie et vous leur devez un appui sur une terre étrangère ; les
autres ont de grandes sommes d’argent placées dans cette province, tant
pour eux que pour leurs familles. Il est donc de votre humanité de prévenir
les malheurs de tant de citoyens et de votre sagesse de sentir la solidarité
profonde qui associe la République à la ruine de tant d’individus. »

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« D’abord, il vous servira peu que la victoire rétablisse les impôts
perdus pour vos fermiers, puisque ceux-ci, après les spoliations subies, ne
pourront plus se porter adjudicataires, et que d’autres ne le voudront pas par
crainte de l’avenir. (Neque redimendi facultas erit, la traduction Nisard
porte : ne pourront pas se libérer envers vous et que d’autres ne le voudront
pas par crainte d’une semblable ruine.) Ensuite la leçon du malheur,
l’expérience que nous avons acquise à nos dépens, au commencement de la
guerre, dans cette même Asie et de la part de ce même Mithridate, ne
doivent pas s’effacer de notre mémoire. »
« Rappelons-nous qu’au moment des désastres essuyés par plusieurs de
nos concitoyens en Asie, à Rome, les payements étaient suspendus et le
crédit tombé. Car, dans une seule cité, la destruction de la fortune de
plusieurs particuliers, ne manque pas d’en entraîner une foule d’autres dans
le même désastre. Sauvez l’État de cette catastrophe, croyez-moi, croyez-en
ce que vous voyez sous les yeux. Le crédit qui vivifie le commerce dans
Rome, et la circulation de l’argent sur notre place, dépendent
essentiellement de nos opérations financières en Asie : les unes ne peuvent
être bouleversées sans que les autres ne soient ébranlées par leur chute et ne
s’écroulent avec elles. Balancerez-vous donc un instant à poursuivre, avec
une infatigable ardeur, une guerre dans laquelle vous avez à défendre la
gloire du nom romain, le salut de vos alliés, vos revenus les plus
considérables, la fortune d’une foule de citoyens et la République elle-
même ? »
Pour saisir complètement la portée de cette argumentation, comme
pouvaient le faire les citoyens auxquels elle était adressée, il faudrait,
comme eux, connaître l’état de la province d’Asie, particulièrement au
point de vue des grandes entreprises sur lesquelles les préoccupations
devaient se porter à la veille de la guerre. Nous allons donner, à ce sujet, les
explications nécessaires.
Des différences importantes existaient en ces matières, entre l’Asie et la
Sicile, dont les Verrines nous ont dépeint la situation ; et il ne faudrait pas
croire que nous connaissons les publicains d’Asie, par ce que nous savons
de ceux de Sicile.
Ces différences sont très marquées dans le passage du pro lege Manilia
que nous venons de transcrire ; chaque phrase semble en signaler une

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distincte, c’est ce que nous allons faire ressortir, pour en tirer des
conclusions.
Elles se manifestent d’abord, en ce qui concerne le personnel. On est
frappé des égards incessants avec lesquels Cicéron traite les publicains
d’Asie, des hommages qu’il semble chercher à leur rendre à tout propos.
Dans une seule page, il recommande leurs intérêts au peuple, à trois reprises
et sous des points de vue chaque fois différents. Il veut qu’on leur épargne,
même la crainte du mal dont ils pourraient être menacés ; qu’on songe à
leurs biens, à leurs esclaves, à leur avenir pour eux-mêmes, per se, en même
temps que pour la République. Il les appelle homines honestissimi et
ornatissimi ; il les considère comme l’appui des autres ordres, firmamentum
ceterorum ordinum. C’est d’eux surtout qu’il semble qu’on doive s’occuper
en préparant la guerre. Au fond, c’est bien dans ce but exclusivement que
Cicéron parlait.
Nous n’avons trouvé dans les Verrines rien de semblable, et cependant
Cicéron était, dès ce temps, l’ami déclaré des chevaliers et des publicains
du monde entier. La plupart du temps, au contraire, il objurgue les
publicains de Sicile ; il se plaint de ce qu’ils sont, par opposition à ce qu’ils
devraient être ; il a, tout au plus, quelques mots gracieux, en passant, pour
certains magistri.
Or, cela ne vient pas seulement de ce que Cicéron parlait ici au nom des
publicains, ce qui devait bien cependant compter pour quelque chose, ni de
ce que Verrès avait lamentablement choisi, par un étrange abus de pouvoir,
les adjudicataires des impôts ; cela se rattache aussi au fond des choses,
c’est-à-dire à la différence du régime des adjudications dans les deux
provinces.
Les publicains d’Asie sont de grands personnages, et ils sont, en effet,
traités comme tels, parce que les sociétés qu’ils constituent sont des sociétés
considérables qui se sont fait adjuger en bloc, entre autres choses,
l’ensemble des impôts de la province ; qu’ils sont à peu près tous citoyens,
habitants de Rome, où s’est faite l’adjudication, où les fonds se sont réunis
et où l’affaire s’est organisée. Cicéron parle même d’eux, comme de gens
qu’il paraît connaître personnellement, et auxquels le peuple doit accorder
tout naturellement son estime et son respect.

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En Sicile, il n’en était pas ainsi, nous l’avons vu. Les adjudications
faites sur les lieux mêmes et fractionnées, n’étaient, par ce fait même, que
des opérations restreintes. Les publicains n’étaient plus, là, de grands
personnages ; ils étaient, eux et leurs associés, en grand nombre, des
Siciliens ou des Italiens fixés dans la province ; Verrès les a pris jusque
parmi les esclaves de Vénus. La différence était encore plus sensible pour
les simples associés bailleurs de fonds (socii non decumani) ; c’était
vraisemblablement de Siciliens que se composaient, presque exclusivement,
ces multitudes d’actionnaires, dont nous avons parlé et que nous allons
retrouver ici, mais sous un tout autre aspect.
Des différences analogues existaient conséquemment pour le matériel et
les fonds. En Sicile, on a tout pris sur place, et ce qui constitue les avances
des sociétés est moins considérable, parce que les entreprises elles-mêmes
le sont moins ; Cicéron ne s’en occupe même pas dans les Verrines,
quoiqu’il ait eu assurément l’occasion de le faire, dans ces discours écrits à
loisir, où il paraît ne rien vouloir oublier.
En Asie, au contraire, tout est arrivé de Rome, en même temps que ces
très honorables publicains ; suas rationes et copias, in illas provincias
attulerunt ; ils y ont peut-être même amené ces grandes troupes d’esclaves,
familias maximas ; il faut protéger ce matériel à tout prix ; per se res et
fortunæ curæ vobis esse debent.
Les entreprises de l’Asie se relèvent donc en importance, à tous les
points de vue, en comparaison de ce que nous avions vu en Sicile. Quelle
que fut la ressemblance des deux provinces à l’égard des richesses du sol et
du parti que les Romains avaient su en retirer, le régime des adjudications
avait tout différencié, personnes et choses ; et, il faut le redire, sous ce
rapport la Sicile était l’exception, c’était le régime de l’Asie qui était la
règle ordinaire.
Jamais, évidemment, l’ordre des publicains n’eût atteint le degré
d’influence qu’il est impossible de lui méconnaître, dans les plus grandes
affaires de la politique romaine, la confection des lois, le choix des
magistrats et des généraux, la direction des guerres, si le fractionnement des
entreprises et le recrutement local du personnel se fût produit d’une façon
normale en Asie, et dans les autres provinces, comme en Sicile. Ceci devait
être plus tard le procédé volontairement dissolvant de l’Empire.

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On peut donc affirmer que les discours où Cicéron a eu spécialement à
s’occuper des publicains, par une heureuse fortune, nous ont amenés, avec
l’Asie et la Sicile, aux deux degrés extrêmes de l’échelle, comme pour nous
permettre de juger par là, ce que devaient être les situations intermédiaires ;
et nous croyons, en effet, que la vérité est là [500] .
[500] Nous pourrons examiner en détail, dans notre seconde étude,
les règles spéciales sur la dîme des récoltes en Sicile, en Asie et dans
les autres provinces, en examinant les matières sur lesquelles ont porté
les spéculations des publicains.

En Asie, la ferme des impôts est devenue une des plus grosses
entreprises de l’État ; « Il s’agit de vos plus grands revenus ; les impôts des
autres provinces sont tels… que c’est à peine s’ils peuvent vous suffire…
L’Asie, au contraire, est si riche… qu’on peut sûrement la mettre au-dessus
de toutes les autres terres [501] . » Aussi, nous voyons que la demande de
réduction de l’adjudication de la ferme des impôts d’Asie fut discutée au
Forum à plusieurs époques, et que César fit de cette demande un moyen
d’influence de sa politique intérieure, pour arriver au pouvoir.
[501] Pro lege Manilia, VI : « De maximis vestris vectigalibus
agitur : ceterarum provinciarum vectigalia sunt… ut vix contenti esse
possimus…; Asia vero tam opima est… ut… facile omnibus terris
antecellat. »

Il résultait de cette organisation que le gouverneur de cette province
devait traiter avec les compagnies de puissance à puissance, et qu’il restait
souvent désarmé en présence de leurs abus ; que, le plus souvent, il laissait
tout faire, par découragement ou par intérêt. Nous pouvons nous rappeler ce
que les Asiatiques eurent à souffrir jusqu’à Lucullus, jusqu’à cette
courageuse intervention que les publicains firent chèrement payer à son
auteur, comme ils le firent pour bien d’autres.
Voilà ce que nous pouvions signaler d’abord, dans le discours pro lege
Manilia ; il nous montre, sous ces premiers aspects, l’état normal des
entreprises de province, dans son plus grand développement.
Mais ce qui présente pour nous une importance prédominante, dans ce
texte, ce sont les considérations d’intérêt public, les raisons d’État en vue
desquelles l’orateur demande que les publicains soient défendus par les

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armées romaines, sous la conduite du général qu’il leur convient de choisir,
et qu’il leur faut pour le salut de la république.
Nous n’insisterons pas sur les observations très justement présentées par
Cicéron, au sujet du rendement de l’impôt, des influences multiples
auxquelles ce rendement est si facilement exposé, et de son importance
pour l’État. Il y a là des vérités incontestables et utiles, que l’orateur met en
relief avec autant de netteté que de force. Mais il ajoute que le peuple tout
entier est aussi intéressé au salut des publicains que les publicains eux-
mêmes. C’est ce que nous allons examiner de plus près.
Relevons d’abord l’état et le nombre des spéculateurs qui exploitent la
province.
Ce sont, en première ligne, les negotiatores : des chevaliers, mais en
majeure partie des plébéiens en voie de faire fortune, ou simplement des
Italiens, les successeurs ou les survivants de ceux dont Mithridate avait
organisé la spoliation et le massacre en masse. « Ceteris ex ordinibus
homines gnavi et industrii partim ipsi in Asia negotiantur, quibus vos
absentibus consulere debetis. » Ceux-là sont absents de Rome ; ils
trafiquent de leur argent à côté des publicains, se servant d’eux comme
banquiers, banquiers eux-mêmes, ou marchands, ou usuriers ; mais opérant,
pour la plupart, isolément et pour leur compte, à raison des règles de la
société civile ou commerciale romaine, qui ne leur permettent pas d’étendre
beaucoup les avantages de l’association. Nous ne les mentionnons ici que
pour mémoire. Ils ne sont pas de ceux qui nous occupent.
Mais, en outre de ces chevaliers et de ces negotiatores indépendants,
d’autres spéculateurs sont restés à Rome. Ceux-là se sont bornés à verser
leur argent, pour le placer dans les affaires d’Asie. Ils l’ont fait largement,
sans doute, parce qu’ils ont vu de gros bénéfices à réaliser dans ces
entreprises. Ils y ont placé leurs fonds et même ceux de leurs proches ; tout
ce dont ils pouvaient disposer. Cela constituait d’énormes capitaux, car
Cicéron réitère ses recommandations à ce sujet : « Erit humanitatis vestræ
magnum eorum civium numerum calamitate prohibere ; sapientiæ videre
multorum civium calamitatem a Republica sejunctam esse non posse…
fortunæ plurimorum civium cum Republica defendantur. Partim sua et
suorum pecunias magnas collocatas habent. »

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C’est dans ces valeurs innomées et ces énormes capitaux apportés de
Rome dont parle le texte, que nous apparaissent les multitudines sociorum
de Sicile, la foule des associés de second rang, non decumani sed socii ; en
un mot, les actionnaires bailleurs de fonds, complément nécessaire de toutes
les entreprises de grande étendue.
D’abord les employés des publicains avaient eux-mêmes des partes,
spécialement dans les entreprises asiatiques. Valère-Maxime [502] nous l’a
dit au sujet de l’un d’eux, Antidius, qui arriva plus tard au consulat. Ils
étaient actionnaires, participes.
[502] Valère-Maxime, VI, 9, no 7.

Mais que seraient donc ces capitalistes, aux intérêts très importants
desquels il faut veiller, et qui ne sont pas en Asie pour y veiller eux-mêmes,
s’ils n’étaient pas aussi des participes.
Ce ne sont pas, assurément, des associés de ces negotiatores opérant
personnellement en Asie. Nous en avons fait déjà pressentir la raison. On ne
pratique pas ce jus fraternitatis, caractéristique de l’étroite et personnelle
société de droit commun, quand on est séparé par des centaines de lieues de
distance. Toutes les règles du contrat de société auraient gêné, ou même
rendu impossible une pareille combinaison.
Ce ne sont pas davantage des bailleurs de fonds intéressés dans leurs
bénéfices, car ce seraient des commanditaires, et la commandite simple
n’est ni pratiquée, ni même probablement connue, dans les relations des
particuliers. Caton avait eu le sentiment de ce qu’elle pouvait être ; son
amour de l’argent le lui avait fait découvrir et tenter sur une très grande
échelle, mais sous une forme compliquée en apparence, nous l’avons dit ; et
cela n’avait pas été imité dans la pratique des hommes de son temps.
Peut-être pouvait-on y comprendre, nous l’accordons, quelques prêteurs
à intérêt ; mais ils ne devaient pas être nombreux. On ne livre pas à de
simples negotiatores qui n’ont pas, pour la plupart, même le cens équestre,
et qui s’en vont trafiquer, au delà des mers, des sommes considérables, pour
en retirer le simple profit des intérêts que l’on pourrait obtenir autour de soi,
au même taux légal et sans les mêmes dangers. Le mutuum, même avec les
intérêts, ne peut pas prétendre, par sa nature, à de si aventureuses destinées ;

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les Français qui ont besoin d’argent à Londres, à Madrid ou à New-York,
trouveraient difficilement, en France, de simples particuliers qui voulussent
leur prêter de l’argent au taux légal. De tout temps, il y a eu d’autres
procédés à suivre, en pareille occurrence.
Peut-être y avait-il, nous voulons bien le croire, quelques fonds prêtés à
la grosse, nautico fœnore, parmi ces magnas pecunias. Le nauticum fœnus,
avec ses chances et son défaut de garanties présentes, donne, au moins, plus
de latitude dans les bénéfices que le simple prêt. Mais ces bénéfices eux-
mêmes sont réglementés comme des intérêts ; ils furent même fixés à un
taux déterminé par la loi ; d’ailleurs, l’emploi de ce contrat particulier est
limité au commerce de mer, aux grosses aventures des traversées ; or, il
s’agit ici de sommes placées dans la province : quas in ea provincia
collocatas habent.
Si ce n’est ni la société ordinaire, ni la commandite, ni le prêt à des
particuliers, ni le nauticum fœnus, qui peuvent expliquer la présence de ces
énormes capitaux expédiés en Asie, de quoi donc peut parler Cicéron en les
recommandant au peuple ?
Tout devient simple et naturel pour nous, dans ce membre de phrase
passé presque inaperçu jusqu’ici, considéré comme sans importance, et
négligé, quoiqu’il présentât, à raison des proportions que lui a données très
volontairement l’orateur, les éléments d’un fait considérable. Tout devient
clair, non seulement par suite des éliminations que nous venons de faire
sûrement, et qui nous indiquent ce qui n’était pas et ne pouvait pas être ;
mais aussi et surtout, parce que pour nous, tout démontre directement la
vérité, sur ces grosses sommes exploitées au profit des capitalistes romains.
Ce sont les partes des grandes compagnies, les actions des souscripteurs de
Rome.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les publicains sont là, échelonnés sur
tout le territoire de la province d’Asie, avec leurs immenses ressources ; non
seulement ils exploitent en bloc les impôts de la plus riche des provinces,
mais ils exploitent aussi les salines, les fonds de terre, les mines, les
douanes. Ils y ont des troupes d’esclaves, les unes attachées au travail du
sol, d’autres au trafic des ports et des entrepôts commerciaux.

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Comment auraient-ils pu suffire seuls, aux avances nécessitées par ces
entreprises énormes et diverses, quelque nombreux, quelque riches qu’ils
fussent individuellement ?
Dès le début de son discours, Cicéron semble même s’être expliqué à
cet égard, aussi clairement que possible, en parlant de ces chevaliers
romains restés à Rome, qui reçoivent tous les jours des nouvelles d’Asie et
« quorum magnæ res aguntur, in vestris vectigalibus occupatæ ». Ces mots
ne semblent-ils pas se référer spécialement aux associés de capitaux, c’est-
à-dire aux gros actionnaires des sociétés vectigaliennes ?
C’est évidemment à ce grand nombre d’intéressés aux affaires des
publicains et à ces gros capitaux exportés par eux, que Cicéron fait allusion,
lorsqu’il appelle les publicains firmamentum ceterorum ordinum. Il n’aurait
pas dit cela d’eux, s’ils n’eussent été que des collecteurs d’impôts ou des
entrepreneurs de travaux publics. Souvenons-nous du mot de Polybe,
encore vrai du temps de Cicéron : « pœne ad unum omnes… quæstu inde
faciendo sunt impliciti. » Souvenons-nous de ce que nous dit Cicéron lui-
même, lorsqu’il place les affaires des publicains, publica sumenda, parmi
les sources normales des revenus des particuliers.
Tout cela, Cicéron le disait dans un langage très intelligible pour les
Romains, pour les citoyens qui l’entouraient, tous parfaitement instruits des
spéculations que l’État mettait à leur portée, par le fait des grandes sociétés
adjudicataires. Il faut se placer dans la même situation que ceux qui
écoutaient le grand orateur, pour comprendre à demi mots les choses qu’il
n’avait pas à leur expliquer, et qu’après dix-neuf siècles, nous ne pouvons
reconstituer sûrement, que par la réflexion, les recherches, et à la lumière
des faits analogues qui nous environnent de toutes parts.
Si la guerre arrête la levée des impôts d’Asie, et chasse les esclaves des
publicains de leurs chantiers, la fortune publique est menacée, non
seulement parce que l’État perdra ses plus abondantes ressources, mais
parce que les chevaliers seront atteints, et, avec eux, les capitalistes des
autres ordres, compromis dans leur chute ; voilà ce qu’explique Cicéron à
ses concitoyens, bien à même de le comprendre.
On pourrait considérer, comme écrits en vue de nos plus terribles crises
contemporaines de la bourse, ces mots prononcés il y a près de deux mille

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ans : « Non enim possunt in una civitate multi rem atque fortunas amittere,
ut non plures secum in eamdem calamitatem trahant… ut eodem labefacta
motu concidant. » C’est à Rome, sur le Forum, que se centralisa le crédit et
le mouvement des fonds et que s’établit le cours des valeurs. « Ce crédit et
ce mouvement de fonds qui fonctionnent sur le Forum, se combinent avec
les entreprises asiatiques et ne peuvent être séparés. » « Hæc fides atque
hæc ratio pecuniarum, quæ Romæ, quæ in foro versatur, implicita est cum
Asiaticis pecuniis et cohæret. »
Tous les détails de nos administrations financières se montraient, en
principe ou en fait, chez les grands spéculateurs de Rome. On n’avait ni les
télégraphes pour se tenir au courant des affaires, et fixer les cours, ni même
les postes publiques au moins dans les régions aussi lointaines que celles de
l’Asie, et dans les temps anciens [503] . Mais nous savons que les
compagnies avaient leurs services de courriers mieux organisés parfois que
ceux de l’État, et qui, tous les jours, apportaient les nouvelles des provinces
les plus éloignées, au personnel de la direction.
[503] Voy. Humbert, Les postes chez les Romains (Rec. de l’Acad.
de législation de Toulouse, 1872, p. 298 et suiv.). — Lequieu de
Lenneville, Usage des postes chez les anciens et les modernes, 1730.
— Naudet, Mémoire sur l’administration des postes chez les Romains.
Paris, 1846. — Duruy, Hist. rom., t. IV, p. 15 et suiv. — Voy. aussi des
indications sur la Revue de droit international et de législation
comparée, 1886, p. 111, et supra, chap. II, sect. Ire, § 4, p. 130.

Cicéron et Cérellia son amie [504] , avaient eu, à une certaine époque, des
centaines de mille sesterces colloquées en Asie, comme nous avons, nous
autres, des fonds sur les chemins de fer ou sur les canaux de l’Orient et de
l’Occident, dans les deux mondes. Nous aurions eu des préoccupations
semblables à celles des participes romains, si l’on était venu, par exemple,
nous menacer d’une guerre en Égypte, au moment où le percement de
l’isthme de Suez s’accomplissait avec les capitaux français.
[504] Voy. supra, chap. Ier, sect. V, p. 85.

Et les publicains avaient, en sus des grands travaux, l’exploitation des
impôts de l’univers, pour occuper les financiers et faire fructifier les
capitaux de Rome. On faisait de nouveaux appels de numéraire tous les cinq

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ans, au renouvellement des adjudications vectigaliennes ; et les fonds
affluaient à Rome, pour se répandre et devenir démesurément féconds sur
tous les points du monde conquis.
Le régime de la Sicile était un adoucissement de la règle commune,
spécialement pour les impôts directs prélevés par les Decumani ; celui de
l’Asie, c’est la puissance des publicains dans toute son expansion. C’était le
régime du droit commun et les procédés pratiqués dans tous les pays ; mais
en Asie certainement, avec bien plus d’ampleur que dans toutes les autres
provinces.

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§ 7. — Opinions personnelles de Cicéron sur les publicains ; ses relations
avec diverses compagnies.

Cicéron est certainement, de tous les écrivains de l’antiquité, celui qui
nous a parlé le plus et le mieux des publicains. Il ne faut pas s’en étonner. Il
fut plus à même qu’aucun autre, de le faire très clairement et très
pertinemment ; mais, il faut l’avouer, il ne le fit pas toujours sans des
préventions en différents sens. Sa nature très impressionnable, les
influences variables du dehors, les intérêts très divers de ses causes au
barreau et ceux de ses propres affaires, les changements assez sensibles
dans sa ligne politique, l’ont souvent porté à se contredire, soit dans ses
plaidoiries, soit dans ses discours, particulièrement à leur sujet. Il ne cessa,
d’ailleurs, jamais, d’avoir avec eux les relations les plus suivies.
Nous croyons avoir démontré que ce fut là l’origine des innombrables
millions qui passèrent par ses mains, et cela aussi dut se faire sentir,
quelquefois malgré lui-même, dans les actes de sa vie publique et dans la
rédaction de ses grands ouvrages.
Mais si, laissant de côté le langage de l’avocat, ou celui de l’homme
politique, ou les œuvres du publiciste, nous étudions Cicéron dans
l’abandon de ses correspondances amicales, ou dans les actes libres de sa
vie privée, nous pourrons nous fixer peut-être plus sûrement, sur ce qu’il
faut penser de cette puissance des publicains, si incontestable, mais si
diversement qualifiée par le grand orateur lui-même.
Trouverons-nous là le fond de sa pensée, ce que nous pourrions appeler
son opinion personnelle ? En vérité, nous croyons qu’elle ne s’y montre pas
souvent au plein jour, et il faut même là, dans ses écrits les plus intimes,
chercher sous les mots ce qu’ils ne disent pas toujours absolument.
Cicéron n’est jamais entré dans de grandes confidences sur ses bonnes
ou mauvaises fortunes à la bourse. Il disait seulement à ses amis, suivant les
moments, qu’il était dans la gêne, ou bien il se réjouissait, et étalait à leurs
yeux ses prodigalités. Ainsi, il ne donnait pas le détail de ses affaires avec

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les publicains, quoiqu’il parlât d’eux très souvent et qu’il déclarât les voir
tous les jours au Forum. Nous ne trouvons à cette discrétion rien que de très
naturel ; c’est ainsi que les choses se passent d’ordinaire, dans la carrière
pleine de péripéties, des gros joueurs, qui aiment instinctivement à laisser
leurs opérations dans le mystère à l’égard du public.
Ce qu’ils ne peuvent maîtriser, c’est le besoin de dépenser vite ce qu’ils
ont gagné en tentant la fortune. Cicéron n’était pas plus à l’abri de cette
faiblesse que de bien d’autres ; nous avons eu l’occasion de le constater
souvent dans sa vie. D’ailleurs, il était trop impressionnable pour être un
homme absolument dissimulé.
Si l’on examine froidement ses lettres de diverses natures, lettres
d’amitié, lettres de recommandations, lettres d’affaires, ou bien lettres
toujours un peu guindées, d’un frère qui protège, et veut, à tout prix,
conseiller son frère en politique, ou encore si l’on scrute les récits qu’il fait,
de ses propres actes, ce qui domine certainement, dans ses sentiments sur
les publicains, c’est la crainte de se brouiller personnellement avec eux, ou
de les éloigner de sa politique. On sent qu’il les considère comme
nécessaires à la prospérité de ses intérêts de toute nature, et, même dans ses
confidences les plus intimes, il en parle de parti pris, avec les plus grands
égards, alors même qu’ils ne le méritaient nullement.
Quant au personnel des sociétaires importants, d’abord, ou des forts
actionnaires, qui magnas partes habent, Cicéron les connaît en très grand
nombre, et parle d’ordinaire au superlatif, des relations d’amitié qu’il a avec
eux.
C’est ainsi qu’il écrit à son gendre Crassipès, questeur en Bithynie : « Je
t’ai recommandé de vive voix, aussi chaudement que je l’ai pu, les
sociétaires de Bithynie…; il y en a beaucoup parmi eux, qui sont tout à fait
mes intimes (valde familiares), en particulier celui qui, en ce moment-ci, est
à leur tête, Rupilius, leur directeur (magister) [505] . » Dans une autre lettre,
datée de son gouvernement de Cilicie, en 703-51, il écrit à un gouverneur
de province, Silius [506] : « J’ai une grande amitié et une affection
inaltérable pour Terentius Hispon, qui remplit les fonctions de pro magister
de la Société des pâturages ; nous nous rendons de nombreux et importants
services mutuellement (multa et magna inter nos officia paria et mutua

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intercedunt…) Je suis aussi dans les relations les plus affectueuses avec la
plupart des sociétaires… Si tu te conformes à mes désirs, tu seras agréable à
mon cher Hispon ; ainsi, tu créeras un nouveau lien entre la Société et moi ;
et toi-même, tu pourras aussi obtenir les précieux services d’un homme très
reconnaissant, de sociétaires qui sont dans les situations les plus
considérables, et tu m’obligeras moi-même, par un bon office du plus haut
prix. Gratissimi hominis, et ex sociorum gratia hominum amplissimorum,
maximum fructum capies et me summo officio affeceris. »
[505] Ad famil., XIII, 9, 704-50.
[506] Ad famil., XIII, 55, 703-51 ; Ad Att., XI, 10, 707-47.

Ces lettres seraient-elles de simples recommandations sollicitées ? C’est
fort possible. Les hommes se ressemblent si bien entre eux, sous certains
rapports, même à des siècles de distance ! Mais elles contiennent des
expressions si énergiques, elles sont écrites avec une chaleur de style si
caractérisée, qu’évidemment celui qui les a faites y attachait un intérêt
personnel.
Sans doute, en arrivant au Forum, tous les jours, c’est vers le barreau
que Cicéron se dirige naturellement, ou bien vers les groupes d’hommes
politiques, les conciones, suivant qu’il y va comme avocat ou comme
homme public. Mais ce n’est pas sans s’arrêter d’habitude avec les grands
seigneurs de la finance, avec les magistri, les boni homines, les diteis de
Plaute, qui sont là aussi très régulièrement. Il y va, nous le savons bien, ut
opes augeantur ; et il le faut, pour qu’il puisse tenir son rang et satisfaire ses
fantaisies, puisque le barreau et la politique ne rapportaient rien par eux-
mêmes.
Et c’est pour cela qu’il peut parler de summa familiaritas
consuetudoque, à l’égard d’un directeur ; de summa necessitudo cum sociis
scripturæ, et en dire : utor familiarissime.
Il faut ajouter que Cicéron ne parlerait pas ainsi de ses relations
personnelles si elles n’étaient qu’utiles à ses intérêts, et si son insatiable
vanité n’y trouvait pas quelque peu son compte.
Il ne peut donc y avoir aucun doute ; c’est dans les rangs les plus élevés
de la société romaine, avec les consulaires et les hommes en vue, et même

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dans leur familiarité que vivaient les publicains de marque, ceux qui
partageaient leur vie entre Rome et la province. C’est encore un intéressant
rapprochement à faire avec notre temps. La vieille aristocratie de naissance
s’efforçait, par ses relations et ses mariages, de remettre ses finances à flot,
pendant que, de leur côté, les financiers se prêtaient à cette fusion nouvelle
et l’entretenaient par l’éclat de leurs fêtes. Les premiers retrouvaient la
fortune, les autres cherchaient dans ce contact des satisfactions pour leur
orgueil ou leur vanité. Le mariage entre patriciens et plébéiens avait été
défendu, non seulement par les mœurs, mais encore par le droit civil,
jusqu’en 310-444 ; il fallut que la loi Canuleia vînt supprimer cette
prohibition. C’était dans la haute société romaine l’indice d’un mouvement
qui fut, en s’accentuant de plus en plus, dans le sens de la fortune. C’est là
un point fort important, à notre avis, parce que, ne l’oublions pas, dans le
monde romain, tout est classé avec une régularité parfaite ; l’existimatio, la
considération est l’un des éléments non seulement du rang social, mais
même de la situation qu’on occupe personnellement, dans la politique, et
jusque dans le droit privé. Les lois de Justinien prouvent que cet état des
mœurs s’était perpétué sous l’Empire.
Mais Cicéron élève encore bien plus le ton de ses paroles, lorsque, des
associés, il passe aux compagnies elles-mêmes. Le style dithyrambique de
ses discours que nous connaissons, flos equitum, ornamentum civitatis,
firmamentum reipublicæ [507] , passe presque dans ses lettres intimes. A son
frère Quintus, il écrit : « Heurter de front les publicains, ce serait nous
aliéner l’ordre auquel nous devons le plus. » A son gendre, il demande pour
les compagnies, le même respect et les mêmes égards : « Cette
compagnie », lui écrit-il, « constitue, par elle-même et par ceux qui la
composent, la partie la plus importante de Rome, quæ societas ordine ipso,
hominum genere, pars est maxima civitatis [508] . »
[507] In Pisonem, XVII, XXI, XXVI, XLI. — Pro Plancio, IX. —
Ad Quint. frat., I, 1.
[508] Ad div., XIII, 9, 704-50.

Il ne dissimule pas qu’il leur doit personnellement beaucoup. « Vous
pouvez être assuré », écrit-il à son gendre, « que non seulement j’ai toujours
fait beaucoup et de très grand cœur pour l’ordre tout entier des publicains,

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mais que cela je devais le faire, à cause de tout ce que cet ordre a lui-même
fait pour moi [509] . » C’est le langage de la plus sincère reconnaissance.
[509] « Volo enim te existimare, me, quum universo ordinis
publicanorum multum semper libentissime tribuerim, idque magnis
ejus ordinis erga me meritis facere debuerim. » Ad fam., XIII, 9.

La conduite de Cicéron à l’égard des publicains prouve bien plus encore
que ses paroles, si c’est possible, combien il se considérait comme intéressé
à se ménager leur attachement. Son honnêteté naturelle se révolte parfois, et
il est prêt à s’opposer aux abus des compagnies, en province comme à
Rome ; mais il se souvient tout de suite des conseils dont il a comblé lui-
même son frère Quintus : « Épargner les provinciaux et ménager les
publicains, c’est le fait d’une vertu divine. Obtenez des provinciaux, vous
leur bienfaiteur, vous à qui ils doivent tout, de ne pas troubler la bonne
amitié qui nous lie avec les publicains [510] . »
[510] Ad Quint. frat., I, 1, 694-60 : Ad Attic., II, 16, 695-59. Prov.
consul., V. Contra Pison., XVII, XVIII, XXI, XXXVI. — Voy. aussi
Ad fam., I, 9, 700-54 ; Ad Attic., V, 13, 703-51 ; Ad Attic., VI, 2, 704-
50 ; Ad fam., II, 13, 704-50 ; Ad Attic., VI, 3, 704-50. — Voy.,
cependant, Ad Attic., VII, 7, 704-50 ; Ad Attic., XI, 2, 706-48 ; Ad fam.,
XIII, 10, 708-46.

De tout temps, il avait cherché à s’attirer leurs bonnes grâces. Il répétait
à tout venant que d’eux dépendait en grande partie le régime de paix et de
conciliation qu’il avait poursuivi pendant son consulat, et dont il ne cessa
depuis de se faire gloire. C’est encore à son frère qu’il écrit : « Les
publicains d’Asie m’aiment beaucoup parce qu’ils savent que je leur suis
tout dévoué, et parce que, comme homme d’affaires, ils se souviennent
qu’ils doivent à mon consulat la conservation de leurs richesses. »
Aussi, lorsqu’il partit à son tour pour son proconsulat de Cilicie, il avait
préparé quelques réformes, mais très prudemment ; et cependant il n’eut pas
le courage de les réaliser. Il avait songé, notamment, à mentionner, à
l’exemple de Bibulus, dans son édit, qu’il n’observerait les conventions
faites entre les publicains et les provinciaux, pour le mode de perception de
l’impôt, que si elles étaient exemptes de fraude ou de violence. Atticus lui
avait fait observer que cette formule était blessante pour les publicains,
nimis gravi prejudicio in ordinem nostrum ; il la supprima et maintint l’édit

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ancien de Mucius Scævola, qui disait en termes plus doux : « Si negotium
gestum est, ut eo stari non opporteat, ex fide bona [511] . » On ne prévoyait
plus le dol et la fraude, mais seulement les considérations de bonne foi.
C’était mettre beaucoup de délicatesse dans les formes, pour des gens eux-
mêmes aussi peu scrupuleux sur le choix des moyens.
[511] Ad Attic., VI, 1, 704-50. — Voir aussi Ad fam., III, 8, 703-51.

Cicéron dut continuer ces bons procédés pendant tout son proconsulat,
car il resta l’ami des publicains. Nous avons vu qu’il confia même les
économies faites pendant son séjour en province à leurs collègues d’Éphèse.
M. d’Hugues, dans un livre très consciencieux et aussi savant que
distingué par son mérite littéraire, a étudié Cicéron particulièrement dans
son proconsulat de Cilicie.
M. d’Hugues est un admirateur et un ami de Cicéron, il le défend contre
ses détracteurs de tous les temps et de tous les pays, et voici cependant, ce
qu’il est obligé de reconnaître avec sa parfaite bonne foi : « L’imperator ne
dédaignait pas d’appeler l’attention de ses amis, Atticus, Cœlius ou Caton,
sur les moindres particularités de ses hauts faits militaires. Le proconsul
garde un silence discret sur le menu de ses actes administratifs, et, en ce qui
concerne les publicains, il affecte de s’en tenir aux généralités les moins
compromettantes pour lui-même et pour les autres. Atticus qui avait, à n’en
pas douter, un intérêt direct dans les opérations des compagnies Ciliciennes,
et à qui on ne pouvait, par conséquent, refuser le droit d’être exactement
renseigné sur le rendement des impôts, sur les conditions des syngraphæ,
sur le mode de payement des dettes contractées par les provinciaux, Atticus
n’obtient pas de son ami, sur toutes ces questions qui l’intéressent tant, des
renseignements plus précis ni plus complets, que la plupart des
correspondants du proconsul. « J’ai comblé tous les vœux des publicains »,
lui dit Cicéron, ou bien encore : « Les publicains tiennent à moi comme à la
prunelle de leurs yeux. » Formule vague, banale, qui en dit à la fois trop et
trop peu. Un seul passage d’une lettre à Atticus nous autorise à croire qu’il
s’efforça, au moins une fois, de concilier, autant que possible, la politique et
la justice dans ses rapports avec les publicains [512] . »
[512] D’Hugues, Une province romaine sous la République, p.
338.

Page 339

En effet, Cicéron s’opposa à ce qu’on pût imposer aux contribuables
retardataires, un intérêt supérieur à douze pour cent par an ; et il se vante
d’être resté néanmoins l’ami de tous : « Ils sont si bien avec moi qu’il n’en
est pas un qui ne se croie mon meilleur ami…; d’ailleurs, je les traite au
mieux ; je les accable d’honnêtetés, de louanges, de caresses. Ils reçoivent
de moi force compliments et des invitations fréquentes [513] . »
[513] Citations traduites par M. d’Hugues, eod.

Faut-il pardonner à Cicéron cette attitude presque humiliée ? Nous ne le
rechercherons pas, mais nous sommes d’avis que la fin ne justifie pas
toujours les moyens. Ce qui est évident, c’est que Cicéron se garda bien
d’entamer la lutte avec les publicains, comme l’avaient fait notamment
Mucius Scævola et son courageux questeur Rutilius Rufus [514] . Il se courba
en acceptant la théorie du moindre mal, parce qu’il trouvait devant lui des
maîtres encore tout-puissants, même à une époque où ils avaient perdu leur
principal moyen d’autorité effective, le droit exclusif de juridiction
criminelle ; et, il faut bien le dire, c’étaient des gens à qui il devait trop,
pour rester indépendant à leur égard.
[514] Supra, chap. II, sect. Ire, § 3, p. 233.

Cicéron fut l’avocat des publicains, et, en même temps, leur client ; il ne
cessa d’être leur ami, par ses relations, par son origine provinciale, par son
titre de chevalier, par sa politique d’apaisement ; il fut leur orateur politique.
Il occupait un rang aussi considérable par son talent que par sa fortune et
par sa situation dans l’État, et cependant, il les adula constamment de toutes
manières, ne redoutant évidemment rien tant que de les froisser par ses
paroles, ses écrits ou ses actes. « En vérité », dit encore M. d’Hugues,
« l’histoire de la juridiction de Cicéron en Cilicie n’est guère autre chose
que le récit navrant des luttes engagées entre sa conscience, qui lui
ordonnait de protéger les intérêts des provinciaux, et la nécessité politique
qui le conduisait, malgré lui, à les pressurer, pour ne pas nuire aux
personnages illustres dont la déconsidération eût entamé le prestige et
compromis le salut de la République. »
Au surplus, en agissant ainsi, il faisait ce que fit à peu près tout le
monde à l’égard de cette puissance financière avec laquelle Pompée, César,

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tous les hommes les plus puissants, seront obligés de compter jusqu’à
l’empire.
Il n’y a donc pas de doute possible, les sociétés de publicains occupaient
la tête du monde romain encore au temps de Cicéron, et nous nous
souvenons que lorsque le grand orateur dépeint, au retour de l’exil, le
cortège de ceux qui se sont rendus au devant de lui, c’est dans ces
conditions qu’il les traite. Au grand étonnement de ses traducteurs qui, ne le
comprenant pas, se sont permis de le corriger, comme nous l’avons déjà fait
remarquer, c’est aux societates qu’il donne le pas, à plusieurs reprises, après
le Sénat, sur tous les ordres de l’État. « Omnes societates, omnes
ordines [515] . »
[515] Voy. supra, chap. II, sect. Ire, § 2, p. 115, et aussi Pro
Murena, no XXXIII : « Quid, si omnes societates venerunt quarum ex
numero multi hic sedent judices ? Quid si multi homines nostri ordinis
honestissimi ? » — Ad Quint., I, 1, 694-60 : « Non enim desistunt nobis
agere quotidie gratias honestissimæ et maximæ societates. »

Nous allons assister aux dernières luttes de la liberté et des énergies
individuelles qu’elle suscite, contre le despotisme d’un pouvoir unique qui
s’impose. Mais telle est la force vitale de ces grandes compagnies
financières, qu’elles seront, de toutes les puissances de l’État, les dernières
à succomber sous les coups d’un pouvoir qui saura se rendre inexpugnable,
en restant aussi odieux qu’absolu pendant plusieurs siècles.
M. de Vogüé [516] écrivait naguère à propos de l’histoire de notre temps :
« Toute réunion d’hommes, qu’elle le veuille ou non, est toujours en travail
d’une aristocratie qui puise ses éléments dans la force prépondérante à
l’heure où elle se constitue. Or, sur la table rase, il n’est resté qu’une
puissance indiscutable, permanente : l’argent. » L’influence des anciennes
mœurs avait disparu, « l’argent était monté, d’une poussée irrésistible, au
sommet du corps social, comme monte au-dessus du taillis un arbre en
pleine sève quand on abat les voisins qui lui disputaient l’air et la lumière. »
On croirait cette description pittoresque de notre fin de siècle, écrite en
présence de ce qui se produisit à l’égard de la « féodalité financière » des
publicains de Rome, qui resta seule debout, seule inébranlable, couvrant
tout de son ombre malsaine, longtemps avant et même durant les dernières
péripéties des dictatures militaires.

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[516] Revue des Deux-Mondes, 1889, p. 941, no du 15 octobre.

Page 342

§ 8. — Dernières guerres civiles. Lois judiciaires. Pompée, César et
l’Empire.

Depuis qu’il était devenu possible aux généraux d’attacher à leur
personne et à leurs ambitions politiques, des armées de vétérans fanatisées
par la victoire, c’en était fait du repos et de la sécurité de l’État. Cette
innovation périlleuse, qui remontait à peine aux réformes de Marius, ne
devait pas tarder à porter le dernier coup à la République et aux anciennes
institutions de Rome.
Nous avons déjà pu le constater par l’attitude belliqueuse et hostile que
prenaient, à la tête de leurs soldats aguerris et exigeants, les généraux
retournant triomphalement, des divers points du monde romain, sur le sol de
l’Italie. Les armées romaines en vinrent à combattre entre elles, pour la
cause politique de certains de leurs chefs, comme elles avaient pris
l’habitude de le faire contre les ennemis du dehors.
Au surplus, chacun de ces généraux mis en relief par le succès, avait ses
partisans dans la ville. « C’étaient des confréries closes et presque
militaires, qui avaient leurs chefs, leurs intermédiaires tout trouvés dans les
principaux ou scrutateurs des tribus… Les clubs, la guerre des clubs
avaient remplacé les partis et leurs luttes [517] . »
[517] Mommsen, op. cit., t. VI, p. 132.

L’intrigue, la vénalité et, pour tout achever, la force des armes,
devinrent les seuls et véritables maîtres de ces groupes, de ces hétairies, où
les généraux ambitieux trouvaient des alliés tout prêts à se joindre à leurs
troupes, pour les batailles sanglantes du Forum et des rues. Plus tard, les
armées de prétendants se poursuivront aux extrémités du monde.
Ainsi, la marche des événements se continuera, au grand préjudice de
l’État, par des alternatives de dictature de fait et d’anarchie, jusqu’au
moment où l’un de ces chefs d’armées victorieuses, plus habile et plus fort
que les autres, franchira le Rubicon, et fera du despotisme militaire, le

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régime définitif que se transmettront les empereurs, à Rome et puis à
Constantinople.
L’influence des chevaliers manieurs d’argent avait été l’un des éléments
les plus actifs de cette dissolution des mœurs publiques.
La morale de l’intérêt, nous n’avons cessé de le dire et de le constater
par les faits de cette histoire, est courte dans ses vues. De même que les
cours de la bourse ne s’impressionnent guère, que par les faits qui
s’annoncent à brève échéance, les événements que cherchent à susciter les
faiseurs de trafics, ne sont organisés par eux, qu’en vue de résultats suivis
de bénéfices positifs et immédiats. Qu’importe pour eux l’avenir ? Et alors
même que les agioteurs étendent leurs conceptions, ils pensent ou affirment
d’ordinaire, que les questions de sentiment ne doivent pas compter en
affaires ; tout se réduit pour eux à des combinaisons et à des calculs. Quand
ils abusent de ces procédés volontairement étroits et à courte vue, de ce
scepticisme en morale, de cette négation de tout sentiment supérieur, et
aussi de leur foi complète dans le succès des expédients habiles, le temps se
charge, le plus souvent, de leur faire à certains jours courber la tête, et les
force à subir la loi de la vérité méconnue. L’histoire des financiers de Rome
contient de hauts enseignements à cet égard.
Ainsi, lorsqu’à la suite de la harangue de Cicéron, faite sur l’insistance
passionnée des chevaliers et des publicains, la loi Manilia conféra à Pompée
le commandement de l’armée d’Asie, en 688-66, on voyait bien que
Pompée courait à la dictature, et que cette mesure, venant ajouter de
nouveaux pouvoirs à ceux qu’il tenait déjà de la loi Gabinia, mettait à sa
disposition les plus sûrs moyens d’arriver à la puissance souveraine [518] .
[518] Lorsqu’on avait voté la loi Gabinia, les chevaliers avaient
résisté, sentant le danger qu’il y avait à livrer des pouvoirs très étendus
à un général victorieux et plein d’ambition. Ils avaient cherché à
s’opposer à ce commencement de dictature, à l’instigation de la plèbe
et soutenu par elle. Cette loi avait donné à Pompée le commandement
absolu sur la Méditerranée tout entière et toutes ses côtes, sur une
profondeur de vingt lieues. La loi Gabinia fut votée en 687-67.
L’année suivante, les chevaliers avaient oublié leurs patriotiques
préoccupations ; et nous avons vu que, sur leur initiative, la loi Manilia
ajoutait aux pouvoirs de Pompée le commandement de la guerre
d’Orient, sans limite de temps, avec le droit de conclure seul la paix et
les traités avec tous les peuples. Le territoire de la République passait,

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en majeure partie, sous son autorité absolue. Les calculs d’intérêt
avaient dominé, chez les financiers puissants du jour, toutes les
préoccupations d’ordre supérieur.

On ne s’arrêta pas à ces considérations patriotiques, devant lesquelles
toutes les autres auraient dû s’effacer, et l’on oublia la perspective
menaçante d’un despotisme que tout le monde redoutait. Les chevaliers
surtout n’en eurent aucune préoccupation, parce qu’ils trouvaient, dans le
choix de Pompée, des garanties pour leurs opérations actuelles, le plaisir de
la vengeance contre Lucullus qui les avait combattus, et, par là, un nouvel
avertissement donné aux gouverneurs de l’avenir, qui auraient pu être tentés
de leur faire obstacle.
Désormais, avec les régimes de militarisme et de démagogie qui ont
envahi le pouvoir et l’occupent tour à tour, ou même simultanément, ce ne
sont plus les ordres, le Sénat, les chevaliers, la plèbe, les comices, les
magistrats qui gouvernent. Tout cela n’est plus qu’un vieux reste de moyens
affaiblis dont se servent alternativement, suivant leur habileté et leurs
besoins, les factions ou les généraux en passe d’occuper le pouvoir.
Quant aux publicains, ils continueront, en province surtout, leurs
exploitations et leurs abus, tant qu’il n’y aura pas une autorité établie qui ait
le courage et le temps de s’occuper d’eux, et de les mettre à la raison. Pour
le moment, ceux qui se disputent la direction de l’État pensent surtout à la
garder et à en tirer profit. Ils n’ont guère souci des financiers de toute
espèce, que pour éviter de les indisposer par des actes de surveillance
gênante, à moins qu’ils ne cherchent à les attirer à leur cause par des
faveurs. Seulement les événements se font sentir sur le marché, et le taux de
l’intérêt reçoit de violentes secousses [519] , qui se répercutent, avec la
variation du cours des partes, jusque dans les rangs de la plèbe.
[519] Cicéron, Ad Attic., IV, 11, 699-55 ; Ad Quint., II, 13, 700-54 ;
Ad Quint., II, 2, 700-54. — Les événements faisaient monter, au
Forum, le taux de l’intérêt de 4 à 8. « Sequere me nunc in campum.
Ardet ambitus : σῆμα δέ τοὶ ἐρέω : fœnus ex triente idib. Quint. factum
erat bessibus. » Ad Attic., IV, 15, 700-54.

Les désordres de la politique et les troubles servent d’ordinaire aux
concussionnaires et aux dilapidateurs. Quelquefois, il est vrai, les abus, ou
ceux qui les commettent, changent de nom, en temps de crises

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révolutionnaires ; ce ne fut pas le cas pour les publicains, qui gardèrent et
leur nom et leurs procédés, dans leurs rapports avec la matière à exploiter,
et dans la limite où on leur permit de le faire, au milieu des troubles de
l’État.
Mais dans les rapports officiels avec l’autorité législative et judiciaire,
depuis Sylla, tout était changé pour eux. Les moyens réguliers et les formes
légales dont ils se sont servis pendant longtemps, pour assurer un cours
paisible à la série de leurs déprédations, vont leur faire défaut ; et leurs
rapines seront soumises, comme toutes choses, aux caprices des maîtres du
jour. Ce sera, à la vérité, sans grand dommage pour eux ; mais, du moins, ils
ne donneront pas à leurs crimes le caractère odieux d’être accomplis au
nom de la légalité et du droit. Ils commettront leurs dilapidations, à la
faveur de cette instabilité du pouvoir qui devient une véritable anarchie.
Le temps est passé, où l’on obtenait des comices, conscients de leurs
actes, même de leurs méfaits, des lois judiciaires à l’abri desquelles le parti
vainqueur pouvait, en sécurité, tout se permettre. Désormais, les lois seront
proposées par des magistrats ou des citoyens sans personnalité propre ; elles
seront votées par des comices achetés ou asservis par un homme ou une
faction ; et pendant que Sylla, Pompée ou César seront au pouvoir, c’est
sous leurs noms que l’on pourra successivement réunir en bloc toutes les
lois rendues, parce qu’elles seront faites dans leurs vues et exclusivement
sous leurs ordres.
Sylla avait été le véritable créateur de ce régime nouveau, dont le peuple
romain ne devait plus pouvoir se débarrasser par ses propres forces.
Les despotes ne sont plus guère, après Sylla et Marius, d’aucun parti ;
ils se servent à peu près de tous, suivant les circonstances et les affinités de
leur tempérament, pour les soumettre, au besoin, les uns par les autres ;
mais ils n’acceptent la prépondérance d’aucun, parce qu’ils y pourraient
trouver des compétitions gênantes, dont ils ne veulent pas.
Il devait résulter de ces mœurs nouvelles, que l’on apporterait, dans la
composition des tribunaux, une pondération apparente qui en était depuis
longtemps odieusement exclue.
Il ne devait rester debout qu’un seul principe, c’est que la fortune est la
source de tous les privilèges ; par suite, le cens reste la base sur laquelle

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devra invariablement s’établir le recrutement du pouvoir judiciaire ; c’est
toujours la même hiérarchie de la politique romaine, sous tous ses aspects.
Les publicains en profiteront encore.
Ainsi, les lois judiciaires ne seront plus faites principalement en vue des
publicains, pour ou contre eux, suivant les temps ; elles auront donc,
désormais, moins d’intérêt au point de vue particulier de notre histoire.
Si les juges manquent de justice, ce sera plus leur faute que celle des
lois judiciaires. Sous ce rapport, on peut dire qu’au temps des guerres
civiles la législation fut en progrès ; mais il n’en fut pas de même des
mœurs, et nous assisterons bientôt à ce triste spectacle des tribunaux
envahis par la soldatesque ou les factions armées. A quoi servent les progrès
de la législation, là où les mœurs ne portent plus avec elles que le mépris
des lois ? Quid leges sine moribus ?
Malgré tout cela, nous devons donner quelques indications précises sur
celles des dispositions des dernières lois judiciaires de la République, qui
témoignent d’une tendance politique à l’égard des chevaliers.
La première réforme importante apportée à la loi judiciaire de Cornelius
Sylla, le fut par la loi Aurelia, d’Aurelius Cotta, qui fut bientôt suivie de
quelques autres, notamment de diverses lois de Pompée et de César. Les
tribunaux des causes criminelles, qui ne se recrutaient que parmi les
sénateurs, se constituèrent, en vertu des lois nouvelles, d’éléments pris dans
divers ordres. On resta, par la suite, fidèle à cette idée, et on chercha même
à y apporter progressivement des améliorations pratiques.
Velleius Paterculus, résumant en une phrase l’histoire des lois
judiciaires, a écrit : « Gracchus avait enlevé la judicature au Sénat, pour la
transférer aux chevaliers. Sylla la rendit aux sénateurs. Cotta la partagea
également entre les deux ordres [520] . » Dion Cassius [521] déclare que la
plèbe elle-même était représentée dans les tribunaux de la loi Aurelia.
[520] Velleius Paterculus, II, 32.
[521] Dion Cassius, 43, 25.

Mais pour que le principe ploutocratique fondamental ne fût pas
méconnu, Cicéron fait observer que, dans les lois judiciaires d’Aurélius,
comme plus tard dans celles de Pompée et de César, on n’était admis à faire

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partie de l’ordre des juges que dans les limites minimum d’un cens
déterminé.
Dans ces conditions, les publicains durent encore être traités avec
beaucoup de ménagements par les tribunaux, dans lesquels les plébéiens
eux-mêmes n’étaient que des riches. Et ce qui nous le prouve, c’est la haine
et les malédictions dont les publicains restèrent encore l’objet, sur tous les
points du monde romain, à raison de leurs excès.
Lorsque la loi Aurélia fut faite, en 684-70, Pompée et Crassus
revenaient tous les deux à Rome, à la tête d’armées dévouées et
victorieuses. Également avides du pouvoir, les deux rivaux s’étaient fait
nommer consuls la même année, et leurs troupes, sous prétexte d’attendre le
jour du triomphe, campaient sous les murs de la ville. Ces deux généraux
avaient considéré comme de bonne politique, en ce moment-là, de faire
alliance avec les financiers et la démocratie, afin de renverser toutes les
institutions oligarchiques de Sylla. Le tribunat fut rétabli dans tous ses
pouvoirs, la censure restaurée ; la multitude fut de nouveau nourrie aux frais
du Trésor, c’est-à-dire aux dépens des provinces ; les publicains furent
remis en possession des fermes de l’Asie.
C’est à ce mouvement contre les actes du dictateur, que se rattache la loi
judiciaire dont nous nous occupons. Elle fut faite principalement sous
l’influence de Pompée. On aurait pu croire que le Sénat en serait exclu,
comme à l’époque des Gracques ; il en eût été probablement ainsi, si
Pompée eût été seul ; mais il avait à compter, en ce moment, avec son
puissant collègue, et l’on pense que c’est vraisemblablement à l’influence
de Crassus et de ses amis que le Sénat dut de n’être pas complètement exclu
de l’Album [522] .
[522] Mommsen, op. cit., p. 243.

Ainsi, la loi Aurélia fut votée sous la pression de deux armées ; elle
rentre bien, par son caractère, dans la nouvelle série de ces lois où les
anciens partis politiques n’exercent plus qu’une influence indirecte.
Au fond, on est d’accord sur les caractères généraux de la loi Aurélia ; il
n’en est pas de même, en ce qui concerne quelques points spéciaux, mais
importants de ses dispositions. Ce serait s’égarer et sortir du cadre de notre

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histoire des publicains, que de suivre les historiens et les juristes, dans ces
controverses ; nous nous bornerons donc à indiquer les conclusions qui nous
paraissent les plus plausibles.
La loi divisait les juges en trois catégories : un premier tiers se
composait de sénateurs, un second tiers de chevaliers, le troisième tiers de
tribuni œris ou œrarii. C’est spécialement sur la portée de ces derniers mots
que l’on est en discussion.
Nous pensons, comme le savant auteur de l’Histoire des chevaliers, qui
a étudié la question avec un soin extrême et une remarquable hauteur de
vues, qu’il s’agissait, sous ce nom et à raison d’une pratique de langage
devenue usuelle, tout simplement d’une classe du cens [523] .
[523] Belot, Hist. des chevaliers, p. 274 à 294.

D’après les interprétations qui nous paraissent le mieux établies, la loi
Aurélia aurait donc placé dans le premier tiers de l’ordre judiciaire les
sénateurs, dans le second tiers les chevaliers, c’est-à-dire les citoyens de la
première classe ayant le cens de 400,000 sesterces ; enfin, sous le nom de
tribuni œrarii, étaient compris ceux dont le cens était de 300,000 sesterces.
C’était là le minimum qui ne pouvait pas être dépassé.
On voit donc que si la plèbe était représentée, ainsi que le déclare Dion
Cassius, elle l’était, du moins, par des citoyens qui, par leur fortune, se
rapprochaient singulièrement des chevaliers et qui, en fait, devaient avoir
les mêmes intérêts politiques et économiques.
C’était le préteur urbain qui devait dresser la liste des judices selecti, en
les composant des plus honnêtes gens des trois ordres [524] .
[524] Cicéron, Pro Cluentio, 43.

Les chevaliers demeuraient en fait les maîtres, comme autrefois ; la loi
nouvelle pouvait, pour peu que le préteur urbain n’y mît pas de mauvaise
volonté, leur être aussi favorable que celles qu’ils faisaient passer dans des
comices à leur dévotion, aux époques de leur plus grande puissance [525] .
Cicéron constate que parmi les juges de Muréna, le consul accusé de brigue,
les sociétaires en nom des grandes compagnies, figurent nombreux. C’est à
cette occasion qu’il donne aux sociétés le pas sur le Sénat lui-même [526] .

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[525] Notamment Cicéron, Pro Cluentio, prononcé en 588-66, nos
54-56.
[526] « Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero
multi hic sedent judices. Quid si multi homines nostri ordinis
honestissimi ? » Il s’agit ici, comme dans d’autres textes déjà
transcrits, du cortège de ceux qui vont faire accueil à un homme
politique revenant de province. La période est donc dans l’ordre de
décroissance, et les sociétés figurent bien en tête, car, à la suite du
Sénat, ce sont les gens d’ordre inférieur qui sont successivement
présentés dans une hiérarchie descendante établie par les mœurs.

En ce moment, dans l’ordre politique, tout semblait retourner en faveur
des chevaliers. Ils étaient recherchés de tous les partis.
Peu après que la loi Aurélia eut repris aux sénateurs la judicature pour la
leur restituer au fond, on leur rendait, en effet, les quatorze bancs qui leur
étaient réservés autrefois au théâtre. La plèbe, qui avait sifflé d’abord, était
ramenée par l’éloquence de Cicéron et admettait le rétablissement de ce
privilège. C’était en 687-67 [527] .
[527] Une loi fut rendue à ce sujet, sur la proposition d’un tribun,
L. Roscius Otho.

Les mesures de la loi Aurélia, sages en elles-mêmes, mais insuffisantes,
ne modifièrent donc aucun des abus odieux passés dans les traditions de la
justice criminelle.
D’ailleurs, un autre procédé, plus déplorable encore, commençait à
s’introduire dans ces mœurs, où le dernier mot semblait devoir rester
désormais à la violence.
Dans le cours de l’année 688-66, le tribun Manilius était venu
interrompre trois fois, les débats des tribunaux, à la tête d’une bande de
spadassins salariés, et mettre en fuite les juges.
A partir de ce moment, les tribunaux de tous ordres, surtout ceux qui
jugeaient les crimina publica ou extraordinaria, furent toujours exposés à
ces violences, contre lesquelles ils n’étaient défendus par personne. Les
sodalitates, les collegia, dissous à plusieurs reprises par des sénatus-
consultes ou des lois, se reconstituaient sans cesse. C’est là que Clodius,
que Milon, que Catilina, que Scaurus, que Crassus lui-même, ainsi que bien
d’autres, recrutèrent, et les électeurs vendus en masse, et les bandes de

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forcenés qui se précipitaient sur les urnes du vote ou dans l’enceinte des
tribunaux, frappant de tous côtés, jusqu’à ce qu’ils fussent maîtres du
terrain.
Que pourront faire, désormais, les considérations d’intérêt, les
influences des partis ; qu’est-ce que pourront corriger les lois de
compétence et de procédure ? C’est de ce temps que Lucain avait pu écrire :
« Mensura juris vis erat [528] . »
[528] Lucain, I, vs. 75.

Cependant, les lois judiciaires furent encore modifiées dans leurs
détails.
C’est ainsi que la loi Fufia, rendue sous le consulat de Jules César, et à
son instigation, en 695-59, décida que chacun des trois ordres de juges
voterait dans des urnes distinctes, afin que l’on pût établir, pour chacun
d’eux, la responsabilité des votes que, dans les cas difficiles, chaque ordre
s’empressait de rejeter sur les deux autres. Cette œuvre de bassesse et de
sujétion venait de s’accomplir dans plusieurs procès retentissants.
En 699-55, la loi Licinia de sodalitiis apporta quelques modifications
aux procédés suivis pour choisir et récuser les juges ; et cette même année,
Pompée fit rendre une loi judiciaire qui, par un de ces retours d’opinion
assez fréquents dans sa politique d’aventures, était favorable au Sénat. Cette
loi fut même approuvée par Cicéron, qui, on le sait, oscilla souvent, lui
aussi, mais surtout entre les chevaliers et le Sénat, en vue, répétait-il sans
cesse, de faire l’union des deux ordres, et quoiqu’au fond il fût, en réalité,
l’homme des chevaliers, juges et publicains.
Les scandales de vénalité n’en continuaient pas moins, et les lois
réitérées restaient aussi impuissantes contre eux que contre la brigue et ses
hontes. C’étaient, cependant, les chevaliers qui exerçaient encore
l’influence dominante dans les tribunaux, lorsque la violence ne venait pas
s’opposer à ces parodies de la justice ; car, en 701-53, Cicéron écrivait à
Atticus qu’on attribuait aux publicains l’absolution de Gabinius, accusé de
lèse-majesté. Le sénateur Domitius reprochait cette sentence scandaleuse à
l’influence des publicains de Syrie, qui avaient soutenu l’accusé auprès de
leurs amis, les chevaliers juges du procès [529] . Les publicains avaient donc

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encore pour eux, sinon la force matérielle, du moins la fortune, et des juges
tout prêts à tourner de leur côté.
[529] Cicéron, Ad Attic., IV, 16. Ad Quint. fratrem, II, 13 ; III, 7.

En 702-52, deux nouvelles lois judiciaires furent rendues sous
l’influence de Pompée ; mais au lendemain même de ces réformes, Pompée
appelait les juges auprès de lui, pour leur enjoindre de rendre certaines
sentences qui l’intéressaient, conformément à ce qu’il leur indiquait, sans se
préoccuper de la loi qu’il venait de faire. Tacite, en rapportant les faits,
signale Pompée comme le corrupteur de ses propres lois [530] .
[530] Tacite, Ann., III, 28.

Cicéron, dans ses Philippiques, dit qu’Antoine a fait aussi sa loi
judiciaire, et comme pour confirmer les rapprochements que nous ne
cessons de faire, il lui reproche à la fois et de trafiquer sur les vectigalia, et
de choisir pour ses tribunaux ses compagnons de jeu. Le jeu, la spéculation
sur les adjudications de l’État, et les lois judiciaires, ce sont trois choses qui
ne se séparent pas, dans l’histoire de ces tristes temps [531] .

[531] 2e Philipp., XIV, XXXVI ; 5e Philipp., V ; 7e Philipp., V,
XV.

D’autres lois et plusieurs sénatus-consultes vinrent modifier encore ces
règles de juridiction, parfois même spécialement pour une cause
déterminée. César, comme à peu près tous ceux de ses prédécesseurs dont le
passage a marqué au pouvoir, ne négligea aucun des détails de la vie
politique ; il s’occupa des publicains.
Salluste, lui, avait écrit, au sujet des lois de Pompée, en des termes fort
énergiques et que l’on admirerait davantage, si l’on connaissait moins les
mœurs de Salluste et celles de César : « Les jugements », disait l’historien,
« sont comme auparavant laissés aux trois ordres. Mais c’est une coterie,
celle de Pompée, qui les dirige. Otez d’abord à l’argent son privilège ; que
le droit de décider de l’exil ou du droit d’un citoyen à exercer une
magistrature ne se mesure pas sur la fortune… Faire choisir les juges par un
petit nombre d’hommes est une tyrannie. Les choisir en ne tenant compte
que de l’argent, c’est une indignité. C’est pourquoi je ne trouve pas mauvais

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que tous les citoyens de la première classe soient aptes à la judicature, mais
je voudrais que ceux qui sont appelés à l’exercer fussent en plus grand
nombre [532] . »
[532] Salluste, Epist. ad Cæsarem, VIII. Belot, op. cit., p. 337.
Nous avons déjà dit, et nous répétons que l’authenticité de ces lettres
est contestée ; nous avons dit aussi pourquoi nous les citions sous cette
réserve.

Après avoir prohibé, par une loi, et tenté de faire disparaître toutes ces
associations clandestines ou avouées, détournées de leur but primitif, qui
constituaient un élément permanent de troubles, César fit rendre une loi
judiciaire, par laquelle il exclut de l’ordre des juges les tribuni œrarii ; il n’y
voulut plus que les sénateurs et les chevaliers. « Mais », dit M. Duruy, « il
avait admis dans ces deux ordres tant d’hommes nouveaux… Peut-être
pensait-il qu’avec ces juges les tribunaux criminels se trouveraient sous sa
dépendance [533] . » C’est là, désormais, le caractère de toutes les lois de
l’avenir. Sous ce régime absolu, les lois judiciaires se rattachent de moins
en moins directement à la classe des publicains. Nous avons épuisé ce qui
pouvait nous intéresser à leur sujet dans l’histoire.
[533] Duruy, op. cit., t. II, p. 494.

Certainement, ils continuaient leur œuvre de spéculations et d’abus,
mais les historiens, comme les orateurs politiques, les ont laissés sur les
seconds plans ou les ont oubliés ; les préoccupations de tous étaient
ailleurs [534] .
[534] Si on parcourt les lettres de Cicéron dans leur ordre
chronologique, la vérité de ce fait devient saisissante. Dans ses lettres
des premières années, il est très souvent question des publicains, de
leurs actes, de leur influence ; à partir de 706, il en est de moins en
moins parlé ; la politique des partis violents se substitue aux
combinaisons des classes dans l’État.

Nous touchons donc à la fin de leur histoire, les documents commencent
à manquer à leur sujet ; bientôt ce sont les publicains eux-mêmes qui
disparaîtront de la scène, ou n’y joueront plus qu’un rôle très humble et très
effacé ; cherchons dans les faits, les derniers symptômes de leur puissance
arrivée au déclin.

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Cicéron avait soutenu très énergiquement, pendant son consulat de 690-
64, les chevaliers, et particulièrement les publicains, après les avoir
défendus et même exaltés à toute occasion dans ses discours. Mais déjà
cette même année, il constatait la décadence, qui leur était commune avec
toutes les institutions anciennes de l’État. Il disait dans son discours pour
Rabirius : « Lorsque l’ordre équestre, et quels chevaliers c’étaient, dieux
immortels ! lorsque nos pères, les hommes de ce temps passé, avaient à eux
une si grande part du gouvernement et en possédaient toute la
dignité [535] … »
[535] Cicéron, Pro Rabirio, 7 : « Quum equester ordo, at quorum
equitum, Dii immortales ! patrum nostrorum, atque ejus ætatis, quæ
tum magnam partem reipublicæ, atque omnem dignitatem tenebat. »

Ceci ne l’empêchait pas de pouvoir dire, six ans plus tard : Proximus est
dignitati senatus ordo equester. C’est que chaque chose avait gardé encore
sa situation relative, dans la hiérarchie sociale, pendant que toutes les
institutions de l’État s’abaissaient dans une déchéance commune.
César, entre les mains duquel vinrent se terminer toutes ces luttes, avait
pris trop activement part aux événements publics, pour n’avoir pas
rencontré longtemps avant son arrivée au pouvoir les publicains sur son
passage ; il avait trop d’esprit politique, pour n’avoir pas tenu compte de
cette force redoutable. Il commença par les combattre. Mais lorsqu’il voulut
arriver au rang suprême, impuissant à les faire tomber d’un seul coup, il vit
qu’il était nécessaire de ne pas s’en faire de redoutables ennemis, il les
traita d’abord avec faveur.
La conduite de César avait été, pour le moins, équivoque dans le procès
de Catilina ; or, Catilina était redouté autant que détesté des chevaliers, des
financiers et des manieurs d’argent de tout ordre. Tandis que Cicéron
attaquait avec toute la force de son éloquence et de son patriotisme,
l’odieux démagogue qui voulait abolir toutes les dettes, et se proclamait lui-
même le futur dictateur de la banqueroute, César, déshonoré à cette époque
par ses relations, par ses mœurs, indulgent pour tous les vices, se rattachait
à Catilina ; il résistait au courant qui allait emporter l’ennemi de la
République. Il ne put pas se refuser à voter pour la condamnation à mort ;

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un vote contraire eût, d’ailleurs, été inutile, mais il vota contre la
confiscation des biens de Catilina et de ses complices.
Son attitude avait été si mauvaise, aux yeux des chevaliers, que ceux-ci,
réunis en armes après la séance du Sénat, sur les degrés du Capitole,
l’auraient probablement massacré, s’il n’eût été défendu par quelques
sénateurs avec lesquels il sortait du temple de la Concorde.
Il fut long à oublier le danger que lui avaient fait courir les hommes de
finance et à le leur pardonner, car, cinq ans après, en 696-58, le consul
Gabinius disait encore qu’il leur ferait payer les nones de décembre et la
montée du Capitole [536] .
[536] Cicéron, Post reditum, 5 ; Pro Sextio, 12.

C’est à son instigation qu’en 691-63, le tribun Rullus proposa la loi
agraire, contre laquelle Cicéron prononça plusieurs discours. Cette loi, qui
pouvait être opportune pour réparer les maux faits par Sylla, était
préjudiciable aux publicains, auxquels elle enlevait des terres à exploiter.
Cicéron le dit formellement pour la compagnie de Bithynie : « Rullus jubet
venire agros Bithyniæ quibus nunc publicani fruuntur. » C’était, peut-être,
une raison de plus pour que César tînt à faire passer la loi.
En 693-61, les publicains d’Asie demandèrent une résiliation de leur
bail comme trop onéreux, ou une réduction de ce qu’ils devaient au trésor.
Ils avaient fait cette réclamation sous les inspirations de Crassus : « Ut illi
auderent hoc postulare Crassus eos impulit [537] . » Le Sénat refusa, sur les
instances réitérées de Caton ; l’ordre équestre, irrité, se sépara du Sénat.
[537] Cicéron, Ad Attic., I, 17.

César pensa, un peu plus tard, qu’il fallait rallier cet ordre à sa cause, il
en trouva là l’occasion ; deux ans après, nous le voyons, en effet, accorder,
pendant son consulat, la remise du tiers du prix des fermages d’Asie et
donner ainsi aux publicains des plus grandes compagnies de l’État, ce qu’ils
réclamaient depuis longtemps.
Leur prétention n’était pas cependant très juste, et Cicéron avoue qu’il
eut quelque honte à la soutenir. Il plaida sans scrupules la cause des
publicains, et l’on s’étonnerait de le voir reprocher à Caton ses résistances

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dans cette affaire, comme excessives [538] , si l’on ne savait combien l’esprit
de parti peut enlever, même aux hommes les plus éminents, leur sagesse et
leur impartialité. Au surplus, le désordre étendait de plus en plus ses
lamentables effets. Quel peuple aurait pu résister aussi longtemps que les
Romains, à tous les maux accumulés qu’ils avaient à souffrir ? Les affaires
privées en subissaient, comme toujours, les fatales influences ; le mal était
partout, dans les esprits comme dans les fortunes. Cicéron nous a fourni une
preuve particulièrement saisissante de cet état de désarroi des mœurs
privées, dans une de ces lettres à Atticus, si pleines de détails curieux,
qu’avec ce qu’elles contiennent, on pourrait reconstituer la vie tout entière
des Romains de ce temps.
[538] Cicéron, Pro Murena. Parmi les exemples de l’obstination
systématique de Caton, Cicéron rappelle ce que fit ce dernier contre les
publicains : « Petunt aliquid publicani ? Cave quidquam habeant
momenti gratia. » C’est à Cicéron lui-même qu’il faudrait plutôt
reprocher d’avoir soutenu une cause qu’il savait injuste et mauvaise.
— Ad Attic., I, 17 et 19.

Cicéron raconte à son ami que lorsqu’on eut constitué le jury de l’affaire
de Clodius Pulcher, en 692-62 [539] , ce jury se trouva formé, à la suite des
récusations permises à l’accusateur, de sénateurs tarés, de chevaliers
mendiants et de tribuns de la solde qui n’avaient pas un sou dans leur
bourse [540] .
[539] Il s’agissait, dans cette affaire, d’une poursuite dirigée contre
Clodius Pulcher, jeune patricien débauché qui s’était introduit dans la
maison de César sous un déguisement de danseuse, pendant que
Pompeia, femme de César, célébrait les mystères de la bonne Déesse
avec des dames romaines. Clodius fut poursuivi comme sacrilège sur
l’insistance de plusieurs sénateurs et particulièrement du rigide Caton.
César protesta de l’innocence de sa femme, mais il la répudia en
prononçant ces mots bien souvent répétés depuis : « La femme de
César ne doit pas être soupçonnée. » Suétone, César, 74.
[540] Cicéron, Ad Attic., I, 16.

Si on y réfléchit, on se demande tout naturellement, comment il en
pouvait être ainsi, sous le régime de la loi Aurélia alors en vigueur, et en
vertu de laquelle les juges devaient avoir un cens minimum de quatre cent
mille sesterces. M. Belot, au système duquel on pouvait opposer ce texte,
qui semble contredire sa théorie purement ploutocratique, en a donné

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l’explication. Il dit : « Tel propriétaire pouvait posséder de grands biens et
n’être pas moins chargé de dettes et obéré par les emprunts. » Cette
observation nous paraît juste assurément pour certains cas ; mais le censeur
était un magistral supérieur qui, en établissant les classes du cens, ne devait
pas se borner, malgré les anciens principes, à constater l’état matériel des
propriétés. Sa mission morale, étendue jusqu’à l’arbitraire le plus absolu,
devait lui indiquer et même lui faisait un devoir d’aller au fond des
consciences et des fortunes. Certainement, on pouvait le tromper et il devait
commettre des erreurs ; mais ces erreurs pourraient-elles suffire à expliquer
les mots énergiques et flétrissants de Cicéron ? Il faut, pensons-nous,
adopter comme plus vraie, plus conforme aux mœurs, cette seconde
explication de l’Histoire des chevaliers. « On pouvait, d’un cens à l’autre,
dissiper sa fortune. »
Rien n’est plus conforme à la vraisemblance, que ce bouleversement des
patrimoines même les mieux établis, dans cette société agitée par les
secousses les plus violentes, par les mesures les plus inopinées, et les plus
despotiquement révolutionnaires. Les partisans de Sylla, de Cinna ou de
Marius, de Pompée, de César, d’Antoine ou d’Octave avaient passé
successivement, parfois du matin au soir, de l’opulence à la misère ou
inversement, avec la plus redoutable facilité. Ainsi on peut s’expliquer
aisément, que tel chevalier, riche au moment du classement, fût, avant la fin
du lustre, depuis longtemps réduit à la pauvreté. Il est toujours périlleux de
courir les aventures politiques en temps de révolution, et beaucoup y étaient
amenés par le courant, ou contraints par les circonstances.
Cela devait être vrai, surtout des spéculateurs romains, dont les affaires
politiques devaient ébranler fortement le crédit. Nous avons entendu
Cicéron l’expliquer à l’occasion de la guerre de Mithridate. Ils pouvaient
courir à leur ruine, par une de ces hausses ou de ces baisses subites sur les
denrées, dont parlent les historiens, ou même sur les actions, les partes qui
pouvaient perdre tout à coup leur valeur, comme elles pouvaient devenir
« carissimæ. » Nous disions, en parlant des affaires du Forum, que les
naufrages étaient fréquents entre les deux Janus ; cela dut être plus vrai que
jamais, dans cette période qui s’étend de Marius à Auguste, et qui fut
marquée par les plus affreuses tempêtes politiques et financières.

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Bien loin d’être opposable à ceux qui considèrent comme nous, avec M.
Belot, les lois romaines comme ayant été constamment et rigoureusement
ploutocratiques, le passage énergique de Cicéron est donc pour nous, plutôt
comme un rayon très lumineux, projeté sur les mœurs publiques et privées,
de ces temps de bouleversements pour les affaires de l’État, aussi bien que
pour les fortunes privées.
Les dictatures de fait s’étaient succédé par secousses et soubresauts ; le
peuple affolé était condamné à subir, pour vivre, une dictature plus absolue
que toutes les autres et plus persistante ; il perdit la liberté dont il avait tenté
tous les abus ; il semblait ne pouvoir conserver l’existence que par la
servitude. Il devait être comme les esclaves : A servatis servi.
Les publicains, que César avait voulu ramener par des concessions et
des faveurs, pressentaient, sans doute, un ennemi redoutable dans cet
homme résolu, qui ne devait vouloir, au fond, ni de leurs caprices, ni de
leurs abus, ni de leur influence, ni même de leurs conseils, puisqu’il devait
tout faire par lui seul dans l’État.
Ils ne se trompaient donc pas, en s’unissant contre les armées du
dictateur, aux troupes de son ennemi. C’est César qui le dit lui-même [541] :
« Pompée », écrit-il, « avait eu une année entière pour faire ses préparatifs.
Aussi avait-il rassemblé une flotte considérable, tirée de l’Asie, des
Cyclades, de Corcyre, d’Athènes, du Pont, de Bithynie, de Syrie, de Cilicie,
de Phénicie, d’Égypte. Partout on avait construit des navires et levé de
grosses sommes sur les princes, les Tétrarques, les peuples libres et les
compagnies fermières des impôts dans les provinces dont il était le
maître [542] . » Il n’eut pas de peine, sans doute, à obtenir le concours de ses
anciens alliés, les financiers romains, et nous savons quelles étaient les
ressources de ces compagnies, qui couvraient encore à ce moment, comme
un vaste réseau, les riches et nombreuses provinces placées sous les ordres
de Pompée.
[541] César, De bell. civ., III, 3-5.
[542] César, De bell. civ., III, 3 et 103.

« Depuis le commencement de la guerre », écrit M. Duruy, « la gêne
était générale, le crédit nul : tout le numéraire semblait retiré de la
circulation et l’on craignait une abolition générale des dettes, ce qui aurait

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amené une affreuse perturbation. César recourut à un heureux expédient
déjà employé. Il nomma des arbitres pour faire l’estimation des immeubles
d’après le prix où ils étaient avant la guerre, et ordonna que les créanciers
reçussent tout ou partie de ces biens en payement, après qu’on aurait déduit
des créances, les intérêts déjà payés [543] . » Un pareil procédé, que nous
avons eu plus haut l’occasion de signaler, en son lieu, ne serait pas plus du
goût des créanciers de notre temps, qu’il ne le fut, probablement, du goût
des créanciers de Rome ; et cependant, tel était l’état des esprits, que ce
furent les débiteurs qui se montrèrent déçus. C’est ce que prouve M. Duruy
par une note insérée à la suite du texte que nous venons de transcrire : « Les
lettres de Salluste disent que César, en n’abolissant pas les dettes, trompa
l’espoir de beaucoup, qui s’enfuirent dans le camp de Pompée, où ils
trouvèrent un asile inviolable, quasi sacro et inspoliato fano (Ep. II, 2.
Suétone, 42). Cicéron répète plusieurs fois la même chose. »
[543] Duruy, Hist. rom., t. II, p. 257. — Voy. aussi Cicéron, Ad
Attic., II, 16 ; 695-59.

Après une première réforme judiciaire de l’an 699-55, en 708-46, César
en fit une autre. Il étendait à tous les chevaliers la capacité de juger les
causes publiques, et il l’enlevait aux tribuns de la solde. Mais il savait bien
qu’il était le maître de tout le monde, et cette nouvelle loi judiciaire,
quelque favorable qu’elle fût aux chevaliers, c’est-à-dire aux publicains, ne
devait diminuer en rien la sujétion où l’ordre tombait.
Lorsque César fut arrivé définitivement à la domination, il avait changé
d’attitude, et l’on sentit bientôt qu’avec lui, le désordre allait céder la place
à une discipline rigoureuse, qui ne voulait admettre ni des obstacles ni des
limites.
Il nous serait difficile de nous représenter exactement la magnificence
des fêtes par lesquelles César inaugura son avènement au pouvoir. Rien ne
peut, de notre temps, nous en retracer l’image. Revêtu d’habits magnifiques
et sur un char traîné par des chevaux blancs, comme le second fondateur de
Rome, en vertu d’un décret spécial du Sénat, il traversa en triomphateur la
foule de ce peuple d’origine cosmopolite, qui avait reçu des vivres et des
boissons en abondance, et auquel il avait voulu faire goûter les vins et les
mets les plus rares : le Chio, le Falerne, et les Murènes tant vantées [544] .

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[544] On peut voir, dans l’ouvrage de M. Duruy, les détails curieux
de cette fête somptueuse, t. II, p. 490.

Il y avait alors 320,000 frumentaires à Rome.
Son char triomphal était escorté par quarante éléphants chargés de
lustres étincelants. Des spectacles de toutes sortes furent donnés ; il y eut,
dans l’arène, des combats de taureaux sauvages et de lions ; quatre cents
lions furent tués en un jour ; puis on ouvrit les écluses du cirque, et l’arène,
se transformant en un lac superbe, des galères de Tyr et d’Égypte y livrèrent
un combat naval ; il y eut aussi une bataille où les hommes et les bêtes
féroces combattaient ensemble ; dans l’une d’elles, on vit s’entretuer 1,000
fantassins, 600 cavaliers et 40 éléphants. César fit enfin, à l’occasion de ce
même triomphe, la dédicace de ce temple consacré à Venus genitrix, de
laquelle il prétendait descendre, et qu’il avait construit sur le terrain acheté
par lui ou par ses amis, plus de vingt millions de francs, pendant la guerre
des Gaules, pour en faire un nouveau Forum.
Si l’on eût recherché les origines de ces centaines de millions dépensés
en fêtes, pour le plaisir du peuple-roi, que de souffrances et de larmes, on
aurait trouvées aux humbles et innombrables sources de ces richesses, qui
allaient se ramifiant à l’infini, sur le sol désolé des provinces, pour affluer
vers Rome.
Cicéron, auquel il faut toujours revenir, pour reconstituer les traits de
ces tableaux, disait, dans son discours sur la loi Manilia : « On ne saurait
croire, Romains, tout ce que nous ont attiré de haine, parmi les nations
étrangères, les injustices et les passions de ceux que nous leur avons
envoyés pour les gouverner. Quel temple croyez-vous donc sacré pour nos
magistrats, quelle est la cité qu’ils ont respectée, quelle maison est restée
pour eux fermée et suffisamment défendue ? On se demande à quelles villes
riches et bien pourvues on pourra chercher querelle pour satisfaire la
passion de piller, sous prétexte de guerre [545] … » Et dans une Verrine, il
disait encore : « Toutes les nations sont en larmes ; tous les peuples libres
font entendre leurs plaintes ; tous les royaumes enfin en appellent de notre
cupidité et de nos injustices ; il ne reste plus jusqu’à l’Océan un lieu assez
lointain, assez caché pour que, dans notre temps, la passion et l’iniquité des
nôtres n’aient pu y pénétrer. Ce n’est plus de la force des armes, ou de la
guerre, c’est du deuil, des larmes et des plaintes, que le peuple romain ne

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peut plus soutenir le fardeau… La République court à sa ruine, si les
méchants, soutenus par l’exemple des méchants, restent à l’abri de toutes
poursuites et de tout danger [546] . »
[545] Pro lege Manilia, XXII.
[546] Cicéron, Verr., act. II, lib. III, 89.

C’était cependant, une ère d’amélioration qui allait commencer pour les
provinces. Montesquieu a dit que de la perte de la liberté à Rome, naquit le
salut des provinces. M. Duruy a écrit dans son remarquable chapitre sur les
réformes de César : « Au milieu de ces fêtes dont le dictateur payait sa
royauté, il n’oubliait pas qu’il avait à légitimer son pouvoir, et que s’il
prenait la liberté, il devait donner en échange l’ordre et la paix jusqu’à son
consulat ; c’était dans le peuple, puis dans les chevaliers, qu’il avait placé
son point d’appui ; pendant son commandement en Gaule et durant la
guerre civile, il l’avait pris dans l’armée ; maintenant, il voulait le chercher
dans un gouvernement sage et modéré, dans la fusion des partis, dans
l’oubli des injures, dans la reconnaissance universelle pour une
administration habile et vigilante. » Son succès l’avait rendu hostile à ces
débauches de tout genre qu’il avait côtoyées, ou partagées, quand il était
l’ami de Catilina ; son génie dominateur lui fit rechercher, par l’autorité de
la force, la paix publique devenue nécessaire au salut de l’État, et au
maintien de sa propre puissance.
C’est par là, plutôt que par un penchant naturel, qu’il devint le
protecteur des provinciaux, car nous savons tout ce qu’il leur avait pris sans
scrupules.
Cicéron les avait aimés plus réellement ; son origine, ses alliances
l’expliquent, ses discours nous le prouvent. Et cependant il mourut en
soutenant, par la parole et par les armes, la cause des chevaliers qui vinrent,
par reconnaissance, le défendre sur les degrés du temple de la Concorde,
contre les fureurs d’Antoine. D’autre part, César venait de périr sous les
poignards des sénateurs qui invoquaient encore, au profit de leur oligarchie,
le nom de la liberté, mais qui devaient tomber bientôt à leur tour, sans avoir
détruit en même temps que le dictateur, ce qu’ils entrevoyaient en lui, les
premiers germes de l’empire.

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César avait pris quelques dispositions sur les douanes d’Italie ; il avait
ménagé les publicains d’Asie. Octave, héritier de sa politique et de ses
pouvoirs, commença comme lui. Il supprima plusieurs impôts et fit ensuite,
aux débiteurs de l’État et aux publicains, remise des arrérages dûs au
trésor [547] .
[547] Appien, V, 30. Dion Cassius, XLIX, 15.

Mais, devenu seul maître, Auguste accentua sans retard sa politique de
centralisation absolue. Les publicains ne devaient pas pouvoir opposer de
résistance à une pareille force. Leurs sociétés, naguère si vivantes, ces
grandes compagnies si puissantes dans l’État, par la foule populaire de leurs
participants, par leurs richesses et par leurs abus, allaient étouffer et presque
mourir, entre les mailles serrées d’une administration vigilante, présente
partout, et impitoyable pour tout ce qui pouvait faire ombrage à la
suprématie du maître.
César et Auguste enlevèrent à toutes les classes du peuple romain ce
qu’il pouvait y avoir encore d’effectif dans leur rôle politique ; ils ne
laissèrent survivre que quelques satisfactions de vanité, qui restèrent
comme les insignes et les souvenirs d’une puissance évanouie. Ce peuple,
amolli et démoralisé, modela, du reste sans difficulté, ses habitudes et ses
goûts sur les désirs de son souverain.
Nous ne saurions mieux faire que de laisser, en terminant, la parole à
Émile Belot, pour indiquer la destinée de ce grand corps des chevaliers dont
il a, suivant sa propre expression, étudié la physiologie avec une réelle
science. « Une révolution dans les mœurs publiques », dit-il, « s’accomplit à
Rome du temps de César et d’Auguste. Elle transforma lentement la
chevalerie romaine et, de la situation de classe politique et gouvernante, la
fit descendre au rôle d’instrument, puis d’ornement de la monarchie. Dans
cette longue décadence, la chevalerie perdit peu à peu tout ce qui avait fait
sa puissance et sa gloire, et finit par redevenir ce qu’elle avait été à son
origine, la corporation religieuse et toute urbaine des chevaliers equo
publico [548] . »
[548] Hist. des chevaliers, p. 344.

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Tel fut sous le nom de chevaliers, le sort des grands publicains ; les
petits employés en subirent le contre-coup, les participes et les actions
disparurent pour longtemps du monde des affaires. Il n’est plus question,
dorénavant, des partes, de cet appoint fourni par le public, aux grandes
œuvres qui ont besoin de ses millions.
Partout ce furent les procuratores, c’est-à-dire les représentants de
l’empereur, des fonctionnaires salariés et hiérarchisés, qui prirent en main
l’autorité [549] . Tout est fait dans l’État par le maître lui-même ou sous ses
ordres. En étudiant les matières sur lesquelles les compagnies de publicains
exercèrent leurs spéculations, nous pourrons voir des agents dépendants et
salariés remplacer les adjudicataires de l’État, pour les plus importants
impôts, ou bien tenir ces adjudicataires sous leurs mains, partout où il en
existe encore [550] . Ils obtinrent jusqu’au droit de juger, que Claude leur
confia comme délégués impériaux, sur des causes très importantes.
[549] Voy. Humbert, Essai sur les finances, t. I, pp. 188, 202 et
228. Finances et comptabilité de l’Empire. Montesquieu, Grandeur et
décadence des Romains, chap. XIV.
[550] Nous savons que, sous Tibère, la perception de l’impôt
foncier cessa d’être confiée aux publicains.

« Néron, indigné des vexations des publicains », dit Montesquieu [551] ,
« forma le projet impossible et magnanime d’abolir tous les impôts. Il
n’imagina point la régie. Il fit quatre ordonnances… » Ces ordonnances,
dont Montesquieu a inexactement interprété le sens, étaient des règlements
sur le mode d’exercice des pouvoirs des publicains, comme il en fut rendu
d’autres plus tard, dont la législation de Justinien porte la trace ; mais ce ne
sont plus que des détails sans intérêt, et qui ne rentrent plus, par leur nature,
dans le cadre de l’étude actuelle.
[551] Esprit des Lois, liv. XIII, chap. XIX. Humbert, loc. cit., p.
205.

Pline déclare que, de son temps, c’est-à-dire sous Trajan, les sociétés
vectigaliennes n’étaient plus qu’un rendez-vous de vils esclaves affranchis
de la veille. Le mot est exagéré sans doute, puisque les publicains sont
toujours restés adjudicataires de quelques entreprises importantes, mais il
indique que le mouvement de centralisation avait accompli son œuvre. Les

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publicains sont asservis comme tout le reste de l’ancien État. Il n’en est plus
question dans l’histoire politique de Rome, et c’est à peine si quelques
textes législatifs viennent déterminer brièvement leurs attributions pour
certains cas spéciaux, et organiser à leur égard des mesures de rigueur.

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Section II.
Aperçu historique sur les banquiers et les lieux de réunion des
spéculateurs, au Forum et dans les basiliques.

On se rappelle, pour ainsi dire tout naturellement, la description du
Forum par Plaute [552] , telle que nous l’avons donnée plus haut, en lisant les
lignes suivantes de M. Bozérian, consacrées à dépeindre le mouvement de
la Bourse de Paris : « Il est une heure moins un quart, de toutes les rues et
de tous les carrefours du voisinage débouche une masse compacte
d’individus de tout âge, de tout rang, de toute mine. Partis de points
opposés, ils se dirigent vers un centre commun. Suivons la foule et, chemin
faisant, tâchons de saisir, au milieu des groupes qui nous entourent et nous
pressent, les phrases et les mots échappés aux plus expansifs [553] . » Peut-
être en trouverions-nous là, parmi de fort honnêtes gens du reste, quelques-
uns auxquels on pourrait appliquer les vers du vieux poète Lucilius que
nous avons aussi rapportés [554] , « du matin au soir courent au Forum des
hommes préoccupés d’un seul souci : feindre l’honnêteté et se tromper les
uns les autres. »
[552] Voy. supra, chap. II, sect. III, p. 183.
[553] Jeannotte-Bozérian, La Bourse, ses opérateurs et ses
opérations Paris, 1859, p. 17.
[554] Supra, eod.

Où vont-ils ? A Rome, ils se dirigeaient, à l’origine surtout, vers les
tabernæ des argentariæ ; c’est aussi ce qu’ils avaient fait en France. Sous la
régence, ils furent d’abord dans la rue Quincampoix, et puis sur la place
Vendôme ; « on chercha, cependant, à les loger quelque part, et comme on
se plaignait du bruit qu’ils faisaient, au duc d’Orléans lui-même : Mais où
voulez-vous que je mette ces gens-là, demanda celui-ci. — Monseigneur,
répondit le prince de Carignan, qui se trouvait présent, je leur offre mon
hôtel de Soissons. L’offre fut acceptée. Le prince de Carignan, qui avait

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flairé une bonne spéculation, fit construire, immédiatement, dans le jardin
de cet hôtel, un grand nombre de petites baraques. Il les loua 500 livres par
mois, ce qui lui assura tout d’un coup un revenu d’un demi-million. Après
un mois de séjour à la place Vendôme, les agioteurs prirent possession de
leur nouveau local où ils purent crier à leur aise [555] . »
[555] Jeannotte-Bozérian, op. cit., p. 15.

C’était la copie, inconsciente sans doute, des tabernæ veteres ou novæ,
construites et louées par l’État ; bientôt on devait, naturellement, arriver aux
basiliques. Ce fut la Bourse, pour nous. « Poursuivons notre course »,
reprend M. Bozérian. « Un vaste monument rectangulaire attire nos regards
par la régularité de ses lignes et la grandeur de son aspect. On dirait un
temple grec consacré à quelque divinité du temps passé ; c’est le temple
consacré à l’idole du temps actuel [556] … »
[556] Eod., p. 17.

Tout ce que l’on trouve à l’intérieur des basiliques à Rome et dans la
Bourse de notre temps, personnel et nature d’affaires, tout semble avoir,
comme les lieux de réunion, suivi à travers le temps les mêmes phases.
Quant à la nature des affaires, d’abord, c’est sur les valeurs métalliques
que porte surtout le trafic de nos agents de change primitifs, des
courratiers, tel qu’il fut réglé par ordonnance de Philippe le Bel, du 22
juillet 1305, pour leur conférer le droit de changer les monnaies et les
matières d’or et d’argent non monnayées. Et la loi du 6 floréal, ainsi que le
décret du 13 fructidor an III, s’occupent encore de la même marchandise
que pesaient, contrôlaient ou échangeaient au Forum, l’argentarius primitif,
le vascularius ou même l’antique libripens. « Il est défendu, aux termes du
décret, de vendre de l’or ou de l’argent, soit monnayé, soit en barre, en
lingots, ou ouvrés, ou de faire des marchés ayant ces matières pour objet,
sur les places et dans les lieux publics autres que la Bourse. »
Mais la nature des affaires se modifie avec les progrès de la civilisation ;
depuis Law c’est le commerce des valeurs et des titres qui a déjà pris le
dessus, et les métaux finissent par ne plus se montrer à la Bourse.
Déjà, du temps de Plaute aussi, le commerce des métaux, presque le
seul pratiqué anciennement, semble dominé, au Forum, par les affaires

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d’une autre nature. Comme chez nous, c’est sur les billets, les avances de
fonds et autres opérations du même genre que l’on trafique désormais. Nous
y avons vu les gros manieurs d’argent de toute nature, chacun à leur place
accoutumée sur le Forum ou dans la basilique. On dirait que la loi sur la
police de la Bourse du 28 vendémiaire an IV a déjà déclaré que « le local
intérieur de la Bourse sera disposé de manière que chaque négociant et
marchand puisse s’y choisir une place fixe et déterminée, tant dans les
salles que dans les jardins du bâtiment. »
En parcourant l’histoire interne de ce personnel et de ces groupes, nous
avons signalé des analogies plus saisissantes encore, dans l’usage de se
réunir par catégories, parce qu’il est des classifications qui s’établissent en
tout temps identiquement, d’elles-mêmes, et s’imposent surtout dans le
monde des financiers. Nous ne reviendrons pas sur ces considérations.
Rappelons-nous seulement que nous avons trouvé, sur un point, les
intermédiaires de tout repos, les boni homines, et autour d’eux les hommes
riches qui circulent, diteis qui ambulant, comme s’il s’agissait de la
corbeille officielle. Ce sont plus loin les escompteurs, les fœneratores, qui
exercent leur utile fonction. Ce sont enfin ceux qui stipulent, c’est-à-dire
qui font des affaires de tous genres, car la stipulation est, à Rome, la seule
forme de contracter qui se prête à tout. Comment ne pas penser à l’asphalte
des boulevards, en voyant autour de ces derniers, circuler ce type bien
connu à Rome, des scorta exoleta et des diteis damnosi mariti, qui les
suivent de près ?
On nous pardonnera de faire ces rapprochements à travers les siècles, ils
nous amènent à nous demander s’il existait à Rome, des textes de loi
analogues à ceux que nous venons de signaler dans notre propre histoire.
Nous n’avons pas ces textes, il faut bien l’avouer, mais nous pouvons au
moins admettre comme certaine l’existence d’usages constants ou de
dispositions réglementaires sur les affaires d’argent, comme il en existait
chez nous, avant les lois de floréal et de fructidor.
Nous avons constaté, en effet, que la fonction des argentarii avait, sous
quelques rapports, un caractère public, qu’elle constituait une sorte d’office
ministériel en certains cas ; aussi les banquiers eux-mêmes furent-ils placés
sous la surveillance du Præfectus urbi.

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D’autre part, nous avons vu que c’est par l’État qu’étaient construites et
louées aux argentarii, les tabernæ veteres ou novæ ; c’était l’État qui
exerçait là une surveillance, et une sorte de police consacrée par les mores.
Les archéologues ont étudié avec un soin minutieux, dans les textes,
dans les inscriptions et dans les ruines de Rome, l’histoire de cette place
illustre du Forum avec ses argentariæ et ses basiliques. Nous ne
reproduirons ici que ce qui peut être intéressant au point de vue du
personnel et des affaires que nous étudions.
Quant à l’histoire publique du personnel, c’est-à-dire des banquiers
spécialement, nous ne nous en occuperons qu’après avoir parlé du lieu de
leurs opérations. C’est par l’étendue, la richesse architecturale de ce que
nous pouvons appeler les bourses de Rome, que nous pouvons juger de
l’importance des banquiers, bien plus que par les faits, même les plus
saillants de leur histoire publique.
Les banquiers ne sont pas en relief d’ordinaire, comme les publicains,
dans les événements de l’histoire politique ou économique de Rome, parce
qu’ils ne furent que les intermédiaires des financiers, et sans doute
particulièrement de ces magistri societatum, de ces sociétaires qui, avec
leurs puissantes ressources, accomplirent tant de grandes choses, pour les
revenus ou les travaux de l’État. Nous avons vu que les banquiers faisaient
circuler les fonds ou les billets des publicains, lorsque les tabellarii des
compagnies n’y suffisaient pas, comme ils le faisaient pour les négociants
de toute espèce ; mais, par cela même, leurs opérations étaient d’ordre
secondaire et leur rôle effacé.
Nous nous bornons à rappeler ce que nous avons dit en traçant l’histoire
interne de cette profession.
En politique, comme en matière financière, ils gravitèrent autour des
publicains et se confondirent avec eux, dans l’ordre des chevaliers. Aussi
l’histoire de cette bourse de Rome, comme la nôtre, si féconde en
naufrages, est-elle plus facile à suivre et plus intéressante à étudier, que
l’histoire des banquiers qui la fréquentaient par profession, pour y servir
d’intermédiaires. Nous commencerons donc par les choses, nous nous
occuperons des personnes après.

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§ 1er. — Le Forum.

Sigonius a été le premier à dire, et on a souvent répété après lui, que les
banquiers étaient installés au Forum du temps de Tarquin l’Ancien. Il est
certain, en effet, d’après Tite-Live, qu’il y avait déjà au Forum, dès cette
époque, des tabernæ, c’est-à-dire ces boutiques où nous devons plus tard
retrouver sûrement les argentarii [557] .
[557] Tite-Live, liv. II, no 21.

Nous reconnaissons que la haute antiquité de ces origines est
parfaitement possible, mais c’est seulement une conjecture, probable
d’ailleurs, parce que l’intervention de gens habiles au pesage ou à
l’appréciation des métaux est d’autant plus nécessaire, que la civilisation est
moins avancée. Le libripens et les argentarii occupés des métaux nous
paraissent donc compter parmi les agents les plus anciens, dans les
transactions romaines, et c’est évidemment sur les marchés que leur place
est fixée.
Mais il faut avouer aussi que l’existence de tabernæ, même construites
et louées par l’État, n’implique pas directement qu’elles fussent
exclusivement ou même principalement habitées par des banquiers. Il paraît
certain, au contraire, que c’étaient des industries diverses qui les occupaient
au début. « L’école où se rendait Virginie, quand elle fut saisie par les gens
du triumvir Appius, était située sur le Forum. Lorsque son père fut réduit à
la tuer, en vue de sauver son honneur, on nous dit qu’il alla prendre un
couteau sur l’étal d’un boucher, aux boutiques neuves (305-449) [558] . »
[558] Gaston Boissier, Promenades archéologiques à Rome et
Pompéi, chap. Ier : Le Forum, p. 21.

Il existait, en effet, fort anciennement, des boutiques sur l’un des côtés
du Forum ; on en ajouta d’autres sur le côté opposé de la place ; les
premières furent appelées tabernæ veteres, les autres tabernæ novæ [559] .

[559] Voy. Dict. Daremberg et Saglio, vo Argentarii, art. Saglio et
les auteurs anciens cités. — Varr. Ling. lat., VI, 9 et 59. — Tite-Live,
IX, 40 ; XXVI, 11 et 27. — Florus, II, 6, 48. — Plaute, Curculio, IV, 1,
14 et suiv. ; Asin., I, 103, 112. — Cicéron, Acad., IV, 22 ; De Oratore,

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II, 66. — Tite-Live, III, 48 ; XL, 51. — Quintus, Instit., VI, 3, 58. —
Pline, Hist. nat., XXXV, 4, 3, 210 à 367.

Ces dernières existaient antérieurement à l’époque de Caton [560] .
[560] Ampère, op. cit., p. 269. Tite-Live, XXVI, 27.

Toutes ces boutiques furent construites dès l’origine par l’État, et,
comme nous l’avons dit, louées pour son compte. C’étaient les censeurs qui
étaient anciennement chargés de ce soin [561] . On en avait reconstruit sept
qui avaient été consumées dans un incendie, sous le consulat de C.
Céthégus et de S. Tuditanus, en 515-239 [562] . Caton en fit construire quatre
en 570-184 [563] . En 578-176, on en éleva d’autres autour du forum [564] et
d’autres encore en 583-171 [565] .
[561] Dict. Daremberg et Saglio, art. Saglio. Voy. Tite-Live, XI,
51 ; L. 32, D., De contrah. empt., 18, 1.
[562] Tite-Live, XXVII, 11.
[563] Eod., XXXIX, 44.
[564] Eod., XLI, 27.
[565] Eod., XLIV, 16. Voy. Plaute dans le Curculio, loc. cit., et
aussi au Truculentus, I, 1, 47 ; Epid., I, 15 ; Mænæch., II, 2 ; Aulul., IV,
v. 5, 53, 55, 56.

Il est probable que les petites industries furent bientôt chassées par le
commerce des banques sur les métaux et sur les valeurs, plus utiles en ce
lieu et d’un aspect plus élégant.
Ce qui le prouve, c’est que, après la guerre des Samnites, vers 412-342,
c’est cette partie du Forum que Papirius Cursor choisit, pour lui donner un
air de victoire nationale et de fête, en faisant appliquer, sur le devant des
tabernæ, les boucliers dorés qui avaient été pris à l’ennemi. Et ce qui établit
plus directement, que c’était là le domaine réservé aux banquiers, c’est que
les historiens de Rome appellent, dès les temps les plus anciens, ces
boutiques, d’une manière générale, les argentariæ [566] . C’est pour cela,
sans doute, qu’en 538-216, Annibal, d’après Florus, voulant braver et
humilier par avance les Romains avait, de son camp, mis en vente les
tabernæ argentariæ.

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[566] Tite-Live, IX, 40 : « Ejus triumpho longe maximam speciem
captiva arma præbuere, tantum magnificentiæ visum in iis, ut aurata
scuta dominis argentariarum ad forum ornandum dividerentur. »

Au delà de ces argentariæ, en se rapprochant du Capitole, on trouvait
les deux Janus, c’est-à-dire « deux petits arcs carrés, percés de quatre portes
et ornés de bas-reliefs ; ils s’élevaient devant le lieu où se construisit la
basilique Æmilia, au bord de la voie sacrée, le supérieur près du canal,
l’inférieur devant l’emplacement de la basilique. L’intervalle compris entre
les deux s’appelait medius Janus [567] . » « Là », dit M. Saglio [568] , « se
tenait la bourse des Romains, et particulièrement sous les arceaux du
Janus. »
[567] Dezobry, op. cit., t. I, p. 396, qui cite P. Vict. Reg. urb. R.,
VIII, in fine ; Horacio, I, épît. I, § 4. Porphyr., In Hor., I, épît. I, 54 ;
Horace, II, sat. III, 18 ; Cicéron, Philipp., VI, 5 ; Off., II, 25.
[568] Loc. cit. Ovide, Rem. am., 561. Horace et Cicéron, loc. cit.

C’était là, évidemment, le centre du grand mouvement financier,
puisque c’est là que s’élevaient, pour sombrer parfois en un instant, les plus
grandes fortunes. C’était évidemment là, in foro infimo, que Plaute signalait
la présence habituelle des gros banquiers et des financiers, boni homines et
diteis qui ambulant, car c’est là que Cicéron place les mêmes hommes de
son temps. « Viri optimi », dit-il, « ad medium Janum sedentes [569] . » Les
boni homines sont seulement passés au superlatif, dans le langage de
Cicéron, et ils sont assis, pendant que, sans doute, les financiers, comme
ceux du temps de Plaute et comme ceux de notre temps, circulent autour
d’eux [570] .
[569] Cicéron, Off., II, 15.
[570] On sait qu’il a existé plusieurs autres marchés ou places sous
le nom de Forum, on y spéculait sur d’autres marchandises, de là les
noms de Forum Boarium, Forum Piscatorium, etc. Nous n’avons à
nous occuper ici que du Forum romain, l’ancien Forum où se rend la
justice et où se tiennent les grandes assemblées politiques dans les
premiers temps.

C’est bien d’affaires de finances qu’il s’agit là, et non pas d’autre chose,
car c’est là justement que l’on disserte, d’après Cicéron, sur les bonnes
spéculations et l’emploi à faire des fonds, « de quærenda et collocanda

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pecunia », mieux que l’on ne sait disserter dans aucune école de
philosophes [571] .
[571] Voy. supra, chap. II, sect. II, p. 178.

C’est bien ainsi que devait être la bourse romaine, et nous la
reconnaîtrons aussi bien dans ses résultats que dans ses personnages,
lorsque nous nous rappellerons le lamentable récit de la satire d’Horace, et
la plainte de cet exécuté de deux mille ans.
« Depuis que tout mon bien a sombré auprès des Janus, anéanti pour
mon propre compte, je m’occupe des affaires d’autrui [572] . »
[572] Sat., lib. II, sat. III, v. 18.

Les enseignements que l’on en retirait étaient plus caractéristiques
encore.

O cives, cives, quærenda pecunia primum est ;
Virtus post nummos ; hæc Janus summus ab imo
Prodocet, hæc recinunt juvenes dictata senesque [573] .

[573] Horace, Épît., lib. I, ép. I, v. 54.

« O citoyens, citoyens, ce qu’il faut chercher d’abord c’est l’argent ; la
vertu passe après l’argent ; c’est ce que le Janus supérieur nous enseigne
hautement ; c’est ce que proclament les jeunes gens, ce qu’ils répètent avec
les vieillards. »
Mais, ainsi que le dit M. Boissier, « il fait souvent très chaud à Rome, et
il n’est pas rare qu’il y pleuve ; les jours de pluie et les jours de chaleur, les
affairés et les oisifs ne savaient où s’établir sur cette place découverte. C’est
pour leur donner un abri que Caton établit sa basilique [574] . »
[574] Promenades archéologiques à Rome et à Pompéi, p. 22.

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§ 2. — Les Basiliques.

Si l’on examine les textes de Tite-Live que nous venons d’indiquer, à
l’occasion des tabernæ argentariæ, on pourra remarquer une circonstance
très importante à nos yeux : c’est que les premières basiliques qui furent
construites, l’une par Caton l’Ancien, en 570-184, l’autre par Sempronius,
le père des Gracques, en 583-171, le furent en même temps que l’on
augmentait le nombre des Tabernæ. Pour ces deux monuments, l’un appelé
Basilica Porcia, l’autre Basilica Sempronia, Tite-Live paraît vouloir établir
une évidente connexité, entre les deux sortes de constructions. « Quatuor
Tabernas in publicum emit, basilicamque ibi fecit », dit-il pour la première.
De même pour la seconde. « Lanienasque et tabernas conjunctas in
publicum emit, basilicamque faciendam curavit, que postea Sempronia
appellata est [575] . »
[575] Tite-Live, XLIV, 16.

C’est aussi aux environs du séjour des banquiers que fut élevée, vers la
même époque (575-179), la Basilica Fulvia ; et Tite-Live ne néglige pas
non plus, cette fois, de rattacher les unes aux autres, ces deux espèces de
constructions : « Basilicam post argentarias novas et Forum piscatorium
circumdatis tabernis quas vendidit in privatum [576] . »
[576] Tite-Live, LX, 51.

C’est qu’en effet, les banquiers, les tabernæ argentariæ, et les
basiliques, tout cela se lie intimement.
Sans doute les basiliques servaient, en partie, de lieu de réunion et de
promenade au public, mais pas principalement ; il y avait pour cela, plus
spécialement, les portiques et les jardins ; l’objet essentiel des basiliques
était le même que celui de nos bourses modernes : le commerce et,
particulièrement, le commerce de l’argent, antérieurement à l’Empire.
C’est dans une basilique, peut-être la basilique Porcia [577] , que Plaute
place ceux qui stipulantur ; les autres financiers, ainsi que les mensæ des

Page 373

argentarii, sont dans le voisinage, vers le lieu où vont se construire bientôt
après les nouvelles basiliques.
[577] Nous disons peut-être, parce que, d’après Tite-Live, c’est en
570-184 que fut construite la basilique Porcia, et que quelques auteurs
fixent la mort de Plaute un an après seulement, en 571-183.

Nous ne pensons pas qu’il reste un doute sur la destination de ces
monuments, si on se rappelle le texte de Vitruve et les judicieuses
observations d’Ampère que nous avons rapportés plus haut [578] , et par
lesquelles nous nous sommes considérés comme définitivement fixés à cet
égard.
[578] Ampère, L’Histoire romaine à Rome, p. 268. Le savant
écrivain semble indiquer la basilique Fulvia, comme n’étant pas des
plus anciennes, alors que, d’après Tite-Live, du moins, elle a été
construite en 575 (Urb. cond.) c’est-à-dire cinq ans après la basilique
Porcia, et huit ans avant la basilique Sempronia. — Parker, Forum
romanum et magnum, p. 40, parle, en outre, d’une Basilica argentaria,
et de la Basilique Opimia, qu’il fait dater du consulat d’Opimius (loc.
cit., 121). On peut trouver d’autres indications sur les basiliques, aux
pages 49, 70, 74 et 100 du même ouvrage. — Voy. aussi le grand
ouvrage de Jordan, Forma urbis Romæ. Berlin, 1873, p. 25 à 32, et
Rodolfo Lanciani, Ancient Rome in the light of recent discoveries.
Londres, 1889. — Vitruve, V, 1. — Voy. supra, chap. II, sect. III, p.
180.

On a conservé des médailles et des pierres gravées, représentant les
dispositions caractéristiques des basiliques, et l’on retrouve aujourd’hui, à
n’en pas douter, leurs traces, leurs murs et leurs colonnades, non seulement
à Rome, mais même dans certaines villes de province, où le commerce
s’était particulièrement développé [579] .
[579] Notamment à Pompéi. Voy. les plans reproduits au
Dictionnaire de Daremberg et Saglio, vo Basiliques, article de M. J.
Guadet. Il y en existait aussi à Otricoli, à Herculanum, à Trèves, etc. Il
faut ajouter que ce nom de basiliques fut donné quelquefois à des
monuments admirés pour leur richesse, mais qui avaient d’autres
destinations. Il est question, sur une inscription, de basilica equestris
exercitoria ; cependant le nom est réservé, d’ordinaire, aux édifices
dont nous nous occupons en ce moment. On trouvera, à la suite du
même article très intéressant, une abondante bibliographie de la
matière.

Page 374

Il est probable disions-nous, que le nom de basilique a été tout
simplement emprunté à la langue grecque, où l’on désignait sous ce nom, le
même genre de monuments. Peut-être en était-il ainsi, parce qu’il y avait, à
Athènes, une sorte de portique public où l’archonte-roi rendait la justice, et
que, pour cette raison, on appelait ἡ τοῦ Βασιλέως στοά.
On a avancé que ce nom majestueux avait été adopté parce qu’il
désignait le lieu où devait se réunir le peuple-roi. Cette manière de voir a
été peut-être celle des anciens Romains ; elle serait, en tout cas, très
conforme à leurs sentiments d’orgueil patriotique. On peut dire, que si ce
n’est pas là ce qui a suscité cette dénomination très pompeuse pour une
promenade publique, c’est du moins ce qui a dû contribuer à la faire aimer,
à la répandre, et à la conserver dans le langage de Rome, la cité reine.
Vitruve, dans la continuation du texte cité plus haut, donne des
indications précises sur le mode de construction des basiliques ; il en résulte
que c’étaient des monuments très analogues à la bourse de Paris, et à bien
d’autres, et aussi à certaines églises de Rome, où le nom de basilique s’est
conservé, nous l’avons remarqué, malgré le changement complet de la
destination.
Il paraît, cependant, que dans la galerie à colonnes du premier étage,
supportée par la colonnade du rez-de-chaussée, à l’intérieur, on élevait
assez ce qui est pour nous l’accoudoir, pour que ceux qui se promenaient
dans ces galeries ne fussent pas vus de ceux qui s’occupaient de leurs
affaires dans le bas. Ici encore, Vitruve ne parle que de gens qui s’occupent
d’affaires [580] .
[580] Voici la suite du texte de Vitruve : « Leur largeur doit être, au
moins, du tiers de leur longueur, de la moitié au plus, à moins que le
terrain ou un obstacle ne permette pas d’observer cette proportion. Si
l’espace était beaucoup plus long, on ferait, aux deux extrémités, des
chalcidiques semblables à ceux de la basilique Julia Aquiliana. Les
colonnes des basiliques auront une hauteur égale à la largeur des
portiques, et cette largeur correspondra à la troisième partie de l’espace
du milieu. Les colonnes du haut doivent être, comme je l’ai dit, plus
petites (d’un quart) que celles du bas. La cloison (pluteum), que l’on
fera entre les colonnes du premier étage (ou, selon d’autres textes,
entre les colonnes du premier et du deuxième rang, inter inferiores
superiores que columnas), sera d’un quart moins haute que ces
colonnes, afin que ceux qui se promènent dans les galeries supérieures
de la basilique ne soient pas vus des personnes qui s’occupent en bas

Page 375

de leurs affaires. » Vitruve construisit lui-même une basilique à Fano,
mais il n’y a pas appliqué toutes les règles qu’il donnait dans son
ouvrage, comme des principes généraux. On semble y être resté plus
fidèle dans les basiliques et dans les bourses construites de notre
temps.

M. J. Guadet, au savant article duquel nous empruntons beaucoup de
détails que nous donnons ici, et qui en fournit d’autres très intéressants, fait
remarquer que « Vitruve ne parle nulle part d’une abside, et qu’il n’en est
question dans aucun des auteurs qui se sont occupés des basiliques.
Cependant », ajoute-t-il, « comme une des principales destinations de ces
édifices était d’abriter les juges et les plaideurs, le tribunal devait avoir une
place à part. » Nous ferons remarquer que Vitruve est logique dans son
silence à cet égard, car il ne parle ni de juges ni de plaideurs comme hôtes
ordinaires des basiliques, mais uniquement des commerçants et des gens qui
y font leurs affaires.
« A la basilique de Pompéi », observe encore M. Guadet, « la place des
juges est très nettement indiquée, à l’extrémité du monument, par une
importante tribune carrée, élevée au-dessus du sol, environ à hauteur
d’homme, et faisant face à l’entrée. »
Nous ne nous étonnons nullement de voir dans une ville de province, la
bourse et le tribunal, particulièrement celui des édiles, juges des marchés,
dans le même monument. Il en est encore très fréquemment ainsi dans nos
grandes villes de France. Bourse et tribunal de commerce y sont
fréquemment réunis sous le même toit. A Rome, au contraire, on avait
construit les basiliques sans se préoccuper du tribunal. Comme à la Bourse
de Paris, la pensée dominante pour chacune d’elles était celle du parloir ou
marché public ; et c’est pour cela qu’on n’y trouve pas de place
spécialement réservée à l’administration de la justice ; probablement, elle
s’y réfugiait quelquefois, lorsque les intempéries la chassaient de son
tribunal du Forum.
La basilique Porcia, de Porcius Caton, était au nord-est du Forum ; elle
fut détruite par un incendie occasionné par les funérailles de Clodius. C’est
du même côté que fut édifiée, cinq ans après, la basilique Fulvia, appelée
aussi Æmilia, et, huit ans plus tard, la basilique Sempronia, au sud-ouest du
Forum [581] , à peu près en face de la basilique Porcia.

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[581] Ampère, op. cit., p. 275 et 592.

En 600-154, c’est-à-dire à peine quinze ans après, une quatrième
basilique s’élevait encore au nord du Forum : c’était la basilique Opimia.
Paul-Émile fit une nouvelle basilique Æmilia, qui était peut-être une
reconstitution de l’ancienne [582] , et enfin César en commença une autre
dans des conditions assez singulières rapportées par Appien [583] , et qui fut
achevée par Auguste. On voit à Rome les restes de cette basilique Julia et
ceux de la basilique Ulpia, construite plus tard sous Trajan. Plusieurs autres
furent élevées sous l’Empire [584] .
[582] Cicéron, Ad Attic., IV, 16.
[583] Appien, G. Civ., II, 26. Voy. aussi Vell. Pat., II, 48 ; Valère-
Maxime, t. IX, 6.
[584] John Henry Parker, dans son Forum romanum et magnum,
parle d’une autre basilique appelée Hostilia. A ce sujet, Cicéron, dans
la lettre où il parle des soixante millions de sesterces qui nous ont
donné beaucoup à penser, s’exprime ainsi : « Paullus in medio foro
basilicam jam pœne texuit iisdem antiquis columnis ; illam autem,
quam locavit, facit magnificentissimam. Quid quæris ? Nihil gratius
illo monumento, nihil gloriosus. Itaque Cæsaris amici (me dico et
Oppium, dirumparis licet) in monumentum illud, quod tu tollere
laudibus solebas, ut Forum laxaremus, et usque ad atrium Libertatis
explicaremus contemsimus sexenties HS : cum privatis non poterat
transigi minore pecunia. Efficiemus rem gloriosissimam. Nam in
campo Martio septa tributis comitiis marmorea sumus et tecta facturi ;
eaque cingemus excelsa porticu ; ut mille passuum conficiatur. Simul
adjungetur huic operi villa etiam publica. » Ad Attic., IV, 16, in fine.

Ces édifices justifiaient presque tous leur nom, par la majesté de leur
aspect et la richesse de leur construction. On y prodiguait les colonnes et les
statues faites du marbre le plus précieux. Pour quelques-uns la toiture était
tout entière en bronze, et les peintures artistiques concouraient, avec les
sculptures, à l’élégance et à l’éclat de ces monuments, élevés, le plus
souvent, par les opulents personnages qui voulaient acheter ainsi les faveurs
de la foule ou illustrer leur nom. Mais la faveur du peuple rapportait tant,
qu’on ne la payait jamais trop cher. Voilà pourquoi le Forum s’embellit peu
à peu déjà sous la République, de superbes monuments, dont les dernières
fouilles nous ont rendu les débris.

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Ainsi, les lieux de rendez-vous ne manquaient pas aux spéculateurs, et il
est probable qu’ils se groupèrent dans les basiliques, comme ils l’avaient
fait anciennement dans le Forum, qu’ils s’y classèrent de la même façon, et
y choisirent leur lieu de réunion ordinaire. Malheureusement, nous n’avons
plus le Choragus de Plaute, pour nous guider à travers ces groupes, qui
eussent été, sans doute, de plus en plus intéressants à connaître. Les affaires
furent en se développant, sous la République, jusqu’à comprendre celles de
l’univers entier qui s’y centralisaient ; et tout cela s’accomplissait au milieu
d’une population d’origine, de langage et de costumes, d’intérêts et
d’aspects cosmopolites. Mais l’empire bouleversa tout.
Nous pourrions donner de bien plus nombreux détails sur le Forum et
les basiliques, qui sont étudiés, de nos jours, avec un soin et un esprit
critique vraiment admirables ; mais ce serait entrer dans les domaines de
l’art ou de l’archéologie, qui ne sont pas les nôtres.
Ce sont surtout les hommes d’affaires qui les ont fréquentés en foule
jusqu’à l’empire, qui nous intéressent ici.

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§ 3. — Cessation du jeu sur les valeurs, au Forum et dans les basiliques.

Tout nous autorise à penser que le jeu sur les valeurs de bourse disparut,
lorsque furent supprimées les sociétés par actions, et il n’y a rien de
surprenant à cela. Les textes anciens qui se réfèrent à la pratique des jeux et
à la place où ils se tenaient, viennent nous confirmer absolument dans cette
opinion.
Jusqu’à Auguste, c’est au Forum que l’on trafique sur le taux de l’intérêt
et des valeurs, c’est là que se font et se défont les fortunes. C’est du Forum
que nous parlent Lucilius, Plaute et même Horace, lorsqu’ils nous
entretiennent des joueurs de leur temps.
Alors c’était bien en trafiquant sur les affaires qui se pratiquent à la
bourse, que l’on poursuivait les chances du jeu. « Aliena negotia curo,
excussus propriis », dit le joueur d’Horace, qui a succombé auprès du Janus
medius : « res mea ad Janum medium fracta est [585] . » Il ne s’agit pas là
d’un vaincu de la table de jeu, mais du faiseur d’affaires ruiné et exécuté sur
le marché. Aussi, c’est du haut des Janus, que sont proclamés les préceptes
de la Fortune. « Hæc Janus summus ab imo prodocet. »
[585] Nous avons déjà rapporté ce fragment d’Horace, Sat., II, III,
supra, p. 191, note 354. Lorsque Horace écrivait ses satires, l’œuvre
économique d’Auguste n’était pas accomplie ; il pouvait donc être
encore question des jeux de bourse et de la spéculation sur les partes
des publicains, dont le cours variable se prêtait, plus que toutes autres
valeurs, aux opérations aléatoires. Mais le régime ancien s’écroulait de
toutes parts. Sur l’époque où furent écrites ces satires, voy. G. Boissier,
Nouvelles promenades archéologiques, p. 6. Paris, 1890. — Histoire
de la vie et des poésies d’Horace, par Walckenaer. Paris, 1858, t. I, p.
118.

Il faut ajouter aux textes d’Horace, les textes innombrables de Cicéron
sur les societates, avec leurs participes, leurs socii, leurs magistri, leurs
courriers, qui se retrouvent en foule tous les jours sur la même place, et
notamment ce Terentius Varron, qui y arrive, lui aussi, « quum primum M.
Terentius in Forum venit », pour y perdre beaucoup d’argent avec les

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publicains : « maximis enim damnis affectus est. » Voilà les temps antérieurs
aux réformes d’Auguste [586] .
[586] Cic., Ad famil., XIII, 10. Voy. supra, p. 84.

Depuis cette époque, au contraire, il n’est plus jamais question dans
aucun texte, soit littéraire, soit juridique, ni de ces aventures, ni de ces
trafics, ni de ces enseignements périlleux des Janus. On ne cesse pas de
jouer sous l’empire, on joue affreusement ; mais c’est ailleurs, et autrement,
que l’on va exposer ou perdre sa fortune.
Ainsi, dans les œuvres de Martial, de Suétone, de Juvénal et des pères
de l’Église qui écrivaient au temps où les publicains et leurs spéculations
avaient été dispersés pour toujours, le jeu et les joueurs sont flagellés à
diverses reprises, mais il n’y a plus rien de commun entre ces joueurs et les
affaires d’argent du Forum et des argentariæ. Il ne s’agit plus désormais
que de l’alea damnosa, d’ancienne origine, et du fritillus, du cornet à dés
qui distribue la chance. On ne va plus à la mensa du banquier, ou à
l’argenteria, ou à la basilique, comme autrefois, on va au hasard de la table
de jeu, « ad casum tabulæ », et l’on s’y ruine, comme on le faisait jadis
parmi les manieurs d’argent des deux Janus, dont il n’est plus question.
Comment pourrait-on comprendre que, brusquement, tous les écrivains
romains, et spécialement les satiriques, les comiques, les anecdotiers si
compendieux sous l’empire, aient cessé de parler de ces scandales publics,
s’ils s’étaient continués de leur temps, comme au temps de la république.
Assurément le génie pénétrant et acerbe de Juvénal se fût attaqué, plus
énergiquement encore que celui d’Horace, à ces excès provoquants de la
spéculation, à ces chutes misérables, à ces triomphes orgueilleux et
immoraux de la chance, qu’avait flétris l’aimable courtisan de Mécène et
d’Auguste.
Or, pas plus que les autres, Juvénal n’en a dit un seul mot. La passion du
jeu n’a pas cessé de sévir autour de lui ; il en signale les désordres ; le jeu
revient souvent sous sa plume vengeresse, mais transformé et pour ainsi
dire cantonné. Dès sa première satire, il lui lance une véhémente
apostrophe : « Quand donc », dit-il, « la cupidité s’est-elle plus ouvertement
étalée que de nos jours ? Quand les hasards du jeu ont-ils plus absorbé les

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âmes ? Ce n’est plus avec des sacs d’argent que l’on va courir les chances
de la table de jeu, on y fait porter à ses côtés son coffre-fort » ; mais plus un
mot des Janus.

. . . . . . . . . . . quando
Major avaritiæ patuit sinus ? alea quando
Hos animos ? neque enim loculis comitantibus itur
Ad casum tabulæ, posita sed luditur arca [587] .

[587] Juvénal, Sat., I, v. 88. Voy. aussi Sat., XIV, et supra, p. 189.
— Martial, IV, 14 ; VI, 48 ; XIV, 8. — Suétone, Domitien, XXI.

Cette redoutable passion ne fut pas évidemment en s’atténuant avec le
temps, si nous en jugeons par un document curieux qui date d’un peu plus
tard. Nous voulons parler d’un opuscule ou homélie sur les joueurs, « de
aleatoribus », que l’on attribue à saint Cyprien, ou à saint Victor, ou à un
évêque d’une église particulière, mais qui remonte sûrement aux premiers
siècles du christianisme [588] .
[588] Voy. l’Étude critique publiée sur cet opuscule par
l’Université de Louvain, 1891.

On ne peut imaginer la véhémence de langage et la sainte indignation
que déploie l’orateur sacré, en s’adressant aux fidèles. « On voit », dit-il,
« le joueur sans respect de sa dignité, sans excuse possible, entraîné par
cette ardeur pestiférée, réduit à abandonner son patrimoine, après avoir bu
secrètement ce poison mortel… O passion déréglée qui au lieu des richesses
engendre le dénuement et la misère. O mains meurtrières, ô mains
pernicieuses que le gain ne peut arrêter, et qui continuent encore à jouer
après avoir perdu ! Le chrétien qui joue aux dés souille ses mains, car c’est
au démon qu’il offre un sacrifice [589] . »
[589] De Aleatoribus, VI et IX. Mais, évidemment, on jouait déjà
aux dés pendant que les jeux de bourse étaient encore pratiqués au
Forum et même avant. Le vice du jeu était fort ancien à Rome. Horace,
ode III, 24. Dig., De Aleatoribus, XI, V. Code : De Aleatoribus et
alearum lusu, III, XLIII.

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On le voit donc, c’est encore avec les dés et le fatal fritillus, comme au
temps de Juvénal, et pas autrement, que l’on continue à tenter
passionnément les chances du hasard.
Peut-être jouait-on aux dés sur les places publiques, dans les basiliques ;
c’est probable ; les gens du peuple à Rome devaient jouer dehors autrefois,
comme ils le font encore aujourd’hui. On a même trouvé, sur les dalles de
certaines basiliques, des dessins de jeux, dames, échecs et autres, qui
autorisent à penser qu’il en était ainsi. Mais que sont devenues les
opérations aventureuses, portant, elles aussi, les richesses ou la ruine au
milieu des spéculateurs du Forum, des Janus, et des basiliques ?
Il n’en est plus parlé nulle part, depuis le temps des Satires d’Horace,
c’est-à-dire depuis qu’Auguste a anéanti les grands financiers et les
compagnies qui lui faisaient ombrage.
Les jeux sur les valeurs ont disparu en même temps que les grands
publicains et les actions aliénables de leurs sociétés. C’est là une
constatation qui nous paraît avoir sa gravité ; et si le fait est démontré, nous
pouvons légitimement l’invoquer comme un dernier et précieux témoignage
de l’histoire, à l’appui de nos affirmations sur la réforme à la fois politique
et financière radicalement accomplie par Auguste.

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§ 4. — Les Banquiers dans leurs rapports avec les faits de l’histoire
romaine.

Autant a été considérable et persistant l’emploi des banquiers dans les
affaires privées, autant a été réduite, au contraire, l’importance de leur
intervention directe dans les affaires publiques.
Nous en savons la raison : ils n’étaient pas de ceux qui pouvaient jouir
des privilèges de l’association des capitaux, et ne purent, par conséquent
pas organiser des institutions analogues à celles de nos grandes sociétés de
crédit.
Lorsque les besoins d’argent se faisaient sentir quelque part, dans des
proportions anormales, il n’y avait que les magistrats, ou les généraux,
enrichis aux dépens des provinces, ou bien des publicains, qui pussent
répondre aux grandes nécessités financières ; et nous avons vu qu’il en fut
ainsi en Asie, à l’époque de Sylla. Ce sera Gabinius, le fils d’un fortissimus
et maximus publicanus, ayant lui-même, magnas partes publicorum ; ce
sera Rabirius et bien d’autres inconnus, enrichis dans des conditions plus ou
moins avouables, qui trafiqueront des trônes de l’Orient, et avec qui les rois
négocieront des emprunts, mais non les banquiers de profession.
Ce sera Pompée, « le grand Pompée, qui fut longtemps le chef de l’ordre
équestre, sorte d’Harpagon conquérant, se servant d’un prête-nom, qui était
le chevalier romain Cluvius, de Pouzzoles, pour pressurer les peuples et les
rois qui lui devaient leur couronne… Trente-trois talents ne suffisaient pas à
payer les intérêts mensuels des sommes que l’infortuné roi de Cappadoce
avait empruntées à leur protecteur [590] . » Nous avons vu comment Brutus
employait la cavalerie romaine pour se faire rembourser les prêts par lui
faits aux villes ; comment Cicéron lui-même s’est laissé aller quelquefois à
seconder des opérations criminelles, que les mœurs semblaient autoriser. Il
résulte de la correspondance avec Atticus, qu’à la prière de ce dernier,
dérogeant à ses principes d’honnêteté naturelle, il fit nommer préfets

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Scaptius et Gavius, prête-noms de Brutus, et les agents de ses indignes
trafics avec le roi de Cappadoce.
[590] Belot, Hist. des chevaliers, loc. cit.

Les faits du même genre sont très nombreux dans l’histoire de Rome.
Mais ce sont des faits séparés les uns des autres, accomplis sans aucun lien
entre eux, sans aucune tradition commune, par des gens qui ne ressemblent
en rien aux publicains ni aux banquiers, et qui réalisent leurs opérations
ruineuses pour les provinciaux exploités, qu’accidentellement, par occasion,
pour ainsi dire, en quelques coups de force rudement frappés. Ils ne rentrent
pas dans notre étude sur les manieurs d’argent de profession.
Nous ne constaterons pas davantage, dans les cinq premiers siècles de
Rome, du moins habituellement, l’intervention des banquiers dans les prêts
d’argent à intérêt, ou avances de fonds.
Les prêteurs d’argent des temps anciens, ceux qui ont provoqué les
émeutes parfois sanglantes du Forum, la retraite réitérée du peuple sur le
mont sacré ou ailleurs, ceux dont les abus ont nécessité des lois toujours
renouvelées et toujours impuissantes sur l’usure, ce ne sont pas des
chevaliers, des fœneratores de profession ; ce sont plutôt les patriciens, les
seuls riches des premiers siècles, dans leurs rapports avec la plèbe.
On peut consulter tous les textes relatifs à ces émeutes et aux lois
qu’elles faisaient naître ; c’est toujours la lutte des castes, nous l’avons déjà
fait observer, ce sont des discussions et des concessions politiques que
signalent les textes, quand il s’agit de la misère des débiteurs à soulager et
des excès des créanciers à contenir [591] .
[591] Voy., notamment, les détails très énergiquement présentés
par Tite-Live, sur les crises financières de l’année 259-495, liv. II, ch.
XXIII ; en 398-356, liv. VII, ch. XVI ; et en 429-325, liv. VIII, ch.
XXVIII ; à cette dernière date, la transformation économique apparaît.
Il semble être question d’un fœnerator de profession.

Ce n’est probablement qu’après plusieurs siècles, que les fœneratores de
profession, les banquiers escompteurs, ainsi que nous dirions aujourd’hui,
commencèrent à opérer le trafic sur les avances et les dépôts de fonds.
Jusque là, c’est surtout sur les métaux et les échanges que les opérations ont
porté, dans les Tabernæ argentariæ du Forum.

Page 384

On voit cependant apparaître d’assez bonne heure dans l’histoire, des
personnages qui doivent être des banquiers de profession, et qui sont
publiquement chargés de résoudre les difficultés résultant des abus de
l’usure. Il serait curieux d’étudier chacune de ces interventions
économiques, dans leurs détails, mais comme ce sont des mesures
politiques autant que financières prises par l’État, et non des actes
d’initiative privée et de banque proprement dite, nous ne pourrions pas nous
y arrêter ici, sans sortir de nos limites. Nous nous bornerons donc à
énumérer les principaux de ces faits.
Ainsi, on a dit que la loi des XII Tables avait établi des contrôleurs des
monnaies. « Triumviri monetales, aurum, argentum, æs publice
signanto [592] . » Ce qui est plus certain, c’est que des magistrats de ce genre
furent établis à plusieurs reprises plus tard [593] .
[592] Marquardt, De re monetaria veterum Romanorum ; Cruchon,
loc. cit., p. 42.
[593] Voy. Lenormant. op. cit., t. III, p. 146.

En 401-353, les consuls Valerius Publicola et Marcius Rutilus
nommèrent, pour apaiser les esprits excités, et faciliter le règlement des
dettes, cinq personnages qui furent préposés à ce soin. « Quos mensarios ob
dispensationem pecuniæ appellarunt. » Ils rendirent de tels services, dit
Tite-Live, que leurs noms ont mérité de passer à la postérité. Ils s’appelaient
C. Duellius, P. Decius Mus, M. Papirius, Q. Publilius et T. Æmilius ; ils
avaient été probablement pris parmi ces financiers honorés du nom de boni
homines [594] . Leur intervention consista à faire des avances aux débiteurs
sur les fonds de l’État, et surtout à contraindre les créanciers à recevoir en
payement, les biens de leurs débiteurs, suivant une estimation
équitablement faite.
[594] Tite-Live, VII, ch. XXI.

Des mesures semblables furent prises en 405-349 et en 538-216. Cette
dernière fois, tout au moins, les triumviri mensarii désignés, ne furent pas
pris parmi les banquiers de profession, car Tite-Live nous dit que l’un d’eux
avait été consul et censeur, l’autre deux fois consul, l’autre tribun du
peuple [595] .

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[595] Tite-Live, XXII, 60 ; XXIII, 21.

En 540-214, lorsque les sociétés de publicains s’honorèrent par les
propositions généreuses que nous avons rapportées, pour venir au secours
de l’État en détresse, on nomma des triumviri mensarii pour être adjoints
aux censeurs : « Arcessitosque ab triumviris esse dixerunt, ut pretia
servorum acciperent [596] . »
[596] Tite-Live, XXIV, 18.

C’est encore entre les mains des triumviri mensarii, qu’en 542-212 le
public fut invité à porter ses offrandes à la patrie en danger [597] .
[597] Tite-Live, XXVI, 26 : « Senatu inde misso pro se quisque
aurum argentum et æs in publicum conferunt tanto certamine injecto,
ut prima inter primos nomina sua vellent in publicis tabulis esse, ut
nec triumviri (mensarii) accipiendo nec scribæ referundo sufficerent. »

Cicéron parle aussi [598] de mensarii chargés de surveiller les dépenses
de l’État, en compagnie de cinq préteurs et de trois questeurs.
[598] Pro Flacco. — Voy. aussi un texte, très discuté d’ailleurs, de
Quintilien, Inst., V, 105.

On voit que ces mensarii sont des fonctionnaires ou des délégués du
pouvoir public. Nous n’insistons pas.
Nous avons dit également, pourquoi nous ne devrions pas nous occuper
ici des lois sur le taux de l’intérêt et sur l’usure ; nous signalerons
cependant, en passant, quelques mesures spécialement intéressantes pour
les manieurs d’argent de Rome et de la province. Elles sont trop
caractéristiques des mœurs économiques du temps, pour que nous les
passions sous silence ; mais nous nous abstiendrons de commentaires.
Une loi de 561-193 soumit les Latins aux lois romaines sur le prêt
d’argent, « cum sociis ac nomine Latini pecuniæ creditæ jus idem quod cum
civibus Romanis esset [599] . » Jusque-là, on s’était servi de prête-noms latins
pour se soustraire à la rigueur des lois ; on fut obligé d’aller chercher le
détour plus loin, et jusque dans les provinces d’outre-mer. « Voici donc,
d’après M. Belot, le commerce que faisaient depuis les guerres puniques,
les banquiers presque tous sortis de l’ordre équestre. Ils empruntaient à
Rome, à un taux modéré, et ils prêtaient en province, à un taux exorbitant.

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Ils gagnaient la différence des intérêts. C’est ainsi que P. Settius, avait, à
Rome, contracté des dettes, mais, en province, il avait de nombreux
débiteurs, parmi lesquels Hiempsal, roi de Mauritanie [600] . »
[599] Tite-Live, liv. XXXV, ch. VII.
[600] Belot, Hist. des chev., p. 154. — Cicéron, Pro Sulla, 20. Les
particuliers plaçaient leurs fonds et « ceux de leurs familles » sur les
vectigalia. Supra, p. 282.

A mesure que les banquiers devenaient plus forts, comme chevaliers, et
comme affiliés aux publicains, les lois devenaient de plus en plus
impuissantes envers eux, aussi bien qu’envers leurs amis. En 665-89, le
préteur Sempronius Asellio voulut prendre des mesures pour assurer
l’application des anciennes lois contre l’usure, nous avons déjà signalé ce
fait, il fut massacré en plein jour par les banquiers, près du temple de Vesta.
C’est à cette occasion que fut proposée la loi Plotia de vi, hominibus
armatis, afin d’enlever aux chevaliers la judicature et d’obtenir, ainsi, une
condamnation contre les meurtriers du préteur.
On voit où en était venue la justice, non seulement par rapport aux
publicains, mais encore par rapport à tout ce qui se rattachait, de près ou de
loin, à leurs affaires ou à leurs intérêts [601] .
[601] Belot, eod., p. 262.

Plutarque a rapporté, en détail, les mesures prises par Lucullus en Asie,
en 683-71, soit contre les publicains, soit contre les banquiers ou les
negotiatores. C’était, assurément, contre ces derniers surtout, que furent
édictées les dispositions par lesquelles le proconsul ramenait le taux de
l’intérêt à 1 % par mois, et réduisait le montant de ce qui était déjà dû [602] .
[602] Plutarque, Lucullus.

Mais les publicains ressentirent aussi très profondément les effets de ces
mesures, car ils avaient dû se faire banquiers à côté de ceux qui l’étaient en
titre, nous l’avons vu, pour faire les avances nécessitées par les lourdes
charges que Sylla avait imposées à l’Asie. Et nous avons vu, aussi, que la
loi Manilia vint, sur les insistances de Cicéron, l’orateur des publicains et
des banquiers, punir Lucullus de ses sévérités.

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D’autres mesures, d’un caractère singulier, furent prises plus tard à
Rome même, en vue d’éviter que la monnaie ne sortît du sol de l’Italie.
Nous en indiquons quelques-unes, comme se rattachant spécialement au
commerce de l’argent.
C’est ainsi qu’en 685-69, la loi Gabinia vint défendre aux provinciaux
d’emprunter à Rome, et annuler tous les engagements qui y seraient
contractés par eux.
Vers la même époque, Cicéron défendait toute vente dans le port de
Pouzzoles, et n’y permettait que le troc, à l’égard des étrangers, afin
d’empêcher l’argent de se diriger vers la Grèce [603] .
[603] Cicéron, In Vat., 5.

Des mesures analogues avaient été prises contre les Juifs, et plusieurs
sénatus-consultes leur avaient défendu d’envoyer du numéraire à Jérusalem.
« Quum aurum, Judeorum nomine, quotannis ex Italia et ex omnibus
provinciis Hierosolyma exportari soleret », dit Cicéron, « Flaccus sanxit
edicto, ne ex Asia exportari liceret [604] . »
[604] Pro Flacco, 28. — Dans le même esprit économique on
prenait des mesures pour éviter aux produits de l’Italie la concurrence
des produits étrangers. C’est ainsi qu’on défendait, dans ce but, la
culture de la vigne en Gaule au temps de Cicéron. Voy. Cicéron, De
Republica, liv. III, VI : « Nos vero justissimi homines, qui Transalpinos
Gentes oleam et vitem serere non sinimus, quo pluris sint nostra
oliveta nostraque vineæ : quod quum faciamus, prudenter facere
dicimur, juste non dicimur ; ut intelligatis, discrepare ab æquitate
sapientiam. »

Il est probable que les manieurs d’argent se dérobaient facilement à ces
lois, par la dissimulation et par la fraude. Mais c’était au moins en
reconnaître l’existence, que de chercher à s’y soustraire par des détours. Il
n’en était pas toujours ainsi.
Cicéron nous a laissé, dans trois lettres curieuses, écrites à Atticus [605] ,
des détails sur les procédés auxquels les grands personnages recouraient à
cet égard ; ils en usaient tout à fait à leur aise.
[605] Ad Att., V, 21, et VI, 1 et 2.

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Brutus voulait prêter aux Salaminiens, à 48 %, une grosse somme dont
ils avaient besoin, et ceux-ci s’engageaient, en effet, dans ces conditions
vis-à-vis de lui, par des syngraphæ qui devaient servir de titre à la créance.
Le traité de Brutus, ou de ses prête-noms, était largement usuraire, et
dépassait de beaucoup le taux légal qui était de 12 %. Brutus fit tout
simplement rendre un sénatus-consulte spécial, qui lui permettait de passer
outre.
D’autre part, les syngraphæ signés à Rome par des provinciaux, étaient
nuls en vertu de la loi Gabinia. Un autre sénatus-consulte de la même
espèce fut rendu pour déclarer ceux-ci valables.
C’est cette même dette que Brutus fit exécuter sur la personne des
sénateurs, par la cavalerie du consul de la province. On ne peut guère
accumuler plus d’abus dans une seule affaire.
Nous n’insistons pas sur ces prévarications qui n’ont rien de commun
avec les affaires de banque ; mais on peut y trouver le curieux spectacle de
la lutte dans laquelle devaient se débattre les honnêtes gens, et spécialement
Cicéron, tiraillé entre sa conscience et le désir de plaire à ses amis Brutus et
même Atticus.
En 706-48, César ordonna une liquidation des dettes par des mensarii
chargés de faire des avances avec les fonds de l’État, ou de contraindre les
créanciers à recevoir en payement des biens, comme cela avait eu déjà lieu
d’autres fois [606] . Nous avons déjà signalé et jugé ce procédé.
[606] Belot, loc. cit., p. 152, supra. César, De bell. civ., III, I et
XX.

Mais le règne des grands spéculateurs, magistrats supérieurs ou
généraux d’armées, comme celui des banquiers, comme celui des
publicains, allait finir. La puissance impériale n’allait plus admettre en cela,
que les abus qui se commettaient en son nom et sous ses ordres, comme
pour toutes choses.
Le rôle modeste des banquiers de profession fut encore ce qui devait les
protéger contre les rigueurs niveleuses de l’empire.
Nous les voyons revenir souvent, dans les écrits des jurisconsultes de
l’époque classique, et, sous Justinien ils sont encore revêtus de titres

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brillants, qui les font traiter, avec considération, comme les boni, ou les
optimi viri du temps de la république. Mais le règne des grands manieurs
d’argent était passé depuis cinq siècles.

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CONCLUSION

Il semble que, chez les grands peuples où la liberté politique s’est
sagement établie et régulièrement organisée, le mouvement des choses
humaines devrait de lui-même suivre son cours naturel vers la justice et le
progrès ; mais, on le sait bien, ce n’est pas sans effort que l’homme apprend
à être libre.
Là, plus qu’ailleurs, peut-être, si les passions personnelles et égoïstes de
chacun ne sont pas contenues et pour ainsi dire ennoblies par des sentiments
d’ordre supérieur, la société ne tarde pas à se détourner de sa route.
C’est ce qu’a dit Montesquieu, lorsqu’il a fait de la vertu l’élément
indispensable du gouvernement populaire.
Et même, au sens de cet observateur de génie, les vertus privées ne
sauraient y suffire. Sous les régimes démocratiques, ce sont les particuliers
qui gouvernent, au moins par leurs suffrages ; ce sont par conséquent eux-
mêmes qui doivent veiller à la marche de l’État, et s’imposer
courageusement les sacrifices nécessaires parfois aux intérêts généraux de
la patrie.
« La vertu politique », est-il dit au livre de l’Esprit des lois, « est un
renoncement à soi-même qui est toujours une chose très pénible… Elle
donne toutes les vertus particulières… Lorsque cette vertu cesse, l’ambition
pénètre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, et l’avarice entre dans
tous [607] . »
[607] Montesquieu, Esprit des lois, l. III, ch. III, et l. IV, ch. V.

Page 391

L’avarice en effet, portant en elle l’amour immodéré du gain, est la
forme naturelle de l’égoïsme chez les peuples actifs et libres [608] . Même
avec des procédés légaux, et dans une république de citoyens honnêtes, elle
doit facilement devenir un danger public, puisqu’elle ne produit que des
abaissements intéressés, dans des États où l’on ne peut se passer de vertus
supérieures. Et c’est bien de ce côté que se font réellement pressentir les
plus redoutables périls, pour nos démocraties modernes.
[608] « Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de manufactures,
de commerce, de finances, de richesses, de luxe même. » Eod., liv. III,
chap. III.

La Bible avait stigmatisé les excès de cette dépravation de la liberté,
sous un nom qui a traversé les siècles : c’est le culte du veau d’or ; et le
récit de l’exode rapporte que Moïse, trop longtemps retenu sur la montagne
sacrée, dut détruire, par d’effroyables exécutions, cette ignoble idolâtrie,
afin de sauver son peuple et de le rappeler à ses hautes destinées [609] .
[609] Exode, ch. XXXII.

A Rome, nous l’avons vu, lorsque les publicains composant les classes
moyennes eurent abattu le patriciat, et furent devenus seuls maîtres des
suffrages, la république ne tarda pas à périr, parce qu’elle n’eut guère
d’autre but que de satisfaire la cupidité, c’est-à-dire « l’avarice » de ceux
qui la gouvernaient.
Nous venons d’étudier ce phénomène historique, si semblable, à
certains égards, aux événements qui nous environnent, et nous avons été
frappé de ces analogies, quoique bien des détails nous échappent encore.
Il en est de l’œuvre des publicains, en effet, et des grands banquiers,
comme de la plupart des institutions qui ont précédé l’empire. Les grands
écrivains de la littérature, de l’histoire et du droit n’existaient pas encore ; et
nous ne pouvons pas tout savoir.
Nous connaissons beaucoup de lois de ces époques lointaines, sur la
propriété, sur les créances, sur les actions en justice, mais nous n’avons sur
ces sujets, ni jurisprudence, ni doctrine, ni aucun détail d’application. Il a
fallu attendre jusqu’à la découverte des Commentaires de Gaius, c’est-à-
dire jusqu’en 1816, pour en avoir quelques notions précises. Nous ne

Page 392

sommes guère plus fixés, sur ces institutions qui nous ont été si
complètement expliquées pour les temps suivants, que sur les événements
dont nous venons de parler, et ceux-ci ont été beaucoup plus négligés par
les commentateurs.
Que l’on ne nous accuse pas, cependant, de ne présenter que des
conjectures hardies.
Nous n’avons rien avancé dans ce travail, qui ne soit directement
prouvé par des textes, ou qui ne s’impose par la plus scrupuleuse logique, et
l’on nous pardonnera de le rappeler nettement, en faisant le relevé d’un actif
que nous pouvons, avec le langage du sujet, déclarer bien établi.
Nous constaterons d’abord, que nous sommes en présence d’une
démocratie bourgeoise, qui se développe par l’œuvre imprudente des
Gracques, et qui, après avoir supplanté le patriciat, tombe dans la
démagogie. C’est le moment où « l’avarice » gouverne en souveraine, par la
fédération des grandes compagnies financières ; nous pensons l’avoir
démontré.
Les compagnies de publicains couvraient, en effet, de leurs
spéculations, de leurs entreprises et de leurs travaux, le monde Romain, et
nous les avons réellement trouvées à l’œuvre, en Sicile, dans la province
d’Asie, dans la Bithynie, la Cilicie, la Syrie, le Pont, la Judée, la
Macédoine, la Grèce, la province d’Afrique, l’Espagne et la Gaule. Il en
était de même dans toutes les provinces conquises, et nous avons vu leurs
services compliqués s’organiser partout, au moment même où l’armée
prenait possession du territoire.
Ces grandes compagnies trouvaient abondamment des fonds, par
l’attrait d’un gain assuré, et par le procédé aussi simple que merveilleux de
l’action, qui est, aujourd’hui encore, resté le même. Partes, Particeps non
socius, affinis conductionis. Tout le monde voulait y avoir sa part : Πάντας
ὡς ἔπος εἰπεῖν, dit Polybe. On s’arrachait les titres, Cicéron le dit
textuellement de C. César, Eripuit partes illo tempore carissimas.
Elles furent facilement organisées, parce que l’adjudication des impôts
et des grands travaux était, de toute antiquité, dans les mœurs.
Elles furent très nombreuses, parce que les travaux de la guerre et les
bénéfices de la paix se multiplièrent à l’infini, sur les provinces conquises.

Page 393

Elles furent très riches, parce que c’était sur les provinciaux asservis
que portaient leurs exploitations sans contrôle et sans scrupule. « Arrachez-
nous de la gueule de ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre
sang », disait, au nom des provinciaux, le célèbre discours de Crassus.
Elles furent populaires, parce qu’elles représentaient, aux yeux du
peuple romain, les droits de la conquête se continuant, à leur profit, sur les
peuples vaincus.
Elles devinrent vite agissantes et fortes, parce qu’elles furent animées
par une spéculation passionnée, surexcitées par le jeu sur leurs valeurs
échangeables, et soutenues par l’autorité que leur donnait leur richesse.
Cicéron en a largement rendu témoignage.
Elles fournirent un aliment aux jeux, d’où résultaient des fortunes
subites et de terribles chutes, auprès des deux Janus du Forum. « Excussus
propriis, ad medium Janum res mea fracta est », dit le joueur d’Horace ; et
nous avons démontré que le jeu cesse au Forum, dès que disparaissent les
publicains.
Elles s’unirent entre elles, se syndiquèrent puissamment, en vue de leurs
intérêts communs, de façon à former un nouvel ordre dans l’État, Novus
Ordo ; et c’est ce qui fit leur puissance commerciale et politique. « Unde
regnarent judiciariis legibus, nisi ex avaritia ? » « Avaritia », tel est le mot
de Festus, qui est devenu le mot fatal de Montesquieu.
Auguste, qui ne voulait pas d’une pareille puissance à ses côtés, n’eut
pas même à supprimer les compagnies, il n’eut qu’à arrêter le
renouvellement des adjudications. Il n’y eut plus dès lors de sociétés par
actions possibles, puisque l’État s’était réservé le droit de les constituer. Le
règne des publicains était fini.
Alors commença l’empire, qui eut du moins la gloire de laisser le droit
civil prendre son admirable développement ; mais sous la puissance
politique duquel, tout dut fléchir et se soumettre.
Toutes les initiatives privées furent détruites dans leur germe.
« Solitudinem faciunt, pacem appellant. » Ils firent la solitude et ils
appelèrent cela la paix.
Voilà, dans ses grandes lignes, l’histoire de cette décadence politique ;
on y voit les libertés publiques tombant par les excès de la spéculation

Page 394

cupide, et par le fait de grandes coalitions financières, sous le plus
persistant et le plus honteux des despotismes.
L’empire romain s’achemina dès lors, lentement, vers sa dissolution, et
le monde sembla menacé de retourner pour toujours à la barbarie.
Dans les démocraties de notre temps, les crimes abominables des
publicains ne sont plus à craindre, du moins sous le couvert d’une légalité
durable ; dix-neuf siècles de christianisme et de civilisation n’ont pas pu
passer sur les générations, sans adoucir les mœurs et relever les âmes. Le
mal de l’argent sera donc, sans doute, moins grave dans ses conséquences.
Mais par l’effet de ces progrès eux-mêmes, on a vu, de nos jours,
s’élever une classe d’hommes innombrable, et forte par l’union, qui était
restée dans l’ombre jusque-là.
L’abolition de l’esclavage, l’introduction de plus en plus effective de
l’égalité dans les lois et les mœurs, et la facilité des relations lointaines, ont
donné à la multitude des déshérités, une autorité indépendante qu’elle
n’avait jamais eue nulle part dans l’histoire.
Ainsi un phénomène grave et nouveau s’est produit dans nos
démocraties de formes diverses, et l’on y a vu le mal des passions avides,
surgir avec les mêmes caractères au fond, et des moyens d’action
analogues, en même temps, aux deux points extrêmes de l’organisme social,
dans beaucoup d’États.
Qu’on nous permette quelques observations pratiques à ce sujet ; le
caractère de notre étude nous y invite, et ce sera peut-être, le meilleur
enseignement à chercher, dans ce livre d’histoire.
Assurément le pauvre a toujours subi avec amertume, ou dépit, ou
colère, le spectacle des richesses et des joies du monde, surtout lorsqu’elles
se sont étalées sans commisération auprès de son indigence et de ses
douleurs.
Comment pourrait-il ne pas souffrir de ces inégalités du sort, la plupart
du temps inexplicables à ses yeux, et particulièrement lorsque les
espérances de l’au-delà viennent, elles-mêmes, à lui manquer.
A Rome la classe ouvrière, singulièrement réduite par les horreurs de
l’esclavage, ne comptait pas, à la fin de la république. Elle n’était qu’une

Page 395

multitude avilie, dont les factions révolutionnaires exploitaient les besoins
ou les vices, soit dans les votes des comices à vendre, soit dans les
violences armées du Forum et de la rue ; et nous n’avons pas eu à en parler.
Mais les guerres affreuses des esclaves, les révoltes de la plèbe dans
l’antiquité, les sanglantes Jacqueries du moyen âge, furent des explosions
de ces haines contenues, certainement plus justifiées et plus violentes que
celles de nos jours.
La force sociale avait eu bientôt raison de ces protestations
impuissantes ; les incendies, les pillages, les meurtres sauvages, les crimes
de toutes sortes qui les déshonoraient ne servaient guère qu’à aggraver les
malheurs des vaincus ; et tout rentrait dans le silence.
Nous ne voudrions pas dire que ce fut là l’état général et permanent des
classes ouvrières d’autrefois, surtout dans notre ancienne France. Les
corporations, les confréries, les institutions charitables avaient, au contraire,
rapproché, à certains égards, les diverses classes de la société laborieuse, et
fait régner entre patrons et ouvriers, une harmonie que nous retrouverons
difficilement sans doute. Seulement cela ne s’appliquait guère qu’aux
industries des villes, et dans celles-ci, aux privilégiés qui jouissaient seuls
des monopoles souvent inhumains que la loi protégeait.
Aujourd’hui d’ailleurs, le mal comme le bien, tout a changé d’aspect, de
la base au sommet. L’association des intérêts et des passions est devenue le
moyen de développement légitime, ou bien aussi, l’arme de guerre, pour les
pauvres comme pour les riches.
Chez les riches, cela s’appelle les grandes compagnies anonymes, les
vastes opérations industrielles, ou encore, à côté de syndicats de finances
utiles aux grandes opérations d’État, les syndicats funestes, organisés sous
le couvert d’une fausse légalité, pour l’accaparement des grains, des
métaux, des valeurs de bourse, des objets de grande consommation, ou de
tout autres choses, par lesquels des agioteurs insatiables se rendent maîtres
des marchés d’une partie du monde.
Ils spéculent à coup sûr par leurs coalitions de capitaux, et sous
l’inspiration de pensées, qui sont l’opposé des vertus civiques nécessaires
dans les gouvernements libres. Ils s’enorgueillissent de leurs succès, au
milieu de leurs richesses mal acquises, et ils se réjouissent quelquefois

Page 396

ouvertement des ruines qu’ils ont répandues autour d’eux ; à moins que des
événements inattendus ne viennent les frapper, en flétrissant comme elles le
méritent leurs combinaisons criminelles.
Ce sont là les publicains de notre temps, nous pourrions dire de notre fin
de siècle ; car c’est surtout par la promptitude de l’électricité et de la vapeur
qu’ils peuvent assurer l’efficacité et l’extension de leurs redoutables
monopoles. C’est ainsi que les publicains de Rome, en réunissant leurs
intérêts, étaient parvenus à gouverner l’État.
Quant aux pauvres, aux ouvriers de l’industrie spécialement, ils ont eux
aussi l’arme de la coalition, avec les bourses du travail, les syndicats, les
unions de syndicats comme moyens permanents ; mais c’est la coalition du
nombre, surexcitée souvent par des besoins factices, par des manœuvres
odieuses ou bien par la misère imméritée, la misère sans travail, de toutes la
plus digne de compassion. Ils ont cette arme terrible de la grève, parfois
coupable et sanglante, et même quand elle est légitime, inévitablement
nuisible à tous les intérêts matériels et moraux, toujours périlleuse pour
l’ordre public ; la grève, c’est-à-dire la ruine en perspective pour le patron,
et pour l’ouvrier misérable, peut-être la faim mauvaise conseillère et le
désespoir des derniers dénuements.
C’est ainsi que surtout chez les peuples les plus avancés et les plus
libres, deux armées s’organisent autour de nous pour la lutte, et menacent,
en se mettant de pair, pour ainsi dire, d’enserrer dans leurs étreintes la
société qui n’en peut mais.
Quoique cela s’explique très bien, il est digne de remarque, en effet, que
c’est dans les pays de liberté politique où le mouvement financier s’est le
plus activement développé, que, par une sorte de mouvement symétrique et
simultané, l’organisation des coalitions ouvrières s’est aussi le plus
fermement établie, et le plus vigoureusement disciplinée.
Ainsi, c’est dans la libre et industrieuse Amérique des Yankees, que se
sont édifiées, depuis un demi-siècle, les plus colossales fortunes qui, peut-
être, aient jamais été amassées par les mêmes mains ; c’est le pays où
l’argent est roi, où est pratiqué le culte du dieu dollar, où dans un certain
monde, on estime un homme, non d’après sa valeur intellectuelle ou
morale, mais d’après ce qu’il a su gagner, ou ce qu’il saura probablement

Page 397

gagner encore ; or c’est en Amérique, aussi, aux États-Unis, que se sont
développées ces associations ouvrières et ces fédérations d’associations qui
pénètrent dans les classes agricoles, se multiplient à l’infini, et étendent leur
influence jusque sur le sol de l’antique Europe, étonnée de leur discipline,
de leur sang-froid et de leur audace. Elles pourraient devenir un péril
effroyable pour la sécurité du monde entier, si leur direction, pour les
chevaliers du travail, notamment, et pour les fédérations, passaient des
mains avisées qui en sont encore maîtresses, dans celles des agitateurs
cosmopolites qui voudraient les exploiter.
De même, dans notre ancien monde, c’est sur le sol de l’Angleterre,
c’est-à-dire sur la terre classique de la liberté individuelle et des
constitutions politiques soutenues par les mœurs [610] , que ces mêmes
phénomènes de correspondance effective, dans l’organisation des classes
opposées, se présentent avec le plus d’énergie.
[610] Voy. à ce sujet Beudant, Le droit individuel et l’État, ch. III,
§ 2, p. 121 et suiv. Paris, Rousseau, 1891.

Ici, la vieille aristocratie terrienne n’a pas dédaigné de mêler ses
richesses au mouvement nouveau des affaires, à cette passion mercantile
qui couvre l’univers de valeurs anglaises, de trafiquants et de vaisseaux, et
qui exerce sur la politique internationale de Londres, une influence
semblable à celle qui dirigeait les guerres de Rome sur les divers rivages de
la méditerranée, au gré des publicains et en vue de leurs intérêts financiers.
Or, là aussi, plus qu’en nul autre pays d’Europe, s’organise le
mouvement ouvrier. Les associations, les trade unions s’y comptent par
milliers, leurs adhérents par centaines de mille, et leurs ressources par
millions. C’est le pays originaire et préféré des grandes unions et des
grèves. Et l’on y voit, en outre, à côté de cette classe laborieuse, le
paupérisme vicieux, avili, avec toutes les horreurs de la misère sordide, à
Londres notamment, où il faut pactiser avec cette monstruosité, qui se
dresse parfois comme un effrayant péril. Ici encore, associations contre
associations ; ce sont les coalitions de l’opulence, qui semblent appeler au
combat celles de la pauvreté.
Dans les rapports des peuples, l’action des manieurs d’argent ne laisse
pas non plus de se faire sentir de la même manière. Non seulement les

Page 398

grands syndicats accapareurs ne connaissent plus de frontières, et
embrassent au besoin plusieurs États, mais il existe telles familles
richissimes, nous pourrions dire telles tribus, qui étendent le puissant réseau
de leur domination financière sur toutes les capitales de notre vieux
continent. Elles tiennent les nations dans une sorte d’équilibre européen,
plus ferme pour elles, que ne le fut jamais celui dont la politique s’inquiète
vainement depuis des siècles.
Mais en même temps, les travailleurs manifestent puissamment aussi
leur œuvre internationale, par les associations et les congrès réitérés ; en
sorte qu’une émotion ouvrière ne peut plus se produire sur un point,
quelque modeste qu’il soit, du régime industriel, sans que le contre-coup de
ce choc s’étende au loin dans le monde des travailleurs, comme les
vibrations de l’onde à la surface des eaux profondes qu’on a troublées.
Tout ce mal est d’une réalité si pratique et si incontestable, que, dans sa
belle encyclique, celui qui représente l’autorité religieuse la plus puissante
du monde moderne, par le nombre de ses fidèles et par la doctrine, le pape
Léon XIII est revenu trois fois sur ce double péril de la cupidité, sous ses
formes dominantes : « C’est d’une part », dit la lettre pontificale, « la toute-
puissance dans l’opulence : une fraction qui, maîtresse absolue de
l’industrie et du commerce, détourne le cours des richesses et en fait affluer
en elle toutes les sources ; fraction qui, d’ailleurs, tient en sa main plus d’un
ressort de l’administration publique. De l’autre, la faiblesse dans
l’indigence : une multitude l’âme ulcérée, toujours prête au désordre. »
Il résulte de cet état des choses, que si la liberté politique se développe
dans le monde actuel, on se demande avec inquiétude où sont le
désintéressement et les vertus civiques qui en doivent être les régulateurs
nécessaires.
Puissions-nous, du moins, ne pas être arrivés à ce moment funeste « où
l’ambition pénètre dans les cœurs qui peuvent la recevoir et où l’avarice
entre dans tous. »
Nous ne ferons pas à notre temps l’injure de penser qu’il en soit encore
ainsi.
De hautes et saines traditions restent, grâce à Dieu, dans le cœur des
peuples pour les préserver d’un pareil malheur : et nos publicains n’auront

Page 399

jamais entre leurs mains, comme les publicains de Rome, tout à la fois, la
justice, les finances, les élections aux grandes charges et la confection des
lois. Ils ne trouveraient pas aujourd’hui une nation civilisée pour excuser
leurs crimes et pour en partager les profits.
Mais saurons-nous bénéficier de ces enseignements de l’histoire ?
Ne faudra-t-il pas pouvoir nous défendre contre cette « féodalité
financière » que des hommes bien informés déclarent être « le grand danger
de l’avenir » ; en présence de cette « table rase, sur laquelle il n’est resté,
disent-ils, qu’une puissance indiscutable, permanente : l’argent ».
Et n’avons-nous pas, d’un autre côté, à répondre à ces masses
compactes d’ouvriers et de pauvres, qui s’unissent à travers le monde entier,
pour revendiquer hautement leur part de jouissances et de richesses ?
Comment pourra-t-on parer avec sagesse et justice à ce double péril ?
C’est le secret des temps.
Le problème à résoudre en tout cas, consiste, non pas à chercher, sous le
nom de l’État, des répartiteurs et des maîtres, ni à toucher, en quoi que ce
soit, aux droits de la propriété, mais à fixer les limites auxquelles il faut
réduire la liberté civile et politique, qui doit survivre, comme principe
dominant, à toutes les réformes.
Sans la liberté et l’appropriation absolue par le travail qui en est l’une
des formes essentielles, il ne saurait y avoir, pour les peuples, ni justice, ni
progrès social, et tout est ébranlé aujourd’hui par la discussion et par le
doute.
Le mouvement violent qui entraîne le monde, laissera peut-être bien
loin derrière lui, sur les chemins battus, quelques-uns des principes
séculaires du droit et de l’économie sociale, mais il est, pensons-nous, des
choses sacrées qui ne vieillissent pas et qui ne peuvent périr, sans
lesquelles, d’après le témoignage permanent de l’histoire, la société
humaine ne saurait ni avancer ni vivre.
C’est d’elles qu’il faudrait dire aujourd’hui, ce qu’on disait au Forum de
Rome, à l’honneur de l’argent :

« … hæc recinunt juvenes dictata senesque. »

Page 400

Les enfants récitent ces choses qu’on leur a enseignées, et les vieillards
aussi, parce qu’elles seules peuvent vivifier les vertus publiques et privées
nécessaires aux plus puissantes civilisations : elles s’appellent Dieu, la
famille, la patrie.
Dieu, sans les sanctions infaillibles duquel toutes les révoltes de la
souffrance seraient légitimes ; qui dit : à chacun suivant ses œuvres ; et qui
commande la charité, comme le complément nécessaire du droit. Dieu sans
qui la justice sociale elle-même, ne serait sur terre, qu’un odieux fantôme.
La famille qui garde pieusement à travers les âges, et réchauffe à la
flamme de son foyer, les traditions du dévouement qui s’ignore, du respect
vigilant de l’enfance et de la vieillesse, de l’épargne prévoyante, du soin
attendri des infirmités du corps et de l’âme, du maintien des saintes
croyances, et des hiérarchies légitimes sans lesquelles ne peuvent régner ni
l’ordre, ni la sécurité, ni la paix dans l’État.
La patrie enfin, qui n’est que la famille agrandie, car les liens qui
perpétuent ces deux unions sacrées sont les mêmes liens ; les vertus qu’elles
suscitent les mêmes vertus touchantes ou héroïques ; les joies qu’elles
prodiguent à l’esprit et au cœur de l’homme, les mêmes joies fécondes,
généreuses et nécessaires.

Page 401

TABLE DES MATIÈRES

Préface I
Aperçu général du sujet 1
Étude historique 31
Chapitre premier. — Influence progressive de la richesse dans la
législation et dans les mœurs romaines jusqu’aux premiers temps
de l’Empire 33
Section première. — De la richesse dans les lois d’ordre privé 35
Section II. — De la richesse dans les lois d’ordre public et
politique 41
Section III. — Prépondérance croissante de la richesse dans
l’opinion et dans les résultats pratiques de la vie publique 44
Section IV. — La religion, les beaux-arts, la vie privée et le luxe
des chevaliers 51
Section V. — La fortune de Cicéron 58
Chapitre II. — L’œuvre financière et politique des publicains et des
banquiers. — Histoire interne. — Centralisation des affaires à
Rome 94
Section première. — Les publicains. — Caractère de leurs
entreprises. — Personnel de leurs sociétés 96
§ 1er. — Adjudications de l’État. — Leurs débuts 96
§ 2. — Développements subits de l’industrie, de la spéculation
et des grandes sociétés de publicains 98
§ 3. — Impôts et travaux publics mis en adjudication 116

Page 402

§ 4. — Personnel des sociétés : différentes espèces d’associés,
socii et participes ; fonctions diverses et agents 119
§ 5. — Le droit de cité est-il nécessaire pour les publicains ? —
Les publicains de l’Évangile 132
§ 6. — Conditions diverses de capacité 138
§ 7. — Les publicains appartiennent à l’ordre des chevaliers
qu’ils comprennent presque en entier 139
§ 8. — Appréciation du système des adjudications de l’État 142
Section II. — Les banquiers : nature et développement de leurs
opérations 146
§ 1er. — Caractères généraux de la banque et des banquiers de
Rome : leurs dénominations 147
§ 2. — Actes divers compris dans les opérations usuelles des
banquiers 151
1o Contrôle et change des monnaies métalliques 151
2o Avance de fonds, placements et autres actes divers 157
3o Dépôts réguliers et irréguliers 160
4o Mandats de payements 161
5o Contrat de change 162
6o Moyens de poursuites : actions civiles et prétoriennes 163
§ 3. — Livres et écritures. — Contrat litteris et billets. —
Comptes courants. — Compensations. — Editio rationum 165
§ 4. — Attributions ayant un caractère public 169
§ 5. — Faillites 169
§ 6. — Sociétés de banquiers. — Corréalité 170
§ 7. — Conditions requises pour exercer la banque. —
Situation sociale des banquiers dans le monde de Rome 172
Section III. — Centralisation des affaires à Rome et lieu de réunion
des spéculateurs 179
Chapitre III. — Suite chronologique des événements de l’histoire
romaine concernant les publicains et les banquiers. — Histoire
externe. — Arrangements du Forum ; édification des basiliques 193

Page 403

Section première. — Exposé et chronologie des faits de l’histoire
romaine concernant les publicains 194
§ 1er. — De l’époque des guerres puniques jusqu’aux Gracques
(540-214 à 621-133) 194
§ 2. — Les Gracques. — Loi agraire. — Loi frumentaire. —
Loi judiciaire ; ses effets par rapport à la puissance des
publicains et des spéculateurs (621-133 à 649-111) 202
1o Loi agraire 203
2o Loi frumentaire 205
3o Loi judiciaire 207
4o Faits extérieurs 225
§ 3. — Des Gracques à Sylla. — Suite des lois judiciaires. —
Les publicains sont les maîtres dans l’État. — Apogée de
leur puissance. — Leurs abus. — Marius (643-111 à 665-
89) 227
§ 4. — Consulat et dictature de Sylla (665-89 à 675-79) 237
§ 5. — Les publicains de Sicile et Verrès (679-75) 244
1o Législation sicilienne. — Actes de gouvernement. —
L’édit. — Les lois. — La lex Censoria 246
2o Régime des impôts de Sicile. — Les decumani 250
3o Juridiction et compétence au point de vue des sociétés de
publicains 253
4o Voies d’exécution 255
5o Fraudes de Verrès avec les publicains. — Comptabilité et
registres des compagnies 257
6o Vue d’ensemble sur le régime des publicains en Sicile 267
§ 6. — Lucius Lucullus, Pompée, les publicains d’Asie (683-
71) 269
§ 7. — Opinions personnelles de Cicéron sur les publicains ;
ses relations avec diverses compagnies 284
§ 8. — Dernières guerres civiles. — Lois judiciaires. —
Pompée. — César et l’Empire 292

Page 404

Section II. — Aperçu historique sur les banquiers et les lieux de
réunion des spéculateurs au Forum et dans les basiliques 313
§ 1er. — Le Forum 317
§ 2. — Les basiliques 320
§ 3. — Cessation du jeu sur les valeurs, au Forum et dans les
basiliques 325
§ 4. — Les banquiers dans leurs rapports avec les faits de
l’histoire romaine 329
Conclusion 337

TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIN ET FILS, RUE DES SALENQUES, 28.

Page 405

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Section 2. Information about the Mission of Project
Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg’s goals
and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely
available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation was created to provide a secure and
permanent future for Project Gutenberg and future generations. To
learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and
the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state
of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue
Service. The Foundation’s EIN or federal tax identification number is
64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S.
federal laws and your state’s laws.

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The Foundation’s business office is located at 41 Watchung Plaza
#516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact
links and up to date contact information can be found at the
Foundation’s website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without
widespread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small
donations ($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax
exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United States.
Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable
effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these
requirements. We do not solicit donations in locations where we have
not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

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ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg
electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For forty years, he produced and distributed Project
Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
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Most people start at our website which has the main PG search facility:
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This website includes information about Project Gutenberg, including
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